Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 août 2023 précité), les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l’occurrence, le recourant ‒ qui est jeune, sans charge de famille et, en l’état, apte à travailler ‒ dispose d’un réseau familial au Burundi pouvant l’aider à se réinstaller, si cela s’avérerait nécessaire, que celui-ci n’a pas contesté les nombreuses invraisemblances de son récit sur ses motifs d’asile, dans le cadre duquel il avait en particulier prétendu que sa mère avait été assassinée et être totalement sans nouvelles de son père et de sa sœur depuis leur séparation forcée lors du passage de la frontière tanzanienne en novembre 2021, où ils auraient été arrêtés par les autorités, que même à supposer que sa mère soit décédée, pour une autre raison (p. ex. de maladie), ou encore que son père et sa sœur n’aient pas réapparu, A._______ pourra de toute façon encore compter, une fois de retour au Burundi, sur le soutien de nombreux oncles et tantes, malgré son allégation peu crédible selon laquelle il n’aurait plus cherché de contact avec eux depuis plusieurs années, du fait de leur soi-disant absence d’aide à l’époque des prétendus problèmes ayant conduit, selon lui, à son départ du Burundi, qu’il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de la décision relative à la question du caractère exigible de l’exécution du renvoi (voir ch. III 2, p. 7 s.), que l'exécution du renvoi est par ailleurs aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté concernant la conclusion principale, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
D-4791/2024 Page 8 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d’exemption du versement d’une avance de frais sans objet, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]),
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D-4791/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4791/2024 Arrêt du 16 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Burundi, représenté par Elsa Messina, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 18 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 8 novembre 2022, le procès-verbal de la première audition sommaire du 13 janvier 2023, les diverses pièces médicales versées au dossier de première instance, en particulier trois rapports psychiatriques de (...) du 21 août 2023, respectivement des 28 mai et 27 juin 2024, à teneur desquels le prénommé souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'un état de stress post-traumatique [ci-après : PTSD]), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 10 juillet 2024, durant laquelle l'intéressé, interrogé sur son état de santé, a exposé alors en particulier consulter un psychologue sur une base mensuelle, lequel lui avait prescrit un traitement médicamenteux « pour diminuer le stress et dormir », ajoutant qu'au vu des examens médicaux entrepris par le passé, il avait en outre un problème au niveau du nombril, des éruptions cutanées au visage, ainsi qu'une hypotension, le projet de décision du SEM, transmis le 16 juillet 2024, la détermination y relative, qui se réfère en particulier au contenu du dernier rapport du 27 juin 2024 et à l'impossibilité pour le requérant de financer un traitement psychologique ainsi que les médicaments nécessaires, la décision du 18 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, en retenant notamment qu'un traitement médical suffisant était disponible au Burundi, le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 29 juillet 2024, portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée avec, principalement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, pour ce qui a trait à cette question, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais aussi formulées dans le mémoire, les pièces jointes au recours, sous forme de copies, soit la décision entreprise et son accusé de réception, une procuration et le rapport du 27 juin 2024 précité, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que n'étant pas contestée en ce qui concerne le refus d'asile et le principe du renvoi de Suisse, la décision du 18 juillet 2024 a, sur ces questions, acquis force de chose décidée, que l'intéressé conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, conclusion qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), qu'il ne fait toutefois valoir aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'en particulier, il n'apporte aucun élément susceptible de laisser entrevoir une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, s'agissant notamment de sa propre situation médicale, que, vu la motivation topique de la décision attaquée, le SEM a notamment valablement apprécié les pièces médicales soumises, en particulier celles relatives à son état psychique, qu'il a, sur cette base, abordé de manière suffisamment claire et détaillée aussi bien la question de la qualité de l'infrastructure médicale au Burundi que les raisons pour lesquelles il estimait qu'un suivi thérapeutique suffisant y était accessible, que rien ne justifie non plus, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à cette autorité pour un complément d'instruction en vue d'investigations médicales complémentaires, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre, en particulier sur le plan psychiatrique, n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 4.5 s. et jurisp. cit.), que l'exécution de cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. D-903/2024 précité consid. 5.2 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'espèce, sans aucunement les minimiser, les troubles psychiques du recourant à savoir, pour rappel, un PTSD ainsi qu'un trouble anxieux et dépressif mixte ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi au Burundi (pour des cas similaires, cf. notamment arrêts du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4 ; D-903/2024 précité consid. 5.4 ; E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 11.3), qu'à ce propos, l'état mental de l'intéressé, qui s'était temporairement péjoré il y a plus d'un an, au moment où il craignait encore d'être refoulé vers la Croatie (voir à ce sujet le premier rapport de (...) du 21 août 2023 et la motivation de la décision attaquée [p. 8 in fine]), s'est amélioré depuis (voir les deux récents rapports des 28 mai et 27 juin 2024 et ses déclarations à ce sujet lors de l'audition 10 juillet 2024 [Q. 54 ss du procès-verbal]), que par ailleurs, A._______ n'a pas contesté la décision attaquée en ce qui concerne le refus d'asile, où le SEM a en particulier exposé diverses invraisemblances en rapport avec le prétendu assassinat de sa mère par un membre des Imbonerakure et les risques qu'il encourrait lui aussi de ce fait, de sorte que le PTSD diagnostiqué ne peut pas être mis en lien avec cet événement allégué et qu'il doit être retenu qu'il a probablement une autre origine, sans rapport central avec son pays d'origine (p. ex. actes traumatisants durant son parcours migratoire jusqu'en Suisse), qu'au demeurant, il n'y a pas de raison de penser qu'au besoin, un suivi adéquat ne pourrait pas être prodigué au Burundi, que cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant, le cas échéant, la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles mentaux dont souffre l'intéressé (cf. notamment aussi E-4672/2023 précité consid. 10.4.2 s. ; D-903/2024 précité consid. 5.4.2. ; E-5813/2023 précité consid. 11.3.1), qu'il en va de même concernant ses autres affections d'ordre somatique, dans la mesure où ces dernières sont encore d'actualité, qu'il sera en outre possible pour le recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge d'un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), qu'en toute hypothèse, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé (voir à ce sujet la péjoration observée dans le rapport du 21 août 2023 précité), les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, le recourant qui est jeune, sans charge de famille et, en l'état, apte à travailler dispose d'un réseau familial au Burundi pouvant l'aider à se réinstaller, si cela s'avérerait nécessaire, que celui-ci n'a pas contesté les nombreuses invraisemblances de son récit sur ses motifs d'asile, dans le cadre duquel il avait en particulier prétendu que sa mère avait été assassinée et être totalement sans nouvelles de son père et de sa soeur depuis leur séparation forcée lors du passage de la frontière tanzanienne en novembre 2021, où ils auraient été arrêtés par les autorités, que même à supposer que sa mère soit décédée, pour une autre raison (p. ex. de maladie), ou encore que son père et sa soeur n'aient pas réapparu, A._______ pourra de toute façon encore compter, une fois de retour au Burundi, sur le soutien de nombreux oncles et tantes, malgré son allégation peu crédible selon laquelle il n'aurait plus cherché de contact avec eux depuis plusieurs années, du fait de leur soi-disant absence d'aide à l'époque des prétendus problèmes ayant conduit, selon lui, à son départ du Burundi, qu'il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de la décision relative à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (voir ch. III 2, p. 7 s.), que l'exécution du renvoi est par ailleurs aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté concernant la conclusion principale, que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d'exemption du versement d'une avance de frais sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :