Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
E. 2.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et leur droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie et à la situation dans ce pays. Elle aurait en outre rendu une décision à l'argumentation stéréotypée et standardisée, alors que la jurisprudence du Tribunal en matière de transferts Dublin vers la Croatie imposerait un examen détaillé.
E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.1.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont eu l'occasion de s'exprimer sur leur séjour en Croatie et les violences qu'ils y auraient subies, ce qu'ils ont fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). Pour le surplus, les griefs formels invoqués se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin.
E. 2.2 A._______ et B._______ reprochent encore au SEM d'avoir instruit insuffisamment la question de leur état de santé. En particulier, l'autorité intimée aurait statué alors qu'B._______ n'avait pas pu se rendre au rendez-vous médical qui devait lui permettre d'évoquer ses traumatismes. Le SEM n'aurait pas non plus attendu les résultats de la deuxième consultation psychiatrique d'A._______, ni demandé de rapport détaillé sur les conséquences d'un transfert de celui-ci vers la Croatie, alors qu'un état de stress post-traumatique sévère avait été diagnostiqué chez lui. L'instruction aurait en outre dû être complétée au vu des tendances suicidaires exprimées par les recourants en cas de retour en Croatie. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux. Il en ressortait qu'A._______ présentait une conjonctivite pour lesquels des gouttes lui avaient été prescrites, ainsi qu'un état de stress post-traumatique, pour lequel il ne recevait pas de médicament ; un suivi avait été mis en place, un nouveau rendez-vous psychiatrique devant avoir lieu un mois plus tard ; le rapport médical du 11 novembre 2022 indiquait toutefois qu'il n'était pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste. B._______ avait quant à elle été prise en charge pour des troubles gynécologiques et elle bénéficiait d'un traitement et d'un suivi. Sa vue avait également été contrôlée. Aucun diagnostic n'avait encore été posé concernant ses problèmes psychiques, mais il ne ressortait pas du dossier que des mesures urgentes aient dû être entreprises. C._______ avait souffert d'une bronchite pour laquelle elle avait reçu des médicaments, tout comme pour son exanthème (éruption cutanée). Elle avait encore bénéficié d'une consultation pour un reflux suspecté. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que les affections présentées par les recourants n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Croatie, où ils auraient accès aux soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert des intéressés On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant leur état psychique. L'allégation selon laquelle B._______ n'avait pas pu se rendre à son rendez-vous car celui-ci avait été fixé en même temps que son rendez-vous gynécologique du même jour ne convainc guère, dès lors que le premier était apparemment agendé à 8h30 et le second à 10h30. Rien n'indique d'ailleurs qu'elle ait tenté de faire déplacer l'un ou l'autre de ces rendez-vous ou averti quiconque du fait qu'il ne lui était pas possible de se présenter aux deux. B._______ paraît donc avoir manqué à son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), ou à tout le moins ne pas avoir fait preuve de toute la diligence qu'on pourrait attendre d'une personne nécessitant des soins urgents. Comme l'a souligné le SEM, elle n'a en outre produit aucun document relatif à son état de santé psychique avant que la décision querellée soit rendue, un mois après ce rendez-vous manqué, et rien n'indique qu'elle ait cherché à obtenir un nouveau rendez-vous dans l'intervalle. Le SEM était donc fondé à considérer que l'état de santé psychique de l'intéressée ne nécessitait aucune prise en charge urgente et à statuer en l'état du dossier. Pour le surplus, les griefs des recourants se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin, tout comme le rapport médical du 16 décembre 2022, postérieur à la décision querellée.
E. 2.3 Les recourants font finalement grief au SEM de na pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités croates suite à l'invocation par ces dernières de l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge du 17 octobre 2022. Selon les intéressés, l'autorité intimée aurait dû s'assurer, dans ces circonstances, qu'ils puissent valablement faire valoir leurs motifs d'asile en Croatie et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Ici encore, le grief relève du fond et sera examiné plus loin.
E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 30 août 2022. Leurs déclarations selon lesquelles, en substance, leur demande d'asile aurait été enregistrée sans leur consentement ne sont pas étayées. Cela dit, comme relevé par le SEM, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré les intéressés à leur passage dans le pays et de les avoir enjoints à déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur le territoire croate et les prendre en charge.
E. 5.2 En date du 3 octobre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants en date du 17 octobre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.
E. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.
E. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50).
E. 5.3.3 En l'espèce, le dépôt par les recourants d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Ils auraient quitté la Croatie le même jour, soit avant l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable, vu l'intention de poursuivre celui-ci manifestée par les autorités croates dans leur réponse du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, et dans la mesure où les intéressés n'ont pas quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2). Cette conclusion n'est pas modifiée par le fait que Tribunal, dans une procédure Dublin distincte (F-2532/2022), a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates (cf. mémoire de recours, p. 12).
E. 5.4 La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, point qui n'est pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Le Tribunal considère que, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit ; cf. également détermination du SEM du 24 janvier 2023, p. 2 s.). On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent (cf. réplique, p. 1 s.) que les clarifications apportées sur ce point par l'Ambassade de Suisse en Croatie devraient être écartées au motif que celle-ci ne serait pas en position de critiquer la pratique croate, par crainte d'un incident diplomatique ; en outre, le fait que les clarifications les plus récentes remontent au mois de mars 2022 n'influe pas de manière décisive sur leur validité. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Les recourants ne peuvent notamment tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 7), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire.
E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Pour s'opposer à leur transfert vers la Croatie, les recourants allèguent avoir été maltraités par la police de ce pays. B._______ aurait été battue. Elle a précisé avoir été frappée plusieurs fois alors qu'elle portait son enfant sur le dos ; elle serait tombée sur une pierre et se serait blessée au niveau de l'entrejambe. Elle aurait également des douleurs au poignet car un policier l'aurait attrapée avec violence. Par ailleurs, A._______ et B._______ auraient reçu des biscuits et des biberons pour leur fille, mais pas de lait en poudre. Les intéressés auraient passé à peine un jour en Croatie. Ils y auraient été arrêtés et refoulés plusieurs fois. A une occasion, la police leur aurait ordonné de faire demi-tour, par des chemins minés. Ils auraient par la suite été emmenés à un poste de police, où leurs empreintes auraient été prélevées. Ils auraient alors pris le train pour la Slovénie, mais auraient à nouveau été interpellés et auraient dû revenir dans une autre ville, puis auraient pris un autre train et finalement continué à pied jusqu'en Slovénie, en marchant longtemps. Un chauffeur de taxi aurait refusé de les véhiculer en raison de leur origine, précisant qu'ils n'étaient pas les bienvenus en Croatie. En outre, les recourants ont émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. Atteints notamment dans leur santé psychique, ils devraient être considérés comme vulnérables en cas de transfert. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Ils soutiennent encore que le transfert de C._______ en Croatie violerait son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). La chronologie rapportée par les recourants paraît sujette à caution ; la densité des événements qui seraient survenus en Croatie est en effet singulière, compte tenu du fait qu'ils se seraient déroulés sur moins d'un jour. Par ailleurs, si l'on ne peut exclure que les intéressés aient été traités avec animosité par certains membres de la police croate, les violences alléguées ne sont en rien étayées. La lettre de soutien produite ne modifie pas cette appréciation. Même à admettre la réalité de tels agissements, il sied de noter que ceux-ci ne sont pas représentatifs du comportement ordinaire et courant des autorités croates chargées de la gestion des réfugiés et de la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4). A ce propos, il y a lieu de rappeler, à l'instar du SEM, que le transfert des intéressés aura lieu en direction de Zagreb, puis que la procédure ouverte suite au dépôt de leur demande d'asile sera poursuivie ; dans ce cadre, rien n'indique qu'ils pourraient être à nouveau confrontés aux agents qui les auraient maltraités. Il n'y a ainsi aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leurs interpellations, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. De plus, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile (cf. supra, consid. 6.2 à 6.4), ils bénéficieront de la protection juridique que leur accordent ces textes et pourront également, le cas échéant, porter en justice les violences dont ils auraient été victimes à leur arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le rapport médical du 16 décembre 2022, concernant A._______, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Le diagnostic posé, soit essentiellement un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif moyen à sévère, ne diffère pas de manière déterminante de celui déjà établi par le même médecin le 11 novembre 2022. Celui-ci ne juge toujours pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste ; un nouveau rendez-vous devait avoir lieu deux semaines plus tard. Il sied de relever que les traumatismes de l'intéressé trouveraient essentiellement leur origine dans des faits survenus dans son pays. Rien n'indique donc que l'état psychique de l'intéressé soit à ce point grave ou nécessite un traitement à ce point spécifique qu'il ne pourrait être pris en charge en Croatie ni qu'il l'expose à un risque de retraumatisation.
E. 7.5.2 Dans leur recours, les intéressés indiquent avoir exprimé des tendances suicidaires en cas de transfert en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine). A la fin de son entretien Dublin, B._______ a en effet déclaré qu'elle préférait mourir avec sa fille en Suisse que de retourner en Croatie. Compte tenu de ce qui a été relevé plus haut (cf. supra, consid. 2.2), de telles assertions ne se retrouvent nulle part ailleurs au dossier du SEM. Au vu des circonstances, on ne saurait donc considérer que la vie de l'intéressée est concrètement menacée en l'état, malgré ses déclarations. A._______ n'a quant à lui pas fait état d'idées suicidaires, et les rapports médicaux le concernant n'en mentionnent pas. Celui du 16 décembre 2022 indique toutefois qu'il est désespéré suite à la réception de la décision négative du SEM. A cet égard, il est rappelé qu'une péjoration de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. De surcroît, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles, comme relevé, font défaut en l'espèce. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Le cas échéant, il appartiendra également aux thérapeutes des recourants de les préparer à la perspective d'un retour en Croatie. Si de telles tendances devaient se manifester en Croatie, elles devront être gérées sur place, étant rappelé que la Croatie est tenue d'assurer aux recourants les soins nécessaires.
E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des intéressés ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.
E. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.6 Enfin, toute violation de la CDE peut être écartée. Le Tribunal relève que l'intérêt premier de C._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de ses parents. Rien ne suggère en outre que son intégration en Suisse soit suffisante pour conclure que son transfert en Croatie constituerait un déracinement qui mettrait en péril son développement. En outre, sur le vu de ce qui a été relevé plus haut (cf. supra, consid. 7.4), aucun autre élément n'n'indique que cette mesure soit contraire à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 ch. 1 CDE.
E. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5883/2022 Arrêt du 15 mars 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Burundi, représentés par Arthur Vuillème, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 6 septembre 2022, A._______, B._______ et leur fille C._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 14 septembre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 30 août 2022. B. Le 30 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, les juristes et avocat(e)s de D._______ ont été mandatés pour représenter les intéressés dans le cadre de la procédure. C. Entendus le 3 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, A._______ et B._______ ont notamment été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale et celle de leur fille. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes deux requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 17 octobre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. E. Des documents médicaux du 12 octobre 2022, 14 octobre 2022, 19 octobre 2022, 25 octobre 2022, 11 novembre 2022 (3) et 23 novembre 2022 ont été versés au dossier. Une lettre de soutien d'un couple de pasteurs du 31 octobre 2022 a également été produite. F. Par décision du 12 décembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par les requérants. Il a en outre prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Un nouveau rapport médical du 16 décembre 2022 a été transmis au SEM le même jour. H. Le 20 décembre 2022, les intéressés ont interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. I. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, en application de l'art. 56 PA. J. Par décision incidente du 23 décembre 2022, il a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, ajoutant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Le 4 janvier 2023, le recourant a transmis le rapport médical du 16 décembre 2022 précité au SEM, dont celui-ci était déjà en possession (cf. supra, let G.) L. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 24 janvier 2023. M. Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 20 février 2023. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et leur droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie et à la situation dans ce pays. Elle aurait en outre rendu une décision à l'argumentation stéréotypée et standardisée, alors que la jurisprudence du Tribunal en matière de transferts Dublin vers la Croatie imposerait un examen détaillé. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont eu l'occasion de s'exprimer sur leur séjour en Croatie et les violences qu'ils y auraient subies, ce qu'ils ont fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). Pour le surplus, les griefs formels invoqués se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 2.2 A._______ et B._______ reprochent encore au SEM d'avoir instruit insuffisamment la question de leur état de santé. En particulier, l'autorité intimée aurait statué alors qu'B._______ n'avait pas pu se rendre au rendez-vous médical qui devait lui permettre d'évoquer ses traumatismes. Le SEM n'aurait pas non plus attendu les résultats de la deuxième consultation psychiatrique d'A._______, ni demandé de rapport détaillé sur les conséquences d'un transfert de celui-ci vers la Croatie, alors qu'un état de stress post-traumatique sévère avait été diagnostiqué chez lui. L'instruction aurait en outre dû être complétée au vu des tendances suicidaires exprimées par les recourants en cas de retour en Croatie. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux. Il en ressortait qu'A._______ présentait une conjonctivite pour lesquels des gouttes lui avaient été prescrites, ainsi qu'un état de stress post-traumatique, pour lequel il ne recevait pas de médicament ; un suivi avait été mis en place, un nouveau rendez-vous psychiatrique devant avoir lieu un mois plus tard ; le rapport médical du 11 novembre 2022 indiquait toutefois qu'il n'était pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste. B._______ avait quant à elle été prise en charge pour des troubles gynécologiques et elle bénéficiait d'un traitement et d'un suivi. Sa vue avait également été contrôlée. Aucun diagnostic n'avait encore été posé concernant ses problèmes psychiques, mais il ne ressortait pas du dossier que des mesures urgentes aient dû être entreprises. C._______ avait souffert d'une bronchite pour laquelle elle avait reçu des médicaments, tout comme pour son exanthème (éruption cutanée). Elle avait encore bénéficié d'une consultation pour un reflux suspecté. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que les affections présentées par les recourants n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Croatie, où ils auraient accès aux soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert des intéressés On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant leur état psychique. L'allégation selon laquelle B._______ n'avait pas pu se rendre à son rendez-vous car celui-ci avait été fixé en même temps que son rendez-vous gynécologique du même jour ne convainc guère, dès lors que le premier était apparemment agendé à 8h30 et le second à 10h30. Rien n'indique d'ailleurs qu'elle ait tenté de faire déplacer l'un ou l'autre de ces rendez-vous ou averti quiconque du fait qu'il ne lui était pas possible de se présenter aux deux. B._______ paraît donc avoir manqué à son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 8 LAsi), ou à tout le moins ne pas avoir fait preuve de toute la diligence qu'on pourrait attendre d'une personne nécessitant des soins urgents. Comme l'a souligné le SEM, elle n'a en outre produit aucun document relatif à son état de santé psychique avant que la décision querellée soit rendue, un mois après ce rendez-vous manqué, et rien n'indique qu'elle ait cherché à obtenir un nouveau rendez-vous dans l'intervalle. Le SEM était donc fondé à considérer que l'état de santé psychique de l'intéressée ne nécessitait aucune prise en charge urgente et à statuer en l'état du dossier. Pour le surplus, les griefs des recourants se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin, tout comme le rapport médical du 16 décembre 2022, postérieur à la décision querellée. 2.3 Les recourants font finalement grief au SEM de na pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès des autorités croates suite à l'invocation par ces dernières de l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acceptation de reprise en charge du 17 octobre 2022. Selon les intéressés, l'autorité intimée aurait dû s'assurer, dans ces circonstances, qu'ils puissent valablement faire valoir leurs motifs d'asile en Croatie et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Ici encore, le grief relève du fond et sera examiné plus loin. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 30 août 2022. Leurs déclarations selon lesquelles, en substance, leur demande d'asile aurait été enregistrée sans leur consentement ne sont pas étayées. Cela dit, comme relevé par le SEM, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré les intéressés à leur passage dans le pays et de les avoir enjoints à déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur le territoire croate et les prendre en charge. 5.2 En date du 3 octobre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants en date du 17 octobre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 5.3.3 En l'espèce, le dépôt par les recourants d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Ils auraient quitté la Croatie le même jour, soit avant l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable, vu l'intention de poursuivre celui-ci manifestée par les autorités croates dans leur réponse du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, et dans la mesure où les intéressés n'ont pas quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2). Cette conclusion n'est pas modifiée par le fait que Tribunal, dans une procédure Dublin distincte (F-2532/2022), a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates (cf. mémoire de recours, p. 12). 5.4 La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, point qui n'est pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal considère que, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit ; cf. également détermination du SEM du 24 janvier 2023, p. 2 s.). On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent (cf. réplique, p. 1 s.) que les clarifications apportées sur ce point par l'Ambassade de Suisse en Croatie devraient être écartées au motif que celle-ci ne serait pas en position de critiquer la pratique croate, par crainte d'un incident diplomatique ; en outre, le fait que les clarifications les plus récentes remontent au mois de mars 2022 n'influe pas de manière décisive sur leur validité. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Les recourants ne peuvent notamment tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 7), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à leur transfert vers la Croatie, les recourants allèguent avoir été maltraités par la police de ce pays. B._______ aurait été battue. Elle a précisé avoir été frappée plusieurs fois alors qu'elle portait son enfant sur le dos ; elle serait tombée sur une pierre et se serait blessée au niveau de l'entrejambe. Elle aurait également des douleurs au poignet car un policier l'aurait attrapée avec violence. Par ailleurs, A._______ et B._______ auraient reçu des biscuits et des biberons pour leur fille, mais pas de lait en poudre. Les intéressés auraient passé à peine un jour en Croatie. Ils y auraient été arrêtés et refoulés plusieurs fois. A une occasion, la police leur aurait ordonné de faire demi-tour, par des chemins minés. Ils auraient par la suite été emmenés à un poste de police, où leurs empreintes auraient été prélevées. Ils auraient alors pris le train pour la Slovénie, mais auraient à nouveau été interpellés et auraient dû revenir dans une autre ville, puis auraient pris un autre train et finalement continué à pied jusqu'en Slovénie, en marchant longtemps. Un chauffeur de taxi aurait refusé de les véhiculer en raison de leur origine, précisant qu'ils n'étaient pas les bienvenus en Croatie. En outre, les recourants ont émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. Atteints notamment dans leur santé psychique, ils devraient être considérés comme vulnérables en cas de transfert. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Ils soutiennent encore que le transfert de C._______ en Croatie violerait son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.4 Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). La chronologie rapportée par les recourants paraît sujette à caution ; la densité des événements qui seraient survenus en Croatie est en effet singulière, compte tenu du fait qu'ils se seraient déroulés sur moins d'un jour. Par ailleurs, si l'on ne peut exclure que les intéressés aient été traités avec animosité par certains membres de la police croate, les violences alléguées ne sont en rien étayées. La lettre de soutien produite ne modifie pas cette appréciation. Même à admettre la réalité de tels agissements, il sied de noter que ceux-ci ne sont pas représentatifs du comportement ordinaire et courant des autorités croates chargées de la gestion des réfugiés et de la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4). A ce propos, il y a lieu de rappeler, à l'instar du SEM, que le transfert des intéressés aura lieu en direction de Zagreb, puis que la procédure ouverte suite au dépôt de leur demande d'asile sera poursuivie ; dans ce cadre, rien n'indique qu'ils pourraient être à nouveau confrontés aux agents qui les auraient maltraités. Il n'y a ainsi aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leurs interpellations, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. De plus, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile (cf. supra, consid. 6.2 à 6.4), ils bénéficieront de la protection juridique que leur accordent ces textes et pourront également, le cas échéant, porter en justice les violences dont ils auraient été victimes à leur arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le rapport médical du 16 décembre 2022, concernant A._______, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Le diagnostic posé, soit essentiellement un état de stress post-traumatique avec épisode dépressif moyen à sévère, ne diffère pas de manière déterminante de celui déjà établi par le même médecin le 11 novembre 2022. Celui-ci ne juge toujours pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste ; un nouveau rendez-vous devait avoir lieu deux semaines plus tard. Il sied de relever que les traumatismes de l'intéressé trouveraient essentiellement leur origine dans des faits survenus dans son pays. Rien n'indique donc que l'état psychique de l'intéressé soit à ce point grave ou nécessite un traitement à ce point spécifique qu'il ne pourrait être pris en charge en Croatie ni qu'il l'expose à un risque de retraumatisation. 7.5.2 Dans leur recours, les intéressés indiquent avoir exprimé des tendances suicidaires en cas de transfert en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 9 in fine). A la fin de son entretien Dublin, B._______ a en effet déclaré qu'elle préférait mourir avec sa fille en Suisse que de retourner en Croatie. Compte tenu de ce qui a été relevé plus haut (cf. supra, consid. 2.2), de telles assertions ne se retrouvent nulle part ailleurs au dossier du SEM. Au vu des circonstances, on ne saurait donc considérer que la vie de l'intéressée est concrètement menacée en l'état, malgré ses déclarations. A._______ n'a quant à lui pas fait état d'idées suicidaires, et les rapports médicaux le concernant n'en mentionnent pas. Celui du 16 décembre 2022 indique toutefois qu'il est désespéré suite à la réception de la décision négative du SEM. A cet égard, il est rappelé qu'une péjoration de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. De surcroît, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles, comme relevé, font défaut en l'espèce. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou réapparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Le cas échéant, il appartiendra également aux thérapeutes des recourants de les préparer à la perspective d'un retour en Croatie. Si de telles tendances devaient se manifester en Croatie, elles devront être gérées sur place, étant rappelé que la Croatie est tenue d'assurer aux recourants les soins nécessaires. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des intéressés ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 Enfin, toute violation de la CDE peut être écartée. Le Tribunal relève que l'intérêt premier de C._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de ses parents. Rien ne suggère en outre que son intégration en Suisse soit suffisante pour conclure que son transfert en Croatie constituerait un déracinement qui mettrait en péril son développement. En outre, sur le vu de ce qui a été relevé plus haut (cf. supra, consid. 7.4), aucun autre élément n'n'indique que cette mesure soit contraire à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 ch. 1 CDE. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :