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E-165/2023

E-165/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 12 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le jour même, sa sœur, B._______, a elle aussi déposé une demande d’asile en Suisse, faisant l’objet d’une procédure distincte (N […]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) en date du 13 octobre 2022 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Croatie, le (…) octobre 2022. C. Le 17 octobre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. D. Le 18 novembre 2022, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un entretien Dublin. En substance, elle a déclaré avoir quitté le Burundi le (…) septembre 2022 et avoir passé deux nuits en Croatie, d’abord dans une forêt, puis dans un poste de police et dans un camp pour requérants d’asile. Elle aurait ensuite quitté le pays par la forêt en suivant un groupe de Congolais, ignorant les pays qu’elle a traversés. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, elle a indiqué s’y opposer au motif qu’elle n’y avait pas déposé de demande d’asile et qu’elle y avait été maltraitée. Elle a déclaré que les policiers croates l’avaient battue, bousculée et avaient tenté de la refouler. Elle aurait été humiliée, traitée comme un animal et tellement terrorisée qu’elle aurait souillé ses sous-vêtements. Elle aurait ensuite été placée dans un container rempli de monde, où elle aurait été touchée par des hommes contre sa volonté. Elle aurait dû demander la permission pour en sortir afin de se rendre aux toilettes. Elle aurait fini par donner ses empreintes, de peur d’être tuée, avant d’être fouillée. Pendant la nuit, elle aurait été réveillée par la police qui l’aurait emmenée dans un camp à une ou deux heures de route. Elle y aurait reçu des aliments froids, sortis du congélateur, qu’elle ne serait pas

E-165/2023 Page 3 parvenue à manger et n’aurait pas eu la possibilité de laver ses vêtements souillés d’excréments. S’agissant de son état de santé, elle a déclaré avoir consulté un médecin généraliste et être dans l’attente des résultats. Elle a indiqué avoir mal au genou droit, avoir des varices et avoir reçu des médicaments pour dormir et pour traiter une infection urinaire. Elle a ajouté avoir demandé à bénéficier d’un suivi psychique. A la fin de l’entretien, sa représentante juridique a mis en évidence le lien de dépendance qui la liait à sa sœur. E. Le 29 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 13 décembre 2022, les autorités croates compétentes ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressée, se fondant sur la disposition précitée. G. Plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de la requérante ont été versés au dossier, à savoir : - le journal de soins du 25 octobre 2022, dont il ressort que l’intéressée a signalé un état de tristesse important, sans idées noires, ainsi que des problèmes de sommeil, et a exprimé le souhait de consulter un psychologue ; - le rapport de la consultation téléphonique du 1er novembre 2022 auprès du C._______, dont il ressort qu’un traitement médicamenteux antidépresseur a été administré à l’intéressée (Trittico) en lien avec ses cauchemars ainsi qu’un probable état de stress post-traumatique, et qu’un suivi psychique est à prévoir ;

E-165/2023 Page 4 - les rapports des 11 et 14 novembre 2022 de ce même centre médical, dont il ressort que l’intéressée présente des douleurs articulaires X de type inflammatoire, traitées par médicaments (Irfen et Dafalgan), ainsi qu’une probable vaginite à trichomonas, pour laquelle un traitement par Flagyl et Relaxane lui a été prescrit ; un bilan sanguin et urinaire destiné à détecter d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles était par ailleurs en cours ; - le journal de soins du 23 novembre 2022, dont il ressort que l’intéressée présente des douleurs mammaires et de légères grosseurs à la poitrine et qu’elle a été invitée à se manifester à nouveau à la fin de son cycle si les douleurs persistaient. H. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 11 janvier 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au traitement de sa demande d’asile en procédure nationale ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle ainsi que la jonction de la présente cause avec celle de sa sœur (N […]). Outre les pièces médicales figurant déjà au dossier, elle a produit deux journaux de soins datés du 10 novembre 2022, dont il ressort qu’elle a signalé des douleurs articulaires et émis le souhait de consulter un psychologue. J. Par décision incidente du 13 janvier 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert de la requérante à titre de mesure superprovisionnelle.

E-165/2023 Page 5 K. Par courrier du 17 janvier 2023, la recourante a produit deux rapports médicaux et un journal de soins. Il en ressort en substance qu’elle souffre d’angoisses et d’anxiété avec insomnie associée, troubles pour lesquels un traitement médicamenteux est en cours (Trittico et Relaxane) et un suivi psychique est à mettre en place. L. Par décision incidente du 18 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle, rejeté la demande de jonctions des causes et invité la recourante à actualiser sa situation médicale jusqu’au 3 février 2023. M. Par courrier du 3 février 2023, la recourante a notamment fait parvenir au Tribunal un bref rapport médical dont il ressort qu’elle présente une mastodynie bilatérale sans signe de malignité nécessitant un traitement naturel (Premens) et antalgique durant trois mois. Elle a par ailleurs sollicité une prolongation du délai qui lui a été imparti pour produire un rapport médical plus complet et annexé à sa correspondance deux lettres qu’elle et sa sœur ont chacune rédigées et dans lesquelles elles expriment le souhait de ne pas être séparées, ainsi que trois photographies sur lesquelles elles figurent toutes les deux. N. Le 7 février 2023, la juge instructeur a prolongé le délai imparti pour produire un rapport médical circonstancié au 3 mars 2023. O. Par courrier du 3 mars 2023, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 2 mars 2023 du D._______, dont il ressort qu’elle présente un état de stress post-traumatique. Elle a par ailleurs sollicité du Tribunal l’octroi d’un nouveau délai de six semaines pour produire des rapports médicaux plus détaillés. P. Par ordonnances du 10 mars, la juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai de la recourante, en spécifiant qu’elle pourrait faire valoir tout élément lié à sa situation médicale dans le cadre de sa réplique, respectivement invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse.

E-165/2023 Page 6 Q. Dans sa réponse du 27 mars 2023,

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.2.1 L’intéressée fait d’abord grief à l’autorité inférieure d’avoir statué sans établir de manière complète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient déterminants pour l’issue de la procédure. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir accédé à ses diverses demandes tendant à ce qu’un examen approfondi de sa situation médicale soit entrepris et de ne pas avoir pu bénéficier d’un suivi psychique. Elle relève par ailleurs qu’une consultation auprès de l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de E._______ a révélé des grosseurs au niveau de sa

E-165/2023 Page 8 poitrine, lesquelles n’auraient pas été clairement identifiées avant le prononcé de la décision querellée, et que les douleurs articulaires de type inflammatoire suspectes diagnostiquées le 11 novembre 2022 ne seraient même pas mentionnées dans ladite décision. Elle dénonce en outre son transfert auprès du CFA de F._______, dès lors que cette mesure aurait impacté son suivi médical et la possibilité de rencontrer un spécialiste rapidement.

E. 3.2.2 L’autorité inférieure estime quant à elle que l’intéressée a bénéficié d’une prise en charge médicale en lien avec ses angoisses et ses insomnies avant le prononcé de la décision litigieuse. Elle relève par ailleurs dans sa réponse qu’un suivi psychique a été entrepris près de cinq mois après l’arrivée de la requérante en Suisse et que, s’agissant des grosseurs mammaires, plus d’un mois s’est écoulé entre l’apparition des symptômes et le prononcé de la décision querellée. Dans ces conditions, le SEM est d’avis qu’aucun indice ne permettait d’alerter sur la gravité de son état de santé avant de statuer. Il exclut enfin tout impact négatif du suivi médical de la recourante en raison de son transfert du CFA, estimant que l’intéressée a bénéficié d’un temps considérable tant dans le premier centre dans lequel elle a séjourné que dans le second pour faire valoir toute atteinte médicale. Il estime par ailleurs qu’il incombait à l’intéressée d’étayer ses allégations, sans se contenter de produire des journaux de soins attestant les demandes de rendez-vous médicaux adressées à l’infirmerie.

E. 3.2.3 Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante a émis à diverses reprises le souhait de consulter un psychologue (cf. p-v de l’entretien Dublin, p. 2, 2ème par. et journal de soins du 10 novembre 2022) et que les médecins ont relevé la nécessité d’entreprendre un tel suivi (cf. rapport médical du 1er novembre 2022). Or, le suivi psychique n’a débuté qu’à partir du 24 février 2023, soit après le prononcé de la décision querellée et l’attribution cantonale de l’intéressée. Certes, la recourante a bénéficié d’une consultation téléphonique auprès du C._______ en novembre 2022 et a pu évoquer, à cette occasion, ses insomnies et ses cauchemars. Toutefois, une telle consultation, par téléphone, ne saurait être assimilée à un véritable suivi psychique. Aussi, compte tenu des signalements de l’intéressée et des médecins consultés, l’on ne saurait exclure une négligence du SEM en lien avec l’établissement de l’état de santé psychique de la recourante avant de statuer. En outre, l’argumentation de l’autorité inférieure selon laquelle l’intéressée n’aurait pas suffisamment étayé ses allégations médicales ne saurait être suivie ; hormis les journaux de soins produits et le renvoi à son procès-verbal

E-165/2023 Page 9 d’entretien Dublin, l’on ne saurait voir quelles preuves supplémentaires elle aurait pu offrir au SEM pour attester qu’aucune prise en charge psychique a été entreprise en dépit de ses demandes. Cela étant, et indépendamment de savoir si le SEM était légitimé à statuer par appréciation anticipée de la situation médicale de la requérante en ce qui concerne les grosseurs à la poitrine et les douleurs articulaires signalées en novembre 2022, tout éventuel manquement de l’autorité inférieure devrait désormais être considéré comme réparé. La recourante a en effet largement eu l’occasion de s’exprimer sur son état de santé dans le cadre de la procédure de recours et a bénéficié de plusieurs prolongations de délais pour produire des rapports médicaux circonstanciés. Son état de santé tant psychique que somatique semble à ce jour stabilisé et n’appelle aucune mesure d’investigation supplémentaire, étant précisé que les grosseurs à la poitrine n’ont pas révélé de signe de malignité, que les douleurs articulaires semblent ne plus s’être manifestées et que le bilan sanguin et urinaire réalisé en novembre 2022 n’a rien révélé.

E. 3.3.1 Dans un second grief, la recourante fait valoir une motivation lacunaire, voire inexacte, de la décision attaquée en ce qui concerne, d’une part, les importantes carences dont est affecté le système d’asile en Croatie et, d’autre part, les mauvais traitements qu’elle y aurait subis, dont des attouchements sexuels par les policiers croates (sur ce dernier point, cf. réplique p. 2). Elle critique l’argumentaire du SEM, qu’elle considère comme général, éculé et pourvu d’une simple référence à une mise à jour de l’ambassade de Suisse en Croatie datant de mars 2022. Elle dénonce l’obsolescence et la faiblesse des examens entrepris par l’autorité inférieure en lien avec l’efficacité des procédures d’asile en Croatie et lui reproche de s’être contentée d’interroger un stagiaire de l’ambassade pour s’enquérir de la situation concrète sur place.

E. 3.3.2 A cet égard, il convient d’abord de relever que, dans le cadre de l’art. 35 PA, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Ce principe vaut d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière, comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En l’occurrence, l’analyse du SEM concernant la situation actuelle en Croatie et les allégations de la recourante est complète, la décision querellée comportant plusieurs pages de

E-165/2023 Page 10 développements sur ces questions (cf. p. 4 ss). De plus, il est faux de dévaluer les conclusions de l’ambassade de Suisse en Croatie au motif que celles-ci proviendraient d’un stagiaire. Indépendamment de la véracité d’une telle allégation, il n’existe aucune raison tangible de déprécier le travail fourni par un stagiaire employé par la Confédération, dont répondent quoi qu’il en soit ses supérieurs hiérarchiques. En tout état de cause, l’on relèvera qu’une nouvelle enquête d’ambassade suisse réalisée en janvier 2023 (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.4) confirme les conclusions de l’enquête de mars 2022 mentionnée dans la décision du SEM. L’intéressée a au demeurant été dûment invitée par le SEM à exposer son vécu en Croatie, ce qu’elle a fait. La question de savoir si ses allégations sont de nature à renverser la présomption de sécurité relevant du fond et non de la forme, étant précisé que les allégations portant sur les attouchements sexuels subis par les policiers croates ont été évoquées pour la première fois au stade du recours, de sorte que le SEM ne pouvait en avoir connaissance au moment de statuer (cf. infra consid. 7.2).

E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours, infondés, doivent être rejetés.

E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E-165/2023 Page 11

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 5.1 En l’occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile de la requérante n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et F).

E. 5.2 La recourante se plaint implicitement de l’existence de défaillances systémiques dans le système d’asile croate. Elle s’oppose également à son transfert en Croatie au motif que cette mesure contrevient aux engagements internationaux auxquels la Suisse est liée, en particulier les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Elle sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 et le traitement de sa demande d’asile en procédure nationale pour « raisons humanitaires » selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Sur le plan médical, elle reproche en particulier au SEM d’avoir minimisé la gravité de ses atteintes, considérant que son anamnèse, sa symptomatologie et sa vulnérabilité doivent être prises en considération.

E. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques

E-165/2023 Page 12 dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, à la Conv. torture et à la CEDEF et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 6.3 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de

E-165/2023 Page 13 référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, les explications de la recourante relatives à son vécu en Croatie et les conclusions du rapport de l’ONG « Are you Syrious ? » annexé au recours ne permettant pas de parvenir à un constat différent.

E. 7.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international

E-165/2023 Page 14 public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.2 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Elle n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu’elle y serait privée durablement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. arrêt du Tribunal E-5505/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.3 et 6.4). Certes, elle a déclaré avoir été malmenée par la police, traitée comme un animal, contrainte de donner ses empreintes digitales et touchée par des hommes contre sa volonté. De telles allégations ne sont toutefois pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n’existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie évoqué dans le recours peut dès lors être écarté, étant précisé que les attouchements évoqués – à les considérer pour crédibles – ne semblent pas être le fait des membres des autorités croates, mais d’autres requérants également interpellés à la frontière, comme elle l’a exposé lors de son audition. A noter à ce sujet que les allégations avancées dans la réplique portant sur les abus sexuels commis par les policiers croates ne sont pas vraisemblables. De telles accusations, qui reposent sur les seules déclarations de sa sœur dans le cadre d’une consultation psychiatrique intervenue plusieurs mois après son arrivée en Suisse, ne sont en effet corroborées par aucun élément au dossier. Brèves, dépourvues de tout détail et aucunement étayées, elles ne correspondent quoi qu’il en soit pas à celles tenues par le recourante devant le SEM, où seule la question de la fouille corporelle a

E-165/2023 Page 15 été mentionnée. A noter encore sur ce dernier point – sans nier l’impact d’une telle pratique et les éventuelles difficultés causées par la barrière de la langue – qu’aucun élément ne permet de supposer que les intentions de l’auteur de ladite fouille aient été malveillantes ou abusives à son égard.

E. 7.3 L’on relèvera par ailleurs que la Croatie est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.).

E. 7.4 Quant à l’art. 2 CEDEF invoqué dans le recours, il constitue une norme pragmatique à l'attention du législateur national et n’est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s’en prévaloir pour s’opposer à son transfert vers la Croatie.

E. 7.5 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, la recourante présente un état de stress post-traumatique sous forme d’angoisses, de troubles du sommeil et d’un état d’épuisement et d’insécurité, pour lequel elle bénéficie de séances de psychothérapie hebdomadaires ainsi que d’un traitement antidépresseur à base de Trittico et Relaxane. Faute d’indications contraires au dossier, il y a lieu de considérer que les douleurs articulaires de type inflammatoire et les grosseurs constatées au niveau de sa poitrine ne sont pas réapparues ou, à tout le moins, ne nécessitent aucun traitement particulier. Le bilan sanguin et urinaire réalisé en novembre 2022 n’a quant à lui rien révélé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les affections médicales dont est atteinte la recourante n’atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie conformément à la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, sans minimiser sa symptomatologie et sa vulnérabilité psychique, les insomnies et les cauchemars récurrents dont elle souffre ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu’ils ne pourraient pas être traités en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêt du Tribunal E-1520/2023 précité et réf. cit.).

E-165/2023 Page 16 En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.7 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8 C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA

E-165/2023 Page 17 et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 18 janvier 2023, il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-165/2023 Page 18

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-165/2023 Arrêt du 4 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 12 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour même, sa soeur, B._______, a elle aussi déposé une demande d'asile en Suisse, faisant l'objet d'une procédure distincte (N [...]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 13 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) octobre 2022. C. Le 17 octobre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. D. Le 18 novembre 2022, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien Dublin. En substance, elle a déclaré avoir quitté le Burundi le (...) septembre 2022 et avoir passé deux nuits en Croatie, d'abord dans une forêt, puis dans un poste de police et dans un camp pour requérants d'asile. Elle aurait ensuite quitté le pays par la forêt en suivant un groupe de Congolais, ignorant les pays qu'elle a traversés. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, elle a indiqué s'y opposer au motif qu'elle n'y avait pas déposé de demande d'asile et qu'elle y avait été maltraitée. Elle a déclaré que les policiers croates l'avaient battue, bousculée et avaient tenté de la refouler. Elle aurait été humiliée, traitée comme un animal et tellement terrorisée qu'elle aurait souillé ses sous-vêtements. Elle aurait ensuite été placée dans un container rempli de monde, où elle aurait été touchée par des hommes contre sa volonté. Elle aurait dû demander la permission pour en sortir afin de se rendre aux toilettes. Elle aurait fini par donner ses empreintes, de peur d'être tuée, avant d'être fouillée. Pendant la nuit, elle aurait été réveillée par la police qui l'aurait emmenée dans un camp à une ou deux heures de route. Elle y aurait reçu des aliments froids, sortis du congélateur, qu'elle ne serait pas parvenue à manger et n'aurait pas eu la possibilité de laver ses vêtements souillés d'excréments. S'agissant de son état de santé, elle a déclaré avoir consulté un médecin généraliste et être dans l'attente des résultats. Elle a indiqué avoir mal au genou droit, avoir des varices et avoir reçu des médicaments pour dormir et pour traiter une infection urinaire. Elle a ajouté avoir demandé à bénéficier d'un suivi psychique. A la fin de l'entretien, sa représentante juridique a mis en évidence le lien de dépendance qui la liait à sa soeur. E. Le 29 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 13 décembre 2022, les autorités croates compétentes ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressée, se fondant sur la disposition précitée. G. Plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de la requérante ont été versés au dossier, à savoir :

- le journal de soins du 25 octobre 2022, dont il ressort que l'intéressée a signalé un état de tristesse important, sans idées noires, ainsi que des problèmes de sommeil, et a exprimé le souhait de consulter un psychologue ;

- le rapport de la consultation téléphonique du 1er novembre 2022 auprès du C._______, dont il ressort qu'un traitement médicamenteux antidépresseur a été administré à l'intéressée (Trittico) en lien avec ses cauchemars ainsi qu'un probable état de stress post-traumatique, et qu'un suivi psychique est à prévoir ;

- les rapports des 11 et 14 novembre 2022 de ce même centre médical, dont il ressort que l'intéressée présente des douleurs articulaires X de type inflammatoire, traitées par médicaments (Irfen et Dafalgan), ainsi qu'une probable vaginite à trichomonas, pour laquelle un traitement par Flagyl et Relaxane lui a été prescrit ; un bilan sanguin et urinaire destiné à détecter d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles était par ailleurs en cours ;

- le journal de soins du 23 novembre 2022, dont il ressort que l'intéressée présente des douleurs mammaires et de légères grosseurs à la poitrine et qu'elle a été invitée à se manifester à nouveau à la fin de son cycle si les douleurs persistaient. H. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 11 janvier 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, au traitement de sa demande d'asile en procédure nationale ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la jonction de la présente cause avec celle de sa soeur (N [...]). Outre les pièces médicales figurant déjà au dossier, elle a produit deux journaux de soins datés du 10 novembre 2022, dont il ressort qu'elle a signalé des douleurs articulaires et émis le souhait de consulter un psychologue. J. Par décision incidente du 13 janvier 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la requérante à titre de mesure superprovisionnelle. K. Par courrier du 17 janvier 2023, la recourante a produit deux rapports médicaux et un journal de soins. Il en ressort en substance qu'elle souffre d'angoisses et d'anxiété avec insomnie associée, troubles pour lesquels un traitement médicamenteux est en cours (Trittico et Relaxane) et un suivi psychique est à mettre en place. L. Par décision incidente du 18 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire partielle, rejeté la demande de jonctions des causes et invité la recourante à actualiser sa situation médicale jusqu'au 3 février 2023. M. Par courrier du 3 février 2023, la recourante a notamment fait parvenir au Tribunal un bref rapport médical dont il ressort qu'elle présente une mastodynie bilatérale sans signe de malignité nécessitant un traitement naturel (Premens) et antalgique durant trois mois. Elle a par ailleurs sollicité une prolongation du délai qui lui a été imparti pour produire un rapport médical plus complet et annexé à sa correspondance deux lettres qu'elle et sa soeur ont chacune rédigées et dans lesquelles elles expriment le souhait de ne pas être séparées, ainsi que trois photographies sur lesquelles elles figurent toutes les deux. N. Le 7 février 2023, la juge instructeur a prolongé le délai imparti pour produire un rapport médical circonstancié au 3 mars 2023. O. Par courrier du 3 mars 2023, la recourante a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du 2 mars 2023 du D._______, dont il ressort qu'elle présente un état de stress post-traumatique. Elle a par ailleurs sollicité du Tribunal l'octroi d'un nouveau délai de six semaines pour produire des rapports médicaux plus détaillés. P. Par ordonnances du 10 mars, la juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai de la recourante, en spécifiant qu'elle pourrait faire valoir tout élément lié à sa situation médicale dans le cadre de sa réplique, respectivement invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. Q. Dans sa réponse du 27 mars 2023, considérant que le recours et les nouvelles pièces versées au dossier ne contenaient aucun élément susceptible de modifier sa position, le SEM a proposé le rejet du recours. R. Dans sa réplique du 26 avril 2023, la recourante a notamment indiqué que le rapport médical actualisé de sa psychologue psychothérapeute ne lui était pas encore parvenu et sollicité du Tribunal une prolongation du délai imparti pour ce faire. Elle a également annexé à sa correspondance un rapport du 24 avril 2023 de l'organisation « Are you Syrious ? » intitulé « Dublin returnees - legal and practical obstacles in Croatia ». S. Par ordonnance du 2 mai 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un ultime délai au 17 mai 2023 pour produire le rapport médical annoncé dans sa réplique. T. Par courrier du 17 mai 2023, la recourante a fait parvenir au Tribunal le rapport en question. Il en ressort en substance qu'elle bénéficie d'une psychothérapie hebdomadaire auprès du D._______ depuis le 24 février 2023 ainsi qu'un traitement médicamenteux prescrit par un médecin externe au centre. Selon les spécialistes, son état psychique est stationnaire, voire lentement défavorable, en raison de la perspective de son renvoi en Croatie. Elle présente des angoisses importantes, des troubles du sommeil, des cauchemars, un état d'épuisement, un sentiment d'insécurité constant ainsi qu'une thymie en péjoration. Les spécialistes n'excluent pas une décompensation anxiodépressive massive en cas de transfert en Croatie. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 L'intéressée fait d'abord grief à l'autorité inférieure d'avoir statué sans établir de manière complète ses problèmes de santé, alors que ceux-ci seraient déterminants pour l'issue de la procédure. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir accédé à ses diverses demandes tendant à ce qu'un examen approfondi de sa situation médicale soit entrepris et de ne pas avoir pu bénéficier d'un suivi psychique. Elle relève par ailleurs qu'une consultation auprès de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de E._______ a révélé des grosseurs au niveau de sa poitrine, lesquelles n'auraient pas été clairement identifiées avant le prononcé de la décision querellée, et que les douleurs articulaires de type inflammatoire suspectes diagnostiquées le 11 novembre 2022 ne seraient même pas mentionnées dans ladite décision. Elle dénonce en outre son transfert auprès du CFA de F._______, dès lors que cette mesure aurait impacté son suivi médical et la possibilité de rencontrer un spécialiste rapidement. 3.2.2 L'autorité inférieure estime quant à elle que l'intéressée a bénéficié d'une prise en charge médicale en lien avec ses angoisses et ses insomnies avant le prononcé de la décision litigieuse. Elle relève par ailleurs dans sa réponse qu'un suivi psychique a été entrepris près de cinq mois après l'arrivée de la requérante en Suisse et que, s'agissant des grosseurs mammaires, plus d'un mois s'est écoulé entre l'apparition des symptômes et le prononcé de la décision querellée. Dans ces conditions, le SEM est d'avis qu'aucun indice ne permettait d'alerter sur la gravité de son état de santé avant de statuer. Il exclut enfin tout impact négatif du suivi médical de la recourante en raison de son transfert du CFA, estimant que l'intéressée a bénéficié d'un temps considérable tant dans le premier centre dans lequel elle a séjourné que dans le second pour faire valoir toute atteinte médicale. Il estime par ailleurs qu'il incombait à l'intéressée d'étayer ses allégations, sans se contenter de produire des journaux de soins attestant les demandes de rendez-vous médicaux adressées à l'infirmerie. 3.2.3 Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante a émis à diverses reprises le souhait de consulter un psychologue (cf. p-v de l'entretien Dublin, p. 2, 2ème par. et journal de soins du 10 novembre 2022) et que les médecins ont relevé la nécessité d'entreprendre un tel suivi (cf. rapport médical du 1er novembre 2022). Or, le suivi psychique n'a débuté qu'à partir du 24 février 2023, soit après le prononcé de la décision querellée et l'attribution cantonale de l'intéressée. Certes, la recourante a bénéficié d'une consultation téléphonique auprès du C._______ en novembre 2022 et a pu évoquer, à cette occasion, ses insomnies et ses cauchemars. Toutefois, une telle consultation, par téléphone, ne saurait être assimilée à un véritable suivi psychique. Aussi, compte tenu des signalements de l'intéressée et des médecins consultés, l'on ne saurait exclure une négligence du SEM en lien avec l'établissement de l'état de santé psychique de la recourante avant de statuer. En outre, l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle l'intéressée n'aurait pas suffisamment étayé ses allégations médicales ne saurait être suivie ; hormis les journaux de soins produits et le renvoi à son procès-verbal d'entretien Dublin, l'on ne saurait voir quelles preuves supplémentaires elle aurait pu offrir au SEM pour attester qu'aucune prise en charge psychique a été entreprise en dépit de ses demandes. Cela étant, et indépendamment de savoir si le SEM était légitimé à statuer par appréciation anticipée de la situation médicale de la requérante en ce qui concerne les grosseurs à la poitrine et les douleurs articulaires signalées en novembre 2022, tout éventuel manquement de l'autorité inférieure devrait désormais être considéré comme réparé. La recourante a en effet largement eu l'occasion de s'exprimer sur son état de santé dans le cadre de la procédure de recours et a bénéficié de plusieurs prolongations de délais pour produire des rapports médicaux circonstanciés. Son état de santé tant psychique que somatique semble à ce jour stabilisé et n'appelle aucune mesure d'investigation supplémentaire, étant précisé que les grosseurs à la poitrine n'ont pas révélé de signe de malignité, que les douleurs articulaires semblent ne plus s'être manifestées et que le bilan sanguin et urinaire réalisé en novembre 2022 n'a rien révélé. 3.3 3.3.1 Dans un second grief, la recourante fait valoir une motivation lacunaire, voire inexacte, de la décision attaquée en ce qui concerne, d'une part, les importantes carences dont est affecté le système d'asile en Croatie et, d'autre part, les mauvais traitements qu'elle y aurait subis, dont des attouchements sexuels par les policiers croates (sur ce dernier point, cf. réplique p. 2). Elle critique l'argumentaire du SEM, qu'elle considère comme général, éculé et pourvu d'une simple référence à une mise à jour de l'ambassade de Suisse en Croatie datant de mars 2022. Elle dénonce l'obsolescence et la faiblesse des examens entrepris par l'autorité inférieure en lien avec l'efficacité des procédures d'asile en Croatie et lui reproche de s'être contentée d'interroger un stagiaire de l'ambassade pour s'enquérir de la situation concrète sur place. 3.3.2 A cet égard, il convient d'abord de relever que, dans le cadre de l'art. 35 PA, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Ce principe vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière, comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. En l'occurrence, l'analyse du SEM concernant la situation actuelle en Croatie et les allégations de la recourante est complète, la décision querellée comportant plusieurs pages de développements sur ces questions (cf. p. 4 ss). De plus, il est faux de dévaluer les conclusions de l'ambassade de Suisse en Croatie au motif que celles-ci proviendraient d'un stagiaire. Indépendamment de la véracité d'une telle allégation, il n'existe aucune raison tangible de déprécier le travail fourni par un stagiaire employé par la Confédération, dont répondent quoi qu'il en soit ses supérieurs hiérarchiques. En tout état de cause, l'on relèvera qu'une nouvelle enquête d'ambassade suisse réalisée en janvier 2023 (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.4) confirme les conclusions de l'enquête de mars 2022 mentionnée dans la décision du SEM. L'intéressée a au demeurant été dûment invitée par le SEM à exposer son vécu en Croatie, ce qu'elle a fait. La question de savoir si ses allégations sont de nature à renverser la présomption de sécurité relevant du fond et non de la forme, étant précisé que les allégations portant sur les attouchements sexuels subis par les policiers croates ont été évoquées pour la première fois au stade du recours, de sorte que le SEM ne pouvait en avoir connaissance au moment de statuer (cf. infra consid. 7.2). 3.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués dans le recours, infondés, doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et F). 5.2 La recourante se plaint implicitement de l'existence de défaillances systémiques dans le système d'asile croate. Elle s'oppose également à son transfert en Croatie au motif que cette mesure contrevient aux engagements internationaux auxquels la Suisse est liée, en particulier les art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101), 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Elle sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 et le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale pour « raisons humanitaires » selon l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Sur le plan médical, elle reproche en particulier au SEM d'avoir minimisé la gravité de ses atteintes, considérant que son anamnèse, sa symptomatologie et sa vulnérabilité doivent être prises en considération. 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, à la Conv. torture et à la CEDEF et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.3 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.4 Compte tenu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications de la recourante relatives à son vécu en Croatie et les conclusions du rapport de l'ONG « Are you Syrious ? » annexé au recours ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Elle n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle y serait privée durablement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. arrêt du Tribunal E-5505/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.3 et 6.4). Certes, elle a déclaré avoir été malmenée par la police, traitée comme un animal, contrainte de donner ses empreintes digitales et touchée par des hommes contre sa volonté. De telles allégations ne sont toutefois pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie évoqué dans le recours peut dès lors être écarté, étant précisé que les attouchements évoqués - à les considérer pour crédibles - ne semblent pas être le fait des membres des autorités croates, mais d'autres requérants également interpellés à la frontière, comme elle l'a exposé lors de son audition. A noter à ce sujet que les allégations avancées dans la réplique portant sur les abus sexuels commis par les policiers croates ne sont pas vraisemblables. De telles accusations, qui reposent sur les seules déclarations de sa soeur dans le cadre d'une consultation psychiatrique intervenue plusieurs mois après son arrivée en Suisse, ne sont en effet corroborées par aucun élément au dossier. Brèves, dépourvues de tout détail et aucunement étayées, elles ne correspondent quoi qu'il en soit pas à celles tenues par le recourante devant le SEM, où seule la question de la fouille corporelle a été mentionnée. A noter encore sur ce dernier point - sans nier l'impact d'une telle pratique et les éventuelles difficultés causées par la barrière de la langue - qu'aucun élément ne permet de supposer que les intentions de l'auteur de ladite fouille aient été malveillantes ou abusives à son égard. 7.3 L'on relèvera par ailleurs que la Croatie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.). 7.4 Quant à l'art. 2 CEDEF invoqué dans le recours, il constitue une norme pragmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. 7.5 Selon les derniers documents médicaux figurant au dossier, la recourante présente un état de stress post-traumatique sous forme d'angoisses, de troubles du sommeil et d'un état d'épuisement et d'insécurité, pour lequel elle bénéficie de séances de psychothérapie hebdomadaires ainsi que d'un traitement antidépresseur à base de Trittico et Relaxane. Faute d'indications contraires au dossier, il y a lieu de considérer que les douleurs articulaires de type inflammatoire et les grosseurs constatées au niveau de sa poitrine ne sont pas réapparues ou, à tout le moins, ne nécessitent aucun traitement particulier. Le bilan sanguin et urinaire réalisé en novembre 2022 n'a quant à lui rien révélé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les affections médicales dont est atteinte la recourante n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie conformément à la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, sans minimiser sa symptomatologie et sa vulnérabilité psychique, les insomnies et les cauchemars récurrents dont elle souffre ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être traités en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêt du Tribunal E-1520/2023 précité et réf. cit.). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 18 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :