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F-9463/2025

F-9463/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la LTF). Le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), étant précisé que c'est en principe la situation de fait existant à ce moment-là qui est déterminante (art. 7 par. 2 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III).

E. 3.3 En ce qui concerne la demande de reprise en charge adressée à la Croatie et la réponse positive y relative, tant les autorités suisses que leurs homologues croates ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III.

E. 3.4 Le recourant a indiqué avoir été forcé de donner ses empreintes à la frontière croate (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 3 novembre 2025). Dans la mesure où il entendrait contester la compétence de la Croatie sur cette base, il est rappelé qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Croatie a reconnu sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable.

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-8997/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.1 ; F-8557/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.2 ; F-8169/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.2).

E. 4.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III,cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).

E. 5.2 Il sied de retenir que l'intéressé, qui n'est demeuré sur le territoire croate que peu de temps après son interpellation par la police, n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Si l'intéressé devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-8557/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.4).

E. 5.3 Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.4 En ce qui concerne les allégations du recourant indiquant avoir été victime de la traite des êtres humains, le Tribunal se détermine comme suit :

E. 5.4.1 En entendant le recourant sur les faits qui se sont déroulés en Libye, l'autorité inférieure a instruit cette question de sorte à pouvoir déterminer si l'intéressé était une victime de la traite, ce qu'elle a finalement nié. Par ailleurs, il ressort de la motivation étayée de la décision attaquée que le SEM a pris en compte, dans sa décision, les épreuves traversées par le recourant en rapport avec ce qu'il considère comme une infraction de traite des êtres humains.

E. 5.4.2 Sans minimiser la gravité des faits relatés, le Tribunal relève que le recourant a indiqué que tous les faits ayant trait à cette infraction ont eu lieu en Libye. Dès lors, même à retenir que le recourant ait été la victime de traite d'êtres humains, il n'y aurait manifestement pas de risque de re-trafficking ou de représailles en cas de transfert en Croatie. La Croatie est, par ailleurs, partie à la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0311.543) et au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0311.542), de sorte qu'il y a lieu de présumer que l'intéressé pourrait également obtenir une protection à son retour en Croatie.

E. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher au SEM de n'avoir pas fait usage de l'art. 17 par. 1 RD III à cet égard.

E. 5.5 En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal se détermine comme suit :

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 5.5.2 La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cas échéant, il incomberait au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en Croatie, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil).

E. 5.5.3 En l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, souffrir de douleurs à la jambe ainsi qu'à la tête, en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie. Il avait aussi des vertiges par moment. Il a précisé avoir reçu un traitement pour ces douleurs via l'infirmerie du centre fédéral. Sur le plan psychologique, il souffrait de séquelles psychologiques, en particulier de cauchemars récurrents en lien avec son parcours migratoire. Compte tenu des problèmes d'ordre médical invoqués par l'intéressé, rien ne laisse penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Les problèmes de santé invoqués par le recourant ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans cet Etat. Il ressort de la jurisprudence que les requérants d'asile ont accès à des prestations de soins, y compris psychologiques ou psychiatriques en Croatie (cf. arrêts du TAF F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.6.4 ; F-4789/2025 du 9 juillet 2025 consid. 6.5 ; Asylum Information Database [AIDA] Country Report Croatia, Update 2024, p. 117 s., < https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2025/08/AIDA-HR_2024-Update.pdf > [consulté le 10 décembre 2025]).

E. 5.5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'importance - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 5.5.5 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 5.6 En résumé, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Son transfert vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

E. 6 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est aussi à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 décembre 2025 sont caduques.

E. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 8.2 Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9463/2025 Arrêt du 15 décembre 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 2002, Congo (Kinshasa), c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er décembre 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 27 octobre 2025, A._______, ressortissant congolais né en 2002, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 20 octobre 2025. A.c Le 29 octobre 2025, l'intéressé a signé la procuration justifiant des pouvoirs de représentation des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse. Dans un courriel du 31 octobre 2025, la représentation juridique a communiqué au SEM que, sur la base du récit de l'intéressé au sujet de son séjour en Libye, il existait des indices de traite des êtres humains et a demandé qu'une instruction soit ouverte afin d'évaluer si le requérant pouvait être reconnu comme victime de la traite. Elle a également requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. B. B.a Le 3 novembre 2025, le requérant a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin. Il a été entendu sur son parcours migratoire (notamment sur son séjour en Libye), sur la compétence éventuelle de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile et sur son transfert vers cet Etat, ainsi que sur les faits médicaux. Concernant la potentielle compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a répondu, en substance, ne pas vouloir y retourner en raison des violences qu'il y avait subies de la part des autorités de police croates. B.b A cette même date, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B.c Le 10 novembre 2025, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. B.d Dans un courriel du 11 novembre 2025, le SEM a communiqué à la représentation juridique que, sur la base des éléments figurant au dossier, il considérait que les éléments constitutifs de la traite des êtres humains n'étaient pas réunis. Il en traiterait dans la décision d'asile, contre laquelle il serait loisible au requérant de recourir. C. Par décision du 1er décembre 2025, notifiée le 3 décembre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 5 décembre 2025, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse a été résilié. D. D.a Par courrier du 6 décembre 2025 (date du timbre postal), le requérant, agissant sans représentation juridique, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a, en substance, requis l'annulation de la décision du 1er décembre 2025 et demandé que sa demande d'asile soit examinée en Suisse. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. D.b Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. D.c Par courrier du 9 décembre 2025 (date du timbre postal), le recourant a complété son recours. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la LTF). Le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), étant précisé que c'est en principe la situation de fait existant à ce moment-là qui est déterminante (art. 7 par. 2 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III). 3.3 En ce qui concerne la demande de reprise en charge adressée à la Croatie et la réponse positive y relative, tant les autorités suisses que leurs homologues croates ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III. 3.4 Le recourant a indiqué avoir été forcé de donner ses empreintes à la frontière croate (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 3 novembre 2025). Dans la mesure où il entendrait contester la compétence de la Croatie sur cette base, il est rappelé qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3). 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Croatie a reconnu sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-8997/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.1 ; F-8557/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.2 ; F-8169/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.2). 4.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III,cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 5.2 Il sied de retenir que l'intéressé, qui n'est demeuré sur le territoire croate que peu de temps après son interpellation par la police, n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Si l'intéressé devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-8557/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.4). 5.3 Au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.4 En ce qui concerne les allégations du recourant indiquant avoir été victime de la traite des êtres humains, le Tribunal se détermine comme suit : 5.4.1 En entendant le recourant sur les faits qui se sont déroulés en Libye, l'autorité inférieure a instruit cette question de sorte à pouvoir déterminer si l'intéressé était une victime de la traite, ce qu'elle a finalement nié. Par ailleurs, il ressort de la motivation étayée de la décision attaquée que le SEM a pris en compte, dans sa décision, les épreuves traversées par le recourant en rapport avec ce qu'il considère comme une infraction de traite des êtres humains. 5.4.2 Sans minimiser la gravité des faits relatés, le Tribunal relève que le recourant a indiqué que tous les faits ayant trait à cette infraction ont eu lieu en Libye. Dès lors, même à retenir que le recourant ait été la victime de traite d'êtres humains, il n'y aurait manifestement pas de risque de re-trafficking ou de représailles en cas de transfert en Croatie. La Croatie est, par ailleurs, partie à la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0311.543) et au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0311.542), de sorte qu'il y a lieu de présumer que l'intéressé pourrait également obtenir une protection à son retour en Croatie. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher au SEM de n'avoir pas fait usage de l'art. 17 par. 1 RD III à cet égard. 5.5 En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal se détermine comme suit : 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 5.5.2 La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cas échéant, il incomberait au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en Croatie, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 5.5.3 En l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, souffrir de douleurs à la jambe ainsi qu'à la tête, en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie. Il avait aussi des vertiges par moment. Il a précisé avoir reçu un traitement pour ces douleurs via l'infirmerie du centre fédéral. Sur le plan psychologique, il souffrait de séquelles psychologiques, en particulier de cauchemars récurrents en lien avec son parcours migratoire. Compte tenu des problèmes d'ordre médical invoqués par l'intéressé, rien ne laisse penser qu'en cas de transfert vers la Croatie, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Les problèmes de santé invoqués par le recourant ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans cet Etat. Il ressort de la jurisprudence que les requérants d'asile ont accès à des prestations de soins, y compris psychologiques ou psychiatriques en Croatie (cf. arrêts du TAF F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.6.4 ; F-4789/2025 du 9 juillet 2025 consid. 6.5 ; Asylum Information Database [AIDA] Country Report Croatia, Update 2024, p. 117 s., [consulté le 10 décembre 2025]). 5.5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'importance - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 5.5.5 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.6 En résumé, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public. Il n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Son transfert vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

6. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est aussi à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 décembre 2025 sont caduques. 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. 8.2 Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :