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E-7631/2024

E-7631/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-02 · Français CH

Exécution du renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

nouveaux, portés à sa connaissance en janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de la procédure d’asile, laquelle est intervenue en janvier 2022, et dont il ne pouvait se prévaloir à l’époque, que ces faits consistent en des visites de membres des forces de sécurité kurdes (dites « Assayesh ») au domicile des parents du requérant ainsi qu’en l’envoi d’une convocation et à l’émission de deux mandats d’arrêt en date du (…) janvier 2022 et du (…) novembre 2023, que l’intéressé a souligné la pression croissante mise par les Assayesh sur les membres de sa famille au cours des derniers mois et de l’arrestation de son frère, lequel aurait été incarcéré durant deux mois à compter de la fin du mois de février 2024, que dans sa requête du 11 juin 2024, A._______ a en outre mis en exergue, rapport médical à l’appui, que son état de santé psychique dégradé était susceptible de mettre sérieusement sa vie en danger en cas de retour dans son pays d’origine, dans la mesure où ses affections ne pourront, selon lui, pas être prises en charge, que dans sa décision du 26 novembre 2024, le SEM a rejeté la demande multiple, estimant, d’une part, que les déclarations avancées en procédure ordinaire au sujet des activités pour le PKK l’avaient été de manière générale et inconsistante, de sorte qu’il était permis de douter sérieusement des problèmes rencontrés en raison de celles-ci et, d’autre part, notamment qu’il n’était guère crédible que les autorités aient attendu plus d’un an après l’arrêt des activités alléguées par l’intéressé pour le compte du PKK et son départ du pays pour le convoquer et émettre des mandats d’arrêt à son encontre, qu’à ce propos, le SEM a relevé que s’il était compréhensible que la famille du requérant ait reçu la convocation du 5 janvier 2022, l’envoi de mandats d’arrêt, délivrés à l’intention « des membres des enquêtes judiciaires, de

E-7631/2024 Page 5 tous les membres de la police », apparaissait constituer une démarche pour le moins singulière, qu’en outre, l’autorité intimée a souligné que les documents versés en cause étaient de simples copies, dont la valeur probante était « extrêmement réduite », que sous l’angle du renvoi, le SEM a considéré l’exécution de celui-ci comme licite, possible et raisonnablement exigible, qu’à ce titre, il a en particulier mentionné, d’une part, que la sécurité dans les provinces du Kurdistan irakien était globalement stable et, d’autre part, que le requérant provenait d’une ville de taille moyenne, B._______, ne faisant pas partie des zones touchées par les offensives militaires turques, que sur le plan de l’état de santé, le SEM a considéré que A._______ pourrait bénéficier, à son retour en Irak, des soins médicaux de base et disposer de la médication qui lui était prescrite, même si des pénuries avaient pu être constatées, qu’il a au surplus mis en exergue le fait que le requérant était un homme jeune, disposant d’un large réseau familial et social à B._______, et qu’il pourrait au besoin percevoir une aide au retour, que dans son mémoire de recours, A._______ allègue provenir des zones montagneuses et frontalières séparant la Turquie et l’Irak dont il est fait état dans l’arrêt de référence du Tribunal du 19 mars 2024 en la cause D-913/2021, qu’il renvoie ainsi expressément aux réserves formulées par la jurisprudence du Tribunal sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi dans ces zones, alléguant que la ville de B._______, proche de sa ville d’origine, subit fréquemment des bombardements de l’aviation turque, qu’en outre, il met en exergue son état de santé psychique dégradé comme obstacle à l’exécution de son renvoi et souligne l’avis de son psychiatre traitant, pour qui il n’existe aucune possibilité de prise en charge de ces pathologies au Kurdistan irakien, qu’ainsi, le recourant affirme que les affections qui lui ont été diagnostiquées mettent concrètement sa vie en danger en cas de renvoi et conclut au final en l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Irak,

E-7631/2024 Page 6 que cela étant, A._______ s’est abstenu de contester l’argumentation du SEM portant sur le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de sa demande d’asile multiple et le prononcé du renvoi (cf. chiffres 1 à 3 du dispositif), ne concluant qu’à l’octroi de l’admission provisoire, qu’en conséquence, pour ce qui a trait à ces trois premiers points, la décision querellée est entrée en force, que la question litigieuse qu’il reste ainsi à trancher et celle de savoir si l’exécution du renvoi s’avère licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (repris de l’art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30]), l’intéressé n'ayant pas établi qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n’a en effet pas contesté la décision de l’autorité intimée en tant qu’elle lui refuse la qualité de réfugié, qu’il n’a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Irak et plus spécifiquement dans les provinces kurdes du nord de l’Irak, d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu’il y a lieu de préciser que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devaient être constatées, qu’en effet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, mais il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitement inhumains ou dégradants en

E-7631/2024 Page 7 cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-1408/2021 du 20 janvier 2025 consid. 8.4), qu’à ce propos, dans sa décision du 26 novembre 2024, le SEM a considéré que la collaboration de l’intéressé avec le PKK n’était pas vraisemblable et que les pièces versées en cause – copie de mandats d’arrêt – disposaient d’une valeur probante « extrêmement réduite » (cf. décision querellée, p. 4), apparaissant avoir été produits pour les besoins de la cause, que le recours ne permet pas de remettre cette analyse en cause, qu’en particulier, la présentation de la situation générale au Kurdistan irakien, telle que figurant en page 3 du mémoire de recours, ainsi que les affirmations relatives aux prétendus liens qu’entretiendrait la famille du requérant avec le PKK, lesquelles ne s’appuient par aucun élément de preuve crédible, ne sont pas propres à remettre en cause l’analyse de l’autorité intimée, qu’en outre, rien dans le mémoire de recours ne permet de considérer la valeur probante des mandats d’arrêt, versés en cause sous forme de copies, autrement que comme « extrêmement réduite », qu’à ce propos, comme le SEM l’a retenu dans sa décision, il faut souligner que, par essence, les mandats d’arrêt ne sont pas communiqués aux personnes visées, à tout le moins jusqu’à l’arrestation de celles-ci, qu’il est par conséquent singulier que de tels documents aient été portés à la connaissance de A._______ et puissent être produits par celui-ci dans le cadre de la procédure, qu’ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-3206/2020 du 21 août 2024 consid. 8.2), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

E-7631/2024 Page 8 qu’en l’occurrence, les provinces de Dohuk, Erbil, Suleimaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point de rendre, d’une manière générale, l’exécution du renvoi inexigible (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par les arrêts de référence D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14 et E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence] ; sur cette question, cf. également arrêts D-3206/2020 du 21 août 2024 consid. 8.3.2 ; E-6074/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.3 ; E-745/2024 du 9 février 2024 consid. 8.3 ; D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; D-636/2021 du 24 février 2021 consid. 9.3.1 s. ; D-2775/2020 du 8 juillet 2020 consid. 8.3.2 s.), que cela étant, dans le cadre de l’arrêt de référence D-913/2021, le Tribunal a émis des réserves pour les personnes résidant dans les régions montagneuses proches de la frontières entre la Turquie et l’Irak ayant été touchées par les offensives militaires turques ainsi que, en raison de la situation socio-économique tendue et des tensions sociales et politique régnant au Kurdistan irakien, pour les familles avec enfants, les personnes âgées ainsi que les femmes seules (cf. D-913/2021 précité consid. 14.10), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, il ne ressort de celui-ci aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien et, particulièrement, à B._______, dans la province de D._______, impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, qu’en effet, l’intéressé est jeune – 29 ans –, célibataire, d’ethnie kurde et est de surcroît au bénéfice d’une scolarité d’une dizaine d’années, cursus qu’il aurait interrompu pour des raisons financières (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition selon l’art. 29 LAsi du 23 novembre 2021, R 24 s.), qu’ainsi, s’il est exact que A._______ n’a pas achevé de formation professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un niveau d’instruction lui permettant de chercher du travail, qu’il possède également un important réseau familial sur place, composé notamment de son père, professeur de langue arabe, de sa mère ainsi que de ses trois frères et trois sœurs (cf. idem, R 36 et R 37 ainsi que R 40 et R 45 ss),

E-7631/2024 Page 9 qu’il entretient en outre de bonnes relations avec ses trois oncles et deux tantes, qui vivent à E._______, à proximité de F._______, ou à B._______ (cf. idem, R 55 s. ; lettre adressée au SEM en date du 22 août 2024), qu’il n’a aucune charge de famille, qu’il s’agit de facteurs favorables devant lui permettre de se réinsérer dans le Kurdistan irakien, même si des difficultés d’adaptation initiales ne peuvent être exclues compte tenu du temps écoulé depuis son départ

– environ quatre ans – et du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve cette région, dont l’économie est très dépendante du secteur pétrolier et du secteur public (pour une analyse détaillée, cf. D-913/2021 précité consid. 14.4), que contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé vivait au centre-ville de B._______, dans le quartier de G._______ (cf. p-v de l’audition du 23 novembre 2021, R 20), non dans les régions montagneuses jouxtant la frontière avec la Turquie, où les infrastructures de base sont particulièrement dégradées (cf. D-913/2021 précité consid. 14.5), que de surcroît, conformément à la Constitution irakienne de 2005, un système d’aide sociale a été mis en place, prévoyant notamment un système de distribution publique de denrées alimentaires pour les personnes en situation de précarité (cf. idem, consid. 14.7), que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,

E-7631/2024 Page 10 que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que selon les rapports médicaux versés au dossier, le requérant souffre, sur le plan somatique, de douleurs abdominales chroniques, d’une colopathie, d’une gastrite, d’asthénie ainsi que de troubles du sommeil (insomnie ; cf. rapport médical du Dr G._______, médecin généraliste, du 16 septembre 2024), que les affections gastriques sont traitées par une prescription d’ésoméprazole et un suivi gastroentérologique annuel (cf. idem), que par conséquent, l’état de santé de l’intéressé sur le plan somatique ne présente aucune problématique d’une gravité telle qu’elle serait susceptible de le mettre en danger et de faire obstacle à son renvoi en Irak, que sous l’angle de la santé mentale, A._______ s’est vu diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu’un état dépressif sévère et des troubles anxieux (cf. idem ainsi que certificat médical du Dr H._______, psychiatre, du 28 janvier 2025), qu’afin de préserver la stabilité psychique du requérant, les affections susmentionnées requièrent un suivi psychiatrique régulier, une psychothérapie ainsi qu’une prescription médicamenteuse à base d’anxiolytiques (Xanax®) et d’antidépresseurs (Mirtazapine), qu’il y a lieu d’examiner si une réponse médicale suffisante et adéquate est disponible en Irak, qu’à ce propos, le Tribunal considère, de jurisprudence constante, que les soins médicaux de base sont assurés dans la région autonome kurde du nord de l’Irak – le Kurdistan irakien – et que même si le niveau de la prise en charge médicale est inférieur à celui à disposition en Suisse, les maladies psychiques peuvent en principe être traitées de manière adéquate (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal D-4802/2021 du 8 avril 2022 consid. 10.3.4 [syndrome de stress post-traumatique] ; D-5972/2016 du 7 avril 2022 consid. 8.2.3 [dépression modérée avec insomnie sévère] ;

E-7631/2024 Page 11 D-6446/2019 du 24 mars 2022 consid. 6.3.2 [troubles de stress post-traumatique avec épisodes dépressifs sévères chez les parents] ; D-3371/2021 du 20 septembre 2021, p. 3 et 11 [troubles anxieux et dépressifs, trouble de stress post-traumatique chronique] ; D-2797/2021 du 23 août 2021 consid. 7.4.4 [épidode dépressif sévère associé à diverses problématique somatiques] ; D-3577/2021 du 18 août 2021 consid. 6.2.3 [trouble de stress post-traumatique et trouble dépressif récurrent chez la mère de famille]), que sans vouloir relativiser les troubles psychiques invoqués par le requérant, ceux-ci ne sont pas de nature à justifier un risque existentiel pour sa santé au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, étant souligné que, conformément à la jurisprudence citée précédemment, une réponse médicale suffisante est disponible au Kurdistan irakien (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2021 du 23 janvier 2025 consid. 8.3.3.2 et 8.3.3.3), que A._______ pourra ainsi bénéficier de prestations de soins à son retour en Irak, étant au surplus précisé que les services médicaux du secteur public sont en principe gratuits ou accessibles à des tarifs relativement bas, y compris dans la région kurde (cf. E-913/2021 précité consid. 14.8.3 et réf. cit.), que par ailleurs, les antidépresseurs et les antipsychotiques – soit la médication actuellement prescrite au recourant – sont généralement disponibles, même si des pénuries ont pu être constatées (cf. idem, consid. 14.8.5 i.f. et réf. cit.), que pour parer à une éventuelle pénurie de médicaments à son arrivée en Irak et éviter toute interruption du traitement, il sera de plus possible, le cas échéant, au recourant de se constituer une réserve de médicaments

– antidépresseurs et antipsychotiques – avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion, que pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,

E-7631/2024 Page 12 qu’enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 LAsi ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que dans son mémoire de recours, A._______ a sollicité être dispensé du paiement des frais de la procédure, qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’en l’occurrence, l’indigence du requérant, qui n’a aucune activité lucrative, ne fait pas de doute, qu’en outre, limité à la question de l’exécution du renvoi au Kurdistan irakien, son recours n’apparaissait pas, à tout le moins au jour de son dépôt, comme étant d’emblée voué à l’échec, qu’il s’ensuit qu’il doit être fait droit à sa requête de dispense de paiement des frais de procédure, que le recourant a également sollicité la désignation d’un mandataire d’office,

E-7631/2024 Page 13 qu’à ce propos, il y a d’abord lieu de constater que la présente procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 102m al. 1 LAsi, dès lors que les demandes d’asile multiples en sont exclues (art. 102m al. 2 LAsi), que la désignation d’un mandataire d’office est par conséquent régie par l’art. 65 al. 2 PA, que contrairement à ce que soutient A._______, l’assistance d’un mandataire n’apparaît pas indispensable en la présente cause, qu’en effet, il s’agit principalement pour lui d’établir les faits, notamment en rapport avec sa situation personnelle et médicale – qu’il est le plus apte à connaître – et à démontrer le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, ce qui n’exige pas le concours d’un représentant juridique, qu’il a du reste été loisible à l’intéressé de déposer un mémoire de recours circonstancié ainsi que différents documents, qu’en conséquence, la demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 janvier 2025 consid. 8.4), qu’à ce propos, dans sa décision du 26 novembre 2024, le SEM a considéré que la collaboration de l’intéressé avec le PKK n’était pas vraisemblable et que les pièces versées en cause – copie de mandats d’arrêt – disposaient d’une valeur probante « extrêmement réduite » (cf. décision querellée, p. 4), apparaissant avoir été produits pour les besoins de la cause, que le recours ne permet pas de remettre cette analyse en cause, qu’en particulier, la présentation de la situation générale au Kurdistan irakien, telle que figurant en page 3 du mémoire de recours, ainsi que les affirmations relatives aux prétendus liens qu’entretiendrait la famille du requérant avec le PKK, lesquelles ne s’appuient par aucun élément de preuve crédible, ne sont pas propres à remettre en cause l’analyse de l’autorité intimée, qu’en outre, rien dans le mémoire de recours ne permet de considérer la valeur probante des mandats d’arrêt, versés en cause sous forme de copies, autrement que comme « extrêmement réduite », qu’à ce propos, comme le SEM l’a retenu dans sa décision, il faut souligner que, par essence, les mandats d’arrêt ne sont pas communiqués aux personnes visées, à tout le moins jusqu’à l’arrestation de celles-ci, qu’il est par conséquent singulier que de tels documents aient été portés à la connaissance de A._______ et puissent être produits par celui-ci dans le cadre de la procédure, qu’ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-3206/2020 du 21 août 2024 consid. 8.2), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

E-7631/2024 Page 8 qu’en l’occurrence, les provinces de Dohuk, Erbil, Suleimaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point de rendre, d’une manière générale, l’exécution du renvoi inexigible (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par les arrêts de référence D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14 et E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence] ; sur cette question, cf. également arrêts D-3206/2020 du 21 août 2024 consid. 8.3.2 ; E-6074/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.3 ; E-745/2024 du 9 février 2024 consid. 8.3 ; D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; D-636/2021 du 24 février 2021 consid. 9.3.1 s. ; D-2775/2020 du 8 juillet 2020 consid. 8.3.2 s.), que cela étant, dans le cadre de l’arrêt de référence D-913/2021, le Tribunal a émis des réserves pour les personnes résidant dans les régions montagneuses proches de la frontières entre la Turquie et l’Irak ayant été touchées par les offensives militaires turques ainsi que, en raison de la situation socio-économique tendue et des tensions sociales et politique régnant au Kurdistan irakien, pour les familles avec enfants, les personnes âgées ainsi que les femmes seules (cf. D-913/2021 précité consid. 14.10), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, il ne ressort de celui-ci aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien et, particulièrement, à B._______, dans la province de D._______, impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, qu’en effet, l’intéressé est jeune – 29 ans –, célibataire, d’ethnie kurde et est de surcroît au bénéfice d’une scolarité d’une dizaine d’années, cursus qu’il aurait interrompu pour des raisons financières (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition selon l’art. 29 LAsi du 23 novembre 2021, R 24 s.), qu’ainsi, s’il est exact que A._______ n’a pas achevé de formation professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un niveau d’instruction lui permettant de chercher du travail, qu’il possède également un important réseau familial sur place, composé notamment de son père, professeur de langue arabe, de sa mère ainsi que de ses trois frères et trois sœurs (cf. idem, R 36 et R 37 ainsi que R 40 et R 45 ss),

E-7631/2024 Page 9 qu’il entretient en outre de bonnes relations avec ses trois oncles et deux tantes, qui vivent à E._______, à proximité de F._______, ou à B._______ (cf. idem, R 55 s. ; lettre adressée au SEM en date du 22 août 2024), qu’il n’a aucune charge de famille, qu’il s’agit de facteurs favorables devant lui permettre de se réinsérer dans le Kurdistan irakien, même si des difficultés d’adaptation initiales ne peuvent être exclues compte tenu du temps écoulé depuis son départ

– environ quatre ans – et du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve cette région, dont l’économie est très dépendante du secteur pétrolier et du secteur public (pour une analyse détaillée, cf. D-913/2021 précité consid. 14.4), que contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé vivait au centre-ville de B._______, dans le quartier de G._______ (cf. p-v de l’audition du

E. 23 novembre 2021, R 20), non dans les régions montagneuses jouxtant la frontière avec la Turquie, où les infrastructures de base sont particulièrement dégradées (cf. D-913/2021 précité consid. 14.5), que de surcroît, conformément à la Constitution irakienne de 2005, un système d’aide sociale a été mis en place, prévoyant notamment un système de distribution publique de denrées alimentaires pour les personnes en situation de précarité (cf. idem, consid. 14.7), que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,

E-7631/2024 Page 10 que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que selon les rapports médicaux versés au dossier, le requérant souffre, sur le plan somatique, de douleurs abdominales chroniques, d’une colopathie, d’une gastrite, d’asthénie ainsi que de troubles du sommeil (insomnie ; cf. rapport médical du Dr G._______, médecin généraliste, du 16 septembre 2024), que les affections gastriques sont traitées par une prescription d’ésoméprazole et un suivi gastroentérologique annuel (cf. idem), que par conséquent, l’état de santé de l’intéressé sur le plan somatique ne présente aucune problématique d’une gravité telle qu’elle serait susceptible de le mettre en danger et de faire obstacle à son renvoi en Irak, que sous l’angle de la santé mentale, A._______ s’est vu diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu’un état dépressif sévère et des troubles anxieux (cf. idem ainsi que certificat médical du Dr H._______, psychiatre, du 28 janvier 2025), qu’afin de préserver la stabilité psychique du requérant, les affections susmentionnées requièrent un suivi psychiatrique régulier, une psychothérapie ainsi qu’une prescription médicamenteuse à base d’anxiolytiques (Xanax®) et d’antidépresseurs (Mirtazapine), qu’il y a lieu d’examiner si une réponse médicale suffisante et adéquate est disponible en Irak, qu’à ce propos, le Tribunal considère, de jurisprudence constante, que les soins médicaux de base sont assurés dans la région autonome kurde du nord de l’Irak – le Kurdistan irakien – et que même si le niveau de la prise en charge médicale est inférieur à celui à disposition en Suisse, les maladies psychiques peuvent en principe être traitées de manière adéquate (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal D-4802/2021 du 8 avril 2022 consid. 10.3.4 [syndrome de stress post-traumatique] ; D-5972/2016 du 7 avril 2022 consid. 8.2.3 [dépression modérée avec insomnie sévère] ;

E-7631/2024 Page 11 D-6446/2019 du 24 mars 2022 consid. 6.3.2 [troubles de stress post-traumatique avec épisodes dépressifs sévères chez les parents] ; D-3371/2021 du 20 septembre 2021, p. 3 et 11 [troubles anxieux et dépressifs, trouble de stress post-traumatique chronique] ; D-2797/2021 du 23 août 2021 consid. 7.4.4 [épidode dépressif sévère associé à diverses problématique somatiques] ; D-3577/2021 du 18 août 2021 consid. 6.2.3 [trouble de stress post-traumatique et trouble dépressif récurrent chez la mère de famille]), que sans vouloir relativiser les troubles psychiques invoqués par le requérant, ceux-ci ne sont pas de nature à justifier un risque existentiel pour sa santé au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, étant souligné que, conformément à la jurisprudence citée précédemment, une réponse médicale suffisante est disponible au Kurdistan irakien (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2021 du 23 janvier 2025 consid. 8.3.3.2 et 8.3.3.3), que A._______ pourra ainsi bénéficier de prestations de soins à son retour en Irak, étant au surplus précisé que les services médicaux du secteur public sont en principe gratuits ou accessibles à des tarifs relativement bas, y compris dans la région kurde (cf. E-913/2021 précité consid. 14.8.3 et réf. cit.), que par ailleurs, les antidépresseurs et les antipsychotiques – soit la médication actuellement prescrite au recourant – sont généralement disponibles, même si des pénuries ont pu être constatées (cf. idem, consid. 14.8.5 i.f. et réf. cit.), que pour parer à une éventuelle pénurie de médicaments à son arrivée en Irak et éviter toute interruption du traitement, il sera de plus possible, le cas échéant, au recourant de se constituer une réserve de médicaments

– antidépresseurs et antipsychotiques – avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu’aux art. 73ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion, que pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,

E-7631/2024 Page 12 qu’enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 LAsi ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que dans son mémoire de recours, A._______ a sollicité être dispensé du paiement des frais de la procédure, qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’en l’occurrence, l’indigence du requérant, qui n’a aucune activité lucrative, ne fait pas de doute, qu’en outre, limité à la question de l’exécution du renvoi au Kurdistan irakien, son recours n’apparaissait pas, à tout le moins au jour de son dépôt, comme étant d’emblée voué à l’échec, qu’il s’ensuit qu’il doit être fait droit à sa requête de dispense de paiement des frais de procédure, que le recourant a également sollicité la désignation d’un mandataire d’office,

E-7631/2024 Page 13 qu’à ce propos, il y a d’abord lieu de constater que la présente procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 102m al. 1 LAsi, dès lors que les demandes d’asile multiples en sont exclues (art. 102m al. 2 LAsi), que la désignation d’un mandataire d’office est par conséquent régie par l’art. 65 al. 2 PA, que contrairement à ce que soutient A._______, l’assistance d’un mandataire n’apparaît pas indispensable en la présente cause, qu’en effet, il s’agit principalement pour lui d’établir les faits, notamment en rapport avec sa situation personnelle et médicale – qu’il est le plus apte à connaître – et à démontrer le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, ce qui n’exige pas le concours d’un représentant juridique, qu’il a du reste été loisible à l’intéressé de déposer un mémoire de recours circonstancié ainsi que différents documents, qu’en conséquence, la demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée,

(dispositif : page suivante)

E-7631/2024 Page 14

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est admise.
  3. La requête de désignation d’un mandataire d’office est rejetée.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7631/2024 Arrêt du 2 juillet 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 26 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 11 octobre 2021, la décision du 6 décembre 2021, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 janvier 2022, à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 12 janvier 2022, par laquelle le Tribunal a constaté que le recours ne remplissait pas les exigences formelles de motivation et a par conséquent invité A._______ à régulariser son recours dans un délai de sept jours, l'arrêt du 31 janvier 2022 (cause E-78/2022), par lequel le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours déposé par A._______, constatant l'absence de régularisation dans le délai imparti, si bien que la décision du SEM du 6 décembre 2021 est entrée en force et bénéficie de l'autorité de la chose décidée, l'écriture du 11 juin 2024, par laquelle l'intéressé a déposé une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi « compte tenu de faits nouveaux survenus depuis que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rendu, le 6 décembre 2021, une décision rejetant (sa) demande d'asile, ordonnant (son) renvoi de Suisse et prononçant l'exécution de celui-ci », les pièces annexées à la demande d'asile multiple, à savoir une convocation délivrée par le poste de police de B._______ datée du 5 janvier 2022, deux mandats d'arrêt délivrés par le tribunal d'instruction de C._______, respectivement datés des 31 janvier 2022 et 15 novembre 2023 (avec sa traduction en français), ainsi qu'un rapport médical daté du 7 septembre 2022, la requête de renseignements complémentaires adressée par le SEM à l'intéressé en date du 12 août 2024, la lettre du 22 août 2024 ainsi que les pièces justificatives versées en cause par A._______, en réponse à la demande de l'autorité intimée, le délai supplémentaire accordé, le 30 août 2024, par le SEM pour le dépôt d'un rapport médical circonstancié, l'écrit du 16 septembre 2024, accompagné d'un rapport médical daté du même jour, la décision du 26 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a considéré que A._______ ne disposait pas de la qualité de réfugié, a rejeté la demande d'asile multiple, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 décembre 2024, par A._______ à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Irak, la requête d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les pièces jointes au mémoire de recours, le rapport médical du 28 janvier 2025, adressé spontanément au Tribunal en date du 25 février suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est en l'espèce renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi ; cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, n° 1 ad art. 111a LAsi), que dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 11 juin 2024 de demande d'asile multiple, que cette qualification non contestée par l'intéressé apparaît correcte (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), que dans sa demande du 11 juin 2024, A._______ a fait état de faits nouveaux, portés à sa connaissance en janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de la procédure d'asile, laquelle est intervenue en janvier 2022, et dont il ne pouvait se prévaloir à l'époque, que ces faits consistent en des visites de membres des forces de sécurité kurdes (dites « Assayesh ») au domicile des parents du requérant ainsi qu'en l'envoi d'une convocation et à l'émission de deux mandats d'arrêt en date du (...) janvier 2022 et du (...) novembre 2023, que l'intéressé a souligné la pression croissante mise par les Assayesh sur les membres de sa famille au cours des derniers mois et de l'arrestation de son frère, lequel aurait été incarcéré durant deux mois à compter de la fin du mois de février 2024, que dans sa requête du 11 juin 2024, A._______ a en outre mis en exergue, rapport médical à l'appui, que son état de santé psychique dégradé était susceptible de mettre sérieusement sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où ses affections ne pourront, selon lui, pas être prises en charge, que dans sa décision du 26 novembre 2024, le SEM a rejeté la demande multiple, estimant, d'une part, que les déclarations avancées en procédure ordinaire au sujet des activités pour le PKK l'avaient été de manière générale et inconsistante, de sorte qu'il était permis de douter sérieusement des problèmes rencontrés en raison de celles-ci et, d'autre part, notamment qu'il n'était guère crédible que les autorités aient attendu plus d'un an après l'arrêt des activités alléguées par l'intéressé pour le compte du PKK et son départ du pays pour le convoquer et émettre des mandats d'arrêt à son encontre, qu'à ce propos, le SEM a relevé que s'il était compréhensible que la famille du requérant ait reçu la convocation du 5 janvier 2022, l'envoi de mandats d'arrêt, délivrés à l'intention « des membres des enquêtes judiciaires, de tous les membres de la police », apparaissait constituer une démarche pour le moins singulière, qu'en outre, l'autorité intimée a souligné que les documents versés en cause étaient de simples copies, dont la valeur probante était « extrêmement réduite », que sous l'angle du renvoi, le SEM a considéré l'exécution de celui-ci comme licite, possible et raisonnablement exigible, qu'à ce titre, il a en particulier mentionné, d'une part, que la sécurité dans les provinces du Kurdistan irakien était globalement stable et, d'autre part, que le requérant provenait d'une ville de taille moyenne, B._______, ne faisant pas partie des zones touchées par les offensives militaires turques, que sur le plan de l'état de santé, le SEM a considéré que A._______ pourrait bénéficier, à son retour en Irak, des soins médicaux de base et disposer de la médication qui lui était prescrite, même si des pénuries avaient pu être constatées, qu'il a au surplus mis en exergue le fait que le requérant était un homme jeune, disposant d'un large réseau familial et social à B._______, et qu'il pourrait au besoin percevoir une aide au retour, que dans son mémoire de recours, A._______ allègue provenir des zones montagneuses et frontalières séparant la Turquie et l'Irak dont il est fait état dans l'arrêt de référence du Tribunal du 19 mars 2024 en la cause D-913/2021, qu'il renvoie ainsi expressément aux réserves formulées par la jurisprudence du Tribunal sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi dans ces zones, alléguant que la ville de B._______, proche de sa ville d'origine, subit fréquemment des bombardements de l'aviation turque, qu'en outre, il met en exergue son état de santé psychique dégradé comme obstacle à l'exécution de son renvoi et souligne l'avis de son psychiatre traitant, pour qui il n'existe aucune possibilité de prise en charge de ces pathologies au Kurdistan irakien, qu'ainsi, le recourant affirme que les affections qui lui ont été diagnostiquées mettent concrètement sa vie en danger en cas de renvoi et conclut au final en l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Irak, que cela étant, A._______ s'est abstenu de contester l'argumentation du SEM portant sur le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de sa demande d'asile multiple et le prononcé du renvoi (cf. chiffres 1 à 3 du dispositif), ne concluant qu'à l'octroi de l'admission provisoire, qu'en conséquence, pour ce qui a trait à ces trois premiers points, la décision querellée est entrée en force, que la question litigieuse qu'il reste ainsi à trancher et celle de savoir si l'exécution du renvoi s'avère licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi (repris de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30]), l'intéressé n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a en effet pas contesté la décision de l'autorité intimée en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié, qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Irak et plus spécifiquement dans les provinces kurdes du nord de l'Irak, d'actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu'il y a lieu de préciser que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées, qu'en effet, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, mais il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitement inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-1408/2021 du 20 janvier 2025 consid. 8.4), qu'à ce propos, dans sa décision du 26 novembre 2024, le SEM a considéré que la collaboration de l'intéressé avec le PKK n'était pas vraisemblable et que les pièces versées en cause - copie de mandats d'arrêt - disposaient d'une valeur probante « extrêmement réduite » (cf. décision querellée, p. 4), apparaissant avoir été produits pour les besoins de la cause, que le recours ne permet pas de remettre cette analyse en cause, qu'en particulier, la présentation de la situation générale au Kurdistan irakien, telle que figurant en page 3 du mémoire de recours, ainsi que les affirmations relatives aux prétendus liens qu'entretiendrait la famille du requérant avec le PKK, lesquelles ne s'appuient par aucun élément de preuve crédible, ne sont pas propres à remettre en cause l'analyse de l'autorité intimée, qu'en outre, rien dans le mémoire de recours ne permet de considérer la valeur probante des mandats d'arrêt, versés en cause sous forme de copies, autrement que comme « extrêmement réduite », qu'à ce propos, comme le SEM l'a retenu dans sa décision, il faut souligner que, par essence, les mandats d'arrêt ne sont pas communiqués aux personnes visées, à tout le moins jusqu'à l'arrestation de celles-ci, qu'il est par conséquent singulier que de tels documents aient été portés à la connaissance de A._______ et puissent être produits par celui-ci dans le cadre de la procédure, qu'ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-3206/2020 du 21 août 2024 consid. 8.2), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, les provinces de Dohuk, Erbil, Suleimaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point de rendre, d'une manière générale, l'exécution du renvoi inexigible (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par les arrêts de référence D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14 et E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence] ; sur cette question, cf. également arrêts D-3206/2020 du 21 août 2024 consid. 8.3.2 ; E-6074/2023 du 15 mars 2024 consid. 9.3 ; E-745/2024 du 9 février 2024 consid. 8.3 ; D-374/2022 du 14 février 2023 consid. 8.4.1 ; D-636/2021 du 24 février 2021 consid. 9.3.1 s. ; D-2775/2020 du 8 juillet 2020 consid. 8.3.2 s.), que cela étant, dans le cadre de l'arrêt de référence D-913/2021, le Tribunal a émis des réserves pour les personnes résidant dans les régions montagneuses proches de la frontières entre la Turquie et l'Irak ayant été touchées par les offensives militaires turques ainsi que, en raison de la situation socio-économique tendue et des tensions sociales et politique régnant au Kurdistan irakien, pour les familles avec enfants, les personnes âgées ainsi que les femmes seules (cf. D-913/2021 précité consid. 14.10), qu'en l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, il ne ressort de celui-ci aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien et, particulièrement, à B._______, dans la province de D._______, impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, qu'en effet, l'intéressé est jeune - 29 ans -, célibataire, d'ethnie kurde et est de surcroît au bénéfice d'une scolarité d'une dizaine d'années, cursus qu'il aurait interrompu pour des raisons financières (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition selon l'art. 29 LAsi du 23 novembre 2021, R 24 s.), qu'ainsi, s'il est exact que A._______ n'a pas achevé de formation professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'un niveau d'instruction lui permettant de chercher du travail, qu'il possède également un important réseau familial sur place, composé notamment de son père, professeur de langue arabe, de sa mère ainsi que de ses trois frères et trois soeurs (cf. idem, R 36 et R 37 ainsi que R 40 et R 45 ss), qu'il entretient en outre de bonnes relations avec ses trois oncles et deux tantes, qui vivent à E._______, à proximité de F._______, ou à B._______ (cf. idem, R 55 s. ; lettre adressée au SEM en date du 22 août 2024), qu'il n'a aucune charge de famille, qu'il s'agit de facteurs favorables devant lui permettre de se réinsérer dans le Kurdistan irakien, même si des difficultés d'adaptation initiales ne peuvent être exclues compte tenu du temps écoulé depuis son départ - environ quatre ans - et du contexte socio-économique difficile dans lequel se trouve cette région, dont l'économie est très dépendante du secteur pétrolier et du secteur public (pour une analyse détaillée, cf. D-913/2021 précité consid. 14.4), que contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé vivait au centre-ville de B._______, dans le quartier de G._______ (cf. p-v de l'audition du 23 novembre 2021, R 20), non dans les régions montagneuses jouxtant la frontière avec la Turquie, où les infrastructures de base sont particulièrement dégradées (cf. D-913/2021 précité consid. 14.5), que de surcroît, conformément à la Constitution irakienne de 2005, un système d'aide sociale a été mis en place, prévoyant notamment un système de distribution publique de denrées alimentaires pour les personnes en situation de précarité (cf. idem, consid. 14.7), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que selon les rapports médicaux versés au dossier, le requérant souffre, sur le plan somatique, de douleurs abdominales chroniques, d'une colopathie, d'une gastrite, d'asthénie ainsi que de troubles du sommeil (insomnie ; cf. rapport médical du Dr G._______, médecin généraliste, du 16 septembre 2024), que les affections gastriques sont traitées par une prescription d'ésoméprazole et un suivi gastroentérologique annuel (cf. idem), que par conséquent, l'état de santé de l'intéressé sur le plan somatique ne présente aucune problématique d'une gravité telle qu'elle serait susceptible de le mettre en danger et de faire obstacle à son renvoi en Irak, que sous l'angle de la santé mentale, A._______ s'est vu diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu'un état dépressif sévère et des troubles anxieux (cf. idem ainsi que certificat médical du Dr H._______, psychiatre, du 28 janvier 2025), qu'afin de préserver la stabilité psychique du requérant, les affections susmentionnées requièrent un suivi psychiatrique régulier, une psychothérapie ainsi qu'une prescription médicamenteuse à base d'anxiolytiques (Xanax®) et d'antidépresseurs (Mirtazapine), qu'il y a lieu d'examiner si une réponse médicale suffisante et adéquate est disponible en Irak, qu'à ce propos, le Tribunal considère, de jurisprudence constante, que les soins médicaux de base sont assurés dans la région autonome kurde du nord de l'Irak - le Kurdistan irakien - et que même si le niveau de la prise en charge médicale est inférieur à celui à disposition en Suisse, les maladies psychiques peuvent en principe être traitées de manière adéquate (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal D-4802/2021 du 8 avril 2022 consid. 10.3.4 [syndrome de stress post-traumatique] ; D-5972/2016 du 7 avril 2022 consid. 8.2.3 [dépression modérée avec insomnie sévère] ; D-6446/2019 du 24 mars 2022 consid. 6.3.2 [troubles de stress post-traumatique avec épisodes dépressifs sévères chez les parents] ; D-3371/2021 du 20 septembre 2021, p. 3 et 11 [troubles anxieux et dépressifs, trouble de stress post-traumatique chronique] ; D-2797/2021 du 23 août 2021 consid. 7.4.4 [épidode dépressif sévère associé à diverses problématique somatiques] ; D-3577/2021 du 18 août 2021 consid. 6.2.3 [trouble de stress post-traumatique et trouble dépressif récurrent chez la mère de famille]), que sans vouloir relativiser les troubles psychiques invoqués par le requérant, ceux-ci ne sont pas de nature à justifier un risque existentiel pour sa santé au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, étant souligné que, conformément à la jurisprudence citée précédemment, une réponse médicale suffisante est disponible au Kurdistan irakien (cf. arrêt du Tribunal E-1258/2021 du 23 janvier 2025 consid. 8.3.3.2 et 8.3.3.3), que A._______ pourra ainsi bénéficier de prestations de soins à son retour en Irak, étant au surplus précisé que les services médicaux du secteur public sont en principe gratuits ou accessibles à des tarifs relativement bas, y compris dans la région kurde (cf. E-913/2021 précité consid. 14.8.3 et réf. cit.), que par ailleurs, les antidépresseurs et les antipsychotiques - soit la médication actuellement prescrite au recourant - sont généralement disponibles, même si des pénuries ont pu être constatées (cf. idem, consid. 14.8.5 i.f. et réf. cit.), que pour parer à une éventuelle pénurie de médicaments à son arrivée en Irak et éviter toute interruption du traitement, il sera de plus possible, le cas échéant, au recourant de se constituer une réserve de médicaments - antidépresseurs et antipsychotiques - avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 LAsi ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que dans son mémoire de recours, A._______ a sollicité être dispensé du paiement des frais de la procédure, qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'en l'occurrence, l'indigence du requérant, qui n'a aucune activité lucrative, ne fait pas de doute, qu'en outre, limité à la question de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien, son recours n'apparaissait pas, à tout le moins au jour de son dépôt, comme étant d'emblée voué à l'échec, qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à sa requête de dispense de paiement des frais de procédure, que le recourant a également sollicité la désignation d'un mandataire d'office, qu'à ce propos, il y a d'abord lieu de constater que la présente procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 102m al. 1 LAsi, dès lors que les demandes d'asile multiples en sont exclues (art. 102m al. 2 LAsi), que la désignation d'un mandataire d'office est par conséquent régie par l'art. 65 al. 2 PA, que contrairement à ce que soutient A._______, l'assistance d'un mandataire n'apparaît pas indispensable en la présente cause, qu'en effet, il s'agit principalement pour lui d'établir les faits, notamment en rapport avec sa situation personnelle et médicale - qu'il est le plus apte à connaître - et à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ce qui n'exige pas le concours d'un représentant juridique, qu'il a du reste été loisible à l'intéressé de déposer un mémoire de recours circonstancié ainsi que différents documents, qu'en conséquence, la demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est admise.

3. La requête de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :