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D-1668/2025

D-1668/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 janvier 2025, réponse à la question 59), que d’autres éléments d’invraisemblance parsèment le récit de l’intéressée, qu’ainsi, la recourante s’est contredite sur l’identité des personnes lui ayant écrit des messages électroniques, déclarant d’abord que celles-ci travaillaient dans son école, puis qu’elles se faisaient passer pour des collègues de travail, mais qu’elle ne les connaissait pas (cf. p.–v. du 24 juillet 2024, réponse à la question 45 ; p.–v. du 28 janvier 2025, réponse à la question 29), que de plus, elle a déclaré avoir habité chez son amie après son séjour au centre de santé du (…) au (…) 2022 (cf. p.–v. du 24 juillet 2024, réponse à la question 22), ce qui est en contradiction avec le fait que la même amie l’aurait amenée dans un autre quartier chez son (…) durant cette période (cf. p.– v. du 28 janvier 2025, réponse à la question 46), que par ailleurs, la recourante n’a rencontré aucun problème lors de son départ du Burundi en avion, alors qu’elle a présenté son passeport aux autorités douanières, qu’à ce propos, il est illogique qu’elle ait voulu cacher aux autorités de l’aéroport son identité en mettant un voile et des lunettes, tout en présentant son propre passeport au contrôle douanier (cf. p.–v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 46, 49 et 50), que sur le vu de ce qui précède, l’intéressée n’a pas démontré que l’agression sexuelle dont elle aurait été victime, indépendamment de la question de sa vraisemblance, se soit déroulée dans les circonstances décrites, respectivement pour un des motifs de l’art. 3 LAsi,

D-1668/2025 Page 8 que la recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt du Tribunal E-4731/2015, cité à l’appui de son recours, le Tribunal ayant tranché sur la vraisemblance de l’agression sexuelle dans ce dernier cas, qu’en outre, l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle les incohérences de son récit seraient dues aux effets du traumatisme qu’elle aurait subi, ne trouve aucune assise dans le dossier, que s’agissant des problèmes qu’elle aurait rencontrés dans sa vie de tous les jours en raison de son ethnie tutsie, ceux-ci n’atteignent pas l’intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du

E. 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984

D-1668/2025 Page 9 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 op. cit. consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que de plus, la recourante a vécu à E._______ de (…) 2020 à (…) 2022, n’a pas de famille à charge et est au bénéfice d’expériences professionnelles notamment en tant que (…), soit autant d’éléments devant lui faciliter sa réintégration dans le marché du travail de son pays d’origine, que dans ses efforts de réinstallation, elle pourra en outre compter sur le soutien d’un réseau familial avec lequel elle a maintenu des contacts (cf. p.–v. du 28 janvier 2025, réponses aux questions 12ss), qu’en ce qui concerne son état de santé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités), que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.),

D-1668/2025 Page 10 que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées), qu’en l’espèce, lors de son audition du 24 juillet 2024, après avoir déclaré qu’elle allait bien, l’intéressée a précisé prendre des médicaments, en raison de (…) et de (…), et suivre un traitement (…), alors qu’au cours de son audition du 28 janvier 2025, elle a allégué prendre un traitement quand cela était nécessaire et voir sa (…) chaque semaine, qu’au stade du recours, elle a soutenu souffrir de (…), étant suivie par un (…), que cela étant, l’intéressée n’a produit depuis son arrivée en Suisse aucun document susceptible d’attester ses problèmes médicaux, qu’en tout état de cause, ses problèmes somatiques, pour lesquels elle reçoit des anti-douleurs, ne constituent pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’il en va de même des troubles psychiques, pour lesquels il existe des traitements psychiatriques et psychologiques ambulatoires et hospitaliers au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s’installer à son retour, comme le SEM l’a retenu au considérant III, pt. 2 de la décision attaquée, appréciation non contestée au stade du recours, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, les traitements pour les problèmes psychiques sont disponibles au Burundi (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4 et E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 10.4), que pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de la préparer à son retour au Burundi, que par ailleurs, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la

D-1668/2025 Page 11 clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1668/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 1er avril 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1668/2025 Arrêt du 17 avril 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Mathias Deshusses, SAJE recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante burundaise, d'ethnie tutsie, le 11 octobre 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 17 octobre 2022, la procuration signée par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse à B._______, le 25 octobre 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 juillet 2024, la décision incidente du 29 juillet 2024, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la résiliation du mandat par Caritas Suisse, le 6 août 2024, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 28 janvier 2025, les documents produits par l'intéressée, à savoir en particulier l'original de sa carte d'identité, la copie d'une page de son passeport, une clé USB contenant une vidéo d'un accident de voiture ne la concernant pas et des vidéos en relation avec ses activités en tant (...), la copie des cartes de demandeurs d'asile de ses (...) au C._______, un « rapport d'expertise médicale » de l'hôpital (...), une « attestation de composition familiale » ainsi qu'une copie de sa carte de (...), la décision du 6 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 mars 2025 (date du sceau postal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ainsi que subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 mars 2025, la décision incidente du 18 mars 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire totale et a invité la recourante à payer, jusqu'au 2 avril 2025, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré être née à D._______ et avoir étudié pendant trois ans (...), après avoir été scolarisée six années à l'école primaire et quatre années à l'école secondaire, qu'elle aurait tout d'abord échoué à l'examen en raison des problèmes ethniques récurrents au Burundi, qu'elle aurait finalement reçu son diplôme et poursuivi ses études à l'Université, à la faculté (...), où elle aurait obtenu une licence en (...) en 2014, qu'après avoir effectué une formation sur le (...), elle aurait travaillé durant cinq ans comme (...) et (...), qu'en 2018, elle aurait été interpellée par un militaire, qui aurait voulu l'emmener dans un endroit où des gens étaient tués, mais celui-ci aurait finalement renoncé, ayant probablement eu peur des personnes présentes sur place, qu'en 2020, comme elle n'avait pas la carte du parti CNDD-FFD qu'un policier lui demandait, celui-ci s'en serait pris à l'ami qui se trouvait avec elle et aurait conduit ce dernier en prison, que de (...) 2019 à (...) 2022, alors qu'elle travaillait à (...) de E._______, elle aurait rencontré des problèmes en raison de son ethnie tutsie, que le 22 juillet 2022, elle se serait rendue au Rwanda afin de rendre visite à sa (...), qu'à son retour, le (...) 2022, elle aurait été arrêtée à la frontière par un policier, qui l'aurait reconnue et qui lui aurait demandé sa carte du parti CNDD-FFD, qu'étant donné qu'elle n'en possédait pas, elle aurait été amenée au bureau du chef du poste, où trois Imbonerakure se seraient moqués d'elle et l'auraient menacée en raison de son origine tutsie et du fait qu'elle n'était pas membre du parti, qu'en outre, elle aurait été frappée à de nombreuses reprises par des membres des Imbonerakure, qui lui auraient reproché d'avoir aidé en (...) 2022 F._______, une jeune fille violée par un agent du (...), en officiant comme (...) devant le parquet, que par la suite, elle aurait été amenée en voiture dans un lieu, où elle aurait de nouveau été frappée et agressée sexuellement, que le lendemain, elle se serait réveillée à l'hôpital, où une amie serait allée la chercher et l'aurait ramenée chez elle, qu'alors qu'elle se cachait chez cette amie, son (...) l'aurait informée de la présence d'inconnus à sa recherche à côté de leur domicile et de la disparition d'un cousin, que par ailleurs, elle aurait reçu des messages électroniques de personnes lui demandant de se rendre à l'école où elle travaillait, que craignant d'être tuée, elle aurait quitté le Burundi, le (...) 2022, depuis l'aéroport international de Bujumbura à destination de G._______, avant d'arriver en Suisse, le 11 octobre suivant, qu'après son départ, deux de ses (...) seraient partis à l'étranger, alors qu'elle serait sans nouvelle de son (...), qui se serait fait enlever alors qu'il faisait du sport, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que d'abord, il y a lieu de préciser que la recourante n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités burundaises avant son arrestation en (...) 2022, qu'ensuite, si elle avait véritablement été dans le collimateur des autorités parce qu'elle avait aidé, en (...) 2022, une jeune fille (...), violée par un agent de sécurité du (...), celles-ci n'auraient pas attendu (...) 2022, soit (...) mois plus tard, qu'elle traverse la frontière avec le Rwanda, pour l'arrêter ou entreprendre des actions contre elle, que ceci est d'autant plus vrai que la personne qui l'aurait reconnue au poste frontière serait un chef des Imbonerakure de la province de D._______, qui aurait habité dans le même quartier qu'elle et aurait essayé de la recruter pour le parti à plusieurs reprises dans le passé (cf. procès-verbal [p.-v.] de l'audition du 28 janvier 2025, réponses aux questions 24 et 25), qu'en outre, il n'est pas crédible que les autorités l'aient relâchée ou ait fait en sorte qu'elle soit amenée à l'hôpital après sa détention, respectivement son agression sexuelle, si elle était dans leur collimateur, que de même, les recherches mises en place par les autorités autour de son domicile ne sont pas en adéquation avec sa libération et son transport au centre de soins, celles-ci ayant eu alors l'opportunité de la garder sous contrôle si elle avait représenté une menace pour elles, que, par ailleurs, les motifs avancés par l'intéressée pour justifier son arrestation, notamment le fait d'avoir officié comme (...) pour une jeune fille violée par un agent du (...), ne sauraient expliquer l'acharnement des autorités contre elle et contre ses frères, qu'à ce propos, la recourante n'a jamais été engagée politiquement au Burundi et n'a jamais fait l'objet de procédures judiciaires (cf. p.-v. du 28 janvier 2025, réponses aux questions 71 et 72), que le fait d'appartenir à l'ethnie tutsie et d'avoir refusé l'adhésion au parti CCNDD-FFD ne saurait expliquer non plus les problèmes rencontrés par ses (...), que cela étant, la déclaration de l'intéressée selon laquelle ses (...) ont dû changer d'adresse pour échapper aux autorités est en totale contradiction avec le fait que l'un d'eux aurait continué à exercer ses activités sportives « comme d'habitude » et aurait été enlevé alors qu'il était sorti pour faire du sport (cf. p.-v. du 28 janvier 2025, réponse à la question 29), que de plus, les parents de l'intéressée qui vivent encore au Burundi n'ont pas subi de conséquences suite à son départ du pays (cf. p.-v. du 28 janvier 2025, réponse à la question 59), que d'autres éléments d'invraisemblance parsèment le récit de l'intéressée, qu'ainsi, la recourante s'est contredite sur l'identité des personnes lui ayant écrit des messages électroniques, déclarant d'abord que celles-ci travaillaient dans son école, puis qu'elles se faisaient passer pour des collègues de travail, mais qu'elle ne les connaissait pas (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponse à la question 45 ; p.-v. du 28 janvier 2025, réponse à la question 29), que de plus, elle a déclaré avoir habité chez son amie après son séjour au centre de santé du (...) au (...) 2022 (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponse à la question 22), ce qui est en contradiction avec le fait que la même amie l'aurait amenée dans un autre quartier chez son (...) durant cette période (cf. p.- v. du 28 janvier 2025, réponse à la question 46), que par ailleurs, la recourante n'a rencontré aucun problème lors de son départ du Burundi en avion, alors qu'elle a présenté son passeport aux autorités douanières, qu'à ce propos, il est illogique qu'elle ait voulu cacher aux autorités de l'aéroport son identité en mettant un voile et des lunettes, tout en présentant son propre passeport au contrôle douanier (cf. p.-v. du 24 juillet 2024, réponses aux questions 46, 49 et 50), que sur le vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas démontré que l'agression sexuelle dont elle aurait été victime, indépendamment de la question de sa vraisemblance, se soit déroulée dans les circonstances décrites, respectivement pour un des motifs de l'art. 3 LAsi, que la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal E-4731/2015, cité à l'appui de son recours, le Tribunal ayant tranché sur la vraisemblance de l'agression sexuelle dans ce dernier cas, qu'en outre, l'explication donnée au stade du recours, selon laquelle les incohérences de son récit seraient dues aux effets du traumatisme qu'elle aurait subi, ne trouve aucune assise dans le dossier, que s'agissant des problèmes qu'elle aurait rencontrés dans sa vie de tous les jours en raison de son ethnie tutsie, ceux-ci n'atteignent pas l'intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 op. cit. consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que de plus, la recourante a vécu à E._______ de (...) 2020 à (...) 2022, n'a pas de famille à charge et est au bénéfice d'expériences professionnelles notamment en tant que (...), soit autant d'éléments devant lui faciliter sa réintégration dans le marché du travail de son pays d'origine, que dans ses efforts de réinstallation, elle pourra en outre compter sur le soutien d'un réseau familial avec lequel elle a maintenu des contacts (cf. p.-v. du 28 janvier 2025, réponses aux questions 12ss), qu'en ce qui concerne son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités), que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées), qu'en l'espèce, lors de son audition du 24 juillet 2024, après avoir déclaré qu'elle allait bien, l'intéressée a précisé prendre des médicaments, en raison de (...) et de (...), et suivre un traitement (...), alors qu'au cours de son audition du 28 janvier 2025, elle a allégué prendre un traitement quand cela était nécessaire et voir sa (...) chaque semaine, qu'au stade du recours, elle a soutenu souffrir de (...), étant suivie par un (...), que cela étant, l'intéressée n'a produit depuis son arrivée en Suisse aucun document susceptible d'attester ses problèmes médicaux, qu'en tout état de cause, ses problèmes somatiques, pour lesquels elle reçoit des anti-douleurs, ne constituent pas des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'il en va de même des troubles psychiques, pour lesquels il existe des traitements psychiatriques et psychologiques ambulatoires et hospitaliers au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s'installer à son retour, comme le SEM l'a retenu au considérant III, pt. 2 de la décision attaquée, appréciation non contestée au stade du recours, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, les traitements pour les problèmes psychiques sont disponibles au Burundi (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4 et E-5813/2023 du 26 janvier 2024 consid. 10.4), que pour le surplus, il appartiendra aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse de la préparer à son retour au Burundi, que par ailleurs, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 1er avril 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :