Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 16 août 2023 sur ses motifs d'asile et le 12 octobre 2023 dans le cadre d'une audition complémentaire, la requérante, d'ethnie tutsi, a déclaré en substance être née dans le quartier de B._______, à C._______. En 1993, au vu de la situation d'insécurité, ses parents l'auraient envoyée chez une tante à D._______, avant de disparaître sans laisser de traces. Par la suite, elle aurait vécu auprès de son oncle à E._______. Elle aurait étudié jusqu'en neuvième année avant d'interrompre sa scolarité pour des raisons financières. De 2003 à 2015, elle aurait vécu à F._______, dans la province de C._______. Elle y aurait travaillé dans une blanchisserie, un restaurant et un atelier de couture. Ses trois frères, membres du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), comme elle, auraient participé aux manifestations d'avril 2015 contre le troisième mandat du président Nkurunziza. La recourante se serait limitée à un soutien logistique, en cuisinant pour les manifestants. Environ trois semaines plus tard, après la tentative de coup d'Etat, deux de ses frères, recherchés, auraient fui au Rwanda. Le (...) décembre 2015, des Imbonerakure, jeunes affiliés au parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie - forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), auraient fait irruption au domicile de l'intéressée, l'auraient accusée de soutenir le MSD, puis attachée, battue et violée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle aurait repris ses esprits à l'hôpital, avant d'aller se réfugier chez son grand frère. Cet épisode l'aurait profondément marquée sur le plan psychologique. Début 2016, l'intéressée serait allée s'installer à G._______ chez sa cousine, qu'elle aurait aidée dans son restaurant. Fin 2020, un commissaire provincial récemment nommé se serait présenté sur place. Il l'aurait reconnue et violemment prise à partie en raison de son appartenance ethnique et du fait qu'elle venait de C._______. Un employé de cuisine, membre des Imbonerakure, l'aurait selon elle peut-être dénoncée. Craignant des représailles, elle aurait quitté les lieux dès le lendemain pour se réfugier chez sa soeur à F._______. Le commissaire se serait quant à lui rendu au domicile de sa cousine et de son mari à sa recherche et, n'ayant obtenu aucune information de leur part sur sa localisation, aurait fait arrêter, interroger, puis incarcérer ce dernier pour une durée de trois mois. A F._______, l'intéressée aurait subsisté en revendant discrètement des sous-vêtements et des sandales. Lors de ses sorties nécessaires, notamment à l'église ou à l'hôpital, elle aurait porté « les habits des musulmans avec des lunettes fumées » afin de ne pas être reconnue. En 2022, sur le chemin du retour après un office religieux, la recourante aurait été percutée par une moto conduite par le neveu d'un policier connu à F._______. Perturbée par cette agression, elle aurait ensuite remarqué une présence policière accrue aux abords de son domicile. Peu de temps après, un employé du Service national de renseignement (SNR), avec lequel son grand frère entretenait des liens, aurait contacté ce dernier et lui aurait transmis, par voie électronique, une copie d'un mandat d'arrêt visant la recourante. Ce mandat aurait été émis à la demande d'un commissaire de son quartier, connu pour avoir ordonné à des Imbonerakure de commettre des violences, notamment des viols et des meurtres, dans le contexte de la répression des événements de 2015. Selon la recourante, elle figurerait encore parmi les personnes recherchées en raison de son appartenance ethnique et de son implication passée dans les manifestations. Craignant pour sa sécurité, elle se serait réfugiée chez un ami de son frère à H._______, où elle serait restée jusqu'à son départ. Le (...) 2022, elle aurait quitté légalement le Burundi par voie aérienne à destination de la I._______, munie d'un passeport établi deux ans plus tôt. En cas de renvoi, elle craindrait d'être tuée par ses agresseurs afin qu'elle ne puisse déposer plainte contre eux. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante maintiendrait des contacts avec son frère et sa soeur au pays. Elle souffrirait de troubles somatiques et psychiques, notamment de douleurs diffuses au bras droit et à l'épaule, des sensations de brûlure irradiant jusqu'aux doigts, de troubles intestinaux, ainsi que de troubles du sommeil marqués par des difficultés d'endormissement et des cauchemars. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit notamment un « constat médical », établi le (...) 2015 par un médecin du Centre J._______ à C._______, attestant qu'elle avait été victime d'un viol, ainsi qu'une copie d'un mandat d'arrêt no (...) prétendument émis à son encontre par le SNR le (...) 2022. C. C.a Par courrier du 23 avril 2024, le SEM a informé la recourante qu'une analyse interne du mandat d'arrêt avait conduit à la constatation qu'il s'agissait d'un faux et l'a invitée à se prononcer à ce sujet. Le rapport d'analyse ne pouvait être transmis tel quel, l'intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations en ressortant. Le SEM a cependant fait part de ce qu'il considérait être essentiel. Il lui a ainsi communiqué que le document n'était qu'une reproduction numérique, cela indiquant qu'il pouvait très bien avoir été manipulé. Une faute d'orthographe, dans le nom même de l'autorité l'ayant émis, laissait supposer que le modèle ayant servi de base à la reproduction n'était pas authentique. Le SEM a enfin mentionné que, comparaison faite avec le matériel qu'il détenait, la pièce contenait des « caractéristiques objectives de falsification ». C.b Dans ses observations des 23 mai et 10 juin 2024, la recourante a contesté que le mandat d'arrêt produit soit un faux. Elle a joint une photographie du mandat d'arrêt (format papier) censé être à l'origine de la reproduction numérique déjà remise. Elle a notamment affirmé qu'une faute d'orthographe ne pouvait, selon elle, suffire à retenir une falsification, en particulier du fait que de telles erreurs étaient fréquentes dans les documents officiels burundais. D. En date du 18 juin 2024, la recourante a transmis au SEM un rapport médical daté du 9 mai 2024 attestant qu'elle était suivie sur le plan psychique (avec médication) en raison des violences subies dans son pays. E. Par décision du 26 mars 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours déposé le 24 avril 2025 contre cette décision, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure. Elle a joint à son mémoire un document médical daté du 9 avril 2025, confirmant un suivi depuis mai 2023 pour un état de stress post-traumatique et un trouble panique, traités par Saroten et Xanax, avec un accompagnement psychothérapeutique régulier. Elle a également produit un document du 17 avril 2025 attestant d'un suivi médical pour un diabète. G. Par courriers des 14 et 20 mai 2025, la recourante a versé au dossier, notamment, un rapport médical du 9 mai 2025 faisant état chez elle d'un diabète de type 2 traité par Metformine, ainsi qu'un rapport gynécologique du 15 mai 2025 attestant de la présence de myomes utérins symptomatiques pris en charge par Ryeqo. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 26 mars 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a d'abord estimé peu crédible son appartenance au MSD, les informations fournies à ce sujet étant stéréotypées, laconiques et dépourvues de détails concrets, qu'un membre effectivement engagé aurait été en mesure d'apporter. Invitée à préciser ses connaissances, elle s'était limitée à évoquer l'opposition du parti au troisième mandat du président et son souhait de changement politique, sans pouvoir en décrire la mission, la structure ou en citer les responsables. Aucun moyen de preuve confirmant son affiliation n'avait été versé au dossier. Ensuite, il apparaissait peu vraisemblable que sa cousine ait accepté de faire travailler la recourante au contact d'un Imbonerakure, compte tenu du danger que cela représentait. L'hypothèse selon laquelle celui-ci aurait pu surprendre une conversation sensible entre les deux femmes était quant à elle peu convaincante. Il était en outre peu crédible que le commissaire provincial se soit intéressé à la recourante en 2020, uniquement en raison de son rôle logistique lors des manifestations de 2015. S'il avait voulu s'en prendre à elle, il aurait pu l'arrêter directement au lieu de la laisser repartir. Sa prétendue intervention chez sa cousine n'était ainsi pas plausible, tout comme les mesures de précaution que la recourante affirmait avoir prises à son retour à F._______. Le recours à des vêtements et accessoires destinés à modifier son apparence ne suffisait certainement pas à assurer sa sécurité, d'autant qu'elle fréquentait des lieux très exposés et exerçait une activité commerciale impliquant des contacts réguliers avec des inconnus. Le fait qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre la recourante en 2022 surprenait, dès lors que son implication politique s'était limitée à des activités ponctuelles en 2015, sans action militante connue depuis. Dans ce contexte, il n'était guère crédible qu'un agent du SNR, décrit comme un simple ami du frère de la recourante, ait pris sur lui de transmettre un document confidentiel par voie électronique, en violation manifeste de ses devoirs professionnels. L'identité de cette personne restait d'ailleurs inconnue. Quant au document en lui-même, il présentait plusieurs signes évidents de falsification et ne pouvait dès lors être retenu comme élément probant. Enfin, le départ de la recourante légalement par avion en août 2022 apparaissait incompatible avec l'idée qu'elle était activement recherchée par les autorités. Le SEM a considéré que ni le viol allégué en 2015 ni les violences ou discriminations invoquées en lien avec l'appartenance ethnique de la recourante n'étaient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il a ainsi jugé inutile d'approfondir l'examen de leur vraisemblance. Le viol, bien que potentiellement lourd de conséquences sur le plan personnel, s'inscrivait dans un climat de violences ayant visé tous les habitants de son quartier et ne permettait pas de considérer qu'elle ait été ciblée personnellement pour des motifs politiques. Il était survenu sept ans avant le départ de l'intéressée et celle-ci n'avait ensuite plus subi de graves préjudices. Quant aux seuls actes subis en raison de son appartenance ethnique, ils n'atteignaient pas le seuil de gravité permettant de conclure à l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle lui reproche de n'avoir pas procédé à une analyse sérieuse et complète de son dossier. Le SEM se serait en effet limité à des considérations stéréotypées, sans réelle prise en compte de l'ensemble de ses déclarations et des moyens de preuve produits. Elle réaffirme être membre du MSD et l'avoir soutenu en préparant des repas pour les manifestants à son domicile, ce qui aurait accru sa visibilité dans le quartier. Selon elle, tout membre du MSD était exposé à des menaces et sa propre opposition au gouvernement était notoire auprès des partisans du CNDD-FDD. Si ses propos ont pu sembler peu développés, elle l'explique par l'absence d'un véritable souci de connaître son engagement politique lors des auditions. S'agissant de son séjour à G._______ chez sa cousine, la recourante aurait toujours fait preuve de discrétion et n'aurait jamais évoqué publiquement son lien avec le MSD. Un employé du restaurant, qu'elle n'avait pas identifié comme un Imbonerakure, aurait toutefois pu surprendre une conversation à voix basse avec sa cousine et en faire part au commissaire provincial. Celui-ci se serait montré menaçant à son encontre en raison de sa seule affiliation passée au MSD et de son origine tutsi, sans considération de la nature limitée de son engagement ni du temps écoulé depuis 2015. La descente menée le lendemain au domicile de sa cousine et l'arrestation de son mari seraient la preuve que les autorités la recherchaient activement. A F._______, chez sa soeur, l'intéressée aurait restreint ses déplacements à l'essentiel, principalement pour des consultations médicales, et aurait changé de tenue afin d'éviter d'être reconnue. L'activité commerciale qu'elle aurait exercée n'aurait pas visé un public anonyme, mais se serait limitée à la revente de produits à des connaissances, depuis le domicile de sa soeur, dans le but de générer un revenu d'appoint sans l'exposer. Le mandat d'arrêt, qu'elle maintient être authentique, n'aurait été émis qu'en 2022, les autorités ayant sans doute imaginé jusque-là qu'elle était morte. Le document aurait été transmis par un ami proche de son frère, également connu d'elle, lequel aurait agi par loyauté envers eux, en prenant soin de ne pas s'exposer. Son départ légal du pays aurait été facilité par une connaissance de son grand frère en mesure d'intervenir lors des contrôles aéroportuaires. Dans un contexte de corruption généralisée, cela aurait permis son passage sans encombre, bien qu'elle ne connaisse pas les détails de cette intervention. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante se plaint de la qualité et de l'étendue insuffisantes de la motivation du SEM, qui aurait omis d'approfondir certains aspects de son récit. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). 4.3 En l'occurrence, il ressort de l'examen du dossier que la recourante a pu exposer librement ses motifs d'asile. Le SEM a pris en compte les allégations de l'intéressée, a demandé les éclaircissements qui lui semblaient nécessaires et a estimé le récit présenté dénué de vraisemblance ou de pertinence. L'intéressée a manifestement compris la motivation et a pu l'attaquer en connaissance de cause. 4.4 Le grief tiré d'une instruction ou d'une motivation négligente de la part du SEM doit dès lors être écarté.
5. Cela dit, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile, les arguments du recours ne permettant pas d'infirmer cette appréciation. Il peut ainsi être renvoyé à la décision attaquée, en retenant en particulier ce qui suit. 5.1 La recourante n'a manifestement jamais présenté un profil politique marqué, son prétendu engagement au sein du MSD en 2015 se résumant essentiellement à la préparation de repas, d'ailleurs rémunérée, pour les manifestants durant quelques semaines, sans participation à d'autres activités militantes. S'il peut être admis, à tenir ces faits pour établis, que dans la période qui a suivi les manifestations, elle a pu craindre des représailles, à l'instar des nombreux Burundais qui se sont opposés au gouvernement d'alors, les poursuites actives contre elle, plusieurs années plus tard et dans des lieux éloignés les uns des autres, ne sont, elles, pas crédibles. Vu l'absence de toute notoriété et de tout impact de son engagement, elle n'a pu être subitement identifiée pour ses activités passées. L'hypothèse selon laquelle les autorités auraient ignoré pendant plusieurs années que la recourante était encore en vie, pour ne s'en rendre compte qu'en 2022, n'est ainsi pas fondée, car elle suppose que celle-ci aurait été activement recherchée après 2015, ce qui, une fois encore, n'est pas plausible. L'émission d'un mandat d'arrêt, sept ans après les faits, apparaît ainsi clairement disproportionnée. Le document remis présente d'ailleurs des indices sérieux de falsification, que l'intéressée n'est pas parvenue à expliquer. La faute d'orthographe, dans la désignation de l'autorité émettrice, figure dans la partie préimprimée du document, ce qui ôte toute substance à la contre-argumentation de la recourante. Celle-ci s'est en outre montrée évasive sur l'identité de la personne qui aurait transmis le document, décrite comme un ami de son frère avec lequel celui-ci aurait étudié et joué au football, et n'a donné aucune indication concrète sur les précautions que cet ami auraient prises pour en assurer la transmission électronique sans s'exposer. Enfin, l'explication selon laquelle elle aurait pu quitter légalement le Burundi via l'aéroport grâce à l'intervention de son frère, lequel aurait sollicité une connaissance en mesure de faciliter son passage aux contrôles, et au motif qu'une forte corruption règne au Burundi, n'est ici guère convaincante. 5.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des faits rapportés que la recourante a pu être poursuivie en raison de ses opinions politiques. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'elle ait fui le pays en raison de son genre ou de son appartenance à l'ethnie tutsi. Dans ce contexte, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le viol que la recourante aurait subi en 2015 s'est inscrit dans un climat de violences touchant l'ensemble des femmes de son quartier. C'est ici également le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsi au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Il convient en outre de rejeter le grief relatif à l'hostilité et mesures d'intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.3 et réf. cit.). 8.2.1 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci pour des motifs d'ordre personnel. Les affections médicales dont la recourante allègue souffrir ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle pourra bénéficier des soins qui lui sont nécessaires, en particulier à C._______, comme le SEM l'a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques que somatiques, dont elle a besoin (cf. décision querellée consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 7.3.7). La recourante est jeune, sans charge familiale et a su s'adapter par le passé sur le plan professionnel, ayant exercé plusieurs emplois dans les régions où elle a résidé au Burundi. Elle sera ainsi en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active et pourra également compter sur le soutien de son frère et de sa soeur, voire de sa cousine, et ainsi financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, la recourante aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8.4 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. La demande d'octroi de l'effet suspensif était, elle, d'emblée privée d'objet, le recours ayant de par la loi un tel effet (art. 42 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans sa décision du 26 mars 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a d'abord estimé peu crédible son appartenance au MSD, les informations fournies à ce sujet étant stéréotypées, laconiques et dépourvues de détails concrets, qu'un membre effectivement engagé aurait été en mesure d'apporter. Invitée à préciser ses connaissances, elle s'était limitée à évoquer l'opposition du parti au troisième mandat du président et son souhait de changement politique, sans pouvoir en décrire la mission, la structure ou en citer les responsables. Aucun moyen de preuve confirmant son affiliation n'avait été versé au dossier. Ensuite, il apparaissait peu vraisemblable que sa cousine ait accepté de faire travailler la recourante au contact d'un Imbonerakure, compte tenu du danger que cela représentait. L'hypothèse selon laquelle celui-ci aurait pu surprendre une conversation sensible entre les deux femmes était quant à elle peu convaincante. Il était en outre peu crédible que le commissaire provincial se soit intéressé à la recourante en 2020, uniquement en raison de son rôle logistique lors des manifestations de 2015. S'il avait voulu s'en prendre à elle, il aurait pu l'arrêter directement au lieu de la laisser repartir. Sa prétendue intervention chez sa cousine n'était ainsi pas plausible, tout comme les mesures de précaution que la recourante affirmait avoir prises à son retour à F._______. Le recours à des vêtements et accessoires destinés à modifier son apparence ne suffisait certainement pas à assurer sa sécurité, d'autant qu'elle fréquentait des lieux très exposés et exerçait une activité commerciale impliquant des contacts réguliers avec des inconnus. Le fait qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre la recourante en 2022 surprenait, dès lors que son implication politique s'était limitée à des activités ponctuelles en 2015, sans action militante connue depuis. Dans ce contexte, il n'était guère crédible qu'un agent du SNR, décrit comme un simple ami du frère de la recourante, ait pris sur lui de transmettre un document confidentiel par voie électronique, en violation manifeste de ses devoirs professionnels. L'identité de cette personne restait d'ailleurs inconnue. Quant au document en lui-même, il présentait plusieurs signes évidents de falsification et ne pouvait dès lors être retenu comme élément probant. Enfin, le départ de la recourante légalement par avion en août 2022 apparaissait incompatible avec l'idée qu'elle était activement recherchée par les autorités. Le SEM a considéré que ni le viol allégué en 2015 ni les violences ou discriminations invoquées en lien avec l'appartenance ethnique de la recourante n'étaient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il a ainsi jugé inutile d'approfondir l'examen de leur vraisemblance. Le viol, bien que potentiellement lourd de conséquences sur le plan personnel, s'inscrivait dans un climat de violences ayant visé tous les habitants de son quartier et ne permettait pas de considérer qu'elle ait été ciblée personnellement pour des motifs politiques. Il était survenu sept ans avant le départ de l'intéressée et celle-ci n'avait ensuite plus subi de graves préjudices. Quant aux seuls actes subis en raison de son appartenance ethnique, ils n'atteignaient pas le seuil de gravité permettant de conclure à l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle lui reproche de n'avoir pas procédé à une analyse sérieuse et complète de son dossier. Le SEM se serait en effet limité à des considérations stéréotypées, sans réelle prise en compte de l'ensemble de ses déclarations et des moyens de preuve produits. Elle réaffirme être membre du MSD et l'avoir soutenu en préparant des repas pour les manifestants à son domicile, ce qui aurait accru sa visibilité dans le quartier. Selon elle, tout membre du MSD était exposé à des menaces et sa propre opposition au gouvernement était notoire auprès des partisans du CNDD-FDD. Si ses propos ont pu sembler peu développés, elle l'explique par l'absence d'un véritable souci de connaître son engagement politique lors des auditions. S'agissant de son séjour à G._______ chez sa cousine, la recourante aurait toujours fait preuve de discrétion et n'aurait jamais évoqué publiquement son lien avec le MSD. Un employé du restaurant, qu'elle n'avait pas identifié comme un Imbonerakure, aurait toutefois pu surprendre une conversation à voix basse avec sa cousine et en faire part au commissaire provincial. Celui-ci se serait montré menaçant à son encontre en raison de sa seule affiliation passée au MSD et de son origine tutsi, sans considération de la nature limitée de son engagement ni du temps écoulé depuis 2015. La descente menée le lendemain au domicile de sa cousine et l'arrestation de son mari seraient la preuve que les autorités la recherchaient activement. A F._______, chez sa soeur, l'intéressée aurait restreint ses déplacements à l'essentiel, principalement pour des consultations médicales, et aurait changé de tenue afin d'éviter d'être reconnue. L'activité commerciale qu'elle aurait exercée n'aurait pas visé un public anonyme, mais se serait limitée à la revente de produits à des connaissances, depuis le domicile de sa soeur, dans le but de générer un revenu d'appoint sans l'exposer. Le mandat d'arrêt, qu'elle maintient être authentique, n'aurait été émis qu'en 2022, les autorités ayant sans doute imaginé jusque-là qu'elle était morte. Le document aurait été transmis par un ami proche de son frère, également connu d'elle, lequel aurait agi par loyauté envers eux, en prenant soin de ne pas s'exposer. Son départ légal du pays aurait été facilité par une connaissance de son grand frère en mesure d'intervenir lors des contrôles aéroportuaires. Dans un contexte de corruption généralisée, cela aurait permis son passage sans encombre, bien qu'elle ne connaisse pas les détails de cette intervention.
E. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante se plaint de la qualité et de l'étendue insuffisantes de la motivation du SEM, qui aurait omis d'approfondir certains aspects de son récit.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3).
E. 4.3 En l'occurrence, il ressort de l'examen du dossier que la recourante a pu exposer librement ses motifs d'asile. Le SEM a pris en compte les allégations de l'intéressée, a demandé les éclaircissements qui lui semblaient nécessaires et a estimé le récit présenté dénué de vraisemblance ou de pertinence. L'intéressée a manifestement compris la motivation et a pu l'attaquer en connaissance de cause.
E. 4.4 Le grief tiré d'une instruction ou d'une motivation négligente de la part du SEM doit dès lors être écarté.
E. 5 Cela dit, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile, les arguments du recours ne permettant pas d'infirmer cette appréciation. Il peut ainsi être renvoyé à la décision attaquée, en retenant en particulier ce qui suit.
E. 5.1 La recourante n'a manifestement jamais présenté un profil politique marqué, son prétendu engagement au sein du MSD en 2015 se résumant essentiellement à la préparation de repas, d'ailleurs rémunérée, pour les manifestants durant quelques semaines, sans participation à d'autres activités militantes. S'il peut être admis, à tenir ces faits pour établis, que dans la période qui a suivi les manifestations, elle a pu craindre des représailles, à l'instar des nombreux Burundais qui se sont opposés au gouvernement d'alors, les poursuites actives contre elle, plusieurs années plus tard et dans des lieux éloignés les uns des autres, ne sont, elles, pas crédibles. Vu l'absence de toute notoriété et de tout impact de son engagement, elle n'a pu être subitement identifiée pour ses activités passées. L'hypothèse selon laquelle les autorités auraient ignoré pendant plusieurs années que la recourante était encore en vie, pour ne s'en rendre compte qu'en 2022, n'est ainsi pas fondée, car elle suppose que celle-ci aurait été activement recherchée après 2015, ce qui, une fois encore, n'est pas plausible. L'émission d'un mandat d'arrêt, sept ans après les faits, apparaît ainsi clairement disproportionnée. Le document remis présente d'ailleurs des indices sérieux de falsification, que l'intéressée n'est pas parvenue à expliquer. La faute d'orthographe, dans la désignation de l'autorité émettrice, figure dans la partie préimprimée du document, ce qui ôte toute substance à la contre-argumentation de la recourante. Celle-ci s'est en outre montrée évasive sur l'identité de la personne qui aurait transmis le document, décrite comme un ami de son frère avec lequel celui-ci aurait étudié et joué au football, et n'a donné aucune indication concrète sur les précautions que cet ami auraient prises pour en assurer la transmission électronique sans s'exposer. Enfin, l'explication selon laquelle elle aurait pu quitter légalement le Burundi via l'aéroport grâce à l'intervention de son frère, lequel aurait sollicité une connaissance en mesure de faciliter son passage aux contrôles, et au motif qu'une forte corruption règne au Burundi, n'est ici guère convaincante.
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des faits rapportés que la recourante a pu être poursuivie en raison de ses opinions politiques. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'elle ait fui le pays en raison de son genre ou de son appartenance à l'ethnie tutsi. Dans ce contexte, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le viol que la recourante aurait subi en 2015 s'est inscrit dans un climat de violences touchant l'ensemble des femmes de son quartier. C'est ici également le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsi au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.).
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Il convient en outre de rejeter le grief relatif à l'hostilité et mesures d'intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.3 et réf. cit.).
E. 8.2.1 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci pour des motifs d'ordre personnel. Les affections médicales dont la recourante allègue souffrir ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle pourra bénéficier des soins qui lui sont nécessaires, en particulier à C._______, comme le SEM l'a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques que somatiques, dont elle a besoin (cf. décision querellée consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 7.3.7). La recourante est jeune, sans charge familiale et a su s'adapter par le passé sur le plan professionnel, ayant exercé plusieurs emplois dans les régions où elle a résidé au Burundi. Elle sera ainsi en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active et pourra également compter sur le soutien de son frère et de sa soeur, voire de sa cousine, et ainsi financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, la recourante aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base.
E. 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.4 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. La demande d'octroi de l'effet suspensif était, elle, d'emblée privée d'objet, le recours ayant de par la loi un tel effet (art. 42 LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2939/2025 Arrêt du 16 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 16 août 2023 sur ses motifs d'asile et le 12 octobre 2023 dans le cadre d'une audition complémentaire, la requérante, d'ethnie tutsi, a déclaré en substance être née dans le quartier de B._______, à C._______. En 1993, au vu de la situation d'insécurité, ses parents l'auraient envoyée chez une tante à D._______, avant de disparaître sans laisser de traces. Par la suite, elle aurait vécu auprès de son oncle à E._______. Elle aurait étudié jusqu'en neuvième année avant d'interrompre sa scolarité pour des raisons financières. De 2003 à 2015, elle aurait vécu à F._______, dans la province de C._______. Elle y aurait travaillé dans une blanchisserie, un restaurant et un atelier de couture. Ses trois frères, membres du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), comme elle, auraient participé aux manifestations d'avril 2015 contre le troisième mandat du président Nkurunziza. La recourante se serait limitée à un soutien logistique, en cuisinant pour les manifestants. Environ trois semaines plus tard, après la tentative de coup d'Etat, deux de ses frères, recherchés, auraient fui au Rwanda. Le (...) décembre 2015, des Imbonerakure, jeunes affiliés au parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie - forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), auraient fait irruption au domicile de l'intéressée, l'auraient accusée de soutenir le MSD, puis attachée, battue et violée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle aurait repris ses esprits à l'hôpital, avant d'aller se réfugier chez son grand frère. Cet épisode l'aurait profondément marquée sur le plan psychologique. Début 2016, l'intéressée serait allée s'installer à G._______ chez sa cousine, qu'elle aurait aidée dans son restaurant. Fin 2020, un commissaire provincial récemment nommé se serait présenté sur place. Il l'aurait reconnue et violemment prise à partie en raison de son appartenance ethnique et du fait qu'elle venait de C._______. Un employé de cuisine, membre des Imbonerakure, l'aurait selon elle peut-être dénoncée. Craignant des représailles, elle aurait quitté les lieux dès le lendemain pour se réfugier chez sa soeur à F._______. Le commissaire se serait quant à lui rendu au domicile de sa cousine et de son mari à sa recherche et, n'ayant obtenu aucune information de leur part sur sa localisation, aurait fait arrêter, interroger, puis incarcérer ce dernier pour une durée de trois mois. A F._______, l'intéressée aurait subsisté en revendant discrètement des sous-vêtements et des sandales. Lors de ses sorties nécessaires, notamment à l'église ou à l'hôpital, elle aurait porté « les habits des musulmans avec des lunettes fumées » afin de ne pas être reconnue. En 2022, sur le chemin du retour après un office religieux, la recourante aurait été percutée par une moto conduite par le neveu d'un policier connu à F._______. Perturbée par cette agression, elle aurait ensuite remarqué une présence policière accrue aux abords de son domicile. Peu de temps après, un employé du Service national de renseignement (SNR), avec lequel son grand frère entretenait des liens, aurait contacté ce dernier et lui aurait transmis, par voie électronique, une copie d'un mandat d'arrêt visant la recourante. Ce mandat aurait été émis à la demande d'un commissaire de son quartier, connu pour avoir ordonné à des Imbonerakure de commettre des violences, notamment des viols et des meurtres, dans le contexte de la répression des événements de 2015. Selon la recourante, elle figurerait encore parmi les personnes recherchées en raison de son appartenance ethnique et de son implication passée dans les manifestations. Craignant pour sa sécurité, elle se serait réfugiée chez un ami de son frère à H._______, où elle serait restée jusqu'à son départ. Le (...) 2022, elle aurait quitté légalement le Burundi par voie aérienne à destination de la I._______, munie d'un passeport établi deux ans plus tôt. En cas de renvoi, elle craindrait d'être tuée par ses agresseurs afin qu'elle ne puisse déposer plainte contre eux. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante maintiendrait des contacts avec son frère et sa soeur au pays. Elle souffrirait de troubles somatiques et psychiques, notamment de douleurs diffuses au bras droit et à l'épaule, des sensations de brûlure irradiant jusqu'aux doigts, de troubles intestinaux, ainsi que de troubles du sommeil marqués par des difficultés d'endormissement et des cauchemars. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit notamment un « constat médical », établi le (...) 2015 par un médecin du Centre J._______ à C._______, attestant qu'elle avait été victime d'un viol, ainsi qu'une copie d'un mandat d'arrêt no (...) prétendument émis à son encontre par le SNR le (...) 2022. C. C.a Par courrier du 23 avril 2024, le SEM a informé la recourante qu'une analyse interne du mandat d'arrêt avait conduit à la constatation qu'il s'agissait d'un faux et l'a invitée à se prononcer à ce sujet. Le rapport d'analyse ne pouvait être transmis tel quel, l'intérêt public commandant de garder secrètes certaines informations en ressortant. Le SEM a cependant fait part de ce qu'il considérait être essentiel. Il lui a ainsi communiqué que le document n'était qu'une reproduction numérique, cela indiquant qu'il pouvait très bien avoir été manipulé. Une faute d'orthographe, dans le nom même de l'autorité l'ayant émis, laissait supposer que le modèle ayant servi de base à la reproduction n'était pas authentique. Le SEM a enfin mentionné que, comparaison faite avec le matériel qu'il détenait, la pièce contenait des « caractéristiques objectives de falsification ». C.b Dans ses observations des 23 mai et 10 juin 2024, la recourante a contesté que le mandat d'arrêt produit soit un faux. Elle a joint une photographie du mandat d'arrêt (format papier) censé être à l'origine de la reproduction numérique déjà remise. Elle a notamment affirmé qu'une faute d'orthographe ne pouvait, selon elle, suffire à retenir une falsification, en particulier du fait que de telles erreurs étaient fréquentes dans les documents officiels burundais. D. En date du 18 juin 2024, la recourante a transmis au SEM un rapport médical daté du 9 mai 2024 attestant qu'elle était suivie sur le plan psychique (avec médication) en raison des violences subies dans son pays. E. Par décision du 26 mars 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans son recours déposé le 24 avril 2025 contre cette décision, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure. Elle a joint à son mémoire un document médical daté du 9 avril 2025, confirmant un suivi depuis mai 2023 pour un état de stress post-traumatique et un trouble panique, traités par Saroten et Xanax, avec un accompagnement psychothérapeutique régulier. Elle a également produit un document du 17 avril 2025 attestant d'un suivi médical pour un diabète. G. Par courriers des 14 et 20 mai 2025, la recourante a versé au dossier, notamment, un rapport médical du 9 mai 2025 faisant état chez elle d'un diabète de type 2 traité par Metformine, ainsi qu'un rapport gynécologique du 15 mai 2025 attestant de la présence de myomes utérins symptomatiques pris en charge par Ryeqo. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 26 mars 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a d'abord estimé peu crédible son appartenance au MSD, les informations fournies à ce sujet étant stéréotypées, laconiques et dépourvues de détails concrets, qu'un membre effectivement engagé aurait été en mesure d'apporter. Invitée à préciser ses connaissances, elle s'était limitée à évoquer l'opposition du parti au troisième mandat du président et son souhait de changement politique, sans pouvoir en décrire la mission, la structure ou en citer les responsables. Aucun moyen de preuve confirmant son affiliation n'avait été versé au dossier. Ensuite, il apparaissait peu vraisemblable que sa cousine ait accepté de faire travailler la recourante au contact d'un Imbonerakure, compte tenu du danger que cela représentait. L'hypothèse selon laquelle celui-ci aurait pu surprendre une conversation sensible entre les deux femmes était quant à elle peu convaincante. Il était en outre peu crédible que le commissaire provincial se soit intéressé à la recourante en 2020, uniquement en raison de son rôle logistique lors des manifestations de 2015. S'il avait voulu s'en prendre à elle, il aurait pu l'arrêter directement au lieu de la laisser repartir. Sa prétendue intervention chez sa cousine n'était ainsi pas plausible, tout comme les mesures de précaution que la recourante affirmait avoir prises à son retour à F._______. Le recours à des vêtements et accessoires destinés à modifier son apparence ne suffisait certainement pas à assurer sa sécurité, d'autant qu'elle fréquentait des lieux très exposés et exerçait une activité commerciale impliquant des contacts réguliers avec des inconnus. Le fait qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre la recourante en 2022 surprenait, dès lors que son implication politique s'était limitée à des activités ponctuelles en 2015, sans action militante connue depuis. Dans ce contexte, il n'était guère crédible qu'un agent du SNR, décrit comme un simple ami du frère de la recourante, ait pris sur lui de transmettre un document confidentiel par voie électronique, en violation manifeste de ses devoirs professionnels. L'identité de cette personne restait d'ailleurs inconnue. Quant au document en lui-même, il présentait plusieurs signes évidents de falsification et ne pouvait dès lors être retenu comme élément probant. Enfin, le départ de la recourante légalement par avion en août 2022 apparaissait incompatible avec l'idée qu'elle était activement recherchée par les autorités. Le SEM a considéré que ni le viol allégué en 2015 ni les violences ou discriminations invoquées en lien avec l'appartenance ethnique de la recourante n'étaient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il a ainsi jugé inutile d'approfondir l'examen de leur vraisemblance. Le viol, bien que potentiellement lourd de conséquences sur le plan personnel, s'inscrivait dans un climat de violences ayant visé tous les habitants de son quartier et ne permettait pas de considérer qu'elle ait été ciblée personnellement pour des motifs politiques. Il était survenu sept ans avant le départ de l'intéressée et celle-ci n'avait ensuite plus subi de graves préjudices. Quant aux seuls actes subis en raison de son appartenance ethnique, ils n'atteignaient pas le seuil de gravité permettant de conclure à l'existence de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM. Elle lui reproche de n'avoir pas procédé à une analyse sérieuse et complète de son dossier. Le SEM se serait en effet limité à des considérations stéréotypées, sans réelle prise en compte de l'ensemble de ses déclarations et des moyens de preuve produits. Elle réaffirme être membre du MSD et l'avoir soutenu en préparant des repas pour les manifestants à son domicile, ce qui aurait accru sa visibilité dans le quartier. Selon elle, tout membre du MSD était exposé à des menaces et sa propre opposition au gouvernement était notoire auprès des partisans du CNDD-FDD. Si ses propos ont pu sembler peu développés, elle l'explique par l'absence d'un véritable souci de connaître son engagement politique lors des auditions. S'agissant de son séjour à G._______ chez sa cousine, la recourante aurait toujours fait preuve de discrétion et n'aurait jamais évoqué publiquement son lien avec le MSD. Un employé du restaurant, qu'elle n'avait pas identifié comme un Imbonerakure, aurait toutefois pu surprendre une conversation à voix basse avec sa cousine et en faire part au commissaire provincial. Celui-ci se serait montré menaçant à son encontre en raison de sa seule affiliation passée au MSD et de son origine tutsi, sans considération de la nature limitée de son engagement ni du temps écoulé depuis 2015. La descente menée le lendemain au domicile de sa cousine et l'arrestation de son mari seraient la preuve que les autorités la recherchaient activement. A F._______, chez sa soeur, l'intéressée aurait restreint ses déplacements à l'essentiel, principalement pour des consultations médicales, et aurait changé de tenue afin d'éviter d'être reconnue. L'activité commerciale qu'elle aurait exercée n'aurait pas visé un public anonyme, mais se serait limitée à la revente de produits à des connaissances, depuis le domicile de sa soeur, dans le but de générer un revenu d'appoint sans l'exposer. Le mandat d'arrêt, qu'elle maintient être authentique, n'aurait été émis qu'en 2022, les autorités ayant sans doute imaginé jusque-là qu'elle était morte. Le document aurait été transmis par un ami proche de son frère, également connu d'elle, lequel aurait agi par loyauté envers eux, en prenant soin de ne pas s'exposer. Son départ légal du pays aurait été facilité par une connaissance de son grand frère en mesure d'intervenir lors des contrôles aéroportuaires. Dans un contexte de corruption généralisée, cela aurait permis son passage sans encombre, bien qu'elle ne connaisse pas les détails de cette intervention. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante se plaint de la qualité et de l'étendue insuffisantes de la motivation du SEM, qui aurait omis d'approfondir certains aspects de son récit. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3). 4.3 En l'occurrence, il ressort de l'examen du dossier que la recourante a pu exposer librement ses motifs d'asile. Le SEM a pris en compte les allégations de l'intéressée, a demandé les éclaircissements qui lui semblaient nécessaires et a estimé le récit présenté dénué de vraisemblance ou de pertinence. L'intéressée a manifestement compris la motivation et a pu l'attaquer en connaissance de cause. 4.4 Le grief tiré d'une instruction ou d'une motivation négligente de la part du SEM doit dès lors être écarté.
5. Cela dit, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile, les arguments du recours ne permettant pas d'infirmer cette appréciation. Il peut ainsi être renvoyé à la décision attaquée, en retenant en particulier ce qui suit. 5.1 La recourante n'a manifestement jamais présenté un profil politique marqué, son prétendu engagement au sein du MSD en 2015 se résumant essentiellement à la préparation de repas, d'ailleurs rémunérée, pour les manifestants durant quelques semaines, sans participation à d'autres activités militantes. S'il peut être admis, à tenir ces faits pour établis, que dans la période qui a suivi les manifestations, elle a pu craindre des représailles, à l'instar des nombreux Burundais qui se sont opposés au gouvernement d'alors, les poursuites actives contre elle, plusieurs années plus tard et dans des lieux éloignés les uns des autres, ne sont, elles, pas crédibles. Vu l'absence de toute notoriété et de tout impact de son engagement, elle n'a pu être subitement identifiée pour ses activités passées. L'hypothèse selon laquelle les autorités auraient ignoré pendant plusieurs années que la recourante était encore en vie, pour ne s'en rendre compte qu'en 2022, n'est ainsi pas fondée, car elle suppose que celle-ci aurait été activement recherchée après 2015, ce qui, une fois encore, n'est pas plausible. L'émission d'un mandat d'arrêt, sept ans après les faits, apparaît ainsi clairement disproportionnée. Le document remis présente d'ailleurs des indices sérieux de falsification, que l'intéressée n'est pas parvenue à expliquer. La faute d'orthographe, dans la désignation de l'autorité émettrice, figure dans la partie préimprimée du document, ce qui ôte toute substance à la contre-argumentation de la recourante. Celle-ci s'est en outre montrée évasive sur l'identité de la personne qui aurait transmis le document, décrite comme un ami de son frère avec lequel celui-ci aurait étudié et joué au football, et n'a donné aucune indication concrète sur les précautions que cet ami auraient prises pour en assurer la transmission électronique sans s'exposer. Enfin, l'explication selon laquelle elle aurait pu quitter légalement le Burundi via l'aéroport grâce à l'intervention de son frère, lequel aurait sollicité une connaissance en mesure de faciliter son passage aux contrôles, et au motif qu'une forte corruption règne au Burundi, n'est ici guère convaincante. 5.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des faits rapportés que la recourante a pu être poursuivie en raison de ses opinions politiques. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'elle ait fui le pays en raison de son genre ou de son appartenance à l'ethnie tutsi. Dans ce contexte, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle le viol que la recourante aurait subi en 2015 s'est inscrit dans un climat de violences touchant l'ensemble des femmes de son quartier. C'est ici également le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsi au Burundi (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 in fine et réf. cit.). 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 8.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Il convient en outre de rejeter le grief relatif à l'hostilité et mesures d'intimidation auxquelles sont confrontées les personnes rapatriées au Burundi (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.3 et réf. cit.). 8.2.1 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci pour des motifs d'ordre personnel. Les affections médicales dont la recourante allègue souffrir ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle pourra bénéficier des soins qui lui sont nécessaires, en particulier à C._______, comme le SEM l'a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques que somatiques, dont elle a besoin (cf. décision querellée consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 7.3.7). La recourante est jeune, sans charge familiale et a su s'adapter par le passé sur le plan professionnel, ayant exercé plusieurs emplois dans les régions où elle a résidé au Burundi. Elle sera ainsi en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active et pourra également compter sur le soutien de son frère et de sa soeur, voire de sa cousine, et ainsi financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, la recourante aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8.4 En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Avec le présent arrêt, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. La demande d'octroi de l'effet suspensif était, elle, d'emblée privée d'objet, le recours ayant de par la loi un tel effet (art. 42 LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :