Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 20 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpelé à B._______, en Croatie, le (...) octobre 2022, et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 24 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à C._______. Le même jour, il a signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. D. Le 6 décembre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. Il a déclaré en substance être arrivé en D._______ le (...) septembre 2022, avant de poursuivre son voyage à destination de la Croatie, où il aurait été enregistré le (...) octobre suivant. Au bout de cinq jours, il aurait traversé la Slovénie, en marchant dans la forêt, et, une fois arrivé à E._______, il aurait pris un train à destination de la Suisse. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif que cet Etat bafouait les droits des requérants d'asile. Il a expliqué qu'à son arrivée en Croatie, alors qu'il se trouvait dans la forêt, il avait pris contact avec l'Organisation mondiale pour les migrations (OIM) et lui avait fait parvenir une liste contenant l'identité des requérants avec lesquels il voyageait. Des policiers seraient alors arrivés et lui auraient confisqué son téléphone. Sur ordre de la police, il aurait passé deux nuits dans la forêt, avant d'être emmené dans un poste de police, où il aurait été enregistré et placé dans une cellule. Il y serait resté trois jours, avec la possibilité de se nourrir qu'une seule fois par jour. Giflé par les policiers, il aurait été contraint de donner ses empreintes. Il aurait finalement été emmené dans une gare, mais les policiers l'auraient empêché de prendre son train. Il aurait alors poursuivi son voyage à pied durant toute une nuit. S'agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir de troubles du sommeil et de douleurs dorsales, pour lesquels il avait reçu des médicaments et une crème. Il a par ailleurs indiqué avoir un problème à l'oeil gauche, des difficultés à supporter le bruit et demandé, sans succès, à pouvoir consulter un psychologue. A l'issue de son entretien, il a versé au dossier deux journaux de soins datés du 24 octobre 2022, dont il ressort qu'il s'était plaint de troubles du sommeil, de cauchemars et de céphalées et avait émis le souhait de s'entretenir avec quelqu'un pour aborder son parcours migratoire. E. Le 6 décembre 2022 toujours, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 6 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, se fondant sur la disposition précitée. G. Le 9 février 2023, le requérant a versé au dossier des copies de sa carte d'identité, de son permis de conduire et de son acte de naissance burundais, la copie d'un certificat de travail (« attestation de service »), des captures d'écran de messages échangés avec l'OIM, la photographie d'un document qui lui avait été remis par la police croate (« décision de retour »), la photographie d'un billet de train valable pour le trajet F._______ ainsi que des photographies de personnes se trouvant dans une forêt. H. Plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé du recourant figurent au dossier, à savoir en particulier :
- le document remis à des fins de clarifications médicales (formulaire F2) du (...) décembre 2022 et le bref rapport médical qu'il contient, dont il ressort que l'intéressé présente un trouble anxieux et dépressif mixte, traité par un médicament antidépresseur (Mirtazapine) ;
- le document médical de transmission du (...) décembre 2022 du G._______, lequel confirme le diagnostic d'état anxio-dépressif avec insomnies et évoque, en sus, la présence d'un corps étranger dans l'oeil gauche de l'intéressé - pour lequel une évaluation ophtalmologique et des gouttes sont nécessaires - ainsi que des migraines, traitées par un médicament anti-inflammatoire (Irfen) ; le traitement médicamenteux du trouble psychique est quant à lui adapté (introduction du Trittico) ;
- le document médical de transmission du (...) janvier 2023 des G._______, dont il ressort que l'intéressé présente des douleurs cervicales et lombaires d'origine musculaire - traitées par antalgiques (Dafalgan et Irfen) -, une lipothymie et un probable stress post-traumatique (PTSD) ; le traitement par Trittico est augmenté ;
- le formulaire F2 du (...) janvier 2023 et le bref rapport médical qu'il contient, attestant la poursuite bimensuelle du suivi psychique de l'intéressé et une légère adaptation de la médication (introduction d'un anxiolytique [Atarax] en cas d'angoisses) ;
- les formulaires F2 et les rapports médicaux des (...) et (...) février 2023, attestant la poursuite du suivi et du traitement habituels ;
- le rapport du (...) février 2023 du H._______, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé de manière volontaire du (...) au (...) 2023 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires en lien avec un épisode dépressif moyen, sans syndrome psychotique (ICD-10 / F 32.10) et un état de stress post-traumatique (ICD-10 / F43.1) ; à la sortie, une évolution favorable est constatée, avec un amendement des idées suicidaires ; le diagnostic d'état dépressif modéré et de PTSD est retenu, tandis que la médication par Trittico, sans Atarax, est maintenue ;
- plusieurs journaux de soins faisant état de douleurs et plaintes diverses exprimées par l'intéressé. I. Par décision du 10 mars 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 mars 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a joint à son recours un lot de photographies déjà produit devant le SEM. K. Par décisions incidentes des 20 et 21 mars 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé se plaint en effet d'une instruction insuffisante de l'état de fait relatif à sa situation médicale. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans se baser sur une évaluation psychique et physique complète de sa santé et en dépit de sa fragilité mentale. Il fait en outre valoir une violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie. 3.2 C'est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S'agissant d'abord de son état de santé, force est de constater qu'il a pu consulter à différentes reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. H.). Une prise en charge médicale a été initiée dès l'évocation, par l'intéressé, des premiers symptômes ressentis, en particulier en ce qui concerne les atteintes psychiques, pour lesquelles des entretiens bimensuels ont été mis en place. De plus, une médication a été administrée à son endroit et adaptée en fonction de ses besoins et de ses souhaits. A cela s'ajoute qu'à l'issue de son hospitalisation, un rapport circonstancié a été établi ; ce document, versé au dossier le 2 mars 2023, soit une semaine avant le prononcé de la décision querellée, contient un rappel anamnesique, des diagnostics, les mesures entreprises en cours d'hospitalisation, ainsi que des développements détaillés sur les conséquences de l'hospitalisation et le traitement pharmacologique entrepris. Il évoque expressément une évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé et exclut la présence d'idées suicidaires à son endroit à la sortie de l'hôpital. Force est donc de constater, dans ces conditions, que l'autorité inférieure disposait, au moment de statuer, de tous les éléments relatifs à l'état de santé du recourant qui lui étaient nécessaires. 3.3 A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d'une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. Quoi qu'il en soit, le SEM a dûment tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis ainsi que des différents moyens de preuve offerts et procédé à un véritable examen sous cet angle. 3.4 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et F). 5.2 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d'asile, il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d'accès aux soins. Il fait valoir en particulier la violation par le SEM des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III et soutient que son transfert en Croatie n'est pas admissible au vu de son état de santé et de son besoin de suivre un traitement thérapeutique régulier et adapté à ses troubles mentaux. 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications du recourant relatives à son vécu en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, les déclarations du recourant et les moyens de preuve qu'il a produits devant le SEM ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, ni à admettre que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge après son transfert et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande déposée. Indépendamment des circonstances exactes de son arrivée et de son séjour en Croatie, ni les photographies ni les captures d'écran produites ne permettent d'attester le comportement qu'il impute aux forces de l'ordre croates. Outre les motifs déjà retenus par le SEM (cf. décision querellée, p. 6 à 7), auxquels il convient ici de renvoyer, l'on peine en effet à comprendre pour quelle raison les autorités croates l'auraient emmené en voiture jusqu'à une gare pour l'empêcher de prendre son train alors qu'il disposait - selon ses dires - d'un billet valable. Le recourant n'a en outre pas expliqué la raison pour laquelle il disposait d'un billet de train reliant I._______ à J._______, soit deux villes situées en K._______, alors qu'il avait été interpellé à B._______, à plus de deux-cents kilomètres de route (cf. résultats « Eurodac » et la décision de retour du poste de police « L._____»). A cela s'ajoute que le billet en question porte la date du (...) octobre 2022, soit le lendemain de son interpellation, alors qu'il prétend avoir passé trois jours enfermé dans une cellule au poste de police ensuite de son arrestation. 7.3 En tout état de cause et indépendamment de ce qui précède, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, une fois sa demande d'asile déposée. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que l'intéressé ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières, de sorte qu'il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie. 7.4 A noter encore que la Croatie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.5 7.5.1 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs cervicales et lombaires d'origine musculaire, ainsi que des migraines. Au moment de leur diagnostic (respectivement [...] décembre 2022 et [...] janvier 2023), ces pathologies nécessitaient la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires (Dafalgan et Irfen). Sur le plan psychique, le recourant présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, sans symptôme psychotique, pour lesquels un traitement par antidépresseur a été mis en place. La médication a subi quelques adaptations et consiste désormais en la seule prise de Trittico. L'intéressé a par ailleurs connu une période d'hospitalisation volontaire de (...) pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. A sa sortie de l'hôpital, les médecins ont constaté une évolution favorable de son état de santé psychique, avec un amendement des idées suicidaires. 7.5.2 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Sans exclure une éventuelle évolution des troubles psychiques dont est affecté l'intéressé, les dernières constatations des médecins s'avèrent favorables ; la présence d'idées suicidaires, en particulier, ne semble plus d'actualité. Dans ces circonstances, la fragilité psychique dont il est atteint ne saurait suffire à faire obstacle à son transfert en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.3 Il convient encore de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également à celles-là de communiquer, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-ci a donné son accord en date du 24 octobre 2022 à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.). 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé se plaint en effet d'une instruction insuffisante de l'état de fait relatif à sa situation médicale. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans se baser sur une évaluation psychique et physique complète de sa santé et en dépit de sa fragilité mentale. Il fait en outre valoir une violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie.
E. 3.2 C'est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S'agissant d'abord de son état de santé, force est de constater qu'il a pu consulter à différentes reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. H.). Une prise en charge médicale a été initiée dès l'évocation, par l'intéressé, des premiers symptômes ressentis, en particulier en ce qui concerne les atteintes psychiques, pour lesquelles des entretiens bimensuels ont été mis en place. De plus, une médication a été administrée à son endroit et adaptée en fonction de ses besoins et de ses souhaits. A cela s'ajoute qu'à l'issue de son hospitalisation, un rapport circonstancié a été établi ; ce document, versé au dossier le 2 mars 2023, soit une semaine avant le prononcé de la décision querellée, contient un rappel anamnesique, des diagnostics, les mesures entreprises en cours d'hospitalisation, ainsi que des développements détaillés sur les conséquences de l'hospitalisation et le traitement pharmacologique entrepris. Il évoque expressément une évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé et exclut la présence d'idées suicidaires à son endroit à la sortie de l'hôpital. Force est donc de constater, dans ces conditions, que l'autorité inférieure disposait, au moment de statuer, de tous les éléments relatifs à l'état de santé du recourant qui lui étaient nécessaires.
E. 3.3 A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d'une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. Quoi qu'il en soit, le SEM a dûment tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis ainsi que des différents moyens de preuve offerts et procédé à un véritable examen sous cet angle.
E. 3.4 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés.
E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et F).
E. 5.2 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d'asile, il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d'accès aux soins. Il fait valoir en particulier la violation par le SEM des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III et soutient que son transfert en Croatie n'est pas admissible au vu de son état de santé et de son besoin de suivre un traitement thérapeutique régulier et adapté à ses troubles mentaux.
E. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications du recourant relatives à son vécu en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent.
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.2 En l'espèce, les déclarations du recourant et les moyens de preuve qu'il a produits devant le SEM ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, ni à admettre que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge après son transfert et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande déposée. Indépendamment des circonstances exactes de son arrivée et de son séjour en Croatie, ni les photographies ni les captures d'écran produites ne permettent d'attester le comportement qu'il impute aux forces de l'ordre croates. Outre les motifs déjà retenus par le SEM (cf. décision querellée, p. 6 à 7), auxquels il convient ici de renvoyer, l'on peine en effet à comprendre pour quelle raison les autorités croates l'auraient emmené en voiture jusqu'à une gare pour l'empêcher de prendre son train alors qu'il disposait - selon ses dires - d'un billet valable. Le recourant n'a en outre pas expliqué la raison pour laquelle il disposait d'un billet de train reliant I._______ à J._______, soit deux villes situées en K._______, alors qu'il avait été interpellé à B._______, à plus de deux-cents kilomètres de route (cf. résultats « Eurodac » et la décision de retour du poste de police « L._____»). A cela s'ajoute que le billet en question porte la date du (...) octobre 2022, soit le lendemain de son interpellation, alors qu'il prétend avoir passé trois jours enfermé dans une cellule au poste de police ensuite de son arrestation.
E. 7.3 En tout état de cause et indépendamment de ce qui précède, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, une fois sa demande d'asile déposée. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que l'intéressé ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières, de sorte qu'il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie.
E. 7.4 A noter encore que la Croatie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
E. 7.5.1 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs cervicales et lombaires d'origine musculaire, ainsi que des migraines. Au moment de leur diagnostic (respectivement [...] décembre 2022 et [...] janvier 2023), ces pathologies nécessitaient la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires (Dafalgan et Irfen). Sur le plan psychique, le recourant présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, sans symptôme psychotique, pour lesquels un traitement par antidépresseur a été mis en place. La médication a subi quelques adaptations et consiste désormais en la seule prise de Trittico. L'intéressé a par ailleurs connu une période d'hospitalisation volontaire de (...) pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. A sa sortie de l'hôpital, les médecins ont constaté une évolution favorable de son état de santé psychique, avec un amendement des idées suicidaires.
E. 7.5.2 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Sans exclure une éventuelle évolution des troubles psychiques dont est affecté l'intéressé, les dernières constatations des médecins s'avèrent favorables ; la présence d'idées suicidaires, en particulier, ne semble plus d'actualité. Dans ces circonstances, la fragilité psychique dont il est atteint ne saurait suffire à faire obstacle à son transfert en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.3 Il convient encore de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également à celles-là de communiquer, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-ci a donné son accord en date du 24 octobre 2022 à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.).
E. 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1520/2023 Arrêt du 23 mai 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Grégory Sauder, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 10 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 20 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpelé à B._______, en Croatie, le (...) octobre 2022, et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 24 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à C._______. Le même jour, il a signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. D. Le 6 décembre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. Il a déclaré en substance être arrivé en D._______ le (...) septembre 2022, avant de poursuivre son voyage à destination de la Croatie, où il aurait été enregistré le (...) octobre suivant. Au bout de cinq jours, il aurait traversé la Slovénie, en marchant dans la forêt, et, une fois arrivé à E._______, il aurait pris un train à destination de la Suisse. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif que cet Etat bafouait les droits des requérants d'asile. Il a expliqué qu'à son arrivée en Croatie, alors qu'il se trouvait dans la forêt, il avait pris contact avec l'Organisation mondiale pour les migrations (OIM) et lui avait fait parvenir une liste contenant l'identité des requérants avec lesquels il voyageait. Des policiers seraient alors arrivés et lui auraient confisqué son téléphone. Sur ordre de la police, il aurait passé deux nuits dans la forêt, avant d'être emmené dans un poste de police, où il aurait été enregistré et placé dans une cellule. Il y serait resté trois jours, avec la possibilité de se nourrir qu'une seule fois par jour. Giflé par les policiers, il aurait été contraint de donner ses empreintes. Il aurait finalement été emmené dans une gare, mais les policiers l'auraient empêché de prendre son train. Il aurait alors poursuivi son voyage à pied durant toute une nuit. S'agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir de troubles du sommeil et de douleurs dorsales, pour lesquels il avait reçu des médicaments et une crème. Il a par ailleurs indiqué avoir un problème à l'oeil gauche, des difficultés à supporter le bruit et demandé, sans succès, à pouvoir consulter un psychologue. A l'issue de son entretien, il a versé au dossier deux journaux de soins datés du 24 octobre 2022, dont il ressort qu'il s'était plaint de troubles du sommeil, de cauchemars et de céphalées et avait émis le souhait de s'entretenir avec quelqu'un pour aborder son parcours migratoire. E. Le 6 décembre 2022 toujours, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 6 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, se fondant sur la disposition précitée. G. Le 9 février 2023, le requérant a versé au dossier des copies de sa carte d'identité, de son permis de conduire et de son acte de naissance burundais, la copie d'un certificat de travail (« attestation de service »), des captures d'écran de messages échangés avec l'OIM, la photographie d'un document qui lui avait été remis par la police croate (« décision de retour »), la photographie d'un billet de train valable pour le trajet F._______ ainsi que des photographies de personnes se trouvant dans une forêt. H. Plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé du recourant figurent au dossier, à savoir en particulier :
- le document remis à des fins de clarifications médicales (formulaire F2) du (...) décembre 2022 et le bref rapport médical qu'il contient, dont il ressort que l'intéressé présente un trouble anxieux et dépressif mixte, traité par un médicament antidépresseur (Mirtazapine) ;
- le document médical de transmission du (...) décembre 2022 du G._______, lequel confirme le diagnostic d'état anxio-dépressif avec insomnies et évoque, en sus, la présence d'un corps étranger dans l'oeil gauche de l'intéressé - pour lequel une évaluation ophtalmologique et des gouttes sont nécessaires - ainsi que des migraines, traitées par un médicament anti-inflammatoire (Irfen) ; le traitement médicamenteux du trouble psychique est quant à lui adapté (introduction du Trittico) ;
- le document médical de transmission du (...) janvier 2023 des G._______, dont il ressort que l'intéressé présente des douleurs cervicales et lombaires d'origine musculaire - traitées par antalgiques (Dafalgan et Irfen) -, une lipothymie et un probable stress post-traumatique (PTSD) ; le traitement par Trittico est augmenté ;
- le formulaire F2 du (...) janvier 2023 et le bref rapport médical qu'il contient, attestant la poursuite bimensuelle du suivi psychique de l'intéressé et une légère adaptation de la médication (introduction d'un anxiolytique [Atarax] en cas d'angoisses) ;
- les formulaires F2 et les rapports médicaux des (...) et (...) février 2023, attestant la poursuite du suivi et du traitement habituels ;
- le rapport du (...) février 2023 du H._______, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé de manière volontaire du (...) au (...) 2023 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires en lien avec un épisode dépressif moyen, sans syndrome psychotique (ICD-10 / F 32.10) et un état de stress post-traumatique (ICD-10 / F43.1) ; à la sortie, une évolution favorable est constatée, avec un amendement des idées suicidaires ; le diagnostic d'état dépressif modéré et de PTSD est retenu, tandis que la médication par Trittico, sans Atarax, est maintenue ;
- plusieurs journaux de soins faisant état de douleurs et plaintes diverses exprimées par l'intéressé. I. Par décision du 10 mars 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 mars 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a joint à son recours un lot de photographies déjà produit devant le SEM. K. Par décisions incidentes des 20 et 21 mars 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle, respectivement octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé se plaint en effet d'une instruction insuffisante de l'état de fait relatif à sa situation médicale. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans se baser sur une évaluation psychique et physique complète de sa santé et en dépit de sa fragilité mentale. Il fait en outre valoir une violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie. 3.2 C'est en vain que le recourant se prévaut de ces griefs. S'agissant d'abord de son état de santé, force est de constater qu'il a pu consulter à différentes reprises, tant pour ses atteintes psychiques que somatiques, et que des diagnostics précis ont été posés (cf. Faits, let. H.). Une prise en charge médicale a été initiée dès l'évocation, par l'intéressé, des premiers symptômes ressentis, en particulier en ce qui concerne les atteintes psychiques, pour lesquelles des entretiens bimensuels ont été mis en place. De plus, une médication a été administrée à son endroit et adaptée en fonction de ses besoins et de ses souhaits. A cela s'ajoute qu'à l'issue de son hospitalisation, un rapport circonstancié a été établi ; ce document, versé au dossier le 2 mars 2023, soit une semaine avant le prononcé de la décision querellée, contient un rappel anamnesique, des diagnostics, les mesures entreprises en cours d'hospitalisation, ainsi que des développements détaillés sur les conséquences de l'hospitalisation et le traitement pharmacologique entrepris. Il évoque expressément une évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé et exclut la présence d'idées suicidaires à son endroit à la sortie de l'hôpital. Force est donc de constater, dans ces conditions, que l'autorité inférieure disposait, au moment de statuer, de tous les éléments relatifs à l'état de santé du recourant qui lui étaient nécessaires. 3.3 A noter pour le surplus que le grief du recourant tiré d'une violation du devoir d'instruction et de motivation du SEM en lien avec les allégations portant sur la situation actuelle en Croatie relève davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après. Il sied toutefois de rappeler à ce stade que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. Quoi qu'il en soit, le SEM a dûment tenu compte des allégations du requérant sur les mauvais traitements subis ainsi que des différents moyens de preuve offerts et procédé à un véritable examen sous cet angle. 3.4 Partant, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et F). 5.2 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d'asile, il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d'accès aux soins. Il fait valoir en particulier la violation par le SEM des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III et soutient que son transfert en Croatie n'est pas admissible au vu de son état de santé et de son besoin de suivre un traitement thérapeutique régulier et adapté à ses troubles mentaux. 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications du recourant relatives à son vécu en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, les déclarations du recourant et les moyens de preuve qu'il a produits devant le SEM ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, ni à admettre que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge après son transfert et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande déposée. Indépendamment des circonstances exactes de son arrivée et de son séjour en Croatie, ni les photographies ni les captures d'écran produites ne permettent d'attester le comportement qu'il impute aux forces de l'ordre croates. Outre les motifs déjà retenus par le SEM (cf. décision querellée, p. 6 à 7), auxquels il convient ici de renvoyer, l'on peine en effet à comprendre pour quelle raison les autorités croates l'auraient emmené en voiture jusqu'à une gare pour l'empêcher de prendre son train alors qu'il disposait - selon ses dires - d'un billet valable. Le recourant n'a en outre pas expliqué la raison pour laquelle il disposait d'un billet de train reliant I._______ à J._______, soit deux villes situées en K._______, alors qu'il avait été interpellé à B._______, à plus de deux-cents kilomètres de route (cf. résultats « Eurodac » et la décision de retour du poste de police « L._____»). A cela s'ajoute que le billet en question porte la date du (...) octobre 2022, soit le lendemain de son interpellation, alors qu'il prétend avoir passé trois jours enfermé dans une cellule au poste de police ensuite de son arrestation. 7.3 En tout état de cause et indépendamment de ce qui précède, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, une fois sa demande d'asile déposée. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que l'intéressé ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières, de sorte qu'il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie. 7.4 A noter encore que la Croatie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.5 7.5.1 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente, sur le plan somatique, des douleurs cervicales et lombaires d'origine musculaire, ainsi que des migraines. Au moment de leur diagnostic (respectivement [...] décembre 2022 et [...] janvier 2023), ces pathologies nécessitaient la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires (Dafalgan et Irfen). Sur le plan psychique, le recourant présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, sans symptôme psychotique, pour lesquels un traitement par antidépresseur a été mis en place. La médication a subi quelques adaptations et consiste désormais en la seule prise de Trittico. L'intéressé a par ailleurs connu une période d'hospitalisation volontaire de (...) pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. A sa sortie de l'hôpital, les médecins ont constaté une évolution favorable de son état de santé psychique, avec un amendement des idées suicidaires. 7.5.2 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Sans exclure une éventuelle évolution des troubles psychiques dont est affecté l'intéressé, les dernières constatations des médecins s'avèrent favorables ; la présence d'idées suicidaires, en particulier, ne semble plus d'actualité. Dans ces circonstances, la fragilité psychique dont il est atteint ne saurait suffire à faire obstacle à son transfert en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.3 Il convient encore de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressé, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également à celles-là de communiquer, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-ci a donné son accord en date du 24 octobre 2022 à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.). 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin