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E-48/2020

E-48/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 novembre 2009, la recourante, qui n'a produit aucun document d'identité, a demandé l’asile à la Suisse sous le nom de A._______, née le (…). Lors de ses auditions, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigré et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, l’année de son expulsion en Erythrée, avec son père, sa tante et son frère. Convoqué par les autorités de ce pays peu après son arrivée, son père aurait ensuite disparu. Quelques jours plus tard, son frère aurait été enrôlé à l’armée et, depuis lors, elle n'en aurait plus eu de nouvelles. Craignant d'être interpellée à son tour par les autorités, elle aurait quitté l'Erythrée, environ (…) mois après son arrivée, et rejoint le Soudan avec sa tante. Elle aurait alors séjourné à Khartoum, où, lors d’un contrôle d’identité, elle aurait été violée par des soldats soudanais, lorsqu'elle avait quatorze ou quinze ans. Secourue par un chauffeur, celui- ci lui aurait trouvé, une ou deux années plus tard, du travail comme employée de maison auprès d'une famille soudanaise, où lui-même travaillait. Par la suite, il l'aurait régulièrement contrainte à avoir des relations intimes avec lui, raison pour laquelle elle aurait quitté le Soudan, le (…) 2009, et rejoint la Suisse le lendemain. Par décision du 27 avril 2012, l'Office fédéral des migations (ODM, actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans l'arrêt E-3010/2012 du 25 janvier 2013. B. Le 13 mars 2013, la recourante a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 27 avril 2012, produisant à l'appui de sa demande un acte de naissance établi le (…) 2006 à C._______, en Erythrée, et une attestation de la Mission permanente d'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève du (…) 2013. L'acte de naissance venait confirmer ses déclarations antérieures ; l'attestation certifiait qu'elle n'était pas éthiopienne. Par décision du 16 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressée, à défaut de compétence pour s’en saisir. Le

E-48/2020 Page 3 13 mai 2013, l'intéressée a retiré son recours du 22 avril précédent contre la décision du SEM. C. Le 14 août 2013, la recourante a, à nouveau, requis le réexamen de la décision de l'ODM du 27 avril 2012. Elle a confirmé ses déclarations initiales qu'elle a étayées d'un nouvel acte de naissance établi à C._______ encore, le (…) 2013. Par décision du 7 novembre suivant, l'ODM a rejeté sa demande dans la mesure où elle était recevable, au motif que l'acte de naissance du (…) 2013 était un faux. D. Dans un écrit du 23 février 2016, se présentant sous l’identité de D._______, alias A._______, l’intéressée a soumis au SEM une nouvelle demande d’asile, dans laquelle elle déclarait qu'à son arrivée en Suisse, elle avait tu sa véritable identité aux autorités sur le conseil de son passeur, qu'en fait, elle n'était pas érythréenne, comme avancé initialement, mais éthiopienne, née en (…), et qu'elle avait fui son pays car elle risquait d'y être emprisonnée en raison de ses activités politiques. Dans une lettre en anglais, jointe à cet écrit, elle précisait avoir adhéré au "E._______" en 2005, y étant chargée de la récolte de fonds. Après les élections de 2005, elle aurait été arrêtée, battue et emprisonnée pour s'être opposée à l'arrestation de son (…), avant d'être relâchée moyennant paiement d'une caution. Par la suite, elle aurait encore été harcelée par les autorités à la recherche de son (…) parti entre-temps aux Etats-Unis. L'année suivante, elle aurait à nouveau été arrêtée. Durant sa détention, elle aurait été interrogée sur les activités de son parti. Elle aurait aussi été battue. Au bout de six mois, elle aurait pris l'engagement écrit de cesser ses activités en faveur du "E._______". Elle aurait ensuite été relaxée en (…). En septembre suivant, des membres du parti l'aurait informée que les autorités s'apprêtaient encore à l'arrêter. Elle aurait alors fui au Soudan. En 2009, elle serait partie en Egypte, d'où elle aurait gagné l'Italie puis la Suisse. E. Par décision du 22 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande multiple de l’intéressée au motif que ses déclarations n’apparaissaient pas vraisemblables. Pour le SEM, rien ne justifiait le temps pris par la

E-48/2020 Page 4 recourante, près de sept ans à compter de son arrivée en Suisse, pour enfin révéler ses véritables motifs d'asile ; en outre, la raison à l’origine de ses fausses déclarations initiales ne constituait pas une explication plausible. Enfin, les moyens de preuves joints à sa demande multiple étaient, pour certains, inauthentiques, pour les autres, sans pertinence. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l’intéressée d’être exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, ni la situation actuelle en Ethiopie, en dépit de tensions dans certaines parties de son territoire, en particulier le long de frontières nationales et régionales, ni aucun autre empêchement lié à la personne même de la recourante ne s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Le SEM a ainsi retenue que l'intéressée avait été scolarisée à F._______. En outre, elle était jeune et sans charge de famille et pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère à Addis-Abeba. Enfin, elle n'avait pas fait d'état de maladies qui auraient pu l'empêcher de reprendre une activité lui permettant d'assurer sa subsistance. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi était, toujours selon le SEM, licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 2 janvier 2020, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, faisant valoir que, contrairement à ce qu'en disait le SEM, elle ne pouvait attendre aucun soutien de sa mère, âgée et malade. En outre elle-même était souffrante et traitée pour diverses affections. Enfin, elle s'est prévalue de sa longue présence en Suisse et des efforts consentis pour apprendre le français dans le but de trouver un travail et de s'intégrer. G. Dans sa décision incidente du 15 janvier 2020 invitant la recourante à s’acquitter d’une avance de frais de procédure de 750 francs jusqu’au 31 janvier suivant sous peine d’irrecevabilité, le juge instrcuteur a relevé que la motivation du recours ne s’en prenait pas aux conclusions du SEM en ce qui concernait les motifs d’asile de l’intéressée, mais uniquement à son appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa mère en Ethiopie. Il en a donc déduit que l’intéressée n’entendait à l’évidence s’opposer qu’à l’exécution de son renvoi, en concluant implicitement à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. Il a donc limité le recours à cet objet.

E-48/2020 Page 5 H. Le 31 janvier 2020, l'intéressée a adressé au Tribunal deux certificats médicaux des 30 et 31 janvier 2020. Selon le premier certificat, établi par la Dresse G._______ du département de médecine de premier recours des H._______, la recourante souffrait d'une obésité compliquée, d'un pré- diabète et d'une tension artérielle ; elle présentait aussi des valeurs de cholestérol à la limite de la norme. S'y ajoutaient des douleurs articulaires et chroniques en lien avec son surpoids, mais aussi avec sa souffrance psychique, ainsi que des maux de tête et d'estomac chroniques. Fluctuants, ces derniers étaient au besoin traités par des antiacides. Selon la thérapeute qui indiquait voir mensuellement la recourante, la situation sociale et juridique de sa patiente créait une précarité qui l'empêchait de se nourrir sainement et lui causait un stress majeur, vecteur principal de la stagnation de son poids et des conséquences qui en découlaient. Enfin, la praticienne objectivait des éléments de syndrome de stress post- traumatique (PTSD) plus de dix ans après l'arrivée de sa patiente en Suisse et rappelait sa tentative de suicide en 2013. Elle estimait aussi préoccupant son état psychique et, en l'état, médicalement contre-indiqué son renvoi de Suisse. Dans le second certificat, la Dresse I._______ disait suivre la recourante depuis 2012 en raison d'un trouble psychiatrique chronique. Au moment de l'établissement du certificat, celle-ci présentait un risque pour sa vie au vu de son état clinique, caractérisé par une angoisse et une rumination importante associées à un manque d'espoir quant à son avenir. Dans ces conditions, un retour chez elle représentait une réelle menace pour son intégrité physique, compte tenu de la chronicisation de son PTSD. C'est pourquoi la praticienne estimait également contre-indiqué son renvoi de Suisse et préconisait la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique en cours qu'elle ne pourrait se voir administrer dans son pays. I. Par ordonnance du 7 février 2020, le juge instructeur a fait remarquer à l’intéressée née en (…) que, selon la nouvelle version qu’elle avait livrée de son parcours personnel et de ses motifs d’asile, son départ au Soudan (où elle n’était jamais allée auparavant) remontait à 2007. Aussi, le viol et les agressions sexuelles dont elle avait initialement dit avoir été victime dans ce pays vers l’âge de quatorze – quinze ans, soit bien avant 2007, n’apparaissaient pas vraisemblables, de sorte que les causes de son PTSD s’en trouvaient modifiées et qu’un éventuel renvoi n’apparaissait pas

E-48/2020 Page 6 de nature à entraîner des réminiscences d’agressions sexuelles (cf. certificat médical du 30 janvier 2020) qui n’avaient pas eu lieu, en tout cas pas dans le contexte décrit par l’intéressée. Le juge instructeur a aussi souligné à l’attention de la recourante qu’il ressortait de sa carte d’identité, produite parallèlement à sa demande multiple avec sa traduction, qu’elle était mariée, alors que jusqu’ici elle avait toujours affirmé être célibataire. J. Le 20 février suivant, l'intéressée a répondu qu'elle était partie en Ethiopie en 1998, selon le calendrier éthiopien, soit en 2006 dans le calendrier grégorien et que l'année suivante elle avait été violée au Soudan. A ce moment, elle avait donc (…) ans et non pas 14 ans. En outre, elle n'avait séjourné que deux ans dans ce pays et non pas 10 ans comme indiqué erronément dans l'arrêt du Tribunal du 25 janvier 2013. Selon elle, l'interprète présent à son audition avait d'ailleurs commis plusieurs erreurs, dont, notamment, celle de rapporter incorrectement son âge. Elle a aussi expliqué que son union avec un individu auquel elle avait été mariée de force à l'âge approximatif de vingt ans avait duré trois mois, justifiant les malentendus à ce sujet par des erreurs de traduction survenues en chaîne. Elle a également fait remarquer que ni les rapports médicaux produits dans sa précédente procédure ni l'expertise mandatée à l'époque par le SEM mentionnaient que le PTSD dont elle était affectée n'était pas lié aux viols qu'elle disait avoir subis à l'étranger. Elle a aussi produit un rapport médical établi en Ethiopie et une lettre d’un couple proche de sa mère. L'auteur du rapport attestait que celle-ci souffrait d'une dyspepsie, d'une cholestase et de douleurs lombaires. Quant au couple, il disait apporter son soutien à la mère de l'intéressée, malade et privée de réseau en mesure de l'aider. L'intéressée terminait sa lettre en soulignant que, de son point de vue, elle ne réalisait pas les conditions cumulatives mises à l'exécution du renvoi des Ethiopiennes seules comme elle, selon les considérants 8.3 à 8.5 de l'ATAF 2011/25. Dans ces conditions, elle n’estimait ni licite ni raisonnablement exigible cette mesure, à peine de mettre sa vie en péril. Persistant dans ses conclusions tendant à l’obtention d’un permis de séjour, voire, subsidiairement, à une admission provisoire en Suisse, elle a encore requis du Tribunal l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

E-48/2020 Page 7 K. Par décision incidente du 20 janvier 2022, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle à la recourante. L. Dans sa réponse du 22 novembre 2022 au recours, le SEM a préalablement rappelé que lors du dépôt de sa demande initiale, l'intéressée avait dit être d'ethnie "tigré". Plus tard, dans sa demande d'asile multiple, elle avait admis avoir tu ses véritables données personnelles à ce moment. Dès lors, même si elle n'avait pas fait allusion à son ethnie dans sa demande multiple, il n'y avait pas de raison de croire qu'elle n'avait pas aussi menti à ce sujet en 2009. Le SEM a en outre rappelé qu'aussi bien lui-même, dans sa décision du 27 avril 2012, que le Tribunal, dans son arrêt du 25 janvier 2013, n'avaient estimé vraisemblable l'extraction "tigré" de l'intéressée, de son père et de sa tante paternelle, dès lors qu'aucun d'eux ne parlait le "tigré", pourtant largement répandu dans cette communauté. Le SEM a également considéré que les maux (somatiques) de la recourante ne nécessitaient pas de traitements qui ne pourraient lui être dispensés en Ethiopie, où les soins de base étaient en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population, cela sans compter que la situation sanitaire y avait connu une nette amélioration, en particulier à F._______, d'où la recourante disait venir. Elle pouvait ainsi aussi y faire traiter son PTSD, "et cela même en cas de possible péjoration passagère

- avec ou sans risque suicidaire - liée à l'imminence d'un renvoi de Suisse", étant rappelé que, de manière générale, la prolongation indéfinie du séjour d'une personne au seul motif de l'exacerbation d'un état psychologique perturbé à la perspective d'un renvoi imminent n'était pas envisageable et qu'il revenait ainsi à ses thérapeutes de l'y préparer et aux autorités d'exécution du renvoi de prendre toutes les mesures idoines. Enfin, concernant la situation personnelle de la recourante et ses possibilités de subvenir à ses besoins dans son pays, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision. M. Dans sa réplique du 17 mars 2023, la recourante fait grief au SEM de n'avoir pas examiné les conditions de son renvoi de Suisse à l'aune de sa situation. Elle répète que, de retour en Ethiopie, elle ne pourra escompter aucun soutien de sa mère, atteinte dans sa santé et dépendante de ceux qui veulent bien s'en occuper. Réduite à assurer seule sa subsistance dans

E-48/2020 Page 8 un pays peu enclin à salarier les femmes, elle y sera discriminée à l'embauche et sans droit à un salaire ni à une protection adéquate en tant que travailleuse, ce d'autant plus qu'elle n'est plus retournée en Ethiopie depuis (…). Elle y sera aussi stigmatisée socialement, les femmes seules en milieu urbain étant perçues négativement. Elle oppose aussi à l'exécution de son renvoi sa mauvaise santé et les traitements nécessités par son état : mensuels pour ses affections somatiques, réguliers pour les troubles liés aux viols qu'elle dit avoir subis (PTSD). Rappelant son tentamen de 2013, elle souligne aussi les conséquences graves qu'entraînerait pour elle l'interruption des traitements qui lui sont actuellement prodigués et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient disponibles en Ethiopie. Par ailleurs, des quatre médicaments qui lui ont été prescrits quotidiennement, deux d'entre eux et leurs succédanés ne sont pas répertoriés dans la liste des médicaments pour les pharmacies en Ethiopie. Enfin, elle estime réaliser les conditions nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur lui permettant de rester en Suisse. N. Le 28 mars 2023, la recourante a encore adressé au Tribunal un rapport médical, daté du 14 mars précédent. Son auteur, interniste au Département de psychiatrie des H._______, y exposait les circonstances dans lesquelles il avait été amené à reprendre le suivi de l’intéressée. Surtout, il dressait son bilan de santé, précisant l’évolution de son état de stress post- traumatique. Il y exposait aussi son statut psychiatrique actuel de même que la nature, l’étendue et les conséquences de ses plaintes sur son sommeil et son humeur, terminant sa présentation par la médication prescrite et les améliorations qui en avaient résulté. L’intéressée a aussi produit un extrait de son casier judiciaire, ne comportant aucune mention, ainsi gu’une attestation de l’Office des poursuites du canton de J._______, indiquant qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens, soit autant d’éléments qui, selon elle, devaient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur.

E-48/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF)). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Le Tribunal laissera de ce fait ouverte la question de la qualification de la demande du 23 février 2016, dès lors, notamment, que ne se posent plus que les questions relatives à l’exécution du renvoi, dont l’examen sur le fond par le SEM et le Tribunal est le même quelle que soit cette qualification. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-48/2020 Page 10 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. L'objet du litige ne porte que sur l'exécution du renvoi, que la recourante n’estime pas raisonnablement exigible en raison de sa situation personnelle. Elle s’y oppose aux motifs qu'en tant que femme seule en Ethiopie, elle sera non seulement confrontée à des conditions difficiles dans un pays où les femmes sont encore fréquemment victimes de violences sexuelles, mais aussi discriminée socialement, notamment à l'embauche, dans une économie réticente à les employer. En outre, mis à part sa mère, incapable de lui fournir un soutien, elle n'y dispose d'aucun réseau social en mesure de l'aider à s'y réinstaller. Son état nécessite aussi des soins dont il n’est pas dit qu’ils soient disponibles à F._______, d'où elle vient, et qu’elle soit en mesure de les payer. Enfin, de par la durée de son séjour en Suisse et de son intégration réussie, elle estime réaliser les conditions mises à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E-48/2020 Page 11 5.2 Neuf mois seulement après la fin, en novembre 2022, du conflit dévastateur survenu dans la région du Tigré, voisine de celle de l'Amhara, de violents affrontements ont récemment opposé, cette fois, l'armée fédérale éthiopienne (Ethiopian National Defense Force [ENDF]) aux troupes amhara, plus particulièrement à leurs "forces spéciales régionales" et à la milice nationaliste Fano, encore récemment des alliés capitaux du gouvernement pendant la durée des hostilités avec les rebelles tigréens. La cause de ces affrontements a résidé dans la décision du premier ministre Abiy Ahmed de démanteler ces "forces spéciales régionales", les nationalistes amhara y voyant, de leur côté, une volonté d'affaiblir leur région. A l'heure actuelle, les forces fédérales semblent avoir repoussé leurs opposants, le gouvernement de la région amhara ayant récemment fait état du retour à une paix relative et à la stabilité avec la dispersion par les forces fédérales des combattants des milices (cf. article En Ethiopie, le gouvernement affirme avoir « libéré » six grandes villes de la région Amhara de la « menace des bandits », paru le 9 août 2023 dans le journal Le Monde, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/09/en-ethiopie- le-gouvernement-affirme-avoir-libere-six-grandes-villes-de-la-region- amhara-de-la-menace-des-bandits_6184960_3212.html, consulté le 30 août 2023). L’Ethiopie ne connaît ainsi pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution des renvois demeure donc en principe raisonnablement exigible vers Addis-Abeba. 5.3 Dans les cas d'Ethiopiennes déboutées de leur demande d'asile et appelées à retourner seules dans leur pays, à l'instar de la recourante, la mesure précitée demeure toutefois soumise à des conditions. L'exécution n’est en effet raisonnablement exigible que si des circonstances favorables permettent de garantir qu’à leur retour, ces femmes ne se retrouveront pas dépourvues de ressources au point de voir leur vie mise en danger compte tenu des conditions difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt non publié du Tribunal F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 5.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3). Malgré l'essor économique que l'Ethiopie a connu ces dernières années et qui a surtout profité à la classe moyenne urbaine, rien n'a fondamentalement changé dans la discrimination des femmes dans la

E-48/2020 Page 12 société et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, violences sexuelles et discrimination à leur égard et à celui des filles sont encore très répandues en Ethiopie, où la classe politique et le système judiciaire ne soutiennent guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'embauche que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement ardu pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports ont récemment salué à l'unanimité les mesures visant à réduire la discrimination sexuelle prises par le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, et les améliorations, certes encore mineures, en ayant résulté (cf. arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.). Les opportunités de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent de plusieurs facteurs, dont, entre autres, une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d’accéder à des ressources suffisantes et la présence d’un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d’assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité, consid. 5.3 ; E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 précité). 6. Il y a donc lieu de déterminer si des circonstances favorables, au sens entendu précédemment, sont réalisées dans le cas de la recourante. En Ethiopie, celle-ci aurait été scolarisée jusqu'en classe de sixième. En dépit de cette scolarité restreinte, elle n'en est pas moins polyglotte. De langue maternelle amharique, elle parle aussi l'arabe qu'elle aurait appris au Soudan. Elle affirme en outre avoir suivi des cours de français en Suisse, si bien qu'elle est aujourd'hui capable de s'exprimer dans cette langue. Elle a d’ailleurs pu obtenir récemment un emploi à temps partiel. Ses tâches incluent la vente et le service à la clientèle, l'encaissement des clients de même que le suivi des commandes. Aujourd'hui, elle est financièrement indépendante et paie elle-même ses charges, sans l'aide des services sociaux de son canton. Elle a ainsi démontré de réelles capacités d'adaptation, si elle en a la volonté. Ses récents accomplissements en Suisse tout comme son activité antérieure au Soudan (sans compter d'éventuels autres engagements

E-48/2020 Page 13 professionnels antérieurs) démontrent non seulement que la recourante est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, mais qu'elle dispose aussi des ressources nécessaires pour décrocher un emploi. Par ailleurs, avec son expérience acquise en Suisse, des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle sont envisageables en Ethiopie (dans le même sens, cf. arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité, consid. 6.1; E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3). 6.1 Dans son recours, l'intéressée soutient ne pas avoir de réseau, notamment familial, dans son pays, mis à part sa mère. Elle ne peut toutefois en escompter aucun soutien car, atteinte dans sa santé, celle-ci dépend déjà de la solidarité de voisins qui l'assistent dans la mesure de leur disponibilité et de leurs moyens. A ce sujet, le Tribunal soulignera à nouveau que l'intéressée n'a été constante ni sur ses motifs d'asile ni sur son identité. Force est de constater qu'elle ne l'est pas non plus sur sa situation personnelle. Il appert en effet de ses nouveaux motifs d'asile qu'elle n'est jamais allée en Erythrée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. En conséquence ses déclarations antérieures au sujet de son père, soi- disant disparu après avoir été emmené par les autorités de ce pays peu après leur arrivée, ou de son frère, incorporé dans l'armée érythréenne quelque temps plus tard, ne valent plus, de sorte qu'en l'absence de tous moyens de preuve contraire, on ne peut conclure ni à leur disparition ni à une absence totale de contacts entre eux trois. On ne peut pas non plus exclure la présence, en Ethiopie, d'une parenté élargie, aussi bien du côté de son père que de celui de sa mère, éventuellement. A l'appui de ce constat, il y a lieu de rappeler que, lors de sa demande multiple, la recourante a déclaré avoir, entre autres, été persécutée par les autorités éthiopiennes pour s'être opposée à l'arrestation d'un (…). Dans ces conditions, la probabilité de la présence d'un réseau familial en mesure de lui apporter un soutien dans son pays s'en trouve renforcée. En définitive et compte tenu des observations qui précèdent, il est loin d'être exclu que l’intéressée dispose dans son pays d’un réseau familial en mesure de lui fournir un certain soutien à son retour (dans le même sens, cf. notamment les arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité consid. 6.3 et les autres arrêts non publiés cités). De fait, à chacune des procédures qu’elle a engagées, l’intéressée a livré des versions différentes et contradictoires concernant des faits déterminants, sans apporter d’explications valables à ses revirements. A l’appui de ses requêtes, elle a en outre produit plusieurs faux documents. En s’efforçant de systématiquement dissimuler son identité et son véritable parcours

E-48/2020 Page 14 personnel dans le but de prolonger sa présence en Suisse, elle a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal d’instruire et de discuter plus avant l’affaire. 6.2 S'agissant des individus dont l'état nécessite des soins médicaux, à l’instar de la recourante, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les réf. cit.). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffit pas (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.3 Selon le rapport médical du 14 mars 2023 produit en cause, l'intéressée ne présente plus aujourd'hui de symptomatologie post-traumatique suffisante pour retenir un état de stress post-traumatique que l'auteur du rapport considère dès lors en rémission. Son status psychiatrique ne présente notamment pas d'aboulie ni d'anhédonie. Sa fatigue et son sommeil vont s’améliorant. L'intéressée peut même dormir 7 heures d'affilée sans interruption et n’a plus d'idées noires ni suicidaires. Ses plaintes se limitent à une anxiété et des ruminations adaptées à son contexte social actuel. Elles ont un impact sur la qualité de son sommeil et son humeur, fluctuante selon le stress mais globalement neutre. Son traitement psychotrope, composé d’Escitalopram (20mg), de Trittico (100 mg/j), d’Atarax (25 mg le soir + 25 mg en réserve en cas de troubles du sommeil) et de Dalmadorm au coucher en réserve, a été ajusté permettant ainsi une amélioration du sommeil et de I'humeur.

E-48/2020 Page 15 Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante se trouve dans un état à ce point grave qu’il constituerait un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si cela devait se révéler nécessaire, elle pourra accéder, dans son pays, à des soins d’ordre psychiques. En effet, dans un arrêt de référence de 2019, le Tribunal a constaté que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une amélioration, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s’ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l’accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, y compris des antidépresseurs, même s’ils n’atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts non publiés du Tribunal E-4276/2020 précité, consid. 6.4 et les autres arrêts non publiés cités). Enfin, le cas échéant, l’intéressée pourra être pourvue en médicaments dans le cadre d’une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le Tribunal relève également qu’à son audition du 14 décembre 2009 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré : « en 1990 (annoté 1998 dans le calendrier grégorien sur le pv d’audition) on a été déporté » ([en Erythrée] Q. 27 p. 4). Auparavant, à son audition sur ses données personnelles, elle avait affirmé avoir vécu à F._______ jusqu’en 1998 (annoté calendrier grégorien sur le pv d’audition). En outre, quand il lui avait été demandé combien de temps elle était restée au Soudan, elle a répondu : « environ onze ans » (Q. 3, p. 2). Dans ces conditions, les faits allégués à l’appui de sa demande du 23 février 2016 viennent contrer ses déclarations concernant les viols qu’elle a dit avoir subis dans ce pays vers l’âge de 14 – 15 ans, dès lors que dans cette demande elle affirme s’être rendue au Soudan en septembre 2007 et n’y avoir demeuré que deux ans. Compte tenu de ces observations, il y a par conséquent lieu de relativiser les causes de son trouble psychiatrique chronique (PTSD). Ce constat vaut d’autant plus qu’au médecin qui a rédigé le dernier rapport médical produit en cause, elle a à nouveau livré une version différente de son vécu ; il ressort en effet de l’anamnèse qu’au Soudan, elle aurait été violée tous les jours, pendant huit ans. 6.4 En définitive, il appert de ce qui précède que l’intéressée, qui viendrait, comme déjà dit, de F._______, dispose à la fois de connaissances et de

E-48/2020 Page 16 compétences de nature à faciliter sa réintégration, sociale et professionnelle, en Ethiopie. En outre, elle y aura accès aux soins et médicaments essentiels nécessaires au traitement de ses affections, lesquelles n'apparaissent par ailleurs pas de nature à l’empêcher de travailler. Enfin, au regard de l'inconstance de ses déclarations relatives aux circonstances de son arrivée en Suisse, le Tribunal ne saurait – sans de plus amples indices corroborant ses dires – la suivre quand elle prétend qu'elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, il sied finalement de retenir que, de retour dans son pays, l'intéressée ne s'y retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie ou son intégrité mise en danger. Partant, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.5 Selon la recourante, sa (très) longue présence en Suisse de même que son intégration réussie que viennent conforter un casier judiciaire vierge et un extrait de l’Office des poursuites du canton de J._______ exempt de poursuites devraient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ou, à tout le moins, lui valoir une admission provisoire. De fait, l’exigibilité d’un renvoi ne s’apprécie pas à l'aune d’une bonne intégration en Suisse ou des capacités de la personne concernée par la mesure à s’y intégrer. Elle est fonction de sa situation à son retour dans son pays d’origine. Même à l'admettre, la bonne intégration de la recourante en Suisse au regard, notamment, des compétences qu'elle y a acquises, suivies de son embauche, n’est ainsi pas pertinente en matière d’exécution du renvoi. Ces constats pourraient cependant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n’est cependant pas du ressort de l’autorité d’asile. Par ailleurs, en se prévalant de sa longue présence en Suisse pour y être admise au moins provisoirement, l’intéressée tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu’elle a provoquée en usant, sans justification valable, de procédures extraordinaires dans le but de se détourner de l’injonction qui lui avait été faite, en février 2013 déjà, de quitter la Suisse. 6.6 Enfin, il n’est pas contesté que l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressée est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d’inférer que la décision litigieuse serait contraire à l’art. 83 al. 2 et 3 LEI. Il peut sur ces points être renvoyé à la décision querellée.

E-48/2020 Page 17 7. Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception. L’assistance judiciaire partielle lui a été accordée par décision incidente du 20 janvier 2022 et sa situation financière, malgré le revenu de son emploi à temps partiel, ne lui permet pas de faire face à ces frais.

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF)). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Le Tribunal laissera de ce fait ouverte la question de la qualification de la demande du 23 février 2016, dès lors, notamment, que ne se posent plus que les questions relatives à l'exécution du renvoi, dont l'examen sur le fond par le SEM et le Tribunal est le même quelle que soit cette qualification.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5 L'objet du litige ne porte que sur l'exécution du renvoi, que la recourante n'estime pas raisonnablement exigible en raison de sa situation personnelle. Elle s'y oppose aux motifs qu'en tant que femme seule en Ethiopie, elle sera non seulement confrontée à des conditions difficiles dans un pays où les femmes sont encore fréquemment victimes de violences sexuelles, mais aussi discriminée socialement, notamment à l'embauche, dans une économie réticente à les employer. En outre, mis à part sa mère, incapable de lui fournir un soutien, elle n'y dispose d'aucun réseau social en mesure de l'aider à s'y réinstaller. Son état nécessite aussi des soins dont il n'est pas dit qu'ils soient disponibles à F._______, d'où elle vient, et qu'elle soit en mesure de les payer. Enfin, de par la durée de son séjour en Suisse et de son intégration réussie, elle estime réaliser les conditions mises à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 5.2 Neuf mois seulement après la fin, en novembre 2022, du conflit dévastateur survenu dans la région du Tigré, voisine de celle de l'Amhara, de violents affrontements ont récemment opposé, cette fois, l'armée fédérale éthiopienne (Ethiopian National Defense Force [ENDF]) aux troupes amhara, plus particulièrement à leurs "forces spéciales régionales" et à la milice nationaliste Fano, encore récemment des alliés capitaux du gouvernement pendant la durée des hostilités avec les rebelles tigréens. La cause de ces affrontements a résidé dans la décision du premier ministre Abiy Ahmed de démanteler ces "forces spéciales régionales", les nationalistes amhara y voyant, de leur côté, une volonté d'affaiblir leur région. A l'heure actuelle, les forces fédérales semblent avoir repoussé leurs opposants, le gouvernement de la région amhara ayant récemment fait état du retour à une paix relative et à la stabilité avec la dispersion par les forces fédérales des combattants des milices (cf. article En Ethiopie, le gouvernement affirme avoir « libéré » six grandes villes de la région Amhara de la « menace des bandits », paru le 9 août 2023 dans le journal Le Monde, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/09/en-ethiopie-le-gouvernement-affirme-avoir-libere-six-grandes-villes-de-la-region-amhara-de-la-menace-des-bandits_6184960_3212.html, consulté le 30 août 2023). L'Ethiopie ne connaît ainsi pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution des renvois demeure donc en principe raisonnablement exigible vers Addis-Abeba.

E. 5.3 Dans les cas d'Ethiopiennes déboutées de leur demande d'asile et appelées à retourner seules dans leur pays, à l'instar de la recourante, la mesure précitée demeure toutefois soumise à des conditions. L'exécution n'est en effet raisonnablement exigible que si des circonstances favorables permettent de garantir qu'à leur retour, ces femmes ne se retrouveront pas dépourvues de ressources au point de voir leur vie mise en danger compte tenu des conditions difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt non publié du Tribunal F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 5.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3). Malgré l'essor économique que l'Ethiopie a connu ces dernières années et qui a surtout profité à la classe moyenne urbaine, rien n'a fondamentalement changé dans la discrimination des femmes dans la société et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, violences sexuelles et discrimination à leur égard et à celui des filles sont encore très répandues en Ethiopie, où la classe politique et le système judiciaire ne soutiennent guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'embauche que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement ardu pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports ont récemment salué à l'unanimité les mesures visant à réduire la discrimination sexuelle prises par le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, et les améliorations, certes encore mineures, en ayant résulté (cf. arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.). Les opportunités de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent de plusieurs facteurs, dont, entre autres, une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité, consid. 5.3 ; E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 précité).

E. 6 Il y a donc lieu de déterminer si des circonstances favorables, au sens entendu précédemment, sont réalisées dans le cas de la recourante. En Ethiopie, celle-ci aurait été scolarisée jusqu'en classe de sixième. En dépit de cette scolarité restreinte, elle n'en est pas moins polyglotte. De langue maternelle amharique, elle parle aussi l'arabe qu'elle aurait appris au Soudan. Elle affirme en outre avoir suivi des cours de français en Suisse, si bien qu'elle est aujourd'hui capable de s'exprimer dans cette langue. Elle a d'ailleurs pu obtenir récemment un emploi à temps partiel. Ses tâches incluent la vente et le service à la clientèle, l'encaissement des clients de même que le suivi des commandes. Aujourd'hui, elle est financièrement indépendante et paie elle-même ses charges, sans l'aide des services sociaux de son canton. Elle a ainsi démontré de réelles capacités d'adaptation, si elle en a la volonté. Ses récents accomplissements en Suisse tout comme son activité antérieure au Soudan (sans compter d'éventuels autres engagements professionnels antérieurs) démontrent non seulement que la recourante est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, mais qu'elle dispose aussi des ressources nécessaires pour décrocher un emploi. Par ailleurs, avec son expérience acquise en Suisse, des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle sont envisageables en Ethiopie (dans le même sens, cf. arrêts non publiés du TribunalF-4672/2020 précité, consid. 6.1; E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3).

E. 6.1 Dans son recours, l'intéressée soutient ne pas avoir de réseau, notamment familial, dans son pays, mis à part sa mère. Elle ne peut toutefois en escompter aucun soutien car, atteinte dans sa santé, celle-ci dépend déjà de la solidarité de voisins qui l'assistent dans la mesure de leur disponibilité et de leurs moyens. A ce sujet, le Tribunal soulignera à nouveau que l'intéressée n'a été constante ni sur ses motifs d'asile ni sur son identité. Force est de constater qu'elle ne l'est pas non plus sur sa situation personnelle. Il appert en effet de ses nouveaux motifs d'asile qu'elle n'est jamais allée en Erythrée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. En conséquence ses déclarations antérieures au sujet de son père, soi-disant disparu après avoir été emmené par les autorités de ce pays peu après leur arrivée, ou de son frère, incorporé dans l'armée érythréenne quelque temps plus tard, ne valent plus, de sorte qu'en l'absence de tous moyens de preuve contraire, on ne peut conclure ni à leur disparition ni à une absence totale de contacts entre eux trois. On ne peut pas non plus exclure la présence, en Ethiopie, d'une parenté élargie, aussi bien du côté de son père que de celui de sa mère, éventuellement. A l'appui de ce constat, il y a lieu de rappeler que, lors de sa demande multiple, la recourante a déclaré avoir, entre autres, été persécutée par les autorités éthiopiennes pour s'être opposée à l'arrestation d'un (...). Dans ces conditions, la probabilité de la présence d'un réseau familial en mesure de lui apporter un soutien dans son pays s'en trouve renforcée. En définitive et compte tenu des observations qui précèdent, il est loin d'être exclu que l'intéressée dispose dans son pays d'un réseau familial en mesure de lui fournir un certain soutien à son retour (dans le même sens, cf. notamment les arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité consid. 6.3 et les autres arrêts non publiés cités). De fait, à chacune des procédures qu'elle a engagées, l'intéressée a livré des versions différentes et contradictoires concernant des faits déterminants, sans apporter d'explications valables à ses revirements. A l'appui de ses requêtes, elle a en outre produit plusieurs faux documents. En s'efforçant de systématiquement dissimuler son identité et son véritable parcours personnel dans le but de prolonger sa présence en Suisse, elle a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'instruire et de discuter plus avant l'affaire.

E. 6.2 S'agissant des individus dont l'état nécessite des soins médicaux, à l'instar de la recourante, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les réf. cit.). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffit pas (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E. 6.3 Selon le rapport médical du 14 mars 2023 produit en cause, l'intéressée ne présente plus aujourd'hui de symptomatologie post-traumatique suffisante pour retenir un état de stress post-traumatique que l'auteur du rapport considère dès lors en rémission. Son status psychiatrique ne présente notamment pas d'aboulie ni d'anhédonie. Sa fatigue et son sommeil vont s'améliorant. L'intéressée peut même dormir 7 heures d'affilée sans interruption et n'a plus d'idées noires ni suicidaires. Ses plaintes se limitent à une anxiété et des ruminations adaptées à son contexte social actuel. Elles ont un impact sur la qualité de son sommeil et son humeur, fluctuante selon le stress mais globalement neutre. Son traitement psychotrope, composé d'Escitalopram (20mg), de Trittico (100 mg/j), d'Atarax (25 mg le soir + 25 mg en réserve en cas de troubles du sommeil) et de Dalmadorm au coucher en réserve, a été ajusté permettant ainsi une amélioration du sommeil et de I'humeur. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante se trouve dans un état à ce point grave qu'il constituerait un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si cela devait se révéler nécessaire, elle pourra accéder, dans son pays, à des soins d'ordre psychiques. En effet, dans un arrêt de référence de 2019, le Tribunal a constaté que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une amélioration, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l'accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, y compris des antidépresseurs, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts non publiés du TribunalE-4276/2020 précité, consid. 6.4 et les autres arrêts non publiés cités). Enfin, le cas échéant, l'intéressée pourra être pourvue en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le Tribunal relève également qu'à son audition du 14 décembre 2009 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré : « en 1990 (annoté 1998 dans le calendrier grégorien sur le pv d'audition) on a été déporté » ([en Erythrée] Q. 27 p. 4). Auparavant, à son audition sur ses données personnelles, elle avait affirmé avoir vécu à F._______ jusqu'en 1998 (annoté calendrier grégorien sur le pv d'audition). En outre, quand il lui avait été demandé combien de temps elle était restée au Soudan, elle a répondu : « environ onze ans » (Q. 3, p. 2). Dans ces conditions, les faits allégués à l'appui de sa demande du 23 février 2016 viennent contrer ses déclarations concernant les viols qu'elle a dit avoir subis dans ce pays vers l'âge de 14 - 15 ans, dès lors que dans cette demande elle affirme s'être rendue au Soudan en septembre 2007 et n'y avoir demeuré que deux ans. Compte tenu de ces observations, il y a par conséquent lieu de relativiser les causes de son trouble psychiatrique chronique (PTSD). Ce constat vaut d'autant plus qu'au médecin qui a rédigé le dernier rapport médical produit en cause, elle a à nouveau livré une version différente de son vécu ; il ressort en effet de l'anamnèse qu'au Soudan, elle aurait été violée tous les jours, pendant huit ans.

E. 6.4 En définitive, il appert de ce qui précède que l'intéressée, qui viendrait, comme déjà dit, de F._______, dispose à la fois de connaissances et de compétences de nature à faciliter sa réintégration, sociale et professionnelle, en Ethiopie. En outre, elle y aura accès aux soins et médicaments essentiels nécessaires au traitement de ses affections, lesquelles n'apparaissent par ailleurs pas de nature à l'empêcher de travailler. Enfin, au regard de l'inconstance de ses déclarations relatives aux circonstances de son arrivée en Suisse, le Tribunal ne saurait - sans de plus amples indices corroborant ses dires - la suivre quand elle prétend qu'elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, il sied finalement de retenir que, de retour dans son pays, l'intéressée ne s'y retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie ou son intégrité mise en danger. Partant, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.5 Selon la recourante, sa (très) longue présence en Suisse de même que son intégration réussie que viennent conforter un casier judiciaire vierge et un extrait de l'Office des poursuites du canton de J._______ exempt de poursuites devraient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ou, à tout le moins, lui valoir une admission provisoire. De fait, l'exigibilité d'un renvoi ne s'apprécie pas à l'aune d'une bonne intégration en Suisse ou des capacités de la personne concernée par la mesure à s'y intégrer. Elle est fonction de sa situation à son retour dans son pays d'origine. Même à l'admettre, la bonne intégration de la recourante en Suisse au regard, notamment, des compétences qu'elle y a acquises, suivies de son embauche, n'est ainsi pas pertinente en matière d'exécution du renvoi. Ces constats pourraient cependant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est cependant pas du ressort de l'autorité d'asile. Par ailleurs, en se prévalant de sa longue présence en Suisse pour y être admise au moins provisoirement, l'intéressée tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'elle a provoquée en usant, sans justification valable, de procédures extraordinaires dans le but de se détourner de l'injonction qui lui avait été faite, en février 2013 déjà, de quitter la Suisse.

E. 6.6 Enfin, il n'est pas contesté que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la décision litigieuse serait contraire à l'art. 83 al. 2 et 3 LEI. Il peut sur ces points être renvoyé à la décision querellée.

E. 7 Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception. L'assistance judiciaire partielle lui a été accordée par décision incidente du 20 janvier 2022 et sa situation financière, malgré le revenu de son emploi à temps partiel, ne lui permet pas de faire face à ces frais. (dispositif page suivante)

E. 13 mai 2013, l'intéressée a retiré son recours du 22 avril précédent contre la décision du SEM. C. Le 14 août 2013, la recourante a, à nouveau, requis le réexamen de la décision de l'ODM du 27 avril 2012. Elle a confirmé ses déclarations initiales qu'elle a étayées d'un nouvel acte de naissance établi à C._______ encore, le (…) 2013. Par décision du 7 novembre suivant, l'ODM a rejeté sa demande dans la mesure où elle était recevable, au motif que l'acte de naissance du (…) 2013 était un faux. D. Dans un écrit du 23 février 2016, se présentant sous l’identité de D._______, alias A._______, l’intéressée a soumis au SEM une nouvelle demande d’asile, dans laquelle elle déclarait qu'à son arrivée en Suisse, elle avait tu sa véritable identité aux autorités sur le conseil de son passeur, qu'en fait, elle n'était pas érythréenne, comme avancé initialement, mais éthiopienne, née en (…), et qu'elle avait fui son pays car elle risquait d'y être emprisonnée en raison de ses activités politiques. Dans une lettre en anglais, jointe à cet écrit, elle précisait avoir adhéré au "E._______" en 2005, y étant chargée de la récolte de fonds. Après les élections de 2005, elle aurait été arrêtée, battue et emprisonnée pour s'être opposée à l'arrestation de son (…), avant d'être relâchée moyennant paiement d'une caution. Par la suite, elle aurait encore été harcelée par les autorités à la recherche de son (…) parti entre-temps aux Etats-Unis. L'année suivante, elle aurait à nouveau été arrêtée. Durant sa détention, elle aurait été interrogée sur les activités de son parti. Elle aurait aussi été battue. Au bout de six mois, elle aurait pris l'engagement écrit de cesser ses activités en faveur du "E._______". Elle aurait ensuite été relaxée en (…). En septembre suivant, des membres du parti l'aurait informée que les autorités s'apprêtaient encore à l'arrêter. Elle aurait alors fui au Soudan. En 2009, elle serait partie en Egypte, d'où elle aurait gagné l'Italie puis la Suisse. E. Par décision du 22 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande multiple de l’intéressée au motif que ses déclarations n’apparaissaient pas vraisemblables. Pour le SEM, rien ne justifiait le temps pris par la

E-48/2020 Page 4 recourante, près de sept ans à compter de son arrivée en Suisse, pour enfin révéler ses véritables motifs d'asile ; en outre, la raison à l’origine de ses fausses déclarations initiales ne constituait pas une explication plausible. Enfin, les moyens de preuves joints à sa demande multiple étaient, pour certains, inauthentiques, pour les autres, sans pertinence. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l’intéressée d’être exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, ni la situation actuelle en Ethiopie, en dépit de tensions dans certaines parties de son territoire, en particulier le long de frontières nationales et régionales, ni aucun autre empêchement lié à la personne même de la recourante ne s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Le SEM a ainsi retenue que l'intéressée avait été scolarisée à F._______. En outre, elle était jeune et sans charge de famille et pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère à Addis-Abeba. Enfin, elle n'avait pas fait d'état de maladies qui auraient pu l'empêcher de reprendre une activité lui permettant d'assurer sa subsistance. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi était, toujours selon le SEM, licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 2 janvier 2020, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, faisant valoir que, contrairement à ce qu'en disait le SEM, elle ne pouvait attendre aucun soutien de sa mère, âgée et malade. En outre elle-même était souffrante et traitée pour diverses affections. Enfin, elle s'est prévalue de sa longue présence en Suisse et des efforts consentis pour apprendre le français dans le but de trouver un travail et de s'intégrer. G. Dans sa décision incidente du 15 janvier 2020 invitant la recourante à s’acquitter d’une avance de frais de procédure de 750 francs jusqu’au 31 janvier suivant sous peine d’irrecevabilité, le juge instrcuteur a relevé que la motivation du recours ne s’en prenait pas aux conclusions du SEM en ce qui concernait les motifs d’asile de l’intéressée, mais uniquement à son appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa mère en Ethiopie. Il en a donc déduit que l’intéressée n’entendait à l’évidence s’opposer qu’à l’exécution de son renvoi, en concluant implicitement à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. Il a donc limité le recours à cet objet.

E-48/2020 Page 5 H. Le 31 janvier 2020, l'intéressée a adressé au Tribunal deux certificats médicaux des 30 et 31 janvier 2020. Selon le premier certificat, établi par la Dresse G._______ du département de médecine de premier recours des H._______, la recourante souffrait d'une obésité compliquée, d'un pré- diabète et d'une tension artérielle ; elle présentait aussi des valeurs de cholestérol à la limite de la norme. S'y ajoutaient des douleurs articulaires et chroniques en lien avec son surpoids, mais aussi avec sa souffrance psychique, ainsi que des maux de tête et d'estomac chroniques. Fluctuants, ces derniers étaient au besoin traités par des antiacides. Selon la thérapeute qui indiquait voir mensuellement la recourante, la situation sociale et juridique de sa patiente créait une précarité qui l'empêchait de se nourrir sainement et lui causait un stress majeur, vecteur principal de la stagnation de son poids et des conséquences qui en découlaient. Enfin, la praticienne objectivait des éléments de syndrome de stress post- traumatique (PTSD) plus de dix ans après l'arrivée de sa patiente en Suisse et rappelait sa tentative de suicide en 2013. Elle estimait aussi préoccupant son état psychique et, en l'état, médicalement contre-indiqué son renvoi de Suisse. Dans le second certificat, la Dresse I._______ disait suivre la recourante depuis 2012 en raison d'un trouble psychiatrique chronique. Au moment de l'établissement du certificat, celle-ci présentait un risque pour sa vie au vu de son état clinique, caractérisé par une angoisse et une rumination importante associées à un manque d'espoir quant à son avenir. Dans ces conditions, un retour chez elle représentait une réelle menace pour son intégrité physique, compte tenu de la chronicisation de son PTSD. C'est pourquoi la praticienne estimait également contre-indiqué son renvoi de Suisse et préconisait la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique en cours qu'elle ne pourrait se voir administrer dans son pays. I. Par ordonnance du 7 février 2020, le juge instructeur a fait remarquer à l’intéressée née en (…) que, selon la nouvelle version qu’elle avait livrée de son parcours personnel et de ses motifs d’asile, son départ au Soudan (où elle n’était jamais allée auparavant) remontait à 2007. Aussi, le viol et les agressions sexuelles dont elle avait initialement dit avoir été victime dans ce pays vers l’âge de quatorze – quinze ans, soit bien avant 2007, n’apparaissaient pas vraisemblables, de sorte que les causes de son PTSD s’en trouvaient modifiées et qu’un éventuel renvoi n’apparaissait pas

E-48/2020 Page 6 de nature à entraîner des réminiscences d’agressions sexuelles (cf. certificat médical du 30 janvier 2020) qui n’avaient pas eu lieu, en tout cas pas dans le contexte décrit par l’intéressée. Le juge instructeur a aussi souligné à l’attention de la recourante qu’il ressortait de sa carte d’identité, produite parallèlement à sa demande multiple avec sa traduction, qu’elle était mariée, alors que jusqu’ici elle avait toujours affirmé être célibataire. J. Le 20 février suivant, l'intéressée a répondu qu'elle était partie en Ethiopie en 1998, selon le calendrier éthiopien, soit en 2006 dans le calendrier grégorien et que l'année suivante elle avait été violée au Soudan. A ce moment, elle avait donc (…) ans et non pas 14 ans. En outre, elle n'avait séjourné que deux ans dans ce pays et non pas 10 ans comme indiqué erronément dans l'arrêt du Tribunal du 25 janvier 2013. Selon elle, l'interprète présent à son audition avait d'ailleurs commis plusieurs erreurs, dont, notamment, celle de rapporter incorrectement son âge. Elle a aussi expliqué que son union avec un individu auquel elle avait été mariée de force à l'âge approximatif de vingt ans avait duré trois mois, justifiant les malentendus à ce sujet par des erreurs de traduction survenues en chaîne. Elle a également fait remarquer que ni les rapports médicaux produits dans sa précédente procédure ni l'expertise mandatée à l'époque par le SEM mentionnaient que le PTSD dont elle était affectée n'était pas lié aux viols qu'elle disait avoir subis à l'étranger. Elle a aussi produit un rapport médical établi en Ethiopie et une lettre d’un couple proche de sa mère. L'auteur du rapport attestait que celle-ci souffrait d'une dyspepsie, d'une cholestase et de douleurs lombaires. Quant au couple, il disait apporter son soutien à la mère de l'intéressée, malade et privée de réseau en mesure de l'aider. L'intéressée terminait sa lettre en soulignant que, de son point de vue, elle ne réalisait pas les conditions cumulatives mises à l'exécution du renvoi des Ethiopiennes seules comme elle, selon les considérants 8.3 à 8.5 de l'ATAF 2011/25. Dans ces conditions, elle n’estimait ni licite ni raisonnablement exigible cette mesure, à peine de mettre sa vie en péril. Persistant dans ses conclusions tendant à l’obtention d’un permis de séjour, voire, subsidiairement, à une admission provisoire en Suisse, elle a encore requis du Tribunal l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

E-48/2020 Page 7 K. Par décision incidente du 20 janvier 2022, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle à la recourante. L. Dans sa réponse du 22 novembre 2022 au recours, le SEM a préalablement rappelé que lors du dépôt de sa demande initiale, l'intéressée avait dit être d'ethnie "tigré". Plus tard, dans sa demande d'asile multiple, elle avait admis avoir tu ses véritables données personnelles à ce moment. Dès lors, même si elle n'avait pas fait allusion à son ethnie dans sa demande multiple, il n'y avait pas de raison de croire qu'elle n'avait pas aussi menti à ce sujet en 2009. Le SEM a en outre rappelé qu'aussi bien lui-même, dans sa décision du 27 avril 2012, que le Tribunal, dans son arrêt du 25 janvier 2013, n'avaient estimé vraisemblable l'extraction "tigré" de l'intéressée, de son père et de sa tante paternelle, dès lors qu'aucun d'eux ne parlait le "tigré", pourtant largement répandu dans cette communauté. Le SEM a également considéré que les maux (somatiques) de la recourante ne nécessitaient pas de traitements qui ne pourraient lui être dispensés en Ethiopie, où les soins de base étaient en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population, cela sans compter que la situation sanitaire y avait connu une nette amélioration, en particulier à F._______, d'où la recourante disait venir. Elle pouvait ainsi aussi y faire traiter son PTSD, "et cela même en cas de possible péjoration passagère

- avec ou sans risque suicidaire - liée à l'imminence d'un renvoi de Suisse", étant rappelé que, de manière générale, la prolongation indéfinie du séjour d'une personne au seul motif de l'exacerbation d'un état psychologique perturbé à la perspective d'un renvoi imminent n'était pas envisageable et qu'il revenait ainsi à ses thérapeutes de l'y préparer et aux autorités d'exécution du renvoi de prendre toutes les mesures idoines. Enfin, concernant la situation personnelle de la recourante et ses possibilités de subvenir à ses besoins dans son pays, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision. M. Dans sa réplique du 17 mars 2023, la recourante fait grief au SEM de n'avoir pas examiné les conditions de son renvoi de Suisse à l'aune de sa situation. Elle répète que, de retour en Ethiopie, elle ne pourra escompter aucun soutien de sa mère, atteinte dans sa santé et dépendante de ceux qui veulent bien s'en occuper. Réduite à assurer seule sa subsistance dans

E-48/2020 Page 8 un pays peu enclin à salarier les femmes, elle y sera discriminée à l'embauche et sans droit à un salaire ni à une protection adéquate en tant que travailleuse, ce d'autant plus qu'elle n'est plus retournée en Ethiopie depuis (…). Elle y sera aussi stigmatisée socialement, les femmes seules en milieu urbain étant perçues négativement. Elle oppose aussi à l'exécution de son renvoi sa mauvaise santé et les traitements nécessités par son état : mensuels pour ses affections somatiques, réguliers pour les troubles liés aux viols qu'elle dit avoir subis (PTSD). Rappelant son tentamen de 2013, elle souligne aussi les conséquences graves qu'entraînerait pour elle l'interruption des traitements qui lui sont actuellement prodigués et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient disponibles en Ethiopie. Par ailleurs, des quatre médicaments qui lui ont été prescrits quotidiennement, deux d'entre eux et leurs succédanés ne sont pas répertoriés dans la liste des médicaments pour les pharmacies en Ethiopie. Enfin, elle estime réaliser les conditions nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur lui permettant de rester en Suisse. N. Le 28 mars 2023, la recourante a encore adressé au Tribunal un rapport médical, daté du 14 mars précédent. Son auteur, interniste au Département de psychiatrie des H._______, y exposait les circonstances dans lesquelles il avait été amené à reprendre le suivi de l’intéressée. Surtout, il dressait son bilan de santé, précisant l’évolution de son état de stress post- traumatique. Il y exposait aussi son statut psychiatrique actuel de même que la nature, l’étendue et les conséquences de ses plaintes sur son sommeil et son humeur, terminant sa présentation par la médication prescrite et les améliorations qui en avaient résulté. L’intéressée a aussi produit un extrait de son casier judiciaire, ne comportant aucune mention, ainsi gu’une attestation de l’Office des poursuites du canton de J._______, indiquant qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens, soit autant d’éléments qui, selon elle, devaient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur.

E-48/2020 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF)). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Le Tribunal laissera de ce fait ouverte la question de la qualification de la demande du 23 février 2016, dès lors, notamment, que ne se posent plus que les questions relatives à l’exécution du renvoi, dont l’examen sur le fond par le SEM et le Tribunal est le même quelle que soit cette qualification. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-48/2020 Page 10 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. L'objet du litige ne porte que sur l'exécution du renvoi, que la recourante n’estime pas raisonnablement exigible en raison de sa situation personnelle. Elle s’y oppose aux motifs qu'en tant que femme seule en Ethiopie, elle sera non seulement confrontée à des conditions difficiles dans un pays où les femmes sont encore fréquemment victimes de violences sexuelles, mais aussi discriminée socialement, notamment à l'embauche, dans une économie réticente à les employer. En outre, mis à part sa mère, incapable de lui fournir un soutien, elle n'y dispose d'aucun réseau social en mesure de l'aider à s'y réinstaller. Son état nécessite aussi des soins dont il n’est pas dit qu’ils soient disponibles à F._______, d'où elle vient, et qu’elle soit en mesure de les payer. Enfin, de par la durée de son séjour en Suisse et de son intégration réussie, elle estime réaliser les conditions mises à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E-48/2020 Page 11 5.2 Neuf mois seulement après la fin, en novembre 2022, du conflit dévastateur survenu dans la région du Tigré, voisine de celle de l'Amhara, de violents affrontements ont récemment opposé, cette fois, l'armée fédérale éthiopienne (Ethiopian National Defense Force [ENDF]) aux troupes amhara, plus particulièrement à leurs "forces spéciales régionales" et à la milice nationaliste Fano, encore récemment des alliés capitaux du gouvernement pendant la durée des hostilités avec les rebelles tigréens. La cause de ces affrontements a résidé dans la décision du premier ministre Abiy Ahmed de démanteler ces "forces spéciales régionales", les nationalistes amhara y voyant, de leur côté, une volonté d'affaiblir leur région. A l'heure actuelle, les forces fédérales semblent avoir repoussé leurs opposants, le gouvernement de la région amhara ayant récemment fait état du retour à une paix relative et à la stabilité avec la dispersion par les forces fédérales des combattants des milices (cf. article En Ethiopie, le gouvernement affirme avoir « libéré » six grandes villes de la région Amhara de la « menace des bandits », paru le 9 août 2023 dans le journal Le Monde, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/09/en-ethiopie- le-gouvernement-affirme-avoir-libere-six-grandes-villes-de-la-region- amhara-de-la-menace-des-bandits_6184960_3212.html, consulté le 30 août 2023). L’Ethiopie ne connaît ainsi pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution des renvois demeure donc en principe raisonnablement exigible vers Addis-Abeba. 5.3 Dans les cas d'Ethiopiennes déboutées de leur demande d'asile et appelées à retourner seules dans leur pays, à l'instar de la recourante, la mesure précitée demeure toutefois soumise à des conditions. L'exécution n’est en effet raisonnablement exigible que si des circonstances favorables permettent de garantir qu’à leur retour, ces femmes ne se retrouveront pas dépourvues de ressources au point de voir leur vie mise en danger compte tenu des conditions difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt non publié du Tribunal F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 5.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3). Malgré l'essor économique que l'Ethiopie a connu ces dernières années et qui a surtout profité à la classe moyenne urbaine, rien n'a fondamentalement changé dans la discrimination des femmes dans la

E-48/2020 Page 12 société et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, violences sexuelles et discrimination à leur égard et à celui des filles sont encore très répandues en Ethiopie, où la classe politique et le système judiciaire ne soutiennent guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'embauche que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement ardu pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports ont récemment salué à l'unanimité les mesures visant à réduire la discrimination sexuelle prises par le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, et les améliorations, certes encore mineures, en ayant résulté (cf. arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.). Les opportunités de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent de plusieurs facteurs, dont, entre autres, une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d’accéder à des ressources suffisantes et la présence d’un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d’assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité, consid. 5.3 ; E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 précité). 6. Il y a donc lieu de déterminer si des circonstances favorables, au sens entendu précédemment, sont réalisées dans le cas de la recourante. En Ethiopie, celle-ci aurait été scolarisée jusqu'en classe de sixième. En dépit de cette scolarité restreinte, elle n'en est pas moins polyglotte. De langue maternelle amharique, elle parle aussi l'arabe qu'elle aurait appris au Soudan. Elle affirme en outre avoir suivi des cours de français en Suisse, si bien qu'elle est aujourd'hui capable de s'exprimer dans cette langue. Elle a d’ailleurs pu obtenir récemment un emploi à temps partiel. Ses tâches incluent la vente et le service à la clientèle, l'encaissement des clients de même que le suivi des commandes. Aujourd'hui, elle est financièrement indépendante et paie elle-même ses charges, sans l'aide des services sociaux de son canton. Elle a ainsi démontré de réelles capacités d'adaptation, si elle en a la volonté. Ses récents accomplissements en Suisse tout comme son activité antérieure au Soudan (sans compter d'éventuels autres engagements

E-48/2020 Page 13 professionnels antérieurs) démontrent non seulement que la recourante est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, mais qu'elle dispose aussi des ressources nécessaires pour décrocher un emploi. Par ailleurs, avec son expérience acquise en Suisse, des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle sont envisageables en Ethiopie (dans le même sens, cf. arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité, consid. 6.1; E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3). 6.1 Dans son recours, l'intéressée soutient ne pas avoir de réseau, notamment familial, dans son pays, mis à part sa mère. Elle ne peut toutefois en escompter aucun soutien car, atteinte dans sa santé, celle-ci dépend déjà de la solidarité de voisins qui l'assistent dans la mesure de leur disponibilité et de leurs moyens. A ce sujet, le Tribunal soulignera à nouveau que l'intéressée n'a été constante ni sur ses motifs d'asile ni sur son identité. Force est de constater qu'elle ne l'est pas non plus sur sa situation personnelle. Il appert en effet de ses nouveaux motifs d'asile qu'elle n'est jamais allée en Erythrée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. En conséquence ses déclarations antérieures au sujet de son père, soi- disant disparu après avoir été emmené par les autorités de ce pays peu après leur arrivée, ou de son frère, incorporé dans l'armée érythréenne quelque temps plus tard, ne valent plus, de sorte qu'en l'absence de tous moyens de preuve contraire, on ne peut conclure ni à leur disparition ni à une absence totale de contacts entre eux trois. On ne peut pas non plus exclure la présence, en Ethiopie, d'une parenté élargie, aussi bien du côté de son père que de celui de sa mère, éventuellement. A l'appui de ce constat, il y a lieu de rappeler que, lors de sa demande multiple, la recourante a déclaré avoir, entre autres, été persécutée par les autorités éthiopiennes pour s'être opposée à l'arrestation d'un (…). Dans ces conditions, la probabilité de la présence d'un réseau familial en mesure de lui apporter un soutien dans son pays s'en trouve renforcée. En définitive et compte tenu des observations qui précèdent, il est loin d'être exclu que l’intéressée dispose dans son pays d’un réseau familial en mesure de lui fournir un certain soutien à son retour (dans le même sens, cf. notamment les arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité consid. 6.3 et les autres arrêts non publiés cités). De fait, à chacune des procédures qu’elle a engagées, l’intéressée a livré des versions différentes et contradictoires concernant des faits déterminants, sans apporter d’explications valables à ses revirements. A l’appui de ses requêtes, elle a en outre produit plusieurs faux documents. En s’efforçant de systématiquement dissimuler son identité et son véritable parcours

E-48/2020 Page 14 personnel dans le but de prolonger sa présence en Suisse, elle a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal d’instruire et de discuter plus avant l’affaire. 6.2 S'agissant des individus dont l'état nécessite des soins médicaux, à l’instar de la recourante, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les réf. cit.). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffit pas (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.3 Selon le rapport médical du 14 mars 2023 produit en cause, l'intéressée ne présente plus aujourd'hui de symptomatologie post-traumatique suffisante pour retenir un état de stress post-traumatique que l'auteur du rapport considère dès lors en rémission. Son status psychiatrique ne présente notamment pas d'aboulie ni d'anhédonie. Sa fatigue et son sommeil vont s’améliorant. L'intéressée peut même dormir 7 heures d'affilée sans interruption et n’a plus d'idées noires ni suicidaires. Ses plaintes se limitent à une anxiété et des ruminations adaptées à son contexte social actuel. Elles ont un impact sur la qualité de son sommeil et son humeur, fluctuante selon le stress mais globalement neutre. Son traitement psychotrope, composé d’Escitalopram (20mg), de Trittico (100 mg/j), d’Atarax (25 mg le soir + 25 mg en réserve en cas de troubles du sommeil) et de Dalmadorm au coucher en réserve, a été ajusté permettant ainsi une amélioration du sommeil et de I'humeur.

E-48/2020 Page 15 Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante se trouve dans un état à ce point grave qu’il constituerait un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si cela devait se révéler nécessaire, elle pourra accéder, dans son pays, à des soins d’ordre psychiques. En effet, dans un arrêt de référence de 2019, le Tribunal a constaté que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une amélioration, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s’ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l’accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, y compris des antidépresseurs, même s’ils n’atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts non publiés du Tribunal E-4276/2020 précité, consid. 6.4 et les autres arrêts non publiés cités). Enfin, le cas échéant, l’intéressée pourra être pourvue en médicaments dans le cadre d’une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le Tribunal relève également qu’à son audition du 14 décembre 2009 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré : « en 1990 (annoté 1998 dans le calendrier grégorien sur le pv d’audition) on a été déporté » ([en Erythrée] Q. 27 p. 4). Auparavant, à son audition sur ses données personnelles, elle avait affirmé avoir vécu à F._______ jusqu’en 1998 (annoté calendrier grégorien sur le pv d’audition). En outre, quand il lui avait été demandé combien de temps elle était restée au Soudan, elle a répondu : « environ onze ans » (Q. 3, p. 2). Dans ces conditions, les faits allégués à l’appui de sa demande du 23 février 2016 viennent contrer ses déclarations concernant les viols qu’elle a dit avoir subis dans ce pays vers l’âge de 14 – 15 ans, dès lors que dans cette demande elle affirme s’être rendue au Soudan en septembre 2007 et n’y avoir demeuré que deux ans. Compte tenu de ces observations, il y a par conséquent lieu de relativiser les causes de son trouble psychiatrique chronique (PTSD). Ce constat vaut d’autant plus qu’au médecin qui a rédigé le dernier rapport médical produit en cause, elle a à nouveau livré une version différente de son vécu ; il ressort en effet de l’anamnèse qu’au Soudan, elle aurait été violée tous les jours, pendant huit ans. 6.4 En définitive, il appert de ce qui précède que l’intéressée, qui viendrait, comme déjà dit, de F._______, dispose à la fois de connaissances et de

E-48/2020 Page 16 compétences de nature à faciliter sa réintégration, sociale et professionnelle, en Ethiopie. En outre, elle y aura accès aux soins et médicaments essentiels nécessaires au traitement de ses affections, lesquelles n'apparaissent par ailleurs pas de nature à l’empêcher de travailler. Enfin, au regard de l'inconstance de ses déclarations relatives aux circonstances de son arrivée en Suisse, le Tribunal ne saurait – sans de plus amples indices corroborant ses dires – la suivre quand elle prétend qu'elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, il sied finalement de retenir que, de retour dans son pays, l'intéressée ne s'y retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie ou son intégrité mise en danger. Partant, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.5 Selon la recourante, sa (très) longue présence en Suisse de même que son intégration réussie que viennent conforter un casier judiciaire vierge et un extrait de l’Office des poursuites du canton de J._______ exempt de poursuites devraient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ou, à tout le moins, lui valoir une admission provisoire. De fait, l’exigibilité d’un renvoi ne s’apprécie pas à l'aune d’une bonne intégration en Suisse ou des capacités de la personne concernée par la mesure à s’y intégrer. Elle est fonction de sa situation à son retour dans son pays d’origine. Même à l'admettre, la bonne intégration de la recourante en Suisse au regard, notamment, des compétences qu'elle y a acquises, suivies de son embauche, n’est ainsi pas pertinente en matière d’exécution du renvoi. Ces constats pourraient cependant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n’est cependant pas du ressort de l’autorité d’asile. Par ailleurs, en se prévalant de sa longue présence en Suisse pour y être admise au moins provisoirement, l’intéressée tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu’elle a provoquée en usant, sans justification valable, de procédures extraordinaires dans le but de se détourner de l’injonction qui lui avait été faite, en février 2013 déjà, de quitter la Suisse. 6.6 Enfin, il n’est pas contesté que l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressée est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d’inférer que la décision litigieuse serait contraire à l’art. 83 al. 2 et 3 LEI. Il peut sur ces points être renvoyé à la décision querellée.

E-48/2020 Page 17 7. Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception. L’assistance judiciaire partielle lui a été accordée par décision incidente du 20 janvier 2022 et sa situation financière, malgré le revenu de son emploi à temps partiel, ne lui permet pas de faire face à ces frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-48/2020 Arrêt du 4 octobre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), nationalité inconnue, représentée par Me Jacopo Ograbek, avocat,Groupe santé Genève, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 20 novembre 2009, la recourante, qui n'a produit aucun document d'identité, a demandé l'asile à la Suisse sous le nom de A._______, née le (...). Lors de ses auditions, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigré et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, l'année de son expulsion en Erythrée, avec son père, sa tante et son frère. Convoqué par les autorités de ce pays peu après son arrivée, son père aurait ensuite disparu. Quelques jours plus tard, son frère aurait été enrôlé à l'armée et, depuis lors, elle n'en aurait plus eu de nouvelles. Craignant d'être interpellée à son tour par les autorités, elle aurait quitté l'Erythrée, environ (...) mois après son arrivée, et rejoint le Soudan avec sa tante. Elle aurait alors séjourné à Khartoum, où, lors d'un contrôle d'identité, elle aurait été violée par des soldats soudanais, lorsqu'elle avait quatorze ou quinze ans. Secourue par un chauffeur, celui-ci lui aurait trouvé, une ou deux années plus tard, du travail comme employée de maison auprès d'une famille soudanaise, où lui-même travaillait. Par la suite, il l'aurait régulièrement contrainte à avoir des relations intimes avec lui, raison pour laquelle elle aurait quitté le Soudan, le (...) 2009, et rejoint la Suisse le lendemain. Par décision du 27 avril 2012, l'Office fédéral des migations (ODM, actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans l'arrêt E-3010/2012 du 25 janvier 2013. B. Le 13 mars 2013, la recourante a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 27 avril 2012, produisant à l'appui de sa demande un acte de naissance établi le (...) 2006 à C._______, en Erythrée, et une attestation de la Mission permanente d'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève du (...) 2013. L'acte de naissance venait confirmer ses déclarations antérieures ; l'attestation certifiait qu'elle n'était pas éthiopienne. Par décision du 16 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressée, à défaut de compétence pour s'en saisir. Le 13 mai 2013, l'intéressée a retiré son recours du 22 avril précédent contre la décision du SEM. C. Le 14 août 2013, la recourante a, à nouveau, requis le réexamen de la décision de l'ODM du 27 avril 2012. Elle a confirmé ses déclarations initiales qu'elle a étayées d'un nouvel acte de naissance établi à C._______ encore, le (...) 2013. Par décision du 7 novembre suivant, l'ODM a rejeté sa demande dans la mesure où elle était recevable, au motif que l'acte de naissance du (...) 2013 était un faux. D. Dans un écrit du 23 février 2016, se présentant sous l'identité de D._______, alias A._______, l'intéressée a soumis au SEM une nouvelle demande d'asile, dans laquelle elle déclarait qu'à son arrivée en Suisse, elle avait tu sa véritable identité aux autorités sur le conseil de son passeur, qu'en fait, elle n'était pas érythréenne, comme avancé initialement, mais éthiopienne, née en (...), et qu'elle avait fui son pays car elle risquait d'y être emprisonnée en raison de ses activités politiques. Dans une lettre en anglais, jointe à cet écrit, elle précisait avoir adhéré au "E._______" en 2005, y étant chargée de la récolte de fonds. Après les élections de 2005, elle aurait été arrêtée, battue et emprisonnée pour s'être opposée à l'arrestation de son (...), avant d'être relâchée moyennant paiement d'une caution. Par la suite, elle aurait encore été harcelée par les autorités à la recherche de son (...) parti entre-temps aux Etats-Unis. L'année suivante, elle aurait à nouveau été arrêtée. Durant sa détention, elle aurait été interrogée sur les activités de son parti. Elle aurait aussi été battue. Au bout de six mois, elle aurait pris l'engagement écrit de cesser ses activités en faveur du "E._______". Elle aurait ensuite été relaxée en (...). En septembre suivant, des membres du parti l'aurait informée que les autorités s'apprêtaient encore à l'arrêter. Elle aurait alors fui au Soudan. En 2009, elle serait partie en Egypte, d'où elle aurait gagné l'Italie puis la Suisse. E. Par décision du 22 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande multiple de l'intéressée au motif que ses déclarations n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour le SEM, rien ne justifiait le temps pris par la recourante, près de sept ans à compter de son arrivée en Suisse, pour enfin révéler ses véritables motifs d'asile ; en outre, la raison à l'origine de ses fausses déclarations initiales ne constituait pas une explication plausible. Enfin, les moyens de preuves joints à sa demande multiple étaient, pour certains, inauthentiques, pour les autres, sans pertinence. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l'intéressée d'être exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, ni la situation actuelle en Ethiopie, en dépit de tensions dans certaines parties de son territoire, en particulier le long de frontières nationales et régionales, ni aucun autre empêchement lié à la personne même de la recourante ne s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Le SEM a ainsi retenue que l'intéressée avait été scolarisée à F._______. En outre, elle était jeune et sans charge de famille et pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère à Addis-Abeba. Enfin, elle n'avait pas fait d'état de maladies qui auraient pu l'empêcher de reprendre une activité lui permettant d'assurer sa subsistance. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi était, toujours selon le SEM, licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 2 janvier 2020, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, faisant valoir que, contrairement à ce qu'en disait le SEM, elle ne pouvait attendre aucun soutien de sa mère, âgée et malade. En outre elle-même était souffrante et traitée pour diverses affections. Enfin, elle s'est prévalue de sa longue présence en Suisse et des efforts consentis pour apprendre le français dans le but de trouver un travail et de s'intégrer. G. Dans sa décision incidente du 15 janvier 2020 invitant la recourante à s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 750 francs jusqu'au 31 janvier suivant sous peine d'irrecevabilité, le juge instrcuteur a relevé que la motivation du recours ne s'en prenait pas aux conclusions du SEM en ce qui concernait les motifs d'asile de l'intéressée, mais uniquement à son appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa mère en Ethiopie. Il en a donc déduit que l'intéressée n'entendait à l'évidence s'opposer qu'à l'exécution de son renvoi, en concluant implicitement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Il a donc limité le recours à cet objet. H. Le 31 janvier 2020, l'intéressée a adressé au Tribunal deux certificats médicaux des 30 et 31 janvier 2020. Selon le premier certificat, établi par la Dresse G._______ du département de médecine de premier recours des H._______, la recourante souffrait d'une obésité compliquée, d'un pré-diabète et d'une tension artérielle ; elle présentait aussi des valeurs de cholestérol à la limite de la norme. S'y ajoutaient des douleurs articulaires et chroniques en lien avec son surpoids, mais aussi avec sa souffrance psychique, ainsi que des maux de tête et d'estomac chroniques. Fluctuants, ces derniers étaient au besoin traités par des antiacides. Selon la thérapeute qui indiquait voir mensuellement la recourante, la situation sociale et juridique de sa patiente créait une précarité qui l'empêchait de se nourrir sainement et lui causait un stress majeur, vecteur principal de la stagnation de son poids et des conséquences qui en découlaient. Enfin, la praticienne objectivait des éléments de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) plus de dix ans après l'arrivée de sa patiente en Suisse et rappelait sa tentative de suicide en 2013. Elle estimait aussi préoccupant son état psychique et, en l'état, médicalement contre-indiqué son renvoi de Suisse. Dans le second certificat, la Dresse I._______ disait suivre la recourante depuis 2012 en raison d'un trouble psychiatrique chronique. Au moment de l'établissement du certificat, celle-ci présentait un risque pour sa vie au vu de son état clinique, caractérisé par une angoisse et une rumination importante associées à un manque d'espoir quant à son avenir. Dans ces conditions, un retour chez elle représentait une réelle menace pour son intégrité physique, compte tenu de la chronicisation de son PTSD. C'est pourquoi la praticienne estimait également contre-indiqué son renvoi de Suisse et préconisait la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique en cours qu'elle ne pourrait se voir administrer dans son pays. I. Par ordonnance du 7 février 2020, le juge instructeur a fait remarquer à l'intéressée née en (...) que, selon la nouvelle version qu'elle avait livrée de son parcours personnel et de ses motifs d'asile, son départ au Soudan (où elle n'était jamais allée auparavant) remontait à 2007. Aussi, le viol et les agressions sexuelles dont elle avait initialement dit avoir été victime dans ce pays vers l'âge de quatorze - quinze ans, soit bien avant 2007, n'apparaissaient pas vraisemblables, de sorte que les causes de son PTSD s'en trouvaient modifiées et qu'un éventuel renvoi n'apparaissait pas de nature à entraîner des réminiscences d'agressions sexuelles (cf. certificat médical du 30 janvier 2020) qui n'avaient pas eu lieu, en tout cas pas dans le contexte décrit par l'intéressée. Le juge instructeur a aussi souligné à l'attention de la recourante qu'il ressortait de sa carte d'identité, produite parallèlement à sa demande multiple avec sa traduction, qu'elle était mariée, alors que jusqu'ici elle avait toujours affirmé être célibataire. J. Le 20 février suivant, l'intéressée a répondu qu'elle était partie en Ethiopie en 1998, selon le calendrier éthiopien, soit en 2006 dans le calendrier grégorien et que l'année suivante elle avait été violée au Soudan. A ce moment, elle avait donc (...) ans et non pas 14 ans. En outre, elle n'avait séjourné que deux ans dans ce pays et non pas 10 ans comme indiqué erronément dans l'arrêt du Tribunal du 25 janvier 2013. Selon elle, l'interprète présent à son audition avait d'ailleurs commis plusieurs erreurs, dont, notamment, celle de rapporter incorrectement son âge. Elle a aussi expliqué que son union avec un individu auquel elle avait été mariée de force à l'âge approximatif de vingt ans avait duré trois mois, justifiant les malentendus à ce sujet par des erreurs de traduction survenues en chaîne. Elle a également fait remarquer que ni les rapports médicaux produits dans sa précédente procédure ni l'expertise mandatée à l'époque par le SEM mentionnaient que le PTSD dont elle était affectée n'était pas lié aux viols qu'elle disait avoir subis à l'étranger. Elle a aussi produit un rapport médical établi en Ethiopie et une lettre d'un couple proche de sa mère. L'auteur du rapport attestait que celle-ci souffrait d'une dyspepsie, d'une cholestase et de douleurs lombaires. Quant au couple, il disait apporter son soutien à la mère de l'intéressée, malade et privée de réseau en mesure de l'aider. L'intéressée terminait sa lettre en soulignant que, de son point de vue, elle ne réalisait pas les conditions cumulatives mises à l'exécution du renvoi des Ethiopiennes seules comme elle, selon les considérants 8.3 à 8.5 de l'ATAF 2011/25. Dans ces conditions, elle n'estimait ni licite ni raisonnablement exigible cette mesure, à peine de mettre sa vie en péril. Persistant dans ses conclusions tendant à l'obtention d'un permis de séjour, voire, subsidiairement, à une admission provisoire en Suisse, elle a encore requis du Tribunal l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 20 janvier 2022, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. L. Dans sa réponse du 22 novembre 2022 au recours, le SEM a préalablement rappelé que lors du dépôt de sa demande initiale, l'intéressée avait dit être d'ethnie "tigré". Plus tard, dans sa demande d'asile multiple, elle avait admis avoir tu ses véritables données personnelles à ce moment. Dès lors, même si elle n'avait pas fait allusion à son ethnie dans sa demande multiple, il n'y avait pas de raison de croire qu'elle n'avait pas aussi menti à ce sujet en 2009. Le SEM a en outre rappelé qu'aussi bien lui-même, dans sa décision du 27 avril 2012, que le Tribunal, dans son arrêt du 25 janvier 2013, n'avaient estimé vraisemblable l'extraction "tigré" de l'intéressée, de son père et de sa tante paternelle, dès lors qu'aucun d'eux ne parlait le "tigré", pourtant largement répandu dans cette communauté. Le SEM a également considéré que les maux (somatiques) de la recourante ne nécessitaient pas de traitements qui ne pourraient lui être dispensés en Ethiopie, où les soins de base étaient en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population, cela sans compter que la situation sanitaire y avait connu une nette amélioration, en particulier à F._______, d'où la recourante disait venir. Elle pouvait ainsi aussi y faire traiter son PTSD, "et cela même en cas de possible péjoration passagère - avec ou sans risque suicidaire - liée à l'imminence d'un renvoi de Suisse", étant rappelé que, de manière générale, la prolongation indéfinie du séjour d'une personne au seul motif de l'exacerbation d'un état psychologique perturbé à la perspective d'un renvoi imminent n'était pas envisageable et qu'il revenait ainsi à ses thérapeutes de l'y préparer et aux autorités d'exécution du renvoi de prendre toutes les mesures idoines. Enfin, concernant la situation personnelle de la recourante et ses possibilités de subvenir à ses besoins dans son pays, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision. M. Dans sa réplique du 17 mars 2023, la recourante fait grief au SEM de n'avoir pas examiné les conditions de son renvoi de Suisse à l'aune de sa situation. Elle répète que, de retour en Ethiopie, elle ne pourra escompter aucun soutien de sa mère, atteinte dans sa santé et dépendante de ceux qui veulent bien s'en occuper. Réduite à assurer seule sa subsistance dans un pays peu enclin à salarier les femmes, elle y sera discriminée à l'embauche et sans droit à un salaire ni à une protection adéquate en tant que travailleuse, ce d'autant plus qu'elle n'est plus retournée en Ethiopie depuis (...). Elle y sera aussi stigmatisée socialement, les femmes seules en milieu urbain étant perçues négativement. Elle oppose aussi à l'exécution de son renvoi sa mauvaise santé et les traitements nécessités par son état : mensuels pour ses affections somatiques, réguliers pour les troubles liés aux viols qu'elle dit avoir subis (PTSD). Rappelant son tentamen de 2013, elle souligne aussi les conséquences graves qu'entraînerait pour elle l'interruption des traitements qui lui sont actuellement prodigués et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient disponibles en Ethiopie. Par ailleurs, des quatre médicaments qui lui ont été prescrits quotidiennement, deux d'entre eux et leurs succédanés ne sont pas répertoriés dans la liste des médicaments pour les pharmacies en Ethiopie. Enfin, elle estime réaliser les conditions nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur lui permettant de rester en Suisse. N. Le 28 mars 2023, la recourante a encore adressé au Tribunal un rapport médical, daté du 14 mars précédent. Son auteur, interniste au Département de psychiatrie des H._______, y exposait les circonstances dans lesquelles il avait été amené à reprendre le suivi de l'intéressée. Surtout, il dressait son bilan de santé, précisant l'évolution de son état de stress post-traumatique. Il y exposait aussi son statut psychiatrique actuel de même que la nature, l'étendue et les conséquences de ses plaintes sur son sommeil et son humeur, terminant sa présentation par la médication prescrite et les améliorations qui en avaient résulté. L'intéressée a aussi produit un extrait de son casier judiciaire, ne comportant aucune mention, ainsi gu'une attestation de l'Office des poursuites du canton de J._______, indiquant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens, soit autant d'éléments qui, selon elle, devaient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF)). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Le Tribunal laissera de ce fait ouverte la question de la qualification de la demande du 23 février 2016, dès lors, notamment, que ne se posent plus que les questions relatives à l'exécution du renvoi, dont l'examen sur le fond par le SEM et le Tribunal est le même quelle que soit cette qualification. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

5. L'objet du litige ne porte que sur l'exécution du renvoi, que la recourante n'estime pas raisonnablement exigible en raison de sa situation personnelle. Elle s'y oppose aux motifs qu'en tant que femme seule en Ethiopie, elle sera non seulement confrontée à des conditions difficiles dans un pays où les femmes sont encore fréquemment victimes de violences sexuelles, mais aussi discriminée socialement, notamment à l'embauche, dans une économie réticente à les employer. En outre, mis à part sa mère, incapable de lui fournir un soutien, elle n'y dispose d'aucun réseau social en mesure de l'aider à s'y réinstaller. Son état nécessite aussi des soins dont il n'est pas dit qu'ils soient disponibles à F._______, d'où elle vient, et qu'elle soit en mesure de les payer. Enfin, de par la durée de son séjour en Suisse et de son intégration réussie, elle estime réaliser les conditions mises à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Neuf mois seulement après la fin, en novembre 2022, du conflit dévastateur survenu dans la région du Tigré, voisine de celle de l'Amhara, de violents affrontements ont récemment opposé, cette fois, l'armée fédérale éthiopienne (Ethiopian National Defense Force [ENDF]) aux troupes amhara, plus particulièrement à leurs "forces spéciales régionales" et à la milice nationaliste Fano, encore récemment des alliés capitaux du gouvernement pendant la durée des hostilités avec les rebelles tigréens. La cause de ces affrontements a résidé dans la décision du premier ministre Abiy Ahmed de démanteler ces "forces spéciales régionales", les nationalistes amhara y voyant, de leur côté, une volonté d'affaiblir leur région. A l'heure actuelle, les forces fédérales semblent avoir repoussé leurs opposants, le gouvernement de la région amhara ayant récemment fait état du retour à une paix relative et à la stabilité avec la dispersion par les forces fédérales des combattants des milices (cf. article En Ethiopie, le gouvernement affirme avoir « libéré » six grandes villes de la région Amhara de la « menace des bandits », paru le 9 août 2023 dans le journal Le Monde, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/09/en-ethiopie-le-gouvernement-affirme-avoir-libere-six-grandes-villes-de-la-region-amhara-de-la-menace-des-bandits_6184960_3212.html, consulté le 30 août 2023). L'Ethiopie ne connaît ainsi pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution des renvois demeure donc en principe raisonnablement exigible vers Addis-Abeba. 5.3 Dans les cas d'Ethiopiennes déboutées de leur demande d'asile et appelées à retourner seules dans leur pays, à l'instar de la recourante, la mesure précitée demeure toutefois soumise à des conditions. L'exécution n'est en effet raisonnablement exigible que si des circonstances favorables permettent de garantir qu'à leur retour, ces femmes ne se retrouveront pas dépourvues de ressources au point de voir leur vie mise en danger compte tenu des conditions difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5 ; arrêt non publié du Tribunal F-4672/2020 du 25 mars 2022 consid. 5.2 ; E-3575/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.3). Malgré l'essor économique que l'Ethiopie a connu ces dernières années et qui a surtout profité à la classe moyenne urbaine, rien n'a fondamentalement changé dans la discrimination des femmes dans la société et surtout dans l'économie éthiopienne. En outre, violences sexuelles et discrimination à leur égard et à celui des filles sont encore très répandues en Ethiopie, où la classe politique et le système judiciaire ne soutiennent guère les victimes de violences sexuelles. De plus, les femmes des zones urbaines ont encore moins de possibilités d'embauche que les hommes. Trouver un emploi est particulièrement ardu pour les femmes sans diplôme universitaire. Toutefois, plusieurs rapports ont récemment salué à l'unanimité les mesures visant à réduire la discrimination sexuelle prises par le gouvernement éthiopien, en coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, et les améliorations, certes encore mineures, en ayant résulté (cf. arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité ; E-5489/2017 du 18 avril 2019 consid 8.2 et réf. cit.). Les opportunités de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent de plusieurs facteurs, dont, entre autres, une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 ; arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité, consid. 5.3 ; E-6219/2018 du 17 février 2021 consid. 7.2 ; E-3575/2020 précité).

6. Il y a donc lieu de déterminer si des circonstances favorables, au sens entendu précédemment, sont réalisées dans le cas de la recourante. En Ethiopie, celle-ci aurait été scolarisée jusqu'en classe de sixième. En dépit de cette scolarité restreinte, elle n'en est pas moins polyglotte. De langue maternelle amharique, elle parle aussi l'arabe qu'elle aurait appris au Soudan. Elle affirme en outre avoir suivi des cours de français en Suisse, si bien qu'elle est aujourd'hui capable de s'exprimer dans cette langue. Elle a d'ailleurs pu obtenir récemment un emploi à temps partiel. Ses tâches incluent la vente et le service à la clientèle, l'encaissement des clients de même que le suivi des commandes. Aujourd'hui, elle est financièrement indépendante et paie elle-même ses charges, sans l'aide des services sociaux de son canton. Elle a ainsi démontré de réelles capacités d'adaptation, si elle en a la volonté. Ses récents accomplissements en Suisse tout comme son activité antérieure au Soudan (sans compter d'éventuels autres engagements professionnels antérieurs) démontrent non seulement que la recourante est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, mais qu'elle dispose aussi des ressources nécessaires pour décrocher un emploi. Par ailleurs, avec son expérience acquise en Suisse, des perspectives non négligeables de réintégration professionnelle sont envisageables en Ethiopie (dans le même sens, cf. arrêts non publiés du TribunalF-4672/2020 précité, consid. 6.1; E-1447/2018 du 11 juin 2018 consid. 7.3). 6.1 Dans son recours, l'intéressée soutient ne pas avoir de réseau, notamment familial, dans son pays, mis à part sa mère. Elle ne peut toutefois en escompter aucun soutien car, atteinte dans sa santé, celle-ci dépend déjà de la solidarité de voisins qui l'assistent dans la mesure de leur disponibilité et de leurs moyens. A ce sujet, le Tribunal soulignera à nouveau que l'intéressée n'a été constante ni sur ses motifs d'asile ni sur son identité. Force est de constater qu'elle ne l'est pas non plus sur sa situation personnelle. Il appert en effet de ses nouveaux motifs d'asile qu'elle n'est jamais allée en Erythrée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. En conséquence ses déclarations antérieures au sujet de son père, soi-disant disparu après avoir été emmené par les autorités de ce pays peu après leur arrivée, ou de son frère, incorporé dans l'armée érythréenne quelque temps plus tard, ne valent plus, de sorte qu'en l'absence de tous moyens de preuve contraire, on ne peut conclure ni à leur disparition ni à une absence totale de contacts entre eux trois. On ne peut pas non plus exclure la présence, en Ethiopie, d'une parenté élargie, aussi bien du côté de son père que de celui de sa mère, éventuellement. A l'appui de ce constat, il y a lieu de rappeler que, lors de sa demande multiple, la recourante a déclaré avoir, entre autres, été persécutée par les autorités éthiopiennes pour s'être opposée à l'arrestation d'un (...). Dans ces conditions, la probabilité de la présence d'un réseau familial en mesure de lui apporter un soutien dans son pays s'en trouve renforcée. En définitive et compte tenu des observations qui précèdent, il est loin d'être exclu que l'intéressée dispose dans son pays d'un réseau familial en mesure de lui fournir un certain soutien à son retour (dans le même sens, cf. notamment les arrêts non publiés du Tribunal F-4672/2020 précité consid. 6.3 et les autres arrêts non publiés cités). De fait, à chacune des procédures qu'elle a engagées, l'intéressée a livré des versions différentes et contradictoires concernant des faits déterminants, sans apporter d'explications valables à ses revirements. A l'appui de ses requêtes, elle a en outre produit plusieurs faux documents. En s'efforçant de systématiquement dissimuler son identité et son véritable parcours personnel dans le but de prolonger sa présence en Suisse, elle a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal d'instruire et de discuter plus avant l'affaire. 6.2 S'agissant des individus dont l'état nécessite des soins médicaux, à l'instar de la recourante, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les réf. cit.). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). Le simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffit pas (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 6.3 Selon le rapport médical du 14 mars 2023 produit en cause, l'intéressée ne présente plus aujourd'hui de symptomatologie post-traumatique suffisante pour retenir un état de stress post-traumatique que l'auteur du rapport considère dès lors en rémission. Son status psychiatrique ne présente notamment pas d'aboulie ni d'anhédonie. Sa fatigue et son sommeil vont s'améliorant. L'intéressée peut même dormir 7 heures d'affilée sans interruption et n'a plus d'idées noires ni suicidaires. Ses plaintes se limitent à une anxiété et des ruminations adaptées à son contexte social actuel. Elles ont un impact sur la qualité de son sommeil et son humeur, fluctuante selon le stress mais globalement neutre. Son traitement psychotrope, composé d'Escitalopram (20mg), de Trittico (100 mg/j), d'Atarax (25 mg le soir + 25 mg en réserve en cas de troubles du sommeil) et de Dalmadorm au coucher en réserve, a été ajusté permettant ainsi une amélioration du sommeil et de I'humeur. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante se trouve dans un état à ce point grave qu'il constituerait un obstacle insurmontable à un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si cela devait se révéler nécessaire, elle pourra accéder, dans son pays, à des soins d'ordre psychiques. En effet, dans un arrêt de référence de 2019, le Tribunal a constaté que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une amélioration, la capitale Addis-Abeba disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics. A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt de référence non publié du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4). Le Tribunal a en outre régulièrement confirmé la disponibilité de traitements et l'accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique, y compris des antidépresseurs, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêts non publiés du TribunalE-4276/2020 précité, consid. 6.4 et les autres arrêts non publiés cités). Enfin, le cas échéant, l'intéressée pourra être pourvue en médicaments dans le cadre d'une aide au retour adaptée, pour la période suivant son retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le Tribunal relève également qu'à son audition du 14 décembre 2009 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré : « en 1990 (annoté 1998 dans le calendrier grégorien sur le pv d'audition) on a été déporté » ([en Erythrée] Q. 27 p. 4). Auparavant, à son audition sur ses données personnelles, elle avait affirmé avoir vécu à F._______ jusqu'en 1998 (annoté calendrier grégorien sur le pv d'audition). En outre, quand il lui avait été demandé combien de temps elle était restée au Soudan, elle a répondu : « environ onze ans » (Q. 3, p. 2). Dans ces conditions, les faits allégués à l'appui de sa demande du 23 février 2016 viennent contrer ses déclarations concernant les viols qu'elle a dit avoir subis dans ce pays vers l'âge de 14 - 15 ans, dès lors que dans cette demande elle affirme s'être rendue au Soudan en septembre 2007 et n'y avoir demeuré que deux ans. Compte tenu de ces observations, il y a par conséquent lieu de relativiser les causes de son trouble psychiatrique chronique (PTSD). Ce constat vaut d'autant plus qu'au médecin qui a rédigé le dernier rapport médical produit en cause, elle a à nouveau livré une version différente de son vécu ; il ressort en effet de l'anamnèse qu'au Soudan, elle aurait été violée tous les jours, pendant huit ans. 6.4 En définitive, il appert de ce qui précède que l'intéressée, qui viendrait, comme déjà dit, de F._______, dispose à la fois de connaissances et de compétences de nature à faciliter sa réintégration, sociale et professionnelle, en Ethiopie. En outre, elle y aura accès aux soins et médicaments essentiels nécessaires au traitement de ses affections, lesquelles n'apparaissent par ailleurs pas de nature à l'empêcher de travailler. Enfin, au regard de l'inconstance de ses déclarations relatives aux circonstances de son arrivée en Suisse, le Tribunal ne saurait - sans de plus amples indices corroborant ses dires - la suivre quand elle prétend qu'elle serait livrée à elle-même en Ethiopie. En conséquence, il sied finalement de retenir que, de retour dans son pays, l'intéressée ne s'y retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie ou son intégrité mise en danger. Partant, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.5 Selon la recourante, sa (très) longue présence en Suisse de même que son intégration réussie que viennent conforter un casier judiciaire vierge et un extrait de l'Office des poursuites du canton de J._______ exempt de poursuites devraient amener le Tribunal à considérer sa situation comme un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ou, à tout le moins, lui valoir une admission provisoire. De fait, l'exigibilité d'un renvoi ne s'apprécie pas à l'aune d'une bonne intégration en Suisse ou des capacités de la personne concernée par la mesure à s'y intégrer. Elle est fonction de sa situation à son retour dans son pays d'origine. Même à l'admettre, la bonne intégration de la recourante en Suisse au regard, notamment, des compétences qu'elle y a acquises, suivies de son embauche, n'est ainsi pas pertinente en matière d'exécution du renvoi. Ces constats pourraient cependant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), procédure qui n'est cependant pas du ressort de l'autorité d'asile. Par ailleurs, en se prévalant de sa longue présence en Suisse pour y être admise au moins provisoirement, l'intéressée tente en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps, une situation de fait qu'elle a provoquée en usant, sans justification valable, de procédures extraordinaires dans le but de se détourner de l'injonction qui lui avait été faite, en février 2013 déjà, de quitter la Suisse. 6.6 Enfin, il n'est pas contesté que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée est possible et licite et aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la décision litigieuse serait contraire à l'art. 83 al. 2 et 3 LEI. Il peut sur ces points être renvoyé à la décision querellée.

7. Par conséquent, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception. L'assistance judiciaire partielle lui a été accordée par décision incidente du 20 janvier 2022 et sa situation financière, malgré le revenu de son emploi à temps partiel, ne lui permet pas de faire face à ces frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras