Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 RD III cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18 par. 1 let. c ou d RD III que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable (art. 19 par. 2 RD III).
E. 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 1er décembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) juillet 2022.
E. 3.2 Le 21 décembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 4 janvier 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 RD III, disposition dont la portée a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêt F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.) et dont l'application ne pose pas de problème particulier en l'espèce.
E. 4.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 4.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; notamment arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1).
E. 4.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 4.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu d'être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5) ; ce constat rejoint celui du SEM, qui s'est référé dans sa décision à une enquête récemment actualisée de l'ambassade suisse (janvier 2023 ; cf. décision attaquée, p. 6). Lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). Nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4).
E. 4.5 En conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem). Dans ce contexte, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu'il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5) et que les craintes exprimées à ce sujet par le recourant ne sont pas fondées.
E. 4.6 En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre le traitement de sa procédure d'asile. Dès lors, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb en vertu du RD III risque de l'exposer à une situation analogue à celle qu'il allègue avoir connue après son interpellation par la police frontière. Enfin, n'étant resté que très peu de temps en Croatie, soit quatre jours, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés. Il lui sera également possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en cas de nécessité.
E. 4.7 Dès lors, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.1 L'intéressé soutient que son transfert en Croatie serait illicite au regard des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture.
E. 5.2 En l'espèce, au regard de l'état de santé du recourant, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En l'état, touché par un « probable PTSD » (cf. journal de soins du 30 janvier 2023), l'intéressé n'a nécessité qu'un traitement médicamenteux par Trittico ; il n'apparaît pas que « l'entretien psy » (cf. idem) ait été renouvelé, aucun nouveau document médical à ce sujet n'ayant été produit à ce jour. Quant aux idées suicidaires, non scénarisées, elles n'ont plus été mentionnées postérieurement au formulaire « F2 » du 14 décembre 2022 ; celui du 30 janvier 2023 fait d'ailleurs mention de leur absence. S'agissant des problèmes physiques du recourant (lombalgies, troubles oculaires et respiratoires), ils apparaissent sans gravité. Enfin, les photographies de marques cutanées qu'il a produites, peu distinctes et prises dans des circonstances indéterminées, ne sont pas de nature à remettre cette conclusion en cause. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, le Tribunal admet que ces divers ennuis de santé pourront être traités en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Comme le mentionnent la décision attaquée et la notice du SEM du 13 avril 2023, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra à l'autorité du pays de destination les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.) ; celui-ci a en effet donné son accord, le 5 décembre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant. Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée de ses besoins particuliers (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 précité consid. 6.4 et réf. cit.). Enfin, ainsi qu'il a été retenu (cf. consid. 4.4 et 4.5), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv torture.
E. 5.3 Dès lors, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite.
E. 6 Dans ces conditions, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
E. 8 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).
E. 9 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 10 Par le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques.
E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2110/2023 Arrêt du 26 avril 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (...). Faits : A. En date du 25 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 28 novembre suivant, il a été transféré au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a produit une carte d'identité burundaise établie à son nom. B. Les investigations entreprises, le 1er décembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) juillet 2022. C. Le 5 décembre 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. Le même jour, il a signé le formulaire autorisant l'autorité d'asile à consulter son dossier médical. D. Selon trois journaux de soins du 6 décembre 2022, l'intéressé avait reçu 25 mg/jour d'Atarax et était traité pour une rhinorrhée, des maux de gorge et des céphalées. Aux termes d'un formulaire « F2 » du 14 décembre 2022, le requérant souffrait de difficulté de sommeil et de cauchemars, traités par médicaments (Valverde et Atarax). Il ne manifestait pas de symptômes psychotiques et entretenait une « idéation suicidaire sans temporalité, sans scénario ». Son cas devait être transmis à un psychiatre ou un infirmier en psychiatrie. Il lui était prescrit du Trittico par 50 mg/jour. E. Entendu le 20 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et son éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III), ainsi que sur son état de santé. L'intéressé a allégué qu'il avait quitté le Burundi pour la Serbie, le (...) mai 2022, puis était resté durant un mois dans ce pays avant de gagner la Bosnie. Une semaine plus tard, il serait entré clandestinement en Croatie. Il aurait été arrêté dans la forêt par plusieurs policiers, qui l'auraient attaché avec des câbles et auraient failli le violer. D'autres agents l'auraient ensuite interpellé, battu, insulté et placé dans une petite cellule, où se trouvait un grand nombre d'autres détenus ; il aurait été entravé aux poignets, peu nourri et aurait dû dormir sur le sol. Son passeport aurait été confisqué. Le requérant aurait été relâché après deux jours ; il n'aurait passé en tout que quatre jours en Croatie. Il serait ensuite entré en Slovénie, y restant durant deux mois, puis aurait passé encore un mois en Italie avant de gagner la Suisse. L'intéressé a déclaré craindre d'être à nouveau maltraité par la police croate en cas de transfert. Il a allégué souffrir de saignements nasals, de problèmes visuels, de douleurs aux hanches ainsi que d'insomnies et de cauchemars. La mandataire a requis l'instruction d'office de son état de santé. Il a en outre déposé sa carte de membre d'un organisme dénommé « C._______ », un contrat de travail conclu, le (...) janvier 2022, avec ce dernier ainsi que trois photographies montrant des contusions aux poignets résultant, selon lui, des traitements infligés par la police croate. F. Le 21 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Celles-ci ont accepté ladite requête en date du 4 janvier 2023, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 RD III. G. Plusieurs nouvelles attestations médicales relatives à l'état physique et psychique du requérant ont été versées au dossier du SEM. Selon un journal de soins du 27 décembre 2022, il avait reçu du Trittico, conformément à l'ordonnance du 14 décembre précédent. De nouveaux journaux de soins et formulaires « F2 » des 28 décembre, 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023 faisaient ensuite état de saignements nasals, de lombalgies et de fatigue oculaire ; un examen de la vue du 6 janvier suivant indiquait cependant que le requérant n'avait pas besoin de lunettes. Selon un rapport médical du 4 janvier 2023, l'intéressé souffrait de lombalgies et de troubles du sommeil nécessitant la prise d'une dose augmentée de Trittico (100 mg/jour) et de Relaxane ; il était sinon en bon état général. Du Dafalgan était encore prévu en réserve. Enfin, aux termes de trois journaux de soins des 30 janvier, 9 mars et 12 mars 2023, le requérant était atteint d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui avait nécessité une prise en charge par entretien avec un psychologue ainsi qu'un traitement médicamenteux ; des tisanes calmantes avaient été prescrites pour les troubles du sommeil. H. Le 24 mars 2023, le requérant a été attribué au canton de D._______. I. Par décision du 13 avril 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le RD III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 18 avril 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat la liant au requérant. K. Dans son recours interjeté, le lendemain, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale » et la prise de mesures provisionnelles. Reprenant ses motifs, il soutient que sa vie serait menacée en Croatie, où il aurait été maltraité par la police, et invoque son état de santé, caractérisé par un PTSD, en précisant avoir fait part d'idées suicidaires. L. Le 20 avril 2023, le juge chargé de l'instruction a suspendu l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 RD III cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18 par. 1 let. c ou d RD III que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 1er décembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) juillet 2022. 3.2 Le 21 décembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 4 janvier 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 RD III, disposition dont la portée a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêt F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.) et dont l'application ne pose pas de problème particulier en l'espèce. 4. 4.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; notamment arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 4.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 4.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu d'être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5) ; ce constat rejoint celui du SEM, qui s'est référé dans sa décision à une enquête récemment actualisée de l'ambassade suisse (janvier 2023 ; cf. décision attaquée, p. 6). Lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). Nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4). 4.5 En conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem). Dans ce contexte, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu'il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5) et que les craintes exprimées à ce sujet par le recourant ne sont pas fondées. 4.6 En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre le traitement de sa procédure d'asile. Dès lors, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb en vertu du RD III risque de l'exposer à une situation analogue à celle qu'il allègue avoir connue après son interpellation par la police frontière. Enfin, n'étant resté que très peu de temps en Croatie, soit quatre jours, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés. Il lui sera également possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en cas de nécessité. 4.7 Dès lors, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 L'intéressé soutient que son transfert en Croatie serait illicite au regard des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture. 5.2 En l'espèce, au regard de l'état de santé du recourant, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En l'état, touché par un « probable PTSD » (cf. journal de soins du 30 janvier 2023), l'intéressé n'a nécessité qu'un traitement médicamenteux par Trittico ; il n'apparaît pas que « l'entretien psy » (cf. idem) ait été renouvelé, aucun nouveau document médical à ce sujet n'ayant été produit à ce jour. Quant aux idées suicidaires, non scénarisées, elles n'ont plus été mentionnées postérieurement au formulaire « F2 » du 14 décembre 2022 ; celui du 30 janvier 2023 fait d'ailleurs mention de leur absence. S'agissant des problèmes physiques du recourant (lombalgies, troubles oculaires et respiratoires), ils apparaissent sans gravité. Enfin, les photographies de marques cutanées qu'il a produites, peu distinctes et prises dans des circonstances indéterminées, ne sont pas de nature à remettre cette conclusion en cause. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, le Tribunal admet que ces divers ennuis de santé pourront être traités en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Comme le mentionnent la décision attaquée et la notice du SEM du 13 avril 2023, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra à l'autorité du pays de destination les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.) ; celui-ci a en effet donné son accord, le 5 décembre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant. Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée de ses besoins particuliers (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 précité consid. 6.4 et réf. cit.). Enfin, ainsi qu'il a été retenu (cf. consid. 4.4 et 4.5), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv torture. 5.3 Dès lors, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite.
6. Dans ces conditions, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
8. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).
9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10. Par le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques.
11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa