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E-3576/2019

E-3576/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 18 janvier 2016. B. Entendu les 21 janvier 2016 et 12 mai 2017, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir du village de C._______, situé dans l’arrondissement de D._______, district de Mullaitivu (région du Vanni). Il y aurait vécu et étudié jusqu’au O-Level, hormis la 10ème année – suivie en partie dans un camp de réfugiés à E._______, où sa famille aurait trouvé refuge entre mai et novembre 2009 −, avant de travailler essentiellement comme maçon. En mars 2009, alors qu’il avait (…) ans, le recourant aurait été enlevé à F._______ par les LTTE, qui l’auraient obligé à travailler pendant quelques jours dans leurs cuisines avant de le relâcher. Le (…) 2014, à l’occasion d’une journée commémorative des anciens combattants des LTTE, formellement interdite par les autorités, des torches auraient été allumées dans son village, le long du chemin qu’il empruntait pour regagner son domicile après le travail. Le soir-même ou quelques jours plus tard (selon les versions), des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) auraient remis à ses parents, à son attention et en son absence, une convocation pour un interrogatoire, le soupçonnant d’avoir allumé les torches et d’être en lien avec les LTTE. Pensant avoir été faussement dénoncé par des habitants du village l’ayant aperçu à proximité des torches et craignant pour sa sécurité en cas d’arrestation, l’intéressé aurait passé deux jours chez un ami à D._______, puis se serait réfugié à Jaffna, vivant et travaillant dans le quartier de G._______, jusqu’en avril 2015. Recherché par le CID sur le chantier où il œuvrait, il aurait fui à Colombo, y séjournant discrètement dans le quartier de H._______ pendant plusieurs mois. Le 1er juin 2015, il aurait passé la journée à C._______ pour participer à une fête dans un temple. De retour à Colombo, il aurait appris que le CID l’avait recherché au domicile familial à C._______, à la suite de quoi ses parents lui auraient conseillé de quitter le Sri Lanka. En août 2015, il aurait tenté de s’exiler en Europe en passant par Singapour, mais aurait dû retourner à Colombo après deux mois. Il aurait finalement quitté son pays, le 26 octobre 2015, muni de son passeport, à bord d’un avion à destination de Téhéran (via le Qatar), où son passeport lui aurait été confisqué. Il aurait continué son voyage par la route pour finalement arriver en Suisse, le 17 janvier 2016. Après son

E-3576/2019 Page 3 départ du pays, il aurait appris que le CID l’avait recherché à deux reprises au domicile familial. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé sa carte d’identité, une traduction certifiée (en anglais) de son acte de naissance ainsi qu’un certificat de participation à une formation de trois mois effectuée début 2012 dans le domaine de l’agriculture durable. C. Par décision du 11 juin 2019, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par acte du 12 juillet 2019, complété le 15 juillet suivant, le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l’annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire. A titre formel, il a requis l’annulation ou la suspension provisoire des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée, et l’octroi d’un permis N à titre provisoire pour toute la durée de la procédure de recours ainsi que sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec désignation de son avocat comme mandataire d’office. Il a notamment déposé une attestation médicale de suivi pour des symptômes anxio-dépressifs récurrents datée du 8 juillet 2019, deux documents scannés de la "(…)" de 2017 ainsi que deux écrits de son père adressés à cette commission, le 29 mai 2017 (en langues tamoule et anglaise). E. Le 4 octobre 2019, le recourant a adressé au SEM un rapport médical établi la veille, faisant état d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Une copie de ce document a été transmise au Tribunal. F. Par décision incidente du 17 décembre 2020, la juge en charge de

E-3576/2019 Page 4 l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me François Gillard en qualité de mandataire d’office du recourant. Elle a imparti à celui-ci un délai échéant le 18 janvier 2021 pour actualiser sa situation médicale et fournir les explications relatives aux pièces produites annoncées dans le complément au recours du 15 juillet 2019. Elle a pour le reste déclaré irrecevables la requête tendant à l’annulation et à la suspension, à titre provisionnel, des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée ainsi que la demande d’octroi de permis N à titre provisoire durant la procédure de recours. G. Par courriers des 9 février et 1er mars 2021, Me François Gillard a informé le Tribunal qu’il était sans nouvelles de son mandant, de sorte qu’il ne lui était pas possible de déposer les documents médicaux requis. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3576/2019 Page 5 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).

E-3576/2019 Page 6 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait tenu des propos contradictoires et insuffisamment fondés sur des points essentiels de son récit. S’agissant des visites du CID fin 2014, l’intéressé s’était montré inconstant puisqu’il avait dit, lors de son audition sommaire, que des agents s’étaient rendus à son domicile quelques jours après la fête commémorative du (…) 2014, avant de déclarer, au cours de son audition sur les motifs, que cette visite avait eu lieu le soir-même de cette fête. Interrogé à ce sujet, il avait à nouveau modifié sa version des faits en affirmant que les agents du CID étaient venus à deux reprises. Au sujet de cet évènement, l’autorité de première instance a encore relevé qu’il n’était pas plausible que des agents du CID l’aient recherché chez lui sans penser à l’attendre, ce qui démontrait qu’il n’avait pas le profil d’une personne pouvant sérieusement intéresser les autorités. Par ailleurs, le recourant avait tenu des propos divergents au sujet de son retour de Singapour, indiquant tantôt avoir séjourné à Colombo pendant vingt-et-un jours, tantôt pendant quatre ou cinq jours seulement. Lors de sa première audition, il n’aurait en outre pas mentionné être retourné dans son village, le 1er juin 2015, et avoir été recherché au domicile familial après cela, ni à deux reprises après son départ définitif du pays. Le SEM a également reproché à l’intéressé de ne pas avoir su déterminer pour quelle raison exacte le CID lui aurait adressé une convocation. Il ignorerait l’identité et la motivation des personnes de son village qui l’auraient faussement dénoncé d’avoir allumé des torches pour la fête commémorative du (…) 2014, cet allégué n’étant d’ailleurs qu’une simple supposition de sa part. L’explication selon laquelle il aurait été aperçu par des passants près des torches n’a pas convaincu le SEM, qui l’a estimée insuffisante pour rendre crédible une recherche ciblée du CID à son encontre. L’intéressé n’aurait pas non plus apporté d’élément plausible démontrant que les agents du CID l’avaient réellement recherché dans le village de G._______ cinq mois plus tard. En outre, le SEM a considéré que le récit du recourant concernant les visites

E-3576/2019 Page 7 d’agents du CID et les modalités de leur convocation n’était pas suffisamment fondé, rappelant que l’intéressé n’avait, à en suivre son récit, jamais été en contact direct avec eux. Il a enfin relevé que si le recourant pensait réellement encourir les risques allégués, il ne serait pas resté au Sri Lanka jusqu’en août 2015, n’aurait pas demandé l’établissement d’un passeport à ce moment-là ni effectué un aller-retour au pays muni de ce document pour ensuite franchir une seconde fois la frontière légalement par l’aéroport de Colombo. Le SEM a nié l’existence d’un risque de sérieux préjudices futurs en cas de retour, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable avoir attiré sur lui l’attention des autorités sri- lankaises et avoir été exposé à des persécutions avant son départ. 3.2 Dans son recours, A._______ soutient que ses propos en lien avec les différentes visites des agents du CID à son domicile ont été constants. Il indique avoir passé vingt-et-un jours à Colombo après son retour de Singapour, précisant que ce premier voyage constituait un test du passeur afin de vérifier s’il pouvait quitter le Sri Lanka par la voie aérienne sans encombre avant de tenter un second départ à destination de l’Europe. Il maintient ses allégations relatives aux recherches du CID sur un chantier à G._______, qui résultent selon lui également d’une dénonciation, dont il ignore tout et qu’il n’est pas en mesure de détailler. Il conclut que les recherches répétées du CID à son domicile, en corrélation directe avec les événements du (…) 2014, démontrent qu’il est dans le collimateur des autorités sri-lankaises et donc l’existence d’un risque sérieux et actuel de persécutions en cas de retour. Bien qu’il ignore leurs raisons, il argue que ses dénonciateurs ont rapporté aux autorités des faits bien plus incriminants que ceux supposés. De ce fait, il craint, à son retour, d’être interpellé, arrêté et torturé par les autorités sri-lankaises. 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a, dans la décision entreprise, exposé de manière convaincante pour quelles raisons le récit du recourant ne remplissait pas les critères de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation de cette autorité, étant souligné que les arguments du recours ne permettent pas de la remettre en cause. Le Tribunal relève en outre ce qui suit. 4.2 A en suivre son récit, le recourant aurait éveillé la suspicion des autorités sri-lankaises en 2014 notamment parce qu’il aurait, en 2009, été contraint de travailler quelques jours dans les cuisines des LTTE, avant

E-3576/2019 Page 8 d’être relâché en raison de son jeune âge. S’il ne saurait être exclu, étant donné la situation qui régnait dans la région du Vanni en 2009, que l’intéressé ait effectivement vécu ces faits, on peine à comprendre comment ceux-ci seraient arrivés à la connaissance du CID cinq ans plus tard. Le recourant ne fournit aucune explication crédible à ce sujet, se limitant à indiquer, de manière vague, qu’il aurait été dénoncé par une personne inconnue et dont il ignore la motivation (cf. pv de l’audition sur les motifs, R151 ss). Interrogé sur la manière dont ce tiers aurait été mis au courant de sa brève détention par les LTTE cinq ans plus tôt, il n’a émis que des suppositions basées sur des ouï-dire, dénuées de fondement concret et plausible (cf. pv de son audition sur les motifs, R155). De plus, l’intéressé, qui n’a pas invoqué avoir été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE entre 2009 et fin 2014, a pu obtenir une carte d’identité en 2010 sans rencontrer de difficultés. 4.3 Ensuite, le Tribunal relève que les recherches alléguées par le recourant ne reposent que sur des dires de tierces personnes, en l’occurrence ses parents, ce qui ne suffit pas en soi pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). Le recourant n’a apporté aucun moyen de preuve susceptible de démontrer ses déclarations, comme la convocation écrite qui lui aurait été remise par le CID par exemple. A cela s’ajoute que sa crainte semble uniquement alimentée par des suppositions de sa part concernant les diverses dénonciations dont il pense avoir été victime, soit celles d’habitants de C._______, le (…) 2014, ainsi que celles d’inconnus en lien avec les recherches du CID en avril 2015 à G._______ et en juin 2015 à C._______. Dans chaque cas, il ignore tout de l’identité des dénonciateurs, de leurs motivations et de leurs propos. S’agissant des évènements du (…) 2014 en particulier, on décèle mal pour quelles raisons le recourant, qui ne faisait pas parler de lui et empruntait régulièrement le chemin sur lequel avaient été allumées les torches, aurait subitement fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de la part de voisins malintentionnés. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d’expliquer pourquoi ceux-ci l’auraient accusé à tort. L’éventualité qu’un des dénonciateurs soit une personne qui aurait cherché à se venger en raison de la concurrence dans le secteur agricole exercée par son père avant la guerre (cf. pv de son audition sur les motifs, R160) ne constitue pas une justification convaincante, d’autant moins qu’elle apparaît sans lien de causalité temporelle avec les événements de fin 2014.

E-3576/2019 Page 9 4.4 Il n’est pas non plus plausible qu’il ait été recherché à Jaffna en avril 2015, alors que le CID ne le cherchait pas auprès de ses parents à cette époque-là, ni qu’il l’ait retrouvé dans une ville de plus de 88'000 habitants, précisément dans un temple à G._______, où il travaillait clandestinement, n’ayant donné son nom ni à son employeur, ni à ses collègues ou à ses voisins. A noter encore qu’au cours de sa première audition, le recourant n’a pas évoqué avoir été recherché sur un chantier, mais uniquement auprès de voisins (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01). En outre, l’allégué selon lequel quelqu’un aurait entendu sa mère lors d’une conversation et aurait informé le CID qu’il se trouvait à G._______ ne convainc pas. Si sa sécurité avait réellement été en danger, sa mère n’aurait assurément pas pris le risque de divulguer à une tierce personne, lors d’une discussion susceptible d’être écoutée par d’autres, l’endroit où se cachait son fils. Au surplus, sans que cet élément soit déterminant, le Tribunal relève que le recourant s’est montré peu clair au sujet du motif de son déplacement à Jaffna, indiquant dans un premier temps s’y être réfugié car il était recherché dans son village d’origine, puis soutenant ensuite s’y être rendu parce qu’un proche lui proposait d’y travailler (cf. pv de l’audition sur les motifs, R123). 4.5 Il n’est enfin pas crédible que le recourant, se disant recherché, prenne le risque de se faire établir un passeport, le (…) 2015. L’indication selon laquelle il avait versé un pot-de-vin n’explique pas qu’il ait pu obtenir sans encombre ce document d’identité authentique de manière légale. De plus, il n’aurait pas pris le risque de quitter légalement le Sri Lanka à deux reprises depuis l’aéroport international de Colombo en présentant son passeport s’il craignait réellement pour sa sécurité, connaissant les contrôles aéroportuaires stricts effectués. L’explication selon laquelle les douaniers auraient agi en tant que complices du passeur et étaient informés de l’heure de son passage (cf. pv de l’audition sur les motifs, R132 à 135) paraît avoir été avancée pour les besoins de la cause. Concernant son voyage, le fait que son récit varie quant à la durée de son séjour à Colombo à son retour de Singapour (vingt-et-un jours [cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 2.01 s.] ou quatre à cinq jours seulement [cf. pv de son audition sur les motifs, R18]) met à mal la vraisemblance des modalités et des raisons de sa fuite définitive de son pays d’origine, puisqu’il ne peut pas être exclu que le recourant se soit fait délivrer un passeport début (…) 2015 pour se rendre à Singapour pour un autre motif que celui allégué. D’ailleurs, s’il craignait pour sa sécurité au Sri Lanka, il n’aurait pas pris le risque de rentrer une fois sorti du pays, mais aurait très probablement poursuivi son voyage depuis Singapour. La justification

E-3576/2019 Page 10 avancée au stade du recours, selon laquelle le premier départ constituait un test pour vérifier s’il pouvait quitter le pays sans difficulté, n’explique pas qu’il soit rentré au Sri Lanka, prenant ainsi le risque que le second départ, peu de temps après, pose problème. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du Sri Lanka. 5. 5.1 Ne serait-ce qu’en raison de leur absence de vraisemblance, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5). Si le recourant a certes relaté avoir été contraint de travailler quelques jours pour les LTTE, en mars 2009, alors qu’il était âgé de (…) ans, force est de rappeler qu’une grande partie de la population tamoule a été active d’une manière ou d’une autre pour cette organisation avant mai 2009. Il n’a cependant jamais indiqué en avoir été membre ou avoir combattu pour cette organisation, ni avoir agi d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis la fin de la guerre. D’ailleurs, peu après la fin de celle-ci, il a été autorisé à quitter le camp de personnes réfugiées de E._______ pour se réinstaller dans le district de Mullaitivu. Dans ces conditions, le dossier ne comporte aucun facteur qui pourrait le faire apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme constituant une menace pour l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4). Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Mullaitivu, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque qui sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant a quitté son pays en possession d’un passeport national authentique obtenu en (…) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri- lankaise, le 19 mai 2009. 5.2 Ainsi, vu ce qui précède, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E-3576/2019 Page 11 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-3576/2019 Page 12 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-3576/2019 Page 13 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (cf. consid. 9.5). Les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l’élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l’état d’urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l’exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 10.4 En l’espèce, le recourant provient de C._______, situé dans le district de Mullaitivu, dans la partie de la province du Nord située dans la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1), où il a toujours vécu, étudié et travaillé. Il dispose dans son lieu d’origine d'un large réseau familial et

E-3576/2019 Page 14 social, composé essentiellement de ses parents, de ses trois jeunes frère et sœurs ainsi que de plusieurs proches, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa mère est propriétaire du logement familial où il vivait avant son départ et ses parents gagnent leur vie comme agriculteurs, ce qui permettra au recourant de couvrir ses besoins élémentaires, étant de plus relevé que sa famille a pu financer son voyage jusqu’en Suisse. L’intéressé est jeune, sans charge de famille, a étudié jusqu’au O-Level (cf. pv de l’audition sur les motifs, R52 et 58 s.), est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que maçon, a effectué un stage et suivi une formation dans le domaine de l’agriculture et semble avoir acquis une expérience professionnelle supplémentaire en Suisse (cf. rapport médical du 3 octobre 2019, pt 1.1, p. 2), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer à son retour. Il devrait donc pouvoir se réinstaller dans son pays d’origine, auprès de sa famille, sans difficultés excessives et être soutenu par ses parents et ses proches. Il disposera donc d’un logement et pourra, en aidant ses parents dans leurs travaux agricoles, faire face à ses besoins élémentaires à moindre coûts en attendant de trouver une activité rémunérée. 10.5 Par ailleurs, le recourant ne souffre pas de graves problèmes de santé qui pourraient l’empêcher, à terme, de subvenir à ses besoins, ni constituer en tant que tels un obstacle à l’exécution du renvoi. 10.5.1 A teneur du dernier rapport médical au dossier, le recourant souffre d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F62.0). Selon l’anamnèse, il a vu des personnes se faire tuer pendant la guerre, notamment des voisins proches et des membres de sa famille élargie. Son père aurait été blessé lors d’un bombardement et son cousin tué au combat. Il aurait en outre subi des violences et vu des cadavres sur le chemin de l’exil. Compte tenu de son passé, le recourant présente des reviviscences traumatiques caractérisées par des images de guerre ainsi que des cauchemars, qui avaient diminué, mais ont été réactivées par le rejet de sa demande d’asile par le SEM. La perspective d’un renvoi forcé au Sri Lanka, où le recourant craint pour sa vie, a déclenché une décompensation et une péjoration des symptômes ayant nécessité des consultations auprès d’un cabinet de psychologues- psychothérapeutes, les 8 juillet et 12 août 2019. Bien que l’anxiété ait légèrement diminué entre ces deux entretiens, l’intéressé présente des idées suicidaires non-scénarisées, raison pour laquelle ses médecins ont augmenté la dose médicamenteuse prescrite à un comprimé et demi de 10mg de Cipralex (Temesta Expidet, 1mg, en réserve). En l’absence de

E-3576/2019 Page 15 traitement, les spécialistes prévoient une aggravation des symptômes et une chronicisation de la modification de la personnalité accompagnées d’un risque de perte plus importante du fonctionnement social, interpersonnel et professionnel ("probable incapacité totale"), alors que la poursuite du traitement permettrait la régression et la stabilisation des symptômes jusqu’à un fonctionnement proche de celui de mai 2019, soit avant la décision négative du SEM. 10.5.2 Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l’état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d’ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux. 10.5.3 Selon la pratique du Tribunal, on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l’intéressé en Suisse de l'aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf.

E-3576/2019 Page 16 cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Le recourant, qui dispose d’une carte d’identité a priori toujours valable, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Finalement, le Tribunal considère qu’il n’y a pas d’obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé en raison de la pandémie liée au Covid-19. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l’empêchement à l’exécution du renvoi n’est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n’est pas le cas, il convient de tenir compte de l’empêchement temporaire dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l’occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s’agit tout au plus d’un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi, en adaptant le moment de l’exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d’origine du recourant. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 14.

E-3576/2019 Page 17 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 17 décembre 2020, et l’intéressé étant encore indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 14.2 Me François Gillard a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'100 francs (tous frais et taxes comprises), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 17 décembre 2020, p. 3).

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

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E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).

E-3576/2019 Page 6

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l’occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait tenu des propos contradictoires et insuffisamment fondés sur des points essentiels de son récit. S’agissant des visites du CID fin 2014, l’intéressé s’était montré inconstant puisqu’il avait dit, lors de son audition sommaire, que des agents s’étaient rendus à son domicile quelques jours après la fête commémorative du (…) 2014, avant de déclarer, au cours de son audition sur les motifs, que cette visite avait eu lieu le soir-même de cette fête. Interrogé à ce sujet, il avait à nouveau modifié sa version des faits en affirmant que les agents du CID étaient venus à deux reprises. Au sujet de cet évènement, l’autorité de première instance a encore relevé qu’il n’était pas plausible que des agents du CID l’aient recherché chez lui sans penser à l’attendre, ce qui démontrait qu’il n’avait pas le profil d’une personne pouvant sérieusement intéresser les autorités. Par ailleurs, le recourant avait tenu des propos divergents au sujet de son retour de Singapour, indiquant tantôt avoir séjourné à Colombo pendant vingt-et-un jours, tantôt pendant quatre ou cinq jours seulement. Lors de sa première audition, il n’aurait en outre pas mentionné être retourné dans son village, le 1er juin 2015, et avoir été recherché au domicile familial après cela, ni à deux reprises après son départ définitif du pays. Le SEM a également reproché à l’intéressé de ne pas avoir su déterminer pour quelle raison exacte le CID lui aurait adressé une convocation. Il ignorerait l’identité et la motivation des personnes de son village qui l’auraient faussement dénoncé d’avoir allumé des torches pour la fête commémorative du (…) 2014, cet allégué n’étant d’ailleurs qu’une simple supposition de sa part. L’explication selon laquelle il aurait été aperçu par des passants près des torches n’a pas convaincu le SEM, qui l’a estimée insuffisante pour rendre crédible une recherche ciblée du CID à son encontre. L’intéressé n’aurait pas non plus apporté d’élément plausible démontrant que les agents du CID l’avaient réellement recherché dans le village de G._______ cinq mois plus tard. En outre, le SEM a considéré que le récit du recourant concernant les visites

E-3576/2019 Page 7 d’agents du CID et les modalités de leur convocation n’était pas suffisamment fondé, rappelant que l’intéressé n’avait, à en suivre son récit, jamais été en contact direct avec eux. Il a enfin relevé que si le recourant pensait réellement encourir les risques allégués, il ne serait pas resté au Sri Lanka jusqu’en août 2015, n’aurait pas demandé l’établissement d’un passeport à ce moment-là ni effectué un aller-retour au pays muni de ce document pour ensuite franchir une seconde fois la frontière légalement par l’aéroport de Colombo. Le SEM a nié l’existence d’un risque de sérieux préjudices futurs en cas de retour, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable avoir attiré sur lui l’attention des autorités sri- lankaises et avoir été exposé à des persécutions avant son départ.

E. 3.2 Dans son recours, A._______ soutient que ses propos en lien avec les différentes visites des agents du CID à son domicile ont été constants. Il indique avoir passé vingt-et-un jours à Colombo après son retour de Singapour, précisant que ce premier voyage constituait un test du passeur afin de vérifier s’il pouvait quitter le Sri Lanka par la voie aérienne sans encombre avant de tenter un second départ à destination de l’Europe. Il maintient ses allégations relatives aux recherches du CID sur un chantier à G._______, qui résultent selon lui également d’une dénonciation, dont il ignore tout et qu’il n’est pas en mesure de détailler. Il conclut que les recherches répétées du CID à son domicile, en corrélation directe avec les événements du (…) 2014, démontrent qu’il est dans le collimateur des autorités sri-lankaises et donc l’existence d’un risque sérieux et actuel de persécutions en cas de retour. Bien qu’il ignore leurs raisons, il argue que ses dénonciateurs ont rapporté aux autorités des faits bien plus incriminants que ceux supposés. De ce fait, il craint, à son retour, d’être interpellé, arrêté et torturé par les autorités sri-lankaises.

E. 4.1 En l’occurrence, le SEM a, dans la décision entreprise, exposé de manière convaincante pour quelles raisons le récit du recourant ne remplissait pas les critères de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation de cette autorité, étant souligné que les arguments du recours ne permettent pas de la remettre en cause. Le Tribunal relève en outre ce qui suit.

E. 4.2 A en suivre son récit, le recourant aurait éveillé la suspicion des autorités sri-lankaises en 2014 notamment parce qu’il aurait, en 2009, été contraint de travailler quelques jours dans les cuisines des LTTE, avant

E-3576/2019 Page 8 d’être relâché en raison de son jeune âge. S’il ne saurait être exclu, étant donné la situation qui régnait dans la région du Vanni en 2009, que l’intéressé ait effectivement vécu ces faits, on peine à comprendre comment ceux-ci seraient arrivés à la connaissance du CID cinq ans plus tard. Le recourant ne fournit aucune explication crédible à ce sujet, se limitant à indiquer, de manière vague, qu’il aurait été dénoncé par une personne inconnue et dont il ignore la motivation (cf. pv de l’audition sur les motifs, R151 ss). Interrogé sur la manière dont ce tiers aurait été mis au courant de sa brève détention par les LTTE cinq ans plus tôt, il n’a émis que des suppositions basées sur des ouï-dire, dénuées de fondement concret et plausible (cf. pv de son audition sur les motifs, R155). De plus, l’intéressé, qui n’a pas invoqué avoir été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE entre 2009 et fin 2014, a pu obtenir une carte d’identité en 2010 sans rencontrer de difficultés.

E. 4.3 Ensuite, le Tribunal relève que les recherches alléguées par le recourant ne reposent que sur des dires de tierces personnes, en l’occurrence ses parents, ce qui ne suffit pas en soi pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). Le recourant n’a apporté aucun moyen de preuve susceptible de démontrer ses déclarations, comme la convocation écrite qui lui aurait été remise par le CID par exemple. A cela s’ajoute que sa crainte semble uniquement alimentée par des suppositions de sa part concernant les diverses dénonciations dont il pense avoir été victime, soit celles d’habitants de C._______, le (…) 2014, ainsi que celles d’inconnus en lien avec les recherches du CID en avril 2015 à G._______ et en juin 2015 à C._______. Dans chaque cas, il ignore tout de l’identité des dénonciateurs, de leurs motivations et de leurs propos. S’agissant des évènements du (…) 2014 en particulier, on décèle mal pour quelles raisons le recourant, qui ne faisait pas parler de lui et empruntait régulièrement le chemin sur lequel avaient été allumées les torches, aurait subitement fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de la part de voisins malintentionnés. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d’expliquer pourquoi ceux-ci l’auraient accusé à tort. L’éventualité qu’un des dénonciateurs soit une personne qui aurait cherché à se venger en raison de la concurrence dans le secteur agricole exercée par son père avant la guerre (cf. pv de son audition sur les motifs, R160) ne constitue pas une justification convaincante, d’autant moins qu’elle apparaît sans lien de causalité temporelle avec les événements de fin 2014.

E-3576/2019 Page 9

E. 4.4 Il n’est pas non plus plausible qu’il ait été recherché à Jaffna en avril 2015, alors que le CID ne le cherchait pas auprès de ses parents à cette époque-là, ni qu’il l’ait retrouvé dans une ville de plus de 88'000 habitants, précisément dans un temple à G._______, où il travaillait clandestinement, n’ayant donné son nom ni à son employeur, ni à ses collègues ou à ses voisins. A noter encore qu’au cours de sa première audition, le recourant n’a pas évoqué avoir été recherché sur un chantier, mais uniquement auprès de voisins (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01). En outre, l’allégué selon lequel quelqu’un aurait entendu sa mère lors d’une conversation et aurait informé le CID qu’il se trouvait à G._______ ne convainc pas. Si sa sécurité avait réellement été en danger, sa mère n’aurait assurément pas pris le risque de divulguer à une tierce personne, lors d’une discussion susceptible d’être écoutée par d’autres, l’endroit où se cachait son fils. Au surplus, sans que cet élément soit déterminant, le Tribunal relève que le recourant s’est montré peu clair au sujet du motif de son déplacement à Jaffna, indiquant dans un premier temps s’y être réfugié car il était recherché dans son village d’origine, puis soutenant ensuite s’y être rendu parce qu’un proche lui proposait d’y travailler (cf. pv de l’audition sur les motifs, R123).

E. 4.5 Il n’est enfin pas crédible que le recourant, se disant recherché, prenne le risque de se faire établir un passeport, le (…) 2015. L’indication selon laquelle il avait versé un pot-de-vin n’explique pas qu’il ait pu obtenir sans encombre ce document d’identité authentique de manière légale. De plus, il n’aurait pas pris le risque de quitter légalement le Sri Lanka à deux reprises depuis l’aéroport international de Colombo en présentant son passeport s’il craignait réellement pour sa sécurité, connaissant les contrôles aéroportuaires stricts effectués. L’explication selon laquelle les douaniers auraient agi en tant que complices du passeur et étaient informés de l’heure de son passage (cf. pv de l’audition sur les motifs, R132 à 135) paraît avoir été avancée pour les besoins de la cause. Concernant son voyage, le fait que son récit varie quant à la durée de son séjour à Colombo à son retour de Singapour (vingt-et-un jours [cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 2.01 s.] ou quatre à cinq jours seulement [cf. pv de son audition sur les motifs, R18]) met à mal la vraisemblance des modalités et des raisons de sa fuite définitive de son pays d’origine, puisqu’il ne peut pas être exclu que le recourant se soit fait délivrer un passeport début (…) 2015 pour se rendre à Singapour pour un autre motif que celui allégué. D’ailleurs, s’il craignait pour sa sécurité au Sri Lanka, il n’aurait pas pris le risque de rentrer une fois sorti du pays, mais aurait très probablement poursuivi son voyage depuis Singapour. La justification

E-3576/2019 Page 10 avancée au stade du recours, selon laquelle le premier départ constituait un test pour vérifier s’il pouvait quitter le pays sans difficulté, n’explique pas qu’il soit rentré au Sri Lanka, prenant ainsi le risque que le second départ, peu de temps après, pose problème.

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du Sri Lanka.

E. 5.1 Ne serait-ce qu’en raison de leur absence de vraisemblance, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5). Si le recourant a certes relaté avoir été contraint de travailler quelques jours pour les LTTE, en mars 2009, alors qu’il était âgé de (…) ans, force est de rappeler qu’une grande partie de la population tamoule a été active d’une manière ou d’une autre pour cette organisation avant mai 2009. Il n’a cependant jamais indiqué en avoir été membre ou avoir combattu pour cette organisation, ni avoir agi d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis la fin de la guerre. D’ailleurs, peu après la fin de celle-ci, il a été autorisé à quitter le camp de personnes réfugiées de E._______ pour se réinstaller dans le district de Mullaitivu. Dans ces conditions, le dossier ne comporte aucun facteur qui pourrait le faire apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme constituant une menace pour l’unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4). Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Mullaitivu, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque qui sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant a quitté son pays en possession d’un passeport national authentique obtenu en (…) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri- lankaise, le 19 mai 2009.

E. 5.2 Ainsi, vu ce qui précède, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

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E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n’est pas possible. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

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E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-3576/2019 Page 13 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (cf. consid. 9.5). Les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l’élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l’état d’urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l’exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible.

E. 10.4 En l’espèce, le recourant provient de C._______, situé dans le district de Mullaitivu, dans la partie de la province du Nord située dans la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1), où il a toujours vécu, étudié et travaillé. Il dispose dans son lieu d’origine d'un large réseau familial et

E-3576/2019 Page 14 social, composé essentiellement de ses parents, de ses trois jeunes frère et sœurs ainsi que de plusieurs proches, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa mère est propriétaire du logement familial où il vivait avant son départ et ses parents gagnent leur vie comme agriculteurs, ce qui permettra au recourant de couvrir ses besoins élémentaires, étant de plus relevé que sa famille a pu financer son voyage jusqu’en Suisse. L’intéressé est jeune, sans charge de famille, a étudié jusqu’au O-Level (cf. pv de l’audition sur les motifs, R52 et 58 s.), est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que maçon, a effectué un stage et suivi une formation dans le domaine de l’agriculture et semble avoir acquis une expérience professionnelle supplémentaire en Suisse (cf. rapport médical du 3 octobre 2019, pt 1.1, p. 2), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer à son retour. Il devrait donc pouvoir se réinstaller dans son pays d’origine, auprès de sa famille, sans difficultés excessives et être soutenu par ses parents et ses proches. Il disposera donc d’un logement et pourra, en aidant ses parents dans leurs travaux agricoles, faire face à ses besoins élémentaires à moindre coûts en attendant de trouver une activité rémunérée.

E. 10.5 Par ailleurs, le recourant ne souffre pas de graves problèmes de santé qui pourraient l’empêcher, à terme, de subvenir à ses besoins, ni constituer en tant que tels un obstacle à l’exécution du renvoi.

E. 10.5.1 A teneur du dernier rapport médical au dossier, le recourant souffre d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F62.0). Selon l’anamnèse, il a vu des personnes se faire tuer pendant la guerre, notamment des voisins proches et des membres de sa famille élargie. Son père aurait été blessé lors d’un bombardement et son cousin tué au combat. Il aurait en outre subi des violences et vu des cadavres sur le chemin de l’exil. Compte tenu de son passé, le recourant présente des reviviscences traumatiques caractérisées par des images de guerre ainsi que des cauchemars, qui avaient diminué, mais ont été réactivées par le rejet de sa demande d’asile par le SEM. La perspective d’un renvoi forcé au Sri Lanka, où le recourant craint pour sa vie, a déclenché une décompensation et une péjoration des symptômes ayant nécessité des consultations auprès d’un cabinet de psychologues- psychothérapeutes, les 8 juillet et 12 août 2019. Bien que l’anxiété ait légèrement diminué entre ces deux entretiens, l’intéressé présente des idées suicidaires non-scénarisées, raison pour laquelle ses médecins ont augmenté la dose médicamenteuse prescrite à un comprimé et demi de 10mg de Cipralex (Temesta Expidet, 1mg, en réserve). En l’absence de

E-3576/2019 Page 15 traitement, les spécialistes prévoient une aggravation des symptômes et une chronicisation de la modification de la personnalité accompagnées d’un risque de perte plus importante du fonctionnement social, interpersonnel et professionnel ("probable incapacité totale"), alors que la poursuite du traitement permettrait la régression et la stabilisation des symptômes jusqu’à un fonctionnement proche de celui de mai 2019, soit avant la décision négative du SEM.

E. 10.5.2 Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l’état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d’ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux.

E. 10.5.3 Selon la pratique du Tribunal, on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l’intéressé en Suisse de l'aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf.

E-3576/2019 Page 16 cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).

E. 10.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le recourant, qui dispose d’une carte d’identité a priori toujours valable, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Finalement, le Tribunal considère qu’il n’y a pas d’obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé en raison de la pandémie liée au Covid-19. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l’empêchement à l’exécution du renvoi n’est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n’est pas le cas, il convient de tenir compte de l’empêchement temporaire dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l’occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s’agit tout au plus d’un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi, en adaptant le moment de l’exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d’origine du recourant.

E. 13 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 14 E-3576/2019 Page 17

E. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 17 décembre 2020, et l’intéressé étant encore indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

E. 14.2 Me François Gillard a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'100 francs (tous frais et taxes comprises), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 17 décembre 2020, p. 3).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'100 francs est allouée à Me François Gillard directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3576/2019 Arrêt du 19 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2019 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 janvier 2016. B. Entendu les 21 janvier 2016 et 12 mai 2017, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir du village de C._______, situé dans l'arrondissement de D._______, district de Mullaitivu (région du Vanni). Il y aurait vécu et étudié jusqu'au O-Level, hormis la 10ème année - suivie en partie dans un camp de réfugiés à E._______, où sa famille aurait trouvé refuge entre mai et novembre 2009 , avant de travailler essentiellement comme maçon. En mars 2009, alors qu'il avait (...) ans, le recourant aurait été enlevé à F._______ par les LTTE, qui l'auraient obligé à travailler pendant quelques jours dans leurs cuisines avant de le relâcher. Le (...) 2014, à l'occasion d'une journée commémorative des anciens combattants des LTTE, formellement interdite par les autorités, des torches auraient été allumées dans son village, le long du chemin qu'il empruntait pour regagner son domicile après le travail. Le soir-même ou quelques jours plus tard (selon les versions), des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) auraient remis à ses parents, à son attention et en son absence, une convocation pour un interrogatoire, le soupçonnant d'avoir allumé les torches et d'être en lien avec les LTTE. Pensant avoir été faussement dénoncé par des habitants du village l'ayant aperçu à proximité des torches et craignant pour sa sécurité en cas d'arrestation, l'intéressé aurait passé deux jours chez un ami à D._______, puis se serait réfugié à Jaffna, vivant et travaillant dans le quartier de G._______, jusqu'en avril 2015. Recherché par le CID sur le chantier où il oeuvrait, il aurait fui à Colombo, y séjournant discrètement dans le quartier de H._______ pendant plusieurs mois. Le 1er juin 2015, il aurait passé la journée à C._______ pour participer à une fête dans un temple. De retour à Colombo, il aurait appris que le CID l'avait recherché au domicile familial à C._______, à la suite de quoi ses parents lui auraient conseillé de quitter le Sri Lanka. En août 2015, il aurait tenté de s'exiler en Europe en passant par Singapour, mais aurait dû retourner à Colombo après deux mois. Il aurait finalement quitté son pays, le 26 octobre 2015, muni de son passeport, à bord d'un avion à destination de Téhéran (via le Qatar), où son passeport lui aurait été confisqué. Il aurait continué son voyage par la route pour finalement arriver en Suisse, le 17 janvier 2016. Après son départ du pays, il aurait appris que le CID l'avait recherché à deux reprises au domicile familial. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité, une traduction certifiée (en anglais) de son acte de naissance ainsi qu'un certificat de participation à une formation de trois mois effectuée début 2012 dans le domaine de l'agriculture durable. C. Par décision du 11 juin 2019, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 12 juillet 2019, complété le 15 juillet suivant, le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre formel, il a requis l'annulation ou la suspension provisoire des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée, et l'octroi d'un permis N à titre provisoire pour toute la durée de la procédure de recours ainsi que sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec désignation de son avocat comme mandataire d'office. Il a notamment déposé une attestation médicale de suivi pour des symptômes anxio-dépressifs récurrents datée du 8 juillet 2019, deux documents scannés de la "(...)" de 2017 ainsi que deux écrits de son père adressés à cette commission, le 29 mai 2017 (en langues tamoule et anglaise). E. Le 4 octobre 2019, le recourant a adressé au SEM un rapport médical établi la veille, faisant état d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Une copie de ce document a été transmise au Tribunal. F. Par décision incidente du 17 décembre 2020, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me François Gillard en qualité de mandataire d'office du recourant. Elle a imparti à celui-ci un délai échéant le 18 janvier 2021 pour actualiser sa situation médicale et fournir les explications relatives aux pièces produites annoncées dans le complément au recours du 15 juillet 2019. Elle a pour le reste déclaré irrecevables la requête tendant à l'annulation et à la suspension, à titre provisionnel, des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée ainsi que la demande d'octroi de permis N à titre provisoire durant la procédure de recours. G. Par courriers des 9 février et 1er mars 2021, Me François Gillard a informé le Tribunal qu'il était sans nouvelles de son mandant, de sorte qu'il ne lui était pas possible de déposer les documents médicaux requis. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a estimé que le recourant avait tenu des propos contradictoires et insuffisamment fondés sur des points essentiels de son récit. S'agissant des visites du CID fin 2014, l'intéressé s'était montré inconstant puisqu'il avait dit, lors de son audition sommaire, que des agents s'étaient rendus à son domicile quelques jours après la fête commémorative du (...) 2014, avant de déclarer, au cours de son audition sur les motifs, que cette visite avait eu lieu le soir-même de cette fête. Interrogé à ce sujet, il avait à nouveau modifié sa version des faits en affirmant que les agents du CID étaient venus à deux reprises. Au sujet de cet évènement, l'autorité de première instance a encore relevé qu'il n'était pas plausible que des agents du CID l'aient recherché chez lui sans penser à l'attendre, ce qui démontrait qu'il n'avait pas le profil d'une personne pouvant sérieusement intéresser les autorités. Par ailleurs, le recourant avait tenu des propos divergents au sujet de son retour de Singapour, indiquant tantôt avoir séjourné à Colombo pendant vingt-et-un jours, tantôt pendant quatre ou cinq jours seulement. Lors de sa première audition, il n'aurait en outre pas mentionné être retourné dans son village, le 1er juin 2015, et avoir été recherché au domicile familial après cela, ni à deux reprises après son départ définitif du pays. Le SEM a également reproché à l'intéressé de ne pas avoir su déterminer pour quelle raison exacte le CID lui aurait adressé une convocation. Il ignorerait l'identité et la motivation des personnes de son village qui l'auraient faussement dénoncé d'avoir allumé des torches pour la fête commémorative du (...) 2014, cet allégué n'étant d'ailleurs qu'une simple supposition de sa part. L'explication selon laquelle il aurait été aperçu par des passants près des torches n'a pas convaincu le SEM, qui l'a estimée insuffisante pour rendre crédible une recherche ciblée du CID à son encontre. L'intéressé n'aurait pas non plus apporté d'élément plausible démontrant que les agents du CID l'avaient réellement recherché dans le village de G._______ cinq mois plus tard. En outre, le SEM a considéré que le récit du recourant concernant les visites d'agents du CID et les modalités de leur convocation n'était pas suffisamment fondé, rappelant que l'intéressé n'avait, à en suivre son récit, jamais été en contact direct avec eux. Il a enfin relevé que si le recourant pensait réellement encourir les risques allégués, il ne serait pas resté au Sri Lanka jusqu'en août 2015, n'aurait pas demandé l'établissement d'un passeport à ce moment-là ni effectué un aller-retour au pays muni de ce document pour ensuite franchir une seconde fois la frontière légalement par l'aéroport de Colombo. Le SEM a nié l'existence d'un risque de sérieux préjudices futurs en cas de retour, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir attiré sur lui l'attention des autorités sri-lankaises et avoir été exposé à des persécutions avant son départ. 3.2 Dans son recours, A._______ soutient que ses propos en lien avec les différentes visites des agents du CID à son domicile ont été constants. Il indique avoir passé vingt-et-un jours à Colombo après son retour de Singapour, précisant que ce premier voyage constituait un test du passeur afin de vérifier s'il pouvait quitter le Sri Lanka par la voie aérienne sans encombre avant de tenter un second départ à destination de l'Europe. Il maintient ses allégations relatives aux recherches du CID sur un chantier à G._______, qui résultent selon lui également d'une dénonciation, dont il ignore tout et qu'il n'est pas en mesure de détailler. Il conclut que les recherches répétées du CID à son domicile, en corrélation directe avec les événements du (...) 2014, démontrent qu'il est dans le collimateur des autorités sri-lankaises et donc l'existence d'un risque sérieux et actuel de persécutions en cas de retour. Bien qu'il ignore leurs raisons, il argue que ses dénonciateurs ont rapporté aux autorités des faits bien plus incriminants que ceux supposés. De ce fait, il craint, à son retour, d'être interpellé, arrêté et torturé par les autorités sri-lankaises. 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a, dans la décision entreprise, exposé de manière convaincante pour quelles raisons le récit du recourant ne remplissait pas les critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation de cette autorité, étant souligné que les arguments du recours ne permettent pas de la remettre en cause. Le Tribunal relève en outre ce qui suit. 4.2 A en suivre son récit, le recourant aurait éveillé la suspicion des autorités sri-lankaises en 2014 notamment parce qu'il aurait, en 2009, été contraint de travailler quelques jours dans les cuisines des LTTE, avant d'être relâché en raison de son jeune âge. S'il ne saurait être exclu, étant donné la situation qui régnait dans la région du Vanni en 2009, que l'intéressé ait effectivement vécu ces faits, on peine à comprendre comment ceux-ci seraient arrivés à la connaissance du CID cinq ans plus tard. Le recourant ne fournit aucune explication crédible à ce sujet, se limitant à indiquer, de manière vague, qu'il aurait été dénoncé par une personne inconnue et dont il ignore la motivation (cf. pv de l'audition sur les motifs, R151 ss). Interrogé sur la manière dont ce tiers aurait été mis au courant de sa brève détention par les LTTE cinq ans plus tôt, il n'a émis que des suppositions basées sur des ouï-dire, dénuées de fondement concret et plausible (cf. pv de son audition sur les motifs, R155). De plus, l'intéressé, qui n'a pas invoqué avoir été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE entre 2009 et fin 2014, a pu obtenir une carte d'identité en 2010 sans rencontrer de difficultés. 4.3 Ensuite, le Tribunal relève que les recherches alléguées par le recourant ne reposent que sur des dires de tierces personnes, en l'occurrence ses parents, ce qui ne suffit pas en soi pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). Le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve susceptible de démontrer ses déclarations, comme la convocation écrite qui lui aurait été remise par le CID par exemple. A cela s'ajoute que sa crainte semble uniquement alimentée par des suppositions de sa part concernant les diverses dénonciations dont il pense avoir été victime, soit celles d'habitants de C._______, le (...) 2014, ainsi que celles d'inconnus en lien avec les recherches du CID en avril 2015 à G._______ et en juin 2015 à C._______. Dans chaque cas, il ignore tout de l'identité des dénonciateurs, de leurs motivations et de leurs propos. S'agissant des évènements du (...) 2014 en particulier, on décèle mal pour quelles raisons le recourant, qui ne faisait pas parler de lui et empruntait régulièrement le chemin sur lequel avaient été allumées les torches, aurait subitement fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse de la part de voisins malintentionnés. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d'expliquer pourquoi ceux-ci l'auraient accusé à tort. L'éventualité qu'un des dénonciateurs soit une personne qui aurait cherché à se venger en raison de la concurrence dans le secteur agricole exercée par son père avant la guerre (cf. pv de son audition sur les motifs, R160) ne constitue pas une justification convaincante, d'autant moins qu'elle apparaît sans lien de causalité temporelle avec les événements de fin 2014. 4.4 Il n'est pas non plus plausible qu'il ait été recherché à Jaffna en avril 2015, alors que le CID ne le cherchait pas auprès de ses parents à cette époque-là, ni qu'il l'ait retrouvé dans une ville de plus de 88'000 habitants, précisément dans un temple à G._______, où il travaillait clandestinement, n'ayant donné son nom ni à son employeur, ni à ses collègues ou à ses voisins. A noter encore qu'au cours de sa première audition, le recourant n'a pas évoqué avoir été recherché sur un chantier, mais uniquement auprès de voisins (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.01). En outre, l'allégué selon lequel quelqu'un aurait entendu sa mère lors d'une conversation et aurait informé le CID qu'il se trouvait à G._______ ne convainc pas. Si sa sécurité avait réellement été en danger, sa mère n'aurait assurément pas pris le risque de divulguer à une tierce personne, lors d'une discussion susceptible d'être écoutée par d'autres, l'endroit où se cachait son fils. Au surplus, sans que cet élément soit déterminant, le Tribunal relève que le recourant s'est montré peu clair au sujet du motif de son déplacement à Jaffna, indiquant dans un premier temps s'y être réfugié car il était recherché dans son village d'origine, puis soutenant ensuite s'y être rendu parce qu'un proche lui proposait d'y travailler (cf. pv de l'audition sur les motifs, R123). 4.5 Il n'est enfin pas crédible que le recourant, se disant recherché, prenne le risque de se faire établir un passeport, le (...) 2015. L'indication selon laquelle il avait versé un pot-de-vin n'explique pas qu'il ait pu obtenir sans encombre ce document d'identité authentique de manière légale. De plus, il n'aurait pas pris le risque de quitter légalement le Sri Lanka à deux reprises depuis l'aéroport international de Colombo en présentant son passeport s'il craignait réellement pour sa sécurité, connaissant les contrôles aéroportuaires stricts effectués. L'explication selon laquelle les douaniers auraient agi en tant que complices du passeur et étaient informés de l'heure de son passage (cf. pv de l'audition sur les motifs, R132 à 135) paraît avoir été avancée pour les besoins de la cause. Concernant son voyage, le fait que son récit varie quant à la durée de son séjour à Colombo à son retour de Singapour (vingt-et-un jours [cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 2.01 s.] ou quatre à cinq jours seulement [cf. pv de son audition sur les motifs, R18]) met à mal la vraisemblance des modalités et des raisons de sa fuite définitive de son pays d'origine, puisqu'il ne peut pas être exclu que le recourant se soit fait délivrer un passeport début (...) 2015 pour se rendre à Singapour pour un autre motif que celui allégué. D'ailleurs, s'il craignait pour sa sécurité au Sri Lanka, il n'aurait pas pris le risque de rentrer une fois sorti du pays, mais aurait très probablement poursuivi son voyage depuis Singapour. La justification avancée au stade du recours, selon laquelle le premier départ constituait un test pour vérifier s'il pouvait quitter le pays sans difficulté, n'explique pas qu'il soit rentré au Sri Lanka, prenant ainsi le risque que le second départ, peu de temps après, pose problème. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du Sri Lanka. 5. 5.1 Ne serait-ce qu'en raison de leur absence de vraisemblance, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5). Si le recourant a certes relaté avoir été contraint de travailler quelques jours pour les LTTE, en mars 2009, alors qu'il était âgé de (...) ans, force est de rappeler qu'une grande partie de la population tamoule a été active d'une manière ou d'une autre pour cette organisation avant mai 2009. Il n'a cependant jamais indiqué en avoir été membre ou avoir combattu pour cette organisation, ni avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis la fin de la guerre. D'ailleurs, peu après la fin de celle-ci, il a été autorisé à quitter le camp de personnes réfugiées de E._______ pour se réinstaller dans le district de Mullaitivu. Dans ces conditions, le dossier ne comporte aucun facteur qui pourrait le faire apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme constituant une menace pour l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4). Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Mullaitivu, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque qui sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté son pays en possession d'un passeport national authentique obtenu en (...) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009. 5.2 Ainsi, vu ce qui précède, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées (cf. consid. 9.5). Les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 10.4 En l'espèce, le recourant provient de C._______, situé dans le district de Mullaitivu, dans la partie de la province du Nord située dans la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1), où il a toujours vécu, étudié et travaillé. Il dispose dans son lieu d'origine d'un large réseau familial et social, composé essentiellement de ses parents, de ses trois jeunes frère et soeurs ainsi que de plusieurs proches, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa mère est propriétaire du logement familial où il vivait avant son départ et ses parents gagnent leur vie comme agriculteurs, ce qui permettra au recourant de couvrir ses besoins élémentaires, étant de plus relevé que sa famille a pu financer son voyage jusqu'en Suisse. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, a étudié jusqu'au O-Level (cf. pv de l'audition sur les motifs, R52 et 58 s.), est au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que maçon, a effectué un stage et suivi une formation dans le domaine de l'agriculture et semble avoir acquis une expérience professionnelle supplémentaire en Suisse (cf. rapport médical du 3 octobre 2019, pt 1.1, p. 2), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer à son retour. Il devrait donc pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine, auprès de sa famille, sans difficultés excessives et être soutenu par ses parents et ses proches. Il disposera donc d'un logement et pourra, en aidant ses parents dans leurs travaux agricoles, faire face à ses besoins élémentaires à moindre coûts en attendant de trouver une activité rémunérée. 10.5 Par ailleurs, le recourant ne souffre pas de graves problèmes de santé qui pourraient l'empêcher, à terme, de subvenir à ses besoins, ni constituer en tant que tels un obstacle à l'exécution du renvoi. 10.5.1 A teneur du dernier rapport médical au dossier, le recourant souffre d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F62.0). Selon l'anamnèse, il a vu des personnes se faire tuer pendant la guerre, notamment des voisins proches et des membres de sa famille élargie. Son père aurait été blessé lors d'un bombardement et son cousin tué au combat. Il aurait en outre subi des violences et vu des cadavres sur le chemin de l'exil. Compte tenu de son passé, le recourant présente des reviviscences traumatiques caractérisées par des images de guerre ainsi que des cauchemars, qui avaient diminué, mais ont été réactivées par le rejet de sa demande d'asile par le SEM. La perspective d'un renvoi forcé au Sri Lanka, où le recourant craint pour sa vie, a déclenché une décompensation et une péjoration des symptômes ayant nécessité des consultations auprès d'un cabinet de psychologues-psychothérapeutes, les 8 juillet et 12 août 2019. Bien que l'anxiété ait légèrement diminué entre ces deux entretiens, l'intéressé présente des idées suicidaires non-scénarisées, raison pour laquelle ses médecins ont augmenté la dose médicamenteuse prescrite à un comprimé et demi de 10mg de Cipralex (Temesta Expidet, 1mg, en réserve). En l'absence de traitement, les spécialistes prévoient une aggravation des symptômes et une chronicisation de la modification de la personnalité accompagnées d'un risque de perte plus importante du fonctionnement social, interpersonnel et professionnel ("probable incapacité totale"), alors que la poursuite du traitement permettrait la régression et la stabilisation des symptômes jusqu'à un fonctionnement proche de celui de mai 2019, soit avant la décision négative du SEM. 10.5.2 Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l'état du dossier, de suivi ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d'ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. Son état de santé ne constitue donc pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin actuel, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux. 10.5.3 Selon la pratique du Tribunal, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressé en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté. A toutes fins utiles, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 10.6 En conclusion, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le recourant, qui dispose d'une carte d'identité a priori toujours valable, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Finalement, le Tribunal considère qu'il n'y a pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé en raison de la pandémie liée au Covid-19. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l'empêchement à l'exécution du renvoi n'est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n'est pas le cas, il convient de tenir compte de l'empêchement temporaire dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l'occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s'agit tout au plus d'un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, en adaptant le moment de l'exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d'origine du recourant.

13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 17 décembre 2020, et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 14.2 Me François Gillard a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, à raison de cinq heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'100 francs (tous frais et taxes comprises), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 17 décembre 2020, p. 3). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1'100 francs est allouée à Me François Gillard directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset