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E-8823/2025

E-8823/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 août 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 11 août 2025, le requérant a été entendu dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles ; il a déclaré appartenir à la communauté amhara et avoir vécu en dernier lieu à Addis Abeba, précisant que tous ses proches se trouvaient en Ethiopie. Il aurait gagné la Grèce par avion et y serait resté deux mois avant de rejoindre la France, puis la Suisse. C. Entendu sur ses motifs en date du 22 septembre 2025, l’intéressé a exposé qu’il avait commencé des études à Addis Abeba en 2008 et avait obtenu plusieurs diplômes en géographie, hôtellerie et tourisme, avant de travailler dans l’hôtellerie. L’intéressé a déclaré que l’administration ou le parti gouvernemental « Biltsigina Party » (parti de la prospérité) avait exigé, à une date indéterminée, que l’entreprise pour laquelle il travaillait, « D._______ », lui verse de l’argent devant servir à des projets de développement, ce que le propriétaire de celle-ci aurait refusé ; transmettant cette réponse au bureau du district (woreda), le requérant aurait alors été menacé. Le 25 janvier 2025, il serait revenu au bureau du district pour s’enquérir de la situation de sa maison, qui devait être démolie dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain ; il aurait été interpellé par la police, appelée par les responsables du bureau, frappé et placé en détention. Il aurait été remis en liberté, le 3 février 2025, grâce aux relations de son beau-frère dans l’administration. Le lendemain, son employeur lui aurait signifié son licenciement en raison de son absence ; peu après, sa maison aurait été démolie. Il aurait également reçu, sur son téléphone, des messages menaçants en langue « oromigna » (recte : oromo). Le requérant aurait trouvé un nouvel emploi, mais n’aurait pas pu l’occuper faute de pouvoir obtenir un extrait de casier judiciaire, le bureau du district refusant de lui délivrer le document nécessaire. Sur le conseil de son beau- frère, il aurait envisagé de retourner dans sa ville d’origine de E._______,

E-8823/2025 Page 3 mais y aurait renoncé, un groupe armé du nom de « Oneg Shene » (terme par lequel l’Etat éthiopien désigne l’Armée de libération oromo [Oromo Liberation Army ; OLA]) étant actif dans la région. Le 17 mai 2025, l’intéressé aurait quitté Addis Abeba pour la Grèce, muni de son propre passeport comportant un visa Schengen, obtenu avec l’aide d’un passeur et délivré personnellement à l’intéressé par la représentation grecque. Un mois et vingt jours plus tard, il se serait rendu en France avec le même passeur ; ce dernier aurait ensuite gardé le passeport. Après son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait appris que sa famille résidait dans un autre quartier et que ses enfants subissaient des brimades à l’école, en raison de son départ. Le requérant a déposé, en copie, sa carte d’identité délivrée le (…) mars 2025, divers actes d’état civil et un diplôme du « F._______ », accompagné d’un relevé de notes. D. Le 24 septembre 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du G._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile dans le cadre d’une procédure étendue. E. Par décision du 17 octobre 2025, notifiée le 20 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et rejeté sa demande d’asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que prononcé le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure ; il a retenu que les difficultés rencontrées par l’intéressé avec la police et causées par le message qu’il avait transmis au bureau de district de la part de son employeur ne trouvaient pas leur origine dans un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi et ne constituaient dès lors pas une persécution. F. Dans le recours interjeté, le 17 novembre suivant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire. Il allègue en substance qu’il a été menacé, discriminé, arrêté et maltraité en raison de son origine amhara, a subi de mauvais traitements de la part d’agents de l’Etat, qui l’avaient également menacé, et que son épouse est harcelée par

E-8823/2025 Page 4 les autorités depuis son départ, ses enfants étant psychiquement perturbés. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que (…)). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-8823/2025 Page 5 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs. 3.2 Le Tribunal relève d’abord qu’il s’est montré laconique et peu précis dans ses réponses bien que l’auditeur l’ait invité, à plusieurs reprises, à se montrer plus complet et détaillé (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 septembre 2025, questions 71, 73, 80, 84, 86, 87, 93 et 98), de même que sa représentante juridique (cf. idem, questions 116 à 122) ; dans cette mesure, la portée de ses propos en est amoindrie, le défaut significatif de détails de ses déclarations portant à mal la réalité des faits relatés. S’agissant du fond, il ressort de son récit qu’il aurait été interpellé et emprisonné pour avoir transmis aux autorités du district le refus de son employeur de verser une contribution. A admettre que ces faits soient avérés, les mesures prises contre le recourant ne découlaient d’aucun des motifs cités à l’art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, il a indiqué n’avoir jamais eu d’engagement politique (cf. p-v de l’audition du 22 septembre 2025, question 65). De plus, il n’a jamais fait valoir que les problèmes rencontrés avec les autorités découleraient de son origine ethnique, cette allégation n’apparaissant que dans le recours, sans d’ailleurs n’être aucunement étayée. Il aurait du reste été relâché après quelques jours, grâce à l’aide d’un parent et aurait quitté l’Ethiopie légalement, muni de son passeport personnel. De même, la démolition de sa maison, mesure décidée avant les événements décrits et prise dans le cadre d’un projet d’urbanisme, n’apparaît pas non plus constituer un acte de persécution ; son épouse et ses enfants auraient d’ailleurs été relogés, le recourant précisant lors de son audition qu’ils allaient bien et n’avaient pas de problèmes (cf. p-v de l’audition du 22 septembre 2025, questions 16 à 20 et 26 à 31), excepté des difficultés survenues avec l’école des enfants, ceux-ci ayant repris leur scolarité en retard (cf. idem, questions 109 à 113). C’est sans fondement solide que l’intéressé a mis ces difficultés en rapport avec son départ,

E-8823/2025 Page 6 intervenu plusieurs mois plus tôt. Enfin, ce n’est là encore que dans le recours qu’il fait valoir que depuis son départ du pays, sa femme est harcelée par les autorités et que ses enfants sont psychologiquement perturbés, et là non plus sans étayer ces nouvelles allégations ‒ contradictoires avec celles faites en auditions ‒, dont la crédibilité apparaît dès lors douteuse. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

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– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Si l’Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1408/2021 du 20 janvier 2025 consid. 9. 2 et réf. cit.). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est en bonne santé (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), a obtenu plusieurs diplômes universitaires et dispose d’une importante expérience professionnelle (cf. p-v de l’audition du 22 septembre 2025, question 4) ; il peut également s’appuyer sur un important réseau familial, ses cinq frères et ses deux sœurs se trouvant en Ethiopie (cf. p-v de l’entretien sur les données personnelles, pt 3.02).

E-8823/2025 Page 8 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que (…)).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-8823/2025 Page 5 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 Le Tribunal relève d’abord qu’il s’est montré laconique et peu précis dans ses réponses bien que l’auditeur l’ait invité, à plusieurs reprises, à se montrer plus complet et détaillé (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 septembre 2025, questions 71, 73, 80, 84, 86, 87, 93 et 98), de même que sa représentante juridique (cf. idem, questions 116 à 122) ; dans cette mesure, la portée de ses propos en est amoindrie, le défaut significatif de détails de ses déclarations portant à mal la réalité des faits relatés. S’agissant du fond, il ressort de son récit qu’il aurait été interpellé et emprisonné pour avoir transmis aux autorités du district le refus de son employeur de verser une contribution. A admettre que ces faits soient avérés, les mesures prises contre le recourant ne découlaient d’aucun des motifs cités à l’art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, il a indiqué n’avoir jamais eu d’engagement politique (cf. p-v de l’audition du 22 septembre 2025, question 65). De plus, il n’a jamais fait valoir que les problèmes rencontrés avec les autorités découleraient de son origine ethnique, cette allégation n’apparaissant que dans le recours, sans d’ailleurs n’être aucunement étayée. Il aurait du reste été relâché après quelques jours, grâce à l’aide d’un parent et aurait quitté l’Ethiopie légalement, muni de son passeport personnel. De même, la démolition de sa maison, mesure décidée avant les événements décrits et prise dans le cadre d’un projet d’urbanisme, n’apparaît pas non plus constituer un acte de persécution ; son épouse et ses enfants auraient d’ailleurs été relogés, le recourant précisant lors de son audition qu’ils allaient bien et n’avaient pas de problèmes (cf. p-v de l’audition du 22 septembre 2025, questions 16 à 20 et 26 à 31), excepté des difficultés survenues avec l’école des enfants, ceux-ci ayant repris leur scolarité en retard (cf. idem, questions 109 à 113). C’est sans fondement solide que l’intéressé a mis ces difficultés en rapport avec son départ,

E-8823/2025 Page 6 intervenu plusieurs mois plus tôt. Enfin, ce n’est là encore que dans le recours qu’il fait valoir que depuis son départ du pays, sa femme est harcelée par les autorités et que ses enfants sont psychologiquement perturbés, et là non plus sans étayer ces nouvelles allégations ‒ contradictoires avec celles faites en auditions ‒, dont la crédibilité apparaît dès lors douteuse.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Si l’Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1408/2021 du 20 janvier 2025 consid. 9. 2 et réf. cit.). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est en bonne santé (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), a obtenu plusieurs diplômes universitaires et dispose d’une importante expérience professionnelle (cf. p-v de l’audition du 22 septembre 2025, question 4) ; il peut également s’appuyer sur un important réseau familial, ses cinq frères et ses deux sœurs se trouvant en Ethiopie (cf. p-v de l’entretien sur les données personnelles, pt 3.02).

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E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E. 6 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

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– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8823/2025 Arrêt du 15 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 4 août 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 11 août 2025, le requérant a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles ; il a déclaré appartenir à la communauté amhara et avoir vécu en dernier lieu à Addis Abeba, précisant que tous ses proches se trouvaient en Ethiopie. Il aurait gagné la Grèce par avion et y serait resté deux mois avant de rejoindre la France, puis la Suisse. C. Entendu sur ses motifs en date du 22 septembre 2025, l'intéressé a exposé qu'il avait commencé des études à Addis Abeba en 2008 et avait obtenu plusieurs diplômes en géographie, hôtellerie et tourisme, avant de travailler dans l'hôtellerie. L'intéressé a déclaré que l'administration ou le parti gouvernemental « Biltsigina Party » (parti de la prospérité) avait exigé, à une date indéterminée, que l'entreprise pour laquelle il travaillait, « D._______ », lui verse de l'argent devant servir à des projets de développement, ce que le propriétaire de celle-ci aurait refusé ; transmettant cette réponse au bureau du district (woreda), le requérant aurait alors été menacé. Le 25 janvier 2025, il serait revenu au bureau du district pour s'enquérir de la situation de sa maison, qui devait être démolie dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain ; il aurait été interpellé par la police, appelée par les responsables du bureau, frappé et placé en détention. Il aurait été remis en liberté, le 3 février 2025, grâce aux relations de son beau-frère dans l'administration. Le lendemain, son employeur lui aurait signifié son licenciement en raison de son absence ; peu après, sa maison aurait été démolie. Il aurait également reçu, sur son téléphone, des messages menaçants en langue « oromigna » (recte : oromo). Le requérant aurait trouvé un nouvel emploi, mais n'aurait pas pu l'occuper faute de pouvoir obtenir un extrait de casier judiciaire, le bureau du district refusant de lui délivrer le document nécessaire. Sur le conseil de son beau-frère, il aurait envisagé de retourner dans sa ville d'origine de E._______, mais y aurait renoncé, un groupe armé du nom de « Oneg Shene » (terme par lequel l'Etat éthiopien désigne l'Armée de libération oromo [Oromo Liberation Army ; OLA]) étant actif dans la région. Le 17 mai 2025, l'intéressé aurait quitté Addis Abeba pour la Grèce, muni de son propre passeport comportant un visa Schengen, obtenu avec l'aide d'un passeur et délivré personnellement à l'intéressé par la représentation grecque. Un mois et vingt jours plus tard, il se serait rendu en France avec le même passeur ; ce dernier aurait ensuite gardé le passeport. Après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris que sa famille résidait dans un autre quartier et que ses enfants subissaient des brimades à l'école, en raison de son départ. Le requérant a déposé, en copie, sa carte d'identité délivrée le (...) mars 2025, divers actes d'état civil et un diplôme du « F._______ », accompagné d'un relevé de notes. D. Le 24 septembre 2025, le SEM a attribué le requérant au canton du G._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue. E. Par décision du 17 octobre 2025, notifiée le 20 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant et rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, ainsi que prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure ; il a retenu que les difficultés rencontrées par l'intéressé avec la police et causées par le message qu'il avait transmis au bureau de district de la part de son employeur ne trouvaient pas leur origine dans un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi et ne constituaient dès lors pas une persécution. F. Dans le recours interjeté, le 17 novembre suivant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Il allègue en substance qu'il a été menacé, discriminé, arrêté et maltraité en raison de son origine amhara, a subi de mauvais traitements de la part d'agents de l'Etat, qui l'avaient également menacé, et que son épouse est harcelée par les autorités depuis son départ, ses enfants étant psychiquement perturbés. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que (...)). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs. 3.2 Le Tribunal relève d'abord qu'il s'est montré laconique et peu précis dans ses réponses bien que l'auditeur l'ait invité, à plusieurs reprises, à se montrer plus complet et détaillé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 septembre 2025, questions 71, 73, 80, 84, 86, 87, 93 et 98), de même que sa représentante juridique (cf. idem, questions 116 à 122) ; dans cette mesure, la portée de ses propos en est amoindrie, le défaut significatif de détails de ses déclarations portant à mal la réalité des faits relatés. S'agissant du fond, il ressort de son récit qu'il aurait été interpellé et emprisonné pour avoir transmis aux autorités du district le refus de son employeur de verser une contribution. A admettre que ces faits soient avérés, les mesures prises contre le recourant ne découlaient d'aucun des motifs cités à l'art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, il a indiqué n'avoir jamais eu d'engagement politique (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2025, question 65). De plus, il n'a jamais fait valoir que les problèmes rencontrés avec les autorités découleraient de son origine ethnique, cette allégation n'apparaissant que dans le recours, sans d'ailleurs n'être aucunement étayée. Il aurait du reste été relâché après quelques jours, grâce à l'aide d'un parent et aurait quitté l'Ethiopie légalement, muni de son passeport personnel. De même, la démolition de sa maison, mesure décidée avant les événements décrits et prise dans le cadre d'un projet d'urbanisme, n'apparaît pas non plus constituer un acte de persécution ; son épouse et ses enfants auraient d'ailleurs été relogés, le recourant précisant lors de son audition qu'ils allaient bien et n'avaient pas de problèmes (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2025, questions 16 à 20 et 26 à 31), excepté des difficultés survenues avec l'école des enfants, ceux-ci ayant repris leur scolarité en retard (cf. idem, questions 109 à 113). C'est sans fondement solide que l'intéressé a mis ces difficultés en rapport avec son départ, intervenu plusieurs mois plus tôt. Enfin, ce n'est là encore que dans le recours qu'il fait valoir que depuis son départ du pays, sa femme est harcelée par les autorités et que ses enfants sont psychologiquement perturbés, et là non plus sans étayer ces nouvelles allégations contradictoires avec celles faites en auditions , dont la crédibilité apparaît dès lors douteuse. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1408/2021 du 20 janvier 2025 consid. 9. 2 et réf. cit.). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est en bonne santé (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), a obtenu plusieurs diplômes universitaires et dispose d'une importante expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2025, question 4) ; il peut également s'appuyer sur un important réseau familial, ses cinq frères et ses deux soeurs se trouvant en Ethiopie (cf. p-v de l'entretien sur les données personnelles, pt 3.02). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :