Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 avril 2013. Le 8 mai 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a informé la recourante que sa procédure d'asile et de renvoi serait traitée par les autorités suisses. Entendue, le 1er mai 2013 et le 15 octobre 2014, la recourante a affirmé être d'origine afghane, d'ethnie (...) et de religion musulmane. Elle n'aurait pas été scolarisée et aurait vécu avec ses parents et ses trois frères à B._______. A l'appui de sa demande de protection, elle a invoqué avoir refusé de devenir la seconde épouse d'un homme âgé dénommé C._______ ; ses oncles ayant été menacés de mort et l'un d'eux frappé, elle aurait déménagé avec sa famille à Kaboul environ quatre ans avant son départ d'Afghanistan. Un an après son arrivée dans la capitale, elle se serait opposée à son mariage avec un cousin paternel, D._______, plus âgé qu'elle et souffrant d'un léger handicap. Sa mère aurait également refusé cette union ; elle et la recourante auraient été battues par leur respectif mari ou père pour avoir osé s'opposer à la décision du chef de famille. Un mois avant son départ du pays, D._______ aurait rendu visite à la recourante, alors que ses parents étaient en visite chez un oncle et ses frères à l'école, et l'aurait violée. Le soir même, la recourante aurait parlé de cet événement à sa mère, qui aurait organisé son départ du pays. Elle aurait quitté Kaboul au début de l'hiver par avion à destination d'Istanbul, munie d'un faux passeport, aurait gagné la Grèce par voie maritime, puis la Suisse par voie aérienne pour y rejoindre son oncle et sa tante. B. Par décision du 9 décembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables en raison des contradictions et incohérences sur la cause de la fuite, le déroulement du viol, les contacts de l'intéressée avec sa mère, ainsi que les propos vagues quant à la date de départ d'Afghanistan et au sujet du voyage. Il a retenu que les photographies montrant des marques de coups sur le corps d'une personne dont le visage n'était pas visible (soi-disant la mère de la recourante) n'étaient pas déterminantes. C. Par arrêt du 23 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours formé le 16 janvier précédent tardif et donc irrecevable (réf. E-339/2015). Le SEM a imparti à la recourante un nouveau délai de départ au 25 février 2015 pour quitter la Suisse. D. Le 3 mars 2015, la recourante a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 9 décembre 2014, sous l'angle de l'asile et de l'exécution du renvoi. Elle a invoqué être hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le 6 février 2015 et a produit deux documents médicaux établis par le Centre (...) de psychiatrie ([...]) datés des 18 et 20 février 2015. Elle a exposé que son père avait menacé ses oncles séjournant en Suisse et a déposé leur témoignage écrit. Se fondant sur un courriel de son oncle au pays (accompagné d'une traduction), elle a ajouté que sa famille nucléaire avait quitté Kaboul pour se réinstaller à B._______. Elle a redéposé les photographies des coups infligés par son père à sa mère. Elle s'est aussi référée à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 5 octobre 2014 intitulé "Afghanistan : Update, die aktuelle Sicherheitslage", ainsi qu'à un rapport du UNHCR du 6 août 2013 traitant des risques pour les femmes en Afghanistan ("UNHCR eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan"). E. Par décision du 14 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen sous l'angle de l'asile, mais a admis que l'exécution du renvoi était inexigibilité en raison de l'état de santé de la recourante, qui a été admise provisoirement en Suisse. Il a considéré que, même s'il était excusable que la recourante n'ait pas évoqué le viol au cours de sa première audition, les autres éléments d'invraisemblance demeuraient. Il a estimé que les documents médicaux attestaient certes de traumatismes consécutifs à un viol, mais n'établissaient pas les circonstances de cet événement. F. Par acte du 4 août 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a argumenté sur la vraisemblance du viol dont elle avait été victime, le risque encouru en cas de retour, l'absence de volonté des autorités afghanes de la protéger de son père qui voulait la tuer, ainsi que l'impossibilité de trouver refuge ailleurs dans son pays. Elle a produit un rapport médical du (...) du 7 juillet 2015. G. Par décision incidente du 19 août 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai pour produire des rapports médicaux complémentaires. H. Par envois des 14 septembre et 23 novembre 2015, l'intéressée a déposé trois documents médicaux établis par des médecins du (...), datés des 23 mars, 10 septembre et 17 novembre 2015. I. Dans sa réponse du 1er décembre 2015, le SEM a conclu au rejet du recours, au motif que les rapports médicaux n'établissaient pas les circonstances du viol pour les motifs invoqués par la recourante ni le fait que cet événement se soit déroulé en Afghanistan et non durant son parcours migratoire. Le Secrétariat d'Etat a estimé que, même si le viol était avéré, le traumatisme vécu ne suffirait pas à lever les autres éléments d'invraisemblance retenus. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 et réf. cit). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 PA ne peut entraîner la révision que s'il est important et décisif, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit., ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen dite qualifiée, déposée le 3 mars 2015 et fondée sur des documents médicaux datés des 18 et 20 février 2015, a été déposée dans le délai légal de trente jours. Elle est également dûment motivée, puisque la recourante a invoqué la péjoration de son état de santé, compte tenu de son hospitalisation en milieu psychiatrique du 6 février au 11 mars 2015, et a produit de nouveaux moyens de preuve, principalement sous la forme de rapports médicaux, destinés à établir le viol subi dans son pays. 3.2 Ainsi, le Tribunal examine ci-après si les rapports médicaux produits sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant, dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble, l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique, peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). 4.1.1 En l'espèce, les rapports médicaux établissent tous, en particulier celui du 17 novembre 2015, que les problèmes d'ordre psychologique de la recourante sont dus au viol dont elle a été victime en Afghanistan. Le rapport du 20 février 2015 (page 1) attestait déjà que la recourante présentait des signes d'hypervigilence accompagnés de peur envers les hommes, de cauchemars et de flashbacks en lien avec le viol. Il ressort également du rapport du 23 mars 2015 qu'elle a été violée par son cousin et que cet événement est à l'origine de ses troubles psychiques ; il est d'ailleurs constaté qu'elle a évité les hommes de l'unité durant son hospitalisation et a exprimé à plusieurs reprises sa crainte qu'ils entrent dans sa chambre sans autorisation (cf. page 2 du rapport du 23 mars 2015). Le médecin auteur du rapport du 7 juillet 2015 ne met pas en doute que sa patiente présente des "stigmates très importants du viol qu'elle a subi" et le rapport du 10 septembre 2015 atteste qu'elle a fui son pays "suite à un mariage forcé et un viol". 4.1.2 Ainsi, les spécialistes sont unanimes et s'accordent pour dire que la cause des troubles psychiques de la recourante est le viol dont elle a été victime dans son pays d'origine. 4.2 A la lumière de ces moyens de preuve nouveaux, le Tribunal examine ensuite les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM au sujet du viol. 4.2.1 Le Tribunal, comme le SEM d'ailleurs, admet qu'il ne pouvait être attendu de la recourante qu'elle évoque le viol subi au cours de sa première audition, en raison de la présence d'un collaborateur masculin du SEM. Dans ces circonstances, il est excusable que la recourante n'ait pas mentionné le viol et ait donc évoqué le mariage forcé avec le dénommé C._______ comme raison de son départ du pays. A noter encore que le caractère tardif de l'allégation d'un viol ne fonde pas en soi son invraisemblance (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Fort de ce constat, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de l'intéressée pour en tirer des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de l'événement allégué. Ainsi, il écarte ce procès-verbal dans l'examen des motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi. 4.2.2 Dès le début de l'audition fédérale, la recourante s'est montrée blême et émotive. Elle a pleuré et a présenté des nausées accompagnées de tremblements au cours de l'audition. Il s'agit d'un indice indiquant qu'elle se trouvait véritablement dans une situation difficile où elle devait faire face à une partie traumatisante de son vécu. La recourante a débuté l'audition en s'assurant auprès de l'auditrice que ses déclarations resteraient confidentielles, de crainte notamment de mettre en danger sa mère, déjà à la merci de son père. La recourante a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises que l'événement était "horrible" et qu'elle éprouvait un sentiment de honte. On relèvera d'emblée qu'une telle situation et ces sentiments sont typiques en cas de viol. Quant au récit lui-même, le Tribunal est d'avis qu'il est, tel que relaté par l'intéressée, consistant, fourni et détaillé. La recourante a spontanément et précisément exposé les faits dans l'ordre chronologique, sans montrer signe d'hésitation (cf. pv de son audition fédérale p. 7 et 8). Elle a détaillé les différentes étapes du viol en précisant les circonstances entourant l'arrivée de son agresseur, le fait de lui avoir préparé le thé tel que le veut l'usage, comment celui-ci l'a neutralisée, les tentatives qu'elle a faites pour se défendre, les menaces qu'il a proférées à son encontre ainsi que la force physique dont il a fait usage pour arriver à ses fins. La recourante a d'ailleurs su répéter les propos menaçants de son agresseur. Son récit qui est émaillé de sentiments de honte et de culpabilité est demeuré constant (cf. pv de son audition fédérale p. 11 ss). L'intéressée a également librement parlé de ce qui s'est déroulé après le viol et de ses propres sentiments. A nouveau interrogée plus tard durant l'audition sur le viol, la recourante a non seulement réitéré le même récit, mais a également su préciser comment son agresseur l'avait déshabillée et elle a donné des détails quant au déroulement de l'acte sexuel (pv de son audition fédérale p. 12 q. 107). Elle a parlé de sa souffrance psychique mais aussi physique suite au viol et le fait que sa mère lui ait également administré des médicaments pour surmonter les douleurs (cf. pv de son audition fédérale p. 12). Le récit comporte quantité d'éléments qui relèvent du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance. 4.2.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le viol tel que relaté est d'une part plausible mais ne comporte pas non plus de contradictions déterminantes. En effet, les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM au sujet du viol sont d'importance mineure et ont trait à des points secondaires. Le seul point d'incohérence retenu porte sur le fait de savoir si D._______ a d'abord fermé la porte avant de brutaliser la recourante ou a d'abord jeté la recourante par terre et s'est relevé ensuite pour fermer la porte (cf. décision du SEM du 9 décembre 2014, p. 3, 4ème parag.). 4.2.4 Le Tribunal considère également que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le viol sont vraisemblables. Il convient de rappeler que la recourante provient d'une famille afghane traditionnelle, dans laquelle les filles ne sont pas autorisées à fréquenter l'école et sont destinées à être femmes au foyer. Une jeune fille, entièrement soumise à l'autorité de son père, ne saurait contester le choix de celui-ci quant à l'identité de son fiancé. La rupture d'une promesse de mariage est de nature à entraîner, chez les Pachtounes notamment, le déshonneur de la famille et la vengeance (cf. Country of Origin Research and Information (CORI), Afghanistan: COI relating to Pashtuns, 20.01.2015, http://www.refworld.org/docid/54f9c87e4.html, consulté le 11 février 2016 ; Landinfo, Report Afghanistan: Marriage, 19.05.2011, http://www.landinfo.no/asset/1852/1/1852_1.pdf, consulté le 11 février 2016). Il ressort du dossier que la recourante a été insultée et violemment frappée par son père suite à l'expression de son refus d'épouser D._______, son père lui ayant clairement dit que la décision lui appartenait et que la recourante n'avait aucun choix à formuler au sujet de son futur époux. Il ressort du récit de la recourante que son père avait un droit de vie et de mort sur elle et il est crédible, dans le contexte culturel afghan, qu'il s'en serait pris à elle si elle avait persisté à s'opposer à cette union, car elle déshonorait par là sa famille. Par ailleurs, D._______ courtisait la recourante depuis deux ou trois ans et avait déjà formulé sa demande en mariage à trois ou quatre reprises. Ainsi, il est plausible, qu'excédé d'attendre et constatant que la situation n'évoluait pas, il ait violé la recourante, afin de la contraindre à finalement l'épouser, car aucun autre homme n'aurait voulu d'elle après la perte de sa virginité, qui revêt une importance particulière dans la culture pachtoune de la recourante (cf. pv de son audition fédérale p. 13, question n° 118). Le viol a eu lieu un mois avant le départ de l'intéressée de son pays et c'est précisément à ce moment-là qu'elle a pris la décision de partir, sur proposition de sa mère (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 19 et p. 10, question n° 91). En effet, ne voyant aucune solution à son problème, puisqu'en restant elle aurait été contrainte d'épouser son agresseur et de vivre au quotidien à ses côtés, ce qui lui aurait été insupportable, et de peur aussi que son père apprenne qu'elle avait été violée, qui aurait déshonoré la famille et aurait pu le pousser à tuer sa fille, elle n'a eu d'autre choix que la fuite. C'est ainsi que sa mère et son oncle ont organisé son départ et son voyage jusqu'en Suisse à l'insu de son père. En outre, il ressort de l'audition fédérale que la recourante a véritablement peur que son père la retrouve, raison pour laquelle elle a dans un premier temps donné un autre nom de famille à son arrivée en Suisse. Il est également crédible que le père de la recourante, très en colère que sa fille lui ait désobéi et se soit enfuie, lui ait interdit de téléphoner à la maison (la recourante contacte sa mère en l'absence de son père et de ses frères) et s'en soit pris physiquement à sa mère, la frappant violemment à plusieurs reprises. 4.2.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble du dossier et du contexte culturel afghan, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle avait été violée dans les circonstances décrites. Il s'ensuit que le traumatisme vécu découlant de cet événement est susceptible d'excuser certaines invraisemblances minimes en lien avec la chronologique exacte. 4.3 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal admet la vraisemblance du motif d'asile invoqué par la recourante, à savoir le viol qu'elle a subi en Afghanistan par son cousin paternel ainsi qu'elle l'a décrit. 4.4 Il s'ensuit que le recours est admis et le point 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé. Les nouveaux moyens de preuve ont établis la vraisemblance du motif d'asile invoqué par la recourante qu'est le viol. Il reste encore à examiner la pertinence de ce motif. Dès lors, afin de respecter le principe de la double instance, il convient de renvoyer la cause au SEM, afin qu'il traite de la pertinence du viol perpétré dans le contexte du mariage forcé en Afghanistan. Il lui appartiendra également d'examiner à nouveau les invraisemblances sur lesquelles il a fondé sa décision du 9 décembre 2014 (cf. let. C ci-dessus) à la lumière des considérants du présent arrêt. 4.5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen, à savoir les menaces proférées par le père de la recourante à l'égard de ses oncles résidant en Suisse et le retour de la famille nucléaire de celle-ci à B._______, ces arguments ne servant au surplus qu'à appuyer l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 4.6 Dans la mesure où la décision entreprise est annulée, le Tribunal renonce à entendre la recourante sur la réponse du SEM du 1er décembre 2015, conformément à l'art. 30 al. 2 let. c PA. Ladite réponse est transmise à l'intéressée avec le présent arrêt, pour information. 5. 5.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, sur la base du décompte de prestations de la mandataire du 4 août 2015 et compte tenu des écritures qui s'en sont suivies, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'500 francs, à charge du SEM. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 et réf. cit).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 PA ne peut entraîner la révision que s'il est important et décisif, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit., ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen dite qualifiée, déposée le 3 mars 2015 et fondée sur des documents médicaux datés des 18 et 20 février 2015, a été déposée dans le délai légal de trente jours. Elle est également dûment motivée, puisque la recourante a invoqué la péjoration de son état de santé, compte tenu de son hospitalisation en milieu psychiatrique du 6 février au 11 mars 2015, et a produit de nouveaux moyens de preuve, principalement sous la forme de rapports médicaux, destinés à établir le viol subi dans son pays.
E. 3.2 Ainsi, le Tribunal examine ci-après si les rapports médicaux produits sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant, dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble, l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique, peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2).
E. 4.1.1 En l'espèce, les rapports médicaux établissent tous, en particulier celui du 17 novembre 2015, que les problèmes d'ordre psychologique de la recourante sont dus au viol dont elle a été victime en Afghanistan. Le rapport du 20 février 2015 (page 1) attestait déjà que la recourante présentait des signes d'hypervigilence accompagnés de peur envers les hommes, de cauchemars et de flashbacks en lien avec le viol. Il ressort également du rapport du 23 mars 2015 qu'elle a été violée par son cousin et que cet événement est à l'origine de ses troubles psychiques ; il est d'ailleurs constaté qu'elle a évité les hommes de l'unité durant son hospitalisation et a exprimé à plusieurs reprises sa crainte qu'ils entrent dans sa chambre sans autorisation (cf. page 2 du rapport du 23 mars 2015). Le médecin auteur du rapport du 7 juillet 2015 ne met pas en doute que sa patiente présente des "stigmates très importants du viol qu'elle a subi" et le rapport du 10 septembre 2015 atteste qu'elle a fui son pays "suite à un mariage forcé et un viol".
E. 4.1.2 Ainsi, les spécialistes sont unanimes et s'accordent pour dire que la cause des troubles psychiques de la recourante est le viol dont elle a été victime dans son pays d'origine.
E. 4.2 A la lumière de ces moyens de preuve nouveaux, le Tribunal examine ensuite les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM au sujet du viol.
E. 4.2.1 Le Tribunal, comme le SEM d'ailleurs, admet qu'il ne pouvait être attendu de la recourante qu'elle évoque le viol subi au cours de sa première audition, en raison de la présence d'un collaborateur masculin du SEM. Dans ces circonstances, il est excusable que la recourante n'ait pas mentionné le viol et ait donc évoqué le mariage forcé avec le dénommé C._______ comme raison de son départ du pays. A noter encore que le caractère tardif de l'allégation d'un viol ne fonde pas en soi son invraisemblance (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Fort de ce constat, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de l'intéressée pour en tirer des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de l'événement allégué. Ainsi, il écarte ce procès-verbal dans l'examen des motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi.
E. 4.2.2 Dès le début de l'audition fédérale, la recourante s'est montrée blême et émotive. Elle a pleuré et a présenté des nausées accompagnées de tremblements au cours de l'audition. Il s'agit d'un indice indiquant qu'elle se trouvait véritablement dans une situation difficile où elle devait faire face à une partie traumatisante de son vécu. La recourante a débuté l'audition en s'assurant auprès de l'auditrice que ses déclarations resteraient confidentielles, de crainte notamment de mettre en danger sa mère, déjà à la merci de son père. La recourante a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises que l'événement était "horrible" et qu'elle éprouvait un sentiment de honte. On relèvera d'emblée qu'une telle situation et ces sentiments sont typiques en cas de viol. Quant au récit lui-même, le Tribunal est d'avis qu'il est, tel que relaté par l'intéressée, consistant, fourni et détaillé. La recourante a spontanément et précisément exposé les faits dans l'ordre chronologique, sans montrer signe d'hésitation (cf. pv de son audition fédérale p. 7 et 8). Elle a détaillé les différentes étapes du viol en précisant les circonstances entourant l'arrivée de son agresseur, le fait de lui avoir préparé le thé tel que le veut l'usage, comment celui-ci l'a neutralisée, les tentatives qu'elle a faites pour se défendre, les menaces qu'il a proférées à son encontre ainsi que la force physique dont il a fait usage pour arriver à ses fins. La recourante a d'ailleurs su répéter les propos menaçants de son agresseur. Son récit qui est émaillé de sentiments de honte et de culpabilité est demeuré constant (cf. pv de son audition fédérale p. 11 ss). L'intéressée a également librement parlé de ce qui s'est déroulé après le viol et de ses propres sentiments. A nouveau interrogée plus tard durant l'audition sur le viol, la recourante a non seulement réitéré le même récit, mais a également su préciser comment son agresseur l'avait déshabillée et elle a donné des détails quant au déroulement de l'acte sexuel (pv de son audition fédérale p. 12 q. 107). Elle a parlé de sa souffrance psychique mais aussi physique suite au viol et le fait que sa mère lui ait également administré des médicaments pour surmonter les douleurs (cf. pv de son audition fédérale p. 12). Le récit comporte quantité d'éléments qui relèvent du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance.
E. 4.2.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le viol tel que relaté est d'une part plausible mais ne comporte pas non plus de contradictions déterminantes. En effet, les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM au sujet du viol sont d'importance mineure et ont trait à des points secondaires. Le seul point d'incohérence retenu porte sur le fait de savoir si D._______ a d'abord fermé la porte avant de brutaliser la recourante ou a d'abord jeté la recourante par terre et s'est relevé ensuite pour fermer la porte (cf. décision du SEM du 9 décembre 2014, p. 3, 4ème parag.).
E. 4.2.4 Le Tribunal considère également que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le viol sont vraisemblables. Il convient de rappeler que la recourante provient d'une famille afghane traditionnelle, dans laquelle les filles ne sont pas autorisées à fréquenter l'école et sont destinées à être femmes au foyer. Une jeune fille, entièrement soumise à l'autorité de son père, ne saurait contester le choix de celui-ci quant à l'identité de son fiancé. La rupture d'une promesse de mariage est de nature à entraîner, chez les Pachtounes notamment, le déshonneur de la famille et la vengeance (cf. Country of Origin Research and Information (CORI), Afghanistan: COI relating to Pashtuns, 20.01.2015, http://www.refworld.org/docid/54f9c87e4.html, consulté le 11 février 2016 ; Landinfo, Report Afghanistan: Marriage, 19.05.2011, http://www.landinfo.no/asset/1852/1/1852_1.pdf, consulté le 11 février 2016). Il ressort du dossier que la recourante a été insultée et violemment frappée par son père suite à l'expression de son refus d'épouser D._______, son père lui ayant clairement dit que la décision lui appartenait et que la recourante n'avait aucun choix à formuler au sujet de son futur époux. Il ressort du récit de la recourante que son père avait un droit de vie et de mort sur elle et il est crédible, dans le contexte culturel afghan, qu'il s'en serait pris à elle si elle avait persisté à s'opposer à cette union, car elle déshonorait par là sa famille. Par ailleurs, D._______ courtisait la recourante depuis deux ou trois ans et avait déjà formulé sa demande en mariage à trois ou quatre reprises. Ainsi, il est plausible, qu'excédé d'attendre et constatant que la situation n'évoluait pas, il ait violé la recourante, afin de la contraindre à finalement l'épouser, car aucun autre homme n'aurait voulu d'elle après la perte de sa virginité, qui revêt une importance particulière dans la culture pachtoune de la recourante (cf. pv de son audition fédérale p. 13, question n° 118). Le viol a eu lieu un mois avant le départ de l'intéressée de son pays et c'est précisément à ce moment-là qu'elle a pris la décision de partir, sur proposition de sa mère (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 19 et p. 10, question n° 91). En effet, ne voyant aucune solution à son problème, puisqu'en restant elle aurait été contrainte d'épouser son agresseur et de vivre au quotidien à ses côtés, ce qui lui aurait été insupportable, et de peur aussi que son père apprenne qu'elle avait été violée, qui aurait déshonoré la famille et aurait pu le pousser à tuer sa fille, elle n'a eu d'autre choix que la fuite. C'est ainsi que sa mère et son oncle ont organisé son départ et son voyage jusqu'en Suisse à l'insu de son père. En outre, il ressort de l'audition fédérale que la recourante a véritablement peur que son père la retrouve, raison pour laquelle elle a dans un premier temps donné un autre nom de famille à son arrivée en Suisse. Il est également crédible que le père de la recourante, très en colère que sa fille lui ait désobéi et se soit enfuie, lui ait interdit de téléphoner à la maison (la recourante contacte sa mère en l'absence de son père et de ses frères) et s'en soit pris physiquement à sa mère, la frappant violemment à plusieurs reprises.
E. 4.2.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble du dossier et du contexte culturel afghan, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle avait été violée dans les circonstances décrites. Il s'ensuit que le traumatisme vécu découlant de cet événement est susceptible d'excuser certaines invraisemblances minimes en lien avec la chronologique exacte.
E. 4.3 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal admet la vraisemblance du motif d'asile invoqué par la recourante, à savoir le viol qu'elle a subi en Afghanistan par son cousin paternel ainsi qu'elle l'a décrit.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours est admis et le point 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé. Les nouveaux moyens de preuve ont établis la vraisemblance du motif d'asile invoqué par la recourante qu'est le viol. Il reste encore à examiner la pertinence de ce motif. Dès lors, afin de respecter le principe de la double instance, il convient de renvoyer la cause au SEM, afin qu'il traite de la pertinence du viol perpétré dans le contexte du mariage forcé en Afghanistan. Il lui appartiendra également d'examiner à nouveau les invraisemblances sur lesquelles il a fondé sa décision du 9 décembre 2014 (cf. let. C ci-dessus) à la lumière des considérants du présent arrêt.
E. 4.5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen, à savoir les menaces proférées par le père de la recourante à l'égard de ses oncles résidant en Suisse et le retour de la famille nucléaire de celle-ci à B._______, ces arguments ne servant au surplus qu'à appuyer l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.
E. 4.6 Dans la mesure où la décision entreprise est annulée, le Tribunal renonce à entendre la recourante sur la réponse du SEM du 1er décembre 2015, conformément à l'art. 30 al. 2 let. c PA. Ladite réponse est transmise à l'intéressée avec le présent arrêt, pour information.
E. 5.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, sur la base du décompte de prestations de la mandataire du 4 août 2015 et compte tenu des écritures qui s'en sont suivies, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'500 francs, à charge du SEM. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens où le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 14 juillet 2015 est annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera à la recourante une indemnité de 1'500 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4731/2015 Arrêt du 24 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (...). Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 avril 2013. Le 8 mai 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a informé la recourante que sa procédure d'asile et de renvoi serait traitée par les autorités suisses. Entendue, le 1er mai 2013 et le 15 octobre 2014, la recourante a affirmé être d'origine afghane, d'ethnie (...) et de religion musulmane. Elle n'aurait pas été scolarisée et aurait vécu avec ses parents et ses trois frères à B._______. A l'appui de sa demande de protection, elle a invoqué avoir refusé de devenir la seconde épouse d'un homme âgé dénommé C._______ ; ses oncles ayant été menacés de mort et l'un d'eux frappé, elle aurait déménagé avec sa famille à Kaboul environ quatre ans avant son départ d'Afghanistan. Un an après son arrivée dans la capitale, elle se serait opposée à son mariage avec un cousin paternel, D._______, plus âgé qu'elle et souffrant d'un léger handicap. Sa mère aurait également refusé cette union ; elle et la recourante auraient été battues par leur respectif mari ou père pour avoir osé s'opposer à la décision du chef de famille. Un mois avant son départ du pays, D._______ aurait rendu visite à la recourante, alors que ses parents étaient en visite chez un oncle et ses frères à l'école, et l'aurait violée. Le soir même, la recourante aurait parlé de cet événement à sa mère, qui aurait organisé son départ du pays. Elle aurait quitté Kaboul au début de l'hiver par avion à destination d'Istanbul, munie d'un faux passeport, aurait gagné la Grèce par voie maritime, puis la Suisse par voie aérienne pour y rejoindre son oncle et sa tante. B. Par décision du 9 décembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables en raison des contradictions et incohérences sur la cause de la fuite, le déroulement du viol, les contacts de l'intéressée avec sa mère, ainsi que les propos vagues quant à la date de départ d'Afghanistan et au sujet du voyage. Il a retenu que les photographies montrant des marques de coups sur le corps d'une personne dont le visage n'était pas visible (soi-disant la mère de la recourante) n'étaient pas déterminantes. C. Par arrêt du 23 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours formé le 16 janvier précédent tardif et donc irrecevable (réf. E-339/2015). Le SEM a imparti à la recourante un nouveau délai de départ au 25 février 2015 pour quitter la Suisse. D. Le 3 mars 2015, la recourante a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 9 décembre 2014, sous l'angle de l'asile et de l'exécution du renvoi. Elle a invoqué être hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le 6 février 2015 et a produit deux documents médicaux établis par le Centre (...) de psychiatrie ([...]) datés des 18 et 20 février 2015. Elle a exposé que son père avait menacé ses oncles séjournant en Suisse et a déposé leur témoignage écrit. Se fondant sur un courriel de son oncle au pays (accompagné d'une traduction), elle a ajouté que sa famille nucléaire avait quitté Kaboul pour se réinstaller à B._______. Elle a redéposé les photographies des coups infligés par son père à sa mère. Elle s'est aussi référée à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 5 octobre 2014 intitulé "Afghanistan : Update, die aktuelle Sicherheitslage", ainsi qu'à un rapport du UNHCR du 6 août 2013 traitant des risques pour les femmes en Afghanistan ("UNHCR eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan"). E. Par décision du 14 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen sous l'angle de l'asile, mais a admis que l'exécution du renvoi était inexigibilité en raison de l'état de santé de la recourante, qui a été admise provisoirement en Suisse. Il a considéré que, même s'il était excusable que la recourante n'ait pas évoqué le viol au cours de sa première audition, les autres éléments d'invraisemblance demeuraient. Il a estimé que les documents médicaux attestaient certes de traumatismes consécutifs à un viol, mais n'établissaient pas les circonstances de cet événement. F. Par acte du 4 août 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a argumenté sur la vraisemblance du viol dont elle avait été victime, le risque encouru en cas de retour, l'absence de volonté des autorités afghanes de la protéger de son père qui voulait la tuer, ainsi que l'impossibilité de trouver refuge ailleurs dans son pays. Elle a produit un rapport médical du (...) du 7 juillet 2015. G. Par décision incidente du 19 août 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai pour produire des rapports médicaux complémentaires. H. Par envois des 14 septembre et 23 novembre 2015, l'intéressée a déposé trois documents médicaux établis par des médecins du (...), datés des 23 mars, 10 septembre et 17 novembre 2015. I. Dans sa réponse du 1er décembre 2015, le SEM a conclu au rejet du recours, au motif que les rapports médicaux n'établissaient pas les circonstances du viol pour les motifs invoqués par la recourante ni le fait que cet événement se soit déroulé en Afghanistan et non durant son parcours migratoire. Le Secrétariat d'Etat a estimé que, même si le viol était avéré, le traumatisme vécu ne suffirait pas à lever les autres éléments d'invraisemblance retenus. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 et réf. cit). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 PA ne peut entraîner la révision que s'il est important et décisif, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit., ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen dite qualifiée, déposée le 3 mars 2015 et fondée sur des documents médicaux datés des 18 et 20 février 2015, a été déposée dans le délai légal de trente jours. Elle est également dûment motivée, puisque la recourante a invoqué la péjoration de son état de santé, compte tenu de son hospitalisation en milieu psychiatrique du 6 février au 11 mars 2015, et a produit de nouveaux moyens de preuve, principalement sous la forme de rapports médicaux, destinés à établir le viol subi dans son pays. 3.2 Ainsi, le Tribunal examine ci-après si les rapports médicaux produits sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant, dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble, l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique, peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). 4.1.1 En l'espèce, les rapports médicaux établissent tous, en particulier celui du 17 novembre 2015, que les problèmes d'ordre psychologique de la recourante sont dus au viol dont elle a été victime en Afghanistan. Le rapport du 20 février 2015 (page 1) attestait déjà que la recourante présentait des signes d'hypervigilence accompagnés de peur envers les hommes, de cauchemars et de flashbacks en lien avec le viol. Il ressort également du rapport du 23 mars 2015 qu'elle a été violée par son cousin et que cet événement est à l'origine de ses troubles psychiques ; il est d'ailleurs constaté qu'elle a évité les hommes de l'unité durant son hospitalisation et a exprimé à plusieurs reprises sa crainte qu'ils entrent dans sa chambre sans autorisation (cf. page 2 du rapport du 23 mars 2015). Le médecin auteur du rapport du 7 juillet 2015 ne met pas en doute que sa patiente présente des "stigmates très importants du viol qu'elle a subi" et le rapport du 10 septembre 2015 atteste qu'elle a fui son pays "suite à un mariage forcé et un viol". 4.1.2 Ainsi, les spécialistes sont unanimes et s'accordent pour dire que la cause des troubles psychiques de la recourante est le viol dont elle a été victime dans son pays d'origine. 4.2 A la lumière de ces moyens de preuve nouveaux, le Tribunal examine ensuite les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM au sujet du viol. 4.2.1 Le Tribunal, comme le SEM d'ailleurs, admet qu'il ne pouvait être attendu de la recourante qu'elle évoque le viol subi au cours de sa première audition, en raison de la présence d'un collaborateur masculin du SEM. Dans ces circonstances, il est excusable que la recourante n'ait pas mentionné le viol et ait donc évoqué le mariage forcé avec le dénommé C._______ comme raison de son départ du pays. A noter encore que le caractère tardif de l'allégation d'un viol ne fonde pas en soi son invraisemblance (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Fort de ce constat, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de l'intéressée pour en tirer des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de l'événement allégué. Ainsi, il écarte ce procès-verbal dans l'examen des motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi. 4.2.2 Dès le début de l'audition fédérale, la recourante s'est montrée blême et émotive. Elle a pleuré et a présenté des nausées accompagnées de tremblements au cours de l'audition. Il s'agit d'un indice indiquant qu'elle se trouvait véritablement dans une situation difficile où elle devait faire face à une partie traumatisante de son vécu. La recourante a débuté l'audition en s'assurant auprès de l'auditrice que ses déclarations resteraient confidentielles, de crainte notamment de mettre en danger sa mère, déjà à la merci de son père. La recourante a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises que l'événement était "horrible" et qu'elle éprouvait un sentiment de honte. On relèvera d'emblée qu'une telle situation et ces sentiments sont typiques en cas de viol. Quant au récit lui-même, le Tribunal est d'avis qu'il est, tel que relaté par l'intéressée, consistant, fourni et détaillé. La recourante a spontanément et précisément exposé les faits dans l'ordre chronologique, sans montrer signe d'hésitation (cf. pv de son audition fédérale p. 7 et 8). Elle a détaillé les différentes étapes du viol en précisant les circonstances entourant l'arrivée de son agresseur, le fait de lui avoir préparé le thé tel que le veut l'usage, comment celui-ci l'a neutralisée, les tentatives qu'elle a faites pour se défendre, les menaces qu'il a proférées à son encontre ainsi que la force physique dont il a fait usage pour arriver à ses fins. La recourante a d'ailleurs su répéter les propos menaçants de son agresseur. Son récit qui est émaillé de sentiments de honte et de culpabilité est demeuré constant (cf. pv de son audition fédérale p. 11 ss). L'intéressée a également librement parlé de ce qui s'est déroulé après le viol et de ses propres sentiments. A nouveau interrogée plus tard durant l'audition sur le viol, la recourante a non seulement réitéré le même récit, mais a également su préciser comment son agresseur l'avait déshabillée et elle a donné des détails quant au déroulement de l'acte sexuel (pv de son audition fédérale p. 12 q. 107). Elle a parlé de sa souffrance psychique mais aussi physique suite au viol et le fait que sa mère lui ait également administré des médicaments pour surmonter les douleurs (cf. pv de son audition fédérale p. 12). Le récit comporte quantité d'éléments qui relèvent du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance. 4.2.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le viol tel que relaté est d'une part plausible mais ne comporte pas non plus de contradictions déterminantes. En effet, les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM au sujet du viol sont d'importance mineure et ont trait à des points secondaires. Le seul point d'incohérence retenu porte sur le fait de savoir si D._______ a d'abord fermé la porte avant de brutaliser la recourante ou a d'abord jeté la recourante par terre et s'est relevé ensuite pour fermer la porte (cf. décision du SEM du 9 décembre 2014, p. 3, 4ème parag.). 4.2.4 Le Tribunal considère également que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le viol sont vraisemblables. Il convient de rappeler que la recourante provient d'une famille afghane traditionnelle, dans laquelle les filles ne sont pas autorisées à fréquenter l'école et sont destinées à être femmes au foyer. Une jeune fille, entièrement soumise à l'autorité de son père, ne saurait contester le choix de celui-ci quant à l'identité de son fiancé. La rupture d'une promesse de mariage est de nature à entraîner, chez les Pachtounes notamment, le déshonneur de la famille et la vengeance (cf. Country of Origin Research and Information (CORI), Afghanistan: COI relating to Pashtuns, 20.01.2015, http://www.refworld.org/docid/54f9c87e4.html, consulté le 11 février 2016 ; Landinfo, Report Afghanistan: Marriage, 19.05.2011, http://www.landinfo.no/asset/1852/1/1852_1.pdf, consulté le 11 février 2016). Il ressort du dossier que la recourante a été insultée et violemment frappée par son père suite à l'expression de son refus d'épouser D._______, son père lui ayant clairement dit que la décision lui appartenait et que la recourante n'avait aucun choix à formuler au sujet de son futur époux. Il ressort du récit de la recourante que son père avait un droit de vie et de mort sur elle et il est crédible, dans le contexte culturel afghan, qu'il s'en serait pris à elle si elle avait persisté à s'opposer à cette union, car elle déshonorait par là sa famille. Par ailleurs, D._______ courtisait la recourante depuis deux ou trois ans et avait déjà formulé sa demande en mariage à trois ou quatre reprises. Ainsi, il est plausible, qu'excédé d'attendre et constatant que la situation n'évoluait pas, il ait violé la recourante, afin de la contraindre à finalement l'épouser, car aucun autre homme n'aurait voulu d'elle après la perte de sa virginité, qui revêt une importance particulière dans la culture pachtoune de la recourante (cf. pv de son audition fédérale p. 13, question n° 118). Le viol a eu lieu un mois avant le départ de l'intéressée de son pays et c'est précisément à ce moment-là qu'elle a pris la décision de partir, sur proposition de sa mère (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 19 et p. 10, question n° 91). En effet, ne voyant aucune solution à son problème, puisqu'en restant elle aurait été contrainte d'épouser son agresseur et de vivre au quotidien à ses côtés, ce qui lui aurait été insupportable, et de peur aussi que son père apprenne qu'elle avait été violée, qui aurait déshonoré la famille et aurait pu le pousser à tuer sa fille, elle n'a eu d'autre choix que la fuite. C'est ainsi que sa mère et son oncle ont organisé son départ et son voyage jusqu'en Suisse à l'insu de son père. En outre, il ressort de l'audition fédérale que la recourante a véritablement peur que son père la retrouve, raison pour laquelle elle a dans un premier temps donné un autre nom de famille à son arrivée en Suisse. Il est également crédible que le père de la recourante, très en colère que sa fille lui ait désobéi et se soit enfuie, lui ait interdit de téléphoner à la maison (la recourante contacte sa mère en l'absence de son père et de ses frères) et s'en soit pris physiquement à sa mère, la frappant violemment à plusieurs reprises. 4.2.5 Dès lors, compte tenu de l'ensemble du dossier et du contexte culturel afghan, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle avait été violée dans les circonstances décrites. Il s'ensuit que le traumatisme vécu découlant de cet événement est susceptible d'excuser certaines invraisemblances minimes en lien avec la chronologique exacte. 4.3 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tribunal admet la vraisemblance du motif d'asile invoqué par la recourante, à savoir le viol qu'elle a subi en Afghanistan par son cousin paternel ainsi qu'elle l'a décrit. 4.4 Il s'ensuit que le recours est admis et le point 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé. Les nouveaux moyens de preuve ont établis la vraisemblance du motif d'asile invoqué par la recourante qu'est le viol. Il reste encore à examiner la pertinence de ce motif. Dès lors, afin de respecter le principe de la double instance, il convient de renvoyer la cause au SEM, afin qu'il traite de la pertinence du viol perpétré dans le contexte du mariage forcé en Afghanistan. Il lui appartiendra également d'examiner à nouveau les invraisemblances sur lesquelles il a fondé sa décision du 9 décembre 2014 (cf. let. C ci-dessus) à la lumière des considérants du présent arrêt. 4.5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen, à savoir les menaces proférées par le père de la recourante à l'égard de ses oncles résidant en Suisse et le retour de la famille nucléaire de celle-ci à B._______, ces arguments ne servant au surplus qu'à appuyer l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 4.6 Dans la mesure où la décision entreprise est annulée, le Tribunal renonce à entendre la recourante sur la réponse du SEM du 1er décembre 2015, conformément à l'art. 30 al. 2 let. c PA. Ladite réponse est transmise à l'intéressée avec le présent arrêt, pour information. 5. 5.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, sur la base du décompte de prestations de la mandataire du 4 août 2015 et compte tenu des écritures qui s'en sont suivies, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'500 francs, à charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens où le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 14 juillet 2015 est annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 1'500 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :