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D-5838/2022

D-5838/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 En l'occurrence, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 4.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie (...).

E. 4.2 En date du 7 novembre suivant, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.

E. 4.3 Le 21 novembre 2022, soit dans le délai institué par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 4.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.

E. 4.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie la norme précitée, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).

E. 4.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie (...), mais qu'il avait depuis lors disparu, avant d'avoir pu être entendu. Il ressort ainsi de ladite communication que les autorités précitées reconnaissent expressément le dépôt par le requérant d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac » et les déclarations de l'intéressé dans le cadre de l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 1). Dans ces conditions et dès lors que le dossier n'atteste en rien que A._______ aurait quitté le territoire des Etats membres de l'Espace Dublin, ou qu'il aurait obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 4.3.2 in fine).

E. 4.3.4 Cette conclusion s'impose d'autant que la Croatie a reconnu expressis verbis sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 5.5 Le Tribunal considère que, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 5.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM que sa sécurité ne serait pas assurée dans ce pays, qu'il préférerait y retourner « mort [plutôt] que vivant », qu'il supposait « y avoir été drogué » et qu'il souhaitait demeurer en Suisse, « pays des droits de l'homme » (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 1). Aux termes de son recours, il prétend nouvellement avoir été victime en Croatie « d'expériences terribles et traumatiques de toute sorte » et allègue en particulier avoir souffert de violences policières. Lors de son arrivée, il aurait ainsi été pris en chasse et mordu par un chien que la police aurait envoyé sur lui, de sorte qu'il aurait été contraint d'abandonner dans la forêt un bébé dont il aurait eu la garde à ce moment-là. Selon ses dires, il aurait également été frappé et battu par les autorités. Ce n'est finalement que grâce à l'aide d'un passeur qui l'aurait dessaisi de la somme de 900 euros qu'il aurait été en mesure de se rendre en Italie via la Slovénie, avant de rallier la Suisse (cf. acte de recours, p. 2).

E. 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit qu'il conviendrait de renoncer à son transfert en Croatie en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 7.2 A ce titre, le récit inédit qu'il a présenté au stade du recours, outre le fait qu'il doit être qualifié de vague, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu (cf. acte de recours, p. 2 s.), n'est corroboré par aucun moyen de preuve objectif correspondant. A cela s'ajoute qu'il est intervenu tardivement - ce qui constitue en principe un indice d'invraisemblance (cf. arrêt du Tribunal D-5535/2019 du 4 novembre 2022 consid. 6 in fine, rendu dans le contexte de la procédure d'asile ordinaire) - et en l'absence de tout motif justificatif convaincant susceptible d'expliquer pour quelle raison l'intéressé ne s'est pas référé plus tôt aux faits en question. Enfin, il convient de relever que le nouveau récit présenté par A._______ ne trouve aucune confirmation dans ses précédentes déclarations, notamment celles en lien avec son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 2), qui ne renvoient ni à l'existence d'une morsure de chien ni à des troubles psychologiques compatibles avec l'abandon allégué d'un bébé par le recourant en pleine forêt (cf. acte de recours, p. 2).

E. 7.3 Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne peuvent être tenues pour vraisemblables (art. 7 LAsi). Ce faisant, elles sont impropres à établir une quelconque violation de dispositions contraignantes du droit international public, et notamment de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.4.1 Sous l'angle de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 7.4.2 In casu, l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il ressort des pièces du dossier (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 2 ; rapport médical [...] du 27 octobre 2022, p. 1 s.) - à la lecture desquelles il s'avère que A._______ a principalement été pris en charge pour le traitement de la malaria et d'un herpès labial - n'est manifestement pas susceptible d'atteindre le seuil de gravité élevé retenu par la jurisprudence stricte sus-rappelée.

E. 7.4.3 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est, à l'évidence, pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à la mise en oeuvre de son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.

E. 7.5 Par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à démontrer au cours de la procédure que ses conditions de vie dans cet Etat revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus été en mesure d'apporter des indices concrets, objectifs et sérieux, qu'il aurait lui-même été privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni non plus qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide éventuellement requise pour faire valoir ses droits dans ce pays.

E. 7.6 Au demeurant, si après son transfert en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil).

E. 7.7 Il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que le souhait exprimé par le recourant de demeurer en Suisse n'est pas déterminant en la cause.

E. 7.8 Ce faisant, le Tribunal remarque que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées.

E. 7.9 Pour le surplus, force est de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre dans le cas particulier (cf. décision querellée, not. p. 6 s.) l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.10 En conclusion, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu in casu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires.

E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 9.1 Il s'ensuit que le recours interjeté le 16 décembre 2022 (date du timbre postal) doit être intégralement rejeté.

E. 9.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. S'agissant de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023, elle est rendue caduque par le présent prononcé.

E. 9.4 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite.

E. 9.5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5838/2022 Arrêt du 9 janvier 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 décembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant du Burundi âgé de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er octobre 2022. Les investigations entreprises par le SEM le 5 suivant, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé une demande d'asile en Croatie le 9 septembre 2022. B. Le 6 octobre 2022, les données du requérant ont été consignées à teneur d'un procès-verbal sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : procès-verbal EDP). C. A cette même date, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Entendu le 7 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a déclaré, s'agissant de son itinéraire de voyage, qu'il avait quitté son pays d'origine pour la dernière fois (...) et qu'il était entré en Europe par la Croatie (...). Il a indiqué s'être ensuite rendu en Italie à bord d'un camion, avant de finalement rallier la Suisse le 1er octobre 2022. Relativement à son état de santé, l'intéressé s'est référé lors de son audition à des traitements reçus en Suisse contre la malaria et contre des « boutons au niveau des lèvres ». Il a également déclaré rencontrer des « problèmes de sommeil ». Pour le reste, il a dit se sentir actuellement bien. E. Le 7 novembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III) a adressé une requête de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités croates. F. Par communication du 21 novembre 2022, dites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. G. En date du 8 décembre 2022, un rapport médical (...) du 27 octobre 2022 a été versé à l'e-dossier. Il ressort notamment de cette pièce que l'intéressé s'est vu diagnostiquer une « malaria à germe indéterminé non-sévère » ainsi qu'un « herpès labial », et que des traitements médicamenteux lui ont été prescrits contre ces affections. H. Par décision du 9 décembre 2022, notifiée le jour même, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. L'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 16 décembre 2022 (date du timbre postal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il sollicite que la cause soit renvoyée au SEM. Sous l'angle procédural, le recourant a requis, d'une part, le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a produit en annexe à son écriture une copie de la décision querellée. J. Le 3 janvier 2023, l'intéressé s'est vu attribuer au canton (...). K. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert, à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 En l'occurrence, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie (...). 4.2 En date du 7 novembre suivant, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 4.3 Le 21 novembre 2022, soit dans le délai institué par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 4.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre. 4.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie la norme précitée, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 4.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que l'intéressé avait manifesté son intention de demander l'asile en Croatie (...), mais qu'il avait depuis lors disparu, avant d'avoir pu être entendu. Il ressort ainsi de ladite communication que les autorités précitées reconnaissent expressément le dépôt par le requérant d'une demande de protection dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac » et les déclarations de l'intéressé dans le cadre de l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 1). Dans ces conditions et dès lors que le dossier n'atteste en rien que A._______ aurait quitté le territoire des Etats membres de l'Espace Dublin, ou qu'il aurait obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, l'art. 20 par. 5 RD III a bien vocation à s'appliquer dans le cas particulier, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 4.3.2 in fine). 4.3.4 Cette conclusion s'impose d'autant que la Croatie a reconnu expressis verbis sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Le Tribunal considère que, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et réf. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM que sa sécurité ne serait pas assurée dans ce pays, qu'il préférerait y retourner « mort [plutôt] que vivant », qu'il supposait « y avoir été drogué » et qu'il souhaitait demeurer en Suisse, « pays des droits de l'homme » (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 1). Aux termes de son recours, il prétend nouvellement avoir été victime en Croatie « d'expériences terribles et traumatiques de toute sorte » et allègue en particulier avoir souffert de violences policières. Lors de son arrivée, il aurait ainsi été pris en chasse et mordu par un chien que la police aurait envoyé sur lui, de sorte qu'il aurait été contraint d'abandonner dans la forêt un bébé dont il aurait eu la garde à ce moment-là. Selon ses dires, il aurait également été frappé et battu par les autorités. Ce n'est finalement que grâce à l'aide d'un passeur qui l'aurait dessaisi de la somme de 900 euros qu'il aurait été en mesure de se rendre en Italie via la Slovénie, avant de rallier la Suisse (cf. acte de recours, p. 2). 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit qu'il conviendrait de renoncer à son transfert en Croatie en application de la lettre de l'art. 17 par. 1 RD III. 7.2 A ce titre, le récit inédit qu'il a présenté au stade du recours, outre le fait qu'il doit être qualifié de vague, stéréotypé et dépourvu d'indices de vécu (cf. acte de recours, p. 2 s.), n'est corroboré par aucun moyen de preuve objectif correspondant. A cela s'ajoute qu'il est intervenu tardivement - ce qui constitue en principe un indice d'invraisemblance (cf. arrêt du Tribunal D-5535/2019 du 4 novembre 2022 consid. 6 in fine, rendu dans le contexte de la procédure d'asile ordinaire) - et en l'absence de tout motif justificatif convaincant susceptible d'expliquer pour quelle raison l'intéressé ne s'est pas référé plus tôt aux faits en question. Enfin, il convient de relever que le nouveau récit présenté par A._______ ne trouve aucune confirmation dans ses précédentes déclarations, notamment celles en lien avec son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 2), qui ne renvoient ni à l'existence d'une morsure de chien ni à des troubles psychologiques compatibles avec l'abandon allégué d'un bébé par le recourant en pleine forêt (cf. acte de recours, p. 2). 7.3 Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne peuvent être tenues pour vraisemblables (art. 7 LAsi). Ce faisant, elles sont impropres à établir une quelconque violation de dispositions contraignantes du droit international public, et notamment de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.4 7.4.1 Sous l'angle de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.4.2 In casu, l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il ressort des pièces du dossier (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2022, p. 2 ; rapport médical [...] du 27 octobre 2022, p. 1 s.) - à la lecture desquelles il s'avère que A._______ a principalement été pris en charge pour le traitement de la malaria et d'un herpès labial - n'est manifestement pas susceptible d'atteindre le seuil de gravité élevé retenu par la jurisprudence stricte sus-rappelée. 7.4.3 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est, à l'évidence, pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à la mise en oeuvre de son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 7.5 Par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à démontrer au cours de la procédure que ses conditions de vie dans cet Etat revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus été en mesure d'apporter des indices concrets, objectifs et sérieux, qu'il aurait lui-même été privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni non plus qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide éventuellement requise pour faire valoir ses droits dans ce pays. 7.6 Au demeurant, si après son transfert en Croatie, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). 7.7 Il sied encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que le souhait exprimé par le recourant de demeurer en Suisse n'est pas déterminant en la cause. 7.8 Ce faisant, le Tribunal remarque que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions conventionnelles précitées. 7.9 Pour le surplus, force est de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre dans le cas particulier (cf. décision querellée, not. p. 6 s.) l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 En conclusion, l'autorité intimée a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu in casu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires.

8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours interjeté le 16 décembre 2022 (date du timbre postal) doit être intégralement rejeté. 9.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. S'agissant de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023, elle est rendue caduque par le présent prononcé. 9.4 Attendu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite. 9.5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :