Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (52 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En substance, l'intéressé reproche au SEM d'avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité. Il invoque en outre un vice de forme en ce sens que le dispositif de la décision querellée ne contient pas de « conclusion liée à la date de naissance retenue dans [ses] données SYMIC ».
E. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.3 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de sa minorité alléguée, il sied préliminairement de relever que le recourant a été assisté par la représentation juridique de Caritas Suisse tout au long de la procédure de première instance, en particulier lors des deux auditions auxquelles il a été soumis (cf. let. D. et J.). Il a ainsi pu bénéficier des conseils et de l'aide nécessaires à la défense de ses intérêts. Le Tribunal observe ensuite que le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet lors de l'audition destinée aux RMNA, en l'interrogeant également de manière précise sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. let. D.), puis en le soumettant, au regard des doutes persistants quant à la minorité alléguée, à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. F.b) et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats auxquels les experts ont abouti (cf. let. H.b). Ce faisant, contrairement à ce que le recourant allègue, l'autorité inférieure a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en rapport avec son âge, dans le respect des règles de procédure spécifiques qui sont applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311] ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
E. 3.4 Au surplus, il y a lieu d'écarter le grief de vice de forme étant donné que, ainsi que le SEM l'a mentionné à juste titre dans ses observations du 14 août 2023 (cf. let. P.), le requérant n'a jamais déposé de demande formelle en lien avec ses données SYMIC. Partant, l'autorité inférieure n'avait pas à trancher cette question simultanément à l'examen de la demande d'asile, en mentionnant la date de naissance retenue dans le dispositif de décision querellée. Cela étant, comme la minorité avait été expressément alléguée par le requérant à son arrivée en Suisse et qu'une éventuelle reconnaissance de minorité entraîne des conséquences juridiques sur la décision de le transférer ou non en Croatie en application du règlement Dublin III, c'est à juste titre que l'âge de A._______ a fait l'objet d'un développement dans les considérants de la décision du 21 juillet 2023 (cf. décision querellée, p. 6 à 8), l'autorité intimée y ayant exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le requérant comme une personne majeure. La façon de procéder du SEM sur ce point échappe à la critique.
E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être rejetés.
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.3.1 En application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 4.3.2 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 4.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si l'examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient obligatoire (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 5.1 Compte tenu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et de la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 5.2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.).
E. 5.3 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 ibid. et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).
E. 5.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi / Joëlle Vuille / Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines.
E. 5.5.1 En l'occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 2 mars 2023 ainsi que lors de son audition du 23 mars 2023, l'intéressé a indiqué être né le « (...) », ce qui correspond au (...). Il aurait ainsi été âgé de (...) ans et (...) mois au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse en date du 2 mars 2023. Pour appuyer sa déclaration, il a produit une copie de sa prétendue « tazkira », qui lui aurait été délivrée en 20(...) et sur laquelle figure la date de naissance alléguée. Il a précisé que la version originale de ce document avait été brûlée en Bulgarie ou en Croatie, selon les versions, pays qu'il aurait traversés au cours de son périple d'Afghanistan vers la Suisse. La date de naissance alléguée aurait en outre été inscrite par son père sur un cahier à sa naissance. Dans le rapport de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières du 24 février 2023, la date de naissance inscrite est le (...). C'est également cette date qui figure dans les documents établis par la police italienne et qui ont été versés au dossier.
E. 5.5.2 Dans sa décision du 21 juillet 2023, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Il a d'abord relevé que la « tazkira » produite disposait d'une valeur probante restreinte, dans la mesure où il s'agissait d'un document aisément falsifiable et pouvant être obtenu par complaisance ou en usant de corruption. Il a en outre mis en exergue les divergences entre la date de naissance alléguée et celle figurant sur les documents établis par les gardes-frontières suisses et la police italienne. Compte tenu des doutes sérieux quant à l'âge du requérant, le SEM a diligenté une expertise médico-légale dont les résultats ont été considérés comme un indice supplémentaire parlant en faveur de la reconnaissance de la majorité du requérant. Ce dernier a conséquemment été considéré comme majeur pour la suite de la procédure, la date de naissance retenue étant le (...).
E. 5.5.3 Dans son recours du 28 juillet 2023, l'intéressé conteste cette appréciation. Il reproche au SEM d'avoir omis de faire une pondération suffisante des éléments en présence. En particulier, le recourant souligne que les déclarations faites en cours de procédure, notamment en rapport avec son parcours scolaire, tendent à montrer qu'il était âgé de (...) ans en 2021, au jour de sa fuite d'Afghanistan, et, par conséquent, de (...) ans lors du dépôt de sa demande d'asile deux ans plus tard en date du 2 mars 2023. Il relève que les conclusions de l'expertise médico-légale n'excluent pas formellement sa minorité. Au surplus, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir donné un poids excessif aux renseignements émanant des autorités italiennes et à ceux transmis par les gardes-frontières suisses, sans prendre en compte le fait qu'il ne se trouvait pas dans des conditions lui permettant de communiquer avec ses interlocuteurs - en raison de l'absence d'interprète - et que le dossier ne contient pas les documents établis par l'Italie portant directement sur la question de la détermination de l'âge.
E. 5.6 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). La seule pièce produite à l'appui de ses allégations en rapport avec sa date de naissance est une copie de sa prétendue « tazkira », précision faite que l'intéressé s'est par ailleurs contredit sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu produire la version originale (à ce sujet, cf. consid. 5.8). Or, un tel document - et a fortiori une copie de celui-ci -, bien que destiné à établir l'identité de son titulaire, n'a en soi qu'une faible valeur réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge de l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal en les causes jointes D-3363/2023 et D-3377/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; E-2637/2022 et E-2715/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.4 et réf. cit.). Partant, la copie de la prétendue « tazkira » produite par A._______ ne constitue qu'un indice de portée mineure. Aucune pièce d'identité authentique dotée d'une pleine valeur probante n'ayant été versée en cause, il est par conséquent nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments du dossier parlant en faveur de la minorité alléguée.
E. 5.7.1 L'analyse médico-légale du 14 avril 2023 (cf. let. F.b) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, a retenu un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) (en calendrier grégorien), peut être exclu selon les experts. Plus spécifiquement, l'expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année était à plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, l'expert médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d'âge du recourant était de 20,5 ans. L'analyse de la radiographie standard de la main droite a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu.
E. 5.7.2 Au regard de l'ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2., il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l'expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge de 18 ans ou plus. Les conclusions à tirer des expertises médico-légales relèvent ainsi de la dernière catégorie du considérant précité et ne sont dès lors pas déterminantes. Du reste, ayant retenu qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, les médecins ont par contre exclu la date de naissance alléguée par l'intéressé.
E. 5.8 Cela étant, en plus du fait que l'expertise ait exclu ladite date, plusieurs indices supplémentaires ressortant du dossier de la cause contribuent à renforcer la conviction du Tribunal que A._______ était majeur au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Ainsi, il ressort du dossier qu'aussi bien les autorités italiennes que les gardes-frontières suisses ont inscrit le (...) comme étant la date de naissance du requérant. A ce propos, l'affirmation de celui-ci, faite dans le cadre de l'audition RMNA, selon laquelle il n'aurait pas donné de date de naissance aux autorités frontalières (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, ch. 1.06), lesquelles auraient nonobstant fixé de manière fortuite sa date de naissance au (...), n'apparaît pas vraisemblable. De même, si la description de son parcours scolaire - entrée à l'école à l'âge de 7 ans, scolarisation jusqu'en huitième classe, durant (...) ans et (...) mois, interrompue en raison de l'arrivée des talibans au pouvoir, fuite d'Afghanistan en août 2021, à l'âge de (...) ans (cf. idem, ch. 1.17.04 et 5.01) - apparaît à première vue cohérente avec l'affirmation d'un dépôt de demande d'asile en Suisse à l'âge de (...) ans et (...) mois, il y a lieu de souligner que A._______ n'a appuyé son récit relatif à son parcours scolaire d'aucun document probant, tel qu'un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. De plus, lors de l'expertise médicale réalisée le 14 avril 2023, l'intéressé a expressément indiqué ne pas avoir été scolarisé, mais avoir travaillé en qualité de cuisinier (cf. rapport d'expertise, p. 2), ce qui met en doute les allégations en rapport avec sa prétendue période de scolarité. En outre, A._______ s'est déplacé en train, le (...) février 2023, entre H._______ et I._______. Pour ce faire, il a acquis un billet auprès d'une compagnie ferroviaire italienne et s'en est acquitté au tarif adulte (« Adult / Standard »). Ce billet tend par ailleurs à montrer que l'intéressé n'est pas entré en Suisse au jour du dépôt de sa demande d'asile, contrairement à ce qu'il a expressément déclaré lors de sa première audition (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 5.03). Enfin, l'affirmation selon laquelle sa « tazkira », dont une prétendue copie a été versée au dossier et présentée par le requérant comme la preuve de sa minorité, avait été brûlée par la police bulgare est sujette à caution. En effet, le recourant s'est contredit à ce sujet, affirmant, lors de l'audition RMNA, que les policiers bulgares avaient brûlé « son sac » (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 4.03) alors que, lors de l'audition « Dublin », ce sont les policiers croates qui sont mentionnés comme étant ceux ayant brûlé « ses affaires » (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1). Partant, les déclarations faites lors de l'audition RMNA, notamment s'agissant de son parcours scolaire, apparaissent avoir été faites pour confirmer la date de naissance alléguée ainsi que figurant sur la copie de sa prétendue « tazkira » et ne sauraient amener le Tribunal à considérer le recourant, dont la crédibilité est entachée par plusieurs déclarations contradictoires, comme mineur.
E. 5.9 Il ressort des considérations qui précèdent que, tout bien pesé, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance invoquée par le recourant, à savoir le (...), l'emportent et que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée.
E. 5.10 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce. Le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir non plus des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) février 2023.
E. 6.2 Le 5 mai 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 6.3 Le 19 mai 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
E. 6.3.1 La portée de cette dernière disposition a récemment fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé ayant, selon son récit, quitté la Croatie peu de temps seulement après son entrée dans ce pays où il n'aurait passé que quelques heures (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 2.06), respectivement une journée et une nuit seulement (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1) - cette disposition ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle (cf. également l'arrêt du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1).
E. 6.3.2 Tel est le cas en l'occurrence, les autorités croates ayant expressément accepté, dans leur réponse du 19 mai 2023 (cf. let. I.), la demande de reprise en charge formulée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; elles ont indiqué accepter son transfert en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (« in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person »). Dès lors, dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
E. 6.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie.
E. 7 Lors de son audition « Dublin », le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en raison du comportement de la police croate qui l'aurait frappé, contraint à donner ses empreintes digitales et brûlé ses affaires avant de le renvoyer en Serbie (cf. let. J.).
E. 8.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 8.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105).
E. 8.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 8.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E. 8.5 Au demeurant, le Tribunal tient à mettre en exergue le fait qu'en l'espèce, le recourant, revenant sur son passage en Croatie, a tenu des propos différents lors de l'audition du 23 mars 2023 (audition RMNA) et lors de celle du 23 juin 2023 (audition « Dublin »). Dans le cadre de la première audition, il a ainsi déclaré avoir été arrêté par la police croate en compagnie de neuf personnes et gardé à vue ; il a fait grief aux policiers croates de ne pas lui avoir donné à manger et à boire, et souligné l'absence de lieux d'aisance en cellule (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 2.06). Lors de cette même audition, en réponse à une question relative à la perte de sa « tazkira », il a indiqué que son sac avait été brûlé par la police bulgare lors de son passage dans ce pays (cf. idem, ch. 4.03). A l'occasion de l'audition « Dublin », portant spécialement sur son éventuel transfert en Croatie, l'intéressé a indiqué avoir été frappé par la police croate, laquelle l'aurait maltraité et aurait brûlé ses affaires (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1). Par ailleurs, il est singulier que A._______ ait affirmé, au stade de l'audition « Dublin » seulement, avoir été blessé à l'épaule par la police croate (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1), alors qu'il n'avait nullement fait mention de cela lors de l'audition RMNA, trois mois auparavant. Au cours de la première audition, il avait au contraire expressément indiqué ne souffrir d'aucun problème de santé (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 8.02). Il n'a par ailleurs jamais sollicité de soins particuliers pour son épaule. Au regard de ces contradictions manifestes, le Tribunal doute de la vraisemblance des propos du recourant faisant état de mauvais traitements caractérisés de la part des autorités croates.
E. 8.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 8.7 Enfin, force est de constater que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités au consid. 6.4). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - il devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire.
E. 8.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 9 Au surplus, il y a lieu de préciser que l'autorité inférieure a dûment examiné l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et exposé les raisons pour lesquelles cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce (cf. décision querellée, p. 10 et 11). Cette analyse, qui n'a au demeurant pas été expressément contestée par le recourant, échappe à la critique.
E. 10 En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
E. 11 Par le présent prononcé, la demande de versement d'une avance de frais est sans objet et les mesures de suspension du transfert ordonnées le 31 juillet 2024 (cf. let. N.) cessent de déployer leur effet.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 12.2 Toutefois, l'intéressé étant manifestement indigent et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4174/2023 Arrêt du 22 mars 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Esther Marti, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 2 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) et, par conséquent, mineur. Le requérant a en outre répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d'origine en « 1400 » et être entré en Europe par la Bulgarie en date du 25 janvier 2023. B. Le 6 mars 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l'autorité inférieure ou l'autorité intimée) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) février 2023. C. Le 8 mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. Le même jour, il a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. L'intéressé a été convoqué à une audition destinée aux requérants d'asile mineurs non-accompagnés (ci-après : RMNA), qui s'est déroulée le 23 mars 2023. A cette occasion, il a indiqué être né le « (...) » (ce qui correspond au [...]), date qui aurait été inscrite par son père dans un cahier à sa naissance. Interpellé sur la divergence avec la date de naissance figurant sur les documents établis, le 24 février 2023, par les gardes-frontières suisses, à savoir celle du (...), l'intéressé a indiqué que lui et les fonctionnaires présents à la douane ne se comprenaient pas, qu'il n'y avait pas d'interprète et qu'il n'avait, de ce fait, pas donné de date de naissance. Le requérant a mentionné être originaire du village de D._______, sis dans la province de E._______ ; il aurait en outre été scolarisé durant (...) ans et (...) mois, jusqu'à l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 et la fermeture des écoles qu'elle avait entraînée. Il aurait obtenu une « tazkira » (carte d'identité afghane) en date du « (...) » (soit du [...]), alors qu'il était âgé de (...) ans. Ce document, dont il a versé une prétendue copie en cause, aurait été établi à la demande de son père ; la version originale aurait quant à elle été brûlée par la police au cours du passage de l'intéressé en Bulgarie. S'agissant de son parcours migratoire, A._______ a précisé avoir quitté l'Afghanistan le « 25.05.1400 » (16 août 2021), avoir été amené en Iran grâce à un passeur, auquel il aurait été confié par son père. Il y aurait rejoint un de ses frères, lequel l'aurait aidé à poursuivre son périple jusqu'en Turquie. Il aurait ensuite rallié la Suisse en passant par la Bulgarie, la Serbie - où il serait entré grâce à l'aide d'un autre passeur -, la Croatie - où il ne serait resté que quelques heures -, la Slovénie, puis l'Italie. Le SEM a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Il l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et, éventuellement, de sa clavicule, allaient être effectuées par les médecins. A ce propos, le requérant a indiqué en substance ne pas avoir menti sur sa date de naissance et insisté sur le fait que ni les autorités croates ni les gardes-frontières suisses ne lui avaient demandé sa date de naissance. Il a en outre souligné ne pas avoir confiance en une « machine » pour fixer son âge. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, A._______ a indiqué être en bonne santé, tant physique que psychique. E. Deux pièces médicales des 4 et 24 avril 2023 ont été versées en cause, faisant ressortir que l'intéressé souffrait de douleurs abdominales (épigastralgies) et d'une acné de grade 2. F. F.a Le 6 avril 2023, le SEM a diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer l'âge du requérant auprès du F._______, lui indiquant l'âge fourni par celui-là, soit le (...). F.b Après l'examen du requérant en date du 14 avril 2023, le rapport d'expertise du F._______ a été rendu le 28 avril suivant. Les experts mandatés ont estimé que l'âge moyen de A._______ se situait entre 20 et 24 ans et l'âge minimum à 17.6 ans, soulignant qu'il était ainsi possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Ils ont par contre exclu la date de naissance alléguée et, par conséquent, que le prénommé puisse être âgé de (...) ans et (...) mois au jour de l'expertise. G. Le 5 mai 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une requête de reprise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Dans la rubrique « autres informations utiles » (« Other useful information »), l'autorité inférieure a précisé que l'intéressé avait indiqué être né le (...) et être mineur, mais qu'après son audition, la date de naissance avait été modifiée, le requérant étant désormais considéré comme étant né le (...) et, par conséquent, majeur. H. H.a Par courrier du 8 mai 2023, le SEM a fait part au requérant de son intention de modifier sa date de naissance pour la fixer au (...), le considérant ainsi comme étant majeur, et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce propos. H.b Dans ses observations du 11 mai 2023, le requérant a contesté l'appréciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant être mineur et sollicitant que l'autorité inférieure le considère comme tel pour la suite de la procédure. I. Le 19 mai 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. J. Entendu le 23 juin 2023 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventualité d'un transfert en Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, A._______ a déclaré ne pas vouloir retourner dans ce pays, où il aurait passé une journée et une nuit ; il y aurait été brutalisé par les policiers, qui l'auraient blessé à l'épaule, auraient brûlé ses affaires et l'auraient renvoyé en Serbie. L'intéressé se serait en outre fait voler son téléphone portable. Il a précisé ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d'asile. Sur le plan de son état de santé, le requérant a mentionné avoir des douleurs à une épaule. K. Par décision du 29 juin 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de G._______. L. Par décision du 21 juillet 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Examinant en premier lieu la question de l'âge, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver l'âge allégué au moyen d'un document d'identité juridiquement valable, rappelant qu'il s'était déclaré majeur à son arrivée en Suisse, qu'il avait été considéré comme majeur par les autorités italiennes et que l'expertise médicale réalisée à ce sujet tendait à confirmer sa majorité. Partant, il a indiqué avoir modifié d'office la date de naissance de l'intéressé dans le système SYMIC, la fixant au (...) (recte : [...]). L'intéressé étant ainsi considéré comme majeur, le SEM a confirmé la compétence de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile. Il a ensuite souligné qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de transfert en Croatie, l'intéressé serait soumis à des violations graves des art. 3 al. 2 du règlement Dublin III et 3 CEDH, qu'il se retrouverait dans une situation existentielle critique ou qu'il serait renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance sans examen de sa demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement, précisant au surplus que le système d'asile croate ne présentait pas de défaillances systémiques. Enfin, le SEM a exposé les raisons pour lesquelles rien ne justifiait en l'espèce de faire application de la clause de souveraineté dans le cas d'un homme se trouvant dans la force de l'âge et en bonne santé. M. Par acte du 28 juillet 2023 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, A._______ invoque d'abord une violation de la maxime inquisitoire en raison d'une instruction insuffisante des allégués relatifs à son âge. Il estime en outre que la décision querellée est affectée d'un vice de forme, le dispositif ne contenant aucune « conclusion liée à la date de naissance retenue dans [ses] données SYMIC » et le SEM n'ayant rendu aucune décision se prononçant spécifiquement sur sa minorité. Sur le fond, affirmant être mineur, le recourant considère que le SEM n'est pas en droit de le transférer en Croatie en application du règlement Dublin III. N. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. O. Le 7 août 2023, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate le report, en application de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, du point de départ du délai de transfert dû à une procédure de recours ayant effet suspensif. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 août 2023 et confirmé les considérants de la décision entreprise. Revenant sur le grief de vice de forme - aucune mention dans le dispositif de la décision querellée de la date de naissance retenue dans les données SYMIC - invoqué par le recourant, l'autorité intimée souligne en substance qu'à aucun moment de la procédure, le requérant n'a fait expressément une telle demande. Q. Dans sa réplique du 24 août 2023, le recourant déclare persister dans les conclusions et les arguments de son recours. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En substance, l'intéressé reproche au SEM d'avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité. Il invoque en outre un vice de forme en ce sens que le dispositif de la décision querellée ne contient pas de « conclusion liée à la date de naissance retenue dans [ses] données SYMIC ». 3.2 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de sa minorité alléguée, il sied préliminairement de relever que le recourant a été assisté par la représentation juridique de Caritas Suisse tout au long de la procédure de première instance, en particulier lors des deux auditions auxquelles il a été soumis (cf. let. D. et J.). Il a ainsi pu bénéficier des conseils et de l'aide nécessaires à la défense de ses intérêts. Le Tribunal observe ensuite que le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet lors de l'audition destinée aux RMNA, en l'interrogeant également de manière précise sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. let. D.), puis en le soumettant, au regard des doutes persistants quant à la minorité alléguée, à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. F.b) et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats auxquels les experts ont abouti (cf. let. H.b). Ce faisant, contrairement à ce que le recourant allègue, l'autorité inférieure a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en rapport avec son âge, dans le respect des règles de procédure spécifiques qui sont applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311] ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 3.4 Au surplus, il y a lieu d'écarter le grief de vice de forme étant donné que, ainsi que le SEM l'a mentionné à juste titre dans ses observations du 14 août 2023 (cf. let. P.), le requérant n'a jamais déposé de demande formelle en lien avec ses données SYMIC. Partant, l'autorité inférieure n'avait pas à trancher cette question simultanément à l'examen de la demande d'asile, en mentionnant la date de naissance retenue dans le dispositif de décision querellée. Cela étant, comme la minorité avait été expressément alléguée par le requérant à son arrivée en Suisse et qu'une éventuelle reconnaissance de minorité entraîne des conséquences juridiques sur la décision de le transférer ou non en Croatie en application du règlement Dublin III, c'est à juste titre que l'âge de A._______ a fait l'objet d'un développement dans les considérants de la décision du 21 juillet 2023 (cf. décision querellée, p. 6 à 8), l'autorité intimée y ayant exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le requérant comme une personne majeure. La façon de procéder du SEM sur ce point échappe à la critique. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être rejetés.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 4.3.1 En application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.3.2 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si l'examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient obligatoire (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 5. 5.1 Compte tenu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et de la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 5.3 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 ibid. et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi / Joëlle Vuille / Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines. 5.5 5.5.1 En l'occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 2 mars 2023 ainsi que lors de son audition du 23 mars 2023, l'intéressé a indiqué être né le « (...) », ce qui correspond au (...). Il aurait ainsi été âgé de (...) ans et (...) mois au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse en date du 2 mars 2023. Pour appuyer sa déclaration, il a produit une copie de sa prétendue « tazkira », qui lui aurait été délivrée en 20(...) et sur laquelle figure la date de naissance alléguée. Il a précisé que la version originale de ce document avait été brûlée en Bulgarie ou en Croatie, selon les versions, pays qu'il aurait traversés au cours de son périple d'Afghanistan vers la Suisse. La date de naissance alléguée aurait en outre été inscrite par son père sur un cahier à sa naissance. Dans le rapport de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières du 24 février 2023, la date de naissance inscrite est le (...). C'est également cette date qui figure dans les documents établis par la police italienne et qui ont été versés au dossier. 5.5.2 Dans sa décision du 21 juillet 2023, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Il a d'abord relevé que la « tazkira » produite disposait d'une valeur probante restreinte, dans la mesure où il s'agissait d'un document aisément falsifiable et pouvant être obtenu par complaisance ou en usant de corruption. Il a en outre mis en exergue les divergences entre la date de naissance alléguée et celle figurant sur les documents établis par les gardes-frontières suisses et la police italienne. Compte tenu des doutes sérieux quant à l'âge du requérant, le SEM a diligenté une expertise médico-légale dont les résultats ont été considérés comme un indice supplémentaire parlant en faveur de la reconnaissance de la majorité du requérant. Ce dernier a conséquemment été considéré comme majeur pour la suite de la procédure, la date de naissance retenue étant le (...). 5.5.3 Dans son recours du 28 juillet 2023, l'intéressé conteste cette appréciation. Il reproche au SEM d'avoir omis de faire une pondération suffisante des éléments en présence. En particulier, le recourant souligne que les déclarations faites en cours de procédure, notamment en rapport avec son parcours scolaire, tendent à montrer qu'il était âgé de (...) ans en 2021, au jour de sa fuite d'Afghanistan, et, par conséquent, de (...) ans lors du dépôt de sa demande d'asile deux ans plus tard en date du 2 mars 2023. Il relève que les conclusions de l'expertise médico-légale n'excluent pas formellement sa minorité. Au surplus, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir donné un poids excessif aux renseignements émanant des autorités italiennes et à ceux transmis par les gardes-frontières suisses, sans prendre en compte le fait qu'il ne se trouvait pas dans des conditions lui permettant de communiquer avec ses interlocuteurs - en raison de l'absence d'interprète - et que le dossier ne contient pas les documents établis par l'Italie portant directement sur la question de la détermination de l'âge. 5.6 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). La seule pièce produite à l'appui de ses allégations en rapport avec sa date de naissance est une copie de sa prétendue « tazkira », précision faite que l'intéressé s'est par ailleurs contredit sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu produire la version originale (à ce sujet, cf. consid. 5.8). Or, un tel document - et a fortiori une copie de celui-ci -, bien que destiné à établir l'identité de son titulaire, n'a en soi qu'une faible valeur réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge de l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal en les causes jointes D-3363/2023 et D-3377/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; E-2637/2022 et E-2715/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.4 et réf. cit.). Partant, la copie de la prétendue « tazkira » produite par A._______ ne constitue qu'un indice de portée mineure. Aucune pièce d'identité authentique dotée d'une pleine valeur probante n'ayant été versée en cause, il est par conséquent nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments du dossier parlant en faveur de la minorité alléguée. 5.7 5.7.1 L'analyse médico-légale du 14 avril 2023 (cf. let. F.b) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, a retenu un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) (en calendrier grégorien), peut être exclu selon les experts. Plus spécifiquement, l'expertise a abouti à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année était à plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, l'expert médecin-dentiste a déclaré que la moyenne d'âge du recourant était de 20,5 ans. L'analyse de la radiographie standard de la main droite a conféré au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle a démontré un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu. 5.7.2 Au regard de l'ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2., il convient de tenir compte des catégories listées pour évaluer la valeur probante de l'expertise (indice très fort, fort, faible, très faible ou non déterminant au sujet de la majorité ou de la minorité). Dans le cas présent, si les fourchettes des âges moyens retenus pour les trois types de mesures se recoupent, aucune des trois mesures ne présente un âge de 18 ans ou plus. Les conclusions à tirer des expertises médico-légales relèvent ainsi de la dernière catégorie du considérant précité et ne sont dès lors pas déterminantes. Du reste, ayant retenu qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, les médecins ont par contre exclu la date de naissance alléguée par l'intéressé. 5.8 Cela étant, en plus du fait que l'expertise ait exclu ladite date, plusieurs indices supplémentaires ressortant du dossier de la cause contribuent à renforcer la conviction du Tribunal que A._______ était majeur au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Ainsi, il ressort du dossier qu'aussi bien les autorités italiennes que les gardes-frontières suisses ont inscrit le (...) comme étant la date de naissance du requérant. A ce propos, l'affirmation de celui-ci, faite dans le cadre de l'audition RMNA, selon laquelle il n'aurait pas donné de date de naissance aux autorités frontalières (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, ch. 1.06), lesquelles auraient nonobstant fixé de manière fortuite sa date de naissance au (...), n'apparaît pas vraisemblable. De même, si la description de son parcours scolaire - entrée à l'école à l'âge de 7 ans, scolarisation jusqu'en huitième classe, durant (...) ans et (...) mois, interrompue en raison de l'arrivée des talibans au pouvoir, fuite d'Afghanistan en août 2021, à l'âge de (...) ans (cf. idem, ch. 1.17.04 et 5.01) - apparaît à première vue cohérente avec l'affirmation d'un dépôt de demande d'asile en Suisse à l'âge de (...) ans et (...) mois, il y a lieu de souligner que A._______ n'a appuyé son récit relatif à son parcours scolaire d'aucun document probant, tel qu'un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. De plus, lors de l'expertise médicale réalisée le 14 avril 2023, l'intéressé a expressément indiqué ne pas avoir été scolarisé, mais avoir travaillé en qualité de cuisinier (cf. rapport d'expertise, p. 2), ce qui met en doute les allégations en rapport avec sa prétendue période de scolarité. En outre, A._______ s'est déplacé en train, le (...) février 2023, entre H._______ et I._______. Pour ce faire, il a acquis un billet auprès d'une compagnie ferroviaire italienne et s'en est acquitté au tarif adulte (« Adult / Standard »). Ce billet tend par ailleurs à montrer que l'intéressé n'est pas entré en Suisse au jour du dépôt de sa demande d'asile, contrairement à ce qu'il a expressément déclaré lors de sa première audition (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 5.03). Enfin, l'affirmation selon laquelle sa « tazkira », dont une prétendue copie a été versée au dossier et présentée par le requérant comme la preuve de sa minorité, avait été brûlée par la police bulgare est sujette à caution. En effet, le recourant s'est contredit à ce sujet, affirmant, lors de l'audition RMNA, que les policiers bulgares avaient brûlé « son sac » (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 4.03) alors que, lors de l'audition « Dublin », ce sont les policiers croates qui sont mentionnés comme étant ceux ayant brûlé « ses affaires » (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1). Partant, les déclarations faites lors de l'audition RMNA, notamment s'agissant de son parcours scolaire, apparaissent avoir été faites pour confirmer la date de naissance alléguée ainsi que figurant sur la copie de sa prétendue « tazkira » et ne sauraient amener le Tribunal à considérer le recourant, dont la crédibilité est entachée par plusieurs déclarations contradictoires, comme mineur. 5.9 Il ressort des considérations qui précèdent que, tout bien pesé, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance invoquée par le recourant, à savoir le (...), l'emportent et que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. 5.10 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au jour du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce. Le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir non plus des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 6. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) février 2023. 6.2 Le 5 mai 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 6.3 Le 19 mai 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 6.3.1 La portée de cette dernière disposition a récemment fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé ayant, selon son récit, quitté la Croatie peu de temps seulement après son entrée dans ce pays où il n'aurait passé que quelques heures (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 2.06), respectivement une journée et une nuit seulement (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1) - cette disposition ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle (cf. également l'arrêt du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1). 6.3.2 Tel est le cas en l'occurrence, les autorités croates ayant expressément accepté, dans leur réponse du 19 mai 2023 (cf. let. I.), la demande de reprise en charge formulée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; elles ont indiqué accepter son transfert en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (« in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person »). Dès lors, dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 6.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie.
7. Lors de son audition « Dublin », le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en raison du comportement de la police croate qui l'aurait frappé, contraint à donner ses empreintes digitales et brûlé ses affaires avant de le renvoyer en Serbie (cf. let. J.). 8. 8.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 8.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). 8.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 8.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 8.5 Au demeurant, le Tribunal tient à mettre en exergue le fait qu'en l'espèce, le recourant, revenant sur son passage en Croatie, a tenu des propos différents lors de l'audition du 23 mars 2023 (audition RMNA) et lors de celle du 23 juin 2023 (audition « Dublin »). Dans le cadre de la première audition, il a ainsi déclaré avoir été arrêté par la police croate en compagnie de neuf personnes et gardé à vue ; il a fait grief aux policiers croates de ne pas lui avoir donné à manger et à boire, et souligné l'absence de lieux d'aisance en cellule (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 2.06). Lors de cette même audition, en réponse à une question relative à la perte de sa « tazkira », il a indiqué que son sac avait été brûlé par la police bulgare lors de son passage dans ce pays (cf. idem, ch. 4.03). A l'occasion de l'audition « Dublin », portant spécialement sur son éventuel transfert en Croatie, l'intéressé a indiqué avoir été frappé par la police croate, laquelle l'aurait maltraité et aurait brûlé ses affaires (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1). Par ailleurs, il est singulier que A._______ ait affirmé, au stade de l'audition « Dublin » seulement, avoir été blessé à l'épaule par la police croate (cf. p-v de l'audition « Dublin », p. 1), alors qu'il n'avait nullement fait mention de cela lors de l'audition RMNA, trois mois auparavant. Au cours de la première audition, il avait au contraire expressément indiqué ne souffrir d'aucun problème de santé (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 8.02). Il n'a par ailleurs jamais sollicité de soins particuliers pour son épaule. Au regard de ces contradictions manifestes, le Tribunal doute de la vraisemblance des propos du recourant faisant état de mauvais traitements caractérisés de la part des autorités croates. 8.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 8.7 Enfin, force est de constater que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités au consid. 6.4). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - il devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. 8.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
9. Au surplus, il y a lieu de préciser que l'autorité inférieure a dûment examiné l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et exposé les raisons pour lesquelles cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce (cf. décision querellée, p. 10 et 11). Cette analyse, qui n'a au demeurant pas été expressément contestée par le recourant, échappe à la critique.
10. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
11. Par le présent prononcé, la demande de versement d'une avance de frais est sans objet et les mesures de suspension du transfert ordonnées le 31 juillet 2024 (cf. let. N.) cessent de déployer leur effet. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, l'intéressé étant manifestement indigent et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin