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F-8169/2025

F-8169/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

E. 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280).

E. 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que les recourants auraient quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour leur procédure d'asile.

E. 3.1 Les intéressés ayant soutenu que les conditions d'accueil en Croatie étaient déplorables et les procédures d'asile inéquitables, en violation de diverses dispositions de droit international, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 3.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p.ex. arrêts du TAF F-7457/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.1 ; F-6866/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de la disposition précitée ne se justifie donc pas en l'espèce.

E. 4.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient subi des mauvais traitements en Croatie et y avaient été contraints de demander l'asile. Ils ont également invoqué un risque pour leur intégrité physique, dans la mesure où ce pays était proche de la Turquie, où habite l'ex-époux de A._______, lequel s'était montré violent à son égard.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3 Tout d'abord, les allégués des recourants en lien avec le dépôt de demandes d'asile contre leur volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder leurs empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile n'est alors pas un préalable indispensable à l'application du RD III. De plus, les propos tenus à cet égard par les intéressés se limitent à de simples affirmations.

E. 4.4 Par ailleurs, sans cautionner nullement les mauvais traitements dont les recourants auraient été victimes de la part des forces de l'ordre croates antérieurement au dépôt de leurs demandes d'asile, le Tribunal relève que ceux-ci sont entrés illégalement en Croatie. Leur situation initiale ne saurait dès lors être assimilée à celle à laquelle ils seront confrontés à leur retour dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin. En outre, les intéressés, qui n'ont séjourné que quelques heures en Croatie, n'ont pas apporté d'éléments concrets de nature à établir que les conditions d'existence sur place ne respectaient pas la dignité humaine. En tout état de cause, le Tribunal a, dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité (en particulier à son consid. 9.5), conclu qu'il pouvait continuer à être présumé que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du RD III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Partant, il sied de conclure que les allégations des recourants ne suffisent pas à démontrer qu'ils seraient ou risqueraient d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, en violation notamment de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), après leur transfert vers la Croatie.

E. 4.5 Le Tribunal relève, au sujet de la crainte des intéressés de faire l'objet de représailles de la part de l'ex-conjoint de A._______, qu'aucun élément concret ne permet de considérer que les autorités en Croatie, pays qui est un Etat de droit, ne leur offriraient pas une protection tant effective qu'adéquate au cas où ils en feraient la demande. Les recourants pourront donc sans autre s'adresser, une fois de retour en Croatie, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin.

E. 4.6.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort du rapport médical du 23 octobre 2025 - lequel est postérieur à la décision querellée - que la prénommée présente, depuis le prononcé de celle-ci, « une anxiété importante, une thymie triste et une floridité émotionnelle » ainsi que des idées suicidaires non actives (cf. pièce SEM 50). La demande principale de l'intéressé étant d'obtenir un traitement pour améliorer son sommeil, un médicament anxiolytique ainsi qu'en réserve, un médicament hypnotique/sédatif ont été préconisés et pris en compte.

E. 4.6.2 Dans ces circonstances, rien ne permet d'inférer que A._______ serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour sa santé. A propos des vagues idéations suicidaires évoquées, le Tribunal rappelle que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la prénommée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes de la préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer aux autorités croates, avant l'exécution de cette mesure, la situation médicale de A._______ en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celle-ci puisse, en cas de besoin, être prise en charge de manière adéquate dès son arrivée en Croatie. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-3673/2025 du 28 mai 2025 consid. 4.5.2).

E. 4.6.3 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-7457/2025 précité consid. 4.2 ; F-6917/2025 du 23 septembre 2025 consid. 6.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 4.6.4 Dans ces conditions, il n'appert pas que la situation médicale de A._______ présente, en l'état, une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.7 Il s'ensuit que le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Comme il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 octobre 2025 sont caduques.

E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8169/2025 Arrêt du 31 octobre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Duc Cung, greffier. Parties

1. A._______, née le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, née le (...),

4. D._______, né le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 octobre 2025. Faits : A. Le 10 septembre 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même ainsi que pour ses enfants mineurs C._______ et D_______. Le même jour, B._______, qui est la fille, respectivement la soeur, des prénommés et a voyagé avec ces derniers, en a fait de même en son nom propre, dans la mesure où elle s'est présenté comme étant majeure. Par la suite, celle-ci a été enregistrée en tant que mineure et ces demandes d'asile ont été traitées dans une seule et même procédure. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient formulé des demandes de protection internationale en Croatie le 4 septembre précédent. B. B._______ et A._______ ont été entendues dans le cadre d'un entretien individuel, les 25 et 29 septembre 2025, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile ainsi que de l'établissement des faits médicaux. C. Le 14 octobre 2025, les autorités croates ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 2 octobre précédent, par le SEM et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 17 octobre 2025, notifiée le jour même, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 22 octobre 2025, A._______ a été admise en consultation au E._______ dans un contexte de décompensation anxieuse à la suite de la notification de cette décision. F. Le 24 octobre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale et, sur le fond, ont conclu, de manière implicite et à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et, de manière explicite et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. G. Par ordonnance du 27 octobre 2025, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280). 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 2.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que les recourants auraient quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour leur procédure d'asile. 3. 3.1 Les intéressés ayant soutenu que les conditions d'accueil en Croatie étaient déplorables et les procédures d'asile inéquitables, en violation de diverses dispositions de droit international, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p.ex. arrêts du TAF F-7457/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.1 ; F-6866/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de la disposition précitée ne se justifie donc pas en l'espèce. 4. 4.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient subi des mauvais traitements en Croatie et y avaient été contraints de demander l'asile. Ils ont également invoqué un risque pour leur intégrité physique, dans la mesure où ce pays était proche de la Turquie, où habite l'ex-époux de A._______, lequel s'était montré violent à son égard. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d'abord, les allégués des recourants en lien avec le dépôt de demandes d'asile contre leur volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder leurs empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile n'est alors pas un préalable indispensable à l'application du RD III. De plus, les propos tenus à cet égard par les intéressés se limitent à de simples affirmations. 4.4 Par ailleurs, sans cautionner nullement les mauvais traitements dont les recourants auraient été victimes de la part des forces de l'ordre croates antérieurement au dépôt de leurs demandes d'asile, le Tribunal relève que ceux-ci sont entrés illégalement en Croatie. Leur situation initiale ne saurait dès lors être assimilée à celle à laquelle ils seront confrontés à leur retour dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin. En outre, les intéressés, qui n'ont séjourné que quelques heures en Croatie, n'ont pas apporté d'éléments concrets de nature à établir que les conditions d'existence sur place ne respectaient pas la dignité humaine. En tout état de cause, le Tribunal a, dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité (en particulier à son consid. 9.5), conclu qu'il pouvait continuer à être présumé que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du RD III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Partant, il sied de conclure que les allégations des recourants ne suffisent pas à démontrer qu'ils seraient ou risqueraient d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, en violation notamment de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), après leur transfert vers la Croatie. 4.5 Le Tribunal relève, au sujet de la crainte des intéressés de faire l'objet de représailles de la part de l'ex-conjoint de A._______, qu'aucun élément concret ne permet de considérer que les autorités en Croatie, pays qui est un Etat de droit, ne leur offriraient pas une protection tant effective qu'adéquate au cas où ils en feraient la demande. Les recourants pourront donc sans autre s'adresser, une fois de retour en Croatie, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin. 4.6 4.6.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort du rapport médical du 23 octobre 2025 - lequel est postérieur à la décision querellée - que la prénommée présente, depuis le prononcé de celle-ci, « une anxiété importante, une thymie triste et une floridité émotionnelle » ainsi que des idées suicidaires non actives (cf. pièce SEM 50). La demande principale de l'intéressé étant d'obtenir un traitement pour améliorer son sommeil, un médicament anxiolytique ainsi qu'en réserve, un médicament hypnotique/sédatif ont été préconisés et pris en compte. 4.6.2 Dans ces circonstances, rien ne permet d'inférer que A._______ serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour sa santé. A propos des vagues idéations suicidaires évoquées, le Tribunal rappelle que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la prénommée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes de la préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer aux autorités croates, avant l'exécution de cette mesure, la situation médicale de A._______ en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celle-ci puisse, en cas de besoin, être prise en charge de manière adéquate dès son arrivée en Croatie. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-3673/2025 du 28 mai 2025 consid. 4.5.2). 4.6.3 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-7457/2025 précité consid. 4.2 ; F-6917/2025 du 23 septembre 2025 consid. 6.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.6.4 Dans ces conditions, il n'appert pas que la situation médicale de A._______ présente, en l'état, une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.7 Il s'ensuit que le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Comme il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 octobre 2025 sont caduques. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités croates au sujet de la condition médicale de A._______ et à veiller au besoin à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :