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D-927/2021

D-927/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-02 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mars 2021, le paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant

D-927/2021 Page 4 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recours ayant « ex lege » effet suspensif (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l’octroi d’un tel effet est irrecevable, que, pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, qu’à titre liminaire, le grief formel invoqué, selon lequel l’audition complémentaire du 19 février 2020 ne se serait pas déroulée de manière régulière en raison de l’absence de la représentante légale de l’intéressé, s’avère mal fondé et doit dès lors être rejeté, qu’en effet, celui-ci ayant été convoqué par le SEM, le 22 janvier 2020 déjà, en vue d’une audition censée se tenir le 19 février suivant, on ne voit pas ce qui aurait empêché sa prétendue mandataire, la dénommée B._______, d’y assister, en justifiant de ses pouvoirs par une procuration écrite en bonne et due forme, ou de faire valoir des motifs valables s’opposant au déroulement de dite audition, la mandataire en question s’étant limitée à faire parvenir au SEM, la veille de l’audition prévue, soit le 18 février 2020, une demande d’annulation de celle-ci, en joignant la simple copie d’une procuration,

D-927/2021 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-927/2021 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le requérant a déclaré qu’il était né à Zanzibar, et avait vécu avec ses parents jusqu’en 2011, époque à laquelle il avait loué une maison à proximité du domicile parental, que de 2011 à 2016, il aurait fait du commerce de (…) entre Zanzibar et Dar Es Salaam, qu’en juin 2016, il aurait pris part à une fête privée organisée secrètement à Zanzibar par la communauté homosexuelle à laquelle il appartenait, que des agents de police auraient fait irruption lors de cette fête et procédé à des arrestations, qu’il aurait lui-même été appréhendé, battu, puis emmené au poste de police de C._______, où il aurait été détenu et maltraité durant cinq jours, qu’il serait parvenu à négocier sa libération avec des policiers corrompus, en contrepartie d’une somme d’argent importante payée par sa mère, que s’étant engagé à disparaître de Zanzibar, il aurait fui à D._______, lieu situé en dehors de la ville de Dar Es Salaam, où il serait resté caché durant trois semaines ou un mois, qu’en septembre 2016, il aurait rejoint le Qatar, où il aurait vécu durant deux ans et quatre mois grâce au soutien moral et financier d’un ami et du frère de celui-ci qui était commerçant, qu’en décembre 2018, à la mort du frère de son ami, il aurait été contraint de quitter le Qatar, où il ne bénéficiait plus d’aucune aide financière et n’avait aucune possibilité de légaliser son séjour, qu’il serait alors retourné en Tanzanie, malgré sa crainte d’y être arrêté,

D-927/2021 Page 7 qu’il serait resté caché durant deux semaines à E._______, avant de retourner chez ses parents à Zanzibar, évitant toutefois de sortir de chez lui, que la nouvelle de son retour se serait néanmoins propagée dans son quartier, qu’entre le 25 et le 27 janvier 2019, deux semaines après son arrivée, il aurait été appréhendé par des policiers masqués, appelés « Mazombis », chargés d’éliminer les opposants et les imams radicaux, lesquels auraient fait irruption au domicile familial, qu’il aurait été emmené dans un lieu inconnu et torturé durant la nuit, que le lendemain, après s’être engagé à quitter définitivement la Tanzanie, il aurait été libéré grâce à l’intervention de sa mère qui aurait payé quatre millions de shillings, qu’il aurait été immédiatement conduit au port par des policiers et aurait pris un bateau pour Dar Es Salaam, avant de se cacher à nouveau à E._______, que là, il aurait pris contact avec un individu qui se serait occupé des formalités de son départ, notamment de l’obtention d’un visa auprès de l’ambassade suisse, moyennant le paiement de 5'500 dollars, que, le 7 mars 2019, date prévue de son départ, il aurait été contraint d’y renoncer, après avoir appris que le service de l’immigration procédait à des contrôles, que, le 8 mars 2019, il serait enfin parvenu à quitter Dar Es Salaam, muni de son passeport et d’un visa pour la Suisse, valable du 7 au 11 mars 2019, qu’à son arrivée à Zurich, il aurait été pris en charge par un intermédiaire, lequel l’aurait conduit à Munich, où il aurait déposé une demande d’asile, le 28 mars 2019, ignorant que la Suisse et l’Allemagne étaient deux pays distincts, que, le 10 octobre 2019, il aurait été transféré en Suisse, après que les autorités allemandes lui eurent expliqué que cet Etat était compétent pour le traitement de sa demande d’asile, conformément aux accords de Dublin,

D-927/2021 Page 8 que, dans sa décision du 27 janvier 2021, le SEM a retenu qu’au vu de leur caractère inconsistant et illogique, les allégations de l’intéressé portant sur ses prétendues arrestations en juin 2016 puis en janvier 2019 pour avoir pris part à une fête organisée par la communauté homosexuelle, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que le SEM a retenu également que l’intéressé, dont l’orientation sexuelle n’était pas contestée, n’avait pas démontré avoir une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Tanzanie ; qu’en effet, bien que l’homosexualité y fût considérée comme illégale et sévèrement réprimée, il ne ressortait pas de ses déclarations qu’il aurait été l’objet de mesures, notamment dans le cadre de son entourage familial ou social, comparables à une pression psychique insupportable, ni qu’il risquerait, de façon hautement probable, de subir, à l’avenir, une telle pression, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé réitère la vraisemblance de ses motifs et soutient qu’il serait, en cas de retour en Tanzanie, où l’homosexualité est passible d'une peine de trente ans de prison ou de prison à vie, exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités, lesquelles mènent une véritable « chasse aux sorcières » à l’égard de cette minorité, avec le soutien et la complaisance de la population civile profondément homophobe ; qu’ainsi, en 2008, Paul Makonda, gouverneur de la région de Dar Es Salaam, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations ; qu’en tout état de cause, l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, dans la mesure où il serait contraint de se cacher, sans possibilité de vivre librement et d’assumer pleinement son homosexualité, qu’en l'occurrence, les déclarations du recourant concernant son orientation sexuelle sont crédibles, qu’en effet, après avoir évoqué le processus personnel qui accompagne toute personne prenant conscience de son homosexualité, il a décrit, de manière précise et circonstanciée, sa relation avec un cousin puis des partenaires ultérieurs et expliqué, de façon réaliste, les précautions prises pour éviter que ses rapports clandestins ne soient découverts, vu le contexte socio-culturel prévalant dans son pays d’origine (cf. p-v. d’audition du 19 février 2020, p. 7),

D-927/2021 Page 9 que, cependant, comme constaté à bon droit par le SEM, il n’a pas rendu crédibles les événements à l’origine même de sa fuite du pays, à savoir ses deux arrestations par la police, en juin 2016 et janvier 2019, que ses déclarations, portant sur ces points essentiels de sa demande d’asile, sont demeurées particulièrement indigentes et ne sont corroborées par aucun moyen de preuve correspondant et, partant, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’en particulier, les allégués relatifs à sa première arrestation en juin 2016, dans le cadre d’une fête organisée par des homosexuels, sont dénués de fondement sérieux, qu’ainsi, l’intéressé a tenu des propos peu circonstanciés quant au déroulement des fêtes organisées secrètement par sa communauté, appelées (…), ce alors même qu’il y aurait participé régulièrement et côtoyé des amis, qu’il a certes indiqué qu’il fréquentait ces fêtes en tant qu’invité et non pas comme organisateur, que celles-ci étaient planifiées par téléphone et se déroulaient les soirs (…), dans des locaux loués spécialement pour l’occasion, avec une vingtaine ou une trentaine de participants qui faisaient connaissance, s’échangeaient leurs numéros de téléphone, buvaient et écoutaient de la musique (cf. pv. d’audition du 25 octobre 2019, p. 9 et p. 10), que, cependant, invité à réitérées reprises par l’auditeur à fournir davantage de détails sur ces éléments, notamment au sujet de ses amis, l’intéressé a simplement répondu qu’il en connaissait certains et pas d’autres (cf. ibidem, p. 9), qu’il n’a mentionné aucun détail significatif quant aux membres de sa communauté avec lesquels il aurait eu l’habitude de faire la fête, ni décrit concrètement quelles mesures de précaution auraient été prises dans ce contexte, afin de tenir secrètes leurs rencontres et éviter d’éveiller l’attention de tiers ou des autorités, ayant uniquement précisé qu’ils écoutaient la musique à bas volume pour ne pas alerter le voisinage, qu’il a également décrit de manière très simpliste et générale les circonstances dans lesquelles la police aurait fait irruption lors de la fête organisée en juin 2016 à F._______,

D-927/2021 Page 10 que malgré l’insistance de l’auditeur, il a uniquement su dire que des policiers étaient arrivés à bord de deux véhicules vers 20 heures, qu’ils étaient entrés sans frapper en défonçant la porte, puis avaient procédé à l’arrestation des participants, dont seulement un petit nombre avait réussi à s’échapper en passant par une porte située à l’arrière de la maison, qu’à cette occasion, il aurait lui-même été appréhendé, battu, embarqué dans une camionnette, puis emmené au poste de police de C._______, où il aurait perdu connaissance (cf. ibidem, p. 10), que toutes ces indications sont toutefois trop vagues et générales pour pouvoir admettre la réalité d’un événement aussi marquant et décisif, qui aurait motivé sa fuite du pays, qu’il n’a d’ailleurs fourni aucun élément permettant de comprendre ce qui aurait déclenché l’intervention des forces de l’ordre lors de cette fête, alors que toutes les (…) auxquelles il aurait pris part jusque-là se seraient déroulées sans incident, puisqu’il a reconnu n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités avant juin 2016, qu’il n’a pas non plus été en mesure de donner des informations un tant soit peu substantielles sur les circonstances de sa prétendue détention en juin 2016 au cours de laquelle il aurait subi des mauvais traitements, ayant uniquement fait valoir que privé d’eau et de nourriture, il avait vécu cinq jours de tortures en croyant « que c’était le dernier jour sur cette terre » (cf. ibidem, p. 11), que les déclarations portant sur sa seconde arrestation en janvier 2019 par des policiers, appelés « Mazombis », puis sur sa libération réalisée grâce à l’intervention de sa mère, sont dépourvues de détails marquants, caractéristiques d’une expérience réellement vécue (cf. ibidem, p. 14), que, par ailleurs, il n’est pas compréhensible que l’intéressé ait pris le risque de retourner en Tanzanie en décembre 2018, après avoir séjourné plus de deux ans au Qatar, sous prétexte qu’il n’aurait plus pu compter sur le soutien financier de son ami, après la mort du frère de celui-ci, qu’il s’est du reste montré confus à cet égard, déclarant tantôt que son père lui avait garanti qu’il pouvait revenir en toute sécurité du fait que « la communauté » lui avait pardonné, tantôt que sa mère lui avait dit qu’il était toujours en danger (cf. ibidem, p. 12 et p. 13),

D-927/2021 Page 11 que, confronté par l’auditeur à l’incohérence de ces propos, il n’a apporté aucune explication complémentaire crédible, s’étant satisfait de déclarer que son père ne l’aimait pas vraiment et que celui-ci l’avait fait rentrer uniquement aux fins de le marier et de dissiper tout doute sur son orientation sexuelle au sein de leur entourage (cf. ibidem, p. 13), que le recourant s’est aussi exprimé de manière floue et laconique sur les raisons qui auraient incité des policiers d’une unité spéciale, appelés « Mozambi », à le rechercher au domicile familial deux semaines après son arrivée à Zanzibar, ayant vaguement indiqué que la nouvelle de son retour était probablement connue par des membres de sa communauté, lesquels l’avaient aperçu et dénoncé (cf. ibidem, p. 6 et p-v. d’audition du 19 février 2020, p. 17), que toutes ces incohérences et imprécisions ne sauraient s’expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, par le stress ou l’angoisse résultant de son arrestation et de son emprisonnement, qu’il s’agit-là en effet de simples allégations de sa part nullement étayées, rien n'indiquant que les deux auditions principales n'auraient pas été conduites de manière adéquate, l’intéressé ayant du reste confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci lui avaient été traduits dans une langue qu’il comprenait et correspondaient à ses propos (cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 18 et p-v. d’audition du 19 février 2020, p. 20), que le recourant conteste le caractère vague et général de son récit en invoquant également le fait qu’il est généralement compliqué, pour un requérant d’asile, de comprendre quels sont les éléments pertinents du récit attendus par la personne en charge de l’audition, que, cependant, il ressort des procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile que l’auditeur a privilégié les questions ouvertes afin d’encourager le récit libre et spontané, ce qui a permis au recourant de s’exprimer en toute liberté et de donner spontanément des détails, sans être influencé par les questions posées, qu’ayant abordé les motifs d’asile par une phase de récit libre, ce qui a permis de cibler les points, les thèmes et les évènements essentiels (cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 6), l’auditeur a ensuite cherché à approfondir les allégations du requérant en multipliant les questions précises, claires et courtes, toujours en veillant à utiliser un

D-927/2021 Page 12 questionnement ouvert et en soulignant l’importance des moindres détails dans la description des évènements (concernant notamment le groupe d’amis homosexuels avec lesquels l’intéressé aurait eu l’habitude de participer à des fêtes, cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 8 in fine et

p. 9), qu’une telle approche était apte à clarifier le rôle attendu du requérant, à savoir qu’il ne devait pas s’attendre uniquement à ce que des questions lui soient posées, mais qu’il devait fournir spontanément des informations les plus complètes et détaillées possible, qu’ainsi, à supposer que l’auditeur aurait pu poser davantage de questions notamment sur les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été arrêté et détenu en juin 2016, ou attirer expressément l’attention de celui-ci sur le caractère lacunaire de ses allégations, il n’en demeure pas moins que l'intéressé est également responsable de l’aspect relativement inconsistant de son récit, que rien ne l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon lui, auraient été pertinents pour l’issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'établir avec précision ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. c LAsi), qu’au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux ennuis prétendument rencontrés avec les autorités tanzaniennes avant son départ définitif du pays en mars 2019, du fait de sa participation à une fête organisée par la communauté homosexuelle, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, cela dit, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte de persécution future, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, du seul fait de son orientation sexuelle, que l’homosexualité constitue certes un crime sévèrement réprimé en Tanzanie, que les actes sexuels entre personnes du même sexe y sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 ans (art. 154, al. 1 du code pénal tanzanien),

D-927/2021 Page 13 qu’à Zanzibar, il existe également une législation prévoyant que quiconque « a une union charnelle contre nature avec une autre personne » est « passible d’un emprisonnement de 30 ans » (art. 133, al. 1 de la loi pénale no 6/2018 de Zanzibar), que, sous l’ère de l’ancien président John Magufuli, élu en octobre 2015, une véritable rhétorique officielle dénonçant l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée en Tanzanie, que, depuis 2016 et 2017, de nombreuses sources font état d’arrestations et de poursuites engagées à l’encontre de personnes accusées d’homosexualité ainsi que d’activistes et de défenseurs des droits des LGBTI, que la police maltraite les membres de ces minorités sexuelles ou les harcèle, ceux-ci étant soumis notamment à des examens anaux forcés lorsqu’ils sont en état d’arrestation, ce qui constitue, selon certains observateurs, une forme de torture, que la situation des minorités sexuelles s’est également dégradée au sein de la société civile, profondément homophobe, à cause de la répression du gouvernement, que bien qu’une attitude de discrétion ait prévalu à Zanzibar assez longtemps pour qu'une génération de jeunes homosexuels se soit habituée à y vivre ouvertement son orientation sexuelle, ceux-ci peuvent être désormais harcelés dans la rue et faire face à la pression de leur famille (cf. ecoi.net, IRB-Immigration and Refugee Board of Canada : Tanzanie : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l'État et les services de soutien ; information sur les lois qui criminalisent les unions de même sexe à Zanzibar, y compris information indiquant s'il existe une confusion au sein des autorités au sujet des articles de lois applicables [2016-août 2018], https://www.ecoi.net/en/document/2021659.html, consulté le 2 mai 2022), qu’en octobre 2018, le gouverneur de la province de Dar Es Salam, Paul Makonda, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations (cf. Chasse aux homosexuels à Dar Es Salaam - BBC News Afrique, https://www.bbc.com/afrique/region-46029496, consulté le 2 mai 2022),

D-927/2021 Page 14 que l’attitude des autorités et de la société civile à l’égard de la communauté homosexuelle ne s’est pas fondamentalement modifiée depuis lors, malgré les changements politiques intervenus en Tanzanie suite au décès du président John Magufuli et à l’élection de Samia Suluhu Hassan à la présidence en mars 2021, que, cela dit, il ne suffit cependant pas pour un requérant d’asile provenant de ce pays d’affirmer qu’il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013, sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE cf. ATAF 2014/1), qu’il doit encore être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce afin de déterminer la situation personnelle à laquelle serait confronté le recourant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément concret et circonstancié permettant d’admettre que l’intéressé pourrait être spécifiquement ciblé par les autorités ou par des tiers après son retour en raison de son orientation sexuelle, du fait de son comportement passé ou de celui qu’il pourrait adopter à l’avenir, qu’en dehors de ses prétendues arrestations en raison de sa participation à une fête organisée par la communauté homosexuelle, dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment, l’intéressé n’a pas allégué ni a fortiori établi à satisfaction de droit avoir adopté un mode de vie ou un comportement ostentatoire, susceptible de l’exposer à un risque concret de préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour, que rien n’indique que les autorités tanzaniennes seraient informées de son orientation sexuelle et qu’il pourrait être identifié en tant que tel, qu’il a dit qu’il ne s’était jamais affiché publiquement comme homosexuel dans son pays (cf. p-v. d’audition du 19 février 2020, p. 9), que personne n’aurait jamais rien su de la relation secrète qu’il aurait vécue avec un cousin durant son jeune âge (cf. ibidem, p. 7), qu’il se serait également montré discret et prudent s’agissant de la relation intime qu’il aurait entretenue avec un individu en 2009 (cf. ibidem, p. 9 in fine),

D-927/2021 Page 15 qu’à partir de 2010, lorsqu’il était étudiant, il aurait multiplié les relations secrètes avec des partenaires différents, que ne souhaitant pas que son homosexualité soit connue publiquement, il aurait fait de son mieux pour dissimuler ses pratiques sexuelles, prenant des précautions dans tout ce qu’il faisait (cf. ibidem, p. 10, 16 et 17), que, dans ce contexte, il n’a pas fait état de circonstances personnelles particulières qui auraient entraîné chez lui une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’aucun élément du dossier ne laisse présager un changement à l’avenir, que, par ailleurs, il n’a offert aucun indice concret et sérieux permettant d’admettre qu’il pourrait légitimement craindre, en cas de retour, de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d’un membre de sa famille du fait de son homosexualité ou d’être dénoncé à la police, qu’il a certes déclaré qu’ayant été contraint de révéler son homosexualité à ses parents après sa prétendue arrestation en juin 2016, il avait été rejeté et renié par son père, lequel, en tant que musulman pratiquant et membre influent de sa communauté, souhaitait le marier à tout prix (cf. p-v. d’audition du 19 février 2020, pp. 12 à 14), que, malgré ces pressions, son père aurait toutefois contribué à le faire libérer en janvier 2019, en remettant une somme d’argent à des policiers (cf. ibidem, p. 14), que celui-ci l’aurait également aidé à quitter le pays, en finançant, du moins en partie, le voyage jusqu’en Suisse (cf. ibidem, p. 8), qu’en outre, si le recourant s’était véritablement senti menacé par son père, il ne serait pas retourné vivre au domicile familial à son retour du Qatar, qu’enfin, l’affirmation selon laquelle la communauté musulmane pourrait également s’en prendre à lui en cas de retour, n’est nullement étayée et ne saurait dès lors être retenue (cf. ibidem, p. 13), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

D-927/2021 Page 16 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). qu’en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier à Zanzibar, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est jeune, en bonne santé et apte à travailler, et dispose au demeurant d'un réseau social et familial sur place, composé pour le moins de sa mère et d’une sœur (cf. p-v. d’audition du 25 octobre 2019, p. 3), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer d'excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-927/2021 Page 17 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant, versée le 23 mars 2021,

(dispositif page suivante)

D-927/2021 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée le 23 mars 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-927/2021 Arrêt du 2 juin 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Tanzanie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 10 octobre 2019, les procès-verbaux des auditions du 21 octobre 2019 (sur les données personnelles) et du 25 octobre suivant (sur les motifs), la décision du 5 novembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, retenant en particulier que les allégations de l'intéressé, relatives à ses prétendues arrestations en juin 2016, puis en janvier 2019, du fait de sa participation à une fête organisée par la communauté homosexuelle, à laquelle il avait dit appartenir, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur caractère inconsistant et illogique, le recours du 14 novembre 2019 interjeté contre la décision précitée, par lequel l'intéressé a reproché au SEM de s'être limité à nier la vraisemblance de ses motifs de fuite, sans prendre position sur la crédibilité de son orientation sexuelle, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune question précise dans le cadre des auditions, l'arrêt D-6056/2019 du 6 décembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 5 novembre 2019 et renvoyé la cause au SEM pour examen de celle-ci en procédure étendue (art. 26d LAsi), complément d'instruction, et nouvelle décision dûment motivée, retenant en particulier qu'au vu du contexte socio-politique prévalant en Tanzanie, où l'homosexualité était sévèrement sanctionnée par la loi et l'homophobie particulièrement virulente au sein de la société civile, l'autorité inférieure ne pouvait pas se dispenser d'examiner la question de la vraisemblance de l'homosexualité alléguée, l'appartenance de l'intéressé à ce groupe social pouvant s'avérer déterminante tant sous l'angle de la détermination de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en matière de licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 3 CEDH, la décision incidente du SEM du 17 décembre 2019 de passage à la procédure étendue, le courriel du 18 février 2020, adressé à Caritas et transmis au SEM pour suite utile, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de la dénommée B._______, a demandé l'annulation de son audition complémentaire prévue le 19 février suivant, la procuration, jointe sous forme de copie, signée par l'intéressé en faveur de B._______ le 18 février 2020, l'audition complémentaire du 19 février 2020, l'écrit du 19 juin 2020, par lequel l'intéressé a fait parvenir au SEM l'original de la procuration précitée, habilitant B._______ à le représenter, la décision du 27 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 mars 2021 (date du timbre postal) et les demandes de dispense de l'avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la décision incidente du 8 mars 2021, par laquelle le juge précédemment en charge de l'instruction, considérant que les conclusions du recours paraissaient, prima facie, d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 23 mars 2021 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 17 mars 2021, par lequel l'intéressé soutient qu'il a été empêché, pour des raisons d'ordre professionnel (vu qu'il habite à [...] et travaille à [...]), de retirer l'envoi postal qui lui a été adressé par le Tribunal et demande, de ce fait, une nouvelle notification de l'envoi en question, la nouvelle décision incidente du 18 mars 2021, par laquelle le même juge instructeur, constatant, sur la base des pièces du dossier, que la décision incidente du 8 mars 2021 avait été valablement notifiée à l'intéressé (art. 12 LAsi), a rejeté la demande de celui-ci du 17 mars 2021 et maintenu sa décision incidente du 8 mars 2021, précisant que le recourant restait tenu de payer l'intégralité de l'avance de 750 francs exigée, jusqu'au 23 mars 2021, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recours ayant « ex lege » effet suspensif (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, qu'à titre liminaire, le grief formel invoqué, selon lequel l'audition complémentaire du 19 février 2020 ne se serait pas déroulée de manière régulière en raison de l'absence de la représentante légale de l'intéressé, s'avère mal fondé et doit dès lors être rejeté, qu'en effet, celui-ci ayant été convoqué par le SEM, le 22 janvier 2020 déjà, en vue d'une audition censée se tenir le 19 février suivant, on ne voit pas ce qui aurait empêché sa prétendue mandataire, la dénommée B._______, d'y assister, en justifiant de ses pouvoirs par une procuration écrite en bonne et due forme, ou de faire valoir des motifs valables s'opposant au déroulement de dite audition, la mandataire en question s'étant limitée à faire parvenir au SEM, la veille de l'audition prévue, soit le 18 février 2020, une demande d'annulation de celle-ci, en joignant la simple copie d'une procuration, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable(art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le requérant a déclaré qu'il était né à Zanzibar, et avait vécu avec ses parents jusqu'en 2011, époque à laquelle il avait loué une maison à proximité du domicile parental, que de 2011 à 2016, il aurait fait du commerce de (...) entre Zanzibar et Dar Es Salaam, qu'en juin 2016, il aurait pris part à une fête privée organisée secrètement à Zanzibar par la communauté homosexuelle à laquelle il appartenait, que des agents de police auraient fait irruption lors de cette fête et procédé à des arrestations, qu'il aurait lui-même été appréhendé, battu, puis emmené au poste de police de C._______, où il aurait été détenu et maltraité durant cinq jours, qu'il serait parvenu à négocier sa libération avec des policiers corrompus, en contrepartie d'une somme d'argent importante payée par sa mère, que s'étant engagé à disparaître de Zanzibar, il aurait fui à D._______, lieu situé en dehors de la ville de Dar Es Salaam, où il serait resté caché durant trois semaines ou un mois, qu'en septembre 2016, il aurait rejoint le Qatar, où il aurait vécu durant deux ans et quatre mois grâce au soutien moral et financier d'un ami et du frère de celui-ci qui était commerçant, qu'en décembre 2018, à la mort du frère de son ami, il aurait été contraint de quitter le Qatar, où il ne bénéficiait plus d'aucune aide financière et n'avait aucune possibilité de légaliser son séjour, qu'il serait alors retourné en Tanzanie, malgré sa crainte d'y être arrêté, qu'il serait resté caché durant deux semaines à E._______, avant de retourner chez ses parents à Zanzibar, évitant toutefois de sortir de chez lui, que la nouvelle de son retour se serait néanmoins propagée dans son quartier, qu'entre le 25 et le 27 janvier 2019, deux semaines après son arrivée, il aurait été appréhendé par des policiers masqués, appelés « Mazombis », chargés d'éliminer les opposants et les imams radicaux, lesquels auraient fait irruption au domicile familial, qu'il aurait été emmené dans un lieu inconnu et torturé durant la nuit, que le lendemain, après s'être engagé à quitter définitivement la Tanzanie, il aurait été libéré grâce à l'intervention de sa mère qui aurait payé quatre millions de shillings, qu'il aurait été immédiatement conduit au port par des policiers et aurait pris un bateau pour Dar Es Salaam, avant de se cacher à nouveau à E._______, que là, il aurait pris contact avec un individu qui se serait occupé des formalités de son départ, notamment de l'obtention d'un visa auprès de l'ambassade suisse, moyennant le paiement de 5'500 dollars, que, le 7 mars 2019, date prévue de son départ, il aurait été contraint d'y renoncer, après avoir appris que le service de l'immigration procédait à des contrôles, que, le 8 mars 2019, il serait enfin parvenu à quitter Dar Es Salaam, muni de son passeport et d'un visa pour la Suisse, valable du 7 au 11 mars 2019, qu'à son arrivée à Zurich, il aurait été pris en charge par un intermédiaire, lequel l'aurait conduit à Munich, où il aurait déposé une demande d'asile, le 28 mars 2019, ignorant que la Suisse et l'Allemagne étaient deux pays distincts, que, le 10 octobre 2019, il aurait été transféré en Suisse, après que les autorités allemandes lui eurent expliqué que cet Etat était compétent pour le traitement de sa demande d'asile, conformément aux accords de Dublin, que, dans sa décision du 27 janvier 2021, le SEM a retenu qu'au vu de leur caractère inconsistant et illogique, les allégations de l'intéressé portant sur ses prétendues arrestations en juin 2016 puis en janvier 2019 pour avoir pris part à une fête organisée par la communauté homosexuelle, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le SEM a retenu également que l'intéressé, dont l'orientation sexuelle n'était pas contestée, n'avait pas démontré avoir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Tanzanie ; qu'en effet, bien que l'homosexualité y fût considérée comme illégale et sévèrement réprimée, il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il aurait été l'objet de mesures, notamment dans le cadre de son entourage familial ou social, comparables à une pression psychique insupportable, ni qu'il risquerait, de façon hautement probable, de subir, à l'avenir, une telle pression, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé réitère la vraisemblance de ses motifs et soutient qu'il serait, en cas de retour en Tanzanie, où l'homosexualité est passible d'une peine de trente ans de prison ou de prison à vie, exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités, lesquelles mènent une véritable « chasse aux sorcières » à l'égard de cette minorité, avec le soutien et la complaisance de la population civile profondément homophobe ; qu'ainsi, en 2008, Paul Makonda, gouverneur de la région de Dar Es Salaam, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations ; qu'en tout état de cause, l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, dans la mesure où il serait contraint de se cacher, sans possibilité de vivre librement et d'assumer pleinement son homosexualité, qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant concernant son orientation sexuelle sont crédibles, qu'en effet, après avoir évoqué le processus personnel qui accompagne toute personne prenant conscience de son homosexualité, il a décrit, de manière précise et circonstanciée, sa relation avec un cousin puis des partenaires ultérieurs et expliqué, de façon réaliste, les précautions prises pour éviter que ses rapports clandestins ne soient découverts, vu le contexte socio-culturel prévalant dans son pays d'origine (cf. p-v. d'audition du 19 février 2020, p. 7), que, cependant, comme constaté à bon droit par le SEM, il n'a pas rendu crédibles les événements à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir ses deux arrestations par la police, en juin 2016 et janvier 2019, que ses déclarations, portant sur ces points essentiels de sa demande d'asile, sont demeurées particulièrement indigentes et ne sont corroborées par aucun moyen de preuve correspondant et, partant, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, les allégués relatifs à sa première arrestation en juin 2016, dans le cadre d'une fête organisée par des homosexuels, sont dénués de fondement sérieux, qu'ainsi, l'intéressé a tenu des propos peu circonstanciés quant au déroulement des fêtes organisées secrètement par sa communauté, appelées (...), ce alors même qu'il y aurait participé régulièrement et côtoyé des amis, qu'il a certes indiqué qu'il fréquentait ces fêtes en tant qu'invité et non pas comme organisateur, que celles-ci étaient planifiées par téléphone et se déroulaient les soirs (...), dans des locaux loués spécialement pour l'occasion, avec une vingtaine ou une trentaine de participants qui faisaient connaissance, s'échangeaient leurs numéros de téléphone, buvaient et écoutaient de la musique (cf. pv. d'audition du 25 octobre 2019, p. 9 et p. 10), que, cependant, invité à réitérées reprises par l'auditeur à fournir davantage de détails sur ces éléments, notamment au sujet de ses amis, l'intéressé a simplement répondu qu'il en connaissait certains et pas d'autres (cf. ibidem, p. 9), qu'il n'a mentionné aucun détail significatif quant aux membres de sa communauté avec lesquels il aurait eu l'habitude de faire la fête, ni décrit concrètement quelles mesures de précaution auraient été prises dans ce contexte, afin de tenir secrètes leurs rencontres et éviter d'éveiller l'attention de tiers ou des autorités, ayant uniquement précisé qu'ils écoutaient la musique à bas volume pour ne pas alerter le voisinage, qu'il a également décrit de manière très simpliste et générale les circonstances dans lesquelles la police aurait fait irruption lors de la fête organisée en juin 2016 à F._______, que malgré l'insistance de l'auditeur, il a uniquement su dire que des policiers étaient arrivés à bord de deux véhicules vers 20 heures, qu'ils étaient entrés sans frapper en défonçant la porte, puis avaient procédé à l'arrestation des participants, dont seulement un petit nombre avait réussi à s'échapper en passant par une porte située à l'arrière de la maison, qu'à cette occasion, il aurait lui-même été appréhendé, battu, embarqué dans une camionnette, puis emmené au poste de police de C._______, où il aurait perdu connaissance (cf. ibidem, p. 10), que toutes ces indications sont toutefois trop vagues et générales pour pouvoir admettre la réalité d'un événement aussi marquant et décisif, qui aurait motivé sa fuite du pays, qu'il n'a d'ailleurs fourni aucun élément permettant de comprendre ce qui aurait déclenché l'intervention des forces de l'ordre lors de cette fête, alors que toutes les (...) auxquelles il aurait pris part jusque-là se seraient déroulées sans incident, puisqu'il a reconnu n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités avant juin 2016, qu'il n'a pas non plus été en mesure de donner des informations un tant soit peu substantielles sur les circonstances de sa prétendue détention en juin 2016 au cours de laquelle il aurait subi des mauvais traitements, ayant uniquement fait valoir que privé d'eau et de nourriture, il avait vécu cinq jours de tortures en croyant « que c'était le dernier jour sur cette terre » (cf. ibidem, p. 11), que les déclarations portant sur sa seconde arrestation en janvier 2019 par des policiers, appelés « Mazombis », puis sur sa libération réalisée grâce à l'intervention de sa mère, sont dépourvues de détails marquants, caractéristiques d'une expérience réellement vécue (cf. ibidem, p. 14), que, par ailleurs, il n'est pas compréhensible que l'intéressé ait pris le risque de retourner en Tanzanie en décembre 2018, après avoir séjourné plus de deux ans au Qatar, sous prétexte qu'il n'aurait plus pu compter sur le soutien financier de son ami, après la mort du frère de celui-ci, qu'il s'est du reste montré confus à cet égard, déclarant tantôt que son père lui avait garanti qu'il pouvait revenir en toute sécurité du fait que « la communauté » lui avait pardonné, tantôt que sa mère lui avait dit qu'il était toujours en danger (cf. ibidem, p. 12 et p. 13), que, confronté par l'auditeur à l'incohérence de ces propos, il n'a apporté aucune explication complémentaire crédible, s'étant satisfait de déclarer que son père ne l'aimait pas vraiment et que celui-ci l'avait fait rentrer uniquement aux fins de le marier et de dissiper tout doute sur son orientation sexuelle au sein de leur entourage (cf. ibidem, p. 13), que le recourant s'est aussi exprimé de manière floue et laconique sur les raisons qui auraient incité des policiers d'une unité spéciale, appelés « Mozambi », à le rechercher au domicile familial deux semaines après son arrivée à Zanzibar, ayant vaguement indiqué que la nouvelle de son retour était probablement connue par des membres de sa communauté, lesquels l'avaient aperçu et dénoncé (cf. ibidem, p. 6 et p-v. d'audition du 19 février 2020, p. 17), que toutes ces incohérences et imprécisions ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, par le stress ou l'angoisse résultant de son arrestation et de son emprisonnement, qu'il s'agit-là en effet de simples allégations de sa part nullement étayées, rien n'indiquant que les deux auditions principales n'auraient pas été conduites de manière adéquate, l'intéressé ayant du reste confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci lui avaient été traduits dans une langue qu'il comprenait et correspondaient à ses propos (cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 18 et p-v. d'audition du 19 février 2020, p. 20), que le recourant conteste le caractère vague et général de son récit en invoquant également le fait qu'il est généralement compliqué, pour un requérant d'asile, de comprendre quels sont les éléments pertinents du récit attendus par la personne en charge de l'audition, que, cependant, il ressort des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile que l'auditeur a privilégié les questions ouvertes afin d'encourager le récit libre et spontané, ce qui a permis au recourant de s'exprimer en toute liberté et de donner spontanément des détails, sans être influencé par les questions posées, qu'ayant abordé les motifs d'asile par une phase de récit libre, ce qui a permis de cibler les points, les thèmes et les évènements essentiels (cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 6), l'auditeur a ensuite cherché à approfondir les allégations du requérant en multipliant les questions précises, claires et courtes, toujours en veillant à utiliser un questionnement ouvert et en soulignant l'importance des moindres détails dans la description des évènements (concernant notamment le groupe d'amis homosexuels avec lesquels l'intéressé aurait eu l'habitude de participer à des fêtes, cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 8 in fine et p. 9), qu'une telle approche était apte à clarifier le rôle attendu du requérant, à savoir qu'il ne devait pas s'attendre uniquement à ce que des questions lui soient posées, mais qu'il devait fournir spontanément des informations les plus complètes et détaillées possible, qu'ainsi, à supposer que l'auditeur aurait pu poser davantage de questions notamment sur les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été arrêté et détenu en juin 2016, ou attirer expressément l'attention de celui-ci sur le caractère lacunaire de ses allégations, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est également responsable de l'aspect relativement inconsistant de son récit, que rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon lui, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'établir avec précision ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. c LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux ennuis prétendument rencontrés avec les autorités tanzaniennes avant son départ définitif du pays en mars 2019, du fait de sa participation à une fête organisée par la communauté homosexuelle, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, cela dit, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, du seul fait de son orientation sexuelle, que l'homosexualité constitue certes un crime sévèrement réprimé en Tanzanie, que les actes sexuels entre personnes du même sexe y sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 ans (art. 154, al. 1 du code pénal tanzanien), qu'à Zanzibar, il existe également une législation prévoyant que quiconque « a une union charnelle contre nature avec une autre personne » est « passible d'un emprisonnement de 30 ans » (art. 133, al. 1 de la loi pénale no 6/2018 de Zanzibar), que, sous l'ère de l'ancien président John Magufuli, élu en octobre 2015, une véritable rhétorique officielle dénonçant l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine, s'est développée en Tanzanie, que, depuis 2016 et 2017, de nombreuses sources font état d'arrestations et de poursuites engagées à l'encontre de personnes accusées d'homosexualité ainsi que d'activistes et de défenseurs des droits des LGBTI, que la police maltraite les membres de ces minorités sexuelles ou les harcèle, ceux-ci étant soumis notamment à des examens anaux forcés lorsqu'ils sont en état d'arrestation, ce qui constitue, selon certains observateurs, une forme de torture, que la situation des minorités sexuelles s'est également dégradée au sein de la société civile, profondément homophobe, à cause de la répression du gouvernement, que bien qu'une attitude de discrétion ait prévalu à Zanzibar assez longtemps pour qu'une génération de jeunes homosexuels se soit habituée à y vivre ouvertement son orientation sexuelle, ceux-ci peuvent être désormais harcelés dans la rue et faire face à la pression de leur famille (cf. ecoi.net, IRB-Immigration and Refugee Board of Canada : Tanzanie : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités, y compris sur les lois, la protection offerte par l'État et les services de soutien ; information sur les lois qui criminalisent les unions de même sexe à Zanzibar, y compris information indiquant s'il existe une confusion au sein des autorités au sujet des articles de lois applicables [2016-août 2018], https://www.ecoi.net/en/document/2021659.html, consulté le 2 mai 2022), qu'en octobre 2018, le gouverneur de la province de Dar Es Salam, Paul Makonda, a lancé une campagne contre l'homosexualité, appelant ses administrés à dénoncer des homosexuels et promettant des arrestations (cf. Chasse aux homosexuels à Dar Es Salaam - BBC News Afrique, https://www.bbc.com/afrique/region-46029496, consulté le 2 mai 2022), que l'attitude des autorités et de la société civile à l'égard de la communauté homosexuelle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis lors, malgré les changements politiques intervenus en Tanzanie suite au décès du président John Magufuli et à l'élection de Samia Suluhu Hassan à la présidence en mars 2021, que, cela dit, il ne suffit cependant pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013, sur la manière dont le Tribunal tient compte de la jurisprudence de la CJUE cf. ATAF 2014/1), qu'il doit encore être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce afin de déterminer la situation personnelle à laquelle serait confronté le recourant en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément concret et circonstancié permettant d'admettre que l'intéressé pourrait être spécifiquement ciblé par les autorités ou par des tiers après son retour en raison de son orientation sexuelle, du fait de son comportement passé ou de celui qu'il pourrait adopter à l'avenir, qu'en dehors de ses prétendues arrestations en raison de sa participation à une fête organisée par la communauté homosexuelle, dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi à satisfaction de droit avoir adopté un mode de vie ou un comportement ostentatoire, susceptible de l'exposer à un risque concret de préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour, que rien n'indique que les autorités tanzaniennes seraient informées de son orientation sexuelle et qu'il pourrait être identifié en tant que tel, qu'il a dit qu'il ne s'était jamais affiché publiquement comme homosexuel dans son pays (cf. p-v. d'audition du 19 février 2020, p. 9), que personne n'aurait jamais rien su de la relation secrète qu'il aurait vécue avec un cousin durant son jeune âge (cf. ibidem, p. 7), qu'il se serait également montré discret et prudent s'agissant de la relation intime qu'il aurait entretenue avec un individu en 2009 (cf. ibidem, p. 9 in fine), qu'à partir de 2010, lorsqu'il était étudiant, il aurait multiplié les relations secrètes avec des partenaires différents, que ne souhaitant pas que son homosexualité soit connue publiquement, il aurait fait de son mieux pour dissimuler ses pratiques sexuelles, prenant des précautions dans tout ce qu'il faisait (cf. ibidem, p. 10, 16 et 17), que, dans ce contexte, il n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières qui auraient entraîné chez lui une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'aucun élément du dossier ne laisse présager un changement à l'avenir, que, par ailleurs, il n'a offert aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait légitimement craindre, en cas de retour, de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part d'un membre de sa famille du fait de son homosexualité ou d'être dénoncé à la police, qu'il a certes déclaré qu'ayant été contraint de révéler son homosexualité à ses parents après sa prétendue arrestation en juin 2016, il avait été rejeté et renié par son père, lequel, en tant que musulman pratiquant et membre influent de sa communauté, souhaitait le marier à tout prix (cf. p-v. d'audition du 19 février 2020, pp. 12 à 14), que, malgré ces pressions, son père aurait toutefois contribué à le faire libérer en janvier 2019, en remettant une somme d'argent à des policiers (cf. ibidem, p. 14), que celui-ci l'aurait également aidé à quitter le pays, en finançant, du moins en partie, le voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem, p. 8), qu'en outre, si le recourant s'était véritablement senti menacé par son père, il ne serait pas retourné vivre au domicile familial à son retour du Qatar, qu'enfin, l'affirmation selon laquelle la communauté musulmane pourrait également s'en prendre à lui en cas de retour, n'est nullement étayée et ne saurait dès lors être retenue (cf. ibidem, p. 13), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). qu'en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, en particulier à Zanzibar, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est jeune, en bonne santé et apte à travailler, et dispose au demeurant d'un réseau social et familial sur place, composé pour le moins de sa mère et d'une soeur (cf. p-v. d'audition du 25 octobre 2019, p. 3), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 23 mars 2021, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée le 23 mars 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Chrystel Tornare Villanueva Germana Barone Brogna Expédition :