opencaselaw.ch

F-5554/2025

F-5554/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5554/2025 Arrêt du 30 juillet 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge, Dominique Tran, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 15 juin 2025 par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante camerounaise née le 28 mars 1986, la comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 18 juin 2025, qui a révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie le 13 mars 2025, la procuration signée par la requérante le 23 juin 2023 (recte : 2025) attestant des pouvoirs de représentation de la Protection juridique du Centre fédéral pour requérants d'asile de la région de Zurich (ci-après : la Protection juridique), l'entretien individuel Dublin du 26 juin 2025, au cours duquel l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et entendue sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates le 30 juin 2025, la réponse positive desdites autorités à la requête précitée le 9 juillet 2025, la décision du 17 juillet 2025, notifiée le jour d'après, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par la Protection juridique intervenue le 18 juillet 2025, le recours interjeté le 25 juillet 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a, au préalable, conclu à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressée a provisoirement été suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée, que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, qu'en l'espèce, la décision attaquée est en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français sera adopté pour la présente procédure de recours, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la personne requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par une personne ressortissante de pays tiers ou une personne apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge de la personne requérante d'asile (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie le 13 mars 2025, que le 30 juin 2025, le SEM a ainsi soumis, dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 9 juillet 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, qu'à cet égard, il convient de préciser que les autorités croates se sont fondées sur l'identité correcte de la requérante au moment de l'acceptation de la demande de reprise de cette dernière comme cela résulte de leur communication du 9 juillet 2025, que le fait que cette dernière mentionne un alias (« B._______ ; (...) ; Congo ») n'y change rien, qu'au vu de ce qui précède, la Croatie est ainsi l'Etat compétent pour la poursuite de la procédure d'asile de l'intéressée, compétence qui n'est au demeurant pas, en tant que telle, remise en cause par l'intéressée, que, dans son recours, l'intéressée a demandé la réouverture de sa procédure d'asile au motif qu'elle aurait subi des violences physiques et psychologiques dans son pays d'origine et qu'on l'aurait contrainte à adopter des pratiques religieuses contraires à sa foi chrétienne, que les griefs formulés ne se rapportent toutefois pas à l'examen de la compétence de la Croatie en tant qu'Etat responsable et sont dès lors irrecevables, que, pour s'opposer à son transfert en Croatie, la recourante a fait valoir avoir subi de mauvais traitements lors de son arrivée à la frontière croate, consistant en des conditions de détention éprouvantes et insalubres, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela ayant été précisé, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), que, de jurisprudence constante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 relatif à la Croatie, rendu à cinq juges, confirmé depuis à de nombreuses reprises, cf. notamment F-3673/2025 du 28 mai 2025), il n'y a pas lieu de retenir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques s'opposant au transfert d'une personne requérante d'asile vers cet Etat, que les arguments avancés par l'intéressée tirés notamment des mauvais traitements, respectivement des mauvaises conditions d'accueil, dont elle aurait été victime en Croatie - qui ne sont du reste étayés par aucun élément concret - ne sauraient suffire à remettre en question la jurisprudence précitée du Tribunal, que l'intéressée n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'intéressée n'a fourni aucun élément susceptible d'établir que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, que l'intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale) et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que cela étant, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la personne ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que lors de son entretien individuel Dublin, l'intéressée a indiqué éprouver des douleurs neuropathiques, abdominales et oculaires, des difficultés respiratoires et avoir développé sur le corps des infections cutanées bactériennes, en précisant que les médicaments qui lui avaient été prescrits ne permettaient pas de réduire les symptômes, que les différents rapports médicaux figurant au dossier retiennent en outre des troubles psychologiques, développés à la suite de résultats écartant l'existence d'une grossesse chez la requérante, nécessitant un suivi thérapeutique psychologique et pharmacologique, que cependant, sans minimiser les troubles que la recourante ressent, aucun élément relatif à l'état de santé de la recourante ne permet d'inférer que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), que dès lors, force est de constater, que les affirmations de l'intéressée sur ses problèmes de santé, du reste non reprises au stade du recours, ne sont pas d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la Croatie, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins correctes, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 28 juillet 2025 sont désormais caduques, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :