Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à l'intéressé par les autorités françaises pour la période du 13 février 2023 au 13 mai 2023.
E. 4.2 Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (sur renvoi de l'art. 12 par. 4 de ce même règlement), disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Par ailleurs, comme le relève le recourant lors de son audition sur les données personnelles du 17 mai 2023, le visa délivré par les autorités françaises repose sur un passeport portant les données personnelles d'un certain A._______, ressortissant pakistanais, né le (...). L'intéressé a indiqué avoir acheté ce faux passeport pakistanais le 31 janvier 2022 pour 900 dollars, grâce à l'aide d'un ami. Il se serait ensuite rendu en Tanzanie, endroit depuis lequel il aurait sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation française. A cet égard, l'existence d'une fraude, telle que l'utilisation d'un faux passeport pour l'obtention d'un visa, n'est, selon l'art. 12 par. 5 du règlement Dublin III, pas un motif d'absence de responsabilité, sauf si l'Etat requis peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Ainsi, conformément à l'art. 12 par. 5 du règlement Dublin III, les circonstances dans lesquelles ce visa a été délivré ne font pas obstacle à l'attribution de la responsabilité de la demande d'asile du recourant à l'Etat membre qui l'a octroyé, soit la France.
E. 4.3 Il résulte de ce qui précède que c'est donc à juste titre que le SEM a, le 1er juin 2023, soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
E. 4.4 Ayant expressément accepté, le 1er août 2023 (soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III), de prendre en charge le requérant sur la base de la disposition invoquée par le SEM, la France a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. La compétence de la France n'est du reste pas contestée par le recourant.
E. 5.1 Cela étant posé, il y a maintenant lieu d'examiner si, sur la base de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.2 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et qu'elle est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, qu'à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 5.4 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine en France ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates.
E. 5.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait en substance valoir ne pas souhaiter être transféré en France au motif qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité. Des membres de sa famille vivant dans ce pays feraient peser des menaces. Il soutient préférer déposer une demande d'asile en Suisse, au vu de la réputation dont jouit ce pays. Il invoque en outre des douleurs au niveau du cou qui se seraient intensifiées au fil du temps. Par son argumentation, il faut ainsi admettre que l'intéressé sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 6.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi le Tribunal dans sa jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 6.4 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en France, il incombera en premier lieu au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités françaises compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérant d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.
E. 6.4.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4.2 En outre, il n'a pas démontré que les conditions d'accueil en France après le dépôt de sa demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. De la même façon, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait alors lui-même durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 6.4.3 Le Tribunal observe également, concernant la crainte du recourant de faire l'objet de menaces en France, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande. Ce dernier pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin.
E. 6.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.6 S'agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : état anxiodépressif et cervicalgies non déficitaires. A cet égard, différents traitements médicamenteux, composés majoritairement d'anti-inflammatoire, d'antalgique et de crèmes, ont été mis en place. L'intéressé n'établit cependant pas qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, sans vouloir les minimiser, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 7.2). En outre, si le recourant prétend que ses douleurs au cou auraient empiré, le Tribunal constate que le dernier rapport médical versé au dossier indique qu'un suivi est recommandé, bien qu'aucune urgence ne soit rapportée du fait qu'il s'agit de cervicalgies non déficitaires (cf. dossier SEM, pce. 10/2).
E. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.8 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
E. 10 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4549/2023 Arrêt du 30 août 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, Pakistan, alias B._______, Afghanistan, alias C._______, Afghanistan, alias X._______, Afghanistan, né le (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 mai 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (...), a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Le même jour, le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison avec les données contenues dans le système central d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé qu'un visa Schengen (à entrées multiples) pour visite familiale ou amicale d'une durée de 90 jours, valable du 13 février au 13 mai 2023, avait été délivré par la Représentation française à Dar es Salaam à A._______, ressortissant pakistanais, né le (...). A cet égard, l'intéressé a révélé qu'il avait fait usage d'un faux passeport pour obtenir ce visa. D. Par décision incidente 8 mai 2023, l'autorité inférieure a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à X._______ et lui a assigné la zone de transit comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. E. Le même jour, l'établissement (...) a diagnostiqué au requérant un état anxiodépressif ainsi que des cervicalgies chroniques d'allure psychogène. F. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles de l'intéressé (EDP), a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31) le 17 mai 2023 à l'aéroport de Genève. Dans ce cadre, ce dernier a eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, notamment quant à la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, l'établissement des faits médicaux et ses documents de voyage, qui mentionnaient un nom et une nationalité différents de son identité déclarée. G. Par décision du 24 mai 2023, le SEM a autorisé le requérant à entrer en Suisse et l'attribué au Centre fédéral de (...). H. Le rapport établi par (...) le 26 mai 2023 relève que l'intéressé souffre de cervicalgies. I. Le 1er juin 2023, l'autorité inférieure a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). J. Par rapport du 3 juillet 2023 établi par l'établissement (...), et transmis au SEM le surlendemain, il a été constaté que le requérant souffre de cervicalgies chroniques non déficitaires. K. Par communication du 1er août 2023, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. L. Par décision du 15 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 18 août 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au recourant. N. Par courrier du 22 août 2023, déposé à la Poste suisse le lendemain, l'intéressé agissant à titre personnel a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. O. Par décision du 24 août 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures superprovisionnelles. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à l'intéressé par les autorités françaises pour la période du 13 février 2023 au 13 mai 2023. 4.2 Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (sur renvoi de l'art. 12 par. 4 de ce même règlement), disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Par ailleurs, comme le relève le recourant lors de son audition sur les données personnelles du 17 mai 2023, le visa délivré par les autorités françaises repose sur un passeport portant les données personnelles d'un certain A._______, ressortissant pakistanais, né le (...). L'intéressé a indiqué avoir acheté ce faux passeport pakistanais le 31 janvier 2022 pour 900 dollars, grâce à l'aide d'un ami. Il se serait ensuite rendu en Tanzanie, endroit depuis lequel il aurait sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation française. A cet égard, l'existence d'une fraude, telle que l'utilisation d'un faux passeport pour l'obtention d'un visa, n'est, selon l'art. 12 par. 5 du règlement Dublin III, pas un motif d'absence de responsabilité, sauf si l'Etat requis peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Ainsi, conformément à l'art. 12 par. 5 du règlement Dublin III, les circonstances dans lesquelles ce visa a été délivré ne font pas obstacle à l'attribution de la responsabilité de la demande d'asile du recourant à l'Etat membre qui l'a octroyé, soit la France. 4.3 Il résulte de ce qui précède que c'est donc à juste titre que le SEM a, le 1er juin 2023, soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 4.4 Ayant expressément accepté, le 1er août 2023 (soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III), de prendre en charge le requérant sur la base de la disposition invoquée par le SEM, la France a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. La compétence de la France n'est du reste pas contestée par le recourant. 5. 5.1 Cela étant posé, il y a maintenant lieu d'examiner si, sur la base de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que la France est liée à cette Charte et qu'elle est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, qu'à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.4 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, si ce dernier devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine en France ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates. 5.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait en substance valoir ne pas souhaiter être transféré en France au motif qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité. Des membres de sa famille vivant dans ce pays feraient peser des menaces. Il soutient préférer déposer une demande d'asile en Suisse, au vu de la réputation dont jouit ce pays. Il invoque en outre des douleurs au niveau du cou qui se seraient intensifiées au fil du temps. Par son argumentation, il faut ainsi admettre que l'intéressé sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 6.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi le Tribunal dans sa jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6.4 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en France, il incombera en premier lieu au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités françaises compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérant d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 6.4.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4.2 En outre, il n'a pas démontré que les conditions d'accueil en France après le dépôt de sa demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. De la même façon, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait alors lui-même durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.4.3 Le Tribunal observe également, concernant la crainte du recourant de faire l'objet de menaces en France, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande. Ce dernier pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin. 6.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.6 S'agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : état anxiodépressif et cervicalgies non déficitaires. A cet égard, différents traitements médicamenteux, composés majoritairement d'anti-inflammatoire, d'antalgique et de crèmes, ont été mis en place. L'intéressé n'établit cependant pas qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, sans vouloir les minimiser, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-3862/2023 du 17 juillet 2023 consid. 7.2). En outre, si le recourant prétend que ses douleurs au cou auraient empiré, le Tribunal constate que le dernier rapport médical versé au dossier indique qu'un suivi est recommandé, bien qu'aucune urgence ne soit rapportée du fait qu'il s'agit de cervicalgies non déficitaires (cf. dossier SEM, pce. 10/2). 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.
10. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossier n° de réf. N [...]),
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie, pour information.