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E-1100/2023

E-1100/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 25 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 27 octobre suivant, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpelé en Croatie le (…) octobre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 28 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. Le jour même, le SEM a formellement recueilli ses données personnelles. D. Le 21 novembre 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin. Il a déclaré en substance être arrivé en C._______ le (…) septembre 2022 et avoir poursuivi son voyage à destination de la Suisse, en passant par D._______, E._______, F._______ et G._______. Il a expliqué avoir été refoulé à la frontière à trois reprises, avant de parvenir à entrer sur le territoire croate. Après son interpellation, il aurait été emmené dans un poste de police où il serait resté enfermé environ huit heures dans une pièce de six mètres carrés avec vingt autres personnes. Il n’aurait reçu ni à boire ni à manger et n’aurait pas pu utiliser les sanitaires. Il aurait ensuite été emmené dans une gare et sommé de quitter le pays dans les sept jours. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, il s’y est opposé au motif qu’il avait été battu par les forces de l’ordre croates et attaqué par leurs chiens. Les policiers auraient tiré des coups de feu en l’air et l’auraient traité de « singe ». Traumatisé par son expérience, il a déclaré vouloir séjourner dans un pays qui respecte les droits de l’homme pour pouvoir y faire venir ses enfants et les éduquer.

E-1100/2023 Page 3 Interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir de maux de tête lorsqu’il se sentait stressé ainsi que de troubles du sommeil. Il a ajouté avoir subi en Croatie un choc au niveau du ventre qui lui provoque des douleurs. Il a par ailleurs émis le souhait de consulter un psychologue. E. Le jour même, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 20 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé, se fondant sur la disposition précitée. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier. Il en ressort pour l’essentiel que l’intéressé souffre d’hypertension artérielle, détectée en 2020 dans son pays d’origine, ainsi que d’un probable diabète de type 2, pour lesquels un traitement médicamenteux est nécessaire (Exforge HCT et Jardiance Met). Il présente par ailleurs des céphalées intermittentes depuis novembre 2022. Les différents journaux de soins figurant au dossier attestent quant à eux la prise en charge médicale de l’intéressé par l’infirmerie du centre fédéral de B._______. H. Par décision du 14 février 2023, notifiée le 16 février suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 23 février 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et

E-1100/2023 Page 4 nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Il a annexé à son recours plusieurs journaux de soins attestant sa prise en charge par l’infirmerie pour le contrôle de sa glycémie et de sa tension artérielle, ainsi que des résultats d’analyses médicales. J. Par décision incidente du 28 février 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. K. Par courriers des 2 et 23 mars 2023, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal deux journaux de soins supplémentaires ainsi qu’un rapport médical daté du 10 mars 2023 et dont il ressort qu’il présente un état de stress post-traumatique (PTSD) ainsi qu’un épisode dépressif moyen, nécessitant la prise d’un traitement antidépresseur et neuroleptique (Sertraline, Quétiapine et Redormin) ainsi que la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E-1100/2023 Page 5 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressé se plaint en effet d’une instruction insuffisante de l’état de fait relatif à son état de santé. Il reproche en particulier au SEM d’avoir statué sans se baser sur un diagnostic précis en lien avec son diabète et sa santé psychique. Il fait en outre valoir une violation par l’autorité inférieure de son devoir d’instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie. 3.2 S’agissant de l’état de santé du recourant, force est d’abord de constater que celui-ci a pu consulter tant l’infirmerie du centre de B._______ que des médecins, qu’une prise en charge médicale a été mise en place et que des diagnostics ont été posés. Le fait que son diabète n’ait pas fait l’objet d’un diagnostic définitif n’est pas déterminant en soi, dès lors que le SEM a dûment tenu compte de cette pathologie dans son analyse et motivé sa décision en conséquence. Quant à la problématique psychique, s’il est vrai que le recourant n’avait pas encore pu entamer de suivi avant le prononcé de la décision querellée – vraisemblablement pour des raisons logistiques –, il ressort du dossier qu’une consultation a néanmoins pu avoir lieu depuis lors, à l’occasion de laquelle un diagnostic a été posé et une médication lui a été administrée. Dans ces conditions, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l’établissement des faits valablement complété en procédure de recours.

E-1100/2023 Page 6 A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d’une violation du devoir d’instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que dans le cadre de l’art. 35 PA, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Ce principe vaut d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière, comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En tout état de cause, le SEM a tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis et procédé à un véritable examen sous cet angle. 3.3 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi dans le cas d’espèce, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de

E-1100/2023 Page 7 l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l’occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du requérant n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés. 5.2 Le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d’asile, il invoque, de manière générale, les conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l’absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d’accès aux soins. Réitérant ses déclarations selon lesquelles il aurait été violenté par les forces de l’ordre croates, il fait également valoir une violation par le SEM des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que des art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3 et 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E-1100/2023 Page 8 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E-1100/2023 Page 9 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take- charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection

E-1100/2023 Page 10 internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Aucune violation de l’art. 13 CEDH ne saurait dès lors être retenue.

E-1100/2023 Page 11 7.3 A noter encore que l’art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d’actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 7.4 S’agissant de l’état de santé du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est atteint, sur le plan somatique, d’une hypertension artérielle ainsi que d’un probable diabète de type 2. Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu’un épisode dépressif moyen, lequel nécessite la prise d’un traitement médicamenteux antidépresseur ainsi que la poursuite d’un suivi psychiatrique. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a toutefois lieu de considérer que ces problèmes de santé ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, rien n’indique que l’intéressé présente des affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, comme notamment le diabète dont il souffre (cf. arrêts du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.6.1 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit.). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent la prise en charge médicale nécessaire qui comporte, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E-1100/2023 Page 12 7.6 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l’intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 février 2023, il est statué sans frais.

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E-1100/2023 Page 5 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressé se plaint en effet d’une instruction insuffisante de l’état de fait relatif à son état de santé. Il reproche en particulier au SEM d’avoir statué sans se baser sur un diagnostic précis en lien avec son diabète et sa santé psychique. Il fait en outre valoir une violation par l’autorité inférieure de son devoir d’instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie.

E. 3.2 S’agissant de l’état de santé du recourant, force est d’abord de constater que celui-ci a pu consulter tant l’infirmerie du centre de B._______ que des médecins, qu’une prise en charge médicale a été mise en place et que des diagnostics ont été posés. Le fait que son diabète n’ait pas fait l’objet d’un diagnostic définitif n’est pas déterminant en soi, dès lors que le SEM a dûment tenu compte de cette pathologie dans son analyse et motivé sa décision en conséquence. Quant à la problématique psychique, s’il est vrai que le recourant n’avait pas encore pu entamer de suivi avant le prononcé de la décision querellée – vraisemblablement pour des raisons logistiques –, il ressort du dossier qu’une consultation a néanmoins pu avoir lieu depuis lors, à l’occasion de laquelle un diagnostic a été posé et une médication lui a été administrée. Dans ces conditions, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l’établissement des faits valablement complété en procédure de recours.

E-1100/2023 Page 6 A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d’une violation du devoir d’instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que dans le cadre de l’art. 35 PA, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Ce principe vaut d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière, comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En tout état de cause, le SEM a tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis et procédé à un véritable examen sous cet angle.

E. 3.3 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés.

E. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection

E-1100/2023 Page 10 internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de

E-1100/2023 Page 7 l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.1 En l’occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du requérant n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés.

E. 5.2 Le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d’asile, il invoque, de manière générale, les conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l’absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d’accès aux soins. Réitérant ses déclarations selon lesquelles il aurait été violenté par les forces de l’ordre croates, il fait également valoir une violation par le SEM des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que des art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3 et 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

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E. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

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E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take- charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent.

E. 7.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid.

E. 7.2 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Aucune violation de l’art. 13 CEDH ne saurait dès lors être retenue.

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E. 7.3 A noter encore que l’art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d’actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7).

E. 7.4 S’agissant de l’état de santé du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est atteint, sur le plan somatique, d’une hypertension artérielle ainsi que d’un probable diabète de type 2. Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu’un épisode dépressif moyen, lequel nécessite la prise d’un traitement médicamenteux antidépresseur ainsi que la poursuite d’un suivi psychiatrique. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a toutefois lieu de considérer que ces problèmes de santé ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, rien n’indique que l’intéressé présente des affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, comme notamment le diabète dont il souffre (cf. arrêts du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.6.1 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit.). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent la prise en charge médicale nécessaire qui comporte, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales.

E. 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

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E. 7.6 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8 C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l’intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 février 2023, il est statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1100/2023 Arrêt du 3 mai 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Monika Trajkovska et Elsy Grivel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du 14 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 27 octobre suivant, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpelé en Croatie le (...) octobre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 28 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. Le jour même, le SEM a formellement recueilli ses données personnelles. D. Le 21 novembre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. Il a déclaré en substance être arrivé en C._______ le (...) septembre 2022 et avoir poursuivi son voyage à destination de la Suisse, en passant par D._______, E._______, F._______ et G._______. Il a expliqué avoir été refoulé à la frontière à trois reprises, avant de parvenir à entrer sur le territoire croate. Après son interpellation, il aurait été emmené dans un poste de police où il serait resté enfermé environ huit heures dans une pièce de six mètres carrés avec vingt autres personnes. Il n'aurait reçu ni à boire ni à manger et n'aurait pas pu utiliser les sanitaires. Il aurait ensuite été emmené dans une gare et sommé de quitter le pays dans les sept jours. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il avait été battu par les forces de l'ordre croates et attaqué par leurs chiens. Les policiers auraient tiré des coups de feu en l'air et l'auraient traité de « singe ». Traumatisé par son expérience, il a déclaré vouloir séjourner dans un pays qui respecte les droits de l'homme pour pouvoir y faire venir ses enfants et les éduquer. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir de maux de tête lorsqu'il se sentait stressé ainsi que de troubles du sommeil. Il a ajouté avoir subi en Croatie un choc au niveau du ventre qui lui provoque des douleurs. Il a par ailleurs émis le souhait de consulter un psychologue. E. Le jour même, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 20 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, se fondant sur la disposition précitée. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressé souffre d'hypertension artérielle, détectée en 2020 dans son pays d'origine, ainsi que d'un probable diabète de type 2, pour lesquels un traitement médicamenteux est nécessaire (Exforge HCT et Jardiance Met). Il présente par ailleurs des céphalées intermittentes depuis novembre 2022. Les différents journaux de soins figurant au dossier attestent quant à eux la prise en charge médicale de l'intéressé par l'infirmerie du centre fédéral de B._______. H. Par décision du 14 février 2023, notifiée le 16 février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 23 février 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a annexé à son recours plusieurs journaux de soins attestant sa prise en charge par l'infirmerie pour le contrôle de sa glycémie et de sa tension artérielle, ainsi que des résultats d'analyses médicales. J. Par décision incidente du 28 février 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Par courriers des 2 et 23 mars 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal deux journaux de soins supplémentaires ainsi qu'un rapport médical daté du 10 mars 2023 et dont il ressort qu'il présente un état de stress post-traumatique (PTSD) ainsi qu'un épisode dépressif moyen, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur et neuroleptique (Sertraline, Quétiapine et Redormin) ainsi que la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé se plaint en effet d'une instruction insuffisante de l'état de fait relatif à son état de santé. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans se baser sur un diagnostic précis en lien avec son diabète et sa santé psychique. Il fait en outre valoir une violation par l'autorité inférieure de son devoir d'instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie. 3.2 S'agissant de l'état de santé du recourant, force est d'abord de constater que celui-ci a pu consulter tant l'infirmerie du centre de B._______ que des médecins, qu'une prise en charge médicale a été mise en place et que des diagnostics ont été posés. Le fait que son diabète n'ait pas fait l'objet d'un diagnostic définitif n'est pas déterminant en soi, dès lors que le SEM a dûment tenu compte de cette pathologie dans son analyse et motivé sa décision en conséquence. Quant à la problématique psychique, s'il est vrai que le recourant n'avait pas encore pu entamer de suivi avant le prononcé de la décision querellée - vraisemblablement pour des raisons logistiques -, il ressort du dossier qu'une consultation a néanmoins pu avoir lieu depuis lors, à l'occasion de laquelle un diagnostic a été posé et une médication lui a été administrée. Dans ces conditions, même à admettre un manquement de la part du SEM, il y aurait lieu de considérer la violation comme guérie, respectivement l'établissement des faits valablement complété en procédure de recours. A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d'une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En tout état de cause, le SEM a tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis et procédé à un véritable examen sous cet angle. 3.3 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi dans le cas d'espèce, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés. 5.2 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d'asile, il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d'accès aux soins. Réitérant ses déclarations selon lesquelles il aurait été violenté par les forces de l'ordre croates, il fait également valoir une violation par le SEM des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que des art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3 et 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Aucune violation de l'art. 13 CEDH ne saurait dès lors être retenue. 7.3 A noter encore que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 7.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier que celui-ci est atteint, sur le plan somatique, d'une hypertension artérielle ainsi que d'un probable diabète de type 2. Sur le plan psychique, il présente un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif moyen, lequel nécessite la prise d'un traitement médicamenteux antidépresseur ainsi que la poursuite d'un suivi psychiatrique. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a toutefois lieu de considérer que ces problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, rien n'indique que l'intéressé présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, comme notamment le diabète dont il souffre (cf. arrêts du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.6.1 ; E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit.). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent la prise en charge médicale nécessaire qui comporte, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.6 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.7 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 février 2023, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :