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D-5535/2019

D-5535/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. En date du (…), A._______, ressortissant iranien d’ethnie farsi, a demandé l’asile à la Belgique, laquelle a prié la Suisse de prendre en charge le prénommé. Le 11 février 2016, cette dernière a reconnu sa compétence. Le 23 mars 2016, l’intéressé a présenté une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (actuellement, centre fédéral pour requérants d’asile [CFA]) de Chiasso). B. Entendu sommairement audit centre, en date du 30 mars 2016, le prénommé a dit être né et avoir vécu dans la ville d’Ahwaz, capitale de la province du Khouzistan. Il a indiqué avoir, le (…) 2015, quitté légalement l’Iran par le vol Téhéran – Düsseldorf en se servant de son propre passeport iranien délivré le (…) 2015, qui contenait sa photographie et ses données personnelles. Il a ajouté avoir obtenu, en date du (…) 2015, auprès de l’Ambassade de Suisse en Iran, un visa d’entrée, valable du (…) au (…) 2015. L’intéressé a allégué s’être rendu en voiture à Bruxelles après son arrivée à Düsseldorf. A son arrivée en Belgique, son passeport aurait été pris par le passeur. C. Auditionné sur ses motifs d’asile, le 25 août 2017, A._______ a exposé avoir entamé des études en ingénierie d’électronique auprès de l’université islamique de la ville de B._______, le (…) 2009. Durant les rassemblements de protestation dirigés contre les résultats de l’élection présidentielle iranienne de cette année-là, il serait resté apolitique et n’aurait en particulier pas participé aux manifestations estudiantines contre le régime islamique. Convoqué plusieurs fois par les services de sécurité qui lui auraient reproché (à tort) d’avoir pris part à ces manifestations, il aurait finalement été invité par eux à quitter l’université, sous peine de voir son dossier transmis au procureur. Le requérant aurait alors abandonné ses études, au mois de (…) 2010. Du (…) 2011 au (…) 2014, il aurait accompli son service militaire pendant lequel il aurait notamment été témoin de viols commis sur des jeunes filles et parfois même aussi sur de jeunes garçons. Ses protestations contre de tels actes lui auraient valu plusieurs périodes de détention et auraient même provoqué une prolongation de deux ans de son service, initialement prévu pour durer 18 mois. Une fois libéré des drapeaux, A._______ aurait géré un café (coffee shop) à Ahwaz avec un ami converti au christianisme. Celui-ci aurait également été lié d’amitié avec le frère du requérant, dénommé

D-5535/2019 Page 3 C._______, lui-même exilé depuis 2011 ou 2012 en Belgique, en raison de sa conversion à la religion chrétienne. A partir de (…) 2014, l’intéressé aurait intégré des séances confidentielles de discussion sur le christianisme organisées (…) à (…) fois par semaine dans les locaux de son café, après la fermeture, auxquelles (…) à (…) personnes de confiance auraient habituellement pris part. Le (…) 2014, A._______ se serait à son tour converti au christianisme. De la fin (…) au début (…) 2015, il aurait visité pendant (…) jours son frère C._______ grâce à un visa de tourisme Schengen obtenu auprès de l’Ambassade de Suisse en Iran. Le (…) 2015, il serait allé avec un ami chercher de la nourriture pour les participants de l’une des séances de discussion susvisées. A leur retour, ces deux personnes auraient aperçu des militaires et des policiers devant le café. Quelques heures plus tard, le requérant serait parti en taxi chez son cousin paternel, à Isfahan. Sur les conseils pressants de son frère C._______, il aurait quitté l’Iran pour Düsseldorf, en date du (…) 2015, à partir de l’aéroport de Téhéran, en compagnie d’un couple mixte irano-européen de passeurs mandatés par son cousin, qui lui auraient procuré le billet d’embarquement et un passeport d’emprunt dont il aurait ignoré le contenu. A._______ a expliqué que son passeport original iranien avait été remis par lui-même ou par l’intermédiaire de son cousin (selon les versions) à ces passeurs qui auraient, eux, repris son passeport d’emprunt à son arrivée en Belgique. Le prénommé a ajouté que, (…) jours après l’intervention des policiers ou des militaires au café, des agents en civil de la police ou de l’Etelaat (Ministère du Renseignement) avaient demandé à ses parents où il se trouvait. En raison de l’opposition de sa mère, ils auraient toutefois renoncé à pénétrer dans le domicile familial. Le requérant a allégué être membre de l’Eglise (…) et avoir été baptisé le (…) 2016. Il a précisé que ses parents, bénéficiaires d’un visa Schengen de trois mois échéant au (…) 2017, lui avaient rendu visite en Suisse, ainsi qu’à son frère vivant en Belgique. Il a produit un certificat de baptême, daté du (…) 2016, une lettre du Pasteur Principal D._______ détaillant notamment ses activités pour dite Eglise, rédigée le (…) 2017, ainsi qu’une carte attestant l’achèvement de son service militaire. D. Par décision du 23 septembre 2019, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de haute probabilité posées par la loi ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

D-5535/2019 Page 4 Elle a en premier lieu relevé qu’en dépit de ses liens étroits avec C._______ et de leur conversion commune au christianisme, l’intéressé avait exposé tout ignorer des événements ayant amené son frère à fuir l’Iran et avait même ajouté qu’il ne s’était pas « autrement intéressé plus que ça » aux raisons d’une telle fuite. L’autorité inférieure a dès lors jugé « illogique » que le requérant n’ait pas cherché à obtenir davantage d’informations de son frère sur les persécutions subies par ce dernier après sa propre conversion au christianisme alors qu’il avait dit avoir lui aussi embrassé la foi chrétienne en pleine connaissance des dangers liés à une telle conversion. Elle en a déduit que pareille méconnaissance du parcours religieux de C._______ démontrait que l’intéressé n’avait pas eu le sentiment de courir de risques en Iran à cause de son changement de religion. Compte tenu de la durée de validité (…) de son visa, dite autorité s’est également étonnée que A._______ ne soit resté chez son frère que seulement (…), lors de son séjour en Belgique de (…) 2015. Le SEM a ensuite jugé peu plausible qu’au moment de son départ final d’Iran du mois de (…) 2015, le prénommé n’ait pas prêté attention à sa carte d’embarquement ni n’ait ouvert son passeport d’emprunt sous prétexte que sa consultation aurait pu attirer l’attention des personnes se trouvant autour de lui. Dit secrétariat d’Etat a également estimé invraisemblable que les agents censés rechercher A._______ (…) jours après l’intervention de la police au café n’aient pas pénétré dans le domicile de sa famille en raison du refus de sa mère de les y laisser entrer. Il a par ailleurs observé que l’obtention, par les parents du prénommé, d’un visa d’entrée dans l’espace Schengen, valable de (…) à (…) 2017, leur séjour subséquent en Belgique sur invitation de leur fils C._______, ainsi que leur franchissement sans difficulté apparente des contrôles de sécurité iraniens à l’occasion de leur visite en Europe, rendaient peu crédible l’existence d’éventuelles recherches de la part des organes de sécurité iraniens contre A._______ ou C._______. En second lieu, l’autorité inférieure a fait remarquer qu’entre la fin de son service militaire en (…) 2014 et l’événement du (…) 2015, censé avoir provoqué son départ définitif vers l’Europe, en (…) 2015, A._______ n’avait pas exercé d’activités politiques ni n’avait eu de problèmes avec l’Etat iranien ou des tiers. Elle a en donc notamment déduit que la fuite du prénommé de son pays n’était pas liée à la cessation de ses études universitaires ou aux ennuis vécus durant son service militaire.

D-5535/2019 Page 5 Se référant à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, le SEM a pour le reste considéré qu’au regard de sa pratique paisible et discrète de sa foi chrétienne après son arrivée en Suisse, le degré d’exposition du requérant au christianisme n’était pas susceptible d’attirer l’intérêt des autorités iraniennes sur sa conversion et sa nouvelle religion. Dans cette même décision du 23 septembre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et en a prononcé l’exécution, qualifiant cette mesure de licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a en particulier noté que le prénommé était jeune, en bonne santé, et qu’il disposait d’un réseau familial en Iran. E. Par acte du 22 octobre 2019, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, A._______ a recouru contre cette décision. Soulignant la répression sévère exercée par le régime islamique iranien contre les anciens musulmans convertis au christianisme, qualifiés par lui d’apostats, le prénommé a en substance répété qu’un renvoi en Iran l’exposerait à des mauvais traitements du fait de ses activités religieuses, en Europe, de chrétien converti. Il a rappelé les viols dont il avait été le témoin pendant son service militaire et expliqué que ces événements traumatisants l’avaient brisé psychiquement. Ils auraient été le point de départ de sa recherche spirituelle l’ayant mené à sa conversion au christianisme. C’est donc à tort, selon lui, que le SEM se serait limité à évoquer les « événements désagréables » vécus durant ce service sans débattre plus avant du rôle joué par eux dans son adoption finale de la religion chrétienne. L’intéressé a produit un bordereau de pièces (cf. index du recours numéroté de 1 à 23) incluant plusieurs rapports d’organisations inter- nationales relatifs à la situation des chrétiens en Iran, plusieurs photographies et lettres afférentes à son baptême du (…) 2016 et à sa participation en Suisse aux activités de l’Eglise (…), accompagnées des copies de deux certificats médicaux iraniens et de divers courriers et pétitions de soutien en sa faveur. F. Par décision incidente du 4 mars 2020, le juge instructeur a, d’une part, rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure du 22 octobre 2019 et a imparti à A._______ un délai au 19 mars 2000 pour s’acquitter du montant de 750 francs, à titre de

D-5535/2019 Page 6 garantie desdits frais. Il a, d’autre part, invité le prénommé à préciser, dans le même délai, si son recours visait uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’il tendait également à contester le refus de l’asile. G. Par courrier du 13 mars 2020, le recourant a expliqué qu’à la suite de son abandon progressif de la foi musulmane, lui-même consécutif au traumatisme subi lors de son service militaire, il s’était fait baptiser après son arrivée en Suisse. Il a en conséquence demandé à faire vérifier si le renvoi ordonné par le SEM violait « les garanties internationales ». H. Ce même 13 mars 2020, l’intéressé a réglé l’avance de frais exigée par le juge instructeur. I. Invitée par le Tribunal à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure a répondu, par acte du 22 juillet 2020, transmis avec droit de réplique à A._______. Elle a tout d’abord noté que les rapports sur la situation générale en Iran joints au mémoire de recours ne se rapportaient pas à la situation personnelle du prénommé. Elle a également observé que les risques de persécutions invoqués n’étaient étayés par aucun fait se rapportant au cas individuel et concret du recourant. Elle a ajouté à ce propos que, ni les événements vécus lors de son service militaire, ni l’accusation de participation aux manifestations anti-gouvernementales de 2009, restée sans suite, n’avaient entraîné pour l’intéressé de problèmes pertinents en matière d’asile. Constatant que les problèmes de santé relatés dans les deux documents médicaux produits au stade du recours remontaient à cinq, respectivement huit ans, le SEM a relevé qu’en audition sur les motifs d’asile, A._______ n’avait signalé aucun problème de santé. J. A._______ s’est déterminé, par lettre du 24 août 2020. Il a livré une copie d’une décision du Commissariat de Belgique pour les réfugiés et apatrides reconnaissant la qualité de réfugié à son frère C._______. Il a fait valoir que cette décision justifiait de lui reconnaître à son tour la qualité de réfugié, dans la mesure où il était, comme son frère, un apostat converti au christianisme. Le recourant a produit, avec sa traduction en français, la copie d’un certificat médical laissant apparaître qu’il avait suivi, du (…) au (…) 2014, un traitement pour syndrome de stress-posttraumatique.

D-5535/2019 Page 7 K. Par lettre du 26 novembre 2020, l’intéressé a déposé, avec sa traduction en français, une copie du procès-verbal (cf. après, pv) de l’audition de son frère C._______ par les autorités belges compétentes. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. La question de savoir s’il porte uniquement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’il tend également à l’obtention de l’asile peut demeurer indécise pour les motifs exposés plus en détail ci- dessous (cf. consid. 9 infra). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la

D-5535/2019 Page 8 violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

D-5535/2019 Page 9 3. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 4. Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons

D-5535/2019 Page 10 personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 6. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-5535/2019 Page 11 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. 7. 7.1 En l’occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté une première fois l’Iran durant (…) jours, du (…) au (…) 2015, dans le but de revoir son frère

D-5535/2019 Page 12 C._______ en Belgique. Pour mener ce voyage-là en Europe par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, le prénommé a dit s’être servi de son propre passeport muni d’un visa Schengen d’une durée de (…) ou (…) jours (selon les versions). Lors des franchissements des contrôles aéroportuaires iraniens, il ne semble de surcroît pas avoir été arrêté, interrogé ou même inquiété de quelque manière que ce soit, tant lors de son départ qu’à son retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant l’intervention alléguée des militaires et des policiers devant son café, en date du (…)

2015. Au demeurant, s’il avait, (…), lors de son premier séjour en Belgique, nourri une crainte subjective fondée de persécutions, il ne serait assurément pas revenu en Iran et aurait demandé l’asile à la Belgique, voire à un autre Etat européen environnant, en se prévalant notamment des éléments invoqués à l’appui de sa présente procédure d’asile en Suisse, comme par exemple ses problèmes prétendument vécus durant ses études et son service militaire, sa conversion au christianisme et la répression exercée contre les apostats iraniens amplement décrite dans son mémoire de recours (cf. p. 2 à 9). Pendant son audition sommaire (cf. pv du 30 mars 2016, p. 5 s., ch. 4.02 et 5.01), l’intéressé a par ailleurs affirmé être parti légalement d’Iran, en date du (…) 2015, par le vol Téhéran - Düsseldorf, avec son propre passeport, obtenu (…) 2015, qui venait à échéance au (…) 2020 et qui contenait sa photo, ses données personnelles, ainsi qu’un visa valable. En audition sur les motifs d’asile, le recourant a cependant considérablement modifié cette première version en déclarant avoir quitté son pays, par le vol susmentionné, en compagnie de deux passeurs qui lui auraient en particulier procuré le passeport d’emprunt utilisé lors de ce voyage, dont il a dit ne pas connaître le contenu. Pour justifier les importantes divergences dans ses déclarations sur les circonstances de son départ final d’Iran (cf. pv d’audition du 25 août 2017,

p. 20 s. rép. aux quest. nos 142 à 148), A._______ a affirmé que l’interprète avait commis des erreurs de traduction portant sur sa description du passeport employé durant ce départ et lui aurait demandé à plusieurs reprises de les corriger. Celui-ci lui aurait alors répondu avoir procédé aux rectifications requises mais ne l’aurait en réalité pas fait.

D-5535/2019 Page 13 En l’occurrence, cette explication doit être rejetée. En effet, la lecture du procès-verbal du 30 mars 2016 révèle que l’audition sommaire du prénommé s’est effectuée dans sa langue maternelle farsi et non en italien, comme allégué ultérieurement en audition sur les motifs d’asile (cf. pv p. 20 rép. à la quest. 143 « … Je venais d’arriver en Suisse, c’était en italien.. »). Par sa signature apposée au terme de l’audition sommaire, l’intéressé a en outre reconnu que le procès-verbal correspondait à ses déclarations, qu’il en avait pleinement saisi le contenu, qu’il n’avait pas d’autre observation complémentaire à émettre et a répété avoir très bien compris l’interprète et plus particulièrement les traductions en farsi de ce dernier. En l’absence de critique par l’auditeur du déroulement de l’audition du 30 mars 2016 précitée, le Tribunal ne perçoit dès lors aucun élément concret permettant de penser que l’interprète ait traduit de manière erronée les indications alors données par A._______ sur le passeport utilisé lors de son départ final d’Iran, le (…) 2015. La démarche de l’interprète visant à dissuader l’intéressé, lors de dite audition, de relater l’emploi d’un faux passeport durant son départ sous prétexte que ce n’était « pas bon pour ce dossier » (sic), telle qu’invoquée en audition sur les motifs d’asile (cf. pv du 25 août 2017, p. 20, rép. à la quest. no 142) apparaît, quant à elle, peu cohérente et, partant peu vraisemblable, dans la mesure où la description par le recourant, en audition sommaire, d’un franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens avec son propre passeport et ses propres données d’identité, en lieu et place d’un passeport d’emprunt camouflant son identité véritable, rendait moins concevable encore l’hypothèse d’éventuelles recherches des services de sécurité iraniens dirigées contre lui. Au surplus, l’ignorance par A._______ des données contenues dans son passeport d’emprunt et son billet d’embarquement (selon la version donnée en audition sur les motifs d’asile) peut difficilement être admise car elle faisait, pour lui-même et ses passeurs prétendus, courir le risque d'être démasqués en cas de contrôle d'identité inopiné du prénommé par les services de sécurité aéroportuaires iraniens. Au regard des éléments d’invraisemblance retenus ci-dessus, le Tribunal ne juge pas crédible la narration par l’intéressé, en audition sur les motifs d’asile, des circonstances de sa fuite d’Iran du (…) 2015, prétendument consécutive à l’intervention alléguée des militaires et des policiers dans son café-restaurant, en date du (…) 2015.

D-5535/2019 Page 14 Plus globalement, le peu d’intérêt de A._______ pour le parcours religieux de son frère, déjà souligné à bon droit dans le prononcé querellé (cf. let. D supra, 2ème parag.), laisse planer de sérieux doutes sur la réalité ou, à tout le moins, l’ampleur de l’adhésion à la foi chrétienne en Iran invoquée par le recourant, et partant, sur sa participation alléguée à plusieurs séances hebdomadaires consacrées au christianisme dans son café-restaurant (cf. let. C supra). Il convient, enfin, d’observer qu’après l’accomplissement de son service militaire, A._______ ne semble plus avoir été ennuyé par les autorités iraniennes avant la descente policière et militaire prétendue dans son café du (…) 2015. Hormis la visite alléguée de la police du (…) 2015, les parents du prénommé ne semblent, de leur côté, plus avoir été questionnés ou même avoir été inquiétés à son sujet par les organes de l’Etat iranien, notamment lors de leur visite de leurs deux fils apostats en Europe, en 2017 (cf. let. D supra, parag. 3). 7.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, sans exclure catégoriquement un commencement d’attirance de l’intéressé pour la religion chrétienne avant son arrivée finale en Europe, considère que les motifs d’asile invoqués, en ce qu’ils se rapportent aux événements censés avoir été à l’origine de son départ définitif d’Iran du (…) 2015, ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 8. 8.1 Cela étant, il reste à examiner si, du fait de ses activités religieuses et du comportement qu’il prétend avoir adopté en Suisse après son départ d’Iran, A._______ peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

D-5535/2019 Page 15 Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, l’intéressé invoque essentiellement son baptême du 28 août 2016 (cf. certificat du même jour) et sa pratique de la foi chrétienne depuis son arrivée en Suisse pour justifier sa crainte prétendue de persécution future. A l’appui de ses allégués, le recourant a produit divers documents attestant ses activités religieuses postérieures à son installation en Europe et plus particulièrement son implication au sein de l’Eglise (…) après son arrivée en Suisse (voir p. ex. let. C supra [dern. parag.] et les pièces nos 15 à 22 et 23 du bordereau joint au mémoire de recours). Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été dans le collimateur des autorités, notamment pour des motifs religieux, avant son départ final d’Iran du 12 novembre 2015. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, pour autant qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes – ce qui n’apparait en l’état pas établi ou même hautement probable – n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, comme cela ressort des pièces

D-5535/2019 Page 16 ici déposées (cf. consid. 8.3.1 supra), A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion, puis de sa pratique de sa nouvelle religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu’il serait contraint de modifier à son retour d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 8.3.2 Dans ces conditions, A._______ ne présente pas, du fait de sa conversion au christianisme et de ses activités religieuses en Suisse, un profil tel qu’il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu’il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du prénommé d’Iran. 9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié. Dans la mesure où pareille qualité n’est pas donnée in casu, le recourant ne peut obtenir l’asile (art. 2 LAsi). Son recours devrait donc être rejeté sous cet angle, dans l’hypothèse où la réponse quelque peu ambiguë du mandataire à ce sujet (cf. let. G supra) permettrait de conclure qu’il porte également sur ce point, question pouvant demeurer indécise, en l’état. 10. 10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative

D-5535/2019 Page 17 à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement. 11. 11.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 12. 12.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

D-5535/2019 Page 18 S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 12.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de

D-5535/2019 Page 19 réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 13.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 14. 14.1 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2,

p. 6), l’intéressé pourra bénéficier notamment du soutien de son important réseau familial resté en Iran (voir p. ex. le pv d’audition du 25 août 2017,

p. 9, rép. à la quest. no 58). Il est par ailleurs jeune et ses problèmes de santé passés paraissent maintenant guéris, à défaut de documents médicaux actualisés autorisant à supposer le contraire. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi de A._______ s’avère raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEI.

D-5535/2019 Page 20 15. Le prénommé est également en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport, ainsi que d’autres éventuels documents officiels complémentaires iraniens lui permettant de retourner dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait in casu retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 16. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 17. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est (implicitement) dirigé contre le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points. 18. Ayant succombé en tous points, A._______ doit prendre l’intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont l'intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. La question de savoir s'il porte uniquement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'il tend également à l'obtention de l'asile peut demeurer indécise pour les motifs exposés plus en détail ci-dessous (cf. consid. 9 infra).

E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3 De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

E. 4 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

E. 5 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 6 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.

E. 7.1 En l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté une première fois l'Iran durant (...) jours, du (...) au (...) 2015, dans le but de revoir son frère C._______ en Belgique. Pour mener ce voyage-là en Europe par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, le prénommé a dit s'être servi de son propre passeport muni d'un visa Schengen d'une durée de (...) ou (...) jours (selon les versions). Lors des franchissements des contrôles aéroportuaires iraniens, il ne semble de surcroît pas avoir été arrêté, interrogé ou même inquiété de quelque manière que ce soit, tant lors de son départ qu'à son retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant l'intervention alléguée des militaires et des policiers devant son café, en date du (...) 2015. Au demeurant, s'il avait, (...), lors de son premier séjour en Belgique, nourri une crainte subjective fondée de persécutions, il ne serait assurément pas revenu en Iran et aurait demandé l'asile à la Belgique, voire à un autre Etat européen environnant, en se prévalant notamment des éléments invoqués à l'appui de sa présente procédure d'asile en Suisse, comme par exemple ses problèmes prétendument vécus durant ses études et son service militaire, sa conversion au christianisme et la répression exercée contre les apostats iraniens amplement décrite dans son mémoire de recours (cf. p. 2 à 9). Pendant son audition sommaire (cf. pv du 30 mars 2016, p. 5 s., ch. 4.02 et 5.01), l'intéressé a par ailleurs affirmé être parti légalement d'Iran, en date du (...) 2015, par le vol Téhéran - Düsseldorf, avec son propre passeport, obtenu (...) 2015, qui venait à échéance au (...) 2020 et qui contenait sa photo, ses données personnelles, ainsi qu'un visa valable. En audition sur les motifs d'asile, le recourant a cependant considérablement modifié cette première version en déclarant avoir quitté son pays, par le vol susmentionné, en compagnie de deux passeurs qui lui auraient en particulier procuré le passeport d'emprunt utilisé lors de ce voyage, dont il a dit ne pas connaître le contenu. Pour justifier les importantes divergences dans ses déclarations sur les circonstances de son départ final d'Iran (cf. pv d'audition du 25 août 2017, p. 20 s. rép. aux quest. nos 142 à 148), A._______ a affirmé que l'interprète avait commis des erreurs de traduction portant sur sa description du passeport employé durant ce départ et lui aurait demandé à plusieurs reprises de les corriger. Celui-ci lui aurait alors répondu avoir procédé aux rectifications requises mais ne l'aurait en réalité pas fait. En l'occurrence, cette explication doit être rejetée. En effet, la lecture du procès-verbal du 30 mars 2016 révèle que l'audition sommaire du prénommé s'est effectuée dans sa langue maternelle farsi et non en italien, comme allégué ultérieurement en audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 20 rép. à la quest. 143 « ... Je venais d'arriver en Suisse, c'était en italien.. »). Par sa signature apposée au terme de l'audition sommaire, l'intéressé a en outre reconnu que le procès-verbal correspondait à ses déclarations, qu'il en avait pleinement saisi le contenu, qu'il n'avait pas d'autre observation complémentaire à émettre et a répété avoir très bien compris l'interprète et plus particulièrement les traductions en farsi de ce dernier. En l'absence de critique par l'auditeur du déroulement de l'audition du 30 mars 2016 précitée, le Tribunal ne perçoit dès lors aucun élément concret permettant de penser que l'interprète ait traduit de manière erronée les indications alors données par A._______ sur le passeport utilisé lors de son départ final d'Iran, le (...) 2015. La démarche de l'interprète visant à dissuader l'intéressé, lors de dite audition, de relater l'emploi d'un faux passeport durant son départ sous prétexte que ce n'était « pas bon pour ce dossier » (sic), telle qu'invoquée en audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 25 août 2017, p. 20, rép. à la quest. no 142) apparaît, quant à elle, peu cohérente et, partant peu vraisemblable, dans la mesure où la description par le recourant, en audition sommaire, d'un franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens avec son propre passeport et ses propres données d'identité, en lieu et place d'un passeport d'emprunt camouflant son identité véritable, rendait moins concevable encore l'hypothèse d'éventuelles recherches des services de sécurité iraniens dirigées contre lui. Au surplus, l'ignorance par A._______ des données contenues dans son passeport d'emprunt et son billet d'embarquement (selon la version donnée en audition sur les motifs d'asile) peut difficilement être admise car elle faisait, pour lui-même et ses passeurs prétendus, courir le risque d'être démasqués en cas de contrôle d'identité inopiné du prénommé par les services de sécurité aéroportuaires iraniens. Au regard des éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus, le Tribunal ne juge pas crédible la narration par l'intéressé, en audition sur les motifs d'asile, des circonstances de sa fuite d'Iran du (...) 2015, prétendument consécutive à l'intervention alléguée des militaires et des policiers dans son café-restaurant, en date du (...) 2015. Plus globalement, le peu d'intérêt de A._______ pour le parcours religieux de son frère, déjà souligné à bon droit dans le prononcé querellé (cf. let. D supra, 2ème parag.), laisse planer de sérieux doutes sur la réalité ou, à tout le moins, l'ampleur de l'adhésion à la foi chrétienne en Iran invoquée par le recourant, et partant, sur sa participation alléguée à plusieurs séances hebdomadaires consacrées au christianisme dans son café-restaurant (cf. let. C supra). Il convient, enfin, d'observer qu'après l'accomplissement de son service militaire, A._______ ne semble plus avoir été ennuyé par les autorités iraniennes avant la descente policière et militaire prétendue dans son café du (...) 2015. Hormis la visite alléguée de la police du (...) 2015, les parents du prénommé ne semblent, de leur côté, plus avoir été questionnés ou même avoir été inquiétés à son sujet par les organes de l'Etat iranien, notamment lors de leur visite de leurs deux fils apostats en Europe, en 2017 (cf. let. D supra, parag. 3).

E. 7.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, sans exclure catégoriquement un commencement d'attirance de l'intéressé pour la religion chrétienne avant son arrivée finale en Europe, considère que les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils se rapportent aux événements censés avoir été à l'origine de son départ définitif d'Iran du (...) 2015, ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.1 Cela étant, il reste à examiner si, du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'il prétend avoir adopté en Suisse après son départ d'Iran, A._______ peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié.

E. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.).

E. 8.3.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque essentiellement son baptême du 28 août 2016 (cf. certificat du même jour) et sa pratique de la foi chrétienne depuis son arrivée en Suisse pour justifier sa crainte prétendue de persécution future. A l'appui de ses allégués, le recourant a produit divers documents attestant ses activités religieuses postérieures à son installation en Europe et plus particulièrement son implication au sein de l'Eglise (...) après son arrivée en Suisse (voir p. ex. let. C supra [dern. parag.] et les pièces nos 15 à 22 et 23 du bordereau joint au mémoire de recours). Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités, notamment pour des motifs religieux, avant son départ final d'Iran du 12 novembre 2015. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, pour autant qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - ce qui n'apparait en l'état pas établi ou même hautement probable - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme cela ressort des pièces ici déposées (cf. consid. 8.3.1 supra), A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion, puis de sa pratique de sa nouvelle religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'il serait contraint de modifier à son retour d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss).

E. 8.3.2 Dans ces conditions, A._______ ne présente pas, du fait de sa conversion au christianisme et de ses activités religieuses en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du prénommé d'Iran.

E. 9 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié. Dans la mesure où pareille qualité n'est pas donnée in casu, le recourant ne peut obtenir l'asile (art. 2 LAsi). Son recours devrait donc être rejeté sous cet angle, dans l'hypothèse où la réponse quelque peu ambiguë du mandataire à ce sujet (cf. let. G supra) permettrait de conclure qu'il porte également sur ce point, question pouvant demeurer indécise, en l'état.

E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement.

E. 11.1 Concernant ensuite l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E. 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 13.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 14.1 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), l'intéressé pourra bénéficier notamment du soutien de son important réseau familial resté en Iran (voir p. ex. le pv d'audition du 25 août 2017, p. 9, rép. à la quest. no 58). Il est par ailleurs jeune et ses problèmes de santé passés paraissent maintenant guéris, à défaut de documents médicaux actualisés autorisant à supposer le contraire. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de A._______ s'avère raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 15 Le prénommé est également en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport, ainsi que d'autres éventuels documents officiels complémentaires iraniens lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait in casu retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 16 En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

E. 17 Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est (implicitement) dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points.

E. 18 Ayant succombé en tous points, A._______ doit prendre l'intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 23 septembre 2019, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de haute probabilité posées par la loi ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

D-5535/2019 Page 4 Elle a en premier lieu relevé qu’en dépit de ses liens étroits avec C._______ et de leur conversion commune au christianisme, l’intéressé avait exposé tout ignorer des événements ayant amené son frère à fuir l’Iran et avait même ajouté qu’il ne s’était pas « autrement intéressé plus que ça » aux raisons d’une telle fuite. L’autorité inférieure a dès lors jugé « illogique » que le requérant n’ait pas cherché à obtenir davantage d’informations de son frère sur les persécutions subies par ce dernier après sa propre conversion au christianisme alors qu’il avait dit avoir lui aussi embrassé la foi chrétienne en pleine connaissance des dangers liés à une telle conversion. Elle en a déduit que pareille méconnaissance du parcours religieux de C._______ démontrait que l’intéressé n’avait pas eu le sentiment de courir de risques en Iran à cause de son changement de religion. Compte tenu de la durée de validité (…) de son visa, dite autorité s’est également étonnée que A._______ ne soit resté chez son frère que seulement (…), lors de son séjour en Belgique de (…) 2015. Le SEM a ensuite jugé peu plausible qu’au moment de son départ final d’Iran du mois de (…) 2015, le prénommé n’ait pas prêté attention à sa carte d’embarquement ni n’ait ouvert son passeport d’emprunt sous prétexte que sa consultation aurait pu attirer l’attention des personnes se trouvant autour de lui. Dit secrétariat d’Etat a également estimé invraisemblable que les agents censés rechercher A._______ (…) jours après l’intervention de la police au café n’aient pas pénétré dans le domicile de sa famille en raison du refus de sa mère de les y laisser entrer. Il a par ailleurs observé que l’obtention, par les parents du prénommé, d’un visa d’entrée dans l’espace Schengen, valable de (…) à (…) 2017, leur séjour subséquent en Belgique sur invitation de leur fils C._______, ainsi que leur franchissement sans difficulté apparente des contrôles de sécurité iraniens à l’occasion de leur visite en Europe, rendaient peu crédible l’existence d’éventuelles recherches de la part des organes de sécurité iraniens contre A._______ ou C._______. En second lieu, l’autorité inférieure a fait remarquer qu’entre la fin de son service militaire en (…) 2014 et l’événement du (…) 2015, censé avoir provoqué son départ définitif vers l’Europe, en (…) 2015, A._______ n’avait pas exercé d’activités politiques ni n’avait eu de problèmes avec l’Etat iranien ou des tiers. Elle a en donc notamment déduit que la fuite du prénommé de son pays n’était pas liée à la cessation de ses études universitaires ou aux ennuis vécus durant son service militaire.

D-5535/2019 Page 5 Se référant à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, le SEM a pour le reste considéré qu’au regard de sa pratique paisible et discrète de sa foi chrétienne après son arrivée en Suisse, le degré d’exposition du requérant au christianisme n’était pas susceptible d’attirer l’intérêt des autorités iraniennes sur sa conversion et sa nouvelle religion. Dans cette même décision du 23 septembre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et en a prononcé l’exécution, qualifiant cette mesure de licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a en particulier noté que le prénommé était jeune, en bonne santé, et qu’il disposait d’un réseau familial en Iran. E. Par acte du 22 octobre 2019, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, A._______ a recouru contre cette décision. Soulignant la répression sévère exercée par le régime islamique iranien contre les anciens musulmans convertis au christianisme, qualifiés par lui d’apostats, le prénommé a en substance répété qu’un renvoi en Iran l’exposerait à des mauvais traitements du fait de ses activités religieuses, en Europe, de chrétien converti. Il a rappelé les viols dont il avait été le témoin pendant son service militaire et expliqué que ces événements traumatisants l’avaient brisé psychiquement. Ils auraient été le point de départ de sa recherche spirituelle l’ayant mené à sa conversion au christianisme. C’est donc à tort, selon lui, que le SEM se serait limité à évoquer les « événements désagréables » vécus durant ce service sans débattre plus avant du rôle joué par eux dans son adoption finale de la religion chrétienne. L’intéressé a produit un bordereau de pièces (cf. index du recours numéroté de 1 à 23) incluant plusieurs rapports d’organisations inter- nationales relatifs à la situation des chrétiens en Iran, plusieurs photographies et lettres afférentes à son baptême du (…) 2016 et à sa participation en Suisse aux activités de l’Eglise (…), accompagnées des copies de deux certificats médicaux iraniens et de divers courriers et pétitions de soutien en sa faveur. F. Par décision incidente du 4 mars 2020, le juge instructeur a, d’une part, rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure du 22 octobre 2019 et a imparti à A._______ un délai au 19 mars 2000 pour s’acquitter du montant de 750 francs, à titre de

D-5535/2019 Page 6 garantie desdits frais. Il a, d’autre part, invité le prénommé à préciser, dans le même délai, si son recours visait uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’il tendait également à contester le refus de l’asile. G. Par courrier du 13 mars 2020, le recourant a expliqué qu’à la suite de son abandon progressif de la foi musulmane, lui-même consécutif au traumatisme subi lors de son service militaire, il s’était fait baptiser après son arrivée en Suisse. Il a en conséquence demandé à faire vérifier si le renvoi ordonné par le SEM violait « les garanties internationales ». H. Ce même 13 mars 2020, l’intéressé a réglé l’avance de frais exigée par le juge instructeur. I. Invitée par le Tribunal à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure a répondu, par acte du 22 juillet 2020, transmis avec droit de réplique à A._______. Elle a tout d’abord noté que les rapports sur la situation générale en Iran joints au mémoire de recours ne se rapportaient pas à la situation personnelle du prénommé. Elle a également observé que les risques de persécutions invoqués n’étaient étayés par aucun fait se rapportant au cas individuel et concret du recourant. Elle a ajouté à ce propos que, ni les événements vécus lors de son service militaire, ni l’accusation de participation aux manifestations anti-gouvernementales de 2009, restée sans suite, n’avaient entraîné pour l’intéressé de problèmes pertinents en matière d’asile. Constatant que les problèmes de santé relatés dans les deux documents médicaux produits au stade du recours remontaient à cinq, respectivement huit ans, le SEM a relevé qu’en audition sur les motifs d’asile, A._______ n’avait signalé aucun problème de santé. J. A._______ s’est déterminé, par lettre du 24 août 2020. Il a livré une copie d’une décision du Commissariat de Belgique pour les réfugiés et apatrides reconnaissant la qualité de réfugié à son frère C._______. Il a fait valoir que cette décision justifiait de lui reconnaître à son tour la qualité de réfugié, dans la mesure où il était, comme son frère, un apostat converti au christianisme. Le recourant a produit, avec sa traduction en français, la copie d’un certificat médical laissant apparaître qu’il avait suivi, du (…) au (…) 2014, un traitement pour syndrome de stress-posttraumatique.

D-5535/2019 Page 7 K. Par lettre du 26 novembre 2020, l’intéressé a déposé, avec sa traduction en français, une copie du procès-verbal (cf. après, pv) de l’audition de son frère C._______ par les autorités belges compétentes. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. La question de savoir s’il porte uniquement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s’il tend également à l’obtention de l’asile peut demeurer indécise pour les motifs exposés plus en détail ci- dessous (cf. consid. 9 infra). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la

D-5535/2019 Page 8 violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

D-5535/2019 Page 9 3. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 4. Selon la jurisprudence toujours, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). Concernant les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons

D-5535/2019 Page 10 personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 6. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

D-5535/2019 Page 11 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. 7. 7.1 En l’occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté une première fois l’Iran durant (…) jours, du (…) au (…) 2015, dans le but de revoir son frère

D-5535/2019 Page 12 C._______ en Belgique. Pour mener ce voyage-là en Europe par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, le prénommé a dit s’être servi de son propre passeport muni d’un visa Schengen d’une durée de (…) ou (…) jours (selon les versions). Lors des franchissements des contrôles aéroportuaires iraniens, il ne semble de surcroît pas avoir été arrêté, interrogé ou même inquiété de quelque manière que ce soit, tant lors de son départ qu’à son retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant l’intervention alléguée des militaires et des policiers devant son café, en date du (…)

2015. Au demeurant, s’il avait, (…), lors de son premier séjour en Belgique, nourri une crainte subjective fondée de persécutions, il ne serait assurément pas revenu en Iran et aurait demandé l’asile à la Belgique, voire à un autre Etat européen environnant, en se prévalant notamment des éléments invoqués à l’appui de sa présente procédure d’asile en Suisse, comme par exemple ses problèmes prétendument vécus durant ses études et son service militaire, sa conversion au christianisme et la répression exercée contre les apostats iraniens amplement décrite dans son mémoire de recours (cf. p. 2 à 9). Pendant son audition sommaire (cf. pv du 30 mars 2016, p. 5 s., ch. 4.02 et 5.01), l’intéressé a par ailleurs affirmé être parti légalement d’Iran, en date du (…) 2015, par le vol Téhéran - Düsseldorf, avec son propre passeport, obtenu (…) 2015, qui venait à échéance au (…) 2020 et qui contenait sa photo, ses données personnelles, ainsi qu’un visa valable. En audition sur les motifs d’asile, le recourant a cependant considérablement modifié cette première version en déclarant avoir quitté son pays, par le vol susmentionné, en compagnie de deux passeurs qui lui auraient en particulier procuré le passeport d’emprunt utilisé lors de ce voyage, dont il a dit ne pas connaître le contenu. Pour justifier les importantes divergences dans ses déclarations sur les circonstances de son départ final d’Iran (cf. pv d’audition du 25 août 2017,

p. 20 s. rép. aux quest. nos 142 à 148), A._______ a affirmé que l’interprète avait commis des erreurs de traduction portant sur sa description du passeport employé durant ce départ et lui aurait demandé à plusieurs reprises de les corriger. Celui-ci lui aurait alors répondu avoir procédé aux rectifications requises mais ne l’aurait en réalité pas fait.

D-5535/2019 Page 13 En l’occurrence, cette explication doit être rejetée. En effet, la lecture du procès-verbal du 30 mars 2016 révèle que l’audition sommaire du prénommé s’est effectuée dans sa langue maternelle farsi et non en italien, comme allégué ultérieurement en audition sur les motifs d’asile (cf. pv p. 20 rép. à la quest. 143 « … Je venais d’arriver en Suisse, c’était en italien.. »). Par sa signature apposée au terme de l’audition sommaire, l’intéressé a en outre reconnu que le procès-verbal correspondait à ses déclarations, qu’il en avait pleinement saisi le contenu, qu’il n’avait pas d’autre observation complémentaire à émettre et a répété avoir très bien compris l’interprète et plus particulièrement les traductions en farsi de ce dernier. En l’absence de critique par l’auditeur du déroulement de l’audition du 30 mars 2016 précitée, le Tribunal ne perçoit dès lors aucun élément concret permettant de penser que l’interprète ait traduit de manière erronée les indications alors données par A._______ sur le passeport utilisé lors de son départ final d’Iran, le (…) 2015. La démarche de l’interprète visant à dissuader l’intéressé, lors de dite audition, de relater l’emploi d’un faux passeport durant son départ sous prétexte que ce n’était « pas bon pour ce dossier » (sic), telle qu’invoquée en audition sur les motifs d’asile (cf. pv du 25 août 2017, p. 20, rép. à la quest. no 142) apparaît, quant à elle, peu cohérente et, partant peu vraisemblable, dans la mesure où la description par le recourant, en audition sommaire, d’un franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens avec son propre passeport et ses propres données d’identité, en lieu et place d’un passeport d’emprunt camouflant son identité véritable, rendait moins concevable encore l’hypothèse d’éventuelles recherches des services de sécurité iraniens dirigées contre lui. Au surplus, l’ignorance par A._______ des données contenues dans son passeport d’emprunt et son billet d’embarquement (selon la version donnée en audition sur les motifs d’asile) peut difficilement être admise car elle faisait, pour lui-même et ses passeurs prétendus, courir le risque d'être démasqués en cas de contrôle d'identité inopiné du prénommé par les services de sécurité aéroportuaires iraniens. Au regard des éléments d’invraisemblance retenus ci-dessus, le Tribunal ne juge pas crédible la narration par l’intéressé, en audition sur les motifs d’asile, des circonstances de sa fuite d’Iran du (…) 2015, prétendument consécutive à l’intervention alléguée des militaires et des policiers dans son café-restaurant, en date du (…) 2015.

D-5535/2019 Page 14 Plus globalement, le peu d’intérêt de A._______ pour le parcours religieux de son frère, déjà souligné à bon droit dans le prononcé querellé (cf. let. D supra, 2ème parag.), laisse planer de sérieux doutes sur la réalité ou, à tout le moins, l’ampleur de l’adhésion à la foi chrétienne en Iran invoquée par le recourant, et partant, sur sa participation alléguée à plusieurs séances hebdomadaires consacrées au christianisme dans son café-restaurant (cf. let. C supra). Il convient, enfin, d’observer qu’après l’accomplissement de son service militaire, A._______ ne semble plus avoir été ennuyé par les autorités iraniennes avant la descente policière et militaire prétendue dans son café du (…) 2015. Hormis la visite alléguée de la police du (…) 2015, les parents du prénommé ne semblent, de leur côté, plus avoir été questionnés ou même avoir été inquiétés à son sujet par les organes de l’Etat iranien, notamment lors de leur visite de leurs deux fils apostats en Europe, en 2017 (cf. let. D supra, parag. 3). 7.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, sans exclure catégoriquement un commencement d’attirance de l’intéressé pour la religion chrétienne avant son arrivée finale en Europe, considère que les motifs d’asile invoqués, en ce qu’ils se rapportent aux événements censés avoir été à l’origine de son départ définitif d’Iran du (…) 2015, ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 8. 8.1 Cela étant, il reste à examiner si, du fait de ses activités religieuses et du comportement qu’il prétend avoir adopté en Suisse après son départ d’Iran, A._______ peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

D-5535/2019 Page 15 Pour déterminer s’il convient de reconnaître l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d’un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d’examiner – autant que possible – le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l’art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, l’intéressé invoque essentiellement son baptême du

E. 28 août 2016 (cf. certificat du même jour) et sa pratique de la foi chrétienne depuis son arrivée en Suisse pour justifier sa crainte prétendue de persécution future. A l’appui de ses allégués, le recourant a produit divers documents attestant ses activités religieuses postérieures à son installation en Europe et plus particulièrement son implication au sein de l’Eglise (…) après son arrivée en Suisse (voir p. ex. let. C supra [dern. parag.] et les pièces nos 15 à 22 et 23 du bordereau joint au mémoire de recours). Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été dans le collimateur des autorités, notamment pour des motifs religieux, avant son départ final d’Iran du 12 novembre 2015. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, pour autant qu’elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes – ce qui n’apparait en l’état pas établi ou même hautement probable – n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l’existence, in casu, d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. En effet, comme cela ressort des pièces

D-5535/2019 Page 16 ici déposées (cf. consid. 8.3.1 supra), A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu’une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion, puis de sa pratique de sa nouvelle religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu’il serait contraint de modifier à son retour d’une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 8.3.2 Dans ces conditions, A._______ ne présente pas, du fait de sa conversion au christianisme et de ses activités religieuses en Suisse, un profil tel qu’il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d’origine, d’attirer l’attention des autorités iraniennes et d’engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu’il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du prénommé d’Iran. 9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié. Dans la mesure où pareille qualité n’est pas donnée in casu, le recourant ne peut obtenir l’asile (art. 2 LAsi). Son recours devrait donc être rejeté sous cet angle, dans l’hypothèse où la réponse quelque peu ambiguë du mandataire à ce sujet (cf. let. G supra) permettrait de conclure qu’il porte également sur ce point, question pouvant demeurer indécise, en l’état. 10. 10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative

D-5535/2019 Page 17 à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement. 11. 11.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 12. 12.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

D-5535/2019 Page 18 S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 12.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de

D-5535/2019 Page 19 réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 13.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 14. 14.1 En l’espèce, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2,

p. 6), l’intéressé pourra bénéficier notamment du soutien de son important réseau familial resté en Iran (voir p. ex. le pv d’audition du 25 août 2017,

p. 9, rép. à la quest. no 58). Il est par ailleurs jeune et ses problèmes de santé passés paraissent maintenant guéris, à défaut de documents médicaux actualisés autorisant à supposer le contraire. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi de A._______ s’avère raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEI.

D-5535/2019 Page 20 15. Le prénommé est également en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport, ainsi que d’autres éventuels documents officiels complémentaires iraniens lui permettant de retourner dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait in casu retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 16. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 17. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est (implicitement) dirigé contre le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points. 18. Ayant succombé en tous points, A._______ doit prendre l’intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, en date du 13 mars 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5535/2019 Arrêt du 4 novembre 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Susanne Bolz-Reimann, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Olivier Bigler, avocat, BDM avocat SARL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 septembre 2019 / N (...). Faits : A. En date du (...), A._______, ressortissant iranien d'ethnie farsi, a demandé l'asile à la Belgique, laquelle a prié la Suisse de prendre en charge le prénommé. Le 11 février 2016, cette dernière a reconnu sa compétence. Le 23 mars 2016, l'intéressé a présenté une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (actuellement, centre fédéral pour requérants d'asile [CFA]) de Chiasso). B. Entendu sommairement audit centre, en date du 30 mars 2016, le prénommé a dit être né et avoir vécu dans la ville d'Ahwaz, capitale de la province du Khouzistan. Il a indiqué avoir, le (...) 2015, quitté légalement l'Iran par le vol Téhéran - Düsseldorf en se servant de son propre passeport iranien délivré le (...) 2015, qui contenait sa photographie et ses données personnelles. Il a ajouté avoir obtenu, en date du (...) 2015, auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, un visa d'entrée, valable du (...) au (...) 2015. L'intéressé a allégué s'être rendu en voiture à Bruxelles après son arrivée à Düsseldorf. A son arrivée en Belgique, son passeport aurait été pris par le passeur. C. Auditionné sur ses motifs d'asile, le 25 août 2017, A._______ a exposé avoir entamé des études en ingénierie d'électronique auprès de l'université islamique de la ville de B._______, le (...) 2009. Durant les rassemblements de protestation dirigés contre les résultats de l'élection présidentielle iranienne de cette année-là, il serait resté apolitique et n'aurait en particulier pas participé aux manifestations estudiantines contre le régime islamique. Convoqué plusieurs fois par les services de sécurité qui lui auraient reproché (à tort) d'avoir pris part à ces manifestations, il aurait finalement été invité par eux à quitter l'université, sous peine de voir son dossier transmis au procureur. Le requérant aurait alors abandonné ses études, au mois de (...) 2010. Du (...) 2011 au (...) 2014, il aurait accompli son service militaire pendant lequel il aurait notamment été témoin de viols commis sur des jeunes filles et parfois même aussi sur de jeunes garçons. Ses protestations contre de tels actes lui auraient valu plusieurs périodes de détention et auraient même provoqué une prolongation de deux ans de son service, initialement prévu pour durer 18 mois. Une fois libéré des drapeaux, A._______ aurait géré un café (coffee shop) à Ahwaz avec un ami converti au christianisme. Celui-ci aurait également été lié d'amitié avec le frère du requérant, dénommé C._______, lui-même exilé depuis 2011 ou 2012 en Belgique, en raison de sa conversion à la religion chrétienne. A partir de (...) 2014, l'intéressé aurait intégré des séances confidentielles de discussion sur le christianisme organisées (...) à (...) fois par semaine dans les locaux de son café, après la fermeture, auxquelles (...) à (...) personnes de confiance auraient habituellement pris part. Le (...) 2014, A._______ se serait à son tour converti au christianisme. De la fin (...) au début (...) 2015, il aurait visité pendant (...) jours son frère C._______ grâce à un visa de tourisme Schengen obtenu auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran. Le (...) 2015, il serait allé avec un ami chercher de la nourriture pour les participants de l'une des séances de discussion susvisées. A leur retour, ces deux personnes auraient aperçu des militaires et des policiers devant le café. Quelques heures plus tard, le requérant serait parti en taxi chez son cousin paternel, à Isfahan. Sur les conseils pressants de son frère C._______, il aurait quitté l'Iran pour Düsseldorf, en date du (...) 2015, à partir de l'aéroport de Téhéran, en compagnie d'un couple mixte irano-européen de passeurs mandatés par son cousin, qui lui auraient procuré le billet d'embarquement et un passeport d'emprunt dont il aurait ignoré le contenu. A._______ a expliqué que son passeport original iranien avait été remis par lui-même ou par l'intermédiaire de son cousin (selon les versions) à ces passeurs qui auraient, eux, repris son passeport d'emprunt à son arrivée en Belgique. Le prénommé a ajouté que, (...) jours après l'intervention des policiers ou des militaires au café, des agents en civil de la police ou de l'Etelaat (Ministère du Renseignement) avaient demandé à ses parents où il se trouvait. En raison de l'opposition de sa mère, ils auraient toutefois renoncé à pénétrer dans le domicile familial. Le requérant a allégué être membre de l'Eglise (...) et avoir été baptisé le (...) 2016. Il a précisé que ses parents, bénéficiaires d'un visa Schengen de trois mois échéant au (...) 2017, lui avaient rendu visite en Suisse, ainsi qu'à son frère vivant en Belgique. Il a produit un certificat de baptême, daté du (...) 2016, une lettre du Pasteur Principal D._______ détaillant notamment ses activités pour dite Eglise, rédigée le (...) 2017, ainsi qu'une carte attestant l'achèvement de son service militaire. D. Par décision du 23 septembre 2019, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de haute probabilité posées par la loi ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a en premier lieu relevé qu'en dépit de ses liens étroits avec C._______ et de leur conversion commune au christianisme, l'intéressé avait exposé tout ignorer des événements ayant amené son frère à fuir l'Iran et avait même ajouté qu'il ne s'était pas « autrement intéressé plus que ça » aux raisons d'une telle fuite. L'autorité inférieure a dès lors jugé « illogique » que le requérant n'ait pas cherché à obtenir davantage d'informations de son frère sur les persécutions subies par ce dernier après sa propre conversion au christianisme alors qu'il avait dit avoir lui aussi embrassé la foi chrétienne en pleine connaissance des dangers liés à une telle conversion. Elle en a déduit que pareille méconnaissance du parcours religieux de C._______ démontrait que l'intéressé n'avait pas eu le sentiment de courir de risques en Iran à cause de son changement de religion. Compte tenu de la durée de validité (...) de son visa, dite autorité s'est également étonnée que A._______ ne soit resté chez son frère que seulement (...), lors de son séjour en Belgique de (...) 2015. Le SEM a ensuite jugé peu plausible qu'au moment de son départ final d'Iran du mois de (...) 2015, le prénommé n'ait pas prêté attention à sa carte d'embarquement ni n'ait ouvert son passeport d'emprunt sous prétexte que sa consultation aurait pu attirer l'attention des personnes se trouvant autour de lui. Dit secrétariat d'Etat a également estimé invraisemblable que les agents censés rechercher A._______ (...) jours après l'intervention de la police au café n'aient pas pénétré dans le domicile de sa famille en raison du refus de sa mère de les y laisser entrer. Il a par ailleurs observé que l'obtention, par les parents du prénommé, d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen, valable de (...) à (...) 2017, leur séjour subséquent en Belgique sur invitation de leur fils C._______, ainsi que leur franchissement sans difficulté apparente des contrôles de sécurité iraniens à l'occasion de leur visite en Europe, rendaient peu crédible l'existence d'éventuelles recherches de la part des organes de sécurité iraniens contre A._______ ou C._______. En second lieu, l'autorité inférieure a fait remarquer qu'entre la fin de son service militaire en (...) 2014 et l'événement du (...) 2015, censé avoir provoqué son départ définitif vers l'Europe, en (...) 2015, A._______ n'avait pas exercé d'activités politiques ni n'avait eu de problèmes avec l'Etat iranien ou des tiers. Elle a en donc notamment déduit que la fuite du prénommé de son pays n'était pas liée à la cessation de ses études universitaires ou aux ennuis vécus durant son service militaire. Se référant à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, le SEM a pour le reste considéré qu'au regard de sa pratique paisible et discrète de sa foi chrétienne après son arrivée en Suisse, le degré d'exposition du requérant au christianisme n'était pas susceptible d'attirer l'intérêt des autorités iraniennes sur sa conversion et sa nouvelle religion. Dans cette même décision du 23 septembre 2019, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et en a prononcé l'exécution, qualifiant cette mesure de licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a en particulier noté que le prénommé était jeune, en bonne santé, et qu'il disposait d'un réseau familial en Iran. E. Par acte du 22 octobre 2019, assorti d'une demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, A._______ a recouru contre cette décision. Soulignant la répression sévère exercée par le régime islamique iranien contre les anciens musulmans convertis au christianisme, qualifiés par lui d'apostats, le prénommé a en substance répété qu'un renvoi en Iran l'exposerait à des mauvais traitements du fait de ses activités religieuses, en Europe, de chrétien converti. Il a rappelé les viols dont il avait été le témoin pendant son service militaire et expliqué que ces événements traumatisants l'avaient brisé psychiquement. Ils auraient été le point de départ de sa recherche spirituelle l'ayant mené à sa conversion au christianisme. C'est donc à tort, selon lui, que le SEM se serait limité à évoquer les « événements désagréables » vécus durant ce service sans débattre plus avant du rôle joué par eux dans son adoption finale de la religion chrétienne. L'intéressé a produit un bordereau de pièces (cf. index du recours numéroté de 1 à 23) incluant plusieurs rapports d'organisations inter-nationales relatifs à la situation des chrétiens en Iran, plusieurs photographies et lettres afférentes à son baptême du (...) 2016 et à sa participation en Suisse aux activités de l'Eglise (...), accompagnées des copies de deux certificats médicaux iraniens et de divers courriers et pétitions de soutien en sa faveur. F. Par décision incidente du 4 mars 2020, le juge instructeur a, d'une part, rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure du 22 octobre 2019 et a imparti à A._______ un délai au 19 mars 2000 pour s'acquitter du montant de 750 francs, à titre de garantie desdits frais. Il a, d'autre part, invité le prénommé à préciser, dans le même délai, si son recours visait uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'il tendait également à contester le refus de l'asile. G. Par courrier du 13 mars 2020, le recourant a expliqué qu'à la suite de son abandon progressif de la foi musulmane, lui-même consécutif au traumatisme subi lors de son service militaire, il s'était fait baptiser après son arrivée en Suisse. Il a en conséquence demandé à faire vérifier si le renvoi ordonné par le SEM violait « les garanties internationales ». H. Ce même 13 mars 2020, l'intéressé a réglé l'avance de frais exigée par le juge instructeur. I. Invitée par le Tribunal à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure a répondu, par acte du 22 juillet 2020, transmis avec droit de réplique à A._______. Elle a tout d'abord noté que les rapports sur la situation générale en Iran joints au mémoire de recours ne se rapportaient pas à la situation personnelle du prénommé. Elle a également observé que les risques de persécutions invoqués n'étaient étayés par aucun fait se rapportant au cas individuel et concret du recourant. Elle a ajouté à ce propos que, ni les événements vécus lors de son service militaire, ni l'accusation de participation aux manifestations anti-gouvernementales de 2009, restée sans suite, n'avaient entraîné pour l'intéressé de problèmes pertinents en matière d'asile. Constatant que les problèmes de santé relatés dans les deux documents médicaux produits au stade du recours remontaient à cinq, respectivement huit ans, le SEM a relevé qu'en audition sur les motifs d'asile, A._______ n'avait signalé aucun problème de santé. J. A._______ s'est déterminé, par lettre du 24 août 2020. Il a livré une copie d'une décision du Commissariat de Belgique pour les réfugiés et apatrides reconnaissant la qualité de réfugié à son frère C._______. Il a fait valoir que cette décision justifiait de lui reconnaître à son tour la qualité de réfugié, dans la mesure où il était, comme son frère, un apostat converti au christianisme. Le recourant a produit, avec sa traduction en français, la copie d'un certificat médical laissant apparaître qu'il avait suivi, du (...) au (...) 2014, un traitement pour syndrome de stress-posttraumatique. K. Par lettre du 26 novembre 2020, l'intéressé a déposé, avec sa traduction en français, une copie du procès-verbal (cf. après, pv) de l'audition de son frère C._______ par les autorités belges compétentes. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont l'intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. La question de savoir s'il porte uniquement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'il tend également à l'obtention de l'asile peut demeurer indécise pour les motifs exposés plus en détail ci-dessous (cf. consid. 9 infra). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

3. De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

4. Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 3 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

5. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

6. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. 7. 7.1 En l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté une première fois l'Iran durant (...) jours, du (...) au (...) 2015, dans le but de revoir son frère C._______ en Belgique. Pour mener ce voyage-là en Europe par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, le prénommé a dit s'être servi de son propre passeport muni d'un visa Schengen d'une durée de (...) ou (...) jours (selon les versions). Lors des franchissements des contrôles aéroportuaires iraniens, il ne semble de surcroît pas avoir été arrêté, interrogé ou même inquiété de quelque manière que ce soit, tant lors de son départ qu'à son retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que A._______ ne se trouvait pas dans le collimateur des autorités iraniennes avant l'intervention alléguée des militaires et des policiers devant son café, en date du (...) 2015. Au demeurant, s'il avait, (...), lors de son premier séjour en Belgique, nourri une crainte subjective fondée de persécutions, il ne serait assurément pas revenu en Iran et aurait demandé l'asile à la Belgique, voire à un autre Etat européen environnant, en se prévalant notamment des éléments invoqués à l'appui de sa présente procédure d'asile en Suisse, comme par exemple ses problèmes prétendument vécus durant ses études et son service militaire, sa conversion au christianisme et la répression exercée contre les apostats iraniens amplement décrite dans son mémoire de recours (cf. p. 2 à 9). Pendant son audition sommaire (cf. pv du 30 mars 2016, p. 5 s., ch. 4.02 et 5.01), l'intéressé a par ailleurs affirmé être parti légalement d'Iran, en date du (...) 2015, par le vol Téhéran - Düsseldorf, avec son propre passeport, obtenu (...) 2015, qui venait à échéance au (...) 2020 et qui contenait sa photo, ses données personnelles, ainsi qu'un visa valable. En audition sur les motifs d'asile, le recourant a cependant considérablement modifié cette première version en déclarant avoir quitté son pays, par le vol susmentionné, en compagnie de deux passeurs qui lui auraient en particulier procuré le passeport d'emprunt utilisé lors de ce voyage, dont il a dit ne pas connaître le contenu. Pour justifier les importantes divergences dans ses déclarations sur les circonstances de son départ final d'Iran (cf. pv d'audition du 25 août 2017, p. 20 s. rép. aux quest. nos 142 à 148), A._______ a affirmé que l'interprète avait commis des erreurs de traduction portant sur sa description du passeport employé durant ce départ et lui aurait demandé à plusieurs reprises de les corriger. Celui-ci lui aurait alors répondu avoir procédé aux rectifications requises mais ne l'aurait en réalité pas fait. En l'occurrence, cette explication doit être rejetée. En effet, la lecture du procès-verbal du 30 mars 2016 révèle que l'audition sommaire du prénommé s'est effectuée dans sa langue maternelle farsi et non en italien, comme allégué ultérieurement en audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 20 rép. à la quest. 143 « ... Je venais d'arriver en Suisse, c'était en italien.. »). Par sa signature apposée au terme de l'audition sommaire, l'intéressé a en outre reconnu que le procès-verbal correspondait à ses déclarations, qu'il en avait pleinement saisi le contenu, qu'il n'avait pas d'autre observation complémentaire à émettre et a répété avoir très bien compris l'interprète et plus particulièrement les traductions en farsi de ce dernier. En l'absence de critique par l'auditeur du déroulement de l'audition du 30 mars 2016 précitée, le Tribunal ne perçoit dès lors aucun élément concret permettant de penser que l'interprète ait traduit de manière erronée les indications alors données par A._______ sur le passeport utilisé lors de son départ final d'Iran, le (...) 2015. La démarche de l'interprète visant à dissuader l'intéressé, lors de dite audition, de relater l'emploi d'un faux passeport durant son départ sous prétexte que ce n'était « pas bon pour ce dossier » (sic), telle qu'invoquée en audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 25 août 2017, p. 20, rép. à la quest. no 142) apparaît, quant à elle, peu cohérente et, partant peu vraisemblable, dans la mesure où la description par le recourant, en audition sommaire, d'un franchissement des contrôles aéroportuaires iraniens avec son propre passeport et ses propres données d'identité, en lieu et place d'un passeport d'emprunt camouflant son identité véritable, rendait moins concevable encore l'hypothèse d'éventuelles recherches des services de sécurité iraniens dirigées contre lui. Au surplus, l'ignorance par A._______ des données contenues dans son passeport d'emprunt et son billet d'embarquement (selon la version donnée en audition sur les motifs d'asile) peut difficilement être admise car elle faisait, pour lui-même et ses passeurs prétendus, courir le risque d'être démasqués en cas de contrôle d'identité inopiné du prénommé par les services de sécurité aéroportuaires iraniens. Au regard des éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus, le Tribunal ne juge pas crédible la narration par l'intéressé, en audition sur les motifs d'asile, des circonstances de sa fuite d'Iran du (...) 2015, prétendument consécutive à l'intervention alléguée des militaires et des policiers dans son café-restaurant, en date du (...) 2015. Plus globalement, le peu d'intérêt de A._______ pour le parcours religieux de son frère, déjà souligné à bon droit dans le prononcé querellé (cf. let. D supra, 2ème parag.), laisse planer de sérieux doutes sur la réalité ou, à tout le moins, l'ampleur de l'adhésion à la foi chrétienne en Iran invoquée par le recourant, et partant, sur sa participation alléguée à plusieurs séances hebdomadaires consacrées au christianisme dans son café-restaurant (cf. let. C supra). Il convient, enfin, d'observer qu'après l'accomplissement de son service militaire, A._______ ne semble plus avoir été ennuyé par les autorités iraniennes avant la descente policière et militaire prétendue dans son café du (...) 2015. Hormis la visite alléguée de la police du (...) 2015, les parents du prénommé ne semblent, de leur côté, plus avoir été questionnés ou même avoir été inquiétés à son sujet par les organes de l'Etat iranien, notamment lors de leur visite de leurs deux fils apostats en Europe, en 2017 (cf. let. D supra, parag. 3). 7.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, sans exclure catégoriquement un commencement d'attirance de l'intéressé pour la religion chrétienne avant son arrivée finale en Europe, considère que les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils se rapportent aux événements censés avoir été à l'origine de son départ définitif d'Iran du (...) 2015, ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 8. 8.1 Cela étant, il reste à examiner si, du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'il prétend avoir adopté en Suisse après son départ d'Iran, A._______ peut valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Selon la jurisprudence toujours, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 7.3 et E-2387/2020 consid. 8.11 des 11 octobre, respectivement 20 septembre 2022, avec réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque essentiellement son baptême du 28 août 2016 (cf. certificat du même jour) et sa pratique de la foi chrétienne depuis son arrivée en Suisse pour justifier sa crainte prétendue de persécution future. A l'appui de ses allégués, le recourant a produit divers documents attestant ses activités religieuses postérieures à son installation en Europe et plus particulièrement son implication au sein de l'Eglise (...) après son arrivée en Suisse (voir p. ex. let. C supra [dern. parag.] et les pièces nos 15 à 22 et 23 du bordereau joint au mémoire de recours). Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus (cf. consid. 7 supra), le Tribunal rappelle que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités, notamment pour des motifs religieux, avant son départ final d'Iran du 12 novembre 2015. En outre, sa pratique de la foi chrétienne, pour autant qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - ce qui n'apparait en l'état pas établi ou même hautement probable - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, in casu, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, comme cela ressort des pièces ici déposées (cf. consid. 8.3.1 supra), A._______ a pratiqué sa foi chrétienne en Suisse, dans le cercle restreint de ses coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le prénommé pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion, puis de sa pratique de sa nouvelle religion chrétienne, rien ne permettant à cet égard de penser qu'il serait contraint de modifier à son retour d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 8.3.2 Dans ces conditions, A._______ ne présente pas, du fait de sa conversion au christianisme et de ses activités religieuses en Suisse, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du prénommé d'Iran.

9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié. Dans la mesure où pareille qualité n'est pas donnée in casu, le recourant ne peut obtenir l'asile (art. 2 LAsi). Son recours devrait donc être rejeté sous cet angle, dans l'hypothèse où la réponse quelque peu ambiguë du mandataire à ce sujet (cf. let. G supra) permettrait de conclure qu'il porte également sur ce point, question pouvant demeurer indécise, en l'état. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 10.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 11. 11.1 Concernant ensuite l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 13.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 14. 14.1 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.2 Ainsi que relevé par le SEM (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), l'intéressé pourra bénéficier notamment du soutien de son important réseau familial resté en Iran (voir p. ex. le pv d'audition du 25 août 2017, p. 9, rép. à la quest. no 58). Il est par ailleurs jeune et ses problèmes de santé passés paraissent maintenant guéris, à défaut de documents médicaux actualisés autorisant à supposer le contraire. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de A._______ s'avère raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEI.

15. Le prénommé est également en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport, ainsi que d'autres éventuels documents officiels complémentaires iraniens lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait in casu retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

16. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

17. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est (implicitement) dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points.

18. Ayant succombé en tous points, A._______ doit prendre l'intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, en date du 13 mars 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :