Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est entré en Suisse, le 19 septembre 2022, et y a déposé une demande d’asile, le 23 septembre suivant. B. Le 21 octobre 2022, dans le cadre d’un entretien « Dublin », il a répondu à diverses questions en lien notamment avec sa situation médicale, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses documents de voyage ainsi que les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 25 janvier 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt F-657/2023 du 9 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 février précédent, contre cette décision. C.c Par décision du 3 janvier 2024, le SEM a déclaré qu'il annulait sa décision du 25 janvier 2023, le délai de transfert de l’intéressé vers la Croatie étant échu, et qu'il reprenait la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juillet 2023, l’intéressé, ressortissant burundais, d’ethnie tutsie, a déclaré être né dans la zone de B._______ (commune de C._______ ; province de Bujumbura), avoir vécu à D._______ (commune de Bujumbura) ainsi que, notamment, à E._______ (province de F._______) et G._______ (province du même nom) durant ses études. En 2015, il aurait participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Il aurait toutefois cessé d’y prendre part en raison des violences constatées, des gens se faisant tirer dessus.
D-5970/2024 Page 3 Le (...) 2015, il aurait été arrêté par la police et détenu dans un cachot du Service National de Renseignement (SNR). Torturé, il lui aurait été reproché d’avoir participé aux manifestations parce qu’il était d’ethnie tutsie et que son école était située à H._______ (commune de I._______ ; province de Bujumbura), soit dans la zone où celles-ci avaient commencé. Il aurait été libéré une semaine plus tard après que son oncle paternel, un militaire qui avait des contacts au sein du SNR, a payé une grosse somme d’argent. Le (...) 2015, il aurait de nouveau été arrêté pour les mêmes raisons, puis aurait été remis en liberté après le versement d’une forte somme. En 2016, en rentrant chez lui de E._______, il aurait reçu une convocation, parce qu’il aurait été perdu de vue suite à son arrestation pour avoir collaboré avec les putschistes. Il lui aurait été demandé d’où il venait, puis il aurait pu s’en aller. En 2019, il aurait achevé sa scolarité secondaire à G._______ et serait rentré chez lui. Quelques jours plus tard, il aurait de nouveau reçu une convocation. Il se serait rendu à la police, à qui il aurait expliqué qu’il provenait de G._______, présentant sa carte d’étudiant. Après vérification de ses dires auprès de l’école, il aurait pu s’en aller, étant averti qu’il restait « sous surveillance ». Le (...) 2020, il aurait adhéré au parti d’opposition CNL (Congrès National pour la Liberté). Le (...) 2021, il serait devenu le responsable des jeunes de ce parti pour la zone de D._______. A ce titre, il aurait été chargé de rassembler des idées politiques pour lutter contre l’injustice et les discriminations liées aux ethnies, d’organiser des réunions avec des jeunes d’autres partis d’opposition pour trouver un terrain d’entente et éviter les confrontations avec les Imbonerakure, d’aller voir les chefs de quartier, parfois la police, après avoir identifié ce qui n’allait pas, de sensibiliser les jeunes pour éviter des confrontations avec les jeunes des partis d’opposition et encore d’aller porter plainte à la police en cas d’injustice envers un habitant. En 2021, à une date indéterminée, un Imbonerakure lui aurait proposé d’adhérer au parti au pouvoir, à savoir le CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie). Des agents du SNR lui auraient ensuite dit d’accepter cette proposition.
D-5970/2024 Page 4 Le (...) 2022, de retour chez lui en soirée après son travail, il aurait appris de collaborateurs de partis d’opposition que son adjoint, responsable des jeunes au sein du CNL, avait été arrêté, qu’il avait également fait l’objet de recherche, en vain toutefois, et qu’il ne devait pas rentrer chez lui. De peur d’être arrêté, il aurait dormi dans l’annexe de la maison. Vers 4 heures le lendemain matin, après avoir entendu le bruit d’une voiture de police, il aurait quitté précipitamment son logement et serait parti chez un camarade de parti. Le soir, il aurait appelé ses parents avec le téléphone de cet ami, lesquels lui auraient révélé que les autorités avaient défoncé la porte de la maison, qu’elles les avaient interrogés et leur avaient dit qu’ils ne reverraient pas la dépouille de leur fils (l’intéressé) car il avait refusé d’adhérer au CNDD-FDD. Le (...) 2022, toujours à l’abri chez son camarade de parti, il aurait appris de sa mère, qui lui aurait téléphoné, qu’un avis de recherche avait été émis contre lui et que cet avis lui avait été remis par son petit frère (l’oncle maternel de l’intéressé), qui avait pu l’obtenir en raison de son travail au sein de la J._______. Le même jour, il aurait pris un taxi et, en chemin, aurait été contrôlé par des policiers, qui auraient comparé son visage avec la photographie enregistrée dans leur téléphone portable. Après avoir été giflé et battu, il aurait été conduit au BSR (Bureau spécial de recherche) sis à Bujumbura. Il lui aurait été reproché d’avoir refusé d’adhérer au CNDD-FDD, de transmettre des informations sur ce qui n’allait pas dans son quartier à des journalistes de la J._______ ainsi qu’à des journalistes basés au Rwanda. Après deux semaines de détention au BSR, il aurait été remis en liberté par le policier de garde, son oncle paternel, militaire de profession, lui ayant versé une grosse somme d’argent. Il serait alors parti se mettre à l’abri chez un membre de sa famille, à K._______ (province du même nom), jusqu’à son départ du pays. Le 8 mai 2022, muni de son passeport, il aurait quitté son pays en avion pour la Serbie, bénéficiant de l’aide d’un ami de son père travaillant à l’aéroport. Il aurait ensuite continué son voyage jusqu’en Suisse par la route. Après son départ du pays, il aurait été informé qu’une descente de police avait eu lieu au domicile familial, que son père avait été interpellé et interrogé à son sujet durant une journée et qu’il avait été libéré le
D-5970/2024 Page 5 lendemain, après avoir répondu ne pas savoir où son fils (l’intéressé) se trouvait. Son père aurait fui au Rwanda en mai 2023 approximativement. D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a déposé son permis de conduire délivré le (...) 2019, son diplôme de fin d’étude délivré le (...) 2019 à G._______ ainsi que, sous la forme de copies, la première page de son passeport délivré le (...) 2021, une « attestation de reconnaissance » du parti CNL du (...) 2023, une carte de membre du parti CNL portant le no (...)/2020 et un avis de recherche du (...) 2022. E. Par décision du 20 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé qu’il n’était pas crédible, au vu de la gravité des accusations pesant sur lui lors de l’arrestation du (...) 2015, que l’intéressé ait été libéré une semaine plus tard, sans aucune poursuite judiciaire, ni que les autorités l’aient ensuite arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans prendre d’autres mesures à son encontre, préférant le libérer moyennant le paiement d’une somme d’argent et le laisser poursuivre son quotidien. Il a ajouté que l’attitude des autorités était d’autant plus invraisemblable que l’adjoint de l’intéressé, arrêté le (...) 2022, avait disparu depuis cet évènement. Pour les mêmes raisons, il a estimé que la détention du (...) 2022 pour des motifs identiques liés à la sécurité nationale n’était pas non plus vraisemblable. Les allégations de l’intéressé concernant les recherches et arrestations par la police étaient dénuées de tout élément cohérent eu égard aux graves accusations portées contre lui, les autorités ayant eu tout loisir de le neutraliser au lieu, à chaque fois, de le libérer moyennant une grosse somme d’argent et de se remettre intensivement à sa recherche pour l’éliminer. Le SEM a ajouté que le départ de l’intéressé du Burundi, légalement par l’aéroport avec son passeport, ne faisait que renforcer son appréciation selon laquelle il ne faisait pas l’objet de recherches intensives des autorités burundaises. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles son père avait un ami parmi les agents de l’aéroport lui ayant permis de passer les contrôles sans difficultés étaient stéréotypées et invraisemblables, dans la
D-5970/2024 Page 6 mesure où il était dans le collimateur des autorités depuis 2015 et qu’il était recherché depuis le (...) 2022. Le SEM a encore souligné que l’intéressé avait tenu des propos inconsistants sur ses activités au sein du CNL, qu’il avait livré un discours stéréotypé, ne contenant que des généralités, et peu détaillé ne permettant pas de le considérer comme un meneur au sein de ce parti. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Dans son recours du 20 septembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé l’assistance judicaire totale. F.b Il a fait valoir que pour éclairer ses motifs d’asile, il devait impérativement se référer à des évènements ayant eu lieu en 2015 et qu’il n’avait pu s’exprimer que brièvement sur ceux-ci, l’auditeur l’ayant interrompu au début de l’audition sur ces faits et lui ayant demandé, à la fin de celle-ci, de répondre « essentiellement sur ce qui s’est passé en 2015 ». Afin de corriger cette violation du droit d’être entendu, il a joint à son recours un récit complet des faits à l’origine de sa demande de protection (ci-après : récit joint au recours). Dans son récit joint au recours, il a pour l’essentiel ajouté que le (...) 2015 après la tentative de coup d’Etat, il avait été arrêté par des Imbonerakure, en tenue militaire, et des policiers, parce qu’il était d’ethnie tutsie et qu’il fréquentait une école située à H._______, un quartier où la majorité des habitants étaient de cette ethnie. Après une semaine, il avait été libéré grâce à son oncle paternel, [grade] dans l’armée burundaise, qui avait versé une forte somme d’argent à une amie qui l’avait fait libérer. Le (...) 2015, suite à des attaques dans des camps militaires, il avait de nouveau été arrêté sans mandat, à 21 heures alors qu’il se trouvait dans sa chambre, par les mêmes personnes. Emmené au SNR, il avait constaté que beaucoup de jeunes avaient été tabassés et que deux d’entre eux avaient été tués par balles, les policiers lui ayant expliqué qu’ils avaient participé aux attaques et qu’ils habitaient H._______. Il avait été arrêté parce qu’il était dans la même classe qu’eux et que l’école « avait une position de police, qui avait aussi été attaquée », aucun policier n’ayant
D-5970/2024 Page 7 survécu. Le (...) suivant à minuit, il avait été menotté avec une autre personne qu’il ne connaissait pas, mais avec qui il avait partagé la même cellule. Encagoulé, il avait été emmené avec son codétenu dans la forêt de (...), près du cimetière de (...), puis avait été laissé libre de s’en aller. Avec son collègue, il avait marché durant quatre heures pour arriver à une route. Il avait alors pris un taxi qui s’était arrêté et qui l’avait conduit à L._______ (commune de I._______ ; province de Bujumbura). Là, il avait appelé son père, qui était arrivé dix minutes plus tard et avait payé le taxi, puis était rentré chez lui. Suivant les conseils de son oncle militaire, qui lui avait dit qu’il n’aurait pas été libéré si les preuves contre lui avaient été suffisantes, ses parents ayant souhaité qu’il poursuive ses études au Rwanda, il avait décidé de les continuer dans la même école, mais avait changé de quartier pour sa sécurité. Il avait dès lors continué à fréquenter son école, mais avait habité à B._______, chez son oncle qui l’y accompagnait toujours. A la fin des examens du collège, il avait intégré, en 2016/2017, une école technique en internat, sis à E._______, pour échapper au danger. Durant les grandes vacances, il avait eu le tort de rentrer au domicile familial. Ainsi, cinq jours après son retour, en 2016, il avait reçu une convocation de deux Imbonerakure et d’un policier. Il s’était alors rendu à la police pour expliquer où il était, remettant les documents de son école, puis avait été laissé libre de s’en aller. À la fin des vacances, il était retourné à l’internat pour effectuer son année scolaire 2017/2018. Après quelques temps, il avait reçu des messages le menaçant de mort, afin de venger tout ce que ses copains d’ethnie tutsie avaient fait. Il avait ensuite poursuivi ses études, en classe terminale, dans une école mixte, internat et externat, à G._______. Il avait étudié en tant qu’externe, séjournant chez un ami de sa mère, professeur dans cette école. A la fin de l’année scolaire 2018/2019, il était rentré chez lui. Peu après, il avait de nouveau reçu une convocation. Il s’y était rendu et avait répondu qu’il avait étudié à G._______, montrant ses documents scolaires. Après que les autorités aient vérifié ses dires en téléphonant à l’école, il avait pu s’en aller. Face à ses injustices répétées, ayant été « emprisonné sans raison, simplement parce [qu’il était] Tutsi », il avait décidé de se révolter et de rejoindre le CNL, en 2018, d’autre jeunes ayant subi les mêmes injustices ayant rejoint d’autres partis d’opposition. Il avait rejoint ce parti parce que son oncle paternel en était membre et que, lorsqu’il lui rendait visite à B._______ pendant les petites vacances, il assistait à des réunions. En 2021, il avait été élu responsable des jeunes du parti de la zone de D._______, car les jeunes du quartier lui faisaient confiance. S’agissant des évènements survenus le (...) 2022 et ultérieurement, le recourant a essentiellement rappelé, dans son récit joint
D-5970/2024 Page 8 au recours, ses propos tenus lors de l’audition du 5 juillet 2023 (cf. questions 49 et 51). F.c Sur le fond, le recourant a rappelé les faits à l’origine de sa demande de protection et soutenu qu’ils étaient vraisemblables, en se référant à des rapports d’organisations internationales et nationales ainsi qu’à des articles tirés d’internet faisant en particulier état de violations des droits humains au Burundi. En particulier, il a estimé que le SEM avait comparé, à tort, les arrestations de 2015 avec celle de 2022. En effet, en 2015, il était soupçonné, en tant que Tutsi, de faire partie des putschistes, alors qu’en 2022, il lui était reproché d’être une menace pour la sécurité du pays en tant que responsable des jeunes du CNL, d’avoir refusé d’adhérer, à la demande des Imbonerakure, au CNDD-FDD et de transmettre des informations à des journalistes basés au Rwanda. Contrairement à l’appréciation du SEM, il a assuré qu’il était un meneur au sein du CNL, rappelant qu’il était chargé du recrutement et de la mobilisation des jeunes, qu’il se réunissait avec les jeunes d’autres partis d’opposition pour trouver un terrain d’entente et éviter les confrontations avec les Imbonerakure et qu’il déposait des plaintes contre les injustices envers les habitants qui lui étaient rapportées. En ce qui concerne l’exécution de son renvoi, il a fait valoir que cette mesure était, en tout état de cause, illicite et inexigible. Ainsi, renvoyant notamment à des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) il a relevé que les violations de droits humains se poursuivaient en toute impunité au Burundi, lesquelles comprenaient notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des restrictions injustifiées aux droits à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association. Par ailleurs, il a déclaré être arrivé en Suisse avec M._______ (cf. dossier du SEM no N [...]), avec laquelle il avait voyagé depuis la Serbie alors qu’elle était enceinte suite à un viol au Burundi, qu’il était depuis lors en couple avec elle et qu’il envisageait de se marier ainsi que de reconnaître l’enfant N._______, né entretemps, qu’il élevait comme son fils. Il a mentionné que le SEM avait éludé le fait que sa famille se trouvait en
D-5970/2024 Page 9 Suisse, et lui a reproché d’avoir violé l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que les art. 3, 6 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE). F.d A titre de nouveaux moyens de preuve, le recourant a déposé une attestation d’une sage-femme du 14 septembre 2024, une attestation de logement de l’Hospice général du 18 septembre 2024, des copies de bulletins scolaires, deux photographies de son père emmené par la police suite à sa fuite du pays et des copies de documents relatifs aux démarches entreprises par son père pour s’installer au Canada. G. Par courrier du 23 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
D-5970/2024 Page 10 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
D-5970/2024 Page 11 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si les arguments du SEM (notamment, le fait qu’il ne serait pas crédible que le recourant ait été rapidement libéré de détention, en 2015 et 2022, au vu de la gravité des infractions reprochées et qu’il ait été arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans que les autorités prennent d’autres mesures à son encontre), emportent ou non conviction. 3.2 En effet, les arrestations du (...) 2015 et du (...) suivant, même à les considérer comme vraisemblables, n’ont manifestement pas été à l’origine de la fuite du recourant de son pays d’origine sept ans plus tard, le 8 mai 2022. Certes, l’intéressé a déclaré être parti s’installer chez son oncle paternel, à B._______, puis à E._______ et encore à G._______ pour continuer sa scolarité. Là encore, le recourant, s’il avait été la cible des autorités, respectivement des Imbonerakure, n’aurait pu fréquenter le même collège, même accompagné de son oncle paternel, ni plus tard, en y étant enregistré, des collèges sis à E._______ et G._______, sans être arrêté sur place. En outre, de retour à deux reprises à D._______ durant les vacances, en 2016 et 2019, ayant répondu à deux convocations, il n’aurait pas non plus pu s’en aller libre de toute charge simplement après avoir expliqué les raisons de son absence de la région. 3.3 Il convient encore d’examiner la réalité de l’arrestation du recourant en date du (...) 2022, élément déclencheur de son départ du pays, puis son évasion, deux semaines plus tard grâce à la complicité du policier de garde ayant reçu un important pot-de-vin. 3.3.1 Le recourant a déposé un avis de recherche du (...) 2022, dont la publication aurait permis à des policiers de l’arrêter, le même jour. Il en aurait d’ailleurs appris l’existence, ce jour-là également, grâce principalement à une connaissance travaillant à la J._______. 3.3.2 En l’espèce, cet avis de recherche constitue manifestement un faux. En effet, il est exclu que le timbre bleu apposé en bas du document l’ait été
D-5970/2024 Page 12 avant l’inscription préimprimée « [...] », comme cela est pourtant le cas. De plus, ce document comporte d’autres irrégularités, de nature à en ruiner définitivement toute valeur probante. Ainsi, il indique à une reprise la mention de « Service national des renseignements » au lieu de « Service national de renseignement » dans le reste du texte. Enfin, différentes parties du texte ne sont pas alignées de manière coordonnée, comme cela devrait être le cas. 3.3.3 Par ailleurs, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, il n’est pas crédible que le recourant, faisant prétendument l’objet d’un avis de recherche signé par le (...) du SNR, ce qui en soi paraît singulier, ait pu s’évader de la manière décrite, en bénéficiant de la complicité du policier de garde qui aurait été soudoyé. Celui-ci aurait en effet pris des risques inconsidérés, au mépris de sa propre sécurité, ne faisant aucun doute qu’il aurait été démasqué comme celui ayant permis cette évasion. 3.3.4 Egalement, le départ du recourant depuis l’aéroport, muni de son passeport, n’est pas vraisemblable, en bénéficiant là-encore de circonstances favorables et exceptionnelles, un ami de son père lui ayant fait tamponner son passeport et permis de passer les contrôles douaniers sans encombre. 3.4 S’agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu’il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l’absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). 3.5 En résumé, le recourant n'a pas pu rendre vraisemblable qu'il a été persécuté par les autorités burundaises d'une manière pertinente en matière d'asile avant son départ du pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
D-5970/2024 Page 13 (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
D-5970/2024 Page 14 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’espèce, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont il se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne le concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu’il risquerait, à titre personnel, d’être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
D-5970/2024 Page 15 serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l’art. 8 CEDH. En effet, sa compagne et le fils de celle-ci (cf. dossier du SEM no N [...]) ne disposent d’aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-6051/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;
D-5970/2024 Page 16 2009/28 consid. 9.3.2). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.5 S’agissant du fils de sa conjointe (cf. dossier du SEM no N [...] ; arrêt du Tribunal D-6051/2024 précité), même s’il devait le reconnaître, cet enfant n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec le recourant, qui le considère comme son fils et s’occupe de lui, et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
D-5970/2024 Page 17 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si les arguments du SEM (notamment, le fait qu'il ne serait pas crédible que le recourant ait été rapidement libéré de détention, en 2015 et 2022, au vu de la gravité des infractions reprochées et qu'il ait été arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans que les autorités prennent d'autres mesures à son encontre), emportent ou non conviction.
E. 3.2 En effet, les arrestations du (...) 2015 et du (...) suivant, même à les considérer comme vraisemblables, n'ont manifestement pas été à l'origine de la fuite du recourant de son pays d'origine sept ans plus tard, le 8 mai 2022. Certes, l'intéressé a déclaré être parti s'installer chez son oncle paternel, à B._______, puis à E._______ et encore à G._______ pour continuer sa scolarité. Là encore, le recourant, s'il avait été la cible des autorités, respectivement des Imbonerakure, n'aurait pu fréquenter le même collège, même accompagné de son oncle paternel, ni plus tard, en y étant enregistré, des collèges sis à E._______ et G._______, sans être arrêté sur place. En outre, de retour à deux reprises à D._______ durant les vacances, en 2016 et 2019, ayant répondu à deux convocations, il n'aurait pas non plus pu s'en aller libre de toute charge simplement après avoir expliqué les raisons de son absence de la région.
E. 3.3 Il convient encore d'examiner la réalité de l'arrestation du recourant en date du (...) 2022, élément déclencheur de son départ du pays, puis son évasion, deux semaines plus tard grâce à la complicité du policier de garde ayant reçu un important pot-de-vin.
E. 3.3.1 Le recourant a déposé un avis de recherche du (...) 2022, dont la publication aurait permis à des policiers de l'arrêter, le même jour. Il en aurait d'ailleurs appris l'existence, ce jour-là également, grâce principalement à une connaissance travaillant à la J._______.
E. 3.3.2 En l'espèce, cet avis de recherche constitue manifestement un faux. En effet, il est exclu que le timbre bleu apposé en bas du document l'ait été avant l'inscription préimprimée « [...] », comme cela est pourtant le cas. De plus, ce document comporte d'autres irrégularités, de nature à en ruiner définitivement toute valeur probante. Ainsi, il indique à une reprise la mention de « Service national des renseignements » au lieu de « Service national de renseignement » dans le reste du texte. Enfin, différentes parties du texte ne sont pas alignées de manière coordonnée, comme cela devrait être le cas.
E. 3.3.3 Par ailleurs, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, il n'est pas crédible que le recourant, faisant prétendument l'objet d'un avis de recherche signé par le (...) du SNR, ce qui en soi paraît singulier, ait pu s'évader de la manière décrite, en bénéficiant de la complicité du policier de garde qui aurait été soudoyé. Celui-ci aurait en effet pris des risques inconsidérés, au mépris de sa propre sécurité, ne faisant aucun doute qu'il aurait été démasqué comme celui ayant permis cette évasion.
E. 3.3.4 Egalement, le départ du recourant depuis l'aéroport, muni de son passeport, n'est pas vraisemblable, en bénéficiant là-encore de circonstances favorables et exceptionnelles, un ami de son père lui ayant fait tamponner son passeport et permis de passer les contrôles douaniers sans encombre.
E. 3.4 S'agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).
E. 3.5 En résumé, le recourant n'a pas pu rendre vraisemblable qu'il a été persécuté par les autorités burundaises d'une manière pertinente en matière d'asile avant son départ du pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'espèce, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont il se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne le concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu'il risquerait, à titre personnel, d'être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités).
E. 6.6 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, sa compagne et le fils de celle-ci (cf. dossier du SEM no N [...]) ne disposent d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-6051/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée.
E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées).
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 7.5 S'agissant du fils de sa conjointe (cf. dossier du SEM no N [...] ; arrêt du Tribunal D-6051/2024 précité), même s'il devait le reconnaître, cet enfant n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec le recourant, qui le considère comme son fils et s'occupe de lui, et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 102m al. 1 LAsi).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 19 septembre 2022, et y a déposé une demande d’asile, le 23 septembre suivant. B. Le 21 octobre 2022, dans le cadre d’un entretien « Dublin », il a répondu à diverses questions en lien notamment avec sa situation médicale, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses documents de voyage ainsi que les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 25 janvier 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt F-657/2023 du 9 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 février précédent, contre cette décision. C.c Par décision du 3 janvier 2024, le SEM a déclaré qu'il annulait sa décision du 25 janvier 2023, le délai de transfert de l’intéressé vers la Croatie étant échu, et qu'il reprenait la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 5 juillet 2023, l’intéressé, ressortissant burundais, d’ethnie tutsie, a déclaré être né dans la zone de B._______ (commune de C._______ ; province de Bujumbura), avoir vécu à D._______ (commune de Bujumbura) ainsi que, notamment, à E._______ (province de F._______) et G._______ (province du même nom) durant ses études. En 2015, il aurait participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Il aurait toutefois cessé d’y prendre part en raison des violences constatées, des gens se faisant tirer dessus.
D-5970/2024 Page 3 Le (...) 2015, il aurait été arrêté par la police et détenu dans un cachot du Service National de Renseignement (SNR). Torturé, il lui aurait été reproché d’avoir participé aux manifestations parce qu’il était d’ethnie tutsie et que son école était située à H._______ (commune de I._______ ; province de Bujumbura), soit dans la zone où celles-ci avaient commencé. Il aurait été libéré une semaine plus tard après que son oncle paternel, un militaire qui avait des contacts au sein du SNR, a payé une grosse somme d’argent. Le (...) 2015, il aurait de nouveau été arrêté pour les mêmes raisons, puis aurait été remis en liberté après le versement d’une forte somme. En 2016, en rentrant chez lui de E._______, il aurait reçu une convocation, parce qu’il aurait été perdu de vue suite à son arrestation pour avoir collaboré avec les putschistes. Il lui aurait été demandé d’où il venait, puis il aurait pu s’en aller. En 2019, il aurait achevé sa scolarité secondaire à G._______ et serait rentré chez lui. Quelques jours plus tard, il aurait de nouveau reçu une convocation. Il se serait rendu à la police, à qui il aurait expliqué qu’il provenait de G._______, présentant sa carte d’étudiant. Après vérification de ses dires auprès de l’école, il aurait pu s’en aller, étant averti qu’il restait « sous surveillance ». Le (...) 2020, il aurait adhéré au parti d’opposition CNL (Congrès National pour la Liberté). Le (...) 2021, il serait devenu le responsable des jeunes de ce parti pour la zone de D._______. A ce titre, il aurait été chargé de rassembler des idées politiques pour lutter contre l’injustice et les discriminations liées aux ethnies, d’organiser des réunions avec des jeunes d’autres partis d’opposition pour trouver un terrain d’entente et éviter les confrontations avec les Imbonerakure, d’aller voir les chefs de quartier, parfois la police, après avoir identifié ce qui n’allait pas, de sensibiliser les jeunes pour éviter des confrontations avec les jeunes des partis d’opposition et encore d’aller porter plainte à la police en cas d’injustice envers un habitant. En 2021, à une date indéterminée, un Imbonerakure lui aurait proposé d’adhérer au parti au pouvoir, à savoir le CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie). Des agents du SNR lui auraient ensuite dit d’accepter cette proposition.
D-5970/2024 Page 4 Le (...) 2022, de retour chez lui en soirée après son travail, il aurait appris de collaborateurs de partis d’opposition que son adjoint, responsable des jeunes au sein du CNL, avait été arrêté, qu’il avait également fait l’objet de recherche, en vain toutefois, et qu’il ne devait pas rentrer chez lui. De peur d’être arrêté, il aurait dormi dans l’annexe de la maison. Vers 4 heures le lendemain matin, après avoir entendu le bruit d’une voiture de police, il aurait quitté précipitamment son logement et serait parti chez un camarade de parti. Le soir, il aurait appelé ses parents avec le téléphone de cet ami, lesquels lui auraient révélé que les autorités avaient défoncé la porte de la maison, qu’elles les avaient interrogés et leur avaient dit qu’ils ne reverraient pas la dépouille de leur fils (l’intéressé) car il avait refusé d’adhérer au CNDD-FDD. Le (...) 2022, toujours à l’abri chez son camarade de parti, il aurait appris de sa mère, qui lui aurait téléphoné, qu’un avis de recherche avait été émis contre lui et que cet avis lui avait été remis par son petit frère (l’oncle maternel de l’intéressé), qui avait pu l’obtenir en raison de son travail au sein de la J._______. Le même jour, il aurait pris un taxi et, en chemin, aurait été contrôlé par des policiers, qui auraient comparé son visage avec la photographie enregistrée dans leur téléphone portable. Après avoir été giflé et battu, il aurait été conduit au BSR (Bureau spécial de recherche) sis à Bujumbura. Il lui aurait été reproché d’avoir refusé d’adhérer au CNDD-FDD, de transmettre des informations sur ce qui n’allait pas dans son quartier à des journalistes de la J._______ ainsi qu’à des journalistes basés au Rwanda. Après deux semaines de détention au BSR, il aurait été remis en liberté par le policier de garde, son oncle paternel, militaire de profession, lui ayant versé une grosse somme d’argent. Il serait alors parti se mettre à l’abri chez un membre de sa famille, à K._______ (province du même nom), jusqu’à son départ du pays. Le 8 mai 2022, muni de son passeport, il aurait quitté son pays en avion pour la Serbie, bénéficiant de l’aide d’un ami de son père travaillant à l’aéroport. Il aurait ensuite continué son voyage jusqu’en Suisse par la route. Après son départ du pays, il aurait été informé qu’une descente de police avait eu lieu au domicile familial, que son père avait été interpellé et interrogé à son sujet durant une journée et qu’il avait été libéré le
D-5970/2024 Page 5 lendemain, après avoir répondu ne pas savoir où son fils (l’intéressé) se trouvait. Son père aurait fui au Rwanda en mai 2023 approximativement. D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a déposé son permis de conduire délivré le (...) 2019, son diplôme de fin d’étude délivré le (...) 2019 à G._______ ainsi que, sous la forme de copies, la première page de son passeport délivré le (...) 2021, une « attestation de reconnaissance » du parti CNL du (...) 2023, une carte de membre du parti CNL portant le no (...)/2020 et un avis de recherche du (...) 2022. E. Par décision du 20 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé qu’il n’était pas crédible, au vu de la gravité des accusations pesant sur lui lors de l’arrestation du (...) 2015, que l’intéressé ait été libéré une semaine plus tard, sans aucune poursuite judiciaire, ni que les autorités l’aient ensuite arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans prendre d’autres mesures à son encontre, préférant le libérer moyennant le paiement d’une somme d’argent et le laisser poursuivre son quotidien. Il a ajouté que l’attitude des autorités était d’autant plus invraisemblable que l’adjoint de l’intéressé, arrêté le (...) 2022, avait disparu depuis cet évènement. Pour les mêmes raisons, il a estimé que la détention du (...) 2022 pour des motifs identiques liés à la sécurité nationale n’était pas non plus vraisemblable. Les allégations de l’intéressé concernant les recherches et arrestations par la police étaient dénuées de tout élément cohérent eu égard aux graves accusations portées contre lui, les autorités ayant eu tout loisir de le neutraliser au lieu, à chaque fois, de le libérer moyennant une grosse somme d’argent et de se remettre intensivement à sa recherche pour l’éliminer. Le SEM a ajouté que le départ de l’intéressé du Burundi, légalement par l’aéroport avec son passeport, ne faisait que renforcer son appréciation selon laquelle il ne faisait pas l’objet de recherches intensives des autorités burundaises. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles son père avait un ami parmi les agents de l’aéroport lui ayant permis de passer les contrôles sans difficultés étaient stéréotypées et invraisemblables, dans la
D-5970/2024 Page 6 mesure où il était dans le collimateur des autorités depuis 2015 et qu’il était recherché depuis le (...) 2022. Le SEM a encore souligné que l’intéressé avait tenu des propos inconsistants sur ses activités au sein du CNL, qu’il avait livré un discours stéréotypé, ne contenant que des généralités, et peu détaillé ne permettant pas de le considérer comme un meneur au sein de ce parti. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Dans son recours du 20 septembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé l’assistance judicaire totale. F.b Il a fait valoir que pour éclairer ses motifs d’asile, il devait impérativement se référer à des évènements ayant eu lieu en 2015 et qu’il n’avait pu s’exprimer que brièvement sur ceux-ci, l’auditeur l’ayant interrompu au début de l’audition sur ces faits et lui ayant demandé, à la fin de celle-ci, de répondre « essentiellement sur ce qui s’est passé en 2015 ». Afin de corriger cette violation du droit d’être entendu, il a joint à son recours un récit complet des faits à l’origine de sa demande de protection (ci-après : récit joint au recours). Dans son récit joint au recours, il a pour l’essentiel ajouté que le (...) 2015 après la tentative de coup d’Etat, il avait été arrêté par des Imbonerakure, en tenue militaire, et des policiers, parce qu’il était d’ethnie tutsie et qu’il fréquentait une école située à H._______, un quartier où la majorité des habitants étaient de cette ethnie. Après une semaine, il avait été libéré grâce à son oncle paternel, [grade] dans l’armée burundaise, qui avait versé une forte somme d’argent à une amie qui l’avait fait libérer. Le (...) 2015, suite à des attaques dans des camps militaires, il avait de nouveau été arrêté sans mandat, à 21 heures alors qu’il se trouvait dans sa chambre, par les mêmes personnes. Emmené au SNR, il avait constaté que beaucoup de jeunes avaient été tabassés et que deux d’entre eux avaient été tués par balles, les policiers lui ayant expliqué qu’ils avaient participé aux attaques et qu’ils habitaient H._______. Il avait été arrêté parce qu’il était dans la même classe qu’eux et que l’école « avait une position de police, qui avait aussi été attaquée », aucun policier n’ayant
D-5970/2024 Page 7 survécu. Le (...) suivant à minuit, il avait été menotté avec une autre personne qu’il ne connaissait pas, mais avec qui il avait partagé la même cellule. Encagoulé, il avait été emmené avec son codétenu dans la forêt de (...), près du cimetière de (...), puis avait été laissé libre de s’en aller. Avec son collègue, il avait marché durant quatre heures pour arriver à une route. Il avait alors pris un taxi qui s’était arrêté et qui l’avait conduit à L._______ (commune de I._______ ; province de Bujumbura). Là, il avait appelé son père, qui était arrivé dix minutes plus tard et avait payé le taxi, puis était rentré chez lui. Suivant les conseils de son oncle militaire, qui lui avait dit qu’il n’aurait pas été libéré si les preuves contre lui avaient été suffisantes, ses parents ayant souhaité qu’il poursuive ses études au Rwanda, il avait décidé de les continuer dans la même école, mais avait changé de quartier pour sa sécurité. Il avait dès lors continué à fréquenter son école, mais avait habité à B._______, chez son oncle qui l’y accompagnait toujours. A la fin des examens du collège, il avait intégré, en 2016/2017, une école technique en internat, sis à E._______, pour échapper au danger. Durant les grandes vacances, il avait eu le tort de rentrer au domicile familial. Ainsi, cinq jours après son retour, en 2016, il avait reçu une convocation de deux Imbonerakure et d’un policier. Il s’était alors rendu à la police pour expliquer où il était, remettant les documents de son école, puis avait été laissé libre de s’en aller. À la fin des vacances, il était retourné à l’internat pour effectuer son année scolaire 2017/2018. Après quelques temps, il avait reçu des messages le menaçant de mort, afin de venger tout ce que ses copains d’ethnie tutsie avaient fait. Il avait ensuite poursuivi ses études, en classe terminale, dans une école mixte, internat et externat, à G._______. Il avait étudié en tant qu’externe, séjournant chez un ami de sa mère, professeur dans cette école. A la fin de l’année scolaire 2018/2019, il était rentré chez lui. Peu après, il avait de nouveau reçu une convocation. Il s’y était rendu et avait répondu qu’il avait étudié à G._______, montrant ses documents scolaires. Après que les autorités aient vérifié ses dires en téléphonant à l’école, il avait pu s’en aller. Face à ses injustices répétées, ayant été « emprisonné sans raison, simplement parce [qu’il était] Tutsi », il avait décidé de se révolter et de rejoindre le CNL, en 2018, d’autre jeunes ayant subi les mêmes injustices ayant rejoint d’autres partis d’opposition. Il avait rejoint ce parti parce que son oncle paternel en était membre et que, lorsqu’il lui rendait visite à B._______ pendant les petites vacances, il assistait à des réunions. En 2021, il avait été élu responsable des jeunes du parti de la zone de D._______, car les jeunes du quartier lui faisaient confiance. S’agissant des évènements survenus le (...) 2022 et ultérieurement, le recourant a essentiellement rappelé, dans son récit joint
D-5970/2024 Page 8 au recours, ses propos tenus lors de l’audition du 5 juillet 2023 (cf. questions 49 et 51). F.c Sur le fond, le recourant a rappelé les faits à l’origine de sa demande de protection et soutenu qu’ils étaient vraisemblables, en se référant à des rapports d’organisations internationales et nationales ainsi qu’à des articles tirés d’internet faisant en particulier état de violations des droits humains au Burundi. En particulier, il a estimé que le SEM avait comparé, à tort, les arrestations de 2015 avec celle de 2022. En effet, en 2015, il était soupçonné, en tant que Tutsi, de faire partie des putschistes, alors qu’en 2022, il lui était reproché d’être une menace pour la sécurité du pays en tant que responsable des jeunes du CNL, d’avoir refusé d’adhérer, à la demande des Imbonerakure, au CNDD-FDD et de transmettre des informations à des journalistes basés au Rwanda. Contrairement à l’appréciation du SEM, il a assuré qu’il était un meneur au sein du CNL, rappelant qu’il était chargé du recrutement et de la mobilisation des jeunes, qu’il se réunissait avec les jeunes d’autres partis d’opposition pour trouver un terrain d’entente et éviter les confrontations avec les Imbonerakure et qu’il déposait des plaintes contre les injustices envers les habitants qui lui étaient rapportées. En ce qui concerne l’exécution de son renvoi, il a fait valoir que cette mesure était, en tout état de cause, illicite et inexigible. Ainsi, renvoyant notamment à des rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) il a relevé que les violations de droits humains se poursuivaient en toute impunité au Burundi, lesquelles comprenaient notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des restrictions injustifiées aux droits à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association. Par ailleurs, il a déclaré être arrivé en Suisse avec M._______ (cf. dossier du SEM no N [...]), avec laquelle il avait voyagé depuis la Serbie alors qu’elle était enceinte suite à un viol au Burundi, qu’il était depuis lors en couple avec elle et qu’il envisageait de se marier ainsi que de reconnaître l’enfant N._______, né entretemps, qu’il élevait comme son fils. Il a mentionné que le SEM avait éludé le fait que sa famille se trouvait en
D-5970/2024 Page 9 Suisse, et lui a reproché d’avoir violé l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que les art. 3, 6 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE). F.d A titre de nouveaux moyens de preuve, le recourant a déposé une attestation d’une sage-femme du 14 septembre 2024, une attestation de logement de l’Hospice général du 18 septembre 2024, des copies de bulletins scolaires, deux photographies de son père emmené par la police suite à sa fuite du pays et des copies de documents relatifs aux démarches entreprises par son père pour s’installer au Canada. G. Par courrier du 23 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
D-5970/2024 Page 10 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
D-5970/2024 Page 11 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si les arguments du SEM (notamment, le fait qu’il ne serait pas crédible que le recourant ait été rapidement libéré de détention, en 2015 et 2022, au vu de la gravité des infractions reprochées et qu’il ait été arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans que les autorités prennent d’autres mesures à son encontre), emportent ou non conviction. 3.2 En effet, les arrestations du (...) 2015 et du (...) suivant, même à les considérer comme vraisemblables, n’ont manifestement pas été à l’origine de la fuite du recourant de son pays d’origine sept ans plus tard, le 8 mai 2022. Certes, l’intéressé a déclaré être parti s’installer chez son oncle paternel, à B._______, puis à E._______ et encore à G._______ pour continuer sa scolarité. Là encore, le recourant, s’il avait été la cible des autorités, respectivement des Imbonerakure, n’aurait pu fréquenter le même collège, même accompagné de son oncle paternel, ni plus tard, en y étant enregistré, des collèges sis à E._______ et G._______, sans être arrêté sur place. En outre, de retour à deux reprises à D._______ durant les vacances, en 2016 et 2019, ayant répondu à deux convocations, il n’aurait pas non plus pu s’en aller libre de toute charge simplement après avoir expliqué les raisons de son absence de la région. 3.3 Il convient encore d’examiner la réalité de l’arrestation du recourant en date du (...) 2022, élément déclencheur de son départ du pays, puis son évasion, deux semaines plus tard grâce à la complicité du policier de garde ayant reçu un important pot-de-vin. 3.3.1 Le recourant a déposé un avis de recherche du (...) 2022, dont la publication aurait permis à des policiers de l’arrêter, le même jour. Il en aurait d’ailleurs appris l’existence, ce jour-là également, grâce principalement à une connaissance travaillant à la J._______. 3.3.2 En l’espèce, cet avis de recherche constitue manifestement un faux. En effet, il est exclu que le timbre bleu apposé en bas du document l’ait été
D-5970/2024 Page 12 avant l’inscription préimprimée « [...] », comme cela est pourtant le cas. De plus, ce document comporte d’autres irrégularités, de nature à en ruiner définitivement toute valeur probante. Ainsi, il indique à une reprise la mention de « Service national des renseignements » au lieu de « Service national de renseignement » dans le reste du texte. Enfin, différentes parties du texte ne sont pas alignées de manière coordonnée, comme cela devrait être le cas. 3.3.3 Par ailleurs, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, il n’est pas crédible que le recourant, faisant prétendument l’objet d’un avis de recherche signé par le (...) du SNR, ce qui en soi paraît singulier, ait pu s’évader de la manière décrite, en bénéficiant de la complicité du policier de garde qui aurait été soudoyé. Celui-ci aurait en effet pris des risques inconsidérés, au mépris de sa propre sécurité, ne faisant aucun doute qu’il aurait été démasqué comme celui ayant permis cette évasion. 3.3.4 Egalement, le départ du recourant depuis l’aéroport, muni de son passeport, n’est pas vraisemblable, en bénéficiant là-encore de circonstances favorables et exceptionnelles, un ami de son père lui ayant fait tamponner son passeport et permis de passer les contrôles douaniers sans encombre. 3.4 S’agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu’il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l’absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). 3.5 En résumé, le recourant n'a pas pu rendre vraisemblable qu'il a été persécuté par les autorités burundaises d'une manière pertinente en matière d'asile avant son départ du pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
D-5970/2024 Page 13 (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
D-5970/2024 Page 14 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’espèce, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont il se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne le concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu’il risquerait, à titre personnel, d’être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
D-5970/2024 Page 15 serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l’art. 8 CEDH. En effet, sa compagne et le fils de celle-ci (cf. dossier du SEM no N [...]) ne disposent d’aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-6051/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;
D-5970/2024 Page 16 2009/28 consid. 9.3.2). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.5 S’agissant du fils de sa conjointe (cf. dossier du SEM no N [...] ; arrêt du Tribunal D-6051/2024 précité), même s’il devait le reconnaître, cet enfant n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec le recourant, qui le considère comme son fils et s’occupe de lui, et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
D-5970/2024 Page 17 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5970/2024 Arrêt du 7 novembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 août 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est entré en Suisse, le 19 septembre 2022, et y a déposé une demande d'asile, le 23 septembre suivant. B. Le 21 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », il a répondu à diverses questions en lien notamment avec sa situation médicale, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage ainsi que les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 25 janvier 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt F-657/2023 du 9 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 février précédent, contre cette décision. C.c Par décision du 3 janvier 2024, le SEM a déclaré qu'il annulait sa décision du 25 janvier 2023, le délai de transfert de l'intéressé vers la Croatie étant échu, et qu'il reprenait la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2023, l'intéressé, ressortissant burundais, d'ethnie tutsie, a déclaré être né dans la zone de B._______ (commune de C._______ ; province de Bujumbura), avoir vécu à D._______ (commune de Bujumbura) ainsi que, notamment, à E._______ (province de F._______) et G._______ (province du même nom) durant ses études. En 2015, il aurait participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Il aurait toutefois cessé d'y prendre part en raison des violences constatées, des gens se faisant tirer dessus. Le (...) 2015, il aurait été arrêté par la police et détenu dans un cachot du Service National de Renseignement (SNR). Torturé, il lui aurait été reproché d'avoir participé aux manifestations parce qu'il était d'ethnie tutsie et que son école était située à H._______ (commune de I._______ ; province de Bujumbura), soit dans la zone où celles-ci avaient commencé. Il aurait été libéré une semaine plus tard après que son oncle paternel, un militaire qui avait des contacts au sein du SNR, a payé une grosse somme d'argent. Le (...) 2015, il aurait de nouveau été arrêté pour les mêmes raisons, puis aurait été remis en liberté après le versement d'une forte somme. En 2016, en rentrant chez lui de E._______, il aurait reçu une convocation, parce qu'il aurait été perdu de vue suite à son arrestation pour avoir collaboré avec les putschistes. Il lui aurait été demandé d'où il venait, puis il aurait pu s'en aller. En 2019, il aurait achevé sa scolarité secondaire à G._______ et serait rentré chez lui. Quelques jours plus tard, il aurait de nouveau reçu une convocation. Il se serait rendu à la police, à qui il aurait expliqué qu'il provenait de G._______, présentant sa carte d'étudiant. Après vérification de ses dires auprès de l'école, il aurait pu s'en aller, étant averti qu'il restait « sous surveillance ». Le (...) 2020, il aurait adhéré au parti d'opposition CNL (Congrès National pour la Liberté). Le (...) 2021, il serait devenu le responsable des jeunes de ce parti pour la zone de D._______. A ce titre, il aurait été chargé de rassembler des idées politiques pour lutter contre l'injustice et les discriminations liées aux ethnies, d'organiser des réunions avec des jeunes d'autres partis d'opposition pour trouver un terrain d'entente et éviter les confrontations avec les Imbonerakure, d'aller voir les chefs de quartier, parfois la police, après avoir identifié ce qui n'allait pas, de sensibiliser les jeunes pour éviter des confrontations avec les jeunes des partis d'opposition et encore d'aller porter plainte à la police en cas d'injustice envers un habitant. En 2021, à une date indéterminée, un Imbonerakure lui aurait proposé d'adhérer au parti au pouvoir, à savoir le CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie). Des agents du SNR lui auraient ensuite dit d'accepter cette proposition. Le (...) 2022, de retour chez lui en soirée après son travail, il aurait appris de collaborateurs de partis d'opposition que son adjoint, responsable des jeunes au sein du CNL, avait été arrêté, qu'il avait également fait l'objet de recherche, en vain toutefois, et qu'il ne devait pas rentrer chez lui. De peur d'être arrêté, il aurait dormi dans l'annexe de la maison. Vers 4 heures le lendemain matin, après avoir entendu le bruit d'une voiture de police, il aurait quitté précipitamment son logement et serait parti chez un camarade de parti. Le soir, il aurait appelé ses parents avec le téléphone de cet ami, lesquels lui auraient révélé que les autorités avaient défoncé la porte de la maison, qu'elles les avaient interrogés et leur avaient dit qu'ils ne reverraient pas la dépouille de leur fils (l'intéressé) car il avait refusé d'adhérer au CNDD-FDD. Le (...) 2022, toujours à l'abri chez son camarade de parti, il aurait appris de sa mère, qui lui aurait téléphoné, qu'un avis de recherche avait été émis contre lui et que cet avis lui avait été remis par son petit frère (l'oncle maternel de l'intéressé), qui avait pu l'obtenir en raison de son travail au sein de la J._______. Le même jour, il aurait pris un taxi et, en chemin, aurait été contrôlé par des policiers, qui auraient comparé son visage avec la photographie enregistrée dans leur téléphone portable. Après avoir été giflé et battu, il aurait été conduit au BSR (Bureau spécial de recherche) sis à Bujumbura. Il lui aurait été reproché d'avoir refusé d'adhérer au CNDD-FDD, de transmettre des informations sur ce qui n'allait pas dans son quartier à des journalistes de la J._______ ainsi qu'à des journalistes basés au Rwanda. Après deux semaines de détention au BSR, il aurait été remis en liberté par le policier de garde, son oncle paternel, militaire de profession, lui ayant versé une grosse somme d'argent. Il serait alors parti se mettre à l'abri chez un membre de sa famille, à K._______ (province du même nom), jusqu'à son départ du pays. Le 8 mai 2022, muni de son passeport, il aurait quitté son pays en avion pour la Serbie, bénéficiant de l'aide d'un ami de son père travaillant à l'aéroport. Il aurait ensuite continué son voyage jusqu'en Suisse par la route. Après son départ du pays, il aurait été informé qu'une descente de police avait eu lieu au domicile familial, que son père avait été interpellé et interrogé à son sujet durant une journée et qu'il avait été libéré le lendemain, après avoir répondu ne pas savoir où son fils (l'intéressé) se trouvait. Son père aurait fui au Rwanda en mai 2023 approximativement. D.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a déposé son permis de conduire délivré le (...) 2019, son diplôme de fin d'étude délivré le (...) 2019 à G._______ ainsi que, sous la forme de copies, la première page de son passeport délivré le (...) 2021, une « attestation de reconnaissance » du parti CNL du (...) 2023, une carte de membre du parti CNL portant le no (...)/2020 et un avis de recherche du (...) 2022. E. Par décision du 20 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé qu'il n'était pas crédible, au vu de la gravité des accusations pesant sur lui lors de l'arrestation du (...) 2015, que l'intéressé ait été libéré une semaine plus tard, sans aucune poursuite judiciaire, ni que les autorités l'aient ensuite arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans prendre d'autres mesures à son encontre, préférant le libérer moyennant le paiement d'une somme d'argent et le laisser poursuivre son quotidien. Il a ajouté que l'attitude des autorités était d'autant plus invraisemblable que l'adjoint de l'intéressé, arrêté le (...) 2022, avait disparu depuis cet évènement. Pour les mêmes raisons, il a estimé que la détention du (...) 2022 pour des motifs identiques liés à la sécurité nationale n'était pas non plus vraisemblable. Les allégations de l'intéressé concernant les recherches et arrestations par la police étaient dénuées de tout élément cohérent eu égard aux graves accusations portées contre lui, les autorités ayant eu tout loisir de le neutraliser au lieu, à chaque fois, de le libérer moyennant une grosse somme d'argent et de se remettre intensivement à sa recherche pour l'éliminer. Le SEM a ajouté que le départ de l'intéressé du Burundi, légalement par l'aéroport avec son passeport, ne faisait que renforcer son appréciation selon laquelle il ne faisait pas l'objet de recherches intensives des autorités burundaises. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles son père avait un ami parmi les agents de l'aéroport lui ayant permis de passer les contrôles sans difficultés étaient stéréotypées et invraisemblables, dans la mesure où il était dans le collimateur des autorités depuis 2015 et qu'il était recherché depuis le (...) 2022. Le SEM a encore souligné que l'intéressé avait tenu des propos inconsistants sur ses activités au sein du CNL, qu'il avait livré un discours stéréotypé, ne contenant que des généralités, et peu détaillé ne permettant pas de le considérer comme un meneur au sein de ce parti. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. F. F.a Dans son recours du 20 septembre 2024 (date du sceau postal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judicaire totale. F.b Il a fait valoir que pour éclairer ses motifs d'asile, il devait impérativement se référer à des évènements ayant eu lieu en 2015 et qu'il n'avait pu s'exprimer que brièvement sur ceux-ci, l'auditeur l'ayant interrompu au début de l'audition sur ces faits et lui ayant demandé, à la fin de celle-ci, de répondre « essentiellement sur ce qui s'est passé en 2015 ». Afin de corriger cette violation du droit d'être entendu, il a joint à son recours un récit complet des faits à l'origine de sa demande de protection (ci-après : récit joint au recours). Dans son récit joint au recours, il a pour l'essentiel ajouté que le (...) 2015 après la tentative de coup d'Etat, il avait été arrêté par des Imbonerakure, en tenue militaire, et des policiers, parce qu'il était d'ethnie tutsie et qu'il fréquentait une école située à H._______, un quartier où la majorité des habitants étaient de cette ethnie. Après une semaine, il avait été libéré grâce à son oncle paternel, [grade] dans l'armée burundaise, qui avait versé une forte somme d'argent à une amie qui l'avait fait libérer. Le (...) 2015, suite à des attaques dans des camps militaires, il avait de nouveau été arrêté sans mandat, à 21 heures alors qu'il se trouvait dans sa chambre, par les mêmes personnes. Emmené au SNR, il avait constaté que beaucoup de jeunes avaient été tabassés et que deux d'entre eux avaient été tués par balles, les policiers lui ayant expliqué qu'ils avaient participé aux attaques et qu'ils habitaient H._______. Il avait été arrêté parce qu'il était dans la même classe qu'eux et que l'école « avait une position de police, qui avait aussi été attaquée », aucun policier n'ayant survécu. Le (...) suivant à minuit, il avait été menotté avec une autre personne qu'il ne connaissait pas, mais avec qui il avait partagé la même cellule. Encagoulé, il avait été emmené avec son codétenu dans la forêt de (...), près du cimetière de (...), puis avait été laissé libre de s'en aller. Avec son collègue, il avait marché durant quatre heures pour arriver à une route. Il avait alors pris un taxi qui s'était arrêté et qui l'avait conduit à L._______ (commune de I._______ ; province de Bujumbura). Là, il avait appelé son père, qui était arrivé dix minutes plus tard et avait payé le taxi, puis était rentré chez lui. Suivant les conseils de son oncle militaire, qui lui avait dit qu'il n'aurait pas été libéré si les preuves contre lui avaient été suffisantes, ses parents ayant souhaité qu'il poursuive ses études au Rwanda, il avait décidé de les continuer dans la même école, mais avait changé de quartier pour sa sécurité. Il avait dès lors continué à fréquenter son école, mais avait habité à B._______, chez son oncle qui l'y accompagnait toujours. A la fin des examens du collège, il avait intégré, en 2016/2017, une école technique en internat, sis à E._______, pour échapper au danger. Durant les grandes vacances, il avait eu le tort de rentrer au domicile familial. Ainsi, cinq jours après son retour, en 2016, il avait reçu une convocation de deux Imbonerakure et d'un policier. Il s'était alors rendu à la police pour expliquer où il était, remettant les documents de son école, puis avait été laissé libre de s'en aller. À la fin des vacances, il était retourné à l'internat pour effectuer son année scolaire 2017/2018. Après quelques temps, il avait reçu des messages le menaçant de mort, afin de venger tout ce que ses copains d'ethnie tutsie avaient fait. Il avait ensuite poursuivi ses études, en classe terminale, dans une école mixte, internat et externat, à G._______. Il avait étudié en tant qu'externe, séjournant chez un ami de sa mère, professeur dans cette école. A la fin de l'année scolaire 2018/2019, il était rentré chez lui. Peu après, il avait de nouveau reçu une convocation. Il s'y était rendu et avait répondu qu'il avait étudié à G._______, montrant ses documents scolaires. Après que les autorités aient vérifié ses dires en téléphonant à l'école, il avait pu s'en aller. Face à ses injustices répétées, ayant été « emprisonné sans raison, simplement parce [qu'il était] Tutsi », il avait décidé de se révolter et de rejoindre le CNL, en 2018, d'autre jeunes ayant subi les mêmes injustices ayant rejoint d'autres partis d'opposition. Il avait rejoint ce parti parce que son oncle paternel en était membre et que, lorsqu'il lui rendait visite à B._______ pendant les petites vacances, il assistait à des réunions. En 2021, il avait été élu responsable des jeunes du parti de la zone de D._______, car les jeunes du quartier lui faisaient confiance. S'agissant des évènements survenus le (...) 2022 et ultérieurement, le recourant a essentiellement rappelé, dans son récit joint au recours, ses propos tenus lors de l'audition du 5 juillet 2023 (cf. questions 49 et 51). F.c Sur le fond, le recourant a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection et soutenu qu'ils étaient vraisemblables, en se référant à des rapports d'organisations internationales et nationales ainsi qu'à des articles tirés d'internet faisant en particulier état de violations des droits humains au Burundi. En particulier, il a estimé que le SEM avait comparé, à tort, les arrestations de 2015 avec celle de 2022. En effet, en 2015, il était soupçonné, en tant que Tutsi, de faire partie des putschistes, alors qu'en 2022, il lui était reproché d'être une menace pour la sécurité du pays en tant que responsable des jeunes du CNL, d'avoir refusé d'adhérer, à la demande des Imbonerakure, au CNDD-FDD et de transmettre des informations à des journalistes basés au Rwanda. Contrairement à l'appréciation du SEM, il a assuré qu'il était un meneur au sein du CNL, rappelant qu'il était chargé du recrutement et de la mobilisation des jeunes, qu'il se réunissait avec les jeunes d'autres partis d'opposition pour trouver un terrain d'entente et éviter les confrontations avec les Imbonerakure et qu'il déposait des plaintes contre les injustices envers les habitants qui lui étaient rapportées. En ce qui concerne l'exécution de son renvoi, il a fait valoir que cette mesure était, en tout état de cause, illicite et inexigible. Ainsi, renvoyant notamment à des rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) il a relevé que les violations de droits humains se poursuivaient en toute impunité au Burundi, lesquelles comprenaient notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des restrictions injustifiées aux droits à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association. Par ailleurs, il a déclaré être arrivé en Suisse avec M._______ (cf. dossier du SEM no N [...]), avec laquelle il avait voyagé depuis la Serbie alors qu'elle était enceinte suite à un viol au Burundi, qu'il était depuis lors en couple avec elle et qu'il envisageait de se marier ainsi que de reconnaître l'enfant N._______, né entretemps, qu'il élevait comme son fils. Il a mentionné que le SEM avait éludé le fait que sa famille se trouvait en Suisse, et lui a reproché d'avoir violé l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que les art. 3, 6 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE). F.d A titre de nouveaux moyens de preuve, le recourant a déposé une attestation d'une sage-femme du 14 septembre 2024, une attestation de logement de l'Hospice général du 18 septembre 2024, des copies de bulletins scolaires, deux photographies de son père emmené par la police suite à sa fuite du pays et des copies de documents relatifs aux démarches entreprises par son père pour s'installer au Canada. G. Par courrier du 23 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si les arguments du SEM (notamment, le fait qu'il ne serait pas crédible que le recourant ait été rapidement libéré de détention, en 2015 et 2022, au vu de la gravité des infractions reprochées et qu'il ait été arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes faits sans que les autorités prennent d'autres mesures à son encontre), emportent ou non conviction. 3.2 En effet, les arrestations du (...) 2015 et du (...) suivant, même à les considérer comme vraisemblables, n'ont manifestement pas été à l'origine de la fuite du recourant de son pays d'origine sept ans plus tard, le 8 mai 2022. Certes, l'intéressé a déclaré être parti s'installer chez son oncle paternel, à B._______, puis à E._______ et encore à G._______ pour continuer sa scolarité. Là encore, le recourant, s'il avait été la cible des autorités, respectivement des Imbonerakure, n'aurait pu fréquenter le même collège, même accompagné de son oncle paternel, ni plus tard, en y étant enregistré, des collèges sis à E._______ et G._______, sans être arrêté sur place. En outre, de retour à deux reprises à D._______ durant les vacances, en 2016 et 2019, ayant répondu à deux convocations, il n'aurait pas non plus pu s'en aller libre de toute charge simplement après avoir expliqué les raisons de son absence de la région. 3.3 Il convient encore d'examiner la réalité de l'arrestation du recourant en date du (...) 2022, élément déclencheur de son départ du pays, puis son évasion, deux semaines plus tard grâce à la complicité du policier de garde ayant reçu un important pot-de-vin. 3.3.1 Le recourant a déposé un avis de recherche du (...) 2022, dont la publication aurait permis à des policiers de l'arrêter, le même jour. Il en aurait d'ailleurs appris l'existence, ce jour-là également, grâce principalement à une connaissance travaillant à la J._______. 3.3.2 En l'espèce, cet avis de recherche constitue manifestement un faux. En effet, il est exclu que le timbre bleu apposé en bas du document l'ait été avant l'inscription préimprimée « [...] », comme cela est pourtant le cas. De plus, ce document comporte d'autres irrégularités, de nature à en ruiner définitivement toute valeur probante. Ainsi, il indique à une reprise la mention de « Service national des renseignements » au lieu de « Service national de renseignement » dans le reste du texte. Enfin, différentes parties du texte ne sont pas alignées de manière coordonnée, comme cela devrait être le cas. 3.3.3 Par ailleurs, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, il n'est pas crédible que le recourant, faisant prétendument l'objet d'un avis de recherche signé par le (...) du SNR, ce qui en soi paraît singulier, ait pu s'évader de la manière décrite, en bénéficiant de la complicité du policier de garde qui aurait été soudoyé. Celui-ci aurait en effet pris des risques inconsidérés, au mépris de sa propre sécurité, ne faisant aucun doute qu'il aurait été démasqué comme celui ayant permis cette évasion. 3.3.4 Egalement, le départ du recourant depuis l'aéroport, muni de son passeport, n'est pas vraisemblable, en bénéficiant là-encore de circonstances favorables et exceptionnelles, un ami de son père lui ayant fait tamponner son passeport et permis de passer les contrôles douaniers sans encombre. 3.4 S'agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité). 3.5 En résumé, le recourant n'a pas pu rendre vraisemblable qu'il a été persécuté par les autorités burundaises d'une manière pertinente en matière d'asile avant son départ du pays. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'espèce, pour les raisons exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont il se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne le concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu'il risquerait, à titre personnel, d'être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, sa compagne et le fils de celle-ci (cf. dossier du SEM no N [...]) ne disposent d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-6051/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.5 S'agissant du fils de sa conjointe (cf. dossier du SEM no N [...] ; arrêt du Tribunal D-6051/2024 précité), même s'il devait le reconnaître, cet enfant n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec le recourant, qui le considère comme son fils et s'occupe de lui, et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 102m al. 1 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :