Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son devoir d'instruction en lien avec son état de santé psychique. Ce manquement aurait, de plus, conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a été entendu au sujet de son état de santé dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer sa condition médicale. La représentation juridique a ensuite encore adressé au SEM un courrier relatif à celle-ci (cf. pièce SEM 23). Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de nombreux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, à savoir les rapports datés du 26 novembre et des 3 et 17 décembre 2025 (cf. pièces SEM 17, 18, 22 et 24). Il en ressort notamment que les problèmes de santé psychique de l'intéressé ont été identifiés sur la base de diagnostics clairs et que la médication prescrite était connue (cf. infra, consid. 4.4.1). Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. Le rapport médical supplémentaire établi en date du 7 janvier 2026 a, en outre, confirmé le traitement médicamenteux mis en place.
E. 2.4 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation avec sa situation médicale et la prise en charge de celle-ci au Portugal, ce qui constitue une question relevant du fond qui sera examinée ci-après sous cet angle.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Tout d'abord, le recourant n'ayant pas, nonobstant l'injonction du SEM, produit les documents évoqués lors de l'audition du 24 novembre 2025 en lien avec la protection internationale qui lui aurait été accordée au Portugal, l'engagement d'une procédure sur la base du RD III était en l'espèce fondée.
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'espèce, le SEM a soumis une requête de reprise en charge aux autorités portugaises dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. N'ayant pas répondu dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, le Portugal est réputé avoir accepté dite requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III). Par ailleurs, il ne saurait être déduit de cette absence de réponse que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), refusera de prodiguer les soins nécessaires au recourant (cf. à cet égard, infra, consid. 4.4.3).
E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué son état de santé psychique, marqué par des idées suicidaires persistantes. Il a également allégué avoir été exposé à une précarité extrême au Portugal et ne pas avoir pu y bénéficier, faute de moyens, d'un suivi psychologique. Dans ce contexte, il a soutenu présenter une vulnérabilité particulière, laquelle impliquait l'obtention de garanties de la part des autorités portugaises quant à une prise en charge médicale effective.
E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 4.3 Tout d'abord, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence au Portugal ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il a du reste vécu dans ce pays, a priori au bénéfice d'un permis de séjour, durant quatre ans et demi - selon ses propres dires -, y a été scolarisé et a pu y travailler, semblant finalement le quitter à la suite de la clôture de son dossier de formation. En tout état de cause, il est rappelé que le Portugal est lié par la directive Accueil, laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive).
E. 4.4.1 Quant à la situation médicale, il ressort du dossier que le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un état de stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif. Le traitement médicamenteux prescrit est composé de deux antidépresseurs et, en réserve, d'un neuroleptique (cf. rapport F2 du 17 décembre 2025, pièce SEM 24). Selon le dernier document médical à disposition, l'intéressé ne présente pas d'idées suicidaires et souhaite une consultation hebdomadaire avec un psychologue ou une infirmière (cf. rapport F2 du 7 janvier 2026, pièce SEM 28).
E. 4.4.2 Sans minimiser l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers le Portugal représenterait un danger concret pour sa santé. Ainsi et au vu du tableau clinique précité (cf. supra, consid. 4.4.1), c'est à tort que l'intéressé a argué présenter une vulnérabilité particulière. A propos du risque de décompensation et des idéations suicidaires évoquées à l'appui du recours, même en admettant ces allégations, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer aux autorités portugaises, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse, en cas de besoin, être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée au Portugal. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, le cas échéant, mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023).
E. 4.4.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que, contrairement à ce qui a été soutenu dans le recours, tant le suivi que l'encadrement médical de l'intéressé pourront être pris en charge au Portugal. En effet, ce pays dispose de structures médicales de bonne qualité (cf. p.ex. arrêt du TAF F-8553/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Dans ces conditions et, de surcroît, en l'absence de vulnérabilité particulière en l'état (cf. supra, consid. 4.4.2), la situation personnelle de l'intéressé ne commande pas, nonobstant ses allégations, l'obtention de la part des autorités portugaises de garanties individuelles concernant l'accès aux soins.
E. 4.4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers le Portugal serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 4.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé au Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.
E. 5 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 janvier 2026 sont caduques.
E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-413/2026 Arrêt du 26 janvier 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...) 2005, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 13 novembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà formulé une telle demande notamment au Portugal le 29 mai 2021. B. Le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, le 24 novembre 2025, au sujet de la possible compétence du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le 3 décembre 2025, le SEM a présenté aux autorités portugaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Dites autorités n'y ont jamais répondu. D. Par décision du 13 janvier 2026, notifiée le jour même, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 19 janvier 2026 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. F. Par ordonnance du 20 janvier 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son devoir d'instruction en lien avec son état de santé psychique. Ce manquement aurait, de plus, conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a été entendu au sujet de son état de santé dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer sa condition médicale. La représentation juridique a ensuite encore adressé au SEM un courrier relatif à celle-ci (cf. pièce SEM 23). Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de nombreux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, à savoir les rapports datés du 26 novembre et des 3 et 17 décembre 2025 (cf. pièces SEM 17, 18, 22 et 24). Il en ressort notamment que les problèmes de santé psychique de l'intéressé ont été identifiés sur la base de diagnostics clairs et que la médication prescrite était connue (cf. infra, consid. 4.4.1). Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. Le rapport médical supplémentaire établi en date du 7 janvier 2026 a, en outre, confirmé le traitement médicamenteux mis en place. 2.4 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation avec sa situation médicale et la prise en charge de celle-ci au Portugal, ce qui constitue une question relevant du fond qui sera examinée ci-après sous cet angle. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Tout d'abord, le recourant n'ayant pas, nonobstant l'injonction du SEM, produit les documents évoqués lors de l'audition du 24 novembre 2025 en lien avec la protection internationale qui lui aurait été accordée au Portugal, l'engagement d'une procédure sur la base du RD III était en l'espèce fondée. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l'espèce, le SEM a soumis une requête de reprise en charge aux autorités portugaises dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. N'ayant pas répondu dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, le Portugal est réputé avoir accepté dite requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III). Par ailleurs, il ne saurait être déduit de cette absence de réponse que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), refusera de prodiguer les soins nécessaires au recourant (cf. à cet égard, infra, consid. 4.4.3). 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué son état de santé psychique, marqué par des idées suicidaires persistantes. Il a également allégué avoir été exposé à une précarité extrême au Portugal et ne pas avoir pu y bénéficier, faute de moyens, d'un suivi psychologique. Dans ce contexte, il a soutenu présenter une vulnérabilité particulière, laquelle impliquait l'obtention de garanties de la part des autorités portugaises quant à une prise en charge médicale effective. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d'abord, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence au Portugal ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il a du reste vécu dans ce pays, a priori au bénéfice d'un permis de séjour, durant quatre ans et demi - selon ses propres dires -, y a été scolarisé et a pu y travailler, semblant finalement le quitter à la suite de la clôture de son dossier de formation. En tout état de cause, il est rappelé que le Portugal est lié par la directive Accueil, laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive). 4.4 4.4.1 Quant à la situation médicale, il ressort du dossier que le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un état de stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif. Le traitement médicamenteux prescrit est composé de deux antidépresseurs et, en réserve, d'un neuroleptique (cf. rapport F2 du 17 décembre 2025, pièce SEM 24). Selon le dernier document médical à disposition, l'intéressé ne présente pas d'idées suicidaires et souhaite une consultation hebdomadaire avec un psychologue ou une infirmière (cf. rapport F2 du 7 janvier 2026, pièce SEM 28). 4.4.2 Sans minimiser l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers le Portugal représenterait un danger concret pour sa santé. Ainsi et au vu du tableau clinique précité (cf. supra, consid. 4.4.1), c'est à tort que l'intéressé a argué présenter une vulnérabilité particulière. A propos du risque de décompensation et des idéations suicidaires évoquées à l'appui du recours, même en admettant ces allégations, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer aux autorités portugaises, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse, en cas de besoin, être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée au Portugal. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, le cas échéant, mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023). 4.4.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que, contrairement à ce qui a été soutenu dans le recours, tant le suivi que l'encadrement médical de l'intéressé pourront être pris en charge au Portugal. En effet, ce pays dispose de structures médicales de bonne qualité (cf. p.ex. arrêt du TAF F-8553/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Dans ces conditions et, de surcroît, en l'absence de vulnérabilité particulière en l'état (cf. supra, consid. 4.4.2), la situation personnelle de l'intéressé ne commande pas, nonobstant ses allégations, l'obtention de la part des autorités portugaises de garanties individuelles concernant l'accès aux soins. 4.4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers le Portugal serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé au Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.
5. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 janvier 2026 sont caduques. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités portugaises au sujet de la condition médicale du recourant et à veiller au besoin à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :