Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5408/2023 Arrêt du 9 novembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 1er septembre 2023. Vu la demande d'asile déposée le 10 octobre 2022 en Suisse par le recourant, la copie de son passeport délivré le (...) dont il était alors en possession et qui a été saisi par le SEM, le mandat de représentation du 13 octobre 2022 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, les fiches de données personnelles complétées par le recourant, aux termes desquelles celui-ci est d'ethnie tutsi, de religion catholique et originaire de la commune de C._______ dans la province de D._______ et a quitté le Burundi le (...) 2022 pour E._______, la décision incidente du SEM du 10 novembre 2022 attribuant le recourant au canton F._______, le courrier du 21 juillet 2023, par lequel le recourant a demandé à être auditionné dans sa langue maternelle, le kirundi, le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant, en présence notamment de sa représentante, a déclaré avoir séjourné de (...) à (...) 2020 à G._______ pour y effectuer (...) d'une année après l'obtention (...), qu'en (...) 2015, il aurait été indûment écarté à l'examen d'entrée de H._______ (ci-après : H._______), alors que la place aurait dû lui revenir en tant que seul tutsi de sa province inscrit à cet examen, et aurait critiqué le manque de transparence quant aux résultats des candidats devant un journaliste lors de la proclamation de ceux-ci, qu'en juillet 2020, peu après la fin de son (...) d'une année, il serait retourné à D._______ chez son père, un retraité autrefois (...) et désormais (...), que, dans la soirée du (...) décembre 2020, il aurait été arrêté par des policiers l'ayant soupçonné d'avoir rejoint les rebelles du groupe armé Red Tabara durant son absence de D._______ faute d'être parvenu à rejoindre (...) comme son père, que, durant sa détention de quatre jours, il aurait été transféré dans divers cachots, interrogé et soumis à la torture, qu'il aurait été libéré contre le paiement d'une somme d'argent par sa famille, qu'il se serait rendu chez son oncle à I._______ dans la province de J._______, où ses blessures auraient été soignées, que, consécutivement à des arrestations de masse et des assassinats, il aurait décidé de quitter le pays et entrepris des démarches pour la délivrance d'un passeport, qu'après son départ du pays à destination de E._______, des militaires seraient venus le chercher, le 19 avril 2022, chez son père et auraient arrêté son frère, K._______, pensant à tort que c'était lui, comme en attesteraient les deux photographies produites représentant une personne entourée de deux policiers, qu'il aurait jeté son passeport à la demande des passeurs, n'en conservant qu'une copie sur son téléphone, qu'il serait sous traitement antibiotique antituberculeux, avec un dernier rendez-vous de contrôle médical le 31 juillet 2023, qu'à l'occasion de cette audition, il a également produit une copie de (...), d'un (...) et de (...), ainsi que quatre fichiers audio de conversations téléphoniques visant à organiser son départ du pays et un lien YouTube d'un reportage filmé lors de la proclamation des résultats dans l'enceinte de H._______, la décision incidente du SEM du 11 août 2023 informant le recourant du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, l'écrit du 15 août 2023 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, la décision du 1er septembre 2023 (notifiée le 5 septembre 2023), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 octobre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant sur le lien entre son arrestation en décembre 2020 et son interrogatoire par un journaliste suite à son échec à l'examen d'entrée de H._______ cinq ans auparavant n'étaient pas crédibles, qu'il a estimé que les allégations du recourant sur la volonté persistante de la police de l'arrêter et de le tuer n'étaient pas crédibles, puisque celle-ci aurait eu tout loisir de mettre à exécution ce projet, que ce soit durant, avant ou après sa détention de quatre jours, ou durant son séjour chez son oncle à I._______, où il n'aurait toutefois pas été la cible de recherches dirigées, qu'il a ajouté que le fait que le recourant ait subi un contrôle d'identité à l'aéroport tendait également à confirmer qu'il n'était alors pas recherché par les autorités burundaises, qu'il a retenu qu'il ne ressortait pas des allégations du recourant que celui-ci avait été spécialement recherché auprès de ses proches après son départ ni que ceux-ci avaient spécialement fait l'objet de représailles, qu'il a considéré que la simple appartenance du recourant à l'ethnie tutsie ne suffisait pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution, que, pour ces raisons, il a considéré que la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice dans un avenir proche en cas de retour au Burundi n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM, qui a reconnu la situation de violence généralisée dont était en proie la province de D._______, aurait dû admettre qu'il serait exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Burundi, qu'il souligne que divers rapports confirment l'existence d'une répression brutale dans cette province à l'encontre des personnes soupçonnées d'être opposées au gouvernement ou d'aider un groupe d'opposition armé, qu'il soutient que ses allégations sur sa détention arbitraire et les menaces de mort proférées à son encontre sont dès lors plausibles et que le SEM était donc infondé à remettre en question leur vraisemblance, qu'il soutient qu'il lui sera impossible de vivre en sécurité au Burundi, puisqu'il ne lui suffira pas de faire quelques kilomètres pour échapper à la persécution, que, cela étant, il y a une rupture du rapport de causalité temporel entre, d'une part, les sérieux préjudices que le recourant dit avoir subis durant sa détention arbitraire de quatre jours à compter de son arrestation par la police le (...) décembre 2020 à D._______ et, d'autre part, son départ du Burundi le (...) 2022, qu'ainsi, plus d'une année et huit mois s'est écoulée entre sa prétendue libération et son départ du Burundi, sans qu'il n'ait été confronté à une nouvelle arrestation arbitraire, ni n'ait été recherché par les autorités burundaises chez son oncle à I._______, qu'il ne peut qu'être constaté que le recourant n'a pas fourni d'explication à son départ différé autre que la survenue d'arrestations de masse et d'assassinats l'ayant incité à quitter le pays (cf. pce 23 rép. 50), que la présomption de répétition de la persécution invoquée est dès lors renversée, que les sérieux préjudices invoqués - dont la question de la vraisemblance peut demeurer indécise - ne justifient dès lors pas en eux-mêmes de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, que, pour le reste, il convient de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à une persécution dans un avenir proche en cas de retour au Burundi, qu'il n'y a en effet pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui permettrait d'admettre que celui-ci était dans le collimateur des autorités burundaises au moment de son départ légal du pays et qu'il le serait encore à ce jour, qu'en particulier, il ressort de ses allégations que les autorités de la province de D._______ ne le suspectaient plus (faussement) d'avoir noué des liens avec le groupe armé Red Tabara au moment de sa libération au début de l'an 2021, qu'en outre, ses allégations sur la brève interpellation de son frère, le 19 avril 2022, à son retour à D._______ pour les fêtes pascales en raison d'une confusion par les policiers de ce dernier avec lui-même (cf. pce 23 rép. 34 et 80) ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, les deux photographies produites représentant une personne entourée de deux policiers sont impropres à étayer ces propos, qu'en outre, ceux-ci sont vagues et relèvent du simple ouï-dire, qu'ils sont de surcroît incohérents, puisque le recourant situe cet évènement le 19 avril 2022 tout en indiquant qu'il serait survenu après son départ du pays le (...) 2022, que, de plus, la prétendue confusion faite par la police locale n'est pas plausible eu égard à la possibilité pour celle-ci de contrôler l'identité dudit frère, qui aurait également été durablement absent de la province de D._______ pour ses études, qu'il n'y a pas lieu de voir dans lesdites allégations invraisemblables de bonnes raisons pour le recourant de craindre une persécution, que, pour le reste, le recourant ne saurait valablement tirer argument de l'insécurité pour la population locale dans la province de D._______ pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution ciblée contre lui en cas de retour au Burundi, qu'il ne prétend en effet à juste titre pas qu'une persécution collective contre les Tutsis a actuellement lieu dans ce pays, qu'il n'a en outre pas de profil à risque de persécution, étant souligné qu'il ne prétend ni avoir des liens avec l'opposition politique ou avec des groupes armés ni en avoir déjà eus, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. que l'inexigibilité de l'exécution du renvoi dans la province de D._______ mentionnée par le SEM ne change rien à cette appréciation, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'en effet, le recourant ne conteste pas l'appréciation du SEM selon laquelle il est en bonne santé, que son suivi antituberculeux est censé avoir pris fin le 31 juillet 2023 faute d'allégations de sa part en sens contraire, qu'il ne prétend pas ni n'établit être atteint d'une maladie grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), que, pour le reste, il convient de confirmer les facteurs particulièrement favorables à la réinsertion du recourant au Burundi, ailleurs que dans la province de D._______, par exemple à G._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :