Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, il se plaint d'abord d'une instruction insuffisante ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents relatifs à son état de santé en lien avec les mauvais traitements prétendument subis au Burundi et en Croatie.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Il ressort en effet du dossier que celui-ci a pu consulter un médecin pour ses diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés (cf. Faits, let. G.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Le seul fait qu'une demande de consultation en psychiatrie ait été formulée, en janvier 2023, ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 2.3 Le recourant reproche ensuite au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en lien avec la situation des requérants d'asile refoulés par la force aux frontières croates. L'autorité de première instance aurait en outre mal apprécié les faits en minimisant les mauvais traitements qu'il aurait personnellement subis en Croatie et en lui reprochant indirectement de ne pas avoir demandé l'asile dans cet Etat.
E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3.2 S'agissant de la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur ce sujet (cf. p. 4 ss de la décision querellée). L'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que l'intéressé avait eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'il y aurait subies (ce qu'il a d'ailleurs fait), lesquels sont expressément discutées dans ladite décision. Un défaut de motivation sur ce point peut donc être écarté. Quant à la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits du SEM, elle relève du fond et sera examinée ci-après.
E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) octobre 2022. Bien qu'il ait déclaré ne pas avoir, sur le moment, compris pourquoi ses empreintes avaient été prises, il ne conteste pas s'être trouvé en Croatie à cette date. Or il ne peut être reproché aux autorités croates d'avoir procédé à l'enregistrement du recourant lors de son passage sur leur territoire, et d'avoir ainsi agi en conformité avec leurs obligations découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac.
E. 5.2 Le 15 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 15 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 6.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Il invoque, de manière générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de "push-backs" illégaux.
E. 6.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 7.1 Le recourant s'oppose encore à son transfert vers la Croatie, car il y aurait été maltraité par la police lors de son interpellation. Rappelant que, selon lui, ses problèmes psychiques n'avaient pas été suffisamment instruits, il a relevé que les éléments figurant au dossier permettaient de démontrer qu'il avait été victime de mauvais traitements et que son retour en Croatie, où ceux-ci avaient, en partie, eu lieu, emporterait pour lui de graves conséquences psychiques. Dans son complément du 23 mars 2023, il a insisté sur le fait que ce pays n'était pas doté d'un système d'identification des victimes de torture, ce qui empêcherait une prise en charge adéquate le concernant. En outre, il a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par l'intéressé paraît cohérent avec le fait que celui-ci n'a pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le prendre en charge.
E. 7.4 Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).
E. 7.5 Le recourant se plaint également d'atteintes à la santé. Il présente un PTSD avec, comme diagnostic différentiel, une dépression et des troubles de l'humeur, ainsi qu'une hépatite B et des troubles de la vue. Le Tribunal relève que son état de santé mentale ne nécessite à ce jour aucune prise en charge particulière, ni l'instauration d'une médication lourde, seul un sédatif étant prescrit au recourant pour pallier aux troubles du sommeil. L'hépatite B a été diagnostiquée depuis plusieurs années sans être traitée ; le médecin a retenu qu'il n'y avait en l'état aucune indication à un traitement de cette affection dans immédiat. Enfin, concernant sa vue, le recourant devrait porter des lunettes.
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.3 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 7.6 Il est encore relevé que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 du 21 mars 2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 du 2 décembre 2022 consid. 7.7).
E. 7.7 Au surplus, la présence en Suisse des oncles du recourant, desquels il aurait été proche lorsqu'il était enfant, ne suffit en l'occurrence pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 du règlement Dublin III, étant de surcroît rappelé qu'ils n'entrent pas dans la définition de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Les critères d'application de l'art. 16 de ce règlement ne sont à l'évidence pas non plus remplis.
E. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle devrait être rejetée et les frais de procédure être mis à la charge de l'intéressé, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd'hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu'au moment du dépôt du recours celui-ci n'était pas voué à l'échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1101/2023 Arrêt du 5 mai 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Burundi, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 17 octobre 2022, A._______, ressortissant burundais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM deux jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que le prénommé avait été interpellé en Croatie, le (...) octobre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière. B. Il ressort d'un journal de soins du 19 octobre 2022 que l'intéressé aurait découvert être atteint de l'hépatite B lors d'un contrôle de routine effectué au Rwanda, où il aurait séjourné entre janvier 2016 et mai 2022. Selon les documents produits devant le SEM, il y aurait été enregistré auprès du UNHCR et aurait reçu une carte d'identité pour réfugié. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 20 octobre 2022. D. Le 15 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Le 23 décembre 2022, A._______ a consulté l'infirmerie en raison de douleurs chroniques liées, selon lui, à son hépatite B. F. Entendu le 5 janvier 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, il a expliqué être retourné au Burundi depuis le Rwanda, en juin 2022, et avoir quitté une seconde fois son pays d'origine, le 28 septembre 2022. Il aurait transité par la Serbie et la Bosnie-Herzégovine avant d'arriver en Croatie. Il a expliqué avoir été arrêté à son arrivée par la police croate, qui l'aurait "torturé" et frappé, notamment dans le ventre. Il aurait ensuite été emmené dans un poste de police au moyen d'un fourgon avec vingt-quatre autres personnes, où il peinait à respirer. Il aurait été obligé de donner ses empreintes digitales sans savoir pour quelles raisons. Il aurait été détenu durant un jour et une nuit, puis aurait reçu de la nourriture lors de sa libération. La police lui aurait remis un document l'enjoignant à quitter le pays dans les sept jours, ce qu'il aurait fait. Il aurait voyagé jusqu'en Suisse via la Slovénie et l'Italie. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré être atteint d'une hépatite B depuis 2019 et avoir des problèmes au niveau des yeux depuis 2008. Il aurait également des insomnies et ferait des cauchemars depuis son départ de Croatie. Il a finalement indiqué avoir deux oncles en Suisse, dont il était proche et avec qui il avait vécu alors qu'il était enfant. G. Selon les documents médicaux des 11, 12 et 24 janvier 2023 versés au dossier du SEM, l'intéressé présente essentiellement une infection à l'hépatite B ne nécessitant pas de traitement immédiat, une diminution de l'acuité visuelle (astigmatisme) pour laquelle il aurait besoin de lunettes (il en aurait autrefois porté dans son pays) et une sécheresse oculaire dans un contexte grippal léger et débutant. En outre, consultant en raison d'une thymie triste, de cauchemars récurrents et d'importants troubles du sommeil, il a évoqué avoir connu la faim en Croatie, où il aurait dû dormir à même le sol et aurait été frappé. Il aurait, par ailleurs, subi des violences d'ordre sexuel au Burundi. Le médecin n'a pas relevé la survenance d'actes auto- ou hétéro-agressifs, ni d'idées suicidaires. Il a diagnostiqué chez l'intéressé un état de stress post-traumatique (PTSD) avec, comme diagnostic différentiel, une dépression et des troubles de l'humeur. Il lui a prescrit un sédatif pour les troubles du sommeil et demandé un suivi en psychiatrie. H. Le 15 février 2023, les autorités croates ont accepté la requête du SEM du 15 décembre 2022, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 16 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Par acte du 24 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. K. Par décision incidente du 28 février 2023, la juge instructeur a suspendu, à titre de mesures provisionnelles, l'exécution du transfert du recourant et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. L. Dans un courrier du 23 mars 2023, le recourant a complété son mémoire en apportant des précisions au sujet des actes de torture qu'il aurait subis dans son pays d'origine. En substance, il aurait été arrêté par une milice importante au sein de l'appareil répressif du pouvoir en place. Il aurait notamment été enfermé dans un cachot, enchaîné par les bras et les jambes, aurait été frappé pendant plus de cinq heures et subi des violences d'ordre sexuel. Après un certain temps, il aurait été libéré grâce au versement d'une rançon par sa famille. Compte tenu de ces événements traumatiques, il a réitéré son besoin de pouvoir parler à un psychiatre, demande qui n'avait pas été prise en considération jusqu'à présent. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, il se plaint d'abord d'une instruction insuffisante ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents relatifs à son état de santé en lien avec les mauvais traitements prétendument subis au Burundi et en Croatie. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Il ressort en effet du dossier que celui-ci a pu consulter un médecin pour ses diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés (cf. Faits, let. G.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Le seul fait qu'une demande de consultation en psychiatrie ait été formulée, en janvier 2023, ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. 2.3 Le recourant reproche ensuite au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en lien avec la situation des requérants d'asile refoulés par la force aux frontières croates. L'autorité de première instance aurait en outre mal apprécié les faits en minimisant les mauvais traitements qu'il aurait personnellement subis en Croatie et en lui reprochant indirectement de ne pas avoir demandé l'asile dans cet Etat. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3.2 S'agissant de la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur ce sujet (cf. p. 4 ss de la décision querellée). L'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que l'intéressé avait eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'il y aurait subies (ce qu'il a d'ailleurs fait), lesquels sont expressément discutées dans ladite décision. Un défaut de motivation sur ce point peut donc être écarté. Quant à la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits du SEM, elle relève du fond et sera examinée ci-après. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) octobre 2022. Bien qu'il ait déclaré ne pas avoir, sur le moment, compris pourquoi ses empreintes avaient été prises, il ne conteste pas s'être trouvé en Croatie à cette date. Or il ne peut être reproché aux autorités croates d'avoir procédé à l'enregistrement du recourant lors de son passage sur leur territoire, et d'avoir ainsi agi en conformité avec leurs obligations découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. 5.2 Le 15 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 15 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 6. 6.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Il invoque, de manière générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de "push-backs" illégaux. 6.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Le recourant s'oppose encore à son transfert vers la Croatie, car il y aurait été maltraité par la police lors de son interpellation. Rappelant que, selon lui, ses problèmes psychiques n'avaient pas été suffisamment instruits, il a relevé que les éléments figurant au dossier permettaient de démontrer qu'il avait été victime de mauvais traitements et que son retour en Croatie, où ceux-ci avaient, en partie, eu lieu, emporterait pour lui de graves conséquences psychiques. Dans son complément du 23 mars 2023, il a insisté sur le fait que ce pays n'était pas doté d'un système d'identification des victimes de torture, ce qui empêcherait une prise en charge adéquate le concernant. En outre, il a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par l'intéressé paraît cohérent avec le fait que celui-ci n'a pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le prendre en charge. 7.4 Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil). 7.5 Le recourant se plaint également d'atteintes à la santé. Il présente un PTSD avec, comme diagnostic différentiel, une dépression et des troubles de l'humeur, ainsi qu'une hépatite B et des troubles de la vue. Le Tribunal relève que son état de santé mentale ne nécessite à ce jour aucune prise en charge particulière, ni l'instauration d'une médication lourde, seul un sédatif étant prescrit au recourant pour pallier aux troubles du sommeil. L'hépatite B a été diagnostiquée depuis plusieurs années sans être traitée ; le médecin a retenu qu'il n'y avait en l'état aucune indication à un traitement de cette affection dans immédiat. Enfin, concernant sa vue, le recourant devrait porter des lunettes. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.3 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.6 Il est encore relevé que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 du 21 mars 2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 du 2 décembre 2022 consid. 7.7). 7.7 Au surplus, la présence en Suisse des oncles du recourant, desquels il aurait été proche lorsqu'il était enfant, ne suffit en l'occurrence pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 du règlement Dublin III, étant de surcroît rappelé qu'ils n'entrent pas dans la définition de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Les critères d'application de l'art. 16 de ce règlement ne sont à l'évidence pas non plus remplis. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 S'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle devrait être rejetée et les frais de procédure être mis à la charge de l'intéressé, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd'hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu'au moment du dépôt du recours celui-ci n'était pas voué à l'échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset