Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse, le 21 ou le 22 septembre 2022, et y a déposé une demande d’asile, le 23 septembre suivant. Son fils, né le (...), a été intégré dans sa demande. B. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d’un entretien « Dublin », l’intéressée a répondu à diverses questions en lien notamment avec sa situation médicale, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses documents de voyage ainsi que les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 16 mars 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert et celui de son enfant vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt F-1802/2023 du 23 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 mars précédent, contre cette décision. C.c Par décision du 3 janvier 2024, le SEM a annulé sa décision du 16 mars 2023, le délai de transfert de l’intéressée et de son fils vers la Croatie étant échu, et repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 6 mai 2024, l’intéressée, ressortissante burundaise, d’ethnie tutsie, a déclaré être née dans le quartier C._______ à Bujumbura (province du même nom), avoir déménagé dans le quartier D._______ en 2003 et avoir vécu avec ses parents, ses deux frères, sa sœur, deux cousins de son père ainsi qu’un homme responsable du ménage. A partir du 26 avril 2015, des manifestations ayant été organisées contre le troisième mandat du président Nkurunziza, elle aurait déménagé, en raison de l’insécurité régnant sur son lieu de vie, à E._______, un quartier étatique plus sûr où ses proches vivraient encore aujourd'hui, sa mère
D-6051/2024 Page 3 [profession] y ayant reçu, comme tous Ies (...), une parcelle. Dans ce quartier, ses voisins auraient été des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie), qui I’auraient désignée, en raison de son ethnie, comme appartenant aux fauteurs de troubles. Le voisin d'en face aurait été le chef des lmbonerakure de la commune de F._______, incluant E._______, et celui d'à côté le (...). Pour ces raisons, l’intéressée aurait essayé, à l’instar de ses proches, de ne pas se faire remarquer. Le (...) 2019, sa famille aurait été victime d'une attaque ciblée. Son père, ses cousins et l'homme de ménage auraient été emmenés par six agresseurs masqués. Au cours de leur intervention, ces derniers l'auraient brutalisée et lui auraient cassé la clavicule. Parmi eux, elle aurait reconnu la voix du chef des lmbonerakure. Par l'intermédiaire de la paroisse fréquentée par sa famille, sa mère aurait été mise en contact avec un policier, G._______, qui aurait œuvré comme « chauffeur d’un monsieur qui travaillait à l’époque à la (...) » et qui aurait pu faire libérer, le (...) suivant, son père, l'un des cousins et l'homme de ménage. Sa famille n’aurait plus jamais eu de nouvelles de l’autre cousin. En 2020, après le décès du président et le remaniement des postes clés de l’Etat, G._______ aurait été promu assistant du (...). En 2022, ayant eu besoin rapidement d'un permis de conduire, elle aurait pris langue avec G._______, afin qu'il facilite et accélère ses démarches rendues compliquées en raison de son ethnie tutsie. Le (...) 2022, après être préalablement aller récupérer son passeport au bureau délivrant ce document, dans le but de partir en France poursuivre ses études, elle se serait rendue à son entrevue avec G._______, qui l'aurait informée être d'accord de l'aider, à condition qu'elle lui accorde un rapport sexuel. Ayant refusé, elle aurait été abusée sexuellement, subissant des menaces et de la violence. Elle aurait notamment été insultée par cet homme, qui lui aurait dit qu'il fallait violer Ies femmes tutsies pour qu'elles mettent au monde des lmbonerakure. Ayant perdu connaissance, elle aurait ensuite été raccompagnée, les yeux bandés, dans un quartier proche de chez elle. De retour à son domicile, en raison des coups reçus, elle aurait été hospitalisée, sur décision de ses parents. Six jours plus tard, elle leur aurait avoué qu’elle avait été violée et qui en était l’auteur. Son père aurait alors écrit à G._______ pour le prévenir qu'il allait porter plainte, G._______ lui ayant répondu qu’il tuerait toute la famille
D-6051/2024 Page 4 s’il le faisait. Il aurait finalement renoncé à déposer plainte, car il aurait également été menacé de mort, lui et sa famille, par la police, intervenue le lendemain au domicile familial. G._______, en tant que policier, aurait par ailleurs émis un avis de recherche à l’encontre de l’intéressée, ce qui signifierait qu'elle serait recherchée pour être tuée. Informée par un ami commissaire de police de l’émission de ce mandat, l’intéressée serait immédiatement partie se réfugier chez une tante maternelle durant une semaine. Le 8 mai 2022, grâce à une connaissance de sa mère travaillant à l'aéroport et ayant un lien familial avec le (...) de cette infrastructure, elle aurait quitté légalement le Burundi, muni de son passeport, pour la Serbie, disposant d'un visa établi par ce pays. Dans cet Etat, elle aurait encore été menacée par G._______, qui lui aurait écrit, dans des messages envoyés sur son téléphone portable, que, si elle portait plainte, toute sa famille serait tuée. Elle aurait en outre appris que des policiers avaient embarqué ses parents, leur remettant une convocation à chacun, et les avaient emmenés au poste. Sur place, ceux-ci auraient été questionnés par G._______, qui aurait voulu savoir où leur fille (l’intéressée) se trouvait et qui les aurait menacés de mort si celle- ci devait parler. Egalement après son départ du Burundi, elle aurait appris qu'en raison d'une crise politique interne, le (...) était devenu (...) et N.D. avait été nommé chef de cabinet de ce (...), avec un grade de policier plus élevé. En Serbie, elle aurait en outre rencontré son compagnon actuel (cf. dossier du SEM no N [...]). D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressée a notamment déposé des documents médicaux établis en Suisse, des documents médicaux attestant de son hospitalisation au Burundi, du (...) au (...) 2022, « suite à une agression psychosomatique », son passeport délivré à Bujumbura le (...) 2022, deux photographies, deux convocations datées du (...) 2022 invitant ses parents à se présenter, deux jours plus tard, au bureau de la police judiciaire à 9 heures, et un avis de recherche du (...) 2022 invitant les forces de l’ordre à l’arrêter. E. Par décision du 23 août 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté
D-6051/2024 Page 5 la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant et ordonné l’exécution de cette mesure. Pour l’essentiel, il a estimé que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas vraisemblables eu égard à ses déclarations contradictoires et peu détaillées ainsi qu’aux moyens de preuves (les deux convocations de ses parents et l’avis de recherche) dont l’authenticité pouvait être niée. F. F.a Dans son recours du 25 septembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé l’assistance judicaire totale. Elle a en particulier contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, soutenant que ses déclarations avaient été précises, détaillées et empreintes d'émotion lors de l'évocation de l’agression sexuelle perpétrée par G._______, qui avait été nommé, depuis lors, directeur (...) du (...), puis (...). F.b A titre de nouveaux moyens de preuve, elle a notamment déposé, en original ou en copie, des décrets présidentiels portant nomination de G._______ à des postes (...), une attestation d’une sage-femme du 14 septembre 2024, une attestation de logement de l’Hospice général du 18 septembre 2024 et de nouveaux documents médicaux. G. Par courrier du 26 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
D-6051/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
D-6051/2024 Page 7 tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La recourante soutient qu’elle a été violée par G._______, un haut responsable du (...), et dit craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, cet homme ayant en effet émis un avis de recherche pour la retrouver et l’éliminer afin qu’elle ne puisse plus parler du crime qu’il avait commis. A l’appui de ses allégations, elle a notamment déposé deux convocations de ses père et mère ainsi qu’un avis de recherche la concernant. 3.2 En l’espèce, les convocations comportent pour le moins une faute d’orthographe (« inspection général » au lieu de « inspection générale ») et plusieurs fautes de syntaxe ou de grammaire. Il en va de même de l’avis de recherche, dont une partie du texte n’est pas non plus aligné correctement, ce qui est inadmissible pour des documents officiels. 3.3 Dans ces conditions, comme le SEM l’a à juste titre relevé, ces trois documents sont ainsi clairement des faux, établis pour les besoins de la
D-6051/2024 Page 8 cause. La production de faux documents entache la crédibilité de la recourante et jette ainsi le discrédit sur l’ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi). Partant, ses motifs d’asile, qui reposent presque exclusivement sur ces pièces, sont invraisemblables. Ainsi, même à supposer que son enfant soit issu d’un viol, le Tribunal estime qu’il n’a pas eu lieu dans les circonstances décrites et que la recourante n’a pas de crainte légitimement fondée de persécution en cas de retour au Burundi, pour les raisons invoquées. Autrement dit, les propos de la recourante, qui dit craindre que le géniteur, quel qu’il soit, s’en prenne à l’enfant et à elle-même en cas de retour au Burundi, ne sont ainsi pas vraisemblables. 3.4 S’agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu’il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l’absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
D-6051/2024 Page 9 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
D-6051/2024 Page 10 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’espèce, pour les raisons exposées, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu’elle risquerait, à titre personnel, d’être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l’art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d’aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
D-6051/2024 Page 11 relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
D-6051/2024 Page 12 mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d’un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 7.4 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et dispose dans son pays d’un solide réseau familial. S’agissant de ses problèmes de santé (pour un historique de ceux-ci : cf. l’arrêt du Tribunal F-1802/2023 précité, consid. 6.4), selon le dernier rapport médical de sa thérapeute en charge de ses problèmes psychiques du 18 septembre 2024, elle souffre d’un (...) en lien avec les violences subies dans son pays d’origine, symptomatologie aggravée par son parcours migratoire et l’arrivée de son bébé dans un contexte d’instabilité et d’insécurité par rapport à son statut et bénéficie d’un suivi mensuel. En l’espèce, elle pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à Bujumbura d’où elle provient, comme le SEM l’a justement mentionné.
D-6051/2024 Page 13 S’agissant de son fils, elle n’a pas allégué que celui-ci souffrirait de graves problèmes de santé (cf. le recours, consid. II, let. B, ch. ch. 17). En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec celui qui le considère comme son fils et s’occupe de lui (cf. dossier du SEM no N [...] ; cf. arrêt du Tribunal D-5970/2024 précité) et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l’art. 102m al. 1 LAsi).
D-6051/2024 Page 14 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 La recourante soutient qu'elle a été violée par G._______, un haut responsable du (...), et dit craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, cet homme ayant en effet émis un avis de recherche pour la retrouver et l'éliminer afin qu'elle ne puisse plus parler du crime qu'il avait commis. A l'appui de ses allégations, elle a notamment déposé deux convocations de ses père et mère ainsi qu'un avis de recherche la concernant.
E. 3.2 En l'espèce, les convocations comportent pour le moins une faute d'orthographe (« inspection général » au lieu de « inspection générale ») et plusieurs fautes de syntaxe ou de grammaire. Il en va de même de l'avis de recherche, dont une partie du texte n'est pas non plus aligné correctement, ce qui est inadmissible pour des documents officiels.
E. 3.3 Dans ces conditions, comme le SEM l'a à juste titre relevé, ces trois documents sont ainsi clairement des faux, établis pour les besoins de la cause. La production de faux documents entache la crédibilité de la recourante et jette ainsi le discrédit sur l'ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi). Partant, ses motifs d'asile, qui reposent presque exclusivement sur ces pièces, sont invraisemblables. Ainsi, même à supposer que son enfant soit issu d'un viol, le Tribunal estime qu'il n'a pas eu lieu dans les circonstances décrites et que la recourante n'a pas de crainte légitimement fondée de persécution en cas de retour au Burundi, pour les raisons invoquées. Autrement dit, les propos de la recourante, qui dit craindre que le géniteur, quel qu'il soit, s'en prenne à l'enfant et à elle-même en cas de retour au Burundi, ne sont ainsi pas vraisemblables.
E. 3.4 S'agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'espèce, pour les raisons exposées, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu'elle risquerait, à titre personnel, d'être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités).
E. 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée.
E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 7.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.).
E. 7.4 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées).
E. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et dispose dans son pays d'un solide réseau familial. S'agissant de ses problèmes de santé (pour un historique de ceux-ci : cf. l'arrêt du Tribunal F-1802/2023 précité, consid. 6.4), selon le dernier rapport médical de sa thérapeute en charge de ses problèmes psychiques du 18 septembre 2024, elle souffre d'un (...) en lien avec les violences subies dans son pays d'origine, symptomatologie aggravée par son parcours migratoire et l'arrivée de son bébé dans un contexte d'instabilité et d'insécurité par rapport à son statut et bénéficie d'un suivi mensuel. En l'espèce, elle pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à Bujumbura d'où elle provient, comme le SEM l'a justement mentionné. S'agissant de son fils, elle n'a pas allégué que celui-ci souffrirait de graves problèmes de santé (cf. le recours, consid. II, let. B, ch. ch. 17). En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec celui qui le considère comme son fils et s'occupe de lui (cf. dossier du SEM no N [...] ; cf. arrêt du Tribunal D-5970/2024 précité) et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 102m al. 1 LAsi).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 23 septembre suivant. Son fils, né le (...), a été intégré dans sa demande. B. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d’un entretien « Dublin », l’intéressée a répondu à diverses questions en lien notamment avec sa situation médicale, son voyage et ses séjours dans d’autres pays, ses documents de voyage ainsi que les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 16 mars 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert et celui de son enfant vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt F-1802/2023 du 23 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 mars précédent, contre cette décision. C.c Par décision du 3 janvier 2024, le SEM a annulé sa décision du 16 mars 2023, le délai de transfert de l’intéressée et de son fils vers la Croatie étant échu, et repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 6 mai 2024, l’intéressée, ressortissante burundaise, d’ethnie tutsie, a déclaré être née dans le quartier C._______ à Bujumbura (province du même nom), avoir déménagé dans le quartier D._______ en 2003 et avoir vécu avec ses parents, ses deux frères, sa sœur, deux cousins de son père ainsi qu’un homme responsable du ménage. A partir du 26 avril 2015, des manifestations ayant été organisées contre le troisième mandat du président Nkurunziza, elle aurait déménagé, en raison de l’insécurité régnant sur son lieu de vie, à E._______, un quartier étatique plus sûr où ses proches vivraient encore aujourd'hui, sa mère
D-6051/2024 Page 3 [profession] y ayant reçu, comme tous Ies (...), une parcelle. Dans ce quartier, ses voisins auraient été des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie), qui I’auraient désignée, en raison de son ethnie, comme appartenant aux fauteurs de troubles. Le voisin d'en face aurait été le chef des lmbonerakure de la commune de F._______, incluant E._______, et celui d'à côté le (...). Pour ces raisons, l’intéressée aurait essayé, à l’instar de ses proches, de ne pas se faire remarquer. Le (...) 2019, sa famille aurait été victime d'une attaque ciblée. Son père, ses cousins et l'homme de ménage auraient été emmenés par six agresseurs masqués. Au cours de leur intervention, ces derniers l'auraient brutalisée et lui auraient cassé la clavicule. Parmi eux, elle aurait reconnu la voix du chef des lmbonerakure. Par l'intermédiaire de la paroisse fréquentée par sa famille, sa mère aurait été mise en contact avec un policier, G._______, qui aurait œuvré comme « chauffeur d’un monsieur qui travaillait à l’époque à la (...) » et qui aurait pu faire libérer, le (...) suivant, son père, l'un des cousins et l'homme de ménage. Sa famille n’aurait plus jamais eu de nouvelles de l’autre cousin. En 2020, après le décès du président et le remaniement des postes clés de l’Etat, G._______ aurait été promu assistant du (...). En 2022, ayant eu besoin rapidement d'un permis de conduire, elle aurait pris langue avec G._______, afin qu'il facilite et accélère ses démarches rendues compliquées en raison de son ethnie tutsie. Le (...) 2022, après être préalablement aller récupérer son passeport au bureau délivrant ce document, dans le but de partir en France poursuivre ses études, elle se serait rendue à son entrevue avec G._______, qui l'aurait informée être d'accord de l'aider, à condition qu'elle lui accorde un rapport sexuel. Ayant refusé, elle aurait été abusée sexuellement, subissant des menaces et de la violence. Elle aurait notamment été insultée par cet homme, qui lui aurait dit qu'il fallait violer Ies femmes tutsies pour qu'elles mettent au monde des lmbonerakure. Ayant perdu connaissance, elle aurait ensuite été raccompagnée, les yeux bandés, dans un quartier proche de chez elle. De retour à son domicile, en raison des coups reçus, elle aurait été hospitalisée, sur décision de ses parents. Six jours plus tard, elle leur aurait avoué qu’elle avait été violée et qui en était l’auteur. Son père aurait alors écrit à G._______ pour le prévenir qu'il allait porter plainte, G._______ lui ayant répondu qu’il tuerait toute la famille
D-6051/2024 Page 4 s’il le faisait. Il aurait finalement renoncé à déposer plainte, car il aurait également été menacé de mort, lui et sa famille, par la police, intervenue le lendemain au domicile familial. G._______, en tant que policier, aurait par ailleurs émis un avis de recherche à l’encontre de l’intéressée, ce qui signifierait qu'elle serait recherchée pour être tuée. Informée par un ami commissaire de police de l’émission de ce mandat, l’intéressée serait immédiatement partie se réfugier chez une tante maternelle durant une semaine. Le 8 mai 2022, grâce à une connaissance de sa mère travaillant à l'aéroport et ayant un lien familial avec le (...) de cette infrastructure, elle aurait quitté légalement le Burundi, muni de son passeport, pour la Serbie, disposant d'un visa établi par ce pays. Dans cet Etat, elle aurait encore été menacée par G._______, qui lui aurait écrit, dans des messages envoyés sur son téléphone portable, que, si elle portait plainte, toute sa famille serait tuée. Elle aurait en outre appris que des policiers avaient embarqué ses parents, leur remettant une convocation à chacun, et les avaient emmenés au poste. Sur place, ceux-ci auraient été questionnés par G._______, qui aurait voulu savoir où leur fille (l’intéressée) se trouvait et qui les aurait menacés de mort si celle- ci devait parler. Egalement après son départ du Burundi, elle aurait appris qu'en raison d'une crise politique interne, le (...) était devenu (...) et N.D. avait été nommé chef de cabinet de ce (...), avec un grade de policier plus élevé. En Serbie, elle aurait en outre rencontré son compagnon actuel (cf. dossier du SEM no N [...]). D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressée a notamment déposé des documents médicaux établis en Suisse, des documents médicaux attestant de son hospitalisation au Burundi, du (...) au (...) 2022, « suite à une agression psychosomatique », son passeport délivré à Bujumbura le (...) 2022, deux photographies, deux convocations datées du (...) 2022 invitant ses parents à se présenter, deux jours plus tard, au bureau de la police judiciaire à 9 heures, et un avis de recherche du (...) 2022 invitant les forces de l’ordre à l’arrêter. E. Par décision du 23 août 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté
D-6051/2024 Page 5 la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant et ordonné l’exécution de cette mesure. Pour l’essentiel, il a estimé que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas vraisemblables eu égard à ses déclarations contradictoires et peu détaillées ainsi qu’aux moyens de preuves (les deux convocations de ses parents et l’avis de recherche) dont l’authenticité pouvait être niée. F. F.a Dans son recours du 25 septembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé l’assistance judicaire totale. Elle a en particulier contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, soutenant que ses déclarations avaient été précises, détaillées et empreintes d'émotion lors de l'évocation de l’agression sexuelle perpétrée par G._______, qui avait été nommé, depuis lors, directeur (...) du (...), puis (...). F.b A titre de nouveaux moyens de preuve, elle a notamment déposé, en original ou en copie, des décrets présidentiels portant nomination de G._______ à des postes (...), une attestation d’une sage-femme du 14 septembre 2024, une attestation de logement de l’Hospice général du 18 septembre 2024 et de nouveaux documents médicaux. G. Par courrier du 26 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
D-6051/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
D-6051/2024 Page 7 tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La recourante soutient qu’elle a été violée par G._______, un haut responsable du (...), et dit craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, cet homme ayant en effet émis un avis de recherche pour la retrouver et l’éliminer afin qu’elle ne puisse plus parler du crime qu’il avait commis. A l’appui de ses allégations, elle a notamment déposé deux convocations de ses père et mère ainsi qu’un avis de recherche la concernant. 3.2 En l’espèce, les convocations comportent pour le moins une faute d’orthographe (« inspection général » au lieu de « inspection générale ») et plusieurs fautes de syntaxe ou de grammaire. Il en va de même de l’avis de recherche, dont une partie du texte n’est pas non plus aligné correctement, ce qui est inadmissible pour des documents officiels. 3.3 Dans ces conditions, comme le SEM l’a à juste titre relevé, ces trois documents sont ainsi clairement des faux, établis pour les besoins de la
D-6051/2024 Page 8 cause. La production de faux documents entache la crédibilité de la recourante et jette ainsi le discrédit sur l’ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi). Partant, ses motifs d’asile, qui reposent presque exclusivement sur ces pièces, sont invraisemblables. Ainsi, même à supposer que son enfant soit issu d’un viol, le Tribunal estime qu’il n’a pas eu lieu dans les circonstances décrites et que la recourante n’a pas de crainte légitimement fondée de persécution en cas de retour au Burundi, pour les raisons invoquées. Autrement dit, les propos de la recourante, qui dit craindre que le géniteur, quel qu’il soit, s’en prenne à l’enfant et à elle-même en cas de retour au Burundi, ne sont ainsi pas vraisemblables. 3.4 S’agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu’il n’existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l’absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
D-6051/2024 Page 9 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
D-6051/2024 Page 10 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’espèce, pour les raisons exposées, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu’elle risquerait, à titre personnel, d’être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l’art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d’aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
D-6051/2024 Page 11 relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s’impose de tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S’il reste un élément d’appréciation parmi d’autres, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
D-6051/2024 Page 12 mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d’un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 7.4 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et dispose dans son pays d’un solide réseau familial. S’agissant de ses problèmes de santé (pour un historique de ceux-ci : cf. l’arrêt du Tribunal F-1802/2023 précité, consid. 6.4), selon le dernier rapport médical de sa thérapeute en charge de ses problèmes psychiques du 18 septembre 2024, elle souffre d’un (...) en lien avec les violences subies dans son pays d’origine, symptomatologie aggravée par son parcours migratoire et l’arrivée de son bébé dans un contexte d’instabilité et d’insécurité par rapport à son statut et bénéficie d’un suivi mensuel. En l’espèce, elle pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à Bujumbura d’où elle provient, comme le SEM l’a justement mentionné.
D-6051/2024 Page 13 S’agissant de son fils, elle n’a pas allégué que celui-ci souffrirait de graves problèmes de santé (cf. le recours, consid. II, let. B, ch. ch. 17). En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec celui qui le considère comme son fils et s’occupe de lui (cf. dossier du SEM no N [...] ; cf. arrêt du Tribunal D-5970/2024 précité) et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l’art. 102m al. 1 LAsi).
D-6051/2024 Page 14 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6051/2024 Arrêt du 7 novembre 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, agissant pour elle-même et son fils, B._______, né le (...), Burundi, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse, le 21 ou le 22 septembre 2022, et y a déposé une demande d'asile, le 23 septembre suivant. Son fils, né le (...), a été intégré dans sa demande. B. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressée a répondu à diverses questions en lien notamment avec sa situation médicale, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage ainsi que les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 16 mars 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert et celui de son enfant vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt F-1802/2023 du 23 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 mars précédent, contre cette décision. C.c Par décision du 3 janvier 2024, le SEM a annulé sa décision du 16 mars 2023, le délai de transfert de l'intéressée et de son fils vers la Croatie étant échu, et repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 6 mai 2024, l'intéressée, ressortissante burundaise, d'ethnie tutsie, a déclaré être née dans le quartier C._______ à Bujumbura (province du même nom), avoir déménagé dans le quartier D._______ en 2003 et avoir vécu avec ses parents, ses deux frères, sa soeur, deux cousins de son père ainsi qu'un homme responsable du ménage. A partir du 26 avril 2015, des manifestations ayant été organisées contre le troisième mandat du président Nkurunziza, elle aurait déménagé, en raison de l'insécurité régnant sur son lieu de vie, à E._______, un quartier étatique plus sûr où ses proches vivraient encore aujourd'hui, sa mère [profession] y ayant reçu, comme tous Ies (...), une parcelle. Dans ce quartier, ses voisins auraient été des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie), qui I'auraient désignée, en raison de son ethnie, comme appartenant aux fauteurs de troubles. Le voisin d'en face aurait été le chef des lmbonerakure de la commune de F._______, incluant E._______, et celui d'à côté le (...). Pour ces raisons, l'intéressée aurait essayé, à l'instar de ses proches, de ne pas se faire remarquer. Le (...) 2019, sa famille aurait été victime d'une attaque ciblée. Son père, ses cousins et l'homme de ménage auraient été emmenés par six agresseurs masqués. Au cours de leur intervention, ces derniers l'auraient brutalisée et lui auraient cassé la clavicule. Parmi eux, elle aurait reconnu la voix du chef des lmbonerakure. Par l'intermédiaire de la paroisse fréquentée par sa famille, sa mère aurait été mise en contact avec un policier, G._______, qui aurait oeuvré comme « chauffeur d'un monsieur qui travaillait à l'époque à la (...) » et qui aurait pu faire libérer, le (...) suivant, son père, l'un des cousins et l'homme de ménage. Sa famille n'aurait plus jamais eu de nouvelles de l'autre cousin. En 2020, après le décès du président et le remaniement des postes clés de l'Etat, G._______ aurait été promu assistant du (...). En 2022, ayant eu besoin rapidement d'un permis de conduire, elle aurait pris langue avec G._______, afin qu'il facilite et accélère ses démarches rendues compliquées en raison de son ethnie tutsie. Le (...) 2022, après être préalablement aller récupérer son passeport au bureau délivrant ce document, dans le but de partir en France poursuivre ses études, elle se serait rendue à son entrevue avec G._______, qui l'aurait informée être d'accord de l'aider, à condition qu'elle lui accorde un rapport sexuel. Ayant refusé, elle aurait été abusée sexuellement, subissant des menaces et de la violence. Elle aurait notamment été insultée par cet homme, qui lui aurait dit qu'il fallait violer Ies femmes tutsies pour qu'elles mettent au monde des lmbonerakure. Ayant perdu connaissance, elle aurait ensuite été raccompagnée, les yeux bandés, dans un quartier proche de chez elle. De retour à son domicile, en raison des coups reçus, elle aurait été hospitalisée, sur décision de ses parents. Six jours plus tard, elle leur aurait avoué qu'elle avait été violée et qui en était l'auteur. Son père aurait alors écrit à G._______ pour le prévenir qu'il allait porter plainte, G._______ lui ayant répondu qu'il tuerait toute la famille s'il le faisait. Il aurait finalement renoncé à déposer plainte, car il aurait également été menacé de mort, lui et sa famille, par la police, intervenue le lendemain au domicile familial. G._______, en tant que policier, aurait par ailleurs émis un avis de recherche à l'encontre de l'intéressée, ce qui signifierait qu'elle serait recherchée pour être tuée. Informée par un ami commissaire de police de l'émission de ce mandat, l'intéressée serait immédiatement partie se réfugier chez une tante maternelle durant une semaine. Le 8 mai 2022, grâce à une connaissance de sa mère travaillant à l'aéroport et ayant un lien familial avec le (...) de cette infrastructure, elle aurait quitté légalement le Burundi, muni de son passeport, pour la Serbie, disposant d'un visa établi par ce pays. Dans cet Etat, elle aurait encore été menacée par G._______, qui lui aurait écrit, dans des messages envoyés sur son téléphone portable, que, si elle portait plainte, toute sa famille serait tuée. Elle aurait en outre appris que des policiers avaient embarqué ses parents, leur remettant une convocation à chacun, et les avaient emmenés au poste. Sur place, ceux-ci auraient été questionnés par G._______, qui aurait voulu savoir où leur fille (l'intéressée) se trouvait et qui les aurait menacés de mort si celle-ci devait parler. Egalement après son départ du Burundi, elle aurait appris qu'en raison d'une crise politique interne, le (...) était devenu (...) et N.D. avait été nommé chef de cabinet de ce (...), avec un grade de policier plus élevé. En Serbie, elle aurait en outre rencontré son compagnon actuel (cf. dossier du SEM no N [...]). D.b A titre de moyens de preuve, l'intéressée a notamment déposé des documents médicaux établis en Suisse, des documents médicaux attestant de son hospitalisation au Burundi, du (...) au (...) 2022, « suite à une agression psychosomatique », son passeport délivré à Bujumbura le (...) 2022, deux photographies, deux convocations datées du (...) 2022 invitant ses parents à se présenter, deux jours plus tard, au bureau de la police judiciaire à 9 heures, et un avis de recherche du (...) 2022 invitant les forces de l'ordre à l'arrêter. E. Par décision du 23 août 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, il a estimé que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables eu égard à ses déclarations contradictoires et peu détaillées ainsi qu'aux moyens de preuves (les deux convocations de ses parents et l'avis de recherche) dont l'authenticité pouvait être niée. F. F.a Dans son recours du 25 septembre 2024 (date du sceau postal), l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judicaire totale. Elle a en particulier contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, soutenant que ses déclarations avaient été précises, détaillées et empreintes d'émotion lors de l'évocation de l'agression sexuelle perpétrée par G._______, qui avait été nommé, depuis lors, directeur (...) du (...), puis (...). F.b A titre de nouveaux moyens de preuve, elle a notamment déposé, en original ou en copie, des décrets présidentiels portant nomination de G._______ à des postes (...), une attestation d'une sage-femme du 14 septembre 2024, une attestation de logement de l'Hospice général du 18 septembre 2024 et de nouveaux documents médicaux. G. Par courrier du 26 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La recourante soutient qu'elle a été violée par G._______, un haut responsable du (...), et dit craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, cet homme ayant en effet émis un avis de recherche pour la retrouver et l'éliminer afin qu'elle ne puisse plus parler du crime qu'il avait commis. A l'appui de ses allégations, elle a notamment déposé deux convocations de ses père et mère ainsi qu'un avis de recherche la concernant. 3.2 En l'espèce, les convocations comportent pour le moins une faute d'orthographe (« inspection général » au lieu de « inspection générale ») et plusieurs fautes de syntaxe ou de grammaire. Il en va de même de l'avis de recherche, dont une partie du texte n'est pas non plus aligné correctement, ce qui est inadmissible pour des documents officiels. 3.3 Dans ces conditions, comme le SEM l'a à juste titre relevé, ces trois documents sont ainsi clairement des faux, établis pour les besoins de la cause. La production de faux documents entache la crédibilité de la recourante et jette ainsi le discrédit sur l'ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi). Partant, ses motifs d'asile, qui reposent presque exclusivement sur ces pièces, sont invraisemblables. Ainsi, même à supposer que son enfant soit issu d'un viol, le Tribunal estime qu'il n'a pas eu lieu dans les circonstances décrites et que la recourante n'a pas de crainte légitimement fondée de persécution en cas de retour au Burundi, pour les raisons invoquées. Autrement dit, les propos de la recourante, qui dit craindre que le géniteur, quel qu'il soit, s'en prenne à l'enfant et à elle-même en cas de retour au Burundi, ne sont ainsi pas vraisemblables. 3.4 S'agissant des risques allégués de persécution liés à son ethnie tutsie, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'espèce, pour les raisons exposées, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, mentionnant des violations des droits humains au Burundi, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu'elle risquerait, à titre personnel, d'être victime de traitements inhumains. Bien que la situation générale des droits humains au Burundi puisse être considérée comme problématique (cf. par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2, et jurisp. cit.). 7.4 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et dispose dans son pays d'un solide réseau familial. S'agissant de ses problèmes de santé (pour un historique de ceux-ci : cf. l'arrêt du Tribunal F-1802/2023 précité, consid. 6.4), selon le dernier rapport médical de sa thérapeute en charge de ses problèmes psychiques du 18 septembre 2024, elle souffre d'un (...) en lien avec les violences subies dans son pays d'origine, symptomatologie aggravée par son parcours migratoire et l'arrivée de son bébé dans un contexte d'instabilité et d'insécurité par rapport à son statut et bénéficie d'un suivi mensuel. En l'espèce, elle pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à Bujumbura d'où elle provient, comme le SEM l'a justement mentionné. S'agissant de son fils, elle n'a pas allégué que celui-ci souffrirait de graves problèmes de santé (cf. le recours, consid. II, let. B, ch. ch. 17). En outre, au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, il n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour au Burundi apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans ce pays avec sa mère, mais également avec celui qui le considère comme son fils et s'occupe de lui (cf. dossier du SEM no N [...] ; cf. arrêt du Tribunal D-5970/2024 précité) et retrouvera sur place des membres de sa famille, maternelle du moins. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 102m al. 1 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :