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D-259/2023

D-259/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).

E. 2.3 Il établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant fait valoir, à titre liminaire, que le SEM aurait établi les faits de manière incomplète et aurait violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu en ne procédant pas à des mesures d'instruction portant sur le système d'asile en Croatie et sa situation médicale. Ce faisant, il se prévaut de griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2).

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourront l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1, 2010/3 consid. 5).

E. 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsver- fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). L'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6).

E. 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. art. 8 LAsi et 13 PA ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant fait grief au SEM de s'être limité à recueillir des informations générales et, partant, de ne pas avoir entrepris des investigations complémentaires quant aux éventuelles défaillances systémiques concernant les conditions d'accueil et les procédures dont font l'objet les requérants d'asile transférés en Croatie. Par ailleurs, s'agissant de ses problèmes de santé, il lui reproche de ne pas avoir instruit suffisamment les éléments afférents à la poursuite des traitements thérapeutiques et au suivi psychologique dont il bénéficie, en vue d'établir les diagnostics, les traitements nécessaires, l'évolution de son état et les pronostics médicaux. Il y a lieu de constater que le recourant, assisté de son représentant juridique, a eu tout loisir d'exposer librement au SEM les raisons qui, selon lui, s'opposaient à son transfert, en particulier celles portant sur les conditions de vie des demandeurs d'asile pris en charge par la Croatie en vertu du règlement Dublin III et les procédures auxquelles ils sont soumis, et sur sa situation médicale (cf. procès-verbal du 25 octobre 2022, p. 2 par. 4 et 5, pp. 2 et 3 ch. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Dans ce cadre, il a bénéficié d'un droit d'être entendu portant notamment sur la nature des éventuels manquements des autorités croates dans le domaine de l'asile ainsi que sur les troubles dont il souffre et les soins qui lui sont prodigués. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que lui-même ou son mandataire auraient été empêchés, même à la suite de l'entretien du 26 octobre 2022, de faire valoir l'ensemble de leurs arguments et les documents pertinents relatifs à ces problématiques. En particulier, concernant son état de santé, s'il estimait indispensable invoquer des éléments pertinents complémentaires, en sus des pièces médicales déjà versées au dossier, il appartenait au recourant de ne pas rester inactif. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens avant la notification de la décision contestée, il ne peut pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi une instruction plus approfondie aurait pu avoir une incidence déterminante sur l'issue de la cause, étant relevé que les données des rapports médicaux détaillés dont disposait le SEM ont été reprises, dans leur substance, par le rapport du 13 janvier 2023 remis suite à la décision querellée. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu de solliciter des informations supplémentaires quant à la situation médicale du recourant et pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves sur la base des pièces versées au dossier. Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des requérants d'asile transférés en Croatie dans le cadre d'une prise en charge, que sur les problèmes de santé et les vulnérabilités alléguées par le recourant ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance (cf. décision, Titre I par. 1, 5 ; Titre II par. 10, 21-22, 27-29, 39-40). Le SEM a dûment exposé les raisons qui l'ont conduit à prononcer le transfert de l'intéressé vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier (cf. décision, Titre II par. 11-16, 30-34, 36, 38-39). Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par le recourant lors de l'entretien du 26 octobre 2022 ainsi que les documents médicaux versés au dossier ; par ailleurs, il a étayé à satisfaction de droit son raisonnement concernant la situation médicale de l'intéressé ainsi que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants en Croatie. Sur ces deux derniers points, il s'est notamment référé aux clarifications qu'il a obtenues de la représentation diplomatique suisse dans ce pays (cf. décision, Titre II par. 12-14), de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4.2, 4.3.2). Au demeurant, rien ne permet de considérer que les sources d'information sur lesquelles le SEM s'est basé pour se déterminer sur le dossier ne sont plus d'actualité. S'agissant de la question relative aux éventuelles défaillances systémiques en matière d'asile en Croatie, elle a fait l'objet de nombreuses analyses, actualisées en mars 2022, que le SEM a reprises dans sa décision et dont les résultats ont été confirmés dans plusieurs arrêts récents du Tribunal (cf. parmi d'autres, arrêts E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4 et 9.5, E-5883/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.4, E-1137/2023 du 6 mars 2023 consid. 5.3), de sorte que les arguments avancés par le recourant quant à la pertinence de leur portée doivent être écartés. Pour le surplus, les critiques avancées dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM à ce sujet relèvent du fond.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a commis aucune négligence procédurale, de sorte que les griefs tirés d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait ainsi que de la violation du droit d'être entendu sont infondés et doivent être écartés.

E. 4 Sur le plan matériel, le recourant conteste en premier lieu la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable, notamment dans le cadre d'une procédure de prise en charge (« take charge »), doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III).

E. 4.3 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 4.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 4.5 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les explications fournies par le requérant lors de son audition du 26 octobre 2022, celui-ci est entré illégalement en Croatie le (...) 2022, en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 28 décembre 2022, la Croatie a accepté cette demande dans le délai requis de l'art. 22 par. 1 RD III et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III est acquise.

E. 5 En second lieu, le recourant s'oppose à son transfert vers la Croatie. Il importe donc d'examiner, dans un premier temps, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 5.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 5.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable et peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).

E. 5.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2802/2023 du 25 mai 2023 consid. 7, E-2841/2023 du 24 mai 2023 consid. 8, E-917/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2 à 6.2.4, E-163/2023 du 16 mai 2023 consid. 8, F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5). La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5).

E. 5.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6 Il y a lieu, dans un second temps, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. L'intéressé a, en l'occurrence, sollicité l'application de la clause de souveraineté, en faisant valoir que son retour en Croatie violerait les art. 3 CEDH, 13 CEDH, 3 Conv. torture et serait contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés.

E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 6.2 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour sa part, l'art. 3 Conv. torture dispose qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Partant, le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des articles précités, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). Enfin, en application de l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

E. 6.3 Le recourant fait valoir tout d'abord que, suite à son entrée illégale en Croatie, la police croate lui aurait tiré dessus et l'aurait interpellé en le frappant violemment. Elle l'aurait ensuite maltraité et insulté, puis, après avoir confisqué tous ses biens personnels, l'aurait détenu une dizaine d'heures sans nourriture et dans des conditions insalubres. Enfin, elle lui aurait remis un document lui ordonnant de quitter le pays et, après l'avoir frappé, l'aurait abandonné dans une forêt. Compte tenu de ces évènements, le recourant considère que son transfert l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates et mettrait sa vie en danger. Au vu du dossier, il y a lieu de constater qu'aucun élément probant ne vient étayer les propos de l'intéressé sur les violences et maltraitances qu'il affirme avoir subies lors de son bref séjour en Croatie en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, même si la réalité des traitements inhumains et dégradants allégués avait été établie, le Tribunal ne disposerait pas pour autant des éléments nécessaires pour conclure que le recourant en serait à nouveau victime alors même que son transfert interviendra dans le cadre du règlement Dublin III et que la Croatie, en tant qu'Etat responsable, a expressément accepté de le prendre en charge dans le respect de ses obligations réglementaires (cf. art. et 22 par. 7 RD III) et - suite au dépôt d'une demande d'asile par le recourant auprès des autorités compétentes - des garanties de la directive Accueil (cf. art. 3 par. 1 directive Accueil). Si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant que comportements isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait régulièrement à ses obligations internationales, notamment en ce qui a trait aux conditions de séjour des requérants d'asile sur son territoire, dès lors que, comme relevé précédemment, le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques. Dans ce contexte, si, une fois le transfert effectué, le recourant devait être victime de violences ou, plus largement, de traitements prohibés voire d'atteintes à ses droits fondamentaux de la part des autorités croates ou de tiers après le dépôt d'une demande d'asile, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil), étant précisé que rien ne permet de conclure à l'absence généralisée en Croatie de moyens de droit auxquels il pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace.

E. 6.4 Le recourant soutient par ailleurs qu'il ne pourrait pas bénéficier en Croatie d'une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux, et que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. En l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'un risque concret et avéré que, compte tenu de sa situation personnelle, les autorités croates renonceraient à le prendre en charge, contrairement à leur engagement formel, et refuseraient de traiter sa demande d'asile - une fois qu'il l'aura déposée auprès d'elles - en violation du règlement Dublin III (cf. art. 18 par. 2 RD III) et des exigences définies par la directive Procédure (cf. art. 3 par. 1 directive Procédure). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile ne sauraient, de par leur nature, conduire à une autre conclusion. L'intéressé n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.5 Enfin, le recourant fait valoir que les problèmes de santé dont il souffre, et en particulier son état psychologique très fragile, font obstacle à la mise en oeuvre du transfert, dès lors que sa prise en charge médicale en Croatie n'est pas assurée.

E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K., H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 6.5.2 En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217).

E. 6.5.3 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits que le recourant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'épisodes dépressifs moyens à sévères. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (Sertralin à 50 mg/jr, Atarax 25 mg x 2 jr, Quétiapine 25 mg 0.5/jr, Redormin 50 mg 1x/jr, Dafalgan « en réserve ») et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été mis en oeuvre. En outre, diverses activités ont été recommandées à l'intéressé (ex. pratiques sportives et physiques, lecture, ateliers) en cas d'interruption de la thérapie en cours. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Par ailleurs, les troubles dont il souffre ne nécessitent pas de manière impérative la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. Pour le surplus, le Tribunal constate que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas à ce point graves que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de retenir que le traitement médicamenteux et le suivi thérapeutique que requiert l'intéressé s'avèrent à ce point spécifiques et complexes qu'ils ne seraient ni disponibles ni accessibles en Croatie, même sous la forme de géné- riques en ce qui concerne les médicaments prescrits (cf. antidépresseur [inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS)], antiprurigineux, neuroleptique, sédatif à base de plantes, analgésique). Pour sa part, le recourant n'a pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle ce pays, en tant que membre de l'Union européenne, dispose des ressources et des infrastructures médicales, et plus généralement d'un système de soins, permettant sa prise en charge adéquate. Enfin, il importe de relever que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires - lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale appropriée de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III).

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 7 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 26 octobre 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir, d'une part, que des policiers l'avaient maltraité et n'avaient pas respecté ses droits lors de son précédent séjour dans ce pays, et, d'autre part, que le système d'asile croate présentait des défaillances structurelles. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. décision, Titre I ch. 1 par. 2-5). Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu de l'intéressé ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre II par. 12-18, 23, 24, 37-41).

E. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 2 octobre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 18 janvier 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée) et que l'intéressé est indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. requête d'assistance judiciaire partielle) est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-259/2023 Arrêt du 16 juin 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Gregor Chatton, Chiara Piras, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Sara Lopes Coelho, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, ou le recourant) est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré qu'il était ressortissant burundais, d'ethnie tutsie et de confession catholique. Il avait quitté son pays d'origine le (...) 2019 et était arrivé en Serbie le jour suivant (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 2 octobre 2022). B. Le 4 octobre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait été interpellé par les autorités croates le (...) 2022 lors de son entrée illégale en Croatie. C. Le 5 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Par rapport de soins du 13 octobre 2022, le service médical du CFA de C._______ a indiqué que le recourant avait des pensées obsessionnelles et souffrait d'insomnie, de sorte qu'un traitement médicamenteux lui avait été prescrit (Relaxane, Valverde, Atarax). E. Lors de l'entretien individuel du 26 octobre 2022, tenu en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'il avait quitté le Burundi en avion le (...) 2022 et était entré illégalement en Croatie le (...) 2022 en provenance de Serbie. Des policiers croates l'avaient arrêté et maltraité, puis l'avaient détenu une dizaine d'heures. Ils lui avaient ensuite fait signer un document lui enjoignant de quitter le pays dans un délai de sept jours, et l'avaient frappé avant de l'abandonner dans une forêt. Il s'était alors rendu en Slovénie puis en Italie et était arrivé en Suisse le 2 octobre 2022. Concernant son état de santé, il a indiqué qu'il n'allait pas bien d'un point de vue psychologique, notamment en raison des maltraitances subies en Croatie, et qu'il bénéficiait d'un traitement pour dormir ; sur cette base, il a demandé une instruction d'office de ses problèmes de santé. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Croatie, dans l'hypothèse où ce pays serait compétent pour l'examen de sa demande de protection, il s'est opposé à cette mesure, au motif qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays, que les autorités croates l'avaient maltraité et n'avaient pas respecté son droit d'être entendu et que le système d'asile croate présentait des défaillances structurelles. Il a précisé qu'il n'avait pas de famille en Europe. En conclusion, il a demandé au SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, compte tenu notamment de sa vulnérabilité et des violences subies en Croatie. F. Le 28 octobre 2022, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur croate une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. G. Par rapports de soins des 8 et 9 novembre 2022, le service médical du CFA de C._______ a indiqué que le requérant était atteint d'une otite et qu'une consultation psychologique lui avait été proposée en raison des problèmes d'insomnie et de cauchemars dont il se plaignait. H. Par rapport médical (anciennement formulaire F2) du 25 novembre 2022, le (...) de D._______ a indiqué que le requérant présentait un état de stress post-traumatique pour lequel un traitement médicamenteux avait été prescrit (Sertralin, Atarax, Relaxane, Redormin, Dafalgan). I. Par rapport médical du 29 novembre 2022, le Dr E._______ a indiqué que le requérant souffrait de dépression. J. Par communication du 28 décembre 2022, la Croatie a informé le SEM qu'elle acceptait la demande de prise en charge du 28 octobre 2022. K. Par rapport médical du 30 décembre 2022, le (...) a indiqué que le requérant présentait un épisode dépressif moyen et a prescrit la poursuite du traitement médicamenteux, avec réadaptation du traitement anxiolytique, ainsi que du suivi psychiatrique et psychothérapeutique en cours. L. Par décision du 4 janvier 2023, notifiée le 9 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités croates étaient responsables de l'examen de la demande de protection du 2 octobre 2022 en vertu du règlement Dublin III. Il a en outre considéré que les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie ainsi que la procédure qui leur était appliquée ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. M. Par rapport médical succinct du 13 janvier 2023, le (...) a rappelé que le requérant présentait un syndrome de stress post-traumatique et a précisé qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen à sévère. Il a prescrit la poursuite du traitement psychopharmacologique, moyennant réadaptation partielle (cf. posologie modifiée du Sertralin, introduction d'un neuro- leptique [Quétiapine]), et du suivi psychiatrique et psychothérapeutique. N. Par acte daté du 16 janvier 2023, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une instruction insuffisante et d'un établissement incomplet des faits pertinents concernant tant le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie et le traitement de leur demande de protection que son état de santé. Sur le fond, il a fait valoir que la prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités croates et les procédures dont ils faisaient l'objet présentaient des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son transfert serait contraire au droit international, dès lors qu'elle l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, que sa demande d'asile ne serait pas examinée selon une procédure équitable par les autorités croates et que celles-ci ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. Enfin, il a soutenu que, compte tenu de sa situation personnelle, des considérations d'ordre humanitaire faisaient obstacle à la mise en oeuvre du transfert. Au vu de ces éléments, il a estimé qu'il appartenait au SEM de traiter sa demande d'asile en procédure nationale. O. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle. P. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Il établit les faits d'office et applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant fait valoir, à titre liminaire, que le SEM aurait établi les faits de manière incomplète et aurait violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu en ne procédant pas à des mesures d'instruction portant sur le système d'asile en Croatie et sa situation médicale. Ce faisant, il se prévaut de griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2). 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourront l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1, 2010/3 consid. 5). 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsver- fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). L'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. art. 8 LAsi et 13 PA ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1). 3.4 En l'espèce, le recourant fait grief au SEM de s'être limité à recueillir des informations générales et, partant, de ne pas avoir entrepris des investigations complémentaires quant aux éventuelles défaillances systémiques concernant les conditions d'accueil et les procédures dont font l'objet les requérants d'asile transférés en Croatie. Par ailleurs, s'agissant de ses problèmes de santé, il lui reproche de ne pas avoir instruit suffisamment les éléments afférents à la poursuite des traitements thérapeutiques et au suivi psychologique dont il bénéficie, en vue d'établir les diagnostics, les traitements nécessaires, l'évolution de son état et les pronostics médicaux. Il y a lieu de constater que le recourant, assisté de son représentant juridique, a eu tout loisir d'exposer librement au SEM les raisons qui, selon lui, s'opposaient à son transfert, en particulier celles portant sur les conditions de vie des demandeurs d'asile pris en charge par la Croatie en vertu du règlement Dublin III et les procédures auxquelles ils sont soumis, et sur sa situation médicale (cf. procès-verbal du 25 octobre 2022, p. 2 par. 4 et 5, pp. 2 et 3 ch. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Dans ce cadre, il a bénéficié d'un droit d'être entendu portant notamment sur la nature des éventuels manquements des autorités croates dans le domaine de l'asile ainsi que sur les troubles dont il souffre et les soins qui lui sont prodigués. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que lui-même ou son mandataire auraient été empêchés, même à la suite de l'entretien du 26 octobre 2022, de faire valoir l'ensemble de leurs arguments et les documents pertinents relatifs à ces problématiques. En particulier, concernant son état de santé, s'il estimait indispensable invoquer des éléments pertinents complémentaires, en sus des pièces médicales déjà versées au dossier, il appartenait au recourant de ne pas rester inactif. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens avant la notification de la décision contestée, il ne peut pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi une instruction plus approfondie aurait pu avoir une incidence déterminante sur l'issue de la cause, étant relevé que les données des rapports médicaux détaillés dont disposait le SEM ont été reprises, dans leur substance, par le rapport du 13 janvier 2023 remis suite à la décision querellée. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu de solliciter des informations supplémentaires quant à la situation médicale du recourant et pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves sur la base des pièces versées au dossier. Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des requérants d'asile transférés en Croatie dans le cadre d'une prise en charge, que sur les problèmes de santé et les vulnérabilités alléguées par le recourant ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance (cf. décision, Titre I par. 1, 5 ; Titre II par. 10, 21-22, 27-29, 39-40). Le SEM a dûment exposé les raisons qui l'ont conduit à prononcer le transfert de l'intéressé vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier (cf. décision, Titre II par. 11-16, 30-34, 36, 38-39). Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par le recourant lors de l'entretien du 26 octobre 2022 ainsi que les documents médicaux versés au dossier ; par ailleurs, il a étayé à satisfaction de droit son raisonnement concernant la situation médicale de l'intéressé ainsi que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants en Croatie. Sur ces deux derniers points, il s'est notamment référé aux clarifications qu'il a obtenues de la représentation diplomatique suisse dans ce pays (cf. décision, Titre II par. 12-14), de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4.2, 4.3.2). Au demeurant, rien ne permet de considérer que les sources d'information sur lesquelles le SEM s'est basé pour se déterminer sur le dossier ne sont plus d'actualité. S'agissant de la question relative aux éventuelles défaillances systémiques en matière d'asile en Croatie, elle a fait l'objet de nombreuses analyses, actualisées en mars 2022, que le SEM a reprises dans sa décision et dont les résultats ont été confirmés dans plusieurs arrêts récents du Tribunal (cf. parmi d'autres, arrêts E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4 et 9.5, E-5883/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.4, E-1137/2023 du 6 mars 2023 consid. 5.3), de sorte que les arguments avancés par le recourant quant à la pertinence de leur portée doivent être écartés. Pour le surplus, les critiques avancées dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM à ce sujet relèvent du fond. 3.5 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a commis aucune négligence procédurale, de sorte que les griefs tirés d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait ainsi que de la violation du droit d'être entendu sont infondés et doivent être écartés.

4. Sur le plan matériel, le recourant conteste en premier lieu la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Les critères de détermination de l'Etat membre responsable, notamment dans le cadre d'une procédure de prise en charge (« take charge »), doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 1 et 2 RD III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III). 4.3 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4.4 L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner sa demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 4.5 En l'espèce, selon les données du système Eurodac et les explications fournies par le requérant lors de son audition du 26 octobre 2022, celui-ci est entré illégalement en Croatie le (...) 2022, en provenance d'un Etat tiers (Serbie). Le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 28 décembre 2022, la Croatie a accepté cette demande dans le délai requis de l'art. 22 par. 1 RD III et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 2 al. 1 RD III). 4.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Croatie au sens du règlement Dublin III est acquise.

5. En second lieu, le recourant s'oppose à son transfert vers la Croatie. Il importe donc d'examiner, dans un premier temps, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 5.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable et peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 5.3 Dans un récent arrêt de référence et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a considéré que le point principal à trancher lors d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel la Croatie a admis sa responsabilité aura accès à la procédure d'asile dans ce pays. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt précité consid. 9.4.1). De plus, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (cf. notamment le Conseil de l'Europe ; arrêt du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de craindre que des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III soient expulsées illégalement de Croatie sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à bien ; il est encore moins probable, au vu de cette situation, que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4, 9.5). La jurisprudence consultée d'autres Etats de l'espace Dublin ne permet pas de remettre en cause cette appréciation (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.2 et les réf. citées). Les informations disponibles n'indiquent pas non plus que les cas de prise en charge « take charge » devraient être jugés différemment des cas de reprise en charge « take back » ou que, pour la première catégorie, il y aurait un risque accru d'expulsion sans mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile pris ou repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2802/2023 du 25 mai 2023 consid. 7, E-2841/2023 du 24 mai 2023 consid. 8, E-917/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2 à 6.2.4, E-163/2023 du 16 mai 2023 consid. 8, F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5). La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit ainsi être confirmée (cf. arrêt précité E-1488/2020 consid. 9.5). 5.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

6. Il y a lieu, dans un second temps, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. L'intéressé a, en l'occurrence, sollicité l'application de la clause de souveraineté, en faisant valoir que son retour en Croatie violerait les art. 3 CEDH, 13 CEDH, 3 Conv. torture et serait contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour sa part, l'art. 3 Conv. torture dispose qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Partant, le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des articles précités, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). Enfin, en application de l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 6.3 Le recourant fait valoir tout d'abord que, suite à son entrée illégale en Croatie, la police croate lui aurait tiré dessus et l'aurait interpellé en le frappant violemment. Elle l'aurait ensuite maltraité et insulté, puis, après avoir confisqué tous ses biens personnels, l'aurait détenu une dizaine d'heures sans nourriture et dans des conditions insalubres. Enfin, elle lui aurait remis un document lui ordonnant de quitter le pays et, après l'avoir frappé, l'aurait abandonné dans une forêt. Compte tenu de ces évènements, le recourant considère que son transfert l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates et mettrait sa vie en danger. Au vu du dossier, il y a lieu de constater qu'aucun élément probant ne vient étayer les propos de l'intéressé sur les violences et maltraitances qu'il affirme avoir subies lors de son bref séjour en Croatie en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, même si la réalité des traitements inhumains et dégradants allégués avait été établie, le Tribunal ne disposerait pas pour autant des éléments nécessaires pour conclure que le recourant en serait à nouveau victime alors même que son transfert interviendra dans le cadre du règlement Dublin III et que la Croatie, en tant qu'Etat responsable, a expressément accepté de le prendre en charge dans le respect de ses obligations réglementaires (cf. art. et 22 par. 7 RD III) et - suite au dépôt d'une demande d'asile par le recourant auprès des autorités compétentes - des garanties de la directive Accueil (cf. art. 3 par. 1 directive Accueil). Si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a été relevée par diverses organisations (cf. arrêt du Tribunal F-1657/2022 du 21 avril 2022 consid. 6.3), il y a lieu de préciser qu'en tant que comportements isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait régulièrement à ses obligations internationales, notamment en ce qui a trait aux conditions de séjour des requérants d'asile sur son territoire, dès lors que, comme relevé précédemment, le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques. Dans ce contexte, si, une fois le transfert effectué, le recourant devait être victime de violences ou, plus largement, de traitements prohibés voire d'atteintes à ses droits fondamentaux de la part des autorités croates ou de tiers après le dépôt d'une demande d'asile, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil), étant précisé que rien ne permet de conclure à l'absence généralisée en Croatie de moyens de droit auxquels il pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace. 6.4 Le recourant soutient par ailleurs qu'il ne pourrait pas bénéficier en Croatie d'une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux, et que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. En l'occurrence, le recourant n'a avancé aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'un risque concret et avéré que, compte tenu de sa situation personnelle, les autorités croates renonceraient à le prendre en charge, contrairement à leur engagement formel, et refuseraient de traiter sa demande d'asile - une fois qu'il l'aura déposée auprès d'elles - en violation du règlement Dublin III (cf. art. 18 par. 2 RD III) et des exigences définies par la directive Procédure (cf. art. 3 par. 1 directive Procédure). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile ne sauraient, de par leur nature, conduire à une autre conclusion. L'intéressé n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.5 Enfin, le recourant fait valoir que les problèmes de santé dont il souffre, et en particulier son état psychologique très fragile, font obstacle à la mise en oeuvre du transfert, dès lors que sa prise en charge médicale en Croatie n'est pas assurée. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K., H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.5.2 En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 6.5.3 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits que le recourant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'épisodes dépressifs moyens à sévères. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (Sertralin à 50 mg/jr, Atarax 25 mg x 2 jr, Quétiapine 25 mg 0.5/jr, Redormin 50 mg 1x/jr, Dafalgan « en réserve ») et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été mis en oeuvre. En outre, diverses activités ont été recommandées à l'intéressé (ex. pratiques sportives et physiques, lecture, ateliers) en cas d'interruption de la thérapie en cours. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Par ailleurs, les troubles dont il souffre ne nécessitent pas de manière impérative la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. Pour le surplus, le Tribunal constate que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas à ce point graves que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de retenir que le traitement médicamenteux et le suivi thérapeutique que requiert l'intéressé s'avèrent à ce point spécifiques et complexes qu'ils ne seraient ni disponibles ni accessibles en Croatie, même sous la forme de géné- riques en ce qui concerne les médicaments prescrits (cf. antidépresseur [inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS)], antiprurigineux, neuroleptique, sédatif à base de plantes, analgésique). Pour sa part, le recourant n'a pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle ce pays, en tant que membre de l'Union européenne, dispose des ressources et des infrastructures médicales, et plus généralement d'un système de soins, permettant sa prise en charge adéquate. Enfin, il importe de relever que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires - lesquels comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves - et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En l'occurrence, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale appropriée de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

7. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du TribunalE-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 26 octobre 2022, sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir, d'une part, que des policiers l'avaient maltraité et n'avaient pas respecté ses droits lors de son précédent séjour dans ce pays, et, d'autre part, que le système d'asile croate présentait des défaillances structurelles. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. décision, Titre I ch. 1 par. 2-5). Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu de l'intéressé ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre II par. 12-18, 23, 24, 37-41). 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.

8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 2 octobre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 18 janvier 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée) et que l'intéressé est indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. requête d'assistance judiciaire partielle) est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni