Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 13 mai 2025, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 25 juillet 2025, le prénommé a déclaré être d’ethnie amhara et né à (…), dans la région Amhara. A l’âge de 14 ans, il aurait déménagé à (…), où il aurait notamment vécu à (…). Il y aurait poursuivi sa scolarité jusqu’à la douzième année et travaillé aux côtés de son père comme commerçant. Le (…), des attaques auraient été perpétrées à (…), par des forces oromo, contre des agriculteurs amhara et l’oncle de l’intéressé aurait été tué. A._______ aurait survécu en se cachant la nuit dans la forêt. Il aurait en outre documenté ces évènements en prenant des photos. Le (…), de nouvelles attaques auraient eu lieu à (…), si bien que le précité et son père seraient retournés à (…). Après avoir obtenu une autorisation de travail, l’intéressé aurait débuté une activité de commerçant de céréales, dans le cadre de laquelle il aurait fait de nombreux déplacements. Le (…), des combats auraient opposé les forces gouvernementales éthiopiennes aux forces du Tigré (TPLF) à (…). A._______, qui se trouvait là pour son travail, aurait été arrêté par des combattants tigréens, accusé d’être venu collecter des informations pour le groupe armé Fano. Il aurait été emmené dans un camp militaire à (…) puis emprisonné durant un an et huit mois. Au cours de sa détention, maltraité et forcé à travailler, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Le (…), l’intéressé aurait été relâché, suite à la conclusion d’un accord entre le TPLF et les forces gouvernementales. Il serait alors retourné à (…), où il aurait repris son travail et brièvement vu un médecin psychiatre. A compter du mois de (…), il aurait entrepris d’aider des déplacés amharas avec des amis, en leur distribuant de la nourriture et des vêtements. Cette aide humanitaire aurait cependant été mal vue par l’Etat, engagé dans un conflit avec le groupe Fano. En (…), plusieurs amis de l’intéressé auraient été arrêtés, soupçonnés d’être liés au groupe Fano en raison de leurs activités humanitaires. A._______ aurait fait l’objet des mêmes soupçons et, entre le (…) et le (…), les forces de sécurité de l’Etat éthiopien auraient effectué trois descentes à son domicile, alors qu’il était absent. Il aurait alors décidé de fuir le pays et rejoint la capitale, où il aurait trouvé un passeur. Il aurait ensuite embarqué sur un vol pour la Turquie, muni d’un faux passeport, le (…). Les autorités auraient continué à rechercher l’intéressé après son départ et, ne le trouvant pas, auraient arrêté son frère. Celui-ci se trouverait
D-6155/2025 Page 3 encore en prison à ce jour. Quant à ses parents et ses autres frères et sœurs, ils auraient tous quitté le pays. A._______ ne pourrait donc retourner en Ethiopie, où il risquerait d’être tué ou emprisonné à vie. A l’appui de ses déclarations, il a produit des documents d’état civil, ainsi que des photographies et des vidéos montrant des victimes de violences et des déplacés. De nombreux documents médicaux ont également été versés au dossier, le précité étant suivi pour une symptomatologie anxiodépressive et des douleurs épigastriques. C. Le 5 août 2025, le SEM a transmis un projet de décision à l’intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 7 août 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 14 août 2025, l’intéressé a interjeté recours contre l’acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
D-6155/2025 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant s’est plaint de l’attitude du collaborateur du SEM durant son audition, lequel lui avait imposé à deux reprises de répondre aux questions plutôt que de dessiner un croquis. Celui-ci aurait manqué d’empathie à son égard et n’aurait pas su s’adapter en fonction de sa vulnérabilité. A._______ reproche également au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction et de motivation s’agissant des risques liés à son renvoi au regard de sa situation médicale particulière. Il souffrirait en effet de plusieurs affections, documentées par des rapports médicaux, que l’autorité précédente aurait minimisées. Plus encore, elle n’aurait pas analysé les possibilités de traitement en Ethiopie et le risque en cas d’interruption du suivi. Les faits auraient donc été établis de manière incomplète et la décision serait insuffisamment motivée. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
D-6155/2025 Page 5 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 En l’occurrence, le collaborateur du SEM a entendu le recourant pendant environ quatre heures, en la présence de sa représentante juridique, la lecture du procès-verbal d’audition ne faisant ressortir aucun abus ou négligence. En particulier, le fait que l’auditeur a refusé qu’il fasse un croquis pour décrire son arrivée et sa détention dans le camp militaire (pce SEM 27 Q89, 94) n’est pas révélateur d’un manque d’empathie de sa part – la réalisation d’un tel dessin apparaissant peu pertinente pour répondre aux questions posées. L’audition doit dès lors être considérée comme ayant été menée de manière régulière. Par ailleurs, le SEM a tenu compte, dans la décision attaquée, des affections médicales du recourant, à la lumière des rapports médicaux versés au dossier (p. 5), et a pris position en la matière (p. 10). Il a estimé qu’elles ne s’opposaient pas à l’exécution du renvoi, dans la mesure où l’intéressé avait bénéficié d’un traitement pour ses atteintes à la santé, le traitement en question étant de surcroît demeuré limité. Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que des diagnostics ont été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé (pces SEM 17, 18-26, 36-40). Dans ces conditions, l’autorité précédente était fondée à tenir l’état de santé du recourant pour suffisamment établi au moment où elle a rendu sa décision. Le précité ne s’est d’ailleurs pas prévalu d’autres affections dans son recours, pas plus qu’il n’a produit d’autres documents médicaux. Quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé au regard de son état de santé, elle relève de l’examen au fond. Aussi, les griefs formels sont rejetés et il n’y a pas lieu d’admettre la conclusion (subsidiaire) tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
D-6155/2025 Page 6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les allégations de l’intéressé étaient lacunaires, répétitives et peu détaillées. Ainsi, il n’avait livré qu’un récit peu consistant de son arrestation et de sa détention par le TPLF, nonobstant l’insistance des questions de l’auditeur ; il ne pouvait donc être admis qu’il avait été détenu pour une longue durée dans un camp militaire. De même, sa description des visites des autorités à son domicile, ainsi que des raisons de ces visites, était demeurée laconique, voire contradictoire. Il n’avait dans tous les cas pu donner aucun détail significatif à cet égard. Son exposé des attaques du (…) et du (…) manquait également de détails et ne permettait pas de conclure qu’il en avait réellement été le témoin. Par ailleurs, le SEM a relevé qu’il n’était pas crédible que le recourant ait été libéré par les forces tigréennes dans les circonstances décrites, compte tenu des accusations qui pesaient sur lui. En outre, l’arrestation tardive de son frère ne faisait aucun sens, dès lors que les autorités auraient pu interpeller celui-ci plus tôt pour forcer l’intéressé à se rendre. Finalement, le fait qu’il aurait pu quitter le pays par voie aérienne grâce à un faux passeport n’était pas plausible, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il était dans le collimateur des autorités. Aussi, son récit n’était pas vraisemblable selon le SEM. L’autorité précédente a également écarté la pertinence des motifs du recourant, en soulignant que le seul fait d’appartenir à une minorité
D-6155/2025 Page 7 ethnique en Ethiopie ne permettait pas de conclure à une crainte fondée de persécution. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n’avait révélé aucun indice s’opposant à la mise en œuvre de cette mesure. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu avoir fourni un récit cohérent, constant et détaillé des exactions dont il avait été victime en Ethiopie. Les lacunes relevées par le SEM seraient dues au traumatisme lié à sa détention prolongée et aux violences subies ; elles seraient le reflet de son état psychologique, et non pas d’une absence de vécu. Cela étant, le recourant a fait valoir qu’il avait subi des préjudices en raison de son appartenance à l’ethnie amhara. Il aurait été accusé injustement d’avoir transmis des informations au gouvernement et de faire partie du groupe armé Fano, arrêté et maltraité par des Tigréens, et enfin visé par les autorités en raison de son engagement humanitaire. Le SEM n’aurait pas tenu compte du contexte politique de la région, sa détention dans le camp (…) correspondant à une pratique documentée. La situation des personnes d’ethnie amhara se serait de surcroît détériorée depuis 2022, avec de nombreuses arrestations et violences signalées par des ONG. Le frère de l’intéressé serait d’ailleurs toujours en prison, ce qui démontrerait le caractère actuel et réel de la menace. Par ailleurs, le recourant a plaidé qu’un renvoi en Ethiopie mettrait sa santé en danger, le traitement adapté à sa condition n’étant pas disponible dans ce pays. Ses proches auraient en outre quitté l’Ethiopie, si bien qu’il n’y disposerait plus de famille à même de l’aider à se réinsérer. Il a ainsi conclu au prononcé d’une admission provisoire. 5. 5.1 Les déclarations de A._______ sur les différentes persécutions dont il aurait fait l’objet sont pour le moins succinctes. D’abord, son récit des deux attaques perpétrées par des forces oromo à (…) apparaît particulièrement vague. Après avoir évoqué des violences contre des personnes d’ethnie amhara et l’assassinat de son oncle lors de son récit spontané, l’intéressé n’a délivré aucune information significative supplémentaire, s’en tenant à des propos généraux et stéréotypés (pce SEM 27 Q60-78). Son récit des persécutions des forces tigréennes est également demeuré superficiel et lacunaire, qu’il s’agisse des circonstances précises de son arrestation par ces dernières, des conditions de sa détention – qui aurait pourtant duré plus d’un an et demi – ou encore de ses contacts avec ses codétenus (pce SEM 27 Q83-103). Le même constat s’impose pour ce qui concerne les activités humanitaires qu’il aurait déployées à (…) et les descentes de
D-6155/2025 Page 8 police qui s’en seraient suivies (pce SEM 27 Q106-123). Les lacunes constatées ne sauraient être imputées à l’état psychologique de l’intéressé, celui-ci s’étant montré capable de répondre aux questions qui lui étaient posées. En définitive, la pauvreté de son récit n’apparaît pas compatible avec une expérience réellement vécue. A cela s’ajoute que ses déclarations sont empreintes de plusieurs incohérences, qui en diminuent d’autant plus la crédibilité. Ainsi, A._______ s’est montré confus sur les motifs de son arrestation par le TPLF. Il a indiqué en audition avoir été accusé de récolter des informations pour le groupe Fano, respectivement à cause de son ethnie amhara (pce SEM 27 Q86-87). Dans son mémoire de recours, il a déclaré avoir été accusé de récolter des informations pour le gouvernement (recours p. 2). Les circonstances de sa libération sont de même difficilement compréhensibles, le Tribunal ne s’expliquant pas que l’accord de paix entre le TPLF et l’Etat éthiopien ait pu mener à la libération d’un membre présumé de la milice Fano, sans autre discussion. La description de la fuite du recourant apparaît également équivoque, celui-ci ayant affirmé avoir fui tantôt sur les conseils de ses parents (pce SEM 27 Q57), tantôt sans avoir pu discuter avec sa famille (pce SEM 27 Q116). La question de ses contacts avec ses proches est empreinte de la même incohérence : A._______ a soutenu n’avoir plus échangé avec eux depuis le (…) (pce SEM 27 Q23-25), affirmant que toute sa famille avait quitté le pays après son départ à l’exception de son frère, qui avait été arrêté et se trouvait encore en prison à ce jour (pce SEM 27 Q17-22, 150 ; recours
p. 2). Il s’est cependant montré particulièrement évasif à cet égard, arguant tour à tour que son frère était également considéré comme adhérent au groupe Fano, qu’il ne l’était pas, qu’il avait été arrêté à sa place car les autorités n’avaient pas pu le trouver, et qu’il était considéré comme un adhérent du groupe Fano au même titre que tous les jeunes amhara (pce SEM 27 Q129-133). Aussi, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. 5.2 Les moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. Rien n’indique en effet que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises par lui et dans les circonstances qu’il a décrites. Quant aux sources disponibles en ligne qu’il a convoquées dans son recours (en particulier des rapports d’ONG et d’organisations internationales), elles ne renseignent pas, vu leur nature générale, sur sa situation personnelle.
D-6155/2025 Page 9 5.3 Par ailleurs, il ne saurait être admis que le recourant risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie du seul fait de son appartenance à l’ethnie amhara. En effet, le Tribunal a nié l’existence d’une persécution collective des personnes d’ethnie amhara (cf., parmi d’autres, arrêts D-5436/2025 du 13 août 2025 p. 8 et D-5417/2019 du 13 novembre 2019 consid. 6.1.2) et l’intéressé ne soulève aucun élément qui permettrait de retenir le contraire. 5.4 Il s’ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le précité n’ayant d’ailleurs pas formulé de conclusion expresse en ce sens. Aussi, la décision du SEM est confirmée sur ces points. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
D-6155/2025 Page 10 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Ethiopie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 8.2.1 En dépit de (fortes) tensions politiques, ethniques et sociales, l’Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7.2.2 et E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2). Un retour à (…) dans la région Amhara, d’où provient l’intéressé, est en principe raisonnablement exigible. 8.2.2 S’agissant de son état de santé, A._______ a consulté à plusieurs reprises en raison de problèmes gastriques, pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L’organisation d’une gastroscopie a également été préconisée (pces SEM 17, 20, 23, 36). Il s’est en outre plaint de difficultés respiratoires (pce SEM 27 Q36). Sur le plan psychologique, le recourant bénéfice d’un suivi depuis le 7 juillet 2025 dans le contexte d’une importante anxiété assortie d’idées suicidaires. Il a rapporté, en particulier, souffrir de troubles du sommeil, d’angoisses et de ruminations d’anciens souvenirs, ainsi que d’une hypervigilance. Il a indiqué avoir déjà eu des idées suicidaires lorsqu’il se trouvait en Ethiopie mais n’être jamais passé à l’acte (pce SEM 19) – ou avoir fait un tentamen lorsqu’il se trouvait en détention (pce SEM 27 Q57). Les diagnostics de trouble anxieux, trouble de l’adaptation, épisode dépressif moyen et trouble de stress post- traumatique ont été formulés. Un traitement médicamenteux à base de Quétiapine, Sertraline et Trittico a été mis en place (pces SEM 19, 21-22,
D-6155/2025 Page 11 24-26, 37-40). Lors d’une consultation du 29 septembre 2025, l’intéressé a rapporté une amélioration de son état. La nécessité d’instaurer un suivi sur le long terme a cependant été soulignée par son médecin. Cela étant, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b
p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre le recourant sont sérieuses, son état n’est pas critique. Il ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi en Ethiopie, où le recourant a d’ailleurs pu consulter un psychiatre par le passé (pce SEM 27 Q57). Le Tribunal a du reste régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l’accès aux médicaments, antidépresseurs y compris, en Ethiopie – même s’ils n’atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse – pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique (cf. arrêt E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.4.2). L’intéressé pourra également être pourvu en médicaments dans le cadre d’une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Eu égard aux idéations suicidaires évoquées dans certains rapports médicaux, il est lieu de rappeler que selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions, ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l’intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).
D-6155/2025 Page 12 L’état de santé actuel du recourant ne constitue donc pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.2.3 Par ailleurs, l’intéressé est jeune et sans problème de santé physique notable. Il a terminé sa douzième année de scolarité et travaillé dans le commerce de céréales ainsi qu’aux côtés de son père. Il a certes soutenu que ses parents ainsi que ses frères et sœurs avaient tous quitté le pays après son départ, hormis l’un de ses frères qui se trouvait en prison (pce SEM 27 Q15-22). Ses déclarations à cet égard ont toutefois été jugées peu cohérentes (cf. consid. 5.1 supra). Quoi qu’il en soit, il dispose d’autres membres de sa famille à (…) (pce SEM 27 Q27-28), de sorte qu’il y a lieu de penser que l’intéressé pourra compter sur ses proches pour l’assister dans le cadre de sa réinstallation. 8.2.4 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
– l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant s’est plaint de l’attitude du collaborateur du SEM durant son audition, lequel lui avait imposé à deux reprises de répondre aux questions plutôt que de dessiner un croquis. Celui-ci aurait manqué d’empathie à son égard et n’aurait pas su s’adapter en fonction de sa vulnérabilité. A._______ reproche également au SEM d’avoir manqué à son devoir d’instruction et de motivation s’agissant des risques liés à son renvoi au regard de sa situation médicale particulière. Il souffrirait en effet de plusieurs affections, documentées par des rapports médicaux, que l’autorité précédente aurait minimisées. Plus encore, elle n’aurait pas analysé les possibilités de traitement en Ethiopie et le risque en cas d’interruption du suivi. Les faits auraient donc été établis de manière incomplète et la décision serait insuffisamment motivée.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
D-6155/2025 Page 5 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 2.3 En l’occurrence, le collaborateur du SEM a entendu le recourant pendant environ quatre heures, en la présence de sa représentante juridique, la lecture du procès-verbal d’audition ne faisant ressortir aucun abus ou négligence. En particulier, le fait que l’auditeur a refusé qu’il fasse un croquis pour décrire son arrivée et sa détention dans le camp militaire (pce SEM 27 Q89, 94) n’est pas révélateur d’un manque d’empathie de sa part – la réalisation d’un tel dessin apparaissant peu pertinente pour répondre aux questions posées. L’audition doit dès lors être considérée comme ayant été menée de manière régulière. Par ailleurs, le SEM a tenu compte, dans la décision attaquée, des affections médicales du recourant, à la lumière des rapports médicaux versés au dossier (p. 5), et a pris position en la matière (p. 10). Il a estimé qu’elles ne s’opposaient pas à l’exécution du renvoi, dans la mesure où l’intéressé avait bénéficié d’un traitement pour ses atteintes à la santé, le traitement en question étant de surcroît demeuré limité. Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que des diagnostics ont été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé (pces SEM 17, 18-26, 36-40). Dans ces conditions, l’autorité précédente était fondée à tenir l’état de santé du recourant pour suffisamment établi au moment où elle a rendu sa décision. Le précité ne s’est d’ailleurs pas prévalu d’autres affections dans son recours, pas plus qu’il n’a produit d’autres documents médicaux. Quant à l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé au regard de son état de santé, elle relève de l’examen au fond. Aussi, les griefs formels sont rejetés et il n’y a pas lieu d’admettre la conclusion (subsidiaire) tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
D-6155/2025 Page 6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les allégations de l’intéressé étaient lacunaires, répétitives et peu détaillées. Ainsi, il n’avait livré qu’un récit peu consistant de son arrestation et de sa détention par le TPLF, nonobstant l’insistance des questions de l’auditeur ; il ne pouvait donc être admis qu’il avait été détenu pour une longue durée dans un camp militaire. De même, sa description des visites des autorités à son domicile, ainsi que des raisons de ces visites, était demeurée laconique, voire contradictoire. Il n’avait dans tous les cas pu donner aucun détail significatif à cet égard. Son exposé des attaques du (…) et du (…) manquait également de détails et ne permettait pas de conclure qu’il en avait réellement été le témoin. Par ailleurs, le SEM a relevé qu’il n’était pas crédible que le recourant ait été libéré par les forces tigréennes dans les circonstances décrites, compte tenu des accusations qui pesaient sur lui. En outre, l’arrestation tardive de son frère ne faisait aucun sens, dès lors que les autorités auraient pu interpeller celui-ci plus tôt pour forcer l’intéressé à se rendre. Finalement, le fait qu’il aurait pu quitter le pays par voie aérienne grâce à un faux passeport n’était pas plausible, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il était dans le collimateur des autorités. Aussi, son récit n’était pas vraisemblable selon le SEM. L’autorité précédente a également écarté la pertinence des motifs du recourant, en soulignant que le seul fait d’appartenir à une minorité
D-6155/2025 Page 7 ethnique en Ethiopie ne permettait pas de conclure à une crainte fondée de persécution. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n’avait révélé aucun indice s’opposant à la mise en œuvre de cette mesure.
E. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu avoir fourni un récit cohérent, constant et détaillé des exactions dont il avait été victime en Ethiopie. Les lacunes relevées par le SEM seraient dues au traumatisme lié à sa détention prolongée et aux violences subies ; elles seraient le reflet de son état psychologique, et non pas d’une absence de vécu. Cela étant, le recourant a fait valoir qu’il avait subi des préjudices en raison de son appartenance à l’ethnie amhara. Il aurait été accusé injustement d’avoir transmis des informations au gouvernement et de faire partie du groupe armé Fano, arrêté et maltraité par des Tigréens, et enfin visé par les autorités en raison de son engagement humanitaire. Le SEM n’aurait pas tenu compte du contexte politique de la région, sa détention dans le camp (…) correspondant à une pratique documentée. La situation des personnes d’ethnie amhara se serait de surcroît détériorée depuis 2022, avec de nombreuses arrestations et violences signalées par des ONG. Le frère de l’intéressé serait d’ailleurs toujours en prison, ce qui démontrerait le caractère actuel et réel de la menace. Par ailleurs, le recourant a plaidé qu’un renvoi en Ethiopie mettrait sa santé en danger, le traitement adapté à sa condition n’étant pas disponible dans ce pays. Ses proches auraient en outre quitté l’Ethiopie, si bien qu’il n’y disposerait plus de famille à même de l’aider à se réinsérer. Il a ainsi conclu au prononcé d’une admission provisoire.
E. 5.1 Les déclarations de A._______ sur les différentes persécutions dont il aurait fait l’objet sont pour le moins succinctes. D’abord, son récit des deux attaques perpétrées par des forces oromo à (…) apparaît particulièrement vague. Après avoir évoqué des violences contre des personnes d’ethnie amhara et l’assassinat de son oncle lors de son récit spontané, l’intéressé n’a délivré aucune information significative supplémentaire, s’en tenant à des propos généraux et stéréotypés (pce SEM 27 Q60-78). Son récit des persécutions des forces tigréennes est également demeuré superficiel et lacunaire, qu’il s’agisse des circonstances précises de son arrestation par ces dernières, des conditions de sa détention – qui aurait pourtant duré plus d’un an et demi – ou encore de ses contacts avec ses codétenus (pce SEM 27 Q83-103). Le même constat s’impose pour ce qui concerne les activités humanitaires qu’il aurait déployées à (…) et les descentes de
D-6155/2025 Page 8 police qui s’en seraient suivies (pce SEM 27 Q106-123). Les lacunes constatées ne sauraient être imputées à l’état psychologique de l’intéressé, celui-ci s’étant montré capable de répondre aux questions qui lui étaient posées. En définitive, la pauvreté de son récit n’apparaît pas compatible avec une expérience réellement vécue. A cela s’ajoute que ses déclarations sont empreintes de plusieurs incohérences, qui en diminuent d’autant plus la crédibilité. Ainsi, A._______ s’est montré confus sur les motifs de son arrestation par le TPLF. Il a indiqué en audition avoir été accusé de récolter des informations pour le groupe Fano, respectivement à cause de son ethnie amhara (pce SEM 27 Q86-87). Dans son mémoire de recours, il a déclaré avoir été accusé de récolter des informations pour le gouvernement (recours p. 2). Les circonstances de sa libération sont de même difficilement compréhensibles, le Tribunal ne s’expliquant pas que l’accord de paix entre le TPLF et l’Etat éthiopien ait pu mener à la libération d’un membre présumé de la milice Fano, sans autre discussion. La description de la fuite du recourant apparaît également équivoque, celui-ci ayant affirmé avoir fui tantôt sur les conseils de ses parents (pce SEM 27 Q57), tantôt sans avoir pu discuter avec sa famille (pce SEM 27 Q116). La question de ses contacts avec ses proches est empreinte de la même incohérence : A._______ a soutenu n’avoir plus échangé avec eux depuis le (…) (pce SEM 27 Q23-25), affirmant que toute sa famille avait quitté le pays après son départ à l’exception de son frère, qui avait été arrêté et se trouvait encore en prison à ce jour (pce SEM 27 Q17-22, 150 ; recours
p. 2). Il s’est cependant montré particulièrement évasif à cet égard, arguant tour à tour que son frère était également considéré comme adhérent au groupe Fano, qu’il ne l’était pas, qu’il avait été arrêté à sa place car les autorités n’avaient pas pu le trouver, et qu’il était considéré comme un adhérent du groupe Fano au même titre que tous les jeunes amhara (pce SEM 27 Q129-133). Aussi, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables.
E. 5.2 Les moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. Rien n’indique en effet que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises par lui et dans les circonstances qu’il a décrites. Quant aux sources disponibles en ligne qu’il a convoquées dans son recours (en particulier des rapports d’ONG et d’organisations internationales), elles ne renseignent pas, vu leur nature générale, sur sa situation personnelle.
D-6155/2025 Page 9
E. 5.3 Par ailleurs, il ne saurait être admis que le recourant risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie du seul fait de son appartenance à l’ethnie amhara. En effet, le Tribunal a nié l’existence d’une persécution collective des personnes d’ethnie amhara (cf., parmi d’autres, arrêts D-5436/2025 du 13 août 2025 p. 8 et D-5417/2019 du 13 novembre 2019 consid. 6.1.2) et l’intéressé ne soulève aucun élément qui permettrait de retenir le contraire.
E. 5.4 Il s’ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, le précité n’ayant d’ailleurs pas formulé de conclusion expresse en ce sens. Aussi, la décision du SEM est confirmée sur ces points.
E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
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E. 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Ethiopie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.2.1 En dépit de (fortes) tensions politiques, ethniques et sociales, l’Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7.2.2 et E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2). Un retour à (…) dans la région Amhara, d’où provient l’intéressé, est en principe raisonnablement exigible.
E. 8.2.2 S’agissant de son état de santé, A._______ a consulté à plusieurs reprises en raison de problèmes gastriques, pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L’organisation d’une gastroscopie a également été préconisée (pces SEM 17, 20, 23, 36). Il s’est en outre plaint de difficultés respiratoires (pce SEM 27 Q36). Sur le plan psychologique, le recourant bénéfice d’un suivi depuis le 7 juillet 2025 dans le contexte d’une importante anxiété assortie d’idées suicidaires. Il a rapporté, en particulier, souffrir de troubles du sommeil, d’angoisses et de ruminations d’anciens souvenirs, ainsi que d’une hypervigilance. Il a indiqué avoir déjà eu des idées suicidaires lorsqu’il se trouvait en Ethiopie mais n’être jamais passé à l’acte (pce SEM 19) – ou avoir fait un tentamen lorsqu’il se trouvait en détention (pce SEM 27 Q57). Les diagnostics de trouble anxieux, trouble de l’adaptation, épisode dépressif moyen et trouble de stress post- traumatique ont été formulés. Un traitement médicamenteux à base de Quétiapine, Sertraline et Trittico a été mis en place (pces SEM 19, 21-22,
D-6155/2025 Page 11 24-26, 37-40). Lors d’une consultation du 29 septembre 2025, l’intéressé a rapporté une amélioration de son état. La nécessité d’instaurer un suivi sur le long terme a cependant été soulignée par son médecin. Cela étant, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b
p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre le recourant sont sérieuses, son état n’est pas critique. Il ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi en Ethiopie, où le recourant a d’ailleurs pu consulter un psychiatre par le passé (pce SEM 27 Q57). Le Tribunal a du reste régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l’accès aux médicaments, antidépresseurs y compris, en Ethiopie – même s’ils n’atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse – pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique (cf. arrêt E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.4.2). L’intéressé pourra également être pourvu en médicaments dans le cadre d’une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Eu égard aux idéations suicidaires évoquées dans certains rapports médicaux, il est lieu de rappeler que selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions, ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l’intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).
D-6155/2025 Page 12 L’état de santé actuel du recourant ne constitue donc pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 8.2.3 Par ailleurs, l’intéressé est jeune et sans problème de santé physique notable. Il a terminé sa douzième année de scolarité et travaillé dans le commerce de céréales ainsi qu’aux côtés de son père. Il a certes soutenu que ses parents ainsi que ses frères et sœurs avaient tous quitté le pays après son départ, hormis l’un de ses frères qui se trouvait en prison (pce SEM 27 Q15-22). Ses déclarations à cet égard ont toutefois été jugées peu cohérentes (cf. consid. 5.1 supra). Quoi qu’il en soit, il dispose d’autres membres de sa famille à (…) (pce SEM 27 Q27-28), de sorte qu’il y a lieu de penser que l’intéressé pourra compter sur ses proches pour l’assister dans le cadre de sa réinstallation.
E. 8.2.4 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
E. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
– l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6155/2025 Arrêt du 14 novembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 août 2025. Faits : A. Le 13 mai 2025, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné le 25 juillet 2025, le prénommé a déclaré être d'ethnie amhara et né à (...), dans la région Amhara. A l'âge de 14 ans, il aurait déménagé à (...), où il aurait notamment vécu à (...). Il y aurait poursuivi sa scolarité jusqu'à la douzième année et travaillé aux côtés de son père comme commerçant. Le (...), des attaques auraient été perpétrées à (...), par des forces oromo, contre des agriculteurs amhara et l'oncle de l'intéressé aurait été tué. A._______ aurait survécu en se cachant la nuit dans la forêt. Il aurait en outre documenté ces évènements en prenant des photos. Le (...), de nouvelles attaques auraient eu lieu à (...), si bien que le précité et son père seraient retournés à (...). Après avoir obtenu une autorisation de travail, l'intéressé aurait débuté une activité de commerçant de céréales, dans le cadre de laquelle il aurait fait de nombreux déplacements. Le (...), des combats auraient opposé les forces gouvernementales éthiopiennes aux forces du Tigré (TPLF) à (...). A._______, qui se trouvait là pour son travail, aurait été arrêté par des combattants tigréens, accusé d'être venu collecter des informations pour le groupe armé Fano. Il aurait été emmené dans un camp militaire à (...) puis emprisonné durant un an et huit mois. Au cours de sa détention, maltraité et forcé à travailler, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Le (...), l'intéressé aurait été relâché, suite à la conclusion d'un accord entre le TPLF et les forces gouvernementales. Il serait alors retourné à (...), où il aurait repris son travail et brièvement vu un médecin psychiatre. A compter du mois de (...), il aurait entrepris d'aider des déplacés amharas avec des amis, en leur distribuant de la nourriture et des vêtements. Cette aide humanitaire aurait cependant été mal vue par l'Etat, engagé dans un conflit avec le groupe Fano. En (...), plusieurs amis de l'intéressé auraient été arrêtés, soupçonnés d'être liés au groupe Fano en raison de leurs activités humanitaires. A._______ aurait fait l'objet des mêmes soupçons et, entre le (...) et le (...), les forces de sécurité de l'Etat éthiopien auraient effectué trois descentes à son domicile, alors qu'il était absent. Il aurait alors décidé de fuir le pays et rejoint la capitale, où il aurait trouvé un passeur. Il aurait ensuite embarqué sur un vol pour la Turquie, muni d'un faux passeport, le (...). Les autorités auraient continué à rechercher l'intéressé après son départ et, ne le trouvant pas, auraient arrêté son frère. Celui-ci se trouverait encore en prison à ce jour. Quant à ses parents et ses autres frères et soeurs, ils auraient tous quitté le pays. A._______ ne pourrait donc retourner en Ethiopie, où il risquerait d'être tué ou emprisonné à vie. A l'appui de ses déclarations, il a produit des documents d'état civil, ainsi que des photographies et des vidéos montrant des victimes de violences et des déplacés. De nombreux documents médicaux ont également été versés au dossier, le précité étant suivi pour une symptomatologie anxiodépressive et des douleurs épigastriques. C. Le 5 août 2025, le SEM a transmis un projet de décision à l'intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 7 août 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 14 août 2025, l'intéressé a interjeté recours contre l'acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant s'est plaint de l'attitude du collaborateur du SEM durant son audition, lequel lui avait imposé à deux reprises de répondre aux questions plutôt que de dessiner un croquis. Celui-ci aurait manqué d'empathie à son égard et n'aurait pas su s'adapter en fonction de sa vulnérabilité. A._______ reproche également au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et de motivation s'agissant des risques liés à son renvoi au regard de sa situation médicale particulière. Il souffrirait en effet de plusieurs affections, documentées par des rapports médicaux, que l'autorité précédente aurait minimisées. Plus encore, elle n'aurait pas analysé les possibilités de traitement en Ethiopie et le risque en cas d'interruption du suivi. Les faits auraient donc été établis de manière incomplète et la décision serait insuffisamment motivée. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 En l'occurrence, le collaborateur du SEM a entendu le recourant pendant environ quatre heures, en la présence de sa représentante juridique, la lecture du procès-verbal d'audition ne faisant ressortir aucun abus ou négligence. En particulier, le fait que l'auditeur a refusé qu'il fasse un croquis pour décrire son arrivée et sa détention dans le camp militaire (pce SEM 27 Q89, 94) n'est pas révélateur d'un manque d'empathie de sa part - la réalisation d'un tel dessin apparaissant peu pertinente pour répondre aux questions posées. L'audition doit dès lors être considérée comme ayant été menée de manière régulière. Par ailleurs, le SEM a tenu compte, dans la décision attaquée, des affections médicales du recourant, à la lumière des rapports médicaux versés au dossier (p. 5), et a pris position en la matière (p. 10). Il a estimé qu'elles ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi, dans la mesure où l'intéressé avait bénéficié d'un traitement pour ses atteintes à la santé, le traitement en question étant de surcroît demeuré limité. Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que des diagnostics ont été posés, des traitements prescrits et un suivi organisé (pces SEM 17, 18-26, 36-40). Dans ces conditions, l'autorité précédente était fondée à tenir l'état de santé du recourant pour suffisamment établi au moment où elle a rendu sa décision. Le précité ne s'est d'ailleurs pas prévalu d'autres affections dans son recours, pas plus qu'il n'a produit d'autres documents médicaux. Quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé au regard de son état de santé, elle relève de l'examen au fond. Aussi, les griefs formels sont rejetés et il n'y a pas lieu d'admettre la conclusion (subsidiaire) tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les allégations de l'intéressé étaient lacunaires, répétitives et peu détaillées. Ainsi, il n'avait livré qu'un récit peu consistant de son arrestation et de sa détention par le TPLF, nonobstant l'insistance des questions de l'auditeur ; il ne pouvait donc être admis qu'il avait été détenu pour une longue durée dans un camp militaire. De même, sa description des visites des autorités à son domicile, ainsi que des raisons de ces visites, était demeurée laconique, voire contradictoire. Il n'avait dans tous les cas pu donner aucun détail significatif à cet égard. Son exposé des attaques du (...) et du (...) manquait également de détails et ne permettait pas de conclure qu'il en avait réellement été le témoin. Par ailleurs, le SEM a relevé qu'il n'était pas crédible que le recourant ait été libéré par les forces tigréennes dans les circonstances décrites, compte tenu des accusations qui pesaient sur lui. En outre, l'arrestation tardive de son frère ne faisait aucun sens, dès lors que les autorités auraient pu interpeller celui-ci plus tôt pour forcer l'intéressé à se rendre. Finalement, le fait qu'il aurait pu quitter le pays par voie aérienne grâce à un faux passeport n'était pas plausible, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il était dans le collimateur des autorités. Aussi, son récit n'était pas vraisemblable selon le SEM. L'autorité précédente a également écarté la pertinence des motifs du recourant, en soulignant que le seul fait d'appartenir à une minorité ethnique en Ethiopie ne permettait pas de conclure à une crainte fondée de persécution. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n'avait révélé aucun indice s'opposant à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu avoir fourni un récit cohérent, constant et détaillé des exactions dont il avait été victime en Ethiopie. Les lacunes relevées par le SEM seraient dues au traumatisme lié à sa détention prolongée et aux violences subies ; elles seraient le reflet de son état psychologique, et non pas d'une absence de vécu. Cela étant, le recourant a fait valoir qu'il avait subi des préjudices en raison de son appartenance à l'ethnie amhara. Il aurait été accusé injustement d'avoir transmis des informations au gouvernement et de faire partie du groupe armé Fano, arrêté et maltraité par des Tigréens, et enfin visé par les autorités en raison de son engagement humanitaire. Le SEM n'aurait pas tenu compte du contexte politique de la région, sa détention dans le camp (...) correspondant à une pratique documentée. La situation des personnes d'ethnie amhara se serait de surcroît détériorée depuis 2022, avec de nombreuses arrestations et violences signalées par des ONG. Le frère de l'intéressé serait d'ailleurs toujours en prison, ce qui démontrerait le caractère actuel et réel de la menace. Par ailleurs, le recourant a plaidé qu'un renvoi en Ethiopie mettrait sa santé en danger, le traitement adapté à sa condition n'étant pas disponible dans ce pays. Ses proches auraient en outre quitté l'Ethiopie, si bien qu'il n'y disposerait plus de famille à même de l'aider à se réinsérer. Il a ainsi conclu au prononcé d'une admission provisoire. 5. 5.1 Les déclarations de A._______ sur les différentes persécutions dont il aurait fait l'objet sont pour le moins succinctes. D'abord, son récit des deux attaques perpétrées par des forces oromo à (...) apparaît particulièrement vague. Après avoir évoqué des violences contre des personnes d'ethnie amhara et l'assassinat de son oncle lors de son récit spontané, l'intéressé n'a délivré aucune information significative supplémentaire, s'en tenant à des propos généraux et stéréotypés (pce SEM 27 Q60-78). Son récit des persécutions des forces tigréennes est également demeuré superficiel et lacunaire, qu'il s'agisse des circonstances précises de son arrestation par ces dernières, des conditions de sa détention - qui aurait pourtant duré plus d'un an et demi - ou encore de ses contacts avec ses codétenus (pce SEM 27 Q83-103). Le même constat s'impose pour ce qui concerne les activités humanitaires qu'il aurait déployées à (...) et les descentes de police qui s'en seraient suivies (pce SEM 27 Q106-123). Les lacunes constatées ne sauraient être imputées à l'état psychologique de l'intéressé, celui-ci s'étant montré capable de répondre aux questions qui lui étaient posées. En définitive, la pauvreté de son récit n'apparaît pas compatible avec une expérience réellement vécue. A cela s'ajoute que ses déclarations sont empreintes de plusieurs incohérences, qui en diminuent d'autant plus la crédibilité. Ainsi, A._______ s'est montré confus sur les motifs de son arrestation par le TPLF. Il a indiqué en audition avoir été accusé de récolter des informations pour le groupe Fano, respectivement à cause de son ethnie amhara (pce SEM 27 Q86-87). Dans son mémoire de recours, il a déclaré avoir été accusé de récolter des informations pour le gouvernement (recours p. 2). Les circonstances de sa libération sont de même difficilement compréhensibles, le Tribunal ne s'expliquant pas que l'accord de paix entre le TPLF et l'Etat éthiopien ait pu mener à la libération d'un membre présumé de la milice Fano, sans autre discussion. La description de la fuite du recourant apparaît également équivoque, celui-ci ayant affirmé avoir fui tantôt sur les conseils de ses parents (pce SEM 27 Q57), tantôt sans avoir pu discuter avec sa famille (pce SEM 27 Q116). La question de ses contacts avec ses proches est empreinte de la même incohérence : A._______ a soutenu n'avoir plus échangé avec eux depuis le (...) (pce SEM 27 Q23-25), affirmant que toute sa famille avait quitté le pays après son départ à l'exception de son frère, qui avait été arrêté et se trouvait encore en prison à ce jour (pce SEM 27 Q17-22, 150 ; recours p. 2). Il s'est cependant montré particulièrement évasif à cet égard, arguant tour à tour que son frère était également considéré comme adhérent au groupe Fano, qu'il ne l'était pas, qu'il avait été arrêté à sa place car les autorités n'avaient pas pu le trouver, et qu'il était considéré comme un adhérent du groupe Fano au même titre que tous les jeunes amhara (pce SEM 27 Q129-133). Aussi, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. 5.2 Les moyens de preuve fournis par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne lui sont d'aucun secours. Rien n'indique en effet que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises par lui et dans les circonstances qu'il a décrites. Quant aux sources disponibles en ligne qu'il a convoquées dans son recours (en particulier des rapports d'ONG et d'organisations internationales), elles ne renseignent pas, vu leur nature générale, sur sa situation personnelle. 5.3 Par ailleurs, il ne saurait être admis que le recourant risque des persécutions en cas de retour en Ethiopie du seul fait de son appartenance à l'ethnie amhara. En effet, le Tribunal a nié l'existence d'une persécution collective des personnes d'ethnie amhara (cf., parmi d'autres, arrêts D-5436/2025 du 13 août 2025 p. 8 et D-5417/2019 du 13 novembre 2019 consid. 6.1.2) et l'intéressé ne soulève aucun élément qui permettrait de retenir le contraire. 5.4 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le précité n'ayant d'ailleurs pas formulé de conclusion expresse en ce sens. Aussi, la décision du SEM est confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Ethiopie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 8.2.1 En dépit de (fortes) tensions politiques, ethniques et sociales, l'Ethiopie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7.2.2 et E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2). Un retour à (...) dans la région Amhara, d'où provient l'intéressé, est en principe raisonnablement exigible. 8.2.2 S'agissant de son état de santé, A._______ a consulté à plusieurs reprises en raison de problèmes gastriques, pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit. L'organisation d'une gastroscopie a également été préconisée (pces SEM 17, 20, 23, 36). Il s'est en outre plaint de difficultés respiratoires (pce SEM 27 Q36). Sur le plan psychologique, le recourant bénéfice d'un suivi depuis le 7 juillet 2025 dans le contexte d'une importante anxiété assortie d'idées suicidaires. Il a rapporté, en particulier, souffrir de troubles du sommeil, d'angoisses et de ruminations d'anciens souvenirs, ainsi que d'une hypervigilance. Il a indiqué avoir déjà eu des idées suicidaires lorsqu'il se trouvait en Ethiopie mais n'être jamais passé à l'acte (pce SEM 19) - ou avoir fait un tentamen lorsqu'il se trouvait en détention (pce SEM 27 Q57). Les diagnostics de trouble anxieux, trouble de l'adaptation, épisode dépressif moyen et trouble de stress post-traumatique ont été formulés. Un traitement médicamenteux à base de Quétiapine, Sertraline et Trittico a été mis en place (pces SEM 19, 21-22, 24-26, 37-40). Lors d'une consultation du 29 septembre 2025, l'intéressé a rapporté une amélioration de son état. La nécessité d'instaurer un suivi sur le long terme a cependant été soulignée par son médecin. Cela étant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). Or, si les affections psychiques dont souffre le recourant sont sérieuses, son état n'est pas critique. Il ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi en Ethiopie, où le recourant a d'ailleurs pu consulter un psychiatre par le passé (pce SEM 27 Q57). Le Tribunal a du reste régulièrement confirmé la disponibilité de traitements appropriés et l'accès aux médicaments, antidépresseurs y compris, en Ethiopie - même s'ils n'atteignent probablement pas le standard de qualité élevé existant en Suisse - pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique (cf. arrêt E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.4.2). L'intéressé pourra également être pourvu en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son renvoi (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Eu égard aux idéations suicidaires évoquées dans certains rapports médicaux, il est lieu de rappeler que selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions, ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). L'état de santé actuel du recourant ne constitue donc pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.2.3 Par ailleurs, l'intéressé est jeune et sans problème de santé physique notable. Il a terminé sa douzième année de scolarité et travaillé dans le commerce de céréales ainsi qu'aux côtés de son père. Il a certes soutenu que ses parents ainsi que ses frères et soeurs avaient tous quitté le pays après son départ, hormis l'un de ses frères qui se trouvait en prison (pce SEM 27 Q15-22). Ses déclarations à cet égard ont toutefois été jugées peu cohérentes (cf. consid. 5.1 supra). Quoi qu'il en soit, il dispose d'autres membres de sa famille à (...) (pce SEM 27 Q27-28), de sorte qu'il y a lieu de penser que l'intéressé pourra compter sur ses proches pour l'assister dans le cadre de sa réinstallation. 8.2.4 L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :