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E-2397/2018

E-2397/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 24 octobre 2015, la recourante, son époux, B._______, et leurs deux enfants, C._______ et D._______, ont été interpellés à la gare de Buchs à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière suisse à bord d'un train en provenance de Graz, en Autriche. Ils ont manifesté leur volonté de demander l'asile en Suisse. Le surlendemain, leur demande d'asile a été enregistrée dans un centre d'enregistrement et de procédure. B. Il ressort de la comparaison du 28 octobre 2015 des données dactyloscopiques de la recourante et de celles de son époux avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'ils ont été interpellés, en Grèce, le 15 octobre 2015, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. La recourante et son époux ont chacun été entendus lors d'une audition sommaire, le 12 novembre 2015, et d'une audition sur les motifs d'asile, respectivement le 15 novembre 2017 et le 16 octobre 2017. Le 15 novembre 2017, leur fille aînée a également été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile. La recourante et son époux ont déclaré être de nationalité afghane, de langue maternelle dari, de religion sunnite et d'ethnie respectivement (...) et (...). Originaires du district E._______ dans la province de Herat, ils avaient vécu dans le village de F._______. Ils n'avaient jamais été scolarisés. La recourante avait néanmoins suivi un enseignement coranique pendant deux ans. Elle avait été mariée en (...) alors qu'elle avait moins de quinze ans, comme en attestait le certificat de mariage religieux produit, sans qu'elle n'ait jamais vu préalablement celui qui est devenu son mari. Elle avait oeuvré comme femme au foyer et son époux comme arboriculteur pour le compte de l'« arbab » (responsable) du village. La recourante, son époux et leurs (...) enfants avaient quitté leur pays en été 2014 en raison d'un différend qui les avaient opposés à une autre famille de leur village. L'époux de la recourante avait hébergé la majeure partie de la semaine un cousin maternel qui n'avait qu'une soeur mariée et qu'il considérait comme un frère. Celui-ci s'était épris d'une jeune fille du village, orpheline de père. Accompagné de l' « arbab » et de plusieurs autres personnes, l'époux de la recourante s'était présenté au domicile des trois frères et de la mère de cette jeune fille en qualité de personne de référence et leur avait, à trois ou quatre reprises, demandé la main de cette dernière pour son cousin. A chaque fois, les trois frères avaient refusé cette alliance, parce qu'ils avaient d'autres plans ; ils cherchaient à marier leur soeur à un homme ayant du caractère et leur ressemblant. Ils étaient connus pour les armes qu'ils portaient, leur violence et leurs contacts politiques ; deux d'entre eux entretenaient de bonnes relations avec les talibans et le troisième avec les autorités gouvernementales. Cinq à six mois plus tard, soit pendant le ramadan de l'année 2014, ce cousin avait fini par s'enfuir avec la jeune fille qui partageait ses sentiments. A la recherche des fuyards, les frères de la jeune fille s'étaient probablement rendus une première fois au domicile de la recourante et de son époux en leur absence. Ils avaient ensuite trouvé l'époux de la recourante dans le verger de l' « arbab » et l'avaient interrogé sur le lieu où se trouvaient leur soeur et son ami. Comme il ignorait tout des projets de son cousin, il n'avait pas été en mesure de leur donner les informations requises. De ce fait, les trois frères l'avaient battu, puis l'aîné l'avait blessé au couteau au bras droit et à la jambe droite. Avant de s'en aller, ils lui avaient imparti un délai de trois à quatre jours pour retrouver leur soeur. Il était rentré chez lui pour s'assurer du bon retour à domicile de la recourante et de leurs enfants. Il s'était ensuite rendu chez l' « arbab » et l'avait informé de la situation. L'« arbab » lui avait dit qu'il ne pouvait l'aider ouvertement, dès lors qu'il s'agissait d'une question d'honneur. Il avait formé le souhait que ses agresseurs retrouveraient leur soeur qu'ils cherchaient activement. Le quatrième jour, soit quelques jours avant la fête de l' « Aïd », les trois frères s'étaient rendus en pleine nuit au domicile de la recourante et de son époux à la recherche de celui-ci. Ce dernier était absent, car occupé à l'irrigation des vergers. Ils avaient escaladé le mur et trouvé à la cuisine la recourante qui préparait le repas de l'aube. Ils l'avaient violemment frappée. L'aîné l'avait ensuite brûlée (...). Selon son époux, la recourante a été frappée, ébouillantée et violée. En voyant son épouse, il avait pleuré et s'était frappé à la tête et au visage, puis avait calmé sa fille. La recourante lui avait ensuite dit qu'en la quittant, ses agresseurs avaient menacé de tuer les membres masculins du noyau familial et d'enlever ses membres féminins « pour laver l'honneur de leur famille », s'ils ne retrouvaient pas leur propre soeur. Selon la recourante, son époux s'était immédiatement rendu auprès de l' « arbab », à l'heure du repas de l'aube et l'avait informé de l'agression contre elle, afin d'obtenir sa protection. Celui-ci lui avait dit son incapacité à les protéger contre des gens aussi dangereux, et lui avait conseillé de quitter la région avec sa famille ; à cette fin, il lui avait proposé de les héberger temporairement, de les aider financièrement et d'organiser leur départ avec des passeurs. Le lendemain, l'époux avait emmené sa famille chez l' « arbab » ; la recourante y avait reçu des soins pour ses brûlures (...). Deux à trois jours plus tard, avec l'aide du passeur qu'avait trouvé l' « arbab », leur famille avait quitté F._______ et rejoint l'Iran. Quatorze mois plus tard, elle avait quitté l'Iran. A la frontière irano-turque, elle avait essuyé des tirs. Elle avait traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse, le 24 octobre 2015. Les villageois avaient parlé de cette agression contre elle. Cependant, quand une femme se retrouvait seule avec des hommes qui l'agressaient, personne ne pouvait croire que rien ne s'était passé. Ainsi, craignant d'être rejetée ou d'être victime d'un crime d'honneur, la recourante n'aurait jamais parlé avec son époux des circonstances de l'agression subie. (...), traumatisée et par peur des réactions de son époux, elle avait commis plusieurs tentatives de suicide, en particulier en Iran déjà ; elle était devenue asthmatique depuis l'une d'entre elles. D. Lors de l'audition du 15 novembre 2017 sur les motifs d'asile, la fille de la recourante a déclaré qu'elle avait (...) ans, qu'elle avait quitté l'Afghanistan pour l'Iran alors qu'elle était approximativement âgée de (...) ans et qu'elle n'en gardait pas de souvenirs, si ce n'était - lui semblait-il - son séjour avec ses parents et son frère chez l' « arbab » avant leur départ définitif de leur village de F._______. En revanche, elle se souvenait qu'à leur départ d'Iran, sur un chemin montagneux, elle et sa famille avaient essuyé des coups de feu. Peu avant leur départ d'Afghanistan, son père s'était fait des « ennemis » par la faute de son cousin maternel. Un jour, dans l'après-midi, il était revenu à la maison avec des blessures à la jambe et à la main droites, qui résultaient probablement de coups de couteau. Plus tard, une nuit pendant le ramadan, alors que sa mère, la recourante, préparait le repas de l'aube, l'enfant qu'elle était avait été réveillée par les cris et pleurs de celle-là. Elle était allée regarder à l'entrebâillement de la porte et avait vu sa mère qui était par terre et qui pleurait. Apeurée, elle était retournée se cacher sous sa couverture. Quand sa mère avait arrêté de crier après le départ près d'une demi-heure plus tard de ces individus, elle avait été la rejoindre. Sa mère et elle avaient été découvertes en pleurs par leur époux et père au retour de celui-ci, qui s'était également mis à pleurer. Elle s'était endormie sur les genoux de sa mère. Depuis cette nuit-là, elle souffrait de voir la souffrance de sa mère. Celle-ci avait commis plusieurs tentatives de suicide. E. La recourante a produit une attestation du 13 octobre 2017 du Dr G._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressortait qu'au début de sa prise en charge, au mois de janvier 2016, elle présentait un tableau dépressif sévère avec de multiples symptômes somatiques, en particulier des troubles attentionnels et de concentration, et que, depuis lors, son état de santé psychique avait connu une nette amélioration. F. Par décision du 23 mars 2018 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur les circonstances dans lesquelles elle avait été agressée n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a relevé que l'époux de celle-ci s'était contredit au cours de l'audition sur les motifs d'asile quant au déroulement de son premier entretien avec l' « arbab ». Il a constaté qu'à court d'arguments, celui-ci avait finalement minimisé l'importance de l'agression qu'il avait personnellement subie pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas estimé suffisamment dangereuse la situation pour mettre immédiatement à l'abri son épouse et leurs enfants et celles pour lesquelles, lors de leur première entrevue, l' « arbab » ne lui avait proposé de l'aider d'emblée, mais seulement en cas d'aggravation de la situation. Il a également reproché à la recourante de s'être contredite d'une audition à l'autre sur le nombre de ses agresseurs. Il a estimé que, contrairement à l'explication fournie par celle-ci lors de sa seconde audition, sa nervosité lors de la première ne pouvait pas expliquer l'absence de correction de la mention des « deux hommes » (et non de trois) au moment de la relecture du procès-verbal, dès lors qu'elle avait apporté, dans le même paragraphe, une rectification sur un élément d'importance moindre. G. Le 23 mars 2018 toujours, dans sa décision portant séparément sur la demande d'asile de l'époux de la recourante et de leurs enfants, le SEM a repris le même dispositif que celui figurant dans la décision concernant la recourante. Cette décision concernant l'époux et les enfants de la recourante est demeurée incontestée. H. Par acte du 24 avril 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM la concernant. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que le SEM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction sur le nombre de ses agresseurs, dès lors que, comme elle s'en était déjà expliquée lors de la seconde audition, elle avait donné les noms des trois agresseurs lors de la première, mais le SEM ne les avait pas verbalisés. Elle a ajouté que l'émotion générée alors qu'elle venait d'évoquer pour la première fois son agression traumatisante était de nature à excuser l'absence de correction du procès-verbal de l'audition sommaire mentionnant deux hommes. (...). Elle a mis en évidence que son trouble et sa haute émotivité était perceptible à la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile. Elle a ajouté que l'imprécision de certaines de ses déclarations ne lui était pas imputable à faute, dès lors que l'auditeur avait renoncé à lui poser des questions à ce sujet et qu'il ne pouvait pas être attendu d'elle, compte tenu du sentiment de honte, qu'elle en parle spontanément dans le détail. Elle a ajouté qu'elle avait décrit les évènements postérieurs à l'agression et ses propres sentiments. Elle a mis en évidence que ses déclarations étaient corroborées par celles de sa fille, dont l'émotion était également perceptible à la lecture du procès-verbal de son audition. Elle a allégué que son état nécessitait un suivi psychiatrique en raison du traumatisme occasionné et a annoncé la production d'un rapport médical. Elle a ajouté qu'elle souffrait de troubles respiratoires sévères en conséquence d'une tentative de suicide par ingestion de produits ménagers. I. Par décision incidente du 11 mai 2018, le juge instructeur a imparti un délai au 28 mai 2018 à la recourante pour produire un ou plusieurs rapports médicaux. La recourante n'y a pas donné suite. J. Par décision incidente du 12 juillet 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. K. Dans sa réponse du 27 juillet 2018, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a constaté que la recourante n'avait pas contesté les éléments d'invraisemblance relativement aux déclarations de son époux. Il a réitéré son point de vue sur le caractère illogique de l'absence de prise, par l'époux de la recourante, de mesures de sécurité pour lui-même et sa famille immédiatement après son agression au couteau et compte tenu des menaces de mort sur la famille, de l'ultimatum fixé et de son incapacité patente à localiser à temps la soeur de ses agresseurs. Il a indiqué qu'il était à juste titre apparu inutile à l'auditrice de se focaliser sur les circonstances de l'agression au vu de l'état émotionnel de la recourante. Enfin, il a constaté que les déclarations de la recourante sur le degré de suicidalité élevé n'étaient pas étayées, à défaut de toute pièce médicale. L. Dans sa réplique du 31 septembre 2018, la recourante a fait valoir qu'il ne pouvait pas être reproché à son époux d'être resté inactif suite à l'agression au couteau puisqu'il avait cherché, en vain, de l'aide auprès de l' « arbab », et qu'il avait manqué de moyens financiers pour agir en toute liberté et sécurité. Elle a ajouté, en substance, qu'il n'était pas légitime de lui reprocher des incohérences dans ses déclarations visant à expliquer l'absence de modification de son programme quotidien après l'agression de son époux. Pour le reste, elle a fait valoir que le récit de son époux était suffisamment cohérent pour être vraisemblable. M. Par communication du 28 février 2019, l'état civil compétent a annoncé la naissance, le (...), du (...) enfant de la recourante, H._______. N. Par courrier du 15 mai 2019, le SEM a informé l'époux de la recourante et celle-ci que « la décision de renvoi et d'admission provisoire les concernant » valait également pour leur dernier-né. O. Par courrier du 23 septembre 2019, la recourante a produit un certificat médical daté du 11 septembre 2019 établi par la Dre I._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de J._______. Il en ressort ce qui suit : La recourante bénéficie d'un suivi psychiatrique et médicamenteux auprès de J._______ depuis décembre 2018, d'abord par une confrère et, dès août 2019, par la signataire. Lui ont été diagnostiqués un syndrome de stress post-traumatique (F43.1), un état de dissociation lorsqu'elle repense à l'évènement traumatisant et une symptomatologie anxio-depressive avec des idéations suicidaires fréquentes. D'un point de vue anamnestique, elle a fait plusieurs tentatives de suicide, la première en Iran par ingestion d'eau de javel, et la dernière au mois d'août 2019 ; le degré de suicidalité augmentait chez elle notamment lorsqu'elle craignait un retour dans son pays d'origine au sein de sa communauté, qui avait été informée de son agression par ses agresseurs eux-mêmes ; et elle vivait dans la peur constante d'éventuelles réactions de son époux. Recevoir le statut de l'asile pourrait l'aider à se sentir mieux psychologiquement. De l'avis de la signataire, il est possible que la recourante (...). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables ses motifs de fuite, au sens de l'art. 3 LAsi. En cas de réponse affirmative, il s'agirait encore d'examiner la pertinence de ses motifs au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas d'inconstance dans le récit de l'époux de la recourante sur la proposition de l' « arbab » lors de leur premier entretien ensuite de son agression au couteau. En effet, il ressort d'une lecture attentive du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 16 octobre 2017 que l'époux de la recourante a affirmé de manière constante que, lors de ce premier entretien, lui seul était concerné par la proposition de l' « arbab » de l'héberger et que ce n'était que lors du second entretien, consécutif à l'agression de son épouse, que l' « arbab » avait proposé de l'héberger lui et sa famille (cf. p.-v. de l'audition de l'époux de la recourante du 16.10.2017 rép. 104 et 108). Lors de la suite de l'audition, l'auditrice s'est trompée en prêtant à l'époux de la recourante des propos qu'il n'avait pas tenus, à savoir une proposition de l' « arbab » de l'accueillir lui et sa famille déjà lors du premier entretien (cf. p.-v. précité qu. 109 et 119). Ainsi, l'apparente distanciation du recourant au cours de cette audition d'avec ses propos initiaux (cf. p.-v. précité rép. 104 et 117) est le résultat du comportement de l'auditrice qui lui a incorrectement prêté des déclarations qu'il n'avait pas tenues et qui a beaucoup insisté en fonction de sa vision préconçue du comportement idoine qu'auraient dû adopter tant l'époux de la recourante que l' « arbab » dans la situation de l'espèce. La confusion de l'époux de la recourante au sujet du contenu de ce premier entretien est donc intrinsèquement liée à l'erreur de l'auditrice. Elle n'est donc qu'apparente et est excusable. On ne saurait en tirer valablement un élément d'invraisemblance. Par ailleurs, même si cette confusion n'avait pas été qu'apparente, il aurait été douteux que le SEM ait été fondé à l'opposer à la recourante comme un indice important d'invraisemblance de ses déclarations sur sa propre agression. En effet, celle-ci n'a pas été confrontée lors de son audition aux déclarations de son époux à propos de cet entretien, elle n'a pu avoir connaissance de l'entretien allégué que par ouï-dire et elle a admis son incapacité à le décrire dans le détail pour ne l'avoir pas vécu personnellement (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 15.11.2017 rép. 93). 3.3 Certes, l'absence d'une mise à l'abri immédiate et temporaire de sa famille par l'époux de la recourante durant le délai fixé par ultimatum peut paraître surprenant. Toutefois, contrairement au SEM, le Tribunal est d'avis qu'un tel manque de précautions peut se comprendre eu égard à l'instruction rudimentaire et à la situation de pauvreté de l'époux de la recourante, et au fait que la recourante et son époux avaient toujours vécu dans la même région rurale et qu'ils ne disposaient d'aucun point de chute ailleurs en Afghanistan, pays qui connaissait au demeurant une situation très mauvaise sur les plans sécuritaire et humanitaire, hormis dans certaines villes. Il ne s'agit donc pas là d'un indice d'invraisemblance. 3.4 Le SEM a encore reproché à la recourante de s'être contredite d'une audition à l'autre sur le nombre de ses agresseurs. Certes, celle-ci a déclaré que les frères de la jeune fille qui s'était enfuie avec le cousin de son époux étaient au nombre tantôt de deux, tantôt de trois. Toutefois, lors de l'audition sommaire, juste avant d'avoir indiqué qu'ils étaient au nombre de deux, elle a proposé à l'auditrice de s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière détaillée. Celui-ci l'a invitée à se concentrer sur les points les plus importants. Elle a enchaîné en donnant des noms, mais l'auditeur l'a interrompue, comme en atteste le procès-verbal, et a refusé de verbaliser les noms en question (cf. pv de l'audition de la recourante du 12.11.2015, rép. 7.01). Si l'auditeur avait accepté la demande de la recourante, aucun doute n'aurait pu subsister sur l'existence ou non d'une contradiction. Invitée à s'exprimer sur cette contradiction relative au nombre des agresseurs, lors de l'audition sur les motifs d'asile qui a eu lieu deux ans plus tard, la recourante a d'emblée manifesté son incompréhension, assurant avoir donné les noms des trois frères lors de l'audition sommaire et demandant à l'auditrice si ces noms avaient, au moins, bien été inscrits au procès-verbal de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition de la recourante du 15.11.2017 rép. 134 à 136). Compte tenu de ces explications spontanées et de leur crédibilité, le Tribunal estime que le doute doit bénéficier à la recourante. Il est raisonnable d'admettre qu'à la relecture du procès-verbal de l'audition sommaire, celle-ci a pu ne pas se rendre compte de l'importance de son erreur sur le nombre d'hommes, puisque leur identité respective n'avait pas été jugée par l'auditeur comme étant d'emblée pertinente pour être verbalisée. Dans ces circonstances, l'origine du léger doute subsistant doit être imputée au SEM. Cette autorité n'était donc pas fondée à retenir la contradiction sur le nombre d'agresseurs comme indice d'invraisemblance. Point n'est dès lors encore besoin d'examiner si l'état de santé psychique de la recourante pouvait également excuser l'absence de rectification par celle-ci de ce procès-verbal au moment de sa relecture, comme elle l'a fait valoir au stade du recours, rapport médical du 11 septembre 2019 à l'appui. 3.5 Les déclarations de la recourante sur la suite d'évènements qui l'ont conduite à quitter son pays, accompagnée de son époux et de ses enfants, sont concordantes avec celles de son époux sur les mêmes faits essentiels. Les faits relatés s'inscrivent de manière plausible dans le contexte afghan où les actes de représailles suite à la commission de crimes dit d'honneur (en l'occurrence, la fuite du cousin avec la jeune fille au mépris du désaccord des frères de celle-ci à leur union) sont d'actualité ; il est notoire qu'en Afghanistan, la violation des coutumes maritales donnent lieu à des conflits qui se manifestent souvent par des actes de représailles dirigés à l'encontre des femmes (cf. arrêt de référence D-3501/2019 du Tribunal du 21 août 2019 consid. 5.4.2). De plus, la recourante a livré un récit substantiel de son vécu la nuit de son agression (moment de la journée, lieu, occupation à l'arrivée des trois frères, personne la plus violente parmi ceux-ci, blessures infligées, état à l'arrivée de son époux, etc. ; cf. pv de son audition du 15.11.2017 rép. 64 ss). En outre, ses déclarations au sujet de la faute commise par le cousin maternel de son époux à l'origine de leurs problèmes, du constat par elle et ses enfants des blessures infligées au couteau à son époux et de sa propre agression à son domicile sont corroborés par celles de sa fille (cf. pv de l'audition de celle-ci du 15.11.2017 rép. 42 ss). 3.6 La lecture des procès-verbaux des auditions reflète le désarroi et les craintes de la recourante lors de la narration de l'agression traumatisante. Sa fille a également éprouvé des difficultés manifestes dans la relation de son vécu lors de la nuit de cette agression. La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition a relevé l'émotion de cette jeune adolescente au moment de livrer son récit et conseillé sa prise en charge psychologique. Ce sont encore des indices de vraisemblance. 3.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que la recourante a rendu vraisemblables ses motifs de fuite au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il s'agit donc d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués, question sur laquelle le SEM ne s'est pas prononcé. 4.2 Dans son arrêt de référence D-3501/2019 du 21 août 2019 consid. 5.4.5 et 5.4.6, le Tribunal a jugé, sur la base d'une analyse de la situation en Afghanistan, que les autorités afghanes n'avaient ni la volonté ni la capacité d'offrir une protection contre les crimes spécifiquement subis par les personnes de sexe féminin ni d'enquêter sur de tels crimes lorsqu'ils avaient été commis. Il a admis que, dans ce pays, les crimes d'honneur commis à l'encontre de ces personnes étaient caractéristiques d'une persécution de genre pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (voir aussi arrêt E-4731/2015 du 24 février 2016). 4.3 En l'espèce, les préjudices subis par la recourante revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 L'époux de la recourante était la personne qui était coresponsable de l'échec des plans de mariage de la famille de la jeune fille, dès lors qu'il avait hébergé et parrainé le soi-disant coupable de l'enlèvement ou de la fuite de celle-ci. Les frères s'en sont pris, par voie de conséquence, à la recourante pour venger ou commencer leur vengeance d'une atteinte à leurs plans de mariage, considérée comme un crime d'honneur, dès lors que cette atteinte a déshonoré leur famille. L'agression particulièrement violente qu'ils ont commise sur la personne de la recourante l'a visée en tant que femme, soumise à la domination patriarcale et radicalement discriminante des hommes dans une société théocratique totalitaire. Cette agression avait pour but, de la manière la plus concrète et ignoble, de la menacer voire de « laver » aux yeux des gens de son village le déshonneur familial en provoquant le déshonneur dans la famille adverse, conformément aux traditions afghanes. Il y a ainsi manifestement un rapport de causalité entre l'acte de persécution et son motif. En tant que victime d'un crime d'honneur, la recourante ne pouvait pas escompter dans son pays d'origine une protection appropriée contre ce type de violences. 4.5 Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 ci-avant), il convient d'admettre qu'elle a subi une persécution de genre. En outre, elle a quitté son pays dans les jours qui ont suivi son agression, de sorte que sa fuite s'inscrit dans un rapport de causalité temporel avec son agression (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Il n'y a pas eu, depuis sa fuite, de changement objectif de circonstances dans son pays d'origine ; partant, la question de la présence éventuelle de raisons impérieuses ne se pose pas (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et réf. cit.). En outre, une possibilité de refuge interne doit d'emblée être niée, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante et de sa famille. Au vu de ce qui précède, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé, sans que cette présomption ait été renversée. 4.6 En conclusion, les motifs de fuite invoqués par la recourante sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, la qualité de réfugié est reconnue à la recourante et le SEM est invité à lui accorder l'asile en application des art. 2 et 49 LAsi, soit à titre originaire.

6. Les (...) premiers enfants de la recourante ont été intégrés par le SEM dans la décision du 23 mars 2018 concernant leur père, demeurée incontestée. Il en va de même du (...) né postérieurement à cette décision, malgré l'ambiguïté de la décision du 15 mai 2019 que le SEM n'a pas même intitulée comme telle (cf. Faits, let. N). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'intégrer d'office le (...) enfant dans la procédure de recours de sa mère. L'époux de la recourante pourra, s'il s'estime fondé à le faire, demander au SEM d'être mis au bénéfice de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi pour autant que la communauté conjugale soit effective ; la recourante pourra en faire de même pour ses (...) enfants. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 La recourante ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le présent prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés à 1'050 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

E. 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables ses motifs de fuite, au sens de l'art. 3 LAsi. En cas de réponse affirmative, il s'agirait encore d'examiner la pertinence de ses motifs au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas d'inconstance dans le récit de l'époux de la recourante sur la proposition de l' « arbab » lors de leur premier entretien ensuite de son agression au couteau. En effet, il ressort d'une lecture attentive du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 16 octobre 2017 que l'époux de la recourante a affirmé de manière constante que, lors de ce premier entretien, lui seul était concerné par la proposition de l' « arbab » de l'héberger et que ce n'était que lors du second entretien, consécutif à l'agression de son épouse, que l' « arbab » avait proposé de l'héberger lui et sa famille (cf. p.-v. de l'audition de l'époux de la recourante du 16.10.2017 rép. 104 et 108). Lors de la suite de l'audition, l'auditrice s'est trompée en prêtant à l'époux de la recourante des propos qu'il n'avait pas tenus, à savoir une proposition de l' « arbab » de l'accueillir lui et sa famille déjà lors du premier entretien (cf. p.-v. précité qu. 109 et 119). Ainsi, l'apparente distanciation du recourant au cours de cette audition d'avec ses propos initiaux (cf. p.-v. précité rép. 104 et 117) est le résultat du comportement de l'auditrice qui lui a incorrectement prêté des déclarations qu'il n'avait pas tenues et qui a beaucoup insisté en fonction de sa vision préconçue du comportement idoine qu'auraient dû adopter tant l'époux de la recourante que l' « arbab » dans la situation de l'espèce. La confusion de l'époux de la recourante au sujet du contenu de ce premier entretien est donc intrinsèquement liée à l'erreur de l'auditrice. Elle n'est donc qu'apparente et est excusable. On ne saurait en tirer valablement un élément d'invraisemblance. Par ailleurs, même si cette confusion n'avait pas été qu'apparente, il aurait été douteux que le SEM ait été fondé à l'opposer à la recourante comme un indice important d'invraisemblance de ses déclarations sur sa propre agression. En effet, celle-ci n'a pas été confrontée lors de son audition aux déclarations de son époux à propos de cet entretien, elle n'a pu avoir connaissance de l'entretien allégué que par ouï-dire et elle a admis son incapacité à le décrire dans le détail pour ne l'avoir pas vécu personnellement (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 15.11.2017 rép. 93).

E. 3.3 Certes, l'absence d'une mise à l'abri immédiate et temporaire de sa famille par l'époux de la recourante durant le délai fixé par ultimatum peut paraître surprenant. Toutefois, contrairement au SEM, le Tribunal est d'avis qu'un tel manque de précautions peut se comprendre eu égard à l'instruction rudimentaire et à la situation de pauvreté de l'époux de la recourante, et au fait que la recourante et son époux avaient toujours vécu dans la même région rurale et qu'ils ne disposaient d'aucun point de chute ailleurs en Afghanistan, pays qui connaissait au demeurant une situation très mauvaise sur les plans sécuritaire et humanitaire, hormis dans certaines villes. Il ne s'agit donc pas là d'un indice d'invraisemblance.

E. 3.4 Le SEM a encore reproché à la recourante de s'être contredite d'une audition à l'autre sur le nombre de ses agresseurs. Certes, celle-ci a déclaré que les frères de la jeune fille qui s'était enfuie avec le cousin de son époux étaient au nombre tantôt de deux, tantôt de trois. Toutefois, lors de l'audition sommaire, juste avant d'avoir indiqué qu'ils étaient au nombre de deux, elle a proposé à l'auditrice de s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière détaillée. Celui-ci l'a invitée à se concentrer sur les points les plus importants. Elle a enchaîné en donnant des noms, mais l'auditeur l'a interrompue, comme en atteste le procès-verbal, et a refusé de verbaliser les noms en question (cf. pv de l'audition de la recourante du 12.11.2015, rép. 7.01). Si l'auditeur avait accepté la demande de la recourante, aucun doute n'aurait pu subsister sur l'existence ou non d'une contradiction. Invitée à s'exprimer sur cette contradiction relative au nombre des agresseurs, lors de l'audition sur les motifs d'asile qui a eu lieu deux ans plus tard, la recourante a d'emblée manifesté son incompréhension, assurant avoir donné les noms des trois frères lors de l'audition sommaire et demandant à l'auditrice si ces noms avaient, au moins, bien été inscrits au procès-verbal de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition de la recourante du 15.11.2017 rép. 134 à 136). Compte tenu de ces explications spontanées et de leur crédibilité, le Tribunal estime que le doute doit bénéficier à la recourante. Il est raisonnable d'admettre qu'à la relecture du procès-verbal de l'audition sommaire, celle-ci a pu ne pas se rendre compte de l'importance de son erreur sur le nombre d'hommes, puisque leur identité respective n'avait pas été jugée par l'auditeur comme étant d'emblée pertinente pour être verbalisée. Dans ces circonstances, l'origine du léger doute subsistant doit être imputée au SEM. Cette autorité n'était donc pas fondée à retenir la contradiction sur le nombre d'agresseurs comme indice d'invraisemblance. Point n'est dès lors encore besoin d'examiner si l'état de santé psychique de la recourante pouvait également excuser l'absence de rectification par celle-ci de ce procès-verbal au moment de sa relecture, comme elle l'a fait valoir au stade du recours, rapport médical du 11 septembre 2019 à l'appui.

E. 3.5 Les déclarations de la recourante sur la suite d'évènements qui l'ont conduite à quitter son pays, accompagnée de son époux et de ses enfants, sont concordantes avec celles de son époux sur les mêmes faits essentiels. Les faits relatés s'inscrivent de manière plausible dans le contexte afghan où les actes de représailles suite à la commission de crimes dit d'honneur (en l'occurrence, la fuite du cousin avec la jeune fille au mépris du désaccord des frères de celle-ci à leur union) sont d'actualité ; il est notoire qu'en Afghanistan, la violation des coutumes maritales donnent lieu à des conflits qui se manifestent souvent par des actes de représailles dirigés à l'encontre des femmes (cf. arrêt de référence D-3501/2019 du Tribunal du 21 août 2019 consid. 5.4.2). De plus, la recourante a livré un récit substantiel de son vécu la nuit de son agression (moment de la journée, lieu, occupation à l'arrivée des trois frères, personne la plus violente parmi ceux-ci, blessures infligées, état à l'arrivée de son époux, etc. ; cf. pv de son audition du 15.11.2017 rép. 64 ss). En outre, ses déclarations au sujet de la faute commise par le cousin maternel de son époux à l'origine de leurs problèmes, du constat par elle et ses enfants des blessures infligées au couteau à son époux et de sa propre agression à son domicile sont corroborés par celles de sa fille (cf. pv de l'audition de celle-ci du 15.11.2017 rép. 42 ss).

E. 3.6 La lecture des procès-verbaux des auditions reflète le désarroi et les craintes de la recourante lors de la narration de l'agression traumatisante. Sa fille a également éprouvé des difficultés manifestes dans la relation de son vécu lors de la nuit de cette agression. La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition a relevé l'émotion de cette jeune adolescente au moment de livrer son récit et conseillé sa prise en charge psychologique. Ce sont encore des indices de vraisemblance.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que la recourante a rendu vraisemblables ses motifs de fuite au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 Il s'agit donc d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués, question sur laquelle le SEM ne s'est pas prononcé.

E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-3501/2019 du 21 août 2019 consid. 5.4.5 et 5.4.6, le Tribunal a jugé, sur la base d'une analyse de la situation en Afghanistan, que les autorités afghanes n'avaient ni la volonté ni la capacité d'offrir une protection contre les crimes spécifiquement subis par les personnes de sexe féminin ni d'enquêter sur de tels crimes lorsqu'ils avaient été commis. Il a admis que, dans ce pays, les crimes d'honneur commis à l'encontre de ces personnes étaient caractéristiques d'une persécution de genre pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (voir aussi arrêt E-4731/2015 du 24 février 2016).

E. 4.3 En l'espèce, les préjudices subis par la recourante revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.

E. 4.4 L'époux de la recourante était la personne qui était coresponsable de l'échec des plans de mariage de la famille de la jeune fille, dès lors qu'il avait hébergé et parrainé le soi-disant coupable de l'enlèvement ou de la fuite de celle-ci. Les frères s'en sont pris, par voie de conséquence, à la recourante pour venger ou commencer leur vengeance d'une atteinte à leurs plans de mariage, considérée comme un crime d'honneur, dès lors que cette atteinte a déshonoré leur famille. L'agression particulièrement violente qu'ils ont commise sur la personne de la recourante l'a visée en tant que femme, soumise à la domination patriarcale et radicalement discriminante des hommes dans une société théocratique totalitaire. Cette agression avait pour but, de la manière la plus concrète et ignoble, de la menacer voire de « laver » aux yeux des gens de son village le déshonneur familial en provoquant le déshonneur dans la famille adverse, conformément aux traditions afghanes. Il y a ainsi manifestement un rapport de causalité entre l'acte de persécution et son motif. En tant que victime d'un crime d'honneur, la recourante ne pouvait pas escompter dans son pays d'origine une protection appropriée contre ce type de violences.

E. 4.5 Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 ci-avant), il convient d'admettre qu'elle a subi une persécution de genre. En outre, elle a quitté son pays dans les jours qui ont suivi son agression, de sorte que sa fuite s'inscrit dans un rapport de causalité temporel avec son agression (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Il n'y a pas eu, depuis sa fuite, de changement objectif de circonstances dans son pays d'origine ; partant, la question de la présence éventuelle de raisons impérieuses ne se pose pas (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et réf. cit.). En outre, une possibilité de refuge interne doit d'emblée être niée, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante et de sa famille. Au vu de ce qui précède, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé, sans que cette présomption ait été renversée.

E. 4.6 En conclusion, les motifs de fuite invoqués par la recourante sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.

E. 5.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, la qualité de réfugié est reconnue à la recourante et le SEM est invité à lui accorder l'asile en application des art. 2 et 49 LAsi, soit à titre originaire.

E. 6 Les (...) premiers enfants de la recourante ont été intégrés par le SEM dans la décision du 23 mars 2018 concernant leur père, demeurée incontestée. Il en va de même du (...) né postérieurement à cette décision, malgré l'ambiguïté de la décision du 15 mai 2019 que le SEM n'a pas même intitulée comme telle (cf. Faits, let. N). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'intégrer d'office le (...) enfant dans la procédure de recours de sa mère. L'époux de la recourante pourra, s'il s'estime fondé à le faire, demander au SEM d'être mis au bénéfice de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi pour autant que la communauté conjugale soit effective ; la recourante pourra en faire de même pour ses (...) enfants.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 La recourante ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le présent prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés à 1'050 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.
  4. Le SEM est invité à lui octroyer l'asile.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'050 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2397/2018 Arrêt du 23 mars 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 mars 2018. Faits : A. Le 24 octobre 2015, la recourante, son époux, B._______, et leurs deux enfants, C._______ et D._______, ont été interpellés à la gare de Buchs à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière suisse à bord d'un train en provenance de Graz, en Autriche. Ils ont manifesté leur volonté de demander l'asile en Suisse. Le surlendemain, leur demande d'asile a été enregistrée dans un centre d'enregistrement et de procédure. B. Il ressort de la comparaison du 28 octobre 2015 des données dactyloscopiques de la recourante et de celles de son époux avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'ils ont été interpellés, en Grèce, le 15 octobre 2015, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. La recourante et son époux ont chacun été entendus lors d'une audition sommaire, le 12 novembre 2015, et d'une audition sur les motifs d'asile, respectivement le 15 novembre 2017 et le 16 octobre 2017. Le 15 novembre 2017, leur fille aînée a également été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile. La recourante et son époux ont déclaré être de nationalité afghane, de langue maternelle dari, de religion sunnite et d'ethnie respectivement (...) et (...). Originaires du district E._______ dans la province de Herat, ils avaient vécu dans le village de F._______. Ils n'avaient jamais été scolarisés. La recourante avait néanmoins suivi un enseignement coranique pendant deux ans. Elle avait été mariée en (...) alors qu'elle avait moins de quinze ans, comme en attestait le certificat de mariage religieux produit, sans qu'elle n'ait jamais vu préalablement celui qui est devenu son mari. Elle avait oeuvré comme femme au foyer et son époux comme arboriculteur pour le compte de l'« arbab » (responsable) du village. La recourante, son époux et leurs (...) enfants avaient quitté leur pays en été 2014 en raison d'un différend qui les avaient opposés à une autre famille de leur village. L'époux de la recourante avait hébergé la majeure partie de la semaine un cousin maternel qui n'avait qu'une soeur mariée et qu'il considérait comme un frère. Celui-ci s'était épris d'une jeune fille du village, orpheline de père. Accompagné de l' « arbab » et de plusieurs autres personnes, l'époux de la recourante s'était présenté au domicile des trois frères et de la mère de cette jeune fille en qualité de personne de référence et leur avait, à trois ou quatre reprises, demandé la main de cette dernière pour son cousin. A chaque fois, les trois frères avaient refusé cette alliance, parce qu'ils avaient d'autres plans ; ils cherchaient à marier leur soeur à un homme ayant du caractère et leur ressemblant. Ils étaient connus pour les armes qu'ils portaient, leur violence et leurs contacts politiques ; deux d'entre eux entretenaient de bonnes relations avec les talibans et le troisième avec les autorités gouvernementales. Cinq à six mois plus tard, soit pendant le ramadan de l'année 2014, ce cousin avait fini par s'enfuir avec la jeune fille qui partageait ses sentiments. A la recherche des fuyards, les frères de la jeune fille s'étaient probablement rendus une première fois au domicile de la recourante et de son époux en leur absence. Ils avaient ensuite trouvé l'époux de la recourante dans le verger de l' « arbab » et l'avaient interrogé sur le lieu où se trouvaient leur soeur et son ami. Comme il ignorait tout des projets de son cousin, il n'avait pas été en mesure de leur donner les informations requises. De ce fait, les trois frères l'avaient battu, puis l'aîné l'avait blessé au couteau au bras droit et à la jambe droite. Avant de s'en aller, ils lui avaient imparti un délai de trois à quatre jours pour retrouver leur soeur. Il était rentré chez lui pour s'assurer du bon retour à domicile de la recourante et de leurs enfants. Il s'était ensuite rendu chez l' « arbab » et l'avait informé de la situation. L'« arbab » lui avait dit qu'il ne pouvait l'aider ouvertement, dès lors qu'il s'agissait d'une question d'honneur. Il avait formé le souhait que ses agresseurs retrouveraient leur soeur qu'ils cherchaient activement. Le quatrième jour, soit quelques jours avant la fête de l' « Aïd », les trois frères s'étaient rendus en pleine nuit au domicile de la recourante et de son époux à la recherche de celui-ci. Ce dernier était absent, car occupé à l'irrigation des vergers. Ils avaient escaladé le mur et trouvé à la cuisine la recourante qui préparait le repas de l'aube. Ils l'avaient violemment frappée. L'aîné l'avait ensuite brûlée (...). Selon son époux, la recourante a été frappée, ébouillantée et violée. En voyant son épouse, il avait pleuré et s'était frappé à la tête et au visage, puis avait calmé sa fille. La recourante lui avait ensuite dit qu'en la quittant, ses agresseurs avaient menacé de tuer les membres masculins du noyau familial et d'enlever ses membres féminins « pour laver l'honneur de leur famille », s'ils ne retrouvaient pas leur propre soeur. Selon la recourante, son époux s'était immédiatement rendu auprès de l' « arbab », à l'heure du repas de l'aube et l'avait informé de l'agression contre elle, afin d'obtenir sa protection. Celui-ci lui avait dit son incapacité à les protéger contre des gens aussi dangereux, et lui avait conseillé de quitter la région avec sa famille ; à cette fin, il lui avait proposé de les héberger temporairement, de les aider financièrement et d'organiser leur départ avec des passeurs. Le lendemain, l'époux avait emmené sa famille chez l' « arbab » ; la recourante y avait reçu des soins pour ses brûlures (...). Deux à trois jours plus tard, avec l'aide du passeur qu'avait trouvé l' « arbab », leur famille avait quitté F._______ et rejoint l'Iran. Quatorze mois plus tard, elle avait quitté l'Iran. A la frontière irano-turque, elle avait essuyé des tirs. Elle avait traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse, le 24 octobre 2015. Les villageois avaient parlé de cette agression contre elle. Cependant, quand une femme se retrouvait seule avec des hommes qui l'agressaient, personne ne pouvait croire que rien ne s'était passé. Ainsi, craignant d'être rejetée ou d'être victime d'un crime d'honneur, la recourante n'aurait jamais parlé avec son époux des circonstances de l'agression subie. (...), traumatisée et par peur des réactions de son époux, elle avait commis plusieurs tentatives de suicide, en particulier en Iran déjà ; elle était devenue asthmatique depuis l'une d'entre elles. D. Lors de l'audition du 15 novembre 2017 sur les motifs d'asile, la fille de la recourante a déclaré qu'elle avait (...) ans, qu'elle avait quitté l'Afghanistan pour l'Iran alors qu'elle était approximativement âgée de (...) ans et qu'elle n'en gardait pas de souvenirs, si ce n'était - lui semblait-il - son séjour avec ses parents et son frère chez l' « arbab » avant leur départ définitif de leur village de F._______. En revanche, elle se souvenait qu'à leur départ d'Iran, sur un chemin montagneux, elle et sa famille avaient essuyé des coups de feu. Peu avant leur départ d'Afghanistan, son père s'était fait des « ennemis » par la faute de son cousin maternel. Un jour, dans l'après-midi, il était revenu à la maison avec des blessures à la jambe et à la main droites, qui résultaient probablement de coups de couteau. Plus tard, une nuit pendant le ramadan, alors que sa mère, la recourante, préparait le repas de l'aube, l'enfant qu'elle était avait été réveillée par les cris et pleurs de celle-là. Elle était allée regarder à l'entrebâillement de la porte et avait vu sa mère qui était par terre et qui pleurait. Apeurée, elle était retournée se cacher sous sa couverture. Quand sa mère avait arrêté de crier après le départ près d'une demi-heure plus tard de ces individus, elle avait été la rejoindre. Sa mère et elle avaient été découvertes en pleurs par leur époux et père au retour de celui-ci, qui s'était également mis à pleurer. Elle s'était endormie sur les genoux de sa mère. Depuis cette nuit-là, elle souffrait de voir la souffrance de sa mère. Celle-ci avait commis plusieurs tentatives de suicide. E. La recourante a produit une attestation du 13 octobre 2017 du Dr G._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressortait qu'au début de sa prise en charge, au mois de janvier 2016, elle présentait un tableau dépressif sévère avec de multiples symptômes somatiques, en particulier des troubles attentionnels et de concentration, et que, depuis lors, son état de santé psychique avait connu une nette amélioration. F. Par décision du 23 mars 2018 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur les circonstances dans lesquelles elle avait été agressée n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a relevé que l'époux de celle-ci s'était contredit au cours de l'audition sur les motifs d'asile quant au déroulement de son premier entretien avec l' « arbab ». Il a constaté qu'à court d'arguments, celui-ci avait finalement minimisé l'importance de l'agression qu'il avait personnellement subie pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas estimé suffisamment dangereuse la situation pour mettre immédiatement à l'abri son épouse et leurs enfants et celles pour lesquelles, lors de leur première entrevue, l' « arbab » ne lui avait proposé de l'aider d'emblée, mais seulement en cas d'aggravation de la situation. Il a également reproché à la recourante de s'être contredite d'une audition à l'autre sur le nombre de ses agresseurs. Il a estimé que, contrairement à l'explication fournie par celle-ci lors de sa seconde audition, sa nervosité lors de la première ne pouvait pas expliquer l'absence de correction de la mention des « deux hommes » (et non de trois) au moment de la relecture du procès-verbal, dès lors qu'elle avait apporté, dans le même paragraphe, une rectification sur un élément d'importance moindre. G. Le 23 mars 2018 toujours, dans sa décision portant séparément sur la demande d'asile de l'époux de la recourante et de leurs enfants, le SEM a repris le même dispositif que celui figurant dans la décision concernant la recourante. Cette décision concernant l'époux et les enfants de la recourante est demeurée incontestée. H. Par acte du 24 avril 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM la concernant. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que le SEM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction sur le nombre de ses agresseurs, dès lors que, comme elle s'en était déjà expliquée lors de la seconde audition, elle avait donné les noms des trois agresseurs lors de la première, mais le SEM ne les avait pas verbalisés. Elle a ajouté que l'émotion générée alors qu'elle venait d'évoquer pour la première fois son agression traumatisante était de nature à excuser l'absence de correction du procès-verbal de l'audition sommaire mentionnant deux hommes. (...). Elle a mis en évidence que son trouble et sa haute émotivité était perceptible à la lecture du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile. Elle a ajouté que l'imprécision de certaines de ses déclarations ne lui était pas imputable à faute, dès lors que l'auditeur avait renoncé à lui poser des questions à ce sujet et qu'il ne pouvait pas être attendu d'elle, compte tenu du sentiment de honte, qu'elle en parle spontanément dans le détail. Elle a ajouté qu'elle avait décrit les évènements postérieurs à l'agression et ses propres sentiments. Elle a mis en évidence que ses déclarations étaient corroborées par celles de sa fille, dont l'émotion était également perceptible à la lecture du procès-verbal de son audition. Elle a allégué que son état nécessitait un suivi psychiatrique en raison du traumatisme occasionné et a annoncé la production d'un rapport médical. Elle a ajouté qu'elle souffrait de troubles respiratoires sévères en conséquence d'une tentative de suicide par ingestion de produits ménagers. I. Par décision incidente du 11 mai 2018, le juge instructeur a imparti un délai au 28 mai 2018 à la recourante pour produire un ou plusieurs rapports médicaux. La recourante n'y a pas donné suite. J. Par décision incidente du 12 juillet 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. K. Dans sa réponse du 27 juillet 2018, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a constaté que la recourante n'avait pas contesté les éléments d'invraisemblance relativement aux déclarations de son époux. Il a réitéré son point de vue sur le caractère illogique de l'absence de prise, par l'époux de la recourante, de mesures de sécurité pour lui-même et sa famille immédiatement après son agression au couteau et compte tenu des menaces de mort sur la famille, de l'ultimatum fixé et de son incapacité patente à localiser à temps la soeur de ses agresseurs. Il a indiqué qu'il était à juste titre apparu inutile à l'auditrice de se focaliser sur les circonstances de l'agression au vu de l'état émotionnel de la recourante. Enfin, il a constaté que les déclarations de la recourante sur le degré de suicidalité élevé n'étaient pas étayées, à défaut de toute pièce médicale. L. Dans sa réplique du 31 septembre 2018, la recourante a fait valoir qu'il ne pouvait pas être reproché à son époux d'être resté inactif suite à l'agression au couteau puisqu'il avait cherché, en vain, de l'aide auprès de l' « arbab », et qu'il avait manqué de moyens financiers pour agir en toute liberté et sécurité. Elle a ajouté, en substance, qu'il n'était pas légitime de lui reprocher des incohérences dans ses déclarations visant à expliquer l'absence de modification de son programme quotidien après l'agression de son époux. Pour le reste, elle a fait valoir que le récit de son époux était suffisamment cohérent pour être vraisemblable. M. Par communication du 28 février 2019, l'état civil compétent a annoncé la naissance, le (...), du (...) enfant de la recourante, H._______. N. Par courrier du 15 mai 2019, le SEM a informé l'époux de la recourante et celle-ci que « la décision de renvoi et d'admission provisoire les concernant » valait également pour leur dernier-né. O. Par courrier du 23 septembre 2019, la recourante a produit un certificat médical daté du 11 septembre 2019 établi par la Dre I._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de J._______. Il en ressort ce qui suit : La recourante bénéficie d'un suivi psychiatrique et médicamenteux auprès de J._______ depuis décembre 2018, d'abord par une confrère et, dès août 2019, par la signataire. Lui ont été diagnostiqués un syndrome de stress post-traumatique (F43.1), un état de dissociation lorsqu'elle repense à l'évènement traumatisant et une symptomatologie anxio-depressive avec des idéations suicidaires fréquentes. D'un point de vue anamnestique, elle a fait plusieurs tentatives de suicide, la première en Iran par ingestion d'eau de javel, et la dernière au mois d'août 2019 ; le degré de suicidalité augmentait chez elle notamment lorsqu'elle craignait un retour dans son pays d'origine au sein de sa communauté, qui avait été informée de son agression par ses agresseurs eux-mêmes ; et elle vivait dans la peur constante d'éventuelles réactions de son époux. Recevoir le statut de l'asile pourrait l'aider à se sentir mieux psychologiquement. De l'avis de la signataire, il est possible que la recourante (...). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables ses motifs de fuite, au sens de l'art. 3 LAsi. En cas de réponse affirmative, il s'agirait encore d'examiner la pertinence de ses motifs au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas d'inconstance dans le récit de l'époux de la recourante sur la proposition de l' « arbab » lors de leur premier entretien ensuite de son agression au couteau. En effet, il ressort d'une lecture attentive du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 16 octobre 2017 que l'époux de la recourante a affirmé de manière constante que, lors de ce premier entretien, lui seul était concerné par la proposition de l' « arbab » de l'héberger et que ce n'était que lors du second entretien, consécutif à l'agression de son épouse, que l' « arbab » avait proposé de l'héberger lui et sa famille (cf. p.-v. de l'audition de l'époux de la recourante du 16.10.2017 rép. 104 et 108). Lors de la suite de l'audition, l'auditrice s'est trompée en prêtant à l'époux de la recourante des propos qu'il n'avait pas tenus, à savoir une proposition de l' « arbab » de l'accueillir lui et sa famille déjà lors du premier entretien (cf. p.-v. précité qu. 109 et 119). Ainsi, l'apparente distanciation du recourant au cours de cette audition d'avec ses propos initiaux (cf. p.-v. précité rép. 104 et 117) est le résultat du comportement de l'auditrice qui lui a incorrectement prêté des déclarations qu'il n'avait pas tenues et qui a beaucoup insisté en fonction de sa vision préconçue du comportement idoine qu'auraient dû adopter tant l'époux de la recourante que l' « arbab » dans la situation de l'espèce. La confusion de l'époux de la recourante au sujet du contenu de ce premier entretien est donc intrinsèquement liée à l'erreur de l'auditrice. Elle n'est donc qu'apparente et est excusable. On ne saurait en tirer valablement un élément d'invraisemblance. Par ailleurs, même si cette confusion n'avait pas été qu'apparente, il aurait été douteux que le SEM ait été fondé à l'opposer à la recourante comme un indice important d'invraisemblance de ses déclarations sur sa propre agression. En effet, celle-ci n'a pas été confrontée lors de son audition aux déclarations de son époux à propos de cet entretien, elle n'a pu avoir connaissance de l'entretien allégué que par ouï-dire et elle a admis son incapacité à le décrire dans le détail pour ne l'avoir pas vécu personnellement (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 15.11.2017 rép. 93). 3.3 Certes, l'absence d'une mise à l'abri immédiate et temporaire de sa famille par l'époux de la recourante durant le délai fixé par ultimatum peut paraître surprenant. Toutefois, contrairement au SEM, le Tribunal est d'avis qu'un tel manque de précautions peut se comprendre eu égard à l'instruction rudimentaire et à la situation de pauvreté de l'époux de la recourante, et au fait que la recourante et son époux avaient toujours vécu dans la même région rurale et qu'ils ne disposaient d'aucun point de chute ailleurs en Afghanistan, pays qui connaissait au demeurant une situation très mauvaise sur les plans sécuritaire et humanitaire, hormis dans certaines villes. Il ne s'agit donc pas là d'un indice d'invraisemblance. 3.4 Le SEM a encore reproché à la recourante de s'être contredite d'une audition à l'autre sur le nombre de ses agresseurs. Certes, celle-ci a déclaré que les frères de la jeune fille qui s'était enfuie avec le cousin de son époux étaient au nombre tantôt de deux, tantôt de trois. Toutefois, lors de l'audition sommaire, juste avant d'avoir indiqué qu'ils étaient au nombre de deux, elle a proposé à l'auditrice de s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière détaillée. Celui-ci l'a invitée à se concentrer sur les points les plus importants. Elle a enchaîné en donnant des noms, mais l'auditeur l'a interrompue, comme en atteste le procès-verbal, et a refusé de verbaliser les noms en question (cf. pv de l'audition de la recourante du 12.11.2015, rép. 7.01). Si l'auditeur avait accepté la demande de la recourante, aucun doute n'aurait pu subsister sur l'existence ou non d'une contradiction. Invitée à s'exprimer sur cette contradiction relative au nombre des agresseurs, lors de l'audition sur les motifs d'asile qui a eu lieu deux ans plus tard, la recourante a d'emblée manifesté son incompréhension, assurant avoir donné les noms des trois frères lors de l'audition sommaire et demandant à l'auditrice si ces noms avaient, au moins, bien été inscrits au procès-verbal de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition de la recourante du 15.11.2017 rép. 134 à 136). Compte tenu de ces explications spontanées et de leur crédibilité, le Tribunal estime que le doute doit bénéficier à la recourante. Il est raisonnable d'admettre qu'à la relecture du procès-verbal de l'audition sommaire, celle-ci a pu ne pas se rendre compte de l'importance de son erreur sur le nombre d'hommes, puisque leur identité respective n'avait pas été jugée par l'auditeur comme étant d'emblée pertinente pour être verbalisée. Dans ces circonstances, l'origine du léger doute subsistant doit être imputée au SEM. Cette autorité n'était donc pas fondée à retenir la contradiction sur le nombre d'agresseurs comme indice d'invraisemblance. Point n'est dès lors encore besoin d'examiner si l'état de santé psychique de la recourante pouvait également excuser l'absence de rectification par celle-ci de ce procès-verbal au moment de sa relecture, comme elle l'a fait valoir au stade du recours, rapport médical du 11 septembre 2019 à l'appui. 3.5 Les déclarations de la recourante sur la suite d'évènements qui l'ont conduite à quitter son pays, accompagnée de son époux et de ses enfants, sont concordantes avec celles de son époux sur les mêmes faits essentiels. Les faits relatés s'inscrivent de manière plausible dans le contexte afghan où les actes de représailles suite à la commission de crimes dit d'honneur (en l'occurrence, la fuite du cousin avec la jeune fille au mépris du désaccord des frères de celle-ci à leur union) sont d'actualité ; il est notoire qu'en Afghanistan, la violation des coutumes maritales donnent lieu à des conflits qui se manifestent souvent par des actes de représailles dirigés à l'encontre des femmes (cf. arrêt de référence D-3501/2019 du Tribunal du 21 août 2019 consid. 5.4.2). De plus, la recourante a livré un récit substantiel de son vécu la nuit de son agression (moment de la journée, lieu, occupation à l'arrivée des trois frères, personne la plus violente parmi ceux-ci, blessures infligées, état à l'arrivée de son époux, etc. ; cf. pv de son audition du 15.11.2017 rép. 64 ss). En outre, ses déclarations au sujet de la faute commise par le cousin maternel de son époux à l'origine de leurs problèmes, du constat par elle et ses enfants des blessures infligées au couteau à son époux et de sa propre agression à son domicile sont corroborés par celles de sa fille (cf. pv de l'audition de celle-ci du 15.11.2017 rép. 42 ss). 3.6 La lecture des procès-verbaux des auditions reflète le désarroi et les craintes de la recourante lors de la narration de l'agression traumatisante. Sa fille a également éprouvé des difficultés manifestes dans la relation de son vécu lors de la nuit de cette agression. La représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition a relevé l'émotion de cette jeune adolescente au moment de livrer son récit et conseillé sa prise en charge psychologique. Ce sont encore des indices de vraisemblance. 3.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que la recourante a rendu vraisemblables ses motifs de fuite au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Il s'agit donc d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués, question sur laquelle le SEM ne s'est pas prononcé. 4.2 Dans son arrêt de référence D-3501/2019 du 21 août 2019 consid. 5.4.5 et 5.4.6, le Tribunal a jugé, sur la base d'une analyse de la situation en Afghanistan, que les autorités afghanes n'avaient ni la volonté ni la capacité d'offrir une protection contre les crimes spécifiquement subis par les personnes de sexe féminin ni d'enquêter sur de tels crimes lorsqu'ils avaient été commis. Il a admis que, dans ce pays, les crimes d'honneur commis à l'encontre de ces personnes étaient caractéristiques d'une persécution de genre pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (voir aussi arrêt E-4731/2015 du 24 février 2016). 4.3 En l'espèce, les préjudices subis par la recourante revêtent incontestablement, par leur intensité, le caractère de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 L'époux de la recourante était la personne qui était coresponsable de l'échec des plans de mariage de la famille de la jeune fille, dès lors qu'il avait hébergé et parrainé le soi-disant coupable de l'enlèvement ou de la fuite de celle-ci. Les frères s'en sont pris, par voie de conséquence, à la recourante pour venger ou commencer leur vengeance d'une atteinte à leurs plans de mariage, considérée comme un crime d'honneur, dès lors que cette atteinte a déshonoré leur famille. L'agression particulièrement violente qu'ils ont commise sur la personne de la recourante l'a visée en tant que femme, soumise à la domination patriarcale et radicalement discriminante des hommes dans une société théocratique totalitaire. Cette agression avait pour but, de la manière la plus concrète et ignoble, de la menacer voire de « laver » aux yeux des gens de son village le déshonneur familial en provoquant le déshonneur dans la famille adverse, conformément aux traditions afghanes. Il y a ainsi manifestement un rapport de causalité entre l'acte de persécution et son motif. En tant que victime d'un crime d'honneur, la recourante ne pouvait pas escompter dans son pays d'origine une protection appropriée contre ce type de violences. 4.5 Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 ci-avant), il convient d'admettre qu'elle a subi une persécution de genre. En outre, elle a quitté son pays dans les jours qui ont suivi son agression, de sorte que sa fuite s'inscrit dans un rapport de causalité temporel avec son agression (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Il n'y a pas eu, depuis sa fuite, de changement objectif de circonstances dans son pays d'origine ; partant, la question de la présence éventuelle de raisons impérieuses ne se pose pas (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et réf. cit.). En outre, une possibilité de refuge interne doit d'emblée être niée, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante et de sa famille. Au vu de ce qui précède, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé, sans que cette présomption ait été renversée. 4.6 En conclusion, les motifs de fuite invoqués par la recourante sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, la qualité de réfugié est reconnue à la recourante et le SEM est invité à lui accorder l'asile en application des art. 2 et 49 LAsi, soit à titre originaire.

6. Les (...) premiers enfants de la recourante ont été intégrés par le SEM dans la décision du 23 mars 2018 concernant leur père, demeurée incontestée. Il en va de même du (...) né postérieurement à cette décision, malgré l'ambiguïté de la décision du 15 mai 2019 que le SEM n'a pas même intitulée comme telle (cf. Faits, let. N). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'intégrer d'office le (...) enfant dans la procédure de recours de sa mère. L'époux de la recourante pourra, s'il s'estime fondé à le faire, demander au SEM d'être mis au bénéfice de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi pour autant que la communauté conjugale soit effective ; la recourante pourra en faire de même pour ses (...) enfants. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 La recourante ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le présent prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés à 1'050 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.

4. Le SEM est invité à lui octroyer l'asile.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'050 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :