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E-6079/2022

E-6079/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.).

E. 2.1.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie (passage à tabac, contrainte sexuelle, détentions dans des conditions inhumaines et prises d'empreintes par la force), à la situation des migrants en Croatie d'une manière générale et à son état de santé psychique.

E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.1.4 En l'occurrence, le recourant a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux lors de son entretien Dublin du 24 novembre 2022. A cette occasion, il a déclaré avoir des douleurs sur tout le corps en raison de coups qu'il aurait reçus par des policiers croates, souffrir d'hémorroïdes et de troubles du sommeil. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par le recourant. Si son état psychique n'a certes pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans celui du 12 décembre 2022, lequel mettait en évidence un syndrome de stress post-traumatique (épisodes de cauchemars) "lié aux explosifs et traumatismes subis durant son voyage", ainsi que la nécessité de mettre en place un suivi psychologique, soutenu par un traitement médicamenteux. Le seul fait qu'un suivi ait été demandé suite à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que le recourant souffrait alors de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux, étant rappelé que le recourant n'avait à ce moment-là pas encore invoqué avoir été victime de violences sexuelles. Le Tribunal considère, par conséquent, que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. En ce qui concerne le reproche fait au SEM, formulé dans le courrier du 8 novembre 2023, de s'être référé à un couple et à son enfant dans la motivation de sa décision (cf. p. 7 de la décision attaquée), il s'agit indubitablement d'une erreur. Cette erreur, qui n'a pas empêché le recourant de comprendre la décision et de l'attaquer en connaissance de cause, a par ailleurs été réparée, le SEM s'étant prononcé sur ce point au cours de l'échange d'écritures, en particulier dans sa duplique du 18 avril 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause pour ce motif.

E. 2.1.5 Force est ensuite de constater que l'intéressé a eu lors de son entretien Dublin tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni la représentation juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le fait que le recourant ait, peu après le refus par le SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, fait part à sa représentante juridique de faits importants dont il n'aurait pas été capable de parler plus tôt, parce qu'il avait peur et se sentait coupable, ne fonde pas non plus la cassation de la décision entreprise. Il ne saurait en effet être reproché à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur des faits qui lui étaient inconnus. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions au sujet des mauvais traitements infligés.

E. 2.1.6 S'agissant enfin des éventuelles insuffisances dans la procédure d'asile en Croatie, le comportement des autorités de ce pays, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens que le SEM a cités de manière détaillée au cours de l'échange d'écritures ; le résultat de ces études a été repris dans un grand nombre de décisions du SEM et confirmé par le Tribunal dans plusieurs de ses arrêts subséquents (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5883/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.4 ; E-1137/2023 du 6 mars 2023 consid. 5.2 et D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 6.6), dont la portée a du reste été confirmée par l'arrêt de référence E-1488/2022 du 22 mars 2023, de sorte que les arguments avancés par le recourant quant à l'actualité et à la pertinence de ces résultats doivent être écartés.

E. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 5.1 En l'occurrence, comme relevé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) octobre 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 8 décembre suivant, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 5.1.1 A teneur de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (au sujet du retrait de la demande de protection internationale, cf. notamment arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 5.1.2 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie, mais avait quitté le centre avant son audition. Ce fait est corroboré par les données enregistrées dans le système Eurodac (cf. supra let. A). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres ni n'a obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.1.1).

E. 5.2 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit.), confirmée dans l'arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 Conv. torture demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 6.3 Dans ces conditions, il est vain au recourant de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 (cf. p. 18 du mémoire de recours). En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. L'intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Daraibou c. Croatie du 17 janvier 2023 (req. n° 84523/17) et M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n°15670/18 43115/18), qui ne concernent pas des transferts Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations relatives au comportement de la police croate à son égard (prise d'empreintes forcées), on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.

E. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.

E. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie en soutenant en substance avoir subi des violences physiques et psychiques de la part des autorités croates. Il estime être particulièrement vulnérable et argue que son transfert l'exposerait à des conditions contraires aux obligations qui s'imposent à la Suisse. Ses affections tant physiques que psychiques témoigneraient des violences subies en Croatie et corroboreraient ses déclarations. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il considère que la présomption selon laquelle la Croatie respecterait le droit international n'aurait plus lieu d'être. Au vu des éléments précités, l'intéressé sollicite l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

E. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.3 Le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). La Croatie est, par ailleurs, tenue d'assurer le prélèvement et l'enregistrement des empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile et des personnes interpellées lors du franchissement illégal d'une frontière, en application du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). On ne peut dès lors reprocher aux autorités croates d'avoir procédé au prélèvement des empreintes digitales du recourant à son arrivée en Croatie. D'après les informations contenues dans la base de données Eurodac et les déclarations de l'intéressé, ce pays était en effet le premier Etat Dublin sur le territoire duquel il est entré. Le recourant étant au demeurant resté moins d'une semaine sur le territoire croate et ayant quitté le centre d'accueil avant même qu'un entretien n'ait pu être effectué dans le cadre de sa demande d'asile, comme précisé par les autorités croates dans leur réponse du 8 décembre 2022, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que celles-ci refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile invoqués par le recourant (cf. supra, consid. 6.2) ne sauraient infléchir ce raisonnement.

E. 7.4 Lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré qu'à son arrivée en Croatie, il avait été interpellé par des policiers, qui l'avaient frappé et lui avait asséné des coups de pied avant de l'emmener dans une forêt, où il était resté pendant cinq jours. Il aurait ensuite été intercepté par d'autres policiers, qui, après l'avoir battu, l'auraient menotté et enfermé dans une tente pendant une nuit. Il aurait dormi sur le sol sans recevoir ni à manger ni à boire Au stade du recours, l'intéressé a allégué, de manière inédite, qu'avant d'avoir été emmené dans la tente et alors qu'il se trouvait dans la forêt, il avait été forcé de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur plusieurs autres personnes migrantes qui se trouvaient avec lui. Un des policiers croates les aurait filmés et menacés de vendre les vidéos. Il serait traumatisé par ces évènements dont il aurait eu peur de parler à son arrivée en Suisse. Selon lui, ses problèmes urologiques ainsi que ses troubles psychiques (PTSD), attestés par plusieurs documents médicaux au dossier, démontreraient la vraisemblance de ces faits. Dans sa duplique du 18 avril 2023, le SEM ne s'est pas clairement déterminé sur la vraisemblance des allégations de mauvais traitements de l'intéressé. Il a toutefois considéré qu'elles n'étaient pas décisives, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de porter plainte contre les fonctionnaires fautifs sur place, au besoin avec l'assistance d'une ONG ou directement auprès de la police centrale à Zagreb. En outre, il lui serait possible de contacter un bureau d'avocats ou l'ombudsman croate. Toujours selon le SEM, la Croatie, à l'instar des autres Etats européens, mettrait à disposition tous les mécanismes de plainte habituels ; le fait que de telles démarches soient éventuellement liées à de plus grandes difficultés en Croatie qu'en Suisse ne suffirait pas à justifier des faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et d'accueil croate. De son côté, le Tribunal, bien qu'il n'exclue pas que le recourant ait pu être traité avec hostilité par les autorités de police lors de son séjour en Croatie, considère que les mauvais traitements allégués ne sont pas établis à satisfaction de droit. Les allégations selon lesquelles il aurait été forcé de violer des femmes (ces scènes étant filmées par des policiers croates) ont été invoquées pour la première fois dans le cadre d'un entretien entre le recourant et sa mandataire, le 23 décembre 2022, au cours duquel la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile du 20 décembre précédent et son prochain transfert en Croatie lui ont été expliqués. S'il est compréhensible qu'une personne victime d'abus sexuels ait des difficultés à s'exprimer au sujet de ceux-ci et que leur évocation tardive n'est pas encore un indice systématique de leur invraisemblance (au sujet des difficultés à évoquer les violences sexuelles, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2 et réf. cit.), le fait d'adapter continuellement les circonstances dans lesquelles les mauvais traitements lui auraient été infligés ne l'est toutefois pas. Ainsi, l'intéressé a expliqué dans son mémoire de recours qu'il avait été contraint par la force (par des coups de pied) à avoir des rapports sexuels non consentis avec plusieurs femmes, dont certaines enceintes (cf. mémoire de recours, p. 6 et 7). Or, il a livré des récits quelque peu divergents à ses médecins puisqu'il ressort des anamnèses d'entretiens médicaux, intervenus après le dépôt de son recours, qu'il aurait expliqué tantôt avoir été menacé de torture s'il n'exécutait pas les ordres des policiers (cf. rapport de D._______ du 24 mars 2023), tantôt que les policiers l'auraient concrètement malmené après qu'il ait refusé de leur obéir (il se serait vu insérer du plastique dans l'anus, cf. rapport de l'entretien individuel du 17 avril 2023). Bien que le Tribunal n'entende en aucun cas s'écarter des documents médicaux au dossier, lesquels attestent un traumatisme anal chez le recourant compatible avec l'intrusion à répétition d'un corps étranger dans son anus (cf. les rapports médicaux du 29 août et du 27 septembre 2023), il estime cependant que ce seul constat ne suffit pas à retenir que ce traumatisme lui aurait été infligé en Croatie et dans les circonstances décrites. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait que ses médecins aient diagnostiqué chez lui un PTSD ne prouve pas non plus qu'il aurait été victime de mauvais traitements en Croatie. Les documents médicaux à disposition du Tribunal révèlent en effet que l'intéressé aurait été témoin de "scènes d'horreur" au Burundi et qu'il présente des antécédents traumatiques en lien avec des évènements survenus dans ce pays (menaces de morts, éclats de grenade au niveau des deux jambes et témoin d'assassinats ; cf. rapport D._______ du 24 mars 2023). Tout porte dès lors à penser que l'origine de ses troubles est principalement à mettre en lien avec son vécu dans son pays et non avec les quelques jours qu'il a passés en Croatie. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices concrets selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Par ailleurs, les allégations du recourant quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées ne sont pas décisives, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 3 décembre 2021 cité dans ce contexte ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi qu'art. 26 de la directive Accueil).

E. 7.5 Il ressort du dossier que le recourant s'est plaint de douleurs dorsales, aux genoux, à l'épaule, au coude et au pied gauches, pour lesquels des radiographies ont été effectuées et des séances de physiothérapie prescrites. Suivi pour une fissure anale entre janvier et février 2023 (entretemps soignée), il s'est plaint, en juillet 2023, de rectorragies nouvelles avec douleurs à chaque épisode de selles. La rectoscopie et l'IRM effectuées dans ce cadre, ont permis de mettre en évidence "des lésions post-traumatiques au niveau du rectum moyen bas ainsi que la présence d'hémorroïdes sans relation avec la violence subie", pour lesquelles le recourant prend actuellement un traitement médicamenteux à base de Daflon (cf. rapports des 12, 20 et 27 septembre 2023). Sur le plan psychique, le recourant présente un état de stress post-traumatique (F43.1) avec symptômes somatiques, caractérisés notamment par des reviviscences, une réaction traumatique "à chaque fois qu'il croise des policiers dans la rue", des épisodes dissociatifs, un état constant d'anxiété et d'hypervigilance avec une agitation psychomotrice, des troubles du sommeil importants, des difficultés de concentration et une humeur dépressive (cf. les rapports médicaux des 24 mars et 28 septembre 2023). Pour ces affections, le recourant bénéficie depuis le 26 janvier 2023 d'un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré mensuel à bimensuel, de séances d'ergothérapie et d'un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Tout en relevant que la thérapie appliquée a conduit à une rémission partielle de l'état de stress post-traumatique du recourant, son médecin traitant retient que ses troubles du sommeil persistent et que des événements déclencheurs rappelant ceux traumatiques engendrent encore souvent chez le recourant un état dissociatif avec une agitation ainsi qu'un risque auto et hétéroagressif. La mention d'un possible retour en Croatie déclenchant une réaction anxieuse importante chez le recourant, il estime qu'un éventuel renvoi dans ce pays, tout comme l'interruption de son traitement, pourrait exacerber le risque suicidaire.

E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que, sans minimiser les affections présentées par le recourant, celles-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.5.2 Concernant finalement le risque suicidaire relevé dans le rapport du 28 septembre 2023, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Croatie.

E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.6 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 4 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6079/2022 Arrêt du 24 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Roswitha Petry, juges ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 5 novembre 2022, A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM trois jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) octobre 2022. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas à Boudry le 9 novembre 2022. C. Selon les documents médicaux des 9, 22 et 23 novembre 2022, versés au dossier du SEM, l'intéressé a consulté l'infirmerie du centre pour des douleurs abdominales (en cours d'investigations), lombaires et anales (fissure anale et crise d'hémorroïdes), pour lesquelles des antidouleurs ainsi qu'une pommade lui ont été prescrits. Il se serait également plaint de troubles du sommeil. D. Entendu le 24 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la compétence présumée de la Croatie pour examiner sa demande d'asile, sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat, ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, il s'est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été malmené à plusieurs reprises par la police. Interpellé à son arrivée dans ce pays, il aurait été battu et aurait reçu des coups de pied avant d'être emmené par des policiers dans une forêt, où il serait resté pendant cinq jours. Il aurait ensuite à nouveau été intercepté par des policiers, qui, après l'avoir frappé, l'auraient menotté et enfermé une nuit dans une tente. Il aurait dormi sur le sol sans recevoir ni à manger ni à boire. Le lendemain, il aurait été forcé à déposer ses empreintes. Il aurait ensuite quitté cet endroit, mais aurait une nouvelle fois été intercepté par les forces de l'ordre croates à la frontière avec la Slovénie. Transitant par ce pays, puis par l'Italie, il aurait rejoint la Suisse le 5 novembre 2022. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré avoir des hémorroïdes et souffrir "de partout" en raison des coups reçus en Croatie. Il a également fait état de troubles intestinaux et dit avoir bénéficié d'une radiographie thoracique à son arrivée en Suisse. Il s'est finalement plaint de troubles du sommeil, qu'il a mis en lien avec son vécu au Burundi ainsi qu'en Croatie, et pour lesquels il a déclaré prendre des médicaments. E. Le 24 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 8 décembre 2022, les autorités croates ont accepté cette requête, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. Elles ont précisé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie, le (...) octobre 2022, mais qu'il avait quitté le centre de réception avant son audition. Elles ont du reste mentionné, dans ce contexte, l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure). G. Selon le rapport médical du 12 décembre 2022 versé au dossier du SEM, le recourant a consulté en raison d'une lombalgie et d'épisodes de cauchemars liés à des "explosifs et traumatismes durant son voyage". Retenant un état de stress post-traumatique, son médecin lui a prescrit un traitement médicamenteux et demandé à ce qu'un suivi psychologique soit organisé. H. Par décision du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par courriel du 23 décembre suivant, la représentation juridique a informé le SEM que l'intéressé lui avait confié avoir été contraint par les autorités croates à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes migrantes devant des enfants et en étant filmé. L'intéressé n'avait pas mentionné cet événement avant, tant il était difficile pour lui d'en parler. Cependant, à l'annonce de la décision du 20 décembre 2022, il s'y serait senti obligé et aurait demandé à pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. J. Par acte du 29 décembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre de grief formel, le recourant a reproché au SEM d'avoir établi les faits en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie de manière incomplète et d'avoir violé son obligation de motiver sa décision. Il soutient que, compte tenu de la gravité des évènements vécus en Croatie et de la position dominante de la police sur les personnes comme lui, en quête de protection internationale, le SEM aurait dû l'inviter à développer ses allégations plus en détail. Il reproche encore à l'autorité intimée d'avoir statué sans attendre qu'un diagnostic clair et circonstancié sur son état de santé psychique ne soit posé. Sur le fond, l'intéressé a fait valoir que son transfert en Croatie contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier les art. 3 et 13 CEDH ainsi que l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) , et serait dès lors illicite. Il a rappelé les déclarations faites à sa mandataire quelques jours plus tôt, à savoir qu'il avait été victime de graves violences psychiques et sexuelles infligées par des agents étatiques croates, dont il n'avait pas eu la force de parler plus tôt. K. Par courriel du même jour, la mandataire de l'intéressé a informé le SEM qu'elle s'inquiétait de l'état psychique de son mandant, lequel lui avait indiqué se sentir poursuivi par des policiers croates. Elle a demandé à ce qu'un rendez-vous psychiatrique soit mis en place en urgence. L. Par ordonnance du 30 décembre 2022, la juge en charge de l'instruction du dossier a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). Par décision incidente du 4 janvier suivant, elle a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. M. Le 5 janvier 2023, le recourant a été attribué au canton B._______. N. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 23 janvier 2023. Se référant aux documents médicaux au dossier, il a maintenu que le recourant ne nécessitait pas, sur le plan psychologique, une prise en charge conséquente et spécifique au point de faire obstacle à son transfert. Il a par ailleurs notamment réitéré que les autorités croates s'étaient conformées à leurs obligations règlementaires en interpelant le recourant et en enregistrant son entrée illégale sur le territoire de l'espace Dublin. Il a enfin retenu que les fautes avérées imputables à la police et aux fonctionnaires en poste à la frontière croate faisaient, d'après le gouvernement croate, l'objet d'une enquête et qu'elles ne faisaient pas de la Croatie un Etat de non droit. A l'appui de sa réponse, il a joint un formulaire F2 du 11 janvier 2023, duquel il ressort que tous les rendez-vous médicaux du recourant ont été annulés, son niveau d'anglais ne permettant pas au psychologue consulté de réaliser un entretien et, partant, d'évaluer son état de santé psychique. O. Le 6 février 2023, le recourant a adressé au Tribunal sa réplique, complétée par courriers des 10 et 27 mars suivants. Il a, pour l'essentiel, déclaré persister intégralement dans ses conclusions, précisant avoir été pris en charge par plusieurs médecins, dont un psychologue, depuis son arrivée dans le canton B._______. Il a ajouté avoir des idées noires et se faire beaucoup de souci pour son épouse et son enfant, restés au Burundi, et dont il n'aurait plus de nouvelles depuis qu'ils auraient été attaqués par la milice Imbonerakure. A l'appui de son écriture, il a déposé plusieurs rapports médicaux, tous établis entre le 13 janvier et le 24 mars 2023. Il en ressort notamment que l'évolution de la fissure anale diagnostiquée précédemment est "favorable". Sur le plan psychique, il a bénéficié d'un suivi psychologique de crise auprès de la consultation de psychiatrie (...), avant d'être adressé à C._______fin février 2023 pour l'instauration d'un suivi de plus longue durée. Les diagnostics d'état de stress post-traumatique d'intensité sévère et d'épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques ont été posés. Les rapports faisaient également état d'idées suicidaires récurrentes. Son médecin traitant y préconise la poursuite d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré mensuel à bimensuel, accompagné de séances d'ergothérapie ainsi que d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs (Escitalopram et Trazodone) et d'un sédatif (Atarax en réserve). Il y précise qu'une interruption de ce traitement peut engendrer une détérioration de la symptomatologie de son patient et augmenter le risque suicidaire. P. Dans sa duplique du 18 avril 2023, le SEM a retenu que ni le recours ni les nouvelles pièces versées au dossier n'étaient de nature à modifier son point de vue. Il a en particulier relevé que bien que le diagnostic posé soit désormais plus grave que celui qui existait au moment où il avait rendu la décision attaquée, l'état de santé psychique du recourant n'atteignait pas encore le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH justifiant le traitement de sa demande d'asile en Suisse. S'agissant de l'apparition d'idées suicidaires chez le recourant, il a rappelé que, selon la jurisprudence constante, de telles tendances ne constituaient pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements subis en Croatie, le SEM a en substance considéré qu'elles n'étaient pas décisives, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de porter plainte contre les fonctionnaires fautifs sur place. A cet égard, le SEM a ajouté que bien que de nombreux rapports d'organismes dénonçaient le comportement abusif de certains d'entre eux, aucun manquement systémique n'avait été constaté dans ce contexte. Q. Dans ses observations du 12 mai 2023, le recourant a maintenu l'ensemble des griefs soulevés dans son recours, réitérant que son état de santé demeurait inchangé et que ses troubles d'ordre psychique étaient encore en cours d'évaluation. R. Par courriers des 18 septembre et 9 octobre 2023, le recourant a réitéré que son transfert aurait pour conséquence de l'exposer à de nouveaux traitements inhumains et dégradants. Se fondant sur un rapport de l'association "Solidarité sans frontières" du 28 juin 2023, il a soutenu qu'il lui serait impossible de poursuivre sa prise en charge psychiatrique en Croatie et que son état de santé risquait dès lors de se détériorer de manière significative et irrémédiable. En annexe à ces courriers, il a déposé plusieurs documents médicaux, établis entre le 3 février et le 28 septembre 2023. Il en ressort, pour l'essentiel, qu'il a subi une rectoscopie, le 1er septembre 2023, laquelle a permis de mettre en évidence des lésions post-traumatiques au niveau du rectum moyen bas ("rectorragies avec statut post traumatisme anal à répétition avec corps étranger lors du voyage migratoire") ainsi que la présence d'hémorroïdes. Un traitement médicamenteux par Daflon a été mis en place. Sur le plan psychique, ses médecins relèvent que son traitement demeure inchangé et qu'il a conduit à une rémission partielle de son état de stress post-traumatique. Des éléments déclencheurs peuvent cependant engendrer un état dissociatif chez lui avec une agitation et un risque auto- et hétéroagressif. Ils considèrent qu'un renvoi en Croatie pourrait éventuellement augmenter le risque suicidaire. S. Par courrier du 8 novembre 2023, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, a informé le Tribunal qu'il s'était vu confier la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure. Il a produit une procuration datée du 2 octobre précédent. T. Le 14 novembre 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.). 2.1.1 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie (passage à tabac, contrainte sexuelle, détentions dans des conditions inhumaines et prises d'empreintes par la force), à la situation des migrants en Croatie d'une manière générale et à son état de santé psychique. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.4 En l'occurrence, le recourant a été entendu par le SEM sur ses problèmes médicaux lors de son entretien Dublin du 24 novembre 2022. A cette occasion, il a déclaré avoir des douleurs sur tout le corps en raison de coups qu'il aurait reçus par des policiers croates, souffrir d'hémorroïdes et de troubles du sommeil. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par le recourant. Si son état psychique n'a certes pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans celui du 12 décembre 2022, lequel mettait en évidence un syndrome de stress post-traumatique (épisodes de cauchemars) "lié aux explosifs et traumatismes subis durant son voyage", ainsi que la nécessité de mettre en place un suivi psychologique, soutenu par un traitement médicamenteux. Le seul fait qu'un suivi ait été demandé suite à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que le recourant souffrait alors de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux, étant rappelé que le recourant n'avait à ce moment-là pas encore invoqué avoir été victime de violences sexuelles. Le Tribunal considère, par conséquent, que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. En ce qui concerne le reproche fait au SEM, formulé dans le courrier du 8 novembre 2023, de s'être référé à un couple et à son enfant dans la motivation de sa décision (cf. p. 7 de la décision attaquée), il s'agit indubitablement d'une erreur. Cette erreur, qui n'a pas empêché le recourant de comprendre la décision et de l'attaquer en connaissance de cause, a par ailleurs été réparée, le SEM s'étant prononcé sur ce point au cours de l'échange d'écritures, en particulier dans sa duplique du 18 avril 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause pour ce motif. 2.1.5 Force est ensuite de constater que l'intéressé a eu lors de son entretien Dublin tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni la représentation juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le fait que le recourant ait, peu après le refus par le SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, fait part à sa représentante juridique de faits importants dont il n'aurait pas été capable de parler plus tôt, parce qu'il avait peur et se sentait coupable, ne fonde pas non plus la cassation de la décision entreprise. Il ne saurait en effet être reproché à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur des faits qui lui étaient inconnus. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas lui avoir posé plus de questions au sujet des mauvais traitements infligés. 2.1.6 S'agissant enfin des éventuelles insuffisances dans la procédure d'asile en Croatie, le comportement des autorités de ce pays, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens que le SEM a cités de manière détaillée au cours de l'échange d'écritures ; le résultat de ces études a été repris dans un grand nombre de décisions du SEM et confirmé par le Tribunal dans plusieurs de ses arrêts subséquents (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5883/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.4 ; E-1137/2023 du 6 mars 2023 consid. 5.2 et D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 6.6), dont la portée a du reste été confirmée par l'arrêt de référence E-1488/2022 du 22 mars 2023, de sorte que les arguments avancés par le recourant quant à l'actualité et à la pertinence de ces résultats doivent être écartés. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme relevé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) octobre 2022. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 8 décembre suivant, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.1.1 A teneur de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (au sujet du retrait de la demande de protection internationale, cf. notamment arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 5.1.2 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie, mais avait quitté le centre avant son audition. Ce fait est corroboré par les données enregistrées dans le système Eurodac (cf. supra let. A). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres ni n'a obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.1.1). 5.2 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit.), confirmée dans l'arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 Conv. torture demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 Dans ces conditions, il est vain au recourant de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 (cf. p. 18 du mémoire de recours). En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. L'intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Daraibou c. Croatie du 17 janvier 2023 (req. n° 84523/17) et M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n°15670/18 43115/18), qui ne concernent pas des transferts Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Quant aux allégations relatives au comportement de la police croate à son égard (prise d'empreintes forcées), on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 7. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie en soutenant en substance avoir subi des violences physiques et psychiques de la part des autorités croates. Il estime être particulièrement vulnérable et argue que son transfert l'exposerait à des conditions contraires aux obligations qui s'imposent à la Suisse. Ses affections tant physiques que psychiques témoigneraient des violences subies en Croatie et corroboreraient ses déclarations. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il considère que la présomption selon laquelle la Croatie respecterait le droit international n'aurait plus lieu d'être. Au vu des éléments précités, l'intéressé sollicite l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.3 Le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). La Croatie est, par ailleurs, tenue d'assurer le prélèvement et l'enregistrement des empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile et des personnes interpellées lors du franchissement illégal d'une frontière, en application du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). On ne peut dès lors reprocher aux autorités croates d'avoir procédé au prélèvement des empreintes digitales du recourant à son arrivée en Croatie. D'après les informations contenues dans la base de données Eurodac et les déclarations de l'intéressé, ce pays était en effet le premier Etat Dublin sur le territoire duquel il est entré. Le recourant étant au demeurant resté moins d'une semaine sur le territoire croate et ayant quitté le centre d'accueil avant même qu'un entretien n'ait pu être effectué dans le cadre de sa demande d'asile, comme précisé par les autorités croates dans leur réponse du 8 décembre 2022, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que celles-ci refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile invoqués par le recourant (cf. supra, consid. 6.2) ne sauraient infléchir ce raisonnement. 7.4 Lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré qu'à son arrivée en Croatie, il avait été interpellé par des policiers, qui l'avaient frappé et lui avait asséné des coups de pied avant de l'emmener dans une forêt, où il était resté pendant cinq jours. Il aurait ensuite été intercepté par d'autres policiers, qui, après l'avoir battu, l'auraient menotté et enfermé dans une tente pendant une nuit. Il aurait dormi sur le sol sans recevoir ni à manger ni à boire Au stade du recours, l'intéressé a allégué, de manière inédite, qu'avant d'avoir été emmené dans la tente et alors qu'il se trouvait dans la forêt, il avait été forcé de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur plusieurs autres personnes migrantes qui se trouvaient avec lui. Un des policiers croates les aurait filmés et menacés de vendre les vidéos. Il serait traumatisé par ces évènements dont il aurait eu peur de parler à son arrivée en Suisse. Selon lui, ses problèmes urologiques ainsi que ses troubles psychiques (PTSD), attestés par plusieurs documents médicaux au dossier, démontreraient la vraisemblance de ces faits. Dans sa duplique du 18 avril 2023, le SEM ne s'est pas clairement déterminé sur la vraisemblance des allégations de mauvais traitements de l'intéressé. Il a toutefois considéré qu'elles n'étaient pas décisives, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de porter plainte contre les fonctionnaires fautifs sur place, au besoin avec l'assistance d'une ONG ou directement auprès de la police centrale à Zagreb. En outre, il lui serait possible de contacter un bureau d'avocats ou l'ombudsman croate. Toujours selon le SEM, la Croatie, à l'instar des autres Etats européens, mettrait à disposition tous les mécanismes de plainte habituels ; le fait que de telles démarches soient éventuellement liées à de plus grandes difficultés en Croatie qu'en Suisse ne suffirait pas à justifier des faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et d'accueil croate. De son côté, le Tribunal, bien qu'il n'exclue pas que le recourant ait pu être traité avec hostilité par les autorités de police lors de son séjour en Croatie, considère que les mauvais traitements allégués ne sont pas établis à satisfaction de droit. Les allégations selon lesquelles il aurait été forcé de violer des femmes (ces scènes étant filmées par des policiers croates) ont été invoquées pour la première fois dans le cadre d'un entretien entre le recourant et sa mandataire, le 23 décembre 2022, au cours duquel la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile du 20 décembre précédent et son prochain transfert en Croatie lui ont été expliqués. S'il est compréhensible qu'une personne victime d'abus sexuels ait des difficultés à s'exprimer au sujet de ceux-ci et que leur évocation tardive n'est pas encore un indice systématique de leur invraisemblance (au sujet des difficultés à évoquer les violences sexuelles, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2 et réf. cit.), le fait d'adapter continuellement les circonstances dans lesquelles les mauvais traitements lui auraient été infligés ne l'est toutefois pas. Ainsi, l'intéressé a expliqué dans son mémoire de recours qu'il avait été contraint par la force (par des coups de pied) à avoir des rapports sexuels non consentis avec plusieurs femmes, dont certaines enceintes (cf. mémoire de recours, p. 6 et 7). Or, il a livré des récits quelque peu divergents à ses médecins puisqu'il ressort des anamnèses d'entretiens médicaux, intervenus après le dépôt de son recours, qu'il aurait expliqué tantôt avoir été menacé de torture s'il n'exécutait pas les ordres des policiers (cf. rapport de D._______ du 24 mars 2023), tantôt que les policiers l'auraient concrètement malmené après qu'il ait refusé de leur obéir (il se serait vu insérer du plastique dans l'anus, cf. rapport de l'entretien individuel du 17 avril 2023). Bien que le Tribunal n'entende en aucun cas s'écarter des documents médicaux au dossier, lesquels attestent un traumatisme anal chez le recourant compatible avec l'intrusion à répétition d'un corps étranger dans son anus (cf. les rapports médicaux du 29 août et du 27 septembre 2023), il estime cependant que ce seul constat ne suffit pas à retenir que ce traumatisme lui aurait été infligé en Croatie et dans les circonstances décrites. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait que ses médecins aient diagnostiqué chez lui un PTSD ne prouve pas non plus qu'il aurait été victime de mauvais traitements en Croatie. Les documents médicaux à disposition du Tribunal révèlent en effet que l'intéressé aurait été témoin de "scènes d'horreur" au Burundi et qu'il présente des antécédents traumatiques en lien avec des évènements survenus dans ce pays (menaces de morts, éclats de grenade au niveau des deux jambes et témoin d'assassinats ; cf. rapport D._______ du 24 mars 2023). Tout porte dès lors à penser que l'origine de ses troubles est principalement à mettre en lien avec son vécu dans son pays et non avec les quelques jours qu'il a passés en Croatie. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices concrets selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Par ailleurs, les allégations du recourant quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées ne sont pas décisives, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 3 décembre 2021 cité dans ce contexte ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi qu'art. 26 de la directive Accueil). 7.5 Il ressort du dossier que le recourant s'est plaint de douleurs dorsales, aux genoux, à l'épaule, au coude et au pied gauches, pour lesquels des radiographies ont été effectuées et des séances de physiothérapie prescrites. Suivi pour une fissure anale entre janvier et février 2023 (entretemps soignée), il s'est plaint, en juillet 2023, de rectorragies nouvelles avec douleurs à chaque épisode de selles. La rectoscopie et l'IRM effectuées dans ce cadre, ont permis de mettre en évidence "des lésions post-traumatiques au niveau du rectum moyen bas ainsi que la présence d'hémorroïdes sans relation avec la violence subie", pour lesquelles le recourant prend actuellement un traitement médicamenteux à base de Daflon (cf. rapports des 12, 20 et 27 septembre 2023). Sur le plan psychique, le recourant présente un état de stress post-traumatique (F43.1) avec symptômes somatiques, caractérisés notamment par des reviviscences, une réaction traumatique "à chaque fois qu'il croise des policiers dans la rue", des épisodes dissociatifs, un état constant d'anxiété et d'hypervigilance avec une agitation psychomotrice, des troubles du sommeil importants, des difficultés de concentration et une humeur dépressive (cf. les rapports médicaux des 24 mars et 28 septembre 2023). Pour ces affections, le recourant bénéficie depuis le 26 janvier 2023 d'un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré mensuel à bimensuel, de séances d'ergothérapie et d'un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Tout en relevant que la thérapie appliquée a conduit à une rémission partielle de l'état de stress post-traumatique du recourant, son médecin traitant retient que ses troubles du sommeil persistent et que des événements déclencheurs rappelant ceux traumatiques engendrent encore souvent chez le recourant un état dissociatif avec une agitation ainsi qu'un risque auto et hétéroagressif. La mention d'un possible retour en Croatie déclenchant une réaction anxieuse importante chez le recourant, il estime qu'un éventuel renvoi dans ce pays, tout comme l'interruption de son traitement, pourrait exacerber le risque suicidaire. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que, sans minimiser les affections présentées par le recourant, celles-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. arrêt E-5206/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 Concernant finalement le risque suicidaire relevé dans le rapport du 28 septembre 2023, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour en Croatie. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 Enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

8. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 4 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :