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E-312/2025

E-312/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-26 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas

E-312/2025 Page 11 en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que la recourante est jeune, titulaire d’un diplôme de (…) et au bénéfice d’expériences professionnelles dans le domaine du commerce et de la vente, de sorte qu’il peut être attendu d’elle qu’elle réintègre le marché du travail de son pays d’origine, qu’elle pourra en outre compter sur le soutien de sa belle-sœur et de l’époux de celle-ci, ainsi que sur l’aide de ses frères, notamment de son frère aîné, également en Suisse (N […]) et lui-même concerné par une décision de renvoi confirmée par le Tribunal le 24 mai 2024 (arrêt D-1500/2024), que n’ayant pas rendu vraisemblables ses motifs à l’origine de son départ du pays, il n’est pas exclu que son réseau familial et social soit en réalité plus étendu et solide que ce qu’elle a allégué, que les problèmes de santé dont elle a fait état, notamment des douleurs abdominales et des maux de tête, pour lesquels elle obtient des antalgiques, ne constituent pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’il en va de même des troubles du sommeil et de la symptomatologie anxiodépressive, évoqués dans un formulaire "F2" du 20 décembre 2022, à supposer qu’ils soient encore d’actualité, qu’au besoin, elle pourra entreprendre un suivi de ses affections, tant physiques que psychiques, au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s’installer à son retour, qu’il n’est pas déraisonnable de penser que le retour auprès des siens et notamment de ses enfants, qu’elle pourrait rapatrier d’Ouganda, sous réserve qu’ils s’y trouvent encore, lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, susceptible de lui être bénéfique à terme, qu’enfin, les efforts d’intégration de l’intéressée, évoqués dans l’attestation de bénévolat du 20 juin 2024 et la lettre de soutien du 25 janvier 2025, ne sauraient être déterminants en l’espèce,

E-312/2025 Page 12 qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-312/2025 Arrêt du 26 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 septembre 2022, par A._______, le procès-verbal de l'enregistrement de ses données personnelles du 15 septembre 2022, le compte-rendu d'entretien Dublin du 30 septembre suivant, la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-5172/2022 du 21 novembre 2022 confirmant cette décision, la réouverture de la procédure d'asile par le SEM, le 13 août 2024, en raison de l'échéance du délai de transfert vers la Croatie, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 novembre 2024, les pièces remises à cette occasion, la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 janvier 2025 formé par l'intéressée contre cette décision, les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte, le courrier du 28 janvier 2025 et la lettre de soutien y annexée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, a déclaré être issue de la communauté des Tutsis et originaire de Bujumbura, qu'elle aurait entrepris des études en (...) avant de s'orienter vers le commerce, faute d'opportunités dans son domaine de formation, qu'en 2011, elle aurait épousé un ancien membre des Forces armées burundaises (FAB), reconverti dans la vente de (...), et se serait installée à ses côtés dans le quartier de B._______, que tous deux n'auraient jamais pris part à des activités politiques, son mari se limitant à exercer son droit de vote lors d'élections afin de ne pas attirer l'attention des Imbonerakure, qu'en 2013, elle aurait donné naissance à son premier enfant, qu'en juin 2016, son mari aurait quitté précipitamment le Burundi pour l'Ouganda, après avoir été averti qu'il était sur le point d'être appréhendé par les Imbonerakure en vue d'un enrôlement forcé, que, deux semaines plus tard, des membres de cette milice, à la recherche de son époux, auraient fait irruption au domicile familial, qu'à cette occasion, la recourante aurait été sommée de rejoindre les Abakenyerarugamba, un groupe réunissant les jeunes femmes affiliées au parti du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (ci-après : le CNDD-FDD), qu'ayant opposé un refus et son mari étant absent, elle aurait été violée par le chef des Imbonerakure du quartier de B._______, en représailles, qu'elle se serait ensuite installée dans le quartier de C._______, avant de s'établir, quelques mois plus tard, à D._______, dans la province de Bujumbura Rural, que prenant conscience qu'elle était enceinte et rongée par le doute quant à la paternité de l'enfant, elle aurait renoncé à rejoindre son époux en Ouganda, qu'en mars 2017, elle aurait mis au monde son second enfant, qu'elle serait restée à D._______ jusqu'en 2022, à l'écart de l'agitation urbaine, bénéficiant du soutien matériel de sa belle-soeur ainsi que des envois d'argent de son époux, qu'en mai 2022, ce dernier serait rentré au Burundi, qu'estimant ne plus être recherché en raison du temps écoulé, ils se seraient réinstallés dans la capitale, dans le quartier de E._______, que, le (...) août 2022, aux alentours de 23 heures, des individus masqués auraient débarqué à leur domicile, qu'entendant son mari s'écrier "oh, je vais mourir", la recourante serait sortie de la chambre des enfants et aurait constaté que celui-ci était blessé à la tête, que les assaillants leur auraient reproché leur refus d'adhérer aux Imbonerakure et aux Abakenyerarugamba, qu'en guise de punition, elle aurait subi un viol et perdu connaissance, qu'elle aurait recouvré ses esprits dans un hôpital militaire de F._______, qu'elle aurait alors appris que des voisines l'y avaient transportée, que son mari avait disparu et que ses enfants étaient "entre de bonnes mains", qu'après deux jours d'hospitalisation, elle aurait emménagé chez sa belle-soeur et l'époux de celle-ci, lesquels se seraient occupés d'elle, l'accompagnant quotidiennement à l'hôpital pour y recevoir des soins ambulatoires, que, parallèlement, ces bienfaiteurs auraient entrepris des démarches pour localiser son époux, qui aurait finalement été retrouvé dans une cellule du CNDD-FDD, que moyennant le versement d'un dessous de table, un surveillant aurait accepté de le faire évader, le (...) août 2022, que deux jours plus tard, elle aurait été réunie avec son mari et ses enfants, qu'ils auraient ensuite été conduits à l'aéroport, afin de quitter le pays à destination de la Serbie, via la Turquie, qu'à l'aéroport de Bujumbura, ils auraient directement accédé à la zone d'embarquement sans subir de contrôle de sécurité, en raison d'un pot-de-vin versé par sa belle-soeur à un agent, qu'à l'approche de leur départ, l'agent précité aurait récupéré leurs passeports afin d'y faire apposer des tampons, avant de les leur restituer, que durant le voyage, aucun échange n'aurait eu lieu au sujet des événements récents, son époux se limitant à lui demander comment elle se sentait et à évoquer les pays dans lesquels il souhaitait se rendre, qu'elle aurait été séparée de son mari et de ses enfants à la frontière entre la Bosnie et la Croatie, qu'elle aurait ensuite retrouvé un de ses frères, G._______ (N [...]), et la famille de celui-ci, avec qui elle aurait rejoint la Suisse, qu'en mars 2024, elle aurait appris qu'un autre de ses frères, réfugié en Ouganda, avait recueilli ses deux enfants, lesquels lui avaient été confiés par son époux courant 2022, avant que ce dernier ne disparaisse, qu'elle n'aurait plus aucun contact avec son mari et ignorerait le lieu de résidence de celui-ci, qu'elle a remis, sous forme de copies, sa carte d'identité, deux cartes de réfugiés ougandaises établies au nom de ses enfants, une attestation de bénévolat, ainsi qu'un rapport médical daté du (...) août 2022, attestant une prise en charge médicale à l'hôpital militaire de F._______ à la suite d'un viol, que le SEM, dans sa décision du 17 décembre 2024, a conclu à l'invraisemblance du récit, estimant que les allégations de la recourante étaient empreintes de nombreux indices d'invraisemblance, qu'il a relevé qu'il était pour le moins insolite que, quelques banalités et paroles réconfortantes mises à part, elle n'ait pas échangé davantage avec son époux sur les événements vécus, que ce soit durant les nombreuses heures de vol jusqu'en Turquie ou au cours de la suite de leur parcours migratoire, que le fait qu'ils soient demeurés dans la ligne de mire des Imbonerakure durant de si nombreuses années était surprenant, dès lors qu'ils ne revêtaient aucun profil particulier (notamment politique), que si tel avait été le cas, tout porte à penser que ces miliciens auraient cherché à les atteindre en s'en prenant aux membres de leurs familles sur place, qu'il ne ressortait pas des déclarations de l'intéressée que ceux-ci auraient été pris pour cible, après son départ du pays, que, par ailleurs, les déclarations de la recourante concernant les événements de 2016 et d'août 2022 manquaient de détails et d'éléments contextuels, si bien qu'elles ne traduisaient pas l'expérience d'un réel vécu, qu'enfin, les circonstances de son départ du pays ne reposaient pas sur des éléments crédibles, que dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation, qu'elle soutient notamment que ses déclarations sont crédibles dans le contexte répressif sévissant au Burundi où les exactions arbitraires des Imbonerakure sont bien connues, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit de la recourante n'est pas vraisemblable, qu'il est pour le moins singulier qu'elle présente son agresseur de 2016 comme une figure locale influente (le chef des Imbonerakure du quartier de B._______) et un voisin (cf. mémoire de recours, p. 5), sans toutefois être en mesure d'en fournir une description plus détaillée que quelques traits génériques ("il était de peau noire et de visage très grand" ; cf. pv. d'audition du 26 novembre 2024, R140), qu'en outre, ses déclarations sont demeurées fluctuantes sur les raisons qui l'auraient empêchée de partir avec son époux en Ouganda ou rejoindre celui-ci de 2016 à 2022, qu'à supposer même qu'elle ait initialement redouté de donner naissance à un enfant dont l'apparence aurait pu susciter des doutes sérieux sur la paternité (après le prétendu viol subi), on peine à comprendre pourquoi elle serait restée éloignée de son époux une fois l'enfant né (en mars 2017) et ses incertitudes levées, que l'explication selon laquelle des ennuis de santé de ses filles l'auraient empêchée de le rejoindre peine à convaincre, étant précisé qu'elle a situé ceux-ci en 2020 (cf. pv. précité, R196), soit bien après la naissance de son second enfant, qu'il demeure par ailleurs inexpliqué pourquoi aucune tentative de regroupement n'aurait été entreprise avant cette date, ni une fois les difficultés alléguées surmontées, que, de surcroît, si la recourante a certes livré un long récit libre des événements d'août 2022 (seconde agression sexuelle et enlèvement de son mari), ses réponses aux questions d'approfondissement de l'auditrice se sont révélées particulièrement laconiques et dénuées de tout relief, qu'en particulier, interrogée sur ce qu'elle avait vu en sortant de la chambre des enfants (cf. pv. précité, R142 et 143), sur les propos échangés avec les assaillants (R123 et 148) ou encore sur les circonstances précises dans lesquelles elle avait été trouvée inconsciente avant d'être transportée à l'hôpital (R152 à 154), elle s'est limitée à répéter des fragments de son récit initial, sans enrichir ses déclarations ni fournir d'éléments concrets permettant de mieux cerner le déroulement des faits, que les indications faites quant à l'apparence des agresseurs demeurent également très générales, que s'il est certes reconnu que des circonstances particulièrement traumatiques sont susceptibles d'affecter la mémoire et la perception, on peut néanmoins s'étonner, en l'occurrence, du caractère très schématique des rares éléments descriptifs évoqués par l'intéressée (cf. R121 : "Ils étaient mélangés de petite taille et de grande taille, mais ils étaient costaux, avec une corpulence bien développée"), qu'à cela s'ajoute que la recourante s'est montrée évasive sur les recherches entreprises par sa belle-soeur pour retrouver son époux durant sa convalescence (cf. pv. précité, R159), ainsi que sur les circonstances exactes de la libération de celui-ci (R161 à 163), que le manque d'échanges entre la recourante et son époux au sujet des événements traversés, une fois réunis, soulève également des interrogations, que comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il est pour le moins singulier qu'au-delà de quelques propos généraux et paroles réconfortantes, ils n'aient pas éprouvé la nécessité d'évoquer plus en détail leur vécu respectif, que ce soit durant les nombreuses heures de vol vers la Turquie ou au cours du reste leur parcours migratoire commun, que cette absence de communication ne correspond pas au comportement attendu de personnes ayant été confrontées à des situations aussi éprouvantes que celles alléguées, que, dans ce contexte, l'explication avancée par la recourante selon laquelle son mari lui aurait conseillé d'attendre avant d'en parler (cf. pv. précité, R109 s.), ne convainc pas, qu'enfin, les déclarations de la recourante en lien avec les circonstances du départ du Burundi ne résistent pas l'examen, que l'affirmation selon laquelle elle et sa famille auraient pu embarquer sur un vol international sans subir le moindre contrôle de sécurité, moyennant le versement d'un pot-de-vin, est à la fois stéréotypé et hautement improbable, que les pièces produites ne sont du reste pas de nature à rendre vraisemblable son récit, qu'en particulier, le rapport médical prétendument établi par un médecin de l'hôpital militaire de F._______, censé attester du (deuxième) viol, comporte des informations qui ne corroborent pas exactement le récit de l'intéressée, qu'ainsi, cette pièce ne mentionne à aucun moment une prise en charge d'une patiente inconsciente, qu'au contraire, elle indique que cette personne se serait rendue aux urgences de son propre chef après l'agression ("deux parmi ce groupe des malfaiteurs ont violé la patiente, ce qui l'a motivé la consultation à nos urgences vers 2h du matin"), que quoi qu'il en soit, la valeur probante de ce document est faible, dès lors que, produit à l'état de photocopie, il est aisément falsifiable, que le tampon du médecin qui y est apposé est du reste en partie illisible, que le recours ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause ce qui précède, qu'il s'ensuit qu'il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que la recourante est jeune, titulaire d'un diplôme de (...) et au bénéfice d'expériences professionnelles dans le domaine du commerce et de la vente, de sorte qu'il peut être attendu d'elle qu'elle réintègre le marché du travail de son pays d'origine, qu'elle pourra en outre compter sur le soutien de sa belle-soeur et de l'époux de celle-ci, ainsi que sur l'aide de ses frères, notamment de son frère aîné, également en Suisse (N [...]) et lui-même concerné par une décision de renvoi confirmée par le Tribunal le 24 mai 2024 (arrêt D-1500/2024), que n'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs à l'origine de son départ du pays, il n'est pas exclu que son réseau familial et social soit en réalité plus étendu et solide que ce qu'elle a allégué, que les problèmes de santé dont elle a fait état, notamment des douleurs abdominales et des maux de tête, pour lesquels elle obtient des antalgiques, ne constituent pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'il en va de même des troubles du sommeil et de la symptomatologie anxiodépressive, évoqués dans un formulaire "F2" du 20 décembre 2022, à supposer qu'ils soient encore d'actualité, qu'au besoin, elle pourra entreprendre un suivi de ses affections, tant physiques que psychiques, au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s'installer à son retour, qu'il n'est pas déraisonnable de penser que le retour auprès des siens et notamment de ses enfants, qu'elle pourrait rapatrier d'Ouganda, sous réserve qu'ils s'y trouvent encore, lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, susceptible de lui être bénéfique à terme, qu'enfin, les efforts d'intégration de l'intéressée, évoqués dans l'attestation de bénévolat du 20 juin 2024 et la lettre de soutien du 25 janvier 2025, ne sauraient être déterminants en l'espèce, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :