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E-4731/2025

E-4731/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4731/2025 Arrêt du 22 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 2 juin 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 mars 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), titulaire d'une autorisation de séjour pour études (en [...]) délivrée par le canton de B._______ en date du 4 octobre 2023, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, tous deux signés le 28 mars 2024, le procès-verbal de l'audition du 27 septembre 2024 (audition selon l'art. 29 LAsi), les pièces justificatives versées en cause simultanément à l'audition précitée, la décision incidente du 4 octobre 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a indiqué traiter la demande d'asile du requérant en procédure étendue, la résiliation du mandat, le 7 novembre 2024, par Caritas Suisse, à C._______, la procuration donnée, le 18 novembre 2024, au D._______, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 27 janvier 2025, l'invitation du SEM du 7 mars 2025, octroyant un délai au requérant pour produire un rapport médical, le rapport médical établi, le 6 mai 2025, par le E._______ (ci-après : E._______), à F._______, la décision du 2 juin 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile, précisant au surplus qu'il incombait aux autorités cantonales de migration de régler le séjour du prénommé en Suisse, le recours interjeté, le 28 juin 2025 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 2 juin 2025, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'assistance judiciaire totale, d'exemption de versement d'une avance sur les frais de la procédure et de renonciation à requérir la traduction de la motivation du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 juin 2025 est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, que l'objet du présent litige se limite aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'en effet, l'intéressé étant titulaire d'une autorisation de séjour pour études - valable jusqu'au 28 février 2026 -, c'est à raison que le SEM n'a pas considéré les questions du renvoi et de l'exécution de celui-ci dans sa décision du 2 juin 2025 (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), qu'ainsi, les questions du renvoi du requérant et de l'exécution de cette mesure n'entrent pas dans le cadre du présent litige et ne seront par conséquent pas thématisées dans le présent arrêt, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile du 13 mars 2024 et lors de ses deux auditions, A._______ a indiqué être ressortissant burundais, originaire de G._______ (province de H._______), (...) ordonné en (...) 20(...), incardiné dans le diocèse de I._______, que sur le plan familial, le prénommé aurait deux frères et deux soeurs, que sa mère, J._______, vivrait au Burundi, alors que son père, K._______, serait décédé des suites d'une crise cardiaque en date du (...) janvier 2024, que A._______ a souligné avoir accompli des études techniques agro-pastorales, philosophiques et théologiques, que sur plan de l'état de santé, il a précisé n'avoir aucun problème physique, mais souffrir de cauchemars récurrents et de fortes angoisses, que le requérant a exposé être venu en Suisse une première fois, en septembre 2023, pour y entamer un cursus d'études auprès de la faculté de (...) de l'Université de L._______, qu'au décès de son père, il serait retourné au Burundi pour se retrouver avec sa proche famille et y célébrer les obsèques en date du 11 janvier 2024, que lors des funérailles, A._______ aurait dénoncé les injustices dont sa famille aurait été victime et interpellé les fidèles venus nombreux, parmi lesquels auraient figuré des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, les exhortant à ne pas céder à la panique ainsi qu'à défendre la liberté et la justice, qu'il aurait en outre été virulent à l'encontre du CNDD-FDD et de ses membres, en particulier à l'égard de ceux qui auraient tabassé, en 2015, l'un de ses frères, M._______, actif politiquement au sein d'un mouvement d'opposition, le CNL, et amputé d'une jambe à la suite des violences dont il aurait été victime, qu'il aurait réitéré ses propos et accusations dans une homélie prononcée quelques jours plus tard, lors d'une messe matinale, en accusant le dénommé N._______, colonel dans l'armée, d'être responsable de l'amputation de son frère et des problèmes rencontrés par sa famille, qu'enfin, le requérant a exposé avoir été la cible d'un attentat à la grenade, survenu le (...) février 2024, alors qu'après une visite à sa mère, il roulait à moto du village familial vers la paroisse dans laquelle il résidait, qu'il a affirmé en avoir réchappé « par miracle », qu'à la suite de cet évènement, A._______ aurait décidé de précipiter son retour en Suisse, changeant son billet d'avion pour pouvoir quitter le Burundi dès le (...) février 2024 et arriver en Suisse le lendemain, que deux semaines après son retour en Suisse, il aurait appris le décès de son beau-frère, qui aurait habité à H._______, que celui-ci aurait été empoisonné alors qu'il aurait fréquenté un cabaret et serait décédé peu après à l'hôpital, qu'enfin, A._______ a mentionné faire l'objet d'un mandat d'arrêt dont le curé de la paroisse dans laquelle il aurait séjourné quelques semaines auparavant aurait eu connaissance après son départ du Burundi ; il en aurait informé le requérant en avril 2024, que dans sa décision du 2 juin 2025, le SEM a retenu que les allégations de A._______ en rapport avec la tentative d'assassinat dont il aurait été victime le (...) février 2024 ainsi qu'avec les craintes exprimées par celui-ci de retourner au Burundi ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a notamment souligné que les déclarations y relatives étaient vagues et dénuées de détails révélant un réel vécu, soulignant au surplus leur caractère spéculatif en lien avec les auteurs de l'attentat du (...) février 2024, qu'en outre, l'autorité intimée a estimé qu'il était peu convaincant, d'une part, d'affirmer que les autorités burundaises cherchaient à l'assassiner et, d'autre part, de quitter le pays par le principal aéroport du pays sans être le moins du monde inquiété, qu'enfin, le SEM a examiné si l'état de santé psychique de l'intéressé pouvait expliquer l'invraisemblance de ses allégations, écartant cette hypothèse, que sous l'angle de la crainte fondée de persécutions futures, il a souligné que le requérant n'avait pas rencontré de problèmes personnels avec les autorités de son pays d'origine avant son départ du Burundi, en septembre 2023, que son départ était alors lié à un complément de formation en (...) effectué à l'Université de L._______, que le SEM a estimé qu'il n'existait aucune crainte fondée de persécutions futures en raison des activités d'opposition de l'un de ses frères, qu'il a en outre écarté les affirmations selon lesquelles les membres locaux du parti au pouvoir reprocheraient à l'intéressé - ainsi qu'ils l'auraient affirmé à l'une des soeurs de celui-ci - des activités politiques d'opposition en exil, soulignant que ce dernier n'exerçait pas d'activités politiques lorsqu'il était au Burundi, que dans son recours du 28 juin 2025, A._______ a fait grief au SEM de ne pas avoir pris en considération ses explications sur les circonstances de l'attentat à la grenade dont il a affirmé avoir été victime au Burundi et d'avoir remis en cause le rapport médical produit, qu'en outre, le prénommé a mis en exergue son état de santé dégradé en raison des violences subies, qu'enfin, il a réitéré craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au terme d'un examen approfondi du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les allégations du requérant faites au cours de la procédure d'asile ne remplissent pas les exigences de vraisemblance exposées à l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, il convient de revenir sur les allégations du requérant en lien avec l'évènement décrit comme étant celui l'ayant amené à précipiter son départ du Burundi, en février 2024, à savoir un prétendu attentat à la grenade le visant personnellement, que cet évènement a été considéré, à raison, comme invraisemblable par le SEM, qu'au cours de la procédure, A._______ a abordé ce fait à trois reprises, que pour la première fois, dans sa demande d'asile, il a indiqué qu'alors qu'il roulait à moto sur la route reliant le village parental à la paroisse où il résidait, une grenade lui avait été lancée et avait explosé quelques secondes après son passage, que pour la seconde fois, lors de l'audition du 27 septembre 2024, il a mentionné que, conduisant une moto donnée par le diocèse « à côté d'une brousse, après une minute et quelques secondes comme ça » (cf. p-v de l'audition du 27 septembre 2024, R 29), il avait senti une grenade exploser et avoir compris « que c'était une embuscade pour [l']éliminer » (cf. ibidem), qu'enfin, pour la troisième fois, à l'occasion de l'audition du 27 janvier 2025 au cours de laquelle il a souligné que, roulant à moto à une vitesse de 60 kilomètres par heure, après le passage d'une forêt, une grenade tirée depuis le côté gauche de la route avait explosé (cf. p-v de l'audition du 27 janvier 2025, R 62 ss), que le récit relatif à cet événement est pauvre et dénué de détails, en particulier dans le cadre de la demande écrite d'asile et lors de la première audition, qu'invité à fournir de plus amples détails, notamment sur les auteurs de cet attentat, A._______ a émis l'hypothèse d'un acte commis par les « autorités au pouvoir, [les] Imbonerakure » (cf. audition du 27 janvier 2025, R 63), qu'il s'en est tenu à de simples suppositions, qu'en outre, son récit s'avère pour le moins confus, notamment sur le lieu où l'attentat aurait eu lieu, soit « à côté d'une brousse » (cf. p-v de l'audition du 27 septembre 2024, R 29), soit entre des champs et une forêt (cf. p-v de l'audition du 27 janvier 2025, R 65), que si l'examen du dossier tend à montrer que A._______ a bien anticipé son retour en Suisse et, pour ce faire, modifié sa réservation de vol, les allégations portant sur la commission, dans les circonstances décrites, d'un attentat le visant personnellement, respectivement sur une tentative d'homicide, n'apparaissent pas vraisemblables, que par ailleurs, le prénommé, ordonné (...) en 20(...) et qui était en visite familiale au Burundi pour assister aux obsèques de son père, n'avait aucun problème particulier avec les autorités de son pays, si ce n'est prétendument l'image de quelqu'un provenant d'une famille d'opposants politiques (cf. p-v de l'audition du 27 janvier 2025, R 30 et R 31), que cette prétendue réputation semble toutefois ne reposer que sur l'engagement politique actif d'un des frères du requérant, M._______, membre d'un parti d'opposition ayant assumé des responsabilités en son sein au niveau local et qui aurait subi, en 2015, des représailles de la part de militaires (cf. p-v de l'audition du 27 janvier 2025, R 11 ainsi que R 26 ss), que cela dit, lesdites représailles auraient été commises neuf ans auparavant et rien n'indique que dans cet intervalle, le recourant et sa famille auraient connus des problèmes particuliers avec les autorités burundaises, que dans ce contexte, il apparaît invraisemblable que celles-ci aient décidé de s'en prendre de la sorte à l'intéressé, après autant de temps passé, qu'il a du reste été loisible à celui-là de quitter le pays par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, depuis l'aéroport de O._______ (cf. idem, R 79 et R 81), en date du 7 février 2024, que cette façon de procéder est singulière pour une personne se présentant comme la victime d'une tentative d'assassinat prétendument orchestrée par les autorités de son pays d'origine, que dans ces conditions, rien ne permet de penser que A._______ était recherché par les autorités burundaises au jour de son retour en Suisse, qu'enfin, s'agissant du mandat d'arrêt du (...) février 2024, intitulé « Mandat d'arrêt Projustia [sic] » et communiqué au curé de la paroisse dans laquelle le requérant aurait séjourné durant sa visite au Burundi, il y a lieu de mettre en exergue une contradiction amenant à douter de l'authenticité du document versé en cause, qu'en effet, l'intéressé a d'abord allégué que le curé de la paroisse avait pu réaliser une photo du mandat d'arrêt (cf. p-v de l'audition du 27 septembre 2024, R 29), avant d'indiquer, lors de la seconde audition, que le curé de la paroisse lui avait envoyé une copie du mandat d'arrêt (cf. p-v de l'audition du 27 janvier 2025, R 85), qui a été versée au dossier du SEM, que ledit mandat émis prétendument pour une « atteinte à la sécurité nationale » s'accorde mal avec les affirmations de l'intéressé, dont il ressort qu'il n'a vraisemblablement pas rencontré de problèmes avérés avec les autorités de son pays d'origine, qu'en outre, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme crédibles, des propos, même virulents, tenus par un (...) lors de l'enterrement de son père, le (...) janvier 2024, respectivement dans le cadre d'une homélie prononcée lors d'une cérémonie religieuse, le (...) janvier suivant, ne sauraient entraîner l'établissement d'un mandat d'arrêt un mois plus tard - fort opportunément peu après son retour en Suisse - pour un chef d'accusation aussi grave que celle d'atteinte à la sécurité nationale, que dans la mesure où A._______ présentait effectivement un risque pour la sécurité nationale, il est illogique que les autorités de poursuite pénale l'aient laissé en liberté durant près d'un mois sans chercher à l'arrêter, qu'au surplus, sur un aspect plus formel, il doit être relevé que, par essence, de tels documents ne sont pas communiqués aux personnes visées - ou à des tiers de leur entourage -, à tout le moins jusqu'à leur arrestation (dans ce sens, cf. notamment arrêts E-7901/2025 du 3 novembre 2025 p. 14 s. ; E-7631/2024 du 2 juillet 2025 p. 7), que par surabondance, le mandat d'arrêt produit en copie ne dispose d'aucun élément de sécurité attestant son authenticité, que ce document dispose ainsi d'une valeur probante très réduite et ne permet pas, à lui seul, dans le contexte précité, de considérer que A._______ est activement recherché par les autorités de son pays d'origine et dispose d'une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour au Burundi, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours interjeté par A._______ ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'enfin, contrairement à ce que le recourant allègue, le SEM n'a aucunement écarté le rapport médical du E._______ du 6 mai 2025, ni remis en cause la souffrance ressentie par le prénommé, mais a considéré, à raison, que le contenu de ce document ne permettait pas de mettre en exergue un état de santé pouvant altérer la qualité de ses déclarations et expliquer les éléments d'invraisemblance du récit retenus, que mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la requête d'assistance judiciaire est rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, question pouvant demeurer indécise, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la requête d'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :