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D-2214/2025

D-2214/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-25 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2214/2025 Arrêt du 25 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, B._______, né le (...), Maroc, et leur enfant C._______, née le (...), Maroc, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 14 mars 2025 / N (...). Vu les demandes de protection provisoire déposées en Suisse, le 11 novembre 2023, par A._______ et son mari B._______ (ci-après aussi : les intéressés ou les recourants), leurs auditions respectives du 28 novembre (pour le dernier nommé) et du 29 novembre 2023 (pour son épouse), la décision du 6 mars 2024, par laquelle le SEM a rejeté les demandes précitées, le recours du 3 avril 2024 contre cette décision formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l'arrêt D-2016/2024 du 16 mai 2024, par lequel le Tribunal a admis ce recours et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, l'acte du 25 octobre 2024, par lequel le SEM a informé les intéressés de son intention de rejeter à nouveau leurs demandes et de prononcer leur renvoi vers le Maroc, en leur impartissant un délai au 22 novembre 2024 pour se déterminer à ce propos, l'écrit du 11 novembre 2024, par lequel ils ont pris position à ce sujet, en invoquant la grossesse de A._______, qui la rendait très vulnérable, ainsi que d'autres raisons qui, selon elle, faisaient obstacle à son établissement au Maroc, la naissance de l'enfant des recourants, le (...), la décision du 14 mars 2025, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a de nouveau rejeté les demandes des intéressés, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en direction du Maroc ou de tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, en les attribuant au canton de (...), le recours formé le 28 mars 2025 auprès du Tribunal contre cette nouvelle décision, les conclusions du recours, à savoir l'annulation de ce prononcé, ainsi que, subsidiairement et implicitement, l'octroi de la protection provisoire, les requêtes qui y sont aussi formulées, portant sur la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale, les annexes du recours (voir pour plus de détails les considérants en droit), et considérant : que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant la protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), en leur nom et celui de leur fille, que présenté aussi dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), ce recours est recevable, que l'attribution au canton de (...) est entrée en force, ce point du dispositif n'ayant pas été contesté dans le cadre du recours, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en premier lieu, point n'est besoin de renvoyer la cause au SEM pour un complément d'instruction ou en raison d'un vice procédural grave, qu'au vu du dossier et des mesures d'instruction entreprises par cette autorité, l'état de fait est désormais établi avec suffisamment de précision pour que l'on puisse de prononcer en connaissance de cause, que les critiques concernant le travail des deux collaboratrices du SEM en charge de cette procédure, dont il est aussi demandé le remplacement (voir p. 5 in fine du recours), ne trouvent aucune assise dans le dossier, que la présente cause a été instruite correctement pour ce qui a trait aux seules questions pertinentes in casu - à savoir la protection provisoire, le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure - et une nouvelle décision dûment motivée rendue dans un délai raisonnable, rien dans le dossier de la cause n'indiquant que dites collaboratrices n'aient pas effectué leur tâche avec l'impartialité et le professionnalisme requis par les circonstances, que le SEM ne s'est, à juste titre, pas prononcé dans le cadre de cette procédure sur la question du bien-fondé des montants d'aide sociale versés par l'autorité cantonale compétente (voir ch. III 3 in initio de la décision attaquée), que, le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique en particulier aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que, selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemple, arrêt du Tribunal E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), que, dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, motif pris qu'il pouvait être attendu d'eux de s'installer au Maroc, dont B._______ était ressortissant, A._______ ayant pour sa part la faculté d'y entrer munie d'un passeport valable, d'obtenir une carte de résidence, pièce délivrée sans problèmes au conjoint d'un ressortissant marocain, et de bénéficier en outre d'un droit à acquérir la nationalité marocaine après un séjour régulier de cinq ans dans cet Etat, que, dans le recours, la susnommée invoque pour l'essentiel n'avoir jamais eu la possibilité de visiter le pays d'origine de son conjoint, et ainsi ne pas le connaître du tout, que, d'après elle, ses recherches en ligne lui font craindre pour sa sureté, la sécurité des femmes au Maroc n'étant pas assurée, surtout pour celles qui, comme elle, sont de religion chrétienne, aiment s'habiller élégamment, se maquiller et se promener librement, qu'elle déclare aussi craindre pour la sécurité de sa fille nouvelle-née, qui n'a en outre pas encore été officiellement enregistrée et ne dispose ainsi actuellement pas d'un passeport, que, pour B._______, l'on ne saurait attendre de lui qu'il retourne seul au pays, sans sa fille et son épouse, qui refuse catégoriquement de s'installer au Maroc, qu'à l'analyse du dossier, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d'élément déterminant apte à infirmer celle-ci, qu'en effet, B._______ n'est ni ressortissant ukrainien ni ne dispose d'un statut de protection de cet Etat, ce qui exclut l'application des lettres a et b de la décision de portée générale du 11 mars 2022, que l'application de la lettre c de ladite décision supposerait que le requérant, qui est un ressortissant du Royaume du Maroc et titulaire d'un droit de séjour valable en Ukraine - ce que le SEM ne remet pas en cause -, ne puisse pas retourner dans son pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, B._______ peut retourner dans son pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que A._______ est certes de nationalité ukrainienne, mais aussi épouse et mère de ressortissants du Maroc, que, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas entrer au Maroc et y résider légalement, avec la possibilité d'acquérir à terme la nationalité marocaine (voir à ce sujet les sources légales citées dans la décision attaquée [ch. III in fine, p. 5 s.] ainsi que la disposition mentionnée ci-après), que, selon l'art. 6 du Code de la nationalité marocaine, l'enfant dont l'un au moins des parents est marocain l'est également, qu'ainsi, le fait que C._______, dont la filiation ne fait aucun doute, ne dispose pas encore d'un passeport n'est pas non plus pertinent, rien n'indiquant que cette enfant ne pourrait pas s'installer légalement avec ses parents au Maroc, Etat dont elle a la nationalité, que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire aux intéressés, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM a ainsi prononcé à bon droit le renvoi de Suisse des recourants et de leur enfant, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi au Maroc, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et où ce principe lié à la qualité de réfugié n'est ainsi pas applicable, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), voire à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants et de leur enfant, qu'il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, d'une manière générale, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, cela étant, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de mettre les recourants et leur enfant personnellement en danger, que rien au dossier n'indique que ceux-ci - et en particulier A._______, dont la grossesse est désormais terminée - souffrent actuellement d'un problème de santé notable, de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi au Maroc, que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation topique de la décision attaquée (voir ch. IV 2), étant aussi relevé que l'exécution du renvoi resterait exigible même si les recourants ne pouvaient compter sur aucune aide de la part des proches de B._______ résidant au pays, hypothèse du reste peu crédible en l'occurrence (voir à ce propos le courriel du 27 mars 2025 de sa mère joint au recours [annexe n° 10]), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'occurrence, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les raisons pour lesquelles la recourante refuse de s'installer au Maroc (voir aussi à ce sujet Q. 41 ss de son audition du 29 novembre 2023 [annexe n° 6] et les remarques à la p. 2 de la détermination du 11 novembre 2024 [annexe n° 7]) ne sont pas de nature à rendre vraisemblable une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé que l'institution de la protection provisoire n'a pas pour finalité de permettre à un requérant de choisir le pays d'accueil lui assurant, à son avis, les meilleures conditions d'existence et d'épanouissement personnel, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit. ; cf. également p. 5 s. ci-dessus), que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que le dispositif de la décision entreprise est par conséquent confirmé sur ces points également, que, vu ce qui précède et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal renonce pour le surplus à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire de recours et les autres annexes qui y sont jointes, qui ne sont pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision attaquée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête relative à l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :