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D-9876/2025

D-9876/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-23 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au requérant (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier (...) (en copie ; annexe : requête du 19 décembre 2025 et ses annexes)

- au Service de la population du canton de F._______ (en copie)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  5. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9876/2025 Arrêt du 23 avril 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Coralie Capt, greffière. Parties A._______,né le (...), Ethiopie, c/o (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du14 novembre 2025 (D-6155/2025). vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 mai 2025, la décision du 7 août 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 14 août 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt du 14 novembre 2025 (D-6155/2025), par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité en retenant en substance que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le renvoi étant pour le surplus licite, exigible et possible, l'acte du 19 décembre 2025 intitulé « recours détaillé avec demande de révision », par lequel le requérant demande la révision de l'arrêt précité, l'annulation de la décision du SEM du 28 novembre 2025 (recte : 7 août 2025) ainsi que l'octroi d'une admission provisoire, la requête d'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2025 suspendant, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'écriture complémentaire déposée par le requérant le 22 décembre 2025, le courrier envoyé par le SEM au requérant en date du 20 janvier 2026, dont le Tribunal a reçu copie, informant l'intéressé de la suspension de la procédure de réexamen qu'il a introduite le 16 janvier 2026, jusqu'à droit connu dans la procédure de révision pendante devant le Tribunal, le rapport médical du B._______ (ci-après : B._______) du 12 janvier 2026, transmis au Tribunal le 22 janvier suivant, le courrier du requérant du 6 mars 2026, le courrier du 12 mars 2026, par lequel le requérant demande l'assistance judiciaire totale et la nomination de C._______, juriste au sein de D.________, en qualité de mandataire d'office, ainsi que la transmission de son dossier à cette dernière, l'attestation d'indigence jointe audit courrier, et considérant qu'à teneur de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), que le Tribunal est compétent pour statuer sur l'acte du 19 décembre 2025 en tant qu'il constitue une demande de révision (art. 121 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande de révision est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA en lien avec l'art. 67 al. 3 PA, applicables par renvoi de l'art. 47 LTAF), que toutefois, une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, qu'en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), qu'il est possible qu'un fait survenu avant le prononcé de l'arrêt querellé puisse être établi par un moyen de preuve postérieur à celui-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7), que sous peine de forclusion, une demande de révision doit être déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), que le Tribunal n'entre pas en matière sur une demande de révision lorsque les faits et moyens de preuve concernés auraient déjà pu être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf si l'exécution du renvoi se révèle illicite en raison d'une menace établie de traitement contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6-9.1), que sont nouveaux, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits qui se sont produits avant l'arrêt rendu sur recours et les moyens de preuve d'alors portant sur ces faits, mais que l'intéressé a été empêché d'invoquer en procédure ordinaire, soit parce qu'il ne pouvait pas les connaître malgré la diligence que l'on pouvait exiger de lui, soit parce que, malgré la connaissance de leur existence, il lui était, pour des raisons subjectives excusables, impossible de s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1), qu'il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits et des moyens de preuve résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 ; 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1), que l'impossibilité pour une partie d'alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure ne sera admise qu'avec retenue, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1), que les faits et les moyens de preuve nouveaux doivent être pertinents respectivement concluants, c'est-à-dire de nature à faire apparaître comme inexact ou incomplet l'état de fait qui est la base de l'arrêt entrepris et à conduire à une solution différente, dans un sens favorable au requérant, en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1), qu'en l'espèce, le requérant fait valoir à l'appui de sa demande des faits et des moyens de preuve qu'il considère comme nouveaux, qu'il a produit à l'appui de sa demande du 19 décembre 2025 la copie d'un article du journal « The Guardian » du 12 février 2024, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) du 8 septembre 2025 sur la situation des Amharas en Ethiopie, un certificat médical du B._______ du 28 novembre 2025, une lettre de E._______ (ci-après : E._______) du 2 décembre 2025, un rapport médical du B._______ du 12 décembre 2025 portant la mention « provisoire » ainsi que diverses photographies prises lors de manifestations en Suisse et quatre liens renvoyant à des vidéos, qu'en annexe du complément déposé le 22 décembre 2025, le requérant a produit un deuxième rapport médical du B._______, également daté du 12 décembre 2025, que le Tribunal a par ailleurs reçu, le 22 janvier 2026, un rapport médical complémentaire du B._______ daté du 12 janvier 2026, que le 6 mars 2026, le requérant a encore produit un autre rapport médical du B._______, lui aussi daté du 12 janvier 2026, ainsi que des copies d'électrocardiogrammes et de résultats de laboratoire qui y étaient annexés, que selon le requérant, ces documents démontreraient, d'une part, son activisme politique en Suisse qui l'exposerait à des persécutions et, d'autre part, les circonstances relatives à son état de santé qui s'opposeraient à l'exécution de son renvoi, que le rapport de l'OSAR du 8 septembre 2025, ainsi que l'article du journal « The Guardian » du 12 février 2024 sont des moyens de preuve antérieurs à l'arrêt sur recours du 14 novembre 2025, que le requérant n'a toutefois aucunement établi qu'il lui avait été impossible de faire valoir ces moyens lors de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de la diligence requise, qu'en effet, le requérant n'a donné aucune explication quant à la production tardive de ces moyens de preuve, qui ne sauraient dès lors fonder une demande de révision, qu'au demeurant, au moment où il a statué en procédure ordinaire sur les motifs avancés par le requérant, le Tribunal a pris en compte la situation prévalant en Ethiopie, y compris en ce qui concerne les Amharas, de sorte que rien n'indique que de tels documents, antérieurs à l'arrêt rendu, n'aient pas déjà été connus et pris en considération dans l'appréciation menée, même s'ils n'ont pas été cités explicitement, que pour le surplus, le contenu de ces documents est d'ordre général et ne renseigne pas sur la situation personnelle du requérant, que ces pièces ne sont dès lors pas pertinentes au sens de la jurisprudence précitée, que la lettre de E._______ du 2 décembre 2025 atteste le fait que le requérant est membre de cette association, sans indiquer depuis quand, que même s'il devait s'avérer qu'il était devenu membre de E._______ avant l'arrêt du 14 novembre 2025, l'intéressé ne se prévaut pas de motifs susceptibles d'excuser l'invocation tardive de ce fait, qu'il en va de même s'agissant des photographies, non-datées et montrant le requérant lors de manifestations en Suisse ainsi que des vidéos dont il se prévaut à l'appui de sa requête, qu'à cet égard, seuls deux des quatre liens communiqués par le requérant fonctionnent, l'un renvoyant à une vidéo publiée sur le réseau social « Tiktok » le 21 novembre 2025 et l'autre à une vidéo publiée sur « Youtube » le 22 novembre 2025, qu'au demeurant, il ne ressort d'aucun des faits tus en procédure ordinaire, ni des moyens de preuve précités un risque avéré de traitement contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1), en particulier au regard du respect du principe de non-refoulement, des art. 3 et 8 CEDH ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que les activités politiques en Suisse alléguées par l'intéressé apparaissent très limitées et ne sont pas non plus, au vu des rares moyens de preuve produits, de nature à établir un risque avéré de traitement contraire au droit international en cas d'exécution de son renvoi, même à supposer que les autorités éthiopiennes en aient jamais eu connaissance, que si l'on s'en tient aux cinq photographies produites, dont deux sont d'ailleurs des captures d'écran issues de la vidéo susmentionnée, publiée sur « Youtube », le requérant n'aurait assisté qu'à peu de manifestations depuis son arrivée en Suisse, sans aucunement se démarquer des autres manifestants, qu'en outre, l'attestation de E._______ n'indique pas que le requérant ait un rôle spécifique et prépondérant dans cette association, qu'en définitive, les faits et moyens de preuves précités ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente demande de révision, que, pour leur part, le certificat médical du 28 novembre 2025, les rapports médicaux des 12 décembre 2025 et 12 janvier 2026, les copies d'un électrocardiogramme et de résultats de laboratoire joints à ce dernier rapport sont des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 14 novembre 2025 et portant sur des faits postérieurs à celle-ci, que ces moyens de preuve ne peuvent dès lors être ni pris en considération ni examinés dans le cadre d'une révision (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que, dans la mesure où elles sont susceptibles de relever d'une demande de réexamen (art. 111b LAsi), ces pièces et la requête du 19 décembre 2025 en tant qu'elles portent sur des éléments postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 14 novembre 2025 seront communiquées au SEM pour raison de compétence, que le SEM est invité à y donner la suite qu'il jugera utile, que sur le vu de ce qui précède, la demande de révision du 19 décembre 2025 doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, que le Tribunal statue dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF ; cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 11.2 et 11.3), que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif (art. 126 LTF), les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 décembre 2025 deviennent ainsi caduques, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire doit être admise en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc renoncé à la perception des frais de procédure, que, s'agissant de l'assistance judiciaire totale, le cas d'espèce faisant partie des exceptions prévues à l'art. 102m al. 2 LAsi, il y a lieu de se référer à l'art. 65 al. 2 PA, qui prévoit qu'un avocat est attribué à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que cette condition n'apparaît pas réalisée en l'espèce, l'intéressé ayant du reste été en mesure de faire valoir ses arguments seul, en produisant plusieurs écritures et de nombreuses pièces, que la demande d'assistance judiciaire totale doit dès lors être rejetée, qu'avec le prononcé du présent arrêt, la demande du requérant visant à la transmission de l'intégralité de son dossier à C._______, pour laquelle il n'a au demeurant produit aucune procuration, est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

5. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au requérant (par lettre recommandée)

- au SEM, pour le dossier (...) (en copie ; annexe : requête du 19 décembre 2025 et ses annexes)

- au Service de la population du canton de F._______ (en copie)