Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 5 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6056/2019 Arrêt du 6 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Tanzanie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 5 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 10 octobre 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 17 octobre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]), les procès-verbaux des auditions du 21 octobre 2019 (sur les données personnelles) et du 25 octobre suivant (sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire de l'intéressé, le 1er novembre 2019, la prise de position de la mandataire du 4 novembre 2019, la décision du 5 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, la résiliation du mandat de représentation du 6 novembre 2019, le recours du 14 novembre 2019, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi de Suisse, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, assorties au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recours a « ex lege » effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, privée d'objet, est irrecevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer ainsi, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2), que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que, dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 26c LAsi, 1ère phrase, la procédure accélérée, comprenant l'audition sur les motifs d'asile ou l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36 LAsi, commence immédiatement après la fin de la phase préparatoire ; qu'au vu de l'art. 26d LAsi, s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande d'asile se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable(art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le requérant a déclaré qu'il était né à Zanzibar, et avait vécu avec ses parents jusqu'en 2011, époque à laquelle il avait loué une maison à proximité du domicile parental, que, de 2011 à 2016, il aurait fait du commerce de vêtements entre Zanzibar et Dar Es Salaam, qu'en juin 2016, il aurait pris part à une fête privée organisée secrètement à Zanzibar par la communauté homosexuelle à laquelle il appartenait, que des agents de police auraient fait irruption lors de cette fête et procédé à des arrestations, qu'il aurait lui-même été appréhendé, battu, puis emmené au poste de Malindi, où il aurait été détenu et maltraité durant cinq jours, qu'il serait parvenu à négocier sa libération avec des policiers corrompus, en contrepartie d'une somme d'argent importante payée par sa mère, que s'étant engagé à disparaître de Zanzibar, il aurait fui à Chanika, lieu situé en dehors de la ville de Dar Es Salaam, où il serait resté caché durant trois semaines ou un mois, qu'en septembre 2016, il aurait rejoint le Qatar, où il aurait vécu durant deux ans et quatre mois grâce au soutien moral et financier d'un ami et du frère de celui-ci qui était commerçant, qu'en décembre 2018, à la mort du frère de son ami, il aurait été contraint de quitter le Qatar, où il ne bénéficiait plus d'aucune aide financière et n'avait aucune possibilité de légaliser son séjour, qu'il serait alors retourné en Tanzanie, malgré sa crainte d'y être arrêté, qu'il serait resté caché durant deux semaines à Kipawa, avant de retourner chez ses parents à Zanzibar, évitant toutefois de sortir de chez lui, qu'entre le 25 et le 27 janvier 2019, deux semaines après son arrivée, il aurait été appréhendé par des policiers masqués, appelés « Mazombis » (chargés d'éliminer les opposants et les imams radicaux), qui auraient fait irruption au domicile familial, qu'il aurait été emmené dans un lieu inconnu et torturé, que, le lendemain, il aurait été libéré grâce à l'intervention de sa mère qui aurait payé quatre millions de shillings, après s'être engagé à quitter définitivement la Tanzanie, qu'il aurait été immédiatement conduit au port par des policiers, où il aurait pris un bateau pour Dar Es Salaam, avant de se cacher à nouveau à Kipawa, que là, il aurait pris contact avec un individu qui se serait occupé des formalités de son départ, notamment de l'obtention d'un visa auprès de l'ambassade suisse, moyennant le paiement de 5'500 dollars, que, le 7 mars 2019, date prévue de son départ, il aurait été contraint d'y renoncer, après avoir appris que le service de l'immigration procédait à des contrôles, que, le 8 mars 2019, il serait enfin parvenu à quitter Dar Es Salaam, muni de son passeport et d'un visa pour la Suisse, qu'à son arrivée à Zurich, il aurait été pris en charge par un intermédiaire, lequel l'aurait conduit à Munich, où il aurait déposé une demande d'asile, le 28 mars 2019, ignorant que la Suisse et l'Allemagne étaient deux pays distincts, que, le 10 octobre 2019, il aurait été transféré en Suisse, après que les autorités allemandes lui eurent expliqué que cet Etat était compétent pour le traitement de sa demande d'asile, conformément aux accords de Dublin, que, dans sa décision du 5 novembre 2019, le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant et illogique, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré la vraisemblance de ses motifs, reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis d'instruire la question de son homosexualité, et soutenu qu'il serait, en cas de retour en Tanzanie, où l'homosexualité était illégale et sévèrement réprimée, exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités qui mènent une véritable « chasse aux sorcières » à l'égard de cette minorité ; qu'en tout état de cause, l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, dans la mesure où il serait contraint d'y vivre caché, sans possibilité de vivre librement et d'assumer pleinement son homosexualité, qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision querellée, a mis en doute la vraisemblance des déclarations du recourant relatives à ses prétendues arrestations, en juin 2016, puis en janvier 2019, après qu'il eut pris part à une fête organisée par la communauté homosexuelle, à laquelle il a dit appartenir, qu'il a ainsi estimé que l'exécution du renvoi vers la Tanzanie était licite, l'examen du dossier ne faisant apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait exposé, selon toute vraisemblance, à un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, que, dans son recours, l'intéressé s'est plaint du fait que son homosexualité n'avait pas été instruite par le SEM, qu'il est vrai que l'autorité de première instance n'a pas pris position sur la vraisemblance de l'orientation sexuelle alléguée, l'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucune question précise à cet égard au cours de ses auditions, que, cependant, compte tenu du contexte socio-politique prévalant en Tanzanie, où l'homosexualité est sévèrement sanctionnée par la loi et l'homophobie particulièrement virulente au sein de la société civile, le SEM ne pouvait pas se dispenser d'un tel examen, qu'en effet, l'appartenance de l'intéressé à ce groupe social pourrait s'avérer déterminante tant sous l'angle de la détermination de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en matière de licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 3 CEDH, que le SEM ne pouvait en conséquence pas se limiter à nier la vraisemblance des motifs de fuite, sans examiner la vraisemblance de l'homosexualité alléguée et la pertinence d'un tel motif, si la crédibilité de l'intéressé sur ce point était acquise, qu'en procédant de la sorte, le SEM a non seulement établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, mais a également violé l'obligation de motiver sa décision, tant sous l'angle de l'asile, qu'en matière de licéité de l'exécution du renvoi, qu'en conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et violation du droit d'être entendu du recourant, dont découle le droit d'obtenir une décision motivée, qu'il appartiendra au SEM de se prononcer sur les conditions d'application des art. 3 et 7 LAsi, en procédant, cas échéant, aux compléments d'instruction indispensables à l'établissement complet et correct de l'état de fait pertinent, avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 5 novembre 2019, et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, pour examen de la présente cause dans le cadre d'une procédure étendue (art. 26d LAsi), complément d'instruction, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont sans objet et il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le recourant n'est pas représenté et n'a manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu'il ne lui est pas alloué de dépens (art. 7 al. 4 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 5 novembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :