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E-4547/2019

E-4547/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 25 juillet 2014, B._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors expliqué qu'il était d'origine érythréenne, mais avait vécu en Ethiopie dès l'âge de trois ans. Il y aurait été emprisonné et maltraité. Il se serait rendu au Soudan en 2013, afin d'échapper aux discriminations qu'il subissait, avant de gagner la Suisse par la Libye. Il était atteint d'un diabète de type II ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles anxio-dépressifs. A.b Par décision du 27 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'origine érythréenne du requérant n'étant pas crédible. A.c Le 30 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 7 août 2017, sa mandataire a adressé une lettre à ce dernier, aux termes de laquelle le requérant avait dissimulé sa véritable origine. Il aurait été en réalité de nationalité éthiopienne et se serait nommé A._______. Selon cette lettre, l'intéressé aurait été arrêté et torturé sur ordre de son propre père, membre de la police, puis relâché après un mois. Il souffrirait de troubles psychiques, ce qui l'aurait empêché de faire état plus tôt de sa véritable nationalité. L'intéressé y a joint une description écrite de ses motifs d'asile. Le requérant a déposé la copie d'une carte d'identité éthiopienne. Par ailleurs, une pièce d'identité éthiopienne à son nom, expédiée par les soins de sa mère, lui a été adressée en Suisse, puis saisie par l'autorité douanière de l'aéroport de C._______, qui l'a fait parvenir au SEM. A.d Par arrêt du 7 février 2019, le Tribunal a admis le recours et annulé la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (E-630/2017). Le SEM était invité à déterminer la véritable nationalité du requérant et à l'auditionner sur ses véritables motifs, ce qui n'avait pas encore été fait. B. Le 23 juillet 2019, l'intéressé a déposé un rapport médical daté du (...) juillet précédent. Il en ressortait qu'il était suivi en psychothérapie depuis (...) 2017, à raison de deux entretiens par mois. Selon les dires de l'intéressé, retranscrits dans ce rapport, il avait été emprisonné durant deux semaines en 2012 et torturé ; il en aurait été de même lors d'une détention ultérieure d'un mois. Il se serait alors vu infliger des brûlures, des décharges électriques, un simulacre de noyade et l'injection d'une drogue. En mai 2017, après le rejet de sa demande d'asile, il a commis une tentative de suicide par médicaments. Le diagnostic retenu était celui d'un PTSD, d'une modification durable de la personnalité à la suite d'une expérience de catastrophe et d'un état d'anxiété. Parallèlement, l'intéressé souffrait d'un diabète insulino-dépendant et d'impuissance ; il avait été hospitalisé plusieurs fois et présentait une otite perforée, ainsi que des cicatrices. Il était traité par médicaments (D._______, E._______, F._______, G._______), ce qui avait permis une amélioration de son état. Son diabète n'était pas toujours bien maîtrisé, en raison de son anxiété, mais tendait à s'équilibrer. Le traitement psychothérapeutique et la cure du diabète devaient se poursuivre pour une durée indéfinie, toute interruption pouvant mettre le requérant gravement en danger. C. L'intéressé a été auditionné par le SEM en date du 2 août 2019. Il a exposé que la pièce d'identité saisie par la douane de l'aéroport avait été obtenue contre paiement par sa mère, un an et demi plus tôt, et envoyée en Suisse par une connaissance de celle-ci. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré que son père se nommait H._______ et était un policier attaché à la sécurité politique, séparé de sa mère depuis longtemps ; il ne l'aurait que peu fréquenté. Durant sa scolarité, il aurait déjà fait l'objet de pressions exercées par deux membres du parti gouvernemental, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), dénommés I._______ et J._______ ; ces derniers auraient voulu qu'il adhère au parti et devienne informateur. Le requérant se serait toutefois senti entravé dans sa liberté, les jeunes ne pouvant se réunir librement, si bien qu'il n'aurait pas donné suite. Fréquentant des opposants et prenant part à quelques manifestations, il aurait été occasionnellement interpellé et retenu durant un ou deux jours. Issus d'une précédente union de sa mère, ses deux demi-frères et sa demi-soeur auraient quitté le pays. Sa mère, qui résidait toujours à K._______, aurait été en mauvaise santé et aurait souffert d'hypertension artérielle. En 2012, le requérant aurait été arrêté par deux hommes en voiture et enfermé à la prison de L._______. Il y aurait été retenu durant deux semaines, subissant des mauvais traitements ; il aurait été frappé, subissant un traumatisme à l'oreille, brûlé, soumis à un simulacre de noyade et se serait vu injecter une drogue non spécifiée. Restant à l'isolement durant deux semaines, il n'aurait cependant jamais été interrogé. Il aurait finalement été relâché après avoir accepté d'être membre du parti gouvernemental et de devenir informateur de la police ; il aurait signé un engagement dans ce sens. Il aurait informé uniquement sa mère de ce qui lui était arrivé et aurait tenté de passer inaperçu, dormant chez des amis ; il n'aurait toutefois pas fait de rapports à la police, ainsi qu'il s'y était engagé. Après un mois de liberté, l'intéressé aurait à nouveau été arrêté ; il aurait été incarcéré durant un mois dans la même prison. Il aurait à nouveau subi des sévices analogues, sans être interrogé, avant d'être relâché avec injonction d'adhérer au parti dirigeant et de remplir sa tâche d'informateur, comme il lui avait été enjoint de le faire. Il aurait dû signer un engagement semblable à celui ayant permis sa première libération. Le requérant aurait alors décidé de quitter le pays. Une semaine après sa libération, il aurait gagné le Soudan après un voyage de un ou cinq jours, suivant les versions, avec l'aide d'un passeur trouvé par sa mère. Celle-ci aurait été menacée et malmenée après son départ, pour lui faire indiquer où se trouvait son fils. L'intéressé aurait transité par la Libye et l'Italie. Après son arrivée en Suisse, il aurait pris soin de rester discret, pour ne pas attirer l'attention des services de renseignement éthiopiens ; il aurait toutefois fréquenté quelques réunions d'opposants. Interrogé à ce sujet, le requérant a précisé que son père avait également fait pression sur lui pour qu'il adhère au parti gouvernemental ; il ne serait toutefois pas à l'origine de ses arrestations et n'aurait pas été impliqué dans les tortures qui lui auraient alors été infligées. En annexe au procès-verbal, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a relevé que l'auditeur n'avait abordé la question du rôle du père de l'intéressé qu'en fin d'audition ; il ne pourrait dès lors pas être reproché au requérant de n'en avoir pas fait état plus tôt, dans la mesure où il incombait à l'auditeur de l'interroger directement à ce sujet. D. Par décision du 13 août 2019, le SEM a admis que le requérant était de nationalité éthiopienne. Il a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence du récit du requérant ; il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 9 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi ; il conclut également à la rectification de ses données portées dans le système SYMIC, en ce sens que l'identité inscrite, soit celle de A._______, de nationalité éthiopienne, le SEM ayant reconnu que ces éléments étaient établis par la production d'une pièce d'identité et d'un certificat de baptême. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire totale. Reprenant son récit, il fait valoir qu'il a fait l'objet de pressions dès l'époque de sa scolarité pour adhérer au TPLF et devenir un informateur de la police ; en raison de sa réticence, il aurait été arrêté par deux fois et torturé. Son père aurait été, sinon à l'origine, en tout cas informé de ses interpellations du fait de ses fonctions. Le requérant fait grief au SEM de n'avoir pas correctement instruit la question des tortures infligées et de ne pas l'avoir davantage interrogé à ce sujet, ce d'autant plus qu'il avait des difficultés à s'exprimer sur ce point, d'après le rapport médical du (...) juillet 2019 ; il y aurait ainsi constatation incomplète des faits. De plus, ainsi que le ROE l'a noté, il n'aurait pas été interrogé de manière plus précise sur le rôle de son père et les pressions que ce dernier aurait exercées contre lui ; il aurait cependant incombé au SEM de lui poser des questions explicites à ce sujet, du fait de ses blocages psychologiques. L'intéressé invoque en conséquence une violation du droit d'être entendu. Le requérant aurait ainsi été interpellé et maltraité en raison de ses sympathies pour l'opposition, en faveur de laquelle il aurait manifesté ; les données médicales figurant au dossier établiraient la crédibilité de ces faits. Il courrait dès lors un risque de persécution en cas de retour, respectivement de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, danger aggravé par son engagement politique en Suisse. L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du (...) mars 2018 posant le diagnostic de PTSD, troubles anxio-dépressifs sévères et diabète de type II ; le traitement, par médicaments et soutien psychothérapeutique, apparaissait nécessaire pour éviter un risque suicidaire. Il a également produit la copie d'un certificat de baptême et celle du document faisant état de ses véritables motifs, daté du (...) mars 2017 et déjà déposé le (...) août suivant ainsi qu'une lettre de sortie de l'hôpital de M._______ indiquant qu'il avait été hospitalisé, du (...) juin au (...) juillet 2017, pour une décompensation diabétique. F. Par décision incidente du 11 septembre 2019, le juge en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale. G. Le 9 juin 2020, le recourant a déposé un rapport médical du (...) mai précédent, qui reprenait les principaux éléments de son récit. Selon ce rapport, l'intéressé était suivi en psychothérapie depuis (...) 2019, à raison d'une ou deux fois par mois ; il n'aurait pas été en mesure d'évoquer spontanément le rôle de son père, en raison de son état psychique, et aurait d'abord donné une fausse identité pour se distancer de lui. Le diagnostic posé par le précédent rapport était confirmé, le PTSD ayant été de surcroît réactivé par la décision du SEM. Il était enfin précisé que la mère de l'intéressé était décédée en octobre 2019. H. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il y relève que l'intéressé a pu s'exprimer librement et que son état de santé a été dûment pris en considération ; en outre, il maintient que ses motifs d'asile sont invraisemblables, les sévices subis ayant une autre origine que celle alléguée. Par ailleurs, le SEM a modifié les données portées dans le système SYMIC dans le sens demandé par l'intéressé. I. Dans sa réplique du 5 novembre 2020, le recourant fait valoir que le diagnostic sur ses troubles de santé se fonde sur les événements qu'il a vécus et dépeints au médecin ; il fait en outre grief au SEM de n'avoir pas pris en considération les réticences qu'il a eu à s'exprimer sur le rôle de son père et de n'avoir pas examiné la vraisemblance des tortures qui lui avaient été infligées ainsi que les risques pesant sur lui en cas de retour. J. Le 19 mai 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer un nouveau rapport médical. En date du 16 juin 2021, le recourant a adressé au Tribunal un rapport du (...) juin précédent. Le diagnostic posé antérieurement reste le même. Le recourant, qui a pu évoquer le rôle de son père, bénéficie d'un ou deux entretiens psychothérapeutiques par mois et est traité par anxiolytiques et antidépresseurs (D._______, N._______, F._______ et O._______) ; il n'a plus d'idées suicidaires et ne présente plus de reviviscences traumatiques. Les modifications de la personnalité sont chroniques et durables, un suivi de proximité restant nécessaire dans la durée. Enfin, le diabète est équilibré. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En l'espèce, l'intéressé reproche au SEM de ne pas l'avoir interrogé dès l'abord sur le rôle qu'aurait joué son père dans les problèmes qu'il allègue avoir rencontrés, des questions à ce sujet ne lui ayant été posées qu'en fin d'audition. Ce faisant, le SEM n'aurait pas tenu compte des difficultés qu'il éprouvait à s'exprimer sur ce point, pourtant constatées par rapport médical. 2.1.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.2 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que le recourant lui-même n'a rien dit au sujet de son père lors de la première procédure d'asile. Dans un écrit daté du (...) mars 2017, joint à la lettre de sa mandataire du 7 août suivant, il a exposé le rôle que ce dernier aurait joué, ce qui a finalement motivé la cassation de la première décision du SEM. Celui-ci était dès lors clairement informé de ces éléments. En outre, lors de l'audition, l'intéressé a été invité à s'exprimer librement sur les événements vécus et à prendre le temps nécessaire à cet effet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 août 2019, questions 98 à 104), si bien que rien ne l'empêchait de faire état des points qui lui semblaient essentiels ; l'auditeur l'a d'ailleurs engagé à le faire (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 112 et 113) après l'avoir explicitement interrogé sur son père, sans que l'intéressé ne fournisse d'ailleurs de réponses détaillées (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 59 à 65). Il était dès lors logique que l'auditeur, en conclusion, l'ait invité à fournir des précisions sur le rôle de son père (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 188 à 192, 199 et 200), dans la mesure où, à en croire le recourant, il s'agissait d'un point décisif. Enfin, contrairement à la remarque du ROE, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 2 août 2019 que l'auditeur ait empêché l'intéressé de développer ce sujet, au prétexte que la question serait abordée plus tard. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 2.2 L'intéressé reproche encore au SEM de n'avoir pas instruit exhaustivement les faits de la cause, s'agissant des mauvais traitements qu'il affirme avoir subis, de sorte qu'il aurait établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'espèce, l'assertion du recourant n'est pas fondée. En effet, il a longuement évoqué, lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 100 et 101), les tortures censément subies ; par ailleurs, il en a également été fait état dans les rapports médicaux déposés ainsi que de leurs séquelles. Le SEM n'en conteste d'ailleurs pas la réalité, ainsi qu'il le précise dans sa réplique. Pour le reste, les conclusions à en tirer, s'agissant de la qualité de réfugié de l'intéressé, ressortissent au fond et seront développées par la suite. 2.3 Dès lors, les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé ne peuvent être retenus. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 4.2 En effet, il y a lieu de constater en premier lieu que le TPLF, qui était le parti dirigeant depuis 1991, a perdu le pouvoir en 2018 et ne contrôle plus le gouvernement éthiopien. Dans un arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans le pays et en est arrivé à la conclusion que depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, en avril 2018, l'Ethiopie avait connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt D-6630/2018 du 6 mai 2020 consid. 7.2). La situation s'est certes à nouveau tendue depuis 2020, en raison de l'opposition de plusieurs minorités ethniques. En effet, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF ; les Amharas sont désormais la communauté occupant les postes dirigeants. Dès lors, une rébellion animée par le TPLF a commencé au Tigré, en novembre 2020, et le conflit avec l'armée éthiopienne a pris une extension importante. Dans ce contexte, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique et au changement de gouvernement, les problèmes qu'a pu rencontrer le recourant en raison de son refus d'adhérer au TPLF ou de servir d'informateur à la police ne sont plus pertinents (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4). Il en va de même des contacts qu'il a pu entretenir en Suisse avec des opposants et qui se seraient d'ailleurs limités, selon ses dires, à la fréquentation de quelques réunions, décrites de manière pour le moins sommaire (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 173 à 175). 4.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé apparaît invraisemblable à plusieurs égards. Ainsi, il n'est pas logique qu'il ait été par deux fois arrêté, détenu et maltraité durant plusieurs semaines, sans jamais être interrogé (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 137 et 157). Ses supposées relations et sympathies pour des mouvements d'opposition, dont il fait état dans son recours (cf. p. 8 et 9), ne sont ainsi pas crédibles, car il aurait dû logiquement être questionné sur ce point. Il n'a d'ailleurs décrit les motifs de son hostilité au pouvoir du TPLF que de manière très sommaire et générale (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 111 à 113), alléguant qu'il avait participé à quelques manifestations contre le gouvernement, sans autres précisions. Le Tribunal ne considère pas non plus comme vraisemblable que la police politique éthiopienne se soit acharnée durant plusieurs années (puisque ses efforts dans ce sens auraient commencé durant la scolarité de l'intéressé) à faire adhérer le recourant au TPLF et à le recruter comme informateur : ses réticences à remplir ce rôle ne pouvaient que lui ôter toute fiabilité aux yeux de la police. En outre, n'étant manifestement pas en relation avec des cercles politiquement hostiles au gouvernement, rien n'indique qu'il aurait été en mesure de fournir des renseignements d'une quelconque valeur ; à cela s'ajoute que la police n'aurait pas été en peine de recruter des informateurs beaucoup plus utiles, en mesure de la renseigner de manière efficace. 4.4 Par ailleurs, l'intéressé s'est montré peu clair sur l'implication de son père dans son arrestation. La lettre de sa mandataire du 7 août 2017 allègue que ce dernier en était à l'origine ; en revanche, le recourant affirme que son père n'a pas ordonné son interpellation, sans parler des tortures décrites, mais en était forcément informé en raison de ses fonctions dans la police (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 190, 191 et 199). Le degré d'implication de son père dans les problèmes rencontrés par le recourant n'est dès lors pas démontré à suffisance. Le Tribunal considère du reste que cette implication n'est pas crédible : en effet, il apparaît invraisemblable qu'un responsable policier, même ambitieux, tel que le dépeint l'intéressé, organise ou donne son assentiment à l'interpellation et à la torture de son propre fils, à défaut d'un différend profond, ceci à deux reprises. Il n'est dès lors pas crédible que l'intéressé ait été arrêté et maltraité pour des raisons de nature politique, ce d'autant moins que, pour autant qu'avéré, son engagement n'a été que peu intensif. 4.5 Les rapports médicaux déposés sont toutefois de nature à attester que l'intéressé a été maltraité ; ses troubles psychiques en seraient la conséquence. En revanche, ces mauvais traitements n'ont pas laissé de séquelles physiques, sinon des cicatrices dont l'origine est indéterminable, ainsi qu'une otite perforée. L'intéressé fait dès lors valoir qu'il revêt la qualité de réfugié, en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés). 4.5.1 Cette disposition est applicable dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 ; 2007/31 consid. 5.4). 4.5.2 En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'application de cette clause d'exception. En effet, comme retenu précédemment, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été interpellé et maltraité par la police éthiopienne. Dès lors, les sévices décrits, dont la crédibilité n'est pas remise en cause, lui ont été infligés dans d'autres circonstances. A ce sujet, le Tribunal relève que la durée du voyage de l'intéressé d'Ethiopie en Suisse, autant qu'on puisse le déterminer, a été de quelques deux ans ; il a en outre transité par la Libye. Il n'est ainsi pas exclu que les mauvais traitements décrits par les thérapeutes lui aient été infligés durant son trajet ; en effet, il est notoire que les requérants passant par ce pays sont fréquemment l'objet, de la part des réseaux de passeurs, de sévices graves et de détentions arbitraires. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas crédible que le recourant ait revêtu la qualité de réfugié au moment de son départ, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. Ainsi, la conclusion du recours tendant à la constatation du caractère illicite de cette exécution, car constituant une violation de la CEDH (cf. p. 11), est irrecevable.

6. Enfin, la conclusion tendant à la rectification des données portées dans le système SYMIC (cf. let. E) est devenue sans objet, pour autant qu'elle était recevable, le SEM ayant donné suite aux demandes du recourant (cf. let. H).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi), il n'y a pas lieu de percevoir de frais. 8.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 8.3 En l'espèce, la mandataire a produit une note de frais datée du 12 septembre 2019 et faisant état de 11,5 heures de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de 54 francs de frais forfaitaires pour la constitution du dossier, d'où un total de 2'285 francs. Le Tribunal ne juge pas nécessaire de faire actualiser cette note auprès de la mandataire. Il considère toutefois que six heures ont suffi à la préparation et à la rédaction du recours, comportant douze pages. Il admet que les démarches ultérieures (dépôt d'une réplique de deux pages et de deux lettres accompagnant des rapports médicaux) ont nécessité deux heures de travail. Les 54 francs de frais ne sont toutefois pas admis, n'étant pas justifiés de manière détaillée. 8.4 L'indemnité de la mandataire est ainsi arrêtée à 1'200 francs, pour huit heures de travail au tarif horaire de 150 francs ; ce montant ne comprend pas de complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En l'espèce, l'intéressé reproche au SEM de ne pas l'avoir interrogé dès l'abord sur le rôle qu'aurait joué son père dans les problèmes qu'il allègue avoir rencontrés, des questions à ce sujet ne lui ayant été posées qu'en fin d'audition. Ce faisant, le SEM n'aurait pas tenu compte des difficultés qu'il éprouvait à s'exprimer sur ce point, pourtant constatées par rapport médical.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.1.2 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que le recourant lui-même n'a rien dit au sujet de son père lors de la première procédure d'asile. Dans un écrit daté du (...) mars 2017, joint à la lettre de sa mandataire du 7 août suivant, il a exposé le rôle que ce dernier aurait joué, ce qui a finalement motivé la cassation de la première décision du SEM. Celui-ci était dès lors clairement informé de ces éléments. En outre, lors de l'audition, l'intéressé a été invité à s'exprimer librement sur les événements vécus et à prendre le temps nécessaire à cet effet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 août 2019, questions 98 à 104), si bien que rien ne l'empêchait de faire état des points qui lui semblaient essentiels ; l'auditeur l'a d'ailleurs engagé à le faire (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 112 et 113) après l'avoir explicitement interrogé sur son père, sans que l'intéressé ne fournisse d'ailleurs de réponses détaillées (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 59 à 65). Il était dès lors logique que l'auditeur, en conclusion, l'ait invité à fournir des précisions sur le rôle de son père (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 188 à 192, 199 et 200), dans la mesure où, à en croire le recourant, il s'agissait d'un point décisif. Enfin, contrairement à la remarque du ROE, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 2 août 2019 que l'auditeur ait empêché l'intéressé de développer ce sujet, au prétexte que la question serait abordée plus tard.

E. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés.

E. 2.2 L'intéressé reproche encore au SEM de n'avoir pas instruit exhaustivement les faits de la cause, s'agissant des mauvais traitements qu'il affirme avoir subis, de sorte qu'il aurait établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent.

E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.2.2 En l'espèce, l'assertion du recourant n'est pas fondée. En effet, il a longuement évoqué, lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 100 et 101), les tortures censément subies ; par ailleurs, il en a également été fait état dans les rapports médicaux déposés ainsi que de leurs séquelles. Le SEM n'en conteste d'ailleurs pas la réalité, ainsi qu'il le précise dans sa réplique. Pour le reste, les conclusions à en tirer, s'agissant de la qualité de réfugié de l'intéressé, ressortissent au fond et seront développées par la suite.

E. 2.3 Dès lors, les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé ne peuvent être retenus.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs.

E. 4.2 En effet, il y a lieu de constater en premier lieu que le TPLF, qui était le parti dirigeant depuis 1991, a perdu le pouvoir en 2018 et ne contrôle plus le gouvernement éthiopien. Dans un arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans le pays et en est arrivé à la conclusion que depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, en avril 2018, l'Ethiopie avait connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt D-6630/2018 du 6 mai 2020 consid. 7.2). La situation s'est certes à nouveau tendue depuis 2020, en raison de l'opposition de plusieurs minorités ethniques. En effet, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF ; les Amharas sont désormais la communauté occupant les postes dirigeants. Dès lors, une rébellion animée par le TPLF a commencé au Tigré, en novembre 2020, et le conflit avec l'armée éthiopienne a pris une extension importante. Dans ce contexte, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique et au changement de gouvernement, les problèmes qu'a pu rencontrer le recourant en raison de son refus d'adhérer au TPLF ou de servir d'informateur à la police ne sont plus pertinents (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4). Il en va de même des contacts qu'il a pu entretenir en Suisse avec des opposants et qui se seraient d'ailleurs limités, selon ses dires, à la fréquentation de quelques réunions, décrites de manière pour le moins sommaire (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 173 à 175).

E. 4.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé apparaît invraisemblable à plusieurs égards. Ainsi, il n'est pas logique qu'il ait été par deux fois arrêté, détenu et maltraité durant plusieurs semaines, sans jamais être interrogé (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 137 et 157). Ses supposées relations et sympathies pour des mouvements d'opposition, dont il fait état dans son recours (cf. p. 8 et 9), ne sont ainsi pas crédibles, car il aurait dû logiquement être questionné sur ce point. Il n'a d'ailleurs décrit les motifs de son hostilité au pouvoir du TPLF que de manière très sommaire et générale (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 111 à 113), alléguant qu'il avait participé à quelques manifestations contre le gouvernement, sans autres précisions. Le Tribunal ne considère pas non plus comme vraisemblable que la police politique éthiopienne se soit acharnée durant plusieurs années (puisque ses efforts dans ce sens auraient commencé durant la scolarité de l'intéressé) à faire adhérer le recourant au TPLF et à le recruter comme informateur : ses réticences à remplir ce rôle ne pouvaient que lui ôter toute fiabilité aux yeux de la police. En outre, n'étant manifestement pas en relation avec des cercles politiquement hostiles au gouvernement, rien n'indique qu'il aurait été en mesure de fournir des renseignements d'une quelconque valeur ; à cela s'ajoute que la police n'aurait pas été en peine de recruter des informateurs beaucoup plus utiles, en mesure de la renseigner de manière efficace.

E. 4.4 Par ailleurs, l'intéressé s'est montré peu clair sur l'implication de son père dans son arrestation. La lettre de sa mandataire du 7 août 2017 allègue que ce dernier en était à l'origine ; en revanche, le recourant affirme que son père n'a pas ordonné son interpellation, sans parler des tortures décrites, mais en était forcément informé en raison de ses fonctions dans la police (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 190, 191 et 199). Le degré d'implication de son père dans les problèmes rencontrés par le recourant n'est dès lors pas démontré à suffisance. Le Tribunal considère du reste que cette implication n'est pas crédible : en effet, il apparaît invraisemblable qu'un responsable policier, même ambitieux, tel que le dépeint l'intéressé, organise ou donne son assentiment à l'interpellation et à la torture de son propre fils, à défaut d'un différend profond, ceci à deux reprises. Il n'est dès lors pas crédible que l'intéressé ait été arrêté et maltraité pour des raisons de nature politique, ce d'autant moins que, pour autant qu'avéré, son engagement n'a été que peu intensif.

E. 4.5 Les rapports médicaux déposés sont toutefois de nature à attester que l'intéressé a été maltraité ; ses troubles psychiques en seraient la conséquence. En revanche, ces mauvais traitements n'ont pas laissé de séquelles physiques, sinon des cicatrices dont l'origine est indéterminable, ainsi qu'une otite perforée. L'intéressé fait dès lors valoir qu'il revêt la qualité de réfugié, en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés).

E. 4.5.1 Cette disposition est applicable dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 ; 2007/31 consid. 5.4).

E. 4.5.2 En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'application de cette clause d'exception. En effet, comme retenu précédemment, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été interpellé et maltraité par la police éthiopienne. Dès lors, les sévices décrits, dont la crédibilité n'est pas remise en cause, lui ont été infligés dans d'autres circonstances. A ce sujet, le Tribunal relève que la durée du voyage de l'intéressé d'Ethiopie en Suisse, autant qu'on puisse le déterminer, a été de quelques deux ans ; il a en outre transité par la Libye. Il n'est ainsi pas exclu que les mauvais traitements décrits par les thérapeutes lui aient été infligés durant son trajet ; en effet, il est notoire que les requérants passant par ce pays sont fréquemment l'objet, de la part des réseaux de passeurs, de sévices graves et de détentions arbitraires. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas crédible que le recourant ait revêtu la qualité de réfugié au moment de son départ, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. Ainsi, la conclusion du recours tendant à la constatation du caractère illicite de cette exécution, car constituant une violation de la CEDH (cf. p. 11), est irrecevable.

E. 6 Enfin, la conclusion tendant à la rectification des données portées dans le système SYMIC (cf. let. E) est devenue sans objet, pour autant qu'elle était recevable, le SEM ayant donné suite aux demandes du recourant (cf. let. H).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi), il n'y a pas lieu de percevoir de frais.

E. 8.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 8.3 En l'espèce, la mandataire a produit une note de frais datée du 12 septembre 2019 et faisant état de 11,5 heures de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de 54 francs de frais forfaitaires pour la constitution du dossier, d'où un total de 2'285 francs. Le Tribunal ne juge pas nécessaire de faire actualiser cette note auprès de la mandataire. Il considère toutefois que six heures ont suffi à la préparation et à la rédaction du recours, comportant douze pages. Il admet que les démarches ultérieures (dépôt d'une réplique de deux pages et de deux lettres accompagnant des rapports médicaux) ont nécessité deux heures de travail. Les 54 francs de frais ne sont toutefois pas admis, n'étant pas justifiés de manière détaillée.

E. 8.4 L'indemnité de la mandataire est ainsi arrêtée à 1'200 francs, pour huit heures de travail au tarif horaire de 150 francs ; ce montant ne comprend pas de complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'200 francs, à payer par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4547/2019 Arrêt du 22 décembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 août 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 25 juillet 2014, B._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a alors expliqué qu'il était d'origine érythréenne, mais avait vécu en Ethiopie dès l'âge de trois ans. Il y aurait été emprisonné et maltraité. Il se serait rendu au Soudan en 2013, afin d'échapper aux discriminations qu'il subissait, avant de gagner la Suisse par la Libye. Il était atteint d'un diabète de type II ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles anxio-dépressifs. A.b Par décision du 27 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'origine érythréenne du requérant n'étant pas crédible. A.c Le 30 janvier 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 7 août 2017, sa mandataire a adressé une lettre à ce dernier, aux termes de laquelle le requérant avait dissimulé sa véritable origine. Il aurait été en réalité de nationalité éthiopienne et se serait nommé A._______. Selon cette lettre, l'intéressé aurait été arrêté et torturé sur ordre de son propre père, membre de la police, puis relâché après un mois. Il souffrirait de troubles psychiques, ce qui l'aurait empêché de faire état plus tôt de sa véritable nationalité. L'intéressé y a joint une description écrite de ses motifs d'asile. Le requérant a déposé la copie d'une carte d'identité éthiopienne. Par ailleurs, une pièce d'identité éthiopienne à son nom, expédiée par les soins de sa mère, lui a été adressée en Suisse, puis saisie par l'autorité douanière de l'aéroport de C._______, qui l'a fait parvenir au SEM. A.d Par arrêt du 7 février 2019, le Tribunal a admis le recours et annulé la décision attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (E-630/2017). Le SEM était invité à déterminer la véritable nationalité du requérant et à l'auditionner sur ses véritables motifs, ce qui n'avait pas encore été fait. B. Le 23 juillet 2019, l'intéressé a déposé un rapport médical daté du (...) juillet précédent. Il en ressortait qu'il était suivi en psychothérapie depuis (...) 2017, à raison de deux entretiens par mois. Selon les dires de l'intéressé, retranscrits dans ce rapport, il avait été emprisonné durant deux semaines en 2012 et torturé ; il en aurait été de même lors d'une détention ultérieure d'un mois. Il se serait alors vu infliger des brûlures, des décharges électriques, un simulacre de noyade et l'injection d'une drogue. En mai 2017, après le rejet de sa demande d'asile, il a commis une tentative de suicide par médicaments. Le diagnostic retenu était celui d'un PTSD, d'une modification durable de la personnalité à la suite d'une expérience de catastrophe et d'un état d'anxiété. Parallèlement, l'intéressé souffrait d'un diabète insulino-dépendant et d'impuissance ; il avait été hospitalisé plusieurs fois et présentait une otite perforée, ainsi que des cicatrices. Il était traité par médicaments (D._______, E._______, F._______, G._______), ce qui avait permis une amélioration de son état. Son diabète n'était pas toujours bien maîtrisé, en raison de son anxiété, mais tendait à s'équilibrer. Le traitement psychothérapeutique et la cure du diabète devaient se poursuivre pour une durée indéfinie, toute interruption pouvant mettre le requérant gravement en danger. C. L'intéressé a été auditionné par le SEM en date du 2 août 2019. Il a exposé que la pièce d'identité saisie par la douane de l'aéroport avait été obtenue contre paiement par sa mère, un an et demi plus tôt, et envoyée en Suisse par une connaissance de celle-ci. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré que son père se nommait H._______ et était un policier attaché à la sécurité politique, séparé de sa mère depuis longtemps ; il ne l'aurait que peu fréquenté. Durant sa scolarité, il aurait déjà fait l'objet de pressions exercées par deux membres du parti gouvernemental, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), dénommés I._______ et J._______ ; ces derniers auraient voulu qu'il adhère au parti et devienne informateur. Le requérant se serait toutefois senti entravé dans sa liberté, les jeunes ne pouvant se réunir librement, si bien qu'il n'aurait pas donné suite. Fréquentant des opposants et prenant part à quelques manifestations, il aurait été occasionnellement interpellé et retenu durant un ou deux jours. Issus d'une précédente union de sa mère, ses deux demi-frères et sa demi-soeur auraient quitté le pays. Sa mère, qui résidait toujours à K._______, aurait été en mauvaise santé et aurait souffert d'hypertension artérielle. En 2012, le requérant aurait été arrêté par deux hommes en voiture et enfermé à la prison de L._______. Il y aurait été retenu durant deux semaines, subissant des mauvais traitements ; il aurait été frappé, subissant un traumatisme à l'oreille, brûlé, soumis à un simulacre de noyade et se serait vu injecter une drogue non spécifiée. Restant à l'isolement durant deux semaines, il n'aurait cependant jamais été interrogé. Il aurait finalement été relâché après avoir accepté d'être membre du parti gouvernemental et de devenir informateur de la police ; il aurait signé un engagement dans ce sens. Il aurait informé uniquement sa mère de ce qui lui était arrivé et aurait tenté de passer inaperçu, dormant chez des amis ; il n'aurait toutefois pas fait de rapports à la police, ainsi qu'il s'y était engagé. Après un mois de liberté, l'intéressé aurait à nouveau été arrêté ; il aurait été incarcéré durant un mois dans la même prison. Il aurait à nouveau subi des sévices analogues, sans être interrogé, avant d'être relâché avec injonction d'adhérer au parti dirigeant et de remplir sa tâche d'informateur, comme il lui avait été enjoint de le faire. Il aurait dû signer un engagement semblable à celui ayant permis sa première libération. Le requérant aurait alors décidé de quitter le pays. Une semaine après sa libération, il aurait gagné le Soudan après un voyage de un ou cinq jours, suivant les versions, avec l'aide d'un passeur trouvé par sa mère. Celle-ci aurait été menacée et malmenée après son départ, pour lui faire indiquer où se trouvait son fils. L'intéressé aurait transité par la Libye et l'Italie. Après son arrivée en Suisse, il aurait pris soin de rester discret, pour ne pas attirer l'attention des services de renseignement éthiopiens ; il aurait toutefois fréquenté quelques réunions d'opposants. Interrogé à ce sujet, le requérant a précisé que son père avait également fait pression sur lui pour qu'il adhère au parti gouvernemental ; il ne serait toutefois pas à l'origine de ses arrestations et n'aurait pas été impliqué dans les tortures qui lui auraient alors été infligées. En annexe au procès-verbal, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a relevé que l'auditeur n'avait abordé la question du rôle du père de l'intéressé qu'en fin d'audition ; il ne pourrait dès lors pas être reproché au requérant de n'en avoir pas fait état plus tôt, dans la mesure où il incombait à l'auditeur de l'interroger directement à ce sujet. D. Par décision du 13 août 2019, le SEM a admis que le requérant était de nationalité éthiopienne. Il a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, en raison du manque de vraisemblance et de pertinence du récit du requérant ; il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 9 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi ; il conclut également à la rectification de ses données portées dans le système SYMIC, en ce sens que l'identité inscrite, soit celle de A._______, de nationalité éthiopienne, le SEM ayant reconnu que ces éléments étaient établis par la production d'une pièce d'identité et d'un certificat de baptême. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire totale. Reprenant son récit, il fait valoir qu'il a fait l'objet de pressions dès l'époque de sa scolarité pour adhérer au TPLF et devenir un informateur de la police ; en raison de sa réticence, il aurait été arrêté par deux fois et torturé. Son père aurait été, sinon à l'origine, en tout cas informé de ses interpellations du fait de ses fonctions. Le requérant fait grief au SEM de n'avoir pas correctement instruit la question des tortures infligées et de ne pas l'avoir davantage interrogé à ce sujet, ce d'autant plus qu'il avait des difficultés à s'exprimer sur ce point, d'après le rapport médical du (...) juillet 2019 ; il y aurait ainsi constatation incomplète des faits. De plus, ainsi que le ROE l'a noté, il n'aurait pas été interrogé de manière plus précise sur le rôle de son père et les pressions que ce dernier aurait exercées contre lui ; il aurait cependant incombé au SEM de lui poser des questions explicites à ce sujet, du fait de ses blocages psychologiques. L'intéressé invoque en conséquence une violation du droit d'être entendu. Le requérant aurait ainsi été interpellé et maltraité en raison de ses sympathies pour l'opposition, en faveur de laquelle il aurait manifesté ; les données médicales figurant au dossier établiraient la crédibilité de ces faits. Il courrait dès lors un risque de persécution en cas de retour, respectivement de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, danger aggravé par son engagement politique en Suisse. L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du (...) mars 2018 posant le diagnostic de PTSD, troubles anxio-dépressifs sévères et diabète de type II ; le traitement, par médicaments et soutien psychothérapeutique, apparaissait nécessaire pour éviter un risque suicidaire. Il a également produit la copie d'un certificat de baptême et celle du document faisant état de ses véritables motifs, daté du (...) mars 2017 et déjà déposé le (...) août suivant ainsi qu'une lettre de sortie de l'hôpital de M._______ indiquant qu'il avait été hospitalisé, du (...) juin au (...) juillet 2017, pour une décompensation diabétique. F. Par décision incidente du 11 septembre 2019, le juge en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale. G. Le 9 juin 2020, le recourant a déposé un rapport médical du (...) mai précédent, qui reprenait les principaux éléments de son récit. Selon ce rapport, l'intéressé était suivi en psychothérapie depuis (...) 2019, à raison d'une ou deux fois par mois ; il n'aurait pas été en mesure d'évoquer spontanément le rôle de son père, en raison de son état psychique, et aurait d'abord donné une fausse identité pour se distancer de lui. Le diagnostic posé par le précédent rapport était confirmé, le PTSD ayant été de surcroît réactivé par la décision du SEM. Il était enfin précisé que la mère de l'intéressé était décédée en octobre 2019. H. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il y relève que l'intéressé a pu s'exprimer librement et que son état de santé a été dûment pris en considération ; en outre, il maintient que ses motifs d'asile sont invraisemblables, les sévices subis ayant une autre origine que celle alléguée. Par ailleurs, le SEM a modifié les données portées dans le système SYMIC dans le sens demandé par l'intéressé. I. Dans sa réplique du 5 novembre 2020, le recourant fait valoir que le diagnostic sur ses troubles de santé se fonde sur les événements qu'il a vécus et dépeints au médecin ; il fait en outre grief au SEM de n'avoir pas pris en considération les réticences qu'il a eu à s'exprimer sur le rôle de son père et de n'avoir pas examiné la vraisemblance des tortures qui lui avaient été infligées ainsi que les risques pesant sur lui en cas de retour. J. Le 19 mai 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer un nouveau rapport médical. En date du 16 juin 2021, le recourant a adressé au Tribunal un rapport du (...) juin précédent. Le diagnostic posé antérieurement reste le même. Le recourant, qui a pu évoquer le rôle de son père, bénéficie d'un ou deux entretiens psychothérapeutiques par mois et est traité par anxiolytiques et antidépresseurs (D._______, N._______, F._______ et O._______) ; il n'a plus d'idées suicidaires et ne présente plus de reviviscences traumatiques. Les modifications de la personnalité sont chroniques et durables, un suivi de proximité restant nécessaire dans la durée. Enfin, le diabète est équilibré. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En l'espèce, l'intéressé reproche au SEM de ne pas l'avoir interrogé dès l'abord sur le rôle qu'aurait joué son père dans les problèmes qu'il allègue avoir rencontrés, des questions à ce sujet ne lui ayant été posées qu'en fin d'audition. Ce faisant, le SEM n'aurait pas tenu compte des difficultés qu'il éprouvait à s'exprimer sur ce point, pourtant constatées par rapport médical. 2.1.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.2 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que le recourant lui-même n'a rien dit au sujet de son père lors de la première procédure d'asile. Dans un écrit daté du (...) mars 2017, joint à la lettre de sa mandataire du 7 août suivant, il a exposé le rôle que ce dernier aurait joué, ce qui a finalement motivé la cassation de la première décision du SEM. Celui-ci était dès lors clairement informé de ces éléments. En outre, lors de l'audition, l'intéressé a été invité à s'exprimer librement sur les événements vécus et à prendre le temps nécessaire à cet effet (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 août 2019, questions 98 à 104), si bien que rien ne l'empêchait de faire état des points qui lui semblaient essentiels ; l'auditeur l'a d'ailleurs engagé à le faire (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 112 et 113) après l'avoir explicitement interrogé sur son père, sans que l'intéressé ne fournisse d'ailleurs de réponses détaillées (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 59 à 65). Il était dès lors logique que l'auditeur, en conclusion, l'ait invité à fournir des précisions sur le rôle de son père (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 188 à 192, 199 et 200), dans la mesure où, à en croire le recourant, il s'agissait d'un point décisif. Enfin, contrairement à la remarque du ROE, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 2 août 2019 que l'auditeur ait empêché l'intéressé de développer ce sujet, au prétexte que la question serait abordée plus tard. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 2.2 L'intéressé reproche encore au SEM de n'avoir pas instruit exhaustivement les faits de la cause, s'agissant des mauvais traitements qu'il affirme avoir subis, de sorte qu'il aurait établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'espèce, l'assertion du recourant n'est pas fondée. En effet, il a longuement évoqué, lors de l'audition (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 100 et 101), les tortures censément subies ; par ailleurs, il en a également été fait état dans les rapports médicaux déposés ainsi que de leurs séquelles. Le SEM n'en conteste d'ailleurs pas la réalité, ainsi qu'il le précise dans sa réplique. Pour le reste, les conclusions à en tirer, s'agissant de la qualité de réfugié de l'intéressé, ressortissent au fond et seront développées par la suite. 2.3 Dès lors, les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé ne peuvent être retenus. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 4.2 En effet, il y a lieu de constater en premier lieu que le TPLF, qui était le parti dirigeant depuis 1991, a perdu le pouvoir en 2018 et ne contrôle plus le gouvernement éthiopien. Dans un arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans le pays et en est arrivé à la conclusion que depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, d'origine oromo, en avril 2018, l'Ethiopie avait connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt D-6630/2018 du 6 mai 2020 consid. 7.2). La situation s'est certes à nouveau tendue depuis 2020, en raison de l'opposition de plusieurs minorités ethniques. En effet, les Tigréens ont perdu l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur le gouvernement éthiopien par le biais du TPLF ; les Amharas sont désormais la communauté occupant les postes dirigeants. Dès lors, une rébellion animée par le TPLF a commencé au Tigré, en novembre 2020, et le conflit avec l'armée éthiopienne a pris une extension importante. Dans ce contexte, au regard des modifications fondamentales intervenues dans la situation politique et au changement de gouvernement, les problèmes qu'a pu rencontrer le recourant en raison de son refus d'adhérer au TPLF ou de servir d'informateur à la police ne sont plus pertinents (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-7261/2018 du 18 octobre 2021 consid. 10.4). Il en va de même des contacts qu'il a pu entretenir en Suisse avec des opposants et qui se seraient d'ailleurs limités, selon ses dires, à la fréquentation de quelques réunions, décrites de manière pour le moins sommaire (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 173 à 175). 4.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé apparaît invraisemblable à plusieurs égards. Ainsi, il n'est pas logique qu'il ait été par deux fois arrêté, détenu et maltraité durant plusieurs semaines, sans jamais être interrogé (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 137 et 157). Ses supposées relations et sympathies pour des mouvements d'opposition, dont il fait état dans son recours (cf. p. 8 et 9), ne sont ainsi pas crédibles, car il aurait dû logiquement être questionné sur ce point. Il n'a d'ailleurs décrit les motifs de son hostilité au pouvoir du TPLF que de manière très sommaire et générale (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 111 à 113), alléguant qu'il avait participé à quelques manifestations contre le gouvernement, sans autres précisions. Le Tribunal ne considère pas non plus comme vraisemblable que la police politique éthiopienne se soit acharnée durant plusieurs années (puisque ses efforts dans ce sens auraient commencé durant la scolarité de l'intéressé) à faire adhérer le recourant au TPLF et à le recruter comme informateur : ses réticences à remplir ce rôle ne pouvaient que lui ôter toute fiabilité aux yeux de la police. En outre, n'étant manifestement pas en relation avec des cercles politiquement hostiles au gouvernement, rien n'indique qu'il aurait été en mesure de fournir des renseignements d'une quelconque valeur ; à cela s'ajoute que la police n'aurait pas été en peine de recruter des informateurs beaucoup plus utiles, en mesure de la renseigner de manière efficace. 4.4 Par ailleurs, l'intéressé s'est montré peu clair sur l'implication de son père dans son arrestation. La lettre de sa mandataire du 7 août 2017 allègue que ce dernier en était à l'origine ; en revanche, le recourant affirme que son père n'a pas ordonné son interpellation, sans parler des tortures décrites, mais en était forcément informé en raison de ses fonctions dans la police (cf. p-v de l'audition du 2 août 2019, questions 190, 191 et 199). Le degré d'implication de son père dans les problèmes rencontrés par le recourant n'est dès lors pas démontré à suffisance. Le Tribunal considère du reste que cette implication n'est pas crédible : en effet, il apparaît invraisemblable qu'un responsable policier, même ambitieux, tel que le dépeint l'intéressé, organise ou donne son assentiment à l'interpellation et à la torture de son propre fils, à défaut d'un différend profond, ceci à deux reprises. Il n'est dès lors pas crédible que l'intéressé ait été arrêté et maltraité pour des raisons de nature politique, ce d'autant moins que, pour autant qu'avéré, son engagement n'a été que peu intensif. 4.5 Les rapports médicaux déposés sont toutefois de nature à attester que l'intéressé a été maltraité ; ses troubles psychiques en seraient la conséquence. En revanche, ces mauvais traitements n'ont pas laissé de séquelles physiques, sinon des cicatrices dont l'origine est indéterminable, ainsi qu'une otite perforée. L'intéressé fait dès lors valoir qu'il revêt la qualité de réfugié, en application de l'art. 1C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés). 4.5.1 Cette disposition est applicable dans le cas où le réfugié peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Cette disposition, par effet positif, permet également la reconnaissance de la qualité de réfugié d'un requérant provenant d'un Etat où la situation s'est favorablement modifiée depuis qu'il l'a quitté, s'il remplissait, au moment du départ, les critères de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss ; 2007/31 consid. 5.4 p. 389 s.). La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique (absolue ou relative) d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement. En d'autres termes, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui répondaient au moment de leur départ à toutes les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; ce n'est que dans ce cadre que le traumatisme consécutif à la persécution peut être pris en considération, en raison de difficultés sérieuses à un reconditionnement psychologique (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5 ; 2007/31 consid. 5.4). 4.5.2 En l'espèce, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'application de cette clause d'exception. En effet, comme retenu précédemment, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été interpellé et maltraité par la police éthiopienne. Dès lors, les sévices décrits, dont la crédibilité n'est pas remise en cause, lui ont été infligés dans d'autres circonstances. A ce sujet, le Tribunal relève que la durée du voyage de l'intéressé d'Ethiopie en Suisse, autant qu'on puisse le déterminer, a été de quelques deux ans ; il a en outre transité par la Libye. Il n'est ainsi pas exclu que les mauvais traitements décrits par les thérapeutes lui aient été infligés durant son trajet ; en effet, il est notoire que les requérants passant par ce pays sont fréquemment l'objet, de la part des réseaux de passeurs, de sévices graves et de détentions arbitraires. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas crédible que le recourant ait revêtu la qualité de réfugié au moment de son départ, l'art. 1C ch. 5 al. 2 Conv. réfugiés ne lui est pas applicable. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. Ainsi, la conclusion du recours tendant à la constatation du caractère illicite de cette exécution, car constituant une violation de la CEDH (cf. p. 11), est irrecevable.

6. Enfin, la conclusion tendant à la rectification des données portées dans le système SYMIC (cf. let. E) est devenue sans objet, pour autant qu'elle était recevable, le SEM ayant donné suite aux demandes du recourant (cf. let. H).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi), il n'y a pas lieu de percevoir de frais. 8.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 8.3 En l'espèce, la mandataire a produit une note de frais datée du 12 septembre 2019 et faisant état de 11,5 heures de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de 54 francs de frais forfaitaires pour la constitution du dossier, d'où un total de 2'285 francs. Le Tribunal ne juge pas nécessaire de faire actualiser cette note auprès de la mandataire. Il considère toutefois que six heures ont suffi à la préparation et à la rédaction du recours, comportant douze pages. Il admet que les démarches ultérieures (dépôt d'une réplique de deux pages et de deux lettres accompagnant des rapports médicaux) ont nécessité deux heures de travail. Les 54 francs de frais ne sont toutefois pas admis, n'étant pas justifiés de manière détaillée. 8.4 L'indemnité de la mandataire est ainsi arrêtée à 1'200 francs, pour huit heures de travail au tarif horaire de 150 francs ; ce montant ne comprend pas de complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'200 francs, à payer par la caisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa