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F-8553/2025

F-8553/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). L'art. 11 RD III précise que lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, l'Etat membre responsable du plus grand nombre d'entre eux (let. a) ou du demandeur le plus âgé (let. b) est responsable de l'examen des demandes de protection de l'ensemble de la famille.

E. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités portugaises compétentes ont accepté la prise en charge des intéressés, dans le respect du délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, en précisant que l'intéressé et ses filles étaient détenteurs d'autorisations de séjour portugaises et qu'elles reconnaissaient la compétence du Portugal s'agissant de l'intéressée 1 en application de l'art. 11 let. a RD III. Ainsi, le Portugal est responsable du traitement des demandes d'asile des recourants.

E. 3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 3.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-2184/2025 du 9 avril 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). Partant, le respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les affirmations des recourants quant aux refus des autorités portugaises de donner suite à leurs plaintes n'ont pas dépassé le stade de l'allégation. En effet, s'ils ont affirmé avoir déposé plusieurs plaintes, restées sans suite, après avoir été victimes d'agents santoméens au Portugal, ils n'ont pas été en mesure de prouver leurs dires d'une quelconque manière. Il en va de même s'agissant des accusations de discriminations raciales et xénophobes évoquées au stade du recours.

E. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par les intéressés quant à un possible refoulement vers Sao Tomé-et-Principe après leur transfert au Portugal sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour le traitement des demandes d'asile des recourants et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi des intéressés vers Sao Tomé-et-Principe, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif).

E. 4 Les recourants ont également fait valoir que leur état de santé s'opposait à un transfert vers le Portugal sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

E. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).

E. 4.2 En l'espèce, il ressort des différents rapports médicaux présents au dossier que les intéressés présentent différentes atteintes. Ainsi, l'intéressé souffre de migraines avec aura et est suivi sur le plan neurologique. L'intéressée 1 a quant à elle rapporté une humeur triste et une augmentation de son stress, sans qu'un diagnostic formel ne soit posé par le médecin consulté. S'agissant de l'intéressée 2, celle-ci souffre d'épilepsie mais est actuellement sous traitement. Par ailleurs, elle a souffert d'ostéomyélite à la hanche droite et doit poursuivre une physiothérapie en conséquence. Pour ce qui concerne enfin l'intéressée 3, une suspicion de malformation vasculaire congénitale combinée (lymphatique-veineuse) au tronc gauche a été formulée par son praticien, des examens supplémentaires apparaissant toutefois nécessaires.

E. 4.3 Il appert ainsi que les intéressés, bien que n'étant pas en parfaite santé, ne souffrent pas d'une atteinte telle qu'un transfert risquerait de les exposer à un déclin rapide, grave et irréversible de leur état de santé. De surcroît, les atteintes diagnostiquées ou suspectées n'apparaissent pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées au Portugal, cet Etat disposant de structures médicales accessibles et de bonne qualité (cf. arrêt du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 13.5). Il incombera cas échéant aux recourants, une fois leur transfert au Portugal effectué, d'y déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

E. 4.4 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont les intéressés sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers le Portugal. Au surplus, et par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre les résultats des investigations relatives à la malformation vasculaire de l'intéressée 3, ces investigations pouvant au surplus être menées au Portugal (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Le Tribunal considère ainsi être suffisamment informé sur l'état de santé des recourants et constate que, sur le vu du dossier, ceux-ci ne souffrent pas de symptômes inexpliqués justifiant d'attendre les résultats du contrôle précité.

E. 4.5 Quoi qu'il en soit, si après leur retour au Portugal, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à leurs droits fondamentaux, il appartiendrait aux requérants, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 5.1 S'agissant des arguments relatifs à l'application de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf., dans ce sens, ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 5.2 En l'espèce, il est prévu que les enfants soient transférés au Portugal avec leurs parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf., notamment, directive Accueil ; voir supra consid. 4.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de la durée peu importante du séjour des enfants en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à leur développement personnel à long terme. Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert au Portugal ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3 CDE, étant encore rappelé que le Portugal est également partie à cette convention. Pour le surplus, il convient de rappeler que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du TAF F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.3).

E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

E. 7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers le Portugal conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8553/2025 Arrêt du 17 novembre 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, et leurs enfants,

3. C._______,

4. D._______, tous représentés par lic. iur. E._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 31 octobre 2025. Faits : A. En date du 6 août 2025, A._______, né en 1984, sa compagne, B._______, née en 1993 (ci-après : l'intéressée 1), et leurs filles, C._______, née en 2012 (ci-après : l'intéressée 2), et D._______, née en 2017 (ci-après : l'intéressée 3), tous ressortissants de Sao Tomé-et-Principe, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l'intéressée 1 était entrée en Europe au moyen d'un visa portugais valable jusqu'au 1er janvier 2022. L'intéressé et ses filles étaient quant à eux entrés en Europe au moyen de visas valables jusqu'au 19 janvier 2025. B.b Les intéressés ont été entendus dans le cadre de deux entretiens Dublin en date du 19 août 2025. A cette occasion, l'intéressé a indiqué que ses filles et lui-même étaient détenteurs d'autorisations de séjour portugaises. Dans le cadre de ces entretiens, les intéressés ont indiqué avoir été victimes de persécutions de la part d'agents santoméens lors de leur séjour au Portugal. Sur le plan médical, ils ont ajouté que l'intéressée 2 souffrait d'épilepsie et d'une infection de l'os de la hanche. L'intéressée 3 présentait quant à elle une tumeur abdominale. B.c Le 22 août 2025, le SEM a soumis aux autorités portugaises deux demandes aux fins de la prise en charge de l'intéressée 1 d'une part et de l'intéressé et de ses filles d'autre part, conformément à l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III). Par communication du 15 octobre 2025, les autorités portugaises ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés. Elles ont indiqué que l'intéressé et ses filles étaient titulaires d'autorisations de séjour portugaises et ont précisé accepter la prise en charge de l'intéressée 1 sur la base de l'art. 11 RD III (procédure familiale). B.d Par décision du 31 octobre 2025, notifiée le 3 novembre 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte posté le 9 novembre 2025, les intéressés, agissant par l'entremise de leur représentant, ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. C.b Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du renvoi. C.c Par courrier du même jour, les recourants ont produit des pièces supplémentaires. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). L'art. 11 RD III précise que lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, l'Etat membre responsable du plus grand nombre d'entre eux (let. a) ou du demandeur le plus âgé (let. b) est responsable de l'examen des demandes de protection de l'ensemble de la famille. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités portugaises compétentes ont accepté la prise en charge des intéressés, dans le respect du délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III, en précisant que l'intéressé et ses filles étaient détenteurs d'autorisations de séjour portugaises et qu'elles reconnaissaient la compétence du Portugal s'agissant de l'intéressée 1 en application de l'art. 11 let. a RD III. Ainsi, le Portugal est responsable du traitement des demandes d'asile des recourants. 3. 3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.2 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-2184/2025 du 9 avril 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). Partant, le respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1068/2025 du 21 février 2025 consid. 4.2), force est de constater que les affirmations des recourants quant aux refus des autorités portugaises de donner suite à leurs plaintes n'ont pas dépassé le stade de l'allégation. En effet, s'ils ont affirmé avoir déposé plusieurs plaintes, restées sans suite, après avoir été victimes d'agents santoméens au Portugal, ils n'ont pas été en mesure de prouver leurs dires d'une quelconque manière. Il en va de même s'agissant des accusations de discriminations raciales et xénophobes évoquées au stade du recours. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par les intéressés quant à un possible refoulement vers Sao Tomé-et-Principe après leur transfert au Portugal sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour le traitement des demandes d'asile des recourants et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi des intéressés vers Sao Tomé-et-Principe, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif).

4. Les recourants ont également fait valoir que leur état de santé s'opposait à un transfert vers le Portugal sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort des différents rapports médicaux présents au dossier que les intéressés présentent différentes atteintes. Ainsi, l'intéressé souffre de migraines avec aura et est suivi sur le plan neurologique. L'intéressée 1 a quant à elle rapporté une humeur triste et une augmentation de son stress, sans qu'un diagnostic formel ne soit posé par le médecin consulté. S'agissant de l'intéressée 2, celle-ci souffre d'épilepsie mais est actuellement sous traitement. Par ailleurs, elle a souffert d'ostéomyélite à la hanche droite et doit poursuivre une physiothérapie en conséquence. Pour ce qui concerne enfin l'intéressée 3, une suspicion de malformation vasculaire congénitale combinée (lymphatique-veineuse) au tronc gauche a été formulée par son praticien, des examens supplémentaires apparaissant toutefois nécessaires. 4.3 Il appert ainsi que les intéressés, bien que n'étant pas en parfaite santé, ne souffrent pas d'une atteinte telle qu'un transfert risquerait de les exposer à un déclin rapide, grave et irréversible de leur état de santé. De surcroît, les atteintes diagnostiquées ou suspectées n'apparaissent pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées au Portugal, cet Etat disposant de structures médicales accessibles et de bonne qualité (cf. arrêt du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 13.5). Il incombera cas échéant aux recourants, une fois leur transfert au Portugal effectué, d'y déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. 4.4 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont les intéressés sont atteints - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers le Portugal. Au surplus, et par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre les résultats des investigations relatives à la malformation vasculaire de l'intéressée 3, ces investigations pouvant au surplus être menées au Portugal (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Le Tribunal considère ainsi être suffisamment informé sur l'état de santé des recourants et constate que, sur le vu du dossier, ceux-ci ne souffrent pas de symptômes inexpliqués justifiant d'attendre les résultats du contrôle précité. 4.5 Quoi qu'il en soit, si après leur retour au Portugal, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à leurs droits fondamentaux, il appartiendrait aux requérants, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil). 5. 5.1 S'agissant des arguments relatifs à l'application de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), disposition conventionnelle qui impose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision qui le concerne, il ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu'il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d'intérêts à opérer (cf., dans ce sens, ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.2 En l'espèce, il est prévu que les enfants soient transférés au Portugal avec leurs parents. Or, ceux-ci seront en mesure de veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge adéquate et conforme au droit durant leur séjour dans ce pays (cf., notamment, directive Accueil ; voir supra consid. 4.3). Dans ce contexte, compte tenu notamment de la durée peu importante du séjour des enfants en Suisse, la mise en oeuvre du transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement tel qu'il serait susceptible de porter atteinte à leur développement personnel à long terme. Ce faisant, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, le transfert au Portugal ne constitue pas, in casu, une mesure illicite à l'aune du prescrit de l'art. 3 CDE, étant encore rappelé que le Portugal est également partie à cette convention. Pour le surplus, il convient de rappeler que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du TAF F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.3).

6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers le Portugal conformément à l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :