opencaselaw.ch

D-2016/2024

D-2016/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-16 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2 La décision du 6 mars 2024 est annulée.

E. 3 Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La décision du 6 mars 2024 est annulée.
  3. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2016/2024 Arrêt du 16 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, B._______, né le (...), Maroc, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 6 mars 2024 / N (...). vu les demandes de protection provisoire déposées, le 11 novembre 2023, par A._______ et son mari B._______ (ci-après aussi : les intéressés ou les recourants), leurs auditions respectives du 28 novembre (pour le dernier nommé) et du 29 novembre 2023 (pour son épouse), la requête de réadmission de A._______ présentée, le 18 décembre 2023, par le SEM aux autorités allemandes, refusée par celles-ci le jour suivant, la requête de réadmission de B._______ présentée, le 21 décembre 2023, par le SEM aux autorités des Pays-Bas, admise le 9 janvier 2024, la décision du 6 mars 2024, par laquelle le SEM a rejeté les demandes précitées, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, en attribuant les intéressés au canton de C._______, le recours du 3 avril 2024, signé uniquement par A._______, formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les conclusions du recours, soit l'annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement et implicitement, l'octroi de la protection provisoire ou, plus subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, les requêtes qui y sont aussi formulées, portant sur l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 11 avril 2024, par laquelle le Tribunal a en particulier imparti à B._______ un délai de sept jours dès la réception de ce prononcé pour apposer sa signature sur la copie du recours annexée et a renoncé à la perception d'une avance de frais, en constatant notamment aussi que la requête d'octroi de l'effet suspensif était sans objet (voir les considérants en droit ci-après pour les autres points abordés), l'écrit du 12 avril 2024, au moyen duquel la copie du recours signée par le susnommé a été retournée au Tribunal, et considérant : que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant la protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les intéressés, qui ont signé tous les deux le recours, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté aussi dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable, que, comme aussi déjà constaté dans la décision incidente du 11 avril 2024, la conclusion relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'est par contre pas recevable faute d'objet de la contestation, car la décision attaquée ne porte pas sur ces questions, les intéressés n'ayant pas déposé de demandes d'asile en Suisse, que l'attribution au canton de C._______ est entrée en force, ce point du dispositif n'ayant pas été contesté dans le cadre du recours (voir aussi ch. 2 du dispositif de la même décision incidente), que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique en particulier aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), que A._______ a quitté l'Ukraine en décembre 2021 afin de travailler en Pologne, et s'est rendue ensuite avec B._______ en Allemagne en avril 2022, après l'éclatement de la guerre, ceux-ci y déposant ensuite conjointement des demandes de protection temporaire, qu'elle a obtenu une telle protection dans cet Etat, valable jusqu'au 4 mars 2024, que B._______, qui effectuait des études en Ukraine depuis 20(...) et a quitté cet Etat en avril 2022 pour rejoindre A._______, s'est pour sa part vu refuser ce statut en Allemagne, car il n'était pas encore marié avec elle à cette époque, qu'il s'est de ce fait rendu ensuite aux Pays-Bas, où il a déposé une requête analogue et a obtenu une protection valable jusqu'au 4 septembre 2023, que B._______ a quitté ce dernier Etat le 26 mai 2023, déclarant avoir perdu le statut dont il bénéficiait à cette date, qu'il est ensuite retourné avec A._______ en Ukraine en juin 2023, où ils se sont mariés le (...) 2023, lui-même obtenant un permis ukrainien de résidence temporaire d'une durée d'un an, valable à partir du (...) 2023, que la susnommée a par la suite communiqué aux autorités allemandes, le 27 octobre 2023, vouloir renoncer à la protection dont elle bénéficiait, le service des migrations compétent pour son cas l'informant ultérieurement, par courriel du 20 novembre 2023, que le statut légal dont elle bénéficiait était annulé, que les recourants ont quitté l'Ukraine le 8 ou 9 novembre 2023 pour se rendre en Suisse, où ils ont déposé leurs demandes de protection provisoire le 11 du même mois, que les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA), qu'une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, la réforme présupposant toutefois un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (voir Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 261 ss), que, dans sa décision de rejet des demandes de protection provisoire, le SEM a indiqué que A._______, qui était certes de nationalité ukrainienne, n'était par contre pas domiciliée en Ukraine au 24 février 2022, qu'en outre, le principe de subsidiarité (alternative de protection dans un autre Etat) s'appliquait pour elle en l'occurrence ; qu'il était certes établi que sa protection en Allemagne avait été annulée et que les autorités avaient aussi refusé sa réadmission, mais elle n'avait pas démontré que cette protection ne pourrait pas être réactivée en cas de retour dans cet Etat, son mari pouvant aussi y séjourner le cas échéant, que, toujours selon le SEM, B._______ était certes pour sa part en Ukraine au moment de l'éclatement du conflit, mais avait obtenu ensuite une protection provisoire aux Pays-Bas, valable jusqu'au 4 septembre 2023, qu'il n'avait toutefois pas accompli de démarche en vue de l'annulation de cette protection et il n'était guère établi que celle-ci n'avait pas été automatiquement prolongée, respectivement qu'il ne pourrait à nouveau en bénéficier en cas de dépôt d'une nouvelle demande, les autorités néerlandaises ayant du reste accepté sa réadmission le 9 janvier 2024 ; qu'en outre, vu leurs liens maritaux, son épouse recevrait vraisemblablement aussi une protection provisoire des Pays-Bas si elle en faisait la demande, que dans leur recours, les recourants invoquent en particulier que B._______ a au contraire formellement annulé la protection provisoire dont il bénéficiait avant son départ en Ukraine le 26 mars 2023, qu'en outre, toujours selon eux, l'autorité néerlandaise compétente avait décidé, le 17 janvier 2024, la cessation, avec effet au 4 mars 2024, de la protection provisoire pour les non-Ukrainiens bénéficiant d'un permis de séjour temporaire ukrainien, qu'ils ont remis à l'appui de ces allégations des impressions de deux échanges de courriels avec l'autorité néerlandaise compétente, qu'il ressort de l'un d'entre eux que B._______ avait signé, le 25 mai 2023, un formulaire intitulé « declaration of voluntary departure » et indiqué ainsi qu'il entendait renoncer au statut dont il bénéficiait, de sorte qu'il n'avait actuellement plus aucune protection ou procédure ouverte aux Pays-Bas, qu'il ressort du deuxième échange de courriels que la protection provisoire accordée en particulier aux ressortissants marocains comme lui avait cessé le 5 mars 2024, avec un lien apposé renvoyant à une page Internet officielle où figurent des informations plus détaillées (https://ind.nl/en/ukraine/residency-non-ukrainians-with-temporary-ukrainian-residence-permit), que, certes le texte initial pouvant être consulté sous ce lien à l'époque du dépôt du recours (état au 7 mars 2024) a entre-temps connu une mise à jour, dont il ressort que le droit de résidence de certains non-Ukrainiens bénéficiant d'un permis de séjour temporaire ukrainien a été prolongé, que toutefois, il est fort douteux que B._______ - qui, si l'on en croit le premier échange de courriels ci-avant, avait déjà officiellement renoncé au statut dont il bénéficiait au moment de son départ des Pays-Bas le 26 mai 2023 pour se rendre ensuite dans un Etat non partie à l'Espace Schengen, à savoir l'Ukraine - puisse bénéficier de cette prolongation, qu'en définitive, on ne saurait présumer sans autre, au vu des informations ressortant du dossier de la cause, qu'il pourrait réellement obtenir une fois encore la protection provisoire dont il bénéficiait naguère aux Pays-Bas, ou à défaut un autre droit de présence comparable, que le SEM devra, en cas de besoin, lever cette incertitude, en procédant notamment à une analyse de la valeur probatoire des échanges de courriels précités, que si cette autorité devait estimer que le principe de subsidiarité - de la protection internationale de la Suisse par rapport à celle des Pays-Bas - ne s'applique pas à B._______, il lui faudrait alors examiner de manière plus approfondie la réalisation des conditions prévues à la let. c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022, et en particulier s'il peut être attendu de A._______ qu'elle s'installe durablement avec son mari dans l'Etat d'origine de ce dernier, à savoir le Maroc, questions qui n'ont pas été examinées dans la décision attaquée, qu'il n'est pas non plus clairement établi, au vu du dossier et de la motivation topique insuffisante présentée dans la décision attaquée, que les recourants pourraient se rendre tous les deux en Allemagne, quand bien même la protection provisoire dont A._______ bénéficiait y a pourtant été annulée, et sa réadmission par les autorités de cet Etat refusée, qu'à titre alternatif, il est ainsi aussi loisible à l'autorité de première instance de procéder aux éclaircissements juridiques et/ou factuels nécessaires en vue de déterminer si les conditions permettant l'obtention d'une protection provisoire en Allemagne, voire d'un droit de présence comparable dans un autre Etat, pourraient être réalisées en l'occurrence, non seulement pour la susnommée, mais aussi pour son mari, qu'il y a ainsi lieu d'annuler la décision du SEM du 6 mars 2024 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que si ladite autorité devait être d'avis qu'une nouvelle décision de rejet s'impose, elle aurait alors à fournir une motivation dûment élaborée, permettant aux recourants et au Tribunal de saisir clairement les raisons pour lesquelles elle est parvenue une nouvelle fois à cette issue négative, que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 al. 2 PA), que vu l'issue du présent recours, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. d LAsi) est sans objet, qu'ayant obtenu gain de cause, les recourants pourraient en principe avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), qu'il ne se justifie toutefois pas d'allouer une telle indemnité en l'espèce, les intéressés ayant agi seuls, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, et rien n'indiquant que ce recours leur ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, au sens de cette dernière disposition, Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La décision du 6 mars 2024 est annulée.

3. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :