Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie (gifles, prises d'empreintes par la force), à la situation des migrants en Croatie d'une manière générale et à son état de santé.
E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.1.4 En l'espèce, le recourant a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux lors de son entretien Dublin du 2 novembre 2022. A cette occasion, il a déclaré se porter globalement bien, hormis des troubles du sommeil. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettent en évidence les affections présentées par le recourant. Si son état psychique n'a certes pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans le rapport médical du 24 janvier 2023, lequel met en évidence l'absence de critère d'hospitalisation, la nécessité de mettre en place un prochain rendez-vous ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place suite à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 2.1.5 Par ailleurs, l'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que l'intéressé avait eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'il y aurait subis, ce qu'il a d'ailleurs fait. La motivation de la décision attaquée contient du reste d'abondants développement sur la situation en Croatie. Tout défaut d'instruction sur ces points peut donc également être écarté. Quant à la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits du SEM, elle relève du fond et sera examinée ci-après.
E. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le du règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) septembre 2022.
E. 5.2 Par requêtes du 2 novembre 2022, respectivement du 13 janvier 2023 (requête en réexamen), le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 27 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).
E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert en Croatie, déclarant notamment y avoir été malmené, battu et volé par la police. Rappelant que, selon lui, ses problèmes psychiques n'avaient pas été suffisamment instruits, il a relevé que les éléments figurant au dossier permettaient de démontrer qu'il avait été victime de mauvais traitements et que son retour en Croatie, où ceux-ci avaient eu lieu, emporterait pour lui de graves conséquences psychiques. Il a également soutenu qu'il ne pourrait bénéficier des traitements psychiatriques nécessaires à son état au sein des structures médicales croates. Enfin, il a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par l'intéressé paraît cohérent avec le fait que celui-ci n'a pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le prendre en charge.
E. 7.4 Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).
E. 7.5.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu'un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique ont été mis en place suite à une consultation aux urgences ambulatoires psychiatrique en lien avec des idées suicidaires passives sans scénario ni temporalité et une symptomatologie anxiodépressive. Il ne ressort cependant pas du dossier du SEM qu'un suivi régulier ait été mis en place suite à cette consultation, aucun nouveau document médical à ce sujet n'ayant été produit à ce jour.
E. 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF E-1101/2023 du 5 mai 2023 consid. 7.5.1 ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le manque de traducteurs en Croatie invoqué dans le recours comme obstacle à l'accès pratique à un traitement psychologique dans la durée ne permet pas remettre en doute cet accès, dans la mesure où les connaissances en anglais du recourant devraient pouvoir lui faciliter l'accès à un éventuel traitement en cas de besoin (cf. mémoire de recours p. 22 et les indications quant à ses compétences linguistiques sur la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 27 septembre 2022 ainsi que l'arrêt du TAF E-5283/2022 du- 24 novembre 2022 consid. 6.3.5). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 7.5.3 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le rapport médical du 24 janvier 2023, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.5 Par conséquent, son transfert vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l'intéressé fait référence dans son recours ainsi que les décisions rendues par des autorités étrangères qui y sont listées ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Il est rappelé à cet égard que le Tribunal n'est pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et jurisp. cit.).
E. 7.6 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 8.2 S'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée et les frais de procédure être mis à la charge de l'intéressé, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd'hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu'au moment du dépôt du recours celui-ci n'était pas voué à l'échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-800/2023 Arrêt du 22 mai 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Elham Scrima, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er février 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2022, A._______, ressortissant burundais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM deux jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que le prénommé avait été interpellé en Croatie, le (...) septembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 6 octobre 2022. C. Il ressort d'un journal de soins du 13 octobre 2022 que l'intéressé a consulté l'infirmerie du centre en raison d'insomnies et d'une perte d'élan vital, sans idées suicidaires. Il s'est vu prescrire un traitement à base de plantes et a bénéficié d'un entretien psychiatrique. D. Entendu le 2 novembre suivant dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été maltraité et giflé à plusieurs reprises par la police. Interpellé le matin, il aurait été relâché le soir même, après avoir été contraint à donner ses empreintes et à signer un document dont il ne comprenait pas le contenu. La police lui aurait également remis un document l'enjoignant à quitter le pays. En outre, il aurait été battu alors qu'il tentait de porter assistance à deux de ses compagnons de voyage malades, des soins leur ayant été refusés par les autorités croates. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré être globalement en bonne santé, hormis des problèmes de sommeil à son arrivée. Il dormirait cependant de mieux en mieux. Il a ajouté penser beaucoup à sa famille restée au Burundi et être un peu stressé. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 2 janvier 2023, les autorités croates ont refusé cette requête au motif que la Pologne était, selon elles, l'Etat responsable du traitement de la demande de protection de l'intéressé, celui-ci étant en possession d'un visa pour ce pays (l'art. 12 par. 2 RD III). G. Le 13 janvier suivant, le SEM a soumis à ces mêmes autorités une demande de réexamen du refus de prise en charge (rémonstration), précisant que si l'intéressé avait certes déposé une demande de visa auprès des autorités polonaises, sa demande avait cependant été refusée et aucun visa ne lui avait été délivré. H. Selon les documents médicaux des 23 et 24 janvier 2023 versés au dossier du SEM, l'intéressé a consulté les urgences en raison d'une thymie triste, de cauchemars récurrents et d'importants troubles du sommeil. Il a expliqué dans ce contexte que son entretien Dublin avait ravivé les traumatismes vécus au Burundi et qu'il était depuis sujet à de fortes tristesses, angoisses et peur, associées à des symptômes somatiques (diminution d'appétit et palpitations, voire oppression thoracique). Le médecin a relevé des idées suicidaires sans scénario ni temporalité. Une symptomatologie anxiodépressive avec, comme diagnostic différentiel, un état de stress post-traumatique (PTSD) ayant été retenu, un sédatif pour les troubles du sommeil lui a été prescrit et un entretien psychothérapeutique a été organisé environ une semaine plus tard. I. Par communication du 27 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. J. Par décision du 1er février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Par acte du 9 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L. Par décision incidente du 14 février 2023, la juge instructeur a confirmé, par des mesures provisionnelles, les mesures superprovisionnelles du 10 février 2023 suspendant l'exécution du transfert du recourant. Elle a également renoncé à la perception d'une avance de frais, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire ultérieurement. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie (gifles, prises d'empreintes par la force), à la situation des migrants en Croatie d'une manière générale et à son état de santé. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.4 En l'espèce, le recourant a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux lors de son entretien Dublin du 2 novembre 2022. A cette occasion, il a déclaré se porter globalement bien, hormis des troubles du sommeil. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettent en évidence les affections présentées par le recourant. Si son état psychique n'a certes pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans le rapport médical du 24 janvier 2023, lequel met en évidence l'absence de critère d'hospitalisation, la nécessité de mettre en place un prochain rendez-vous ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place suite à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. 2.1.5 Par ailleurs, l'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que l'intéressé avait eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'il y aurait subis, ce qu'il a d'ailleurs fait. La motivation de la décision attaquée contient du reste d'abondants développement sur la situation en Croatie. Tout défaut d'instruction sur ces points peut donc également être écarté. Quant à la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits du SEM, elle relève du fond et sera examinée ci-après. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le du règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) septembre 2022. 5.2 Par requêtes du 2 novembre 2022, respectivement du 13 janvier 2023 (requête en réexamen), le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 27 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5). 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert en Croatie, déclarant notamment y avoir été malmené, battu et volé par la police. Rappelant que, selon lui, ses problèmes psychiques n'avaient pas été suffisamment instruits, il a relevé que les éléments figurant au dossier permettaient de démontrer qu'il avait été victime de mauvais traitements et que son retour en Croatie, où ceux-ci avaient eu lieu, emporterait pour lui de graves conséquences psychiques. Il a également soutenu qu'il ne pourrait bénéficier des traitements psychiatriques nécessaires à son état au sein des structures médicales croates. Enfin, il a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par l'intéressé paraît cohérent avec le fait que celui-ci n'a pas communiqué son intention d'y déposer une demande d'asile. On ne saurait en conclure que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le prendre en charge. 7.4 Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil). 7.5 7.5.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu'un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique ont été mis en place suite à une consultation aux urgences ambulatoires psychiatrique en lien avec des idées suicidaires passives sans scénario ni temporalité et une symptomatologie anxiodépressive. Il ne ressort cependant pas du dossier du SEM qu'un suivi régulier ait été mis en place suite à cette consultation, aucun nouveau document médical à ce sujet n'ayant été produit à ce jour. 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF E-1101/2023 du 5 mai 2023 consid. 7.5.1 ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le manque de traducteurs en Croatie invoqué dans le recours comme obstacle à l'accès pratique à un traitement psychologique dans la durée ne permet pas remettre en doute cet accès, dans la mesure où les connaissances en anglais du recourant devraient pouvoir lui faciliter l'accès à un éventuel traitement en cas de besoin (cf. mémoire de recours p. 22 et les indications quant à ses compétences linguistiques sur la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 27 septembre 2022 ainsi que l'arrêt du TAF E-5283/2022 du- 24 novembre 2022 consid. 6.3.5). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.5.3 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le rapport médical du 24 janvier 2023, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.5 Par conséquent, son transfert vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l'intéressé fait référence dans son recours ainsi que les décisions rendues par des autorités étrangères qui y sont listées ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Il est rappelé à cet égard que le Tribunal n'est pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et jurisp. cit.). 7.6 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8. 8.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 S'avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée et les frais de procédure être mis à la charge de l'intéressé, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd'hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu'au moment du dépôt du recours celui-ci n'était pas voué à l'échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier