Refus de la protection provisoire
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 février 2022 (Oblast de C._______), date à laquelle il aurait voyagé à destination de la Pologne, qu’il aurait ensuite rejoint la République tchèque et l’Allemagne avant de gagner la Suisse,
E-719/2025 Page 5 que B._______ a quant à elle exposé avoir rejoint la Pologne le 17 février 2022, où elle aurait obtenu un numéro PESEL ([…]), qu’elle aurait officiellement quitté l’Ukraine, le 26 septembre 2023, pour rejoindre à nouveau la Pologne, puis la République tchèque et l’Allemagne avant d’arriver en Suisse, qu’à ce stade, tous deux ont déclaré ne souffrir d’aucun problème de santé particulier, que, dans ses observations des 27 août et 21 octobre 2024, A._______ a précisé avoir rejoint la Pologne le 19 février 2022 pour y visiter un ami et avoir décidé d’y rester au moment où la guerre a éclaté, qu’il a ajouté y avoir travaillé, au noir, comme (…), dans le but notamment (…), mais n’avoir bénéficié d’aucun titre de séjour dans ce pays, que B._______ a quant à elle indiqué avoir uniquement obtenu des autorités polonaises un numéro PESEL lui permettant de traverser la frontière avec l’Ukraine pour faciliter ses aller-retours entre les deux pays où vivaient ses enfants, d’un côté, et son époux, de l’autre, qu’elle a exposé avoir sporadiquement travaillé, de façon non déclarée, dans le cadre d’activités saisonnières lorsqu’elle visitait son époux en Pologne, mais n’avoir perçu de cet Etat aucune prestation sociale, n’étant pas autorisée à travailler et ne disposant d’aucune possibilité d’hébergement avec sa famille, que les époux ont tous deux déclaré avoir décidé de rejoindre la Suisse après avoir réalisé que la guerre allait durer et souhaiter y faire venir leurs enfants le plus vite possible, qu’ils ont enfin mis en exergue leur bonne intégration en Suisse, leur volonté d’y travailler, leurs efforts pour apprendre la langue et les craintes de A._______ d’être enrôlé dans son pays d’origine malgré des problèmes de santé, soulignant que la Pologne envisageait désormais de renvoyer les hommes ukrainiens pour participer aux combats, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où ils étaient tous deux au bénéfice d’un permis de séjour en Pologne valable jusqu’au (…) septembre 2025 et bénéficiaient ainsi d’une alternative de protection dans cet Etat,
E-719/2025 Page 6 qu’il a relevé que les autorités polonaises avaient expressément accepté leur réadmission le 20 novembre 2024, qu’il a écarté l’allégation selon laquelle la Pologne renvoyait les hommes ukrainiens soumis à l’obligation de servir dans leur pays d’origine en cas de détention d’un permis de séjour polonais, ainsi que tout problème médical de A._______, faute d’être documenté, qu’il a ajouté que les époux avaient tous les deux séjourné et travaillé en Pologne durant de nombreux mois et que B._______ y avait obtenu deux visas de travail dans le passé, de sorte que ce pays leur était familier, qu’il a encore indiqué que la Pologne disposait d’un système social accessible aux ressortissants ukrainiens ayant fui la guerre, si bien qu’il appartenait aux intéressés de s’adresser aux autorités de ce pays pour y solliciter de l’aide, qu’au stade du recours, réitérant avoir vécu en Pologne du 19 février 2022 au 5 février 2024 sans bénéficier d’un permis de séjour, A._______ conteste pour l’essentiel la validité de la réadmission des autorités polonaises, qu’il soutient que la réponse de la Pologne du 20 novembre 2024 est insuffisante, dans la mesure où y est uniquement mentionnée la possibilité pour lui d’y obtenir un statut au motif qu’il est marié à une personne bénéficiant d’un titre de séjour valable dans ce pays, qu’il estime ainsi cette réponse hypothétique et dépourvue de toute garantie, qu’au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie à l’appréciation de l’autorité intimée, qu’il est incontesté que B._______ bénéficiait d’un statut de séjour en Pologne valable jusqu’au (…) septembre 2025, soit encore d’actualité, qu’à deux reprises, la Pologne a accepté la réadmission des intéressés sur son territoire, que les autorités polonaises se sont ainsi expressément engagées à permettre aux recourants de résider durablement sur leur territoire, le cas échéant en prolongeant leur autorisation de séjour, et de bénéficier des prestations offertes aux ressortissants ukrainiens,
E-719/2025 Page 7 que les déclarations du recourant quant à l’absence d’un permis de séjour en Pologne dans le passé le concernant sont contredites par l’acceptation des autorités polonaises du 21 mars 2024, que même à admettre une formulation peu heureuse dans la confirmation d’acceptation du 20 novembre suivant de ces mêmes autorités, il n’en demeure pas moins que l’octroi du même statut que celui son épouse à son retour dans ce pays lui est expressément garanti, qu’on ne saurait donc considérer la réponse du 20 novembre 2024 des autorités polonaises comme hypothétique, qu’au demeurant, le recourant ne peut pas contester la décision querellée en faisant fi de la situation de son épouse, les requérants étant liés par leur mariage, que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par les recourants doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité, à teneur duquel une personne de nationalité ukrainienne n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
E-719/2025 Page 8 qu’en l’occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants qu’ils risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), les recourants n’étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement exigible, que les recourants n’ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu’ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant près de deux ans, qu’au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, que les problèmes médicaux allégués dans la correspondance du
E. 22 octobre 2024 – outre le fait qu’ils ne sont aucunement établis – semblent avoir été avancés strictement pour les besoins de la cause, A._______ ayant jusqu’alors déclaré être en bonne santé, que les recourants pourront quoi qu’il en soit bénéficier, si nécessaire, d’une prise en charge médicale en Pologne, pays qui dispose d'infrastructures de santé suffisantes, que, pour le reste, l’intégration des recourants en Suisse, le fait qu’ils souhaitent y faire venir leurs enfants et la crainte de A._______ d’être renvoyé en Ukraine et enrôlé dans l’armée n’apparaissent pas déterminants, étant ici renvoyé à la motivation de l’autorité inférieure, laquelle est convaincante,
E-719/2025 Page 9 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le principe et l’exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les autres requêtes tendant à l’intervention d’un interprète et à la fixation d’un délai pour se déterminer sur de nouveaux moyens de preuve doivent être écartées, à défaut d’audition nécessaire et de nouvelles pièces au dossier, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-719/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-719/2025 Arrêt du 5 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 7 janvier 2025. Vu la demande de protection provisoire déposée, le 9 février 2024, en Suisse par les époux A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), les formulaires sommaires (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu'ils ont chacun rempli le 9 février 2024, les pièces produites à l'appui de leur demande, à savoir notamment leurs passeports respectifs et une capture d'écran comportant le numéro « PESEL » dont B._______ bénéficie en Pologne, la requête aux fins de réadmission des intéressés présentée, le 18 mars 2024, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) aux autorités polonaises compétentes, la réponse du 21 mars suivant, par laquelle les autorités polonaises ont accepté cette demande et indiqué que les requérants étaient tous deux au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'au (...) juin 2024, le courrier de déterminations spontanées adressé, le 27 août 2024 (date du sceau postal), par les intéressés à l'autorité inférieure, le droit d'être entendu octroyé, le 10 octobre 2024, par le SEM aux intéressés, par lequel il les a invités à se déterminer quant à son intention de rejeter leur demande de protection provisoire, les observations des intéressés du 22 octobre 2024 (date du sceau postal), le courriel du 19 novembre 2024, par lequel le SEM a demandé aux autorités polonaises si la réadmission des intéressés était toujours valable, la réponse du lendemain, par laquelle les autorités polonaises ont confirmé la réadmission des intéressés, précisant que B._______ était au bénéfice d'un permis de séjour polonais valable jusqu'au (...) septembre 2025 et que l'intéressé, s'il était bien l'époux de l'intéressée, bénéficiait du même statut (« If Mr A._______ is her husband - he had the same status in Poland »), la décision du 7 janvier 2025, notifiée le 10 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 février 2025, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'octroi de la protection provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les requêtes tendant à l'intervention d'un interprète et à la fixation d'un délai pour se déterminer sur de nouveaux moyens de preuve également assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le mémoire de recours comporte uniquement la signature de A._______, quand bien même la décision litigieuse concerne également son épouse B._______, et qu'il en est expressément demandé l'annulation, qu'il est toutefois renoncé à investiguer plus avant la question de savoir si B._______ entend également contester la décision litigieuse, respectivement à procéder à une régularisation du recours, ces questions pouvant souffrir de demeurer ouvertes compte tenu de l'issue de la présente procédure, que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de protection provisoire, A._______ a indiqué être originaire d'Ukraine et y avoir vécu jusqu'au 19 février 2022 (Oblast de C._______), date à laquelle il aurait voyagé à destination de la Pologne, qu'il aurait ensuite rejoint la République tchèque et l'Allemagne avant de gagner la Suisse, que B._______ a quant à elle exposé avoir rejoint la Pologne le 17 février 2022, où elle aurait obtenu un numéro PESEL ([...]), qu'elle aurait officiellement quitté l'Ukraine, le 26 septembre 2023, pour rejoindre à nouveau la Pologne, puis la République tchèque et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse, qu'à ce stade, tous deux ont déclaré ne souffrir d'aucun problème de santé particulier, que, dans ses observations des 27 août et 21 octobre 2024, A._______ a précisé avoir rejoint la Pologne le 19 février 2022 pour y visiter un ami et avoir décidé d'y rester au moment où la guerre a éclaté, qu'il a ajouté y avoir travaillé, au noir, comme (...), dans le but notamment (...), mais n'avoir bénéficié d'aucun titre de séjour dans ce pays, que B._______ a quant à elle indiqué avoir uniquement obtenu des autorités polonaises un numéro PESEL lui permettant de traverser la frontière avec l'Ukraine pour faciliter ses aller-retours entre les deux pays où vivaient ses enfants, d'un côté, et son époux, de l'autre, qu'elle a exposé avoir sporadiquement travaillé, de façon non déclarée, dans le cadre d'activités saisonnières lorsqu'elle visitait son époux en Pologne, mais n'avoir perçu de cet Etat aucune prestation sociale, n'étant pas autorisée à travailler et ne disposant d'aucune possibilité d'hébergement avec sa famille, que les époux ont tous deux déclaré avoir décidé de rejoindre la Suisse après avoir réalisé que la guerre allait durer et souhaiter y faire venir leurs enfants le plus vite possible, qu'ils ont enfin mis en exergue leur bonne intégration en Suisse, leur volonté d'y travailler, leurs efforts pour apprendre la langue et les craintes de A._______ d'être enrôlé dans son pays d'origine malgré des problèmes de santé, soulignant que la Pologne envisageait désormais de renvoyer les hommes ukrainiens pour participer aux combats, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où ils étaient tous deux au bénéfice d'un permis de séjour en Pologne valable jusqu'au (...) septembre 2025 et bénéficiaient ainsi d'une alternative de protection dans cet Etat, qu'il a relevé que les autorités polonaises avaient expressément accepté leur réadmission le 20 novembre 2024, qu'il a écarté l'allégation selon laquelle la Pologne renvoyait les hommes ukrainiens soumis à l'obligation de servir dans leur pays d'origine en cas de détention d'un permis de séjour polonais, ainsi que tout problème médical de A._______, faute d'être documenté, qu'il a ajouté que les époux avaient tous les deux séjourné et travaillé en Pologne durant de nombreux mois et que B._______ y avait obtenu deux visas de travail dans le passé, de sorte que ce pays leur était familier, qu'il a encore indiqué que la Pologne disposait d'un système social accessible aux ressortissants ukrainiens ayant fui la guerre, si bien qu'il appartenait aux intéressés de s'adresser aux autorités de ce pays pour y solliciter de l'aide, qu'au stade du recours, réitérant avoir vécu en Pologne du 19 février 2022 au 5 février 2024 sans bénéficier d'un permis de séjour, A._______ conteste pour l'essentiel la validité de la réadmission des autorités polonaises, qu'il soutient que la réponse de la Pologne du 20 novembre 2024 est insuffisante, dans la mesure où y est uniquement mentionnée la possibilité pour lui d'y obtenir un statut au motif qu'il est marié à une personne bénéficiant d'un titre de séjour valable dans ce pays, qu'il estime ainsi cette réponse hypothétique et dépourvue de toute garantie, qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie à l'appréciation de l'autorité intimée, qu'il est incontesté que B._______ bénéficiait d'un statut de séjour en Pologne valable jusqu'au (...) septembre 2025, soit encore d'actualité, qu'à deux reprises, la Pologne a accepté la réadmission des intéressés sur son territoire, que les autorités polonaises se sont ainsi expressément engagées à permettre aux recourants de résider durablement sur leur territoire, le cas échéant en prolongeant leur autorisation de séjour, et de bénéficier des prestations offertes aux ressortissants ukrainiens, que les déclarations du recourant quant à l'absence d'un permis de séjour en Pologne dans le passé le concernant sont contredites par l'acceptation des autorités polonaises du 21 mars 2024, que même à admettre une formulation peu heureuse dans la confirmation d'acceptation du 20 novembre suivant de ces mêmes autorités, il n'en demeure pas moins que l'octroi du même statut que celui son épouse à son retour dans ce pays lui est expressément garanti, qu'on ne saurait donc considérer la réponse du 20 novembre 2024 des autorités polonaises comme hypothétique, qu'au demeurant, le recourant ne peut pas contester la décision querellée en faisant fi de la situation de son épouse, les requérants étant liés par leur mariage, que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par les recourants doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité, à teneur duquel une personne de nationalité ukrainienne n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants qu'ils risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant près de deux ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, que les problèmes médicaux allégués dans la correspondance du 22 octobre 2024 - outre le fait qu'ils ne sont aucunement établis - semblent avoir été avancés strictement pour les besoins de la cause, A._______ ayant jusqu'alors déclaré être en bonne santé, que les recourants pourront quoi qu'il en soit bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays qui dispose d'infrastructures de santé suffisantes, que, pour le reste, l'intégration des recourants en Suisse, le fait qu'ils souhaitent y faire venir leurs enfants et la crainte de A._______ d'être renvoyé en Ukraine et enrôlé dans l'armée n'apparaissent pas déterminants, étant ici renvoyé à la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est convaincante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le principe et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les autres requêtes tendant à l'intervention d'un interprète et à la fixation d'un délai pour se déterminer sur de nouveaux moyens de preuve doivent être écartées, à défaut d'audition nécessaire et de nouvelles pièces au dossier, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :