Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
ressortant du dossier, aurait omis d’instruire son état de santé ainsi que ses
E-7901/2025 Page 4 craintes, objectives et subjectives, en cas de retour en Tanzanie (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8), qu’il fait en outre grief au SEM d’avoir arbitrairement écarté les moyens de preuve versés au dossier (cf. ibidem), qu’il reproche enfin à l’autorité intimée une instruction insuffisante et une absence de prise en considération de la « dimension psychique et émotionnelle » de son vécu (cf. ibidem), que le droit d’être entendu, inscrit l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d’autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent ou apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu tombe à faux, qu’à ce propos, le Tribunal tient préliminairement à souligner que le requérant a été auditionné de manière circonstanciée, le 30 septembre 2025, tant sur ses données personnelles que sur ses motifs d’asile, et qu’il lui a été loisible de s’exprimer par écrit, en date du 6 octobre 2025, sur le projet de décision que le SEM lui avait préalablement communiqué, qu’en outre, nonobstant le délai de recours de cinq jours ouvrables, A._______ a pu contester en détail la décision du SEM, dont la motivation apparaît comme étant conforme aux exigences en la matière (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b) et suffisante, dans un mémoire de recours long de vingt-et-une pages,
E-7901/2025 Page 5 que par ailleurs, aucun défaut d’instruction ne peut non plus être retenu, le SEM ayant établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en lien avec les évènements qui auraient amené l’intéressé à fuir son pays d’origine, qu’il a en outre pleinement pris en compte les moyens de preuve versés en cause, analysant leur valeur probante et exposant de manière détaillée et sans arbitraire les raisons pour lesquelles ceux-ci n’étaient pas propres à prouver les motifs allégués, qu’enfin, s’agissant de l’état de santé du recourant, lequel a déclaré aller bien tant physiquement que psychiquement (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 30 septembre 2025, ch. 8.02), le Tribunal ne distingue pas quelle mesure d’instruction particulière le SEM aurait dû prendre à ce sujet, qu’il s’ensuit que s’avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
E-7901/2025 Page 6 que selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que A._______, ressortissant tanzanien, d’ethnie Shirazi, de langue maternelle swahili, de confession musulmane, marié depuis le mois d’août 2023, résidait à Zanzibar avant son départ du pays, par avion, le 24 septembre 2025, que titulaire d’un visa d’entrée en cours de validité, le prénommé est arrivé le même jour à l’aéroport international de B._______, où il a aussitôt déposé une demande d’asile, que sur les plans estudiantin et professionnel, le requérant a affirmé avoir terminé l’école secondaire et s’être inscrit à l’université pour y suivre un cursus en économie (« Business ») qu’il n’a pas achevé, effectuant par la suite un stage en mécanique automobile, abandonné après trois mois, que l’intéressé aurait alors aidé son frère – ou demi-frère (cf. p-v de l’audition du 30 septembre 2025, ch. 3.01) – dans ses activités commerciales, activité qui lui aurait procuré quelques ressources financières, que pour subvenir à ses besoins matériels, il aurait en outre été aidé par son père, lequel, malgré son handicap, percevrait toujours un revenu de son commerce, que ses parents, qui seraient divorcés, ainsi que trois demi-sœurs et un demi-frère vivraient en Tanzanie, que s’agissant de ses motifs d’asile, A._______, âgé de (…) ans, qui se revendique homosexuel, a mentionné avoir participé, le 6 septembre 2025, à D._______, à une fête orgiaque organisée par son partenaire et des amis pour fêter un anniversaire,
E-7901/2025 Page 7 qu’auparavant, alors qu’il était âgé de (…) ou (…) ans, le prénommé aurait entretenu des relations homosexuelles avec un camarade de classe, qui aurait aussi été un cousin, qu’en mars 2023, suite à des plaintes de voisins portant sur de prétendues visites de « personnes gays » dans l’appartement dont son frère (ou demi-frère) lui aurait confié la garde, l’intéressé aurait été invité par un responsable communautaire – le sheha – à quitter cet appartement dans les deux jours, à défaut de quoi la police serait avertie, qu’à la suite de l’intervention du sheha, le père du requérant lui aurait intimé l’ordre de se marier, que son orientation sexuelle alléguée aurait en outre amené A._______ à être renvoyé de l’université où il étudiait l’économie (« Business »), après avoir été découvert dans un dortoir en train d’entretenir des relations homosexuelles, ce qui aurait suscité une forte réprobation de la part de son père ainsi que de plusieurs oncles et tantes, que lors de la fête du 6 septembre 2025 évoquée précédemment, le requérant et ses amis auraient été dénoncés par des voisins, provoquant l’intervention de la police, que A._______ serait toutefois parvenu à s’échapper en sautant par la fenêtre, que son partenaire aurait quant à lui été arrêté et aurait livré son identité aux policiers, qui seraient allés le chercher à son domicile, où seule son épouse se serait alors trouvée, que celle-ci l’ayant informé qu’il était recherché pour un motif – délit d’homosexualité – qu’elle ne pouvait imaginer, le requérant se serait spontanément rendu au poste de police le lendemain, que les policiers l’auraient alors placé en détention et passé à tabac, que finalement, le frère (ou demi-frère) de A._______, informé par sa belle- sœur, se serait rendu au poste de police et aurait payé l’amende à laquelle son frère aurait été condamné, que le prénommé aurait alors été accueilli chez son frère (ou demi-frère), qui l’aurait nourri et qui aurait accepté de le loger ; celui-ci l’aurait en outre
E-7901/2025 Page 8 incité à quitter le pays, l’aidant à obtenir un visa et à préparer son départ qui est finalement intervenu le 24 septembre 2025, que dans l’intervalle entre son incarcération et son départ de Tanzanie, l’intéressé ne serait plus retourné au domicile familial et n’aurait ainsi plus eu de contacts avec son épouse, qu’à l’appui de sa décision du 7 octobre 2025, le SEM a indiqué qu’il n’entendait pas se prononcer sur la vraisemblance de l’orientation sexuelle de l’intéressé, mais uniquement sur celle de ses motifs de fuite, qu’à ce propos, il a considéré que le récit relatif à l’arrestation et à la fuite alléguées du 6 septembre 2025 manquait de consistance et de précision, sans que l’intéressé parvienne à donner des détails, respectivement des éléments concrets permettant d’authentifier un réel vécu, que de même, l’autorité intimée a estimé que les déclarations du requérant en lien avec sa détention étaient vagues et stéréotypées, alors qu’il pouvait être attendu d’une personne l’ayant effectivement vécue que ce type de situation fasse l’objet d’un récit clair et précis, que le SEM s’est ensuite penché sur les moyens de preuve fournis à l’appui de la demande d’asile, en particulier sur les copies faisant mention d’une convocation à se présenter à la police et un reçu indiquant le paiement d’une somme d’argent, que ces documents pouvant être établis par n’importe qui et ne disposant d’aucun élément de sécurité, il les a considérés comme étant dotés d’une faible valeur probante, étant au surplus souligné que l’intéressé avait de son propre aveu produit de faux documents aux autorités consulaires suisses pour obtenir un visa, qu’en outre, l’autorité intimée a relevé qu’il existait une contradiction entre l’allégation selon laquelle A._______ aurait été rejeté à 16 ans par sa famille, lorsque celle-ci aurait appris son orientation sexuelle, et celle avancée par la suite et selon laquelle il aurait continué à vivre durant plusieurs années avec des membres de sa famille et fait état de l’aide financière et matérielle son père et de son frère (ou demi-frère), qu’enfin, le SEM a estimé l’exécution du renvoi de l’intéressé en Tanzanie comme étant licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant notamment que celui-ci était une personne jeune, en bonne santé,
E-7901/2025 Page 9 disposant de compétences professionnelles avérées et bénéficiant d’un réseau familial ainsi que social solidement établi à Zanzibar, qu’à l’appui du recours interjeté le 14 octobre 2025 (date du sceau postal), A._______ a en substance contesté le constat d’invraisemblance posé, faisant grief au SEM d’avoir omis de considérer l’ensemble du contexte, alors qu’il apparaît selon lui clairement que ses déclarations, cohérentes, claires et détaillées s’inscrivent dans une logique interne contextuelle compatible avec la situation sociale, culturelle et juridique de Zanzibar et de la Tanzanie, que le recourant a souligné disposer, au regard de son orientation sexuelle, d’un profil à risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a enfin considéré l’exécution de son renvoi comme étant illicite ou tout au moins inexigible, soulignant le caractère violent et homophobe de son père ainsi que l’absence de tout contact avec ses frères et sœurs, qu’au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, les faits ayant présidé à son départ de Tanzanie comme étant invraisemblables, qu’en premier lieu, il relève que les circonstances dans lesquelles l’intéressé se serait enfui du lieu dans lequel se déroulait la fête d’anniversaire, en sautant par la fenêtre du salon, est décrit sans détail aucun, malgré son caractère pour le moins rocambolesque (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R13, R 16 et R 17), qu’en outre, le contenu du récit en rapport avec le lieu dans lequel cette fête se serait déroulée fait douter de sa véracité, qu’en effet, A._______ a d’abord mentionné qu’elle avait eu lieu dans une salle, louée pour l’occasion (cf. idem, R 4), puis a décrit ce qui apparaît être un appartement, respectivement un logement, avec des chambres, des toilettes et un salon (cf. idem, R 16), qu’en second lieu, le récit de sa garde à vue, respectivement de la nuit qu’il aurait passée au cachot, ne contient aucun élément permettant d’admettre qu’il s’agit d’un évènement réellement vécu, qu’en particulier, le requérant s’est borné à indiquer que le cachot était sombre et infecté de moustiques – ce que tout un chacun aurait pu
E-7901/2025 Page 10 mentionner de façon abstraite –, sans apporter d’anecdotes ou de précisions, notamment sur les personnes avec lesquelles il dit avoir été enfermé (cf. idem, R 30 s.), que globalement, le récit est pauvre et stéréotypé, que cela est particulièrement flagrant pour ce qui a trait à sa prétendue libération à la suite du paiement d’une amende par son frère (cf. idem, R 32 s.), qu’en effet, s’agissant du rôle de celui-ci dans sa libération, il doit être mentionné que lors de son audition sur ses données personnelles, le requérant avait expressément indiqué que cela faisait « longtemps » qu’il n’avait plus communiqué avec ses frères et sœurs (ou demi-frères et demi- sœurs ; cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 3.01), ce qui apparaît en contradiction manifeste avec ce qui a été mentionné par la suite, en rapport avec la sortie de garde à vue, le paiement de l’amende et le déroulement des dernières semaines précédant son départ de Tanzanie, qu’en outre, le document présenté comme étant la quittance du paiement de l’amende, dont la valeur probante est très faible pour les raisons mentionnées à juste titre par le SEM dans sa décision, ne contient de surcroît aucune donnée ou mention permettant de la relier aux évènements décrits, qu’enfin, A._______ a livré un récit incohérent et contradictoire en lien avec le fait qu’il serait prétendument recherché par la police (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 67 à R 70), qu’au surplus, le fait d’avoir sollicité un visa auprès des autorités consulaires suisses au moyen de faux documents entame fortement la crédibilité personnelle du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7100/2014 du 30 septembre 2016 consid. 6.7), qu’au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux ennuis prétendument rencontrés avec la police de Zanzibar avant son départ du pays en septembre 2025 suite à sa participation à une fête organisée pour célébrer un anniversaire, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que le Tribunal tient encore à préciser que le requérant a quitté la Tanzanie par la voie des airs, la plus surveillée qui soit, passant sans encombre les
E-7901/2025 Page 11 contrôles aéroportuaires (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du 30 septembre 2025, ch. 5.02), que nonobstant ses déclarations péremptoires (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 61), il est contraire à toute logique qu’une personne qui se dit et s’estime recherchée prenne le risque – au demeurant très élevé – d’être interpellée lors des contrôles douaniers à l’aéroport, la thèse de l’absence d’interconnexion entre les services en Tanzanie, dont le Tribunal doute de l’exactitude, apparaît avoir été avancée pour présenter comme fuite ce qui semble en réalité être un voyage très préparé et planifié, que cela dit, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, du seul fait de son orientation sexuelle, que l’homosexualité constitue certes un crime sévèrement réprimé en Tanzanie, que les actes sexuels entre personnes du même sexe y sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 ans (art. 154 al. 1 du code pénal tanzanien), qu’à Zanzibar, il existe également une législation prévoyant que quiconque « a une union charnelle contre nature avec une autre personne » est « passible d’un emprisonnement de 30 ans » (art. 133 al. 1 de la loi pénale n° 6/2018 de Zanzibar), que sous l’ère de l’ancien président John Magufuli, élu en octobre 2015, une véritable rhétorique officielle dénonçant l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée en Tanzanie, que depuis 2016 et 2017, de nombreuses sources font état d’arrestations et de poursuites engagées à l’encontre de personnes accusées d’homosexualité ainsi que d’activistes et de défenseurs des droits des personnes homosexuelles, que la police maltraite les membres de ces minorités sexuelles ou les harcèle, ceux-ci étant soumis notamment à des examens anaux forcés lorsqu’ils sont en état d’arrestation, ce qui constitue, selon certains observateurs, une forme de torture,
E-7901/2025 Page 12 que la situation des minorités sexuelles s’est également dégradée au sein de la société civile, profondément homophobe, à cause de la répression du gouvernement, que bien qu’une attitude de discrétion ait prévalu à Zanzibar assez longtemps pour qu'une génération de jeunes homosexuels se soit habituée à y vivre ouvertement son orientation sexuelle, ceux-ci peuvent être désormais harcelés dans la rue et faire face à la pression de leur famille (cf. ecoi.net, IRB-Immigration and Refugee Board of Canada : Tanzanie : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l'État et les services de soutien ; information sur les lois qui criminalisent les unions de même sexe à Zanzibar, y compris l’information indiquant s'il existe une confusion au sein des autorités au sujet des articles de lois applicables [2016 à août 2018], https://www.ecoi.net/en/document/2021659.html, consulté en octobre 2025), qu’en octobre 2018, le gouverneur de la province de Dar Es Salam, Paul Makonda, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations (cf. arrêt du Tribunal D-927/2021 du 2 juin 2022 p. 13 et réf. cit.), que l’attitude des autorités et de la société civile à l’égard de la communauté homosexuelle ne s’est pas fondamentalement modifiée depuis lors, malgré les changements politiques intervenus en Tanzanie suite au décès du président John Magufuli et à l’élection de Samia Suluhu Hassan à la présidence en mars 2021 (sur l’évolution de la situation au cours des dernières années, cf. notamment les rapports d’Amnesty International portant sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 – The State of the World’s Human Rights, Tanzania 2021, 2022, 2023 and 2024, publiés in : https://www.ecoi.net/en/document/2070430.html [rapport année 2021] ; https://www.ecoi.net/en/document/2089653.html [rapport année 2022] ; https://www.ecoi.net/en/document/2107936.html [rapport année 2023] ; https://www.ecoi.net/en/document/2124687.html [rapport année 2024], documents consultés en octobre 2025), que cela dit, il ne suffit pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013 ; sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE, cf. ATAF 2014/1),
E-7901/2025 Page 13 qu’il doit encore être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce afin de déterminer la situation personnelle à laquelle le recourant serait confronté en cas de retour dans son pays d’origine, qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément circonstancié et vraisemblable permettant d’admettre que l’intéressé, qui est marié et a une vie de couple avec son épouse (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 73), pourrait être spécifiquement ciblé par les autorités ou par des tiers à son retour en raison de son orientation sexuelle alléguée, du fait de son comportement passé ou de celui qu’il pourrait adopter à l’avenir, qu’en dehors de ses prétendues convocation et garde à vue suite à sa participation à une fête d’anniversaire regroupant des membres de la communauté homosexuelle, faits qui ont été avancés pour les seuls besoins de la cause et dont la vraisemblance a été précédemment niée, le requérant n’a pas établi à satisfaction de droit avoir adopté un mode de vie ou un comportement ostentatoire, susceptible de l’exposer à un risque concret de préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour, qu’à ce propos, il faut souligner que selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait entretenu des relations homosexuelles depuis l’âge de (…) ans environ, soit depuis près de (…) ans, que malgré cette durée, les contradictions et les incohérences du récit amènent à douter que les autorités tanzaniennes aient été effectivement informées de son orientation sexuelle et qu’il pourrait être identifié en tant que tel, que la relation entretenue avec un cousin durant son jeune âge aurait certes été découverte par son père, provoquant sa fureur, mais n’aurait aucunement empêché ce dernier de subvenir durablement à ses besoins, que s’agissant des visites que A._______ aurait reçues dans un appartement mis à sa disposition par son frère, elles auraient certes suscité l’ire de voisins qui seraient allés rencontrer le responsable communautaire, le sheha, et lui demander d’intervenir, que la police n’en aurait cependant pas été informée (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 43 à R 45 ainsi que R 54), l’intéressé ayant accepté de quitter l’appartement dans le délai imparti,
E-7901/2025 Page 14 que dans ce contexte, il n’a pas fait état de circonstances personnelles particulières et vraisemblables qui auraient entraîné chez lui une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’au vu du dossier de la cause, rien ne laisse présager un changement à l’avenir, que par ailleurs, il n’a offert aucun indice concret, sérieux et vraisemblable permettant d’admettre qu’il pourrait légitimement craindre, en cas de retour, de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d’un membre de sa famille du fait de son homosexualité ou d’être dénoncé à la police, alors qu’il ne l’a jamais été par le passé au cours des quelques quinze années au cours desquelles il aurait vécu en Tanzanie, respectivement à Zanzibar, tout en entretenant selon ses dires des rapports homosexuels, qu’à ce propos, il est contraire à toute logique que A._______, qui n’est âgé que de 30 ans et qui est en pleine possession de ses capacités physiques, ait eu à subir, à tout le moins au cours des derniers temps, des actes de violence physique de la part de son père (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 49), lequel a été présenté comme étant paralysé (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du 30 septembre 2025, ch. 1.16.04), qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le constat d’invraisemblance, doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que le Tribunal tient encore à préciser que les pièces versées en cause le 28 octobre 2025, ne sont pas propres à remettre en question l’analyse effectuée, que s’agissant plus particulièrement de celles présentées comme provenant d’autorités policières tanzaniennes, elles ne disposent que d’une valeur probante très réduite, faute de disposer d’éléments de sécurité suffisants attestant leur authenticité, qu’en outre, s’agissant du mandat d’arrêt annexé à l’écriture du 28 octobre 2025, il faut relever que, par essence, de tels documents ne sont pas communiqués aux personnes visées, à tout le moins jusqu’à leur
E-7901/2025 Page 15 arrestation (dans ce sens, cf. notamment arrêt du Tribunal E-7631/2024 du 2 juillet 2025 p. 7), que pour le reste, les pièces produites apparaissent avoir été établies pour les besoins de la cause, en particulier l’attestation de l’association « Bridge Initiative Organization », faisant notamment état de faits et de démarches que le requérant n’a aucunement signalés lors de ses auditions, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-927/2021 du 2 juin 2022 p. 16), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel, reconnu vraisemblable, permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier à Zanzibar, dans une situation
E-7901/2025 Page 16 personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune, en bonne santé et apte à travailler, disposant au demeurant d'un réseau social et familial sur place – dont plusieurs membres (notamment son frère ou demi-frère, sa mère) ne lui sont aucunement hostiles –, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer des difficultés excessives, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours est rejetée, qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d’une avance sur les frais de procédure est sans objet, qu’au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
E. 24 septembre 2025, que titulaire d’un visa d’entrée en cours de validité, le prénommé est arrivé le même jour à l’aéroport international de B._______, où il a aussitôt déposé une demande d’asile, que sur les plans estudiantin et professionnel, le requérant a affirmé avoir terminé l’école secondaire et s’être inscrit à l’université pour y suivre un cursus en économie (« Business ») qu’il n’a pas achevé, effectuant par la suite un stage en mécanique automobile, abandonné après trois mois, que l’intéressé aurait alors aidé son frère – ou demi-frère (cf. p-v de l’audition du 30 septembre 2025, ch. 3.01) – dans ses activités commerciales, activité qui lui aurait procuré quelques ressources financières, que pour subvenir à ses besoins matériels, il aurait en outre été aidé par son père, lequel, malgré son handicap, percevrait toujours un revenu de son commerce, que ses parents, qui seraient divorcés, ainsi que trois demi-sœurs et un demi-frère vivraient en Tanzanie, que s’agissant de ses motifs d’asile, A._______, âgé de (…) ans, qui se revendique homosexuel, a mentionné avoir participé, le 6 septembre 2025, à D._______, à une fête orgiaque organisée par son partenaire et des amis pour fêter un anniversaire,
E-7901/2025 Page 7 qu’auparavant, alors qu’il était âgé de (…) ou (…) ans, le prénommé aurait entretenu des relations homosexuelles avec un camarade de classe, qui aurait aussi été un cousin, qu’en mars 2023, suite à des plaintes de voisins portant sur de prétendues visites de « personnes gays » dans l’appartement dont son frère (ou demi-frère) lui aurait confié la garde, l’intéressé aurait été invité par un responsable communautaire – le sheha – à quitter cet appartement dans les deux jours, à défaut de quoi la police serait avertie, qu’à la suite de l’intervention du sheha, le père du requérant lui aurait intimé l’ordre de se marier, que son orientation sexuelle alléguée aurait en outre amené A._______ à être renvoyé de l’université où il étudiait l’économie (« Business »), après avoir été découvert dans un dortoir en train d’entretenir des relations homosexuelles, ce qui aurait suscité une forte réprobation de la part de son père ainsi que de plusieurs oncles et tantes, que lors de la fête du 6 septembre 2025 évoquée précédemment, le requérant et ses amis auraient été dénoncés par des voisins, provoquant l’intervention de la police, que A._______ serait toutefois parvenu à s’échapper en sautant par la fenêtre, que son partenaire aurait quant à lui été arrêté et aurait livré son identité aux policiers, qui seraient allés le chercher à son domicile, où seule son épouse se serait alors trouvée, que celle-ci l’ayant informé qu’il était recherché pour un motif – délit d’homosexualité – qu’elle ne pouvait imaginer, le requérant se serait spontanément rendu au poste de police le lendemain, que les policiers l’auraient alors placé en détention et passé à tabac, que finalement, le frère (ou demi-frère) de A._______, informé par sa belle- sœur, se serait rendu au poste de police et aurait payé l’amende à laquelle son frère aurait été condamné, que le prénommé aurait alors été accueilli chez son frère (ou demi-frère), qui l’aurait nourri et qui aurait accepté de le loger ; celui-ci l’aurait en outre
E-7901/2025 Page 8 incité à quitter le pays, l’aidant à obtenir un visa et à préparer son départ qui est finalement intervenu le 24 septembre 2025, que dans l’intervalle entre son incarcération et son départ de Tanzanie, l’intéressé ne serait plus retourné au domicile familial et n’aurait ainsi plus eu de contacts avec son épouse, qu’à l’appui de sa décision du 7 octobre 2025, le SEM a indiqué qu’il n’entendait pas se prononcer sur la vraisemblance de l’orientation sexuelle de l’intéressé, mais uniquement sur celle de ses motifs de fuite, qu’à ce propos, il a considéré que le récit relatif à l’arrestation et à la fuite alléguées du 6 septembre 2025 manquait de consistance et de précision, sans que l’intéressé parvienne à donner des détails, respectivement des éléments concrets permettant d’authentifier un réel vécu, que de même, l’autorité intimée a estimé que les déclarations du requérant en lien avec sa détention étaient vagues et stéréotypées, alors qu’il pouvait être attendu d’une personne l’ayant effectivement vécue que ce type de situation fasse l’objet d’un récit clair et précis, que le SEM s’est ensuite penché sur les moyens de preuve fournis à l’appui de la demande d’asile, en particulier sur les copies faisant mention d’une convocation à se présenter à la police et un reçu indiquant le paiement d’une somme d’argent, que ces documents pouvant être établis par n’importe qui et ne disposant d’aucun élément de sécurité, il les a considérés comme étant dotés d’une faible valeur probante, étant au surplus souligné que l’intéressé avait de son propre aveu produit de faux documents aux autorités consulaires suisses pour obtenir un visa, qu’en outre, l’autorité intimée a relevé qu’il existait une contradiction entre l’allégation selon laquelle A._______ aurait été rejeté à 16 ans par sa famille, lorsque celle-ci aurait appris son orientation sexuelle, et celle avancée par la suite et selon laquelle il aurait continué à vivre durant plusieurs années avec des membres de sa famille et fait état de l’aide financière et matérielle son père et de son frère (ou demi-frère), qu’enfin, le SEM a estimé l’exécution du renvoi de l’intéressé en Tanzanie comme étant licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant notamment que celui-ci était une personne jeune, en bonne santé,
E-7901/2025 Page 9 disposant de compétences professionnelles avérées et bénéficiant d’un réseau familial ainsi que social solidement établi à Zanzibar, qu’à l’appui du recours interjeté le 14 octobre 2025 (date du sceau postal), A._______ a en substance contesté le constat d’invraisemblance posé, faisant grief au SEM d’avoir omis de considérer l’ensemble du contexte, alors qu’il apparaît selon lui clairement que ses déclarations, cohérentes, claires et détaillées s’inscrivent dans une logique interne contextuelle compatible avec la situation sociale, culturelle et juridique de Zanzibar et de la Tanzanie, que le recourant a souligné disposer, au regard de son orientation sexuelle, d’un profil à risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a enfin considéré l’exécution de son renvoi comme étant illicite ou tout au moins inexigible, soulignant le caractère violent et homophobe de son père ainsi que l’absence de tout contact avec ses frères et sœurs, qu’au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, les faits ayant présidé à son départ de Tanzanie comme étant invraisemblables, qu’en premier lieu, il relève que les circonstances dans lesquelles l’intéressé se serait enfui du lieu dans lequel se déroulait la fête d’anniversaire, en sautant par la fenêtre du salon, est décrit sans détail aucun, malgré son caractère pour le moins rocambolesque (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R13, R 16 et R 17), qu’en outre, le contenu du récit en rapport avec le lieu dans lequel cette fête se serait déroulée fait douter de sa véracité, qu’en effet, A._______ a d’abord mentionné qu’elle avait eu lieu dans une salle, louée pour l’occasion (cf. idem, R 4), puis a décrit ce qui apparaît être un appartement, respectivement un logement, avec des chambres, des toilettes et un salon (cf. idem, R 16), qu’en second lieu, le récit de sa garde à vue, respectivement de la nuit qu’il aurait passée au cachot, ne contient aucun élément permettant d’admettre qu’il s’agit d’un évènement réellement vécu, qu’en particulier, le requérant s’est borné à indiquer que le cachot était sombre et infecté de moustiques – ce que tout un chacun aurait pu
E-7901/2025 Page 10 mentionner de façon abstraite –, sans apporter d’anecdotes ou de précisions, notamment sur les personnes avec lesquelles il dit avoir été enfermé (cf. idem, R 30 s.), que globalement, le récit est pauvre et stéréotypé, que cela est particulièrement flagrant pour ce qui a trait à sa prétendue libération à la suite du paiement d’une amende par son frère (cf. idem, R 32 s.), qu’en effet, s’agissant du rôle de celui-ci dans sa libération, il doit être mentionné que lors de son audition sur ses données personnelles, le requérant avait expressément indiqué que cela faisait « longtemps » qu’il n’avait plus communiqué avec ses frères et sœurs (ou demi-frères et demi- sœurs ; cf. p-v de l’audition sur les données personnelles, ch. 3.01), ce qui apparaît en contradiction manifeste avec ce qui a été mentionné par la suite, en rapport avec la sortie de garde à vue, le paiement de l’amende et le déroulement des dernières semaines précédant son départ de Tanzanie, qu’en outre, le document présenté comme étant la quittance du paiement de l’amende, dont la valeur probante est très faible pour les raisons mentionnées à juste titre par le SEM dans sa décision, ne contient de surcroît aucune donnée ou mention permettant de la relier aux évènements décrits, qu’enfin, A._______ a livré un récit incohérent et contradictoire en lien avec le fait qu’il serait prétendument recherché par la police (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 67 à R 70), qu’au surplus, le fait d’avoir sollicité un visa auprès des autorités consulaires suisses au moyen de faux documents entame fortement la crédibilité personnelle du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7100/2014 du 30 septembre 2016 consid. 6.7), qu’au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux ennuis prétendument rencontrés avec la police de Zanzibar avant son départ du pays en septembre 2025 suite à sa participation à une fête organisée pour célébrer un anniversaire, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que le Tribunal tient encore à préciser que le requérant a quitté la Tanzanie par la voie des airs, la plus surveillée qui soit, passant sans encombre les
E-7901/2025 Page 11 contrôles aéroportuaires (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du 30 septembre 2025, ch. 5.02), que nonobstant ses déclarations péremptoires (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 61), il est contraire à toute logique qu’une personne qui se dit et s’estime recherchée prenne le risque – au demeurant très élevé – d’être interpellée lors des contrôles douaniers à l’aéroport, la thèse de l’absence d’interconnexion entre les services en Tanzanie, dont le Tribunal doute de l’exactitude, apparaît avoir été avancée pour présenter comme fuite ce qui semble en réalité être un voyage très préparé et planifié, que cela dit, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, du seul fait de son orientation sexuelle, que l’homosexualité constitue certes un crime sévèrement réprimé en Tanzanie, que les actes sexuels entre personnes du même sexe y sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 ans (art. 154 al. 1 du code pénal tanzanien), qu’à Zanzibar, il existe également une législation prévoyant que quiconque « a une union charnelle contre nature avec une autre personne » est « passible d’un emprisonnement de 30 ans » (art. 133 al. 1 de la loi pénale n° 6/2018 de Zanzibar), que sous l’ère de l’ancien président John Magufuli, élu en octobre 2015, une véritable rhétorique officielle dénonçant l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée en Tanzanie, que depuis 2016 et 2017, de nombreuses sources font état d’arrestations et de poursuites engagées à l’encontre de personnes accusées d’homosexualité ainsi que d’activistes et de défenseurs des droits des personnes homosexuelles, que la police maltraite les membres de ces minorités sexuelles ou les harcèle, ceux-ci étant soumis notamment à des examens anaux forcés lorsqu’ils sont en état d’arrestation, ce qui constitue, selon certains observateurs, une forme de torture,
E-7901/2025 Page 12 que la situation des minorités sexuelles s’est également dégradée au sein de la société civile, profondément homophobe, à cause de la répression du gouvernement, que bien qu’une attitude de discrétion ait prévalu à Zanzibar assez longtemps pour qu'une génération de jeunes homosexuels se soit habituée à y vivre ouvertement son orientation sexuelle, ceux-ci peuvent être désormais harcelés dans la rue et faire face à la pression de leur famille (cf. ecoi.net, IRB-Immigration and Refugee Board of Canada : Tanzanie : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l'État et les services de soutien ; information sur les lois qui criminalisent les unions de même sexe à Zanzibar, y compris l’information indiquant s'il existe une confusion au sein des autorités au sujet des articles de lois applicables [2016 à août 2018], https://www.ecoi.net/en/document/2021659.html, consulté en octobre 2025), qu’en octobre 2018, le gouverneur de la province de Dar Es Salam, Paul Makonda, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations (cf. arrêt du Tribunal D-927/2021 du 2 juin 2022 p. 13 et réf. cit.), que l’attitude des autorités et de la société civile à l’égard de la communauté homosexuelle ne s’est pas fondamentalement modifiée depuis lors, malgré les changements politiques intervenus en Tanzanie suite au décès du président John Magufuli et à l’élection de Samia Suluhu Hassan à la présidence en mars 2021 (sur l’évolution de la situation au cours des dernières années, cf. notamment les rapports d’Amnesty International portant sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 – The State of the World’s Human Rights, Tanzania 2021, 2022, 2023 and 2024, publiés in : https://www.ecoi.net/en/document/2070430.html [rapport année 2021] ; https://www.ecoi.net/en/document/2089653.html [rapport année 2022] ; https://www.ecoi.net/en/document/2107936.html [rapport année 2023] ; https://www.ecoi.net/en/document/2124687.html [rapport année 2024], documents consultés en octobre 2025), que cela dit, il ne suffit pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013 ; sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE, cf. ATAF 2014/1),
E-7901/2025 Page 13 qu’il doit encore être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce afin de déterminer la situation personnelle à laquelle le recourant serait confronté en cas de retour dans son pays d’origine, qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément circonstancié et vraisemblable permettant d’admettre que l’intéressé, qui est marié et a une vie de couple avec son épouse (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 73), pourrait être spécifiquement ciblé par les autorités ou par des tiers à son retour en raison de son orientation sexuelle alléguée, du fait de son comportement passé ou de celui qu’il pourrait adopter à l’avenir, qu’en dehors de ses prétendues convocation et garde à vue suite à sa participation à une fête d’anniversaire regroupant des membres de la communauté homosexuelle, faits qui ont été avancés pour les seuls besoins de la cause et dont la vraisemblance a été précédemment niée, le requérant n’a pas établi à satisfaction de droit avoir adopté un mode de vie ou un comportement ostentatoire, susceptible de l’exposer à un risque concret de préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour, qu’à ce propos, il faut souligner que selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait entretenu des relations homosexuelles depuis l’âge de (…) ans environ, soit depuis près de (…) ans, que malgré cette durée, les contradictions et les incohérences du récit amènent à douter que les autorités tanzaniennes aient été effectivement informées de son orientation sexuelle et qu’il pourrait être identifié en tant que tel, que la relation entretenue avec un cousin durant son jeune âge aurait certes été découverte par son père, provoquant sa fureur, mais n’aurait aucunement empêché ce dernier de subvenir durablement à ses besoins, que s’agissant des visites que A._______ aurait reçues dans un appartement mis à sa disposition par son frère, elles auraient certes suscité l’ire de voisins qui seraient allés rencontrer le responsable communautaire, le sheha, et lui demander d’intervenir, que la police n’en aurait cependant pas été informée (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 43 à R 45 ainsi que R 54), l’intéressé ayant accepté de quitter l’appartement dans le délai imparti,
E-7901/2025 Page 14 que dans ce contexte, il n’a pas fait état de circonstances personnelles particulières et vraisemblables qui auraient entraîné chez lui une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’au vu du dossier de la cause, rien ne laisse présager un changement à l’avenir, que par ailleurs, il n’a offert aucun indice concret, sérieux et vraisemblable permettant d’admettre qu’il pourrait légitimement craindre, en cas de retour, de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d’un membre de sa famille du fait de son homosexualité ou d’être dénoncé à la police, alors qu’il ne l’a jamais été par le passé au cours des quelques quinze années au cours desquelles il aurait vécu en Tanzanie, respectivement à Zanzibar, tout en entretenant selon ses dires des rapports homosexuels, qu’à ce propos, il est contraire à toute logique que A._______, qui n’est âgé que de 30 ans et qui est en pleine possession de ses capacités physiques, ait eu à subir, à tout le moins au cours des derniers temps, des actes de violence physique de la part de son père (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 30 septembre 2025, R 49), lequel a été présenté comme étant paralysé (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du 30 septembre 2025, ch. 1.16.04), qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le constat d’invraisemblance, doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que le Tribunal tient encore à préciser que les pièces versées en cause le
E. 28 octobre 2025, ne sont pas propres à remettre en question l’analyse effectuée, que s’agissant plus particulièrement de celles présentées comme provenant d’autorités policières tanzaniennes, elles ne disposent que d’une valeur probante très réduite, faute de disposer d’éléments de sécurité suffisants attestant leur authenticité, qu’en outre, s’agissant du mandat d’arrêt annexé à l’écriture du 28 octobre 2025, il faut relever que, par essence, de tels documents ne sont pas communiqués aux personnes visées, à tout le moins jusqu’à leur
E-7901/2025 Page 15 arrestation (dans ce sens, cf. notamment arrêt du Tribunal E-7631/2024 du 2 juillet 2025 p. 7), que pour le reste, les pièces produites apparaissent avoir été établies pour les besoins de la cause, en particulier l’attestation de l’association « Bridge Initiative Organization », faisant notamment état de faits et de démarches que le requérant n’a aucunement signalés lors de ses auditions, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-927/2021 du 2 juin 2022 p. 16), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel, reconnu vraisemblable, permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier à Zanzibar, dans une situation
E-7901/2025 Page 16 personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune, en bonne santé et apte à travailler, disposant au demeurant d'un réseau social et familial sur place – dont plusieurs membres (notamment son frère ou demi-frère, sa mère) ne lui sont aucunement hostiles –, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer des difficultés excessives, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours est rejetée, qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d’une avance sur les frais de procédure est sans objet, qu’au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
E-7901/2025 Page 17
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7901/2025 Arrêt du 3 novembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Tanzanie, représenté par Monika Trajkovska, juriste, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 7 octobre 2025. Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) à son arrivée à l'aéroport international de B._______ en date du 24 septembre 2025, la procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, signée le même jour, la copie du passeport tanzanien du requérant ainsi que du visa d'entrée dans l'Espace Schengen délivré par les autorités consulaires helvétiques et valable du (...) au (...) septembre 2025, le rapport médical succinct du 25 septembre 2025, lequel ne fait état d'aucune pathologie, la décision incidente du 26 septembre 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et l'a assigné à la zone de transit de l'aéroport international de B._______ pour une durée maximale de 60 jours, le formulaire d'autorisation de consultation des données médicales (« Access to health data ») signé, le 30 septembre 2025, par le requérant, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asile (audition selon l'art. 29 LAsi) qui ont toutes deux été réalisées le 30 septembre 2025, le projet de décision établi par le SEM à une date qui n'a pas été expressément mentionnée sur l'acte, les observations communiquées, le 6 octobre 2025, par le requérant, agissant par l'entremise de la représentation juridique de Caritas Suisse, dans le cadre de son droit d'être entendu, la décision du 7 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 octobre 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ conclut à l'annulation de la décision du SEM du 7 octobre 2025 et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure dont le recours est assorti, les pièces jointes au mémoire de recours, l'écrit du 28 octobre 2025 ainsi que les huit pièces justificatives jointes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM n'aurait pas retenu tous les éléments de faits ressortant du dossier, aurait omis d'instruire son état de santé ainsi que ses craintes, objectives et subjectives, en cas de retour en Tanzanie (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8), qu'il fait en outre grief au SEM d'avoir arbitrairement écarté les moyens de preuve versés au dossier (cf. ibidem), qu'il reproche enfin à l'autorité intimée une instruction insuffisante et une absence de prise en considération de la « dimension psychique et émotionnelle » de son vécu (cf. ibidem), que le droit d'être entendu, inscrit l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent ou apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux, qu'à ce propos, le Tribunal tient préliminairement à souligner que le requérant a été auditionné de manière circonstanciée, le 30 septembre 2025, tant sur ses données personnelles que sur ses motifs d'asile, et qu'il lui a été loisible de s'exprimer par écrit, en date du 6 octobre 2025, sur le projet de décision que le SEM lui avait préalablement communiqué, qu'en outre, nonobstant le délai de recours de cinq jours ouvrables, A._______ a pu contester en détail la décision du SEM, dont la motivation apparaît comme étant conforme aux exigences en la matière (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b) et suffisante, dans un mémoire de recours long de vingt-et-une pages, que par ailleurs, aucun défaut d'instruction ne peut non plus être retenu, le SEM ayant établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec les évènements qui auraient amené l'intéressé à fuir son pays d'origine, qu'il a en outre pleinement pris en compte les moyens de preuve versés en cause, analysant leur valeur probante et exposant de manière détaillée et sans arbitraire les raisons pour lesquelles ceux-ci n'étaient pas propres à prouver les motifs allégués, qu'enfin, s'agissant de l'état de santé du recourant, lequel a déclaré aller bien tant physiquement que psychiquement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 30 septembre 2025, ch. 8.02), le Tribunal ne distingue pas quelle mesure d'instruction particulière le SEM aurait dû prendre à ce sujet, qu'il s'ensuit que s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que A._______, ressortissant tanzanien, d'ethnie Shirazi, de langue maternelle swahili, de confession musulmane, marié depuis le mois d'août 2023, résidait à Zanzibar avant son départ du pays, par avion, le 24 septembre 2025, que titulaire d'un visa d'entrée en cours de validité, le prénommé est arrivé le même jour à l'aéroport international de B._______, où il a aussitôt déposé une demande d'asile, que sur les plans estudiantin et professionnel, le requérant a affirmé avoir terminé l'école secondaire et s'être inscrit à l'université pour y suivre un cursus en économie (« Business ») qu'il n'a pas achevé, effectuant par la suite un stage en mécanique automobile, abandonné après trois mois, que l'intéressé aurait alors aidé son frère - ou demi-frère (cf. p-v de l'audition du 30 septembre 2025, ch. 3.01) - dans ses activités commerciales, activité qui lui aurait procuré quelques ressources financières, que pour subvenir à ses besoins matériels, il aurait en outre été aidé par son père, lequel, malgré son handicap, percevrait toujours un revenu de son commerce, que ses parents, qui seraient divorcés, ainsi que trois demi-soeurs et un demi-frère vivraient en Tanzanie, que s'agissant de ses motifs d'asile, A._______, âgé de (...) ans, qui se revendique homosexuel, a mentionné avoir participé, le 6 septembre 2025, à D._______, à une fête orgiaque organisée par son partenaire et des amis pour fêter un anniversaire, qu'auparavant, alors qu'il était âgé de (...) ou (...) ans, le prénommé aurait entretenu des relations homosexuelles avec un camarade de classe, qui aurait aussi été un cousin, qu'en mars 2023, suite à des plaintes de voisins portant sur de prétendues visites de « personnes gays » dans l'appartement dont son frère (ou demi-frère) lui aurait confié la garde, l'intéressé aurait été invité par un responsable communautaire - le sheha - à quitter cet appartement dans les deux jours, à défaut de quoi la police serait avertie, qu'à la suite de l'intervention du sheha, le père du requérant lui aurait intimé l'ordre de se marier, que son orientation sexuelle alléguée aurait en outre amené A._______ à être renvoyé de l'université où il étudiait l'économie (« Business »), après avoir été découvert dans un dortoir en train d'entretenir des relations homosexuelles, ce qui aurait suscité une forte réprobation de la part de son père ainsi que de plusieurs oncles et tantes, que lors de la fête du 6 septembre 2025 évoquée précédemment, le requérant et ses amis auraient été dénoncés par des voisins, provoquant l'intervention de la police, que A._______ serait toutefois parvenu à s'échapper en sautant par la fenêtre, que son partenaire aurait quant à lui été arrêté et aurait livré son identité aux policiers, qui seraient allés le chercher à son domicile, où seule son épouse se serait alors trouvée, que celle-ci l'ayant informé qu'il était recherché pour un motif - délit d'homosexualité - qu'elle ne pouvait imaginer, le requérant se serait spontanément rendu au poste de police le lendemain, que les policiers l'auraient alors placé en détention et passé à tabac, que finalement, le frère (ou demi-frère) de A._______, informé par sa belle-soeur, se serait rendu au poste de police et aurait payé l'amende à laquelle son frère aurait été condamné, que le prénommé aurait alors été accueilli chez son frère (ou demi-frère), qui l'aurait nourri et qui aurait accepté de le loger ; celui-ci l'aurait en outre incité à quitter le pays, l'aidant à obtenir un visa et à préparer son départ qui est finalement intervenu le 24 septembre 2025, que dans l'intervalle entre son incarcération et son départ de Tanzanie, l'intéressé ne serait plus retourné au domicile familial et n'aurait ainsi plus eu de contacts avec son épouse, qu'à l'appui de sa décision du 7 octobre 2025, le SEM a indiqué qu'il n'entendait pas se prononcer sur la vraisemblance de l'orientation sexuelle de l'intéressé, mais uniquement sur celle de ses motifs de fuite, qu'à ce propos, il a considéré que le récit relatif à l'arrestation et à la fuite alléguées du 6 septembre 2025 manquait de consistance et de précision, sans que l'intéressé parvienne à donner des détails, respectivement des éléments concrets permettant d'authentifier un réel vécu, que de même, l'autorité intimée a estimé que les déclarations du requérant en lien avec sa détention étaient vagues et stéréotypées, alors qu'il pouvait être attendu d'une personne l'ayant effectivement vécue que ce type de situation fasse l'objet d'un récit clair et précis, que le SEM s'est ensuite penché sur les moyens de preuve fournis à l'appui de la demande d'asile, en particulier sur les copies faisant mention d'une convocation à se présenter à la police et un reçu indiquant le paiement d'une somme d'argent, que ces documents pouvant être établis par n'importe qui et ne disposant d'aucun élément de sécurité, il les a considérés comme étant dotés d'une faible valeur probante, étant au surplus souligné que l'intéressé avait de son propre aveu produit de faux documents aux autorités consulaires suisses pour obtenir un visa, qu'en outre, l'autorité intimée a relevé qu'il existait une contradiction entre l'allégation selon laquelle A._______ aurait été rejeté à 16 ans par sa famille, lorsque celle-ci aurait appris son orientation sexuelle, et celle avancée par la suite et selon laquelle il aurait continué à vivre durant plusieurs années avec des membres de sa famille et fait état de l'aide financière et matérielle son père et de son frère (ou demi-frère), qu'enfin, le SEM a estimé l'exécution du renvoi de l'intéressé en Tanzanie comme étant licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant notamment que celui-ci était une personne jeune, en bonne santé, disposant de compétences professionnelles avérées et bénéficiant d'un réseau familial ainsi que social solidement établi à Zanzibar, qu'à l'appui du recours interjeté le 14 octobre 2025 (date du sceau postal), A._______ a en substance contesté le constat d'invraisemblance posé, faisant grief au SEM d'avoir omis de considérer l'ensemble du contexte, alors qu'il apparaît selon lui clairement que ses déclarations, cohérentes, claires et détaillées s'inscrivent dans une logique interne contextuelle compatible avec la situation sociale, culturelle et juridique de Zanzibar et de la Tanzanie, que le recourant a souligné disposer, au regard de son orientation sexuelle, d'un profil à risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a enfin considéré l'exécution de son renvoi comme étant illicite ou tout au moins inexigible, soulignant le caractère violent et homophobe de son père ainsi que l'absence de tout contact avec ses frères et soeurs, qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, les faits ayant présidé à son départ de Tanzanie comme étant invraisemblables, qu'en premier lieu, il relève que les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait enfui du lieu dans lequel se déroulait la fête d'anniversaire, en sautant par la fenêtre du salon, est décrit sans détail aucun, malgré son caractère pour le moins rocambolesque (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, R13, R 16 et R 17), qu'en outre, le contenu du récit en rapport avec le lieu dans lequel cette fête se serait déroulée fait douter de sa véracité, qu'en effet, A._______ a d'abord mentionné qu'elle avait eu lieu dans une salle, louée pour l'occasion (cf. idem, R 4), puis a décrit ce qui apparaît être un appartement, respectivement un logement, avec des chambres, des toilettes et un salon (cf. idem, R 16), qu'en second lieu, le récit de sa garde à vue, respectivement de la nuit qu'il aurait passée au cachot, ne contient aucun élément permettant d'admettre qu'il s'agit d'un évènement réellement vécu, qu'en particulier, le requérant s'est borné à indiquer que le cachot était sombre et infecté de moustiques - ce que tout un chacun aurait pu mentionner de façon abstraite -, sans apporter d'anecdotes ou de précisions, notamment sur les personnes avec lesquelles il dit avoir été enfermé (cf. idem, R 30 s.), que globalement, le récit est pauvre et stéréotypé, que cela est particulièrement flagrant pour ce qui a trait à sa prétendue libération à la suite du paiement d'une amende par son frère (cf. idem, R 32 s.), qu'en effet, s'agissant du rôle de celui-ci dans sa libération, il doit être mentionné que lors de son audition sur ses données personnelles, le requérant avait expressément indiqué que cela faisait « longtemps » qu'il n'avait plus communiqué avec ses frères et soeurs (ou demi-frères et demi-soeurs ; cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01), ce qui apparaît en contradiction manifeste avec ce qui a été mentionné par la suite, en rapport avec la sortie de garde à vue, le paiement de l'amende et le déroulement des dernières semaines précédant son départ de Tanzanie, qu'en outre, le document présenté comme étant la quittance du paiement de l'amende, dont la valeur probante est très faible pour les raisons mentionnées à juste titre par le SEM dans sa décision, ne contient de surcroît aucune donnée ou mention permettant de la relier aux évènements décrits, qu'enfin, A._______ a livré un récit incohérent et contradictoire en lien avec le fait qu'il serait prétendument recherché par la police (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, R 67 à R 70), qu'au surplus, le fait d'avoir sollicité un visa auprès des autorités consulaires suisses au moyen de faux documents entame fortement la crédibilité personnelle du requérant (cf. arrêt du Tribunal D-7100/2014 du 30 septembre 2016 consid. 6.7), qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux ennuis prétendument rencontrés avec la police de Zanzibar avant son départ du pays en septembre 2025 suite à sa participation à une fête organisée pour célébrer un anniversaire, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le Tribunal tient encore à préciser que le requérant a quitté la Tanzanie par la voie des airs, la plus surveillée qui soit, passant sans encombre les contrôles aéroportuaires (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles du 30 septembre 2025, ch. 5.02), que nonobstant ses déclarations péremptoires (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, R 61), il est contraire à toute logique qu'une personne qui se dit et s'estime recherchée prenne le risque - au demeurant très élevé - d'être interpellée lors des contrôles douaniers à l'aéroport, la thèse de l'absence d'interconnexion entre les services en Tanzanie, dont le Tribunal doute de l'exactitude, apparaît avoir été avancée pour présenter comme fuite ce qui semble en réalité être un voyage très préparé et planifié, que cela dit, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, du seul fait de son orientation sexuelle, que l'homosexualité constitue certes un crime sévèrement réprimé en Tanzanie, que les actes sexuels entre personnes du même sexe y sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 ans (art. 154 al. 1 du code pénal tanzanien), qu'à Zanzibar, il existe également une législation prévoyant que quiconque « a une union charnelle contre nature avec une autre personne » est « passible d'un emprisonnement de 30 ans » (art. 133 al. 1 de la loi pénale n° 6/2018 de Zanzibar), que sous l'ère de l'ancien président John Magufuli, élu en octobre 2015, une véritable rhétorique officielle dénonçant l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée en Tanzanie, que depuis 2016 et 2017, de nombreuses sources font état d'arrestations et de poursuites engagées à l'encontre de personnes accusées d'homosexualité ainsi que d'activistes et de défenseurs des droits des personnes homosexuelles, que la police maltraite les membres de ces minorités sexuelles ou les harcèle, ceux-ci étant soumis notamment à des examens anaux forcés lorsqu'ils sont en état d'arrestation, ce qui constitue, selon certains observateurs, une forme de torture, que la situation des minorités sexuelles s'est également dégradée au sein de la société civile, profondément homophobe, à cause de la répression du gouvernement, que bien qu'une attitude de discrétion ait prévalu à Zanzibar assez longtemps pour qu'une génération de jeunes homosexuels se soit habituée à y vivre ouvertement son orientation sexuelle, ceux-ci peuvent être désormais harcelés dans la rue et faire face à la pression de leur famille (cf. ecoi.net, IRB-Immigration and Refugee Board of Canada : Tanzanie : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l'État et les services de soutien ; information sur les lois qui criminalisent les unions de même sexe à Zanzibar, y compris l'information indiquant s'il existe une confusion au sein des autorités au sujet des articles de lois applicables [2016 à août 2018], https://www.ecoi.net/en/document/2021659.html, consulté en octobre 2025), qu'en octobre 2018, le gouverneur de la province de Dar Es Salam, Paul Makonda, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations (cf. arrêt du Tribunal D-927/2021 du 2 juin 2022 p. 13 et réf. cit.), que l'attitude des autorités et de la société civile à l'égard de la communauté homosexuelle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis lors, malgré les changements politiques intervenus en Tanzanie suite au décès du président John Magufuli et à l'élection de Samia Suluhu Hassan à la présidence en mars 2021 (sur l'évolution de la situation au cours des dernières années, cf. notamment les rapports d'Amnesty International portant sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 - The State of the World's Human Rights, Tanzania 2021, 2022, 2023 and 2024, publiés in : https://www.ecoi.net/en/document/2070430.html [rapport année 2021] ; https://www.ecoi.net/en/document/2089653.html [rapport année 2022] ; https://www.ecoi.net/en/document/2107936.html [rapport année 2023] ; https://www.ecoi.net/en/document/2124687.html [rapport année 2024], documents consultés en octobre 2025), que cela dit, il ne suffit pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013 ; sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE, cf. ATAF 2014/1), qu'il doit encore être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce afin de déterminer la situation personnelle à laquelle le recourant serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément circonstancié et vraisemblable permettant d'admettre que l'intéressé, qui est marié et a une vie de couple avec son épouse (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, R 73), pourrait être spécifiquement ciblé par les autorités ou par des tiers à son retour en raison de son orientation sexuelle alléguée, du fait de son comportement passé ou de celui qu'il pourrait adopter à l'avenir, qu'en dehors de ses prétendues convocation et garde à vue suite à sa participation à une fête d'anniversaire regroupant des membres de la communauté homosexuelle, faits qui ont été avancés pour les seuls besoins de la cause et dont la vraisemblance a été précédemment niée, le requérant n'a pas établi à satisfaction de droit avoir adopté un mode de vie ou un comportement ostentatoire, susceptible de l'exposer à un risque concret de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour, qu'à ce propos, il faut souligner que selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait entretenu des relations homosexuelles depuis l'âge de (...) ans environ, soit depuis près de (...) ans, que malgré cette durée, les contradictions et les incohérences du récit amènent à douter que les autorités tanzaniennes aient été effectivement informées de son orientation sexuelle et qu'il pourrait être identifié en tant que tel, que la relation entretenue avec un cousin durant son jeune âge aurait certes été découverte par son père, provoquant sa fureur, mais n'aurait aucunement empêché ce dernier de subvenir durablement à ses besoins, que s'agissant des visites que A._______ aurait reçues dans un appartement mis à sa disposition par son frère, elles auraient certes suscité l'ire de voisins qui seraient allés rencontrer le responsable communautaire, le sheha, et lui demander d'intervenir, que la police n'en aurait cependant pas été informée (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, R 43 à R 45 ainsi que R 54), l'intéressé ayant accepté de quitter l'appartement dans le délai imparti, que dans ce contexte, il n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières et vraisemblables qui auraient entraîné chez lui une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'au vu du dossier de la cause, rien ne laisse présager un changement à l'avenir, que par ailleurs, il n'a offert aucun indice concret, sérieux et vraisemblable permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre, en cas de retour, de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d'un membre de sa famille du fait de son homosexualité ou d'être dénoncé à la police, alors qu'il ne l'a jamais été par le passé au cours des quelques quinze années au cours desquelles il aurait vécu en Tanzanie, respectivement à Zanzibar, tout en entretenant selon ses dires des rapports homosexuels, qu'à ce propos, il est contraire à toute logique que A._______, qui n'est âgé que de 30 ans et qui est en pleine possession de ses capacités physiques, ait eu à subir, à tout le moins au cours des derniers temps, des actes de violence physique de la part de son père (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 30 septembre 2025, R 49), lequel a été présenté comme étant paralysé (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles du 30 septembre 2025, ch. 1.16.04), qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le constat d'invraisemblance, doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que le Tribunal tient encore à préciser que les pièces versées en cause le 28 octobre 2025, ne sont pas propres à remettre en question l'analyse effectuée, que s'agissant plus particulièrement de celles présentées comme provenant d'autorités policières tanzaniennes, elles ne disposent que d'une valeur probante très réduite, faute de disposer d'éléments de sécurité suffisants attestant leur authenticité, qu'en outre, s'agissant du mandat d'arrêt annexé à l'écriture du 28 octobre 2025, il faut relever que, par essence, de tels documents ne sont pas communiqués aux personnes visées, à tout le moins jusqu'à leur arrestation (dans ce sens, cf. notamment arrêt du Tribunal E-7631/2024 du 2 juillet 2025 p. 7), que pour le reste, les pièces produites apparaissent avoir été établies pour les besoins de la cause, en particulier l'attestation de l'association « Bridge Initiative Organization », faisant notamment état de faits et de démarches que le requérant n'a aucunement signalés lors de ses auditions, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-927/2021 du 2 juin 2022 p. 16), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel, reconnu vraisemblable, permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier à Zanzibar, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est jeune, en bonne santé et apte à travailler, disposant au demeurant d'un réseau social et familial sur place - dont plusieurs membres (notamment son frère ou demi-frère, sa mère) ne lui sont aucunement hostiles -, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer des difficultés excessives, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours est rejetée, qu'au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure est sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :