Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendue sommairement lors de son audition audit centre, le 24 novembre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 décembre 2009, l'intéressée a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigré et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, date à laquelle elle aurait été expulsée avec sa famille (son père, sa tante et son frère), en Erythrée. Sa mère, qui ne vivait pas avec eux, serait par contre restée en Ethiopie. L'intéressée aurait alors habité à C._______, village d'origine de ses parents. Quatre à cinq mois après son arrivée à C._______, le père de l'intéressée aurait été convoqué par les autorités et aurait ensuite disparu. Quelques jours plus tard, le frère de l'intéressée aurait été enrôlé pour le service militaire et celle-ci n'aurait plus eu de nouvelles de lui. Insultée et mise à l'écart par la population du village de C._______, au motif qu'elle ne parlait pas le tigrinya et qu'elle avait vécu en Ethiopie, elle aurait craint d'être interpellée par les autorités érythréennes et aurait quitté l'Erythrée avec sa tante, pour rejoindre le Soudan, environ six mois après son arrivée en Erythrée. Elle aurait alors séjourné à D._______, où elle aurait été violée par des soldats soudanais, lorsqu'elle avait quatorze ou quinze ans. Elle aurait été secourue par un chauffeur qui, une ou deux années plus tard, lui aurait trouvé du travail comme (...) auprès d'une famille soudanaise, où lui-même travaillait. Ce chauffeur l'aurait par la suite contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui, raison pour laquelle l'intéressée aurait quitté le Soudan, le (...) 2009, et rejoint la Suisse le lendemain. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage. C. Le 21 mai 2010, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à B._______. Par courrier du 28 décembre 2010, l'Ambassade a indiqué que la maison, où l'intéressée aurait vécu n'avait pas pu être située, faute de connaître son numéro. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune possibilité de vérifier les allégations de la recourante relatives à sa déportation. Enfin, elle a signalé qu'aucun membre de la famille de l'intéressée n'avait pu être localisé, après recherches auprès de l'administration du Kebele. Invitée à se prononcer sur les résultats de ces recherches, l'intéressée a indiqué, le 16 avril 2012, que s'agissant des deux premiers points, elle ne pouvait formuler d'observations étant donné que l'Ambassade n'avait pas été en mesure de fournir des renseignements à ce sujet. S'agissant du troisième point, elle a rappelé que sa famille avait été expulsée en Erythrée et qu'elle n'avait plus personne en Ethiopie. D. Par décision du 27 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il en a déduit que la nationalité érythréenne de la requérante pouvait être mise en doute et qu'un faisceau d'indices concrets permettait de présumer qu'elle était de nationalité éthiopienne. Il a constaté que l'intéressée n'avait fourni aucun document personnel ou concernant ses parents permettant d'attester sa nationalité érythréenne, celle-ci prétextant ne pas connaître l'adresse de sa tante au Soudan, alors que depuis la disparition de son père et de son frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. Il a relevé que si les parents de l'intéressée étaient effectivement d'origine érythréenne et d'ethnie tigré, il n'était pas vraisemblable que celle-ci ne parlât ni la langue tigré, largement répandue auprès de sa prétendue communauté ethnique, ni le tigrinya. Il a également estimé qu'il n'était pas vraisemblable que le père et la tante de l'intéressée, tous les deux d'origine tigré, parlassent ensemble le tigrinya et non le tigré. Il a souligné que l'intéressée avait déclaré ne pas avoir été scolarisée en Erythrée, mais qu'à la question de savoir comment elle se légitimait, étant dépourvue de documents d'identité, elle avait affirmé que, dans son pays, elle était étudiante. Il a indiqué que, contrairement à ce qu'avait affirmé l'intéressée, C._______ n'était pas un petit village. Il a signalé que la région de cette localité était peuplée d'habitants d'ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe, alors que l'intéressée avait soutenu que ses parents étaient d'ethnie tigré et d'origine musulmane. S'agissant de l'expulsion d'Ethiopie, l'ODM a relevé que l'intéressée avait d'abord déclaré avoir vécu à B._______ jusqu'en juin 1998, puis avoir indiqué être arrivée à C._______ en hiver, durant les vacances scolaires, et avoir également affirmé avoir fréquenté l'école jusqu'en 1997. S'agissant du séjour au Soudan, l'office a souligné que l'intéressée avait tout d'abord allégué avoir quitté ce pays à cause d'un viol commis par des soldats soudanais, pour ensuite déclarer avoir été violée par des soldats soudanais en 2001 ou 2002, mais avoir quitté le Soudan parce qu'un chauffeur avec qui elle travaillait l'obligeait à avoir des relations avec lui. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant que l'attitude de l'intéressée contrevenait à l'art. 8 LAsi qui prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il a précisé que l'identité de l'intéressée n'étant pas déterminée, il n'était pas tenu d'examiner ses craintes relatives à l'exécution de son renvoi de Suisse. E. Par recours interjeté, le 4 juin 2012, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir. Elle a soutenu que c'était à tort que l'ODM l'avait considérée comme étant de nationalité éthiopienne et que, par conséquent, ses motifs d'asile devaient être examinés sur la base de sa nationalité érythréenne. S'agissant de l'absence de document d'identité, elle a indiqué qu'elle n'en avait jamais eu, en raison du jeune âge auquel elle avait quitté l'Ethiopie, de la brièveté de son passage en Erythrée et de son séjour illégal au Soudan. Elle a par ailleurs réaffirmé qu'elle n'avait plus de contact avec sa tante restée au Soudan et qu'elle ne connaissait pas son adresse. S'agissant de ses connaissances linguistiques, elle a souligné qu'elle n'avait jamais déclaré qu'elle ne parlait pas le tigrinya, mais qu'elle avait indiqué mal maîtriser cette langue et que l'Ethiopie était le seul pays où elle avait été scolarisée, raison pour laquelle elle parlait davantage la langue amharique. Elle a par ailleurs précisé que, contrairement à ce qui avait été retenu par l'ODM, vraisemblablement en raison d'une mauvaise interprétation de ses réponses, elle était d'ethnie tigray et non tigré. Elle a confirmé, image satellite tirée d'Internet à l'appui, que C._______ était un village de petite taille et qu'il se situait à proximité de la frontière éthiopienne. Elle a réaffirmé n'avoir été scolarisée qu'en Ethiopie et qu'il n'était pas possible, comme l'avait fait l'ODM, de déduire d'une des réponses données lors de l'audition qu'elle avait déclaré avoir été étudiante dans son pays, dans la mesure où le contexte dans lequel elle avait répondu était extrêmement flou. S'agissant de la religion de ses parents, elle a rappelé qu'ils étaient effectivement d'origine musulmane, mais qu'ils s'étaient convertis au christianisme. Elle a relevé que, bien que la ville de C._______ fût peut être peuplée majoritairement de Chrétiens, cela n'excluait pas qu'une partie de la population pût être d'origine musulmane. Elle a soutenu qu'il ne ressortait aucune contradiction de ses déclarations concernant le récit de son expulsion d'Ethiopie, dans la mesure où la saison d'hiver, en Ethiopie, correspondait à la saison des pluies, qui court de mai à octobre. Dès lors, le mois de juin se situe effectivement en hiver. De plus, le fait qu'elle ait situé son retour en Erythrée à la période des vacances scolaires n'impliquait nullement qu'elle fût elle-même scolarisée à l'époque. Elle a par ailleurs estimé que le récit relatif au déroulement de son expulsion d'Ethiopie était très précis et recoupait les descriptions disponibles dans les différents rapports consacrés à ces exils forcés. S'agissant de son départ du Soudan, elle a souligné qu'elle avait expliqué, de manière constante, qu'elle avait quitté le pays car sa tante avait organisé son départ, jugeant qu'elle n'y était pas en sécurité, et souhaitait qu'elle ait un avenir meilleur. Elle a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, dans la mesure où elle était sortie illégalement d'Erythrée, qu'elle avait été identifiée par les autorités de ce pays et qu'elle figurait forcément sur les listes des futures recrues. A titre subsidiaire, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi en Erythrée devait être considérée comme illicite, étant donné qu'elle l'exposerait à un risque de détention et d'interrogatoires, au cours desquels il était hautement probable qu'elle subisse des traitements inhumains et dégradants. En outre, elle a indiqué qu'elle souffrait de troubles psychiques importants et a annoncé la production d'un certificat médical. Enfin, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible, dans la mesure où elle était seule et sans réseau familial en Erythrée et qu'en cas de renvoi elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Elle serait ainsi particulièrement vulnérable et incapable de financer d'éventuels traitements médicaux, dont la disponibilité demeurait aléatoire. F. Par courrier du 11 juillet 2012, l'intéressée a produit un certificat médical daté du 10 juillet 2012. Il en ressort que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un probable trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), de céphalées chroniques, d'hypovitaminose D, d'un status post polymyo-mectomie, d'obésité et d'anémie microcytaire hypochrome ferriprive d'origine indéterminée. Son état nécessite notamment la prise de médicaments, ainsi qu'un suivi en médecine de premier recours une fois par mois et un suivi gynécologique tous les six mois. Le médecin préconise également la mise en place d'un suivi régulier chez un psychiatre. Selon lui, le pronostic de l'état de stress post-traumatique et du probable état dépressif sévère est défavorable en l'absence d'une prise en charge adéquate, la patiente présentant des répercussions sévères des traumatismes vécus par le passé avec notamment des idées suicidaires. Un risque suicidaire majeur est présent en cas de renvoi. Concernant l'utérus fibromateux et le kyste ovarien, le médecin relève que le pronostic semble bon en cas de suivi gynécologique régulier. S'agissant des céphalées, le pronostic semble fortement lié à celui des pathologies psychiatriques. Concernant l'anémie, le pronostic est relativement favorable une fois un saignement digestif exclu. Enfin, le médecin craint qu'un renvoi dans le pays d'origine de la patiente provoque une décompensation psychiatrique avec risque majeur de passage à l'acte suicidaire. L'intéressée a également produit une photocopie de la carte d'identité érythréenne de son père, qu'une de ses tantes, vivant en Erythrée, lui aurait fait parvenir. Selon les informations obtenues de sa tante, son père, qui avait été emprisonné, aurait été relâché puis à nouveau arrêté, alors qu'il tentait de quitter le pays pour se soustraire à ses obligations militaires. G. Par détermination du 31 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a constaté que l'intéressée pouvait être traitée, en Ethiopie, pour ses problèmes physiques dans les centres ambulatoires ou hospitaliers et que les médicaments nécessités étaient disponibles, notamment sous forme de génériques. S'agissant des problèmes psychiques de l'intéressée, il a relevé que celle-ci pourrait bénéficier de traitements ambulatoires ou hospitaliers en Ethiopie. A titre d'exemples, il a cité, à B._______, (...), l'hôpital public Bethel Teaching Hospital House, la clinique privée St Gabriel General Hospital, qui disposent les deux de départements de psychiatrie, et l'Emmanuel Hospital de B._______ exclusivement dédié à la psychiatrie. Il a souligné que B._______ disposait de six centres équipés pour les traitements psychiatriques stationnaires. Enfin, il a précisé qu'en Ethiopie, les coûts des traitements médicaux étaient pris en charge par l'Etat pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. H. Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 19 septembre 2012, la recourante a tout d'abord maintenu être de nationalité érythréenne et ne disposer d'aucune possibilité de retour en Ethiopie. Elle a dès lors reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa situation réelle en se limitant à analyser les possibilités de traitements médicaux en Ethiopie. Au demeurant, elle a contesté que les traitements psychiatriques préconisés par son état soient disponibles en Ethiopie. Se référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du 10 juin 2009, elle a soutenu que les soins psychiatriques étaient quasiment inexistants en Ethiopie. S'agissant de l'accès aux soins médicaux pour les personnes indigentes, elle a indiqué que celui-ci présupposait un enregistrement officiel auprès d'un kebele et qu'au vu de sa situation administrative dans ce pays, dont elle avait été expulsée en raison de son origine érythréenne, il paraissait tout à fait improbable qu'elle pût se faire enregistrer. I. Par courrier du 11 décembre 2012, l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical établi le 28 novembre 2012. Il ressort de ce document que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, nécessitant un suivi thérapeutique toutes les trois semaines et un traitement médicamenteux. Le médecin en charge de l'intéressée indique que la patiente présente des idées suicidaires, mais qu'elle n'a pour le moment pas d'intention de passer à l'acte. Elle constate actuellement une diminution de la fréquence des idées suicidaires et de l'intensité de l'anxiété ainsi que du trouble du sommeil, laissant présager une réponse positive au traitement mis en place. Elle relève toutefois qu'en l'absence de traitement adéquat, le risque suicidaire est sérieux. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, date de son expulsion vers l'Erythrée. Elle aurait ensuite vécu environ six mois dans ce pays, avant de rejoindre le Soudan, où elle aurait séjourné jusqu'en novembre 2009. Cependant, le Tribunal constate qu'elle n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa nationalité et aux circonstances qui l'auraient amenée à venir en Suisse. 3.2 Il convient tout d'abord de relever qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292). 3.3 Ainsi, en matière d'asile, le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 3.5 La recourante a certes affirmé qu'elle n'en possédait pas, mais il ne ressort pas du dossier qu'elle ait entrepris concrètement quelque démarche depuis son arrivée en Suisse, soit depuis novembre 2009, afin de se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de naissance, carte scolaire, attestation du kébélé où ses parents et elle étaient enregistrés avant la prétendue expulsion en Erythrée) et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'elle ait été invité à le faire et qu'elle ait exprimé son intention d'agir dans ce sens en faisant le nécessaire pour produire sa carte scolaire, notamment en contactant sa tante (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2009, p. 5). En effet, interrogée sur les démarches entreprises à ce sujet, lors de sa deuxième audition, elle s'est contentée de répondre qu'elle n'avait rien fait, motif pris qu'elle ne connaissait pas l'adresse de sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 2). Cette explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas crédible que l'intéressée ne connaisse pas l'adresse de sa tante, dans la mesure où elle a pratiquement toujours vécu avec celle-ci, qu'elle la considère comme sa mère et qu'après la disparition de son père et de son frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. De plus, c'est sa tante, toujours, qui a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe. Certes, l'intéressée a produit, au stade du recours, une copie de la carte d'identité érythréenne de son prétendu père qu'une de ses tantes, une demi-soeur de son père, vivant en Erythrée, lui aurait fait parvenir. Il s'agit toutefois d'une copie (support qui n'exclut pas toutes manipulations) laquelle n'a en soi aucune valeur probante. De plus, l'intéressée n'ayant pas établi sa propre identité, ce document n'est pas en mesure de prouver son lien de filiation avec le titulaire de cette carte d'identité et encore moins sa propre nationalité. A cela s'ajoute que la manière dont l'intéressée a obtenu ce document jette sur elle un discrédit supplémentaire. En effet, l'intéressée ayant déclaré n'avoir personne d'autre que son père, son frère et sa mère dont elle n'avait plus de nouvelles ainsi que sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2011, p. 3) et qu'en Erythrée, elle n'avait pas de contact avec la famille de son père du fait que celui-ci s'était converti au christianisme (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 7), il n'est pas crédible qu'elle ait soudainement et sans raison apparente retrouvé une tante qui ait été en mesure de lui envoyer la carte d'identité de son père, ce d'autant que celui-ci était censé avoir disparu depuis plus de douze ans. 3.6 Le Tribunal constate également que, de manière générale, la recourante ne donne jamais les renseignements qui pourraient permettre de contacter ses proches restés sur place et qu'elle met systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier ses dires auprès de ses plus proches parents. A titre d'exemples, elle ne saurait pas où se trouve sa mère, son frère aurait disparu et elle n'aurait plus de nouvelles de son père qui aurait été emprisonné, puis relâché, on ne sait pour quelles raisons, et aurait été une nouvelle fois arrêté. Par ailleurs, elle ne connaîtrait pas l'adresse de sa tante au Soudan, affirmation qui, comme développé plus haut, est invraisemblable et, au demeurant, contredite par le certificat médical du 28 novembre 2012, dont il ressort, sous le point 1.1 "Anamnèse", que l'intéressée entretient avec elle des relations épistolaires. Tous ces éléments permettent de conclure que l'intéressée cherche à cacher la vérité aux autorités en les empêchant de prendre contact avec ces personnes afin de vérifier la réalité de sa situation. Il est donc tout à fait compréhensible que l'ambassade n'ait pas été en mesure d'effectuer les vérifications utiles sur place. 3.7 Cela dit, les déclarations de l'intéressée sont, d'une manière générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels. Ainsi, le récit concernant sa déportation vers l'Erythrée en 1998, puis son séjour dans ce pays est stéréotypé et manque particulièrement de substance. Il en va de même des propos relatifs à son séjour, de plus de dix ans, au Soudan. En outre, ses allégations concernant ses sorties dans ce pays sont contradictoires. En effet, l'intéressée a tout d'abord déclaré que ses employeurs lui conseillaient de ne pas sortir car elle risquait d'être arrêtée, étant donné qu'elle vivait illégalement au Soudan, et que cette situation constituait également un problème pour eux dans la mesure où ils n'avaient pas le droit de faire travailler une personne sans papiers (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 3), alors qu'elle a ensuite indiqué que son employeur n'était pas au courant de sa situation et que seul le chauffeur savait qu'elle était clandestine (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 14). 3.8 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité et qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. 3.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante, par son comportement, a violé son obligation de collaborer et dissimule ainsi des informations relatives à son identité et en particulier à sa nationalité. 3.10 S'agissant des motifs d'asile invoqués relatifs à l'Erythrée, force est de constater que, dans la mesure où la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, les préjudices qu'elle craint de subir en cas de retour dans ce pays, ne sauraient non plus être considérés comme vraisemblables.
4. En conclusion, les motifs présentés par l'intéressée étant invraisemblables et celle-ci n'ayant pas renversé le faisceau d'indices permettant de conclure à la dissimulation de plusieurs informations relatives à son identité, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Le renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 6.3 En l'espèce, l'intéressée, en ne produisant notamment pas ses documents d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par son comportement, elle a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En d'autres termes, la violation de son devoir de collaborer par l'intéressée empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.4 Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. 6.5 C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7. Au vu de l'issue de la cause et en raison de son défaut flagrant à son devoir de collaboration, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, date de son expulsion vers l'Erythrée. Elle aurait ensuite vécu environ six mois dans ce pays, avant de rejoindre le Soudan, où elle aurait séjourné jusqu'en novembre 2009. Cependant, le Tribunal constate qu'elle n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa nationalité et aux circonstances qui l'auraient amenée à venir en Suisse.
E. 3.2 Il convient tout d'abord de relever qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292).
E. 3.3 Ainsi, en matière d'asile, le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8).
E. 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
E. 3.5 La recourante a certes affirmé qu'elle n'en possédait pas, mais il ne ressort pas du dossier qu'elle ait entrepris concrètement quelque démarche depuis son arrivée en Suisse, soit depuis novembre 2009, afin de se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de naissance, carte scolaire, attestation du kébélé où ses parents et elle étaient enregistrés avant la prétendue expulsion en Erythrée) et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'elle ait été invité à le faire et qu'elle ait exprimé son intention d'agir dans ce sens en faisant le nécessaire pour produire sa carte scolaire, notamment en contactant sa tante (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2009, p. 5). En effet, interrogée sur les démarches entreprises à ce sujet, lors de sa deuxième audition, elle s'est contentée de répondre qu'elle n'avait rien fait, motif pris qu'elle ne connaissait pas l'adresse de sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 2). Cette explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas crédible que l'intéressée ne connaisse pas l'adresse de sa tante, dans la mesure où elle a pratiquement toujours vécu avec celle-ci, qu'elle la considère comme sa mère et qu'après la disparition de son père et de son frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. De plus, c'est sa tante, toujours, qui a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe. Certes, l'intéressée a produit, au stade du recours, une copie de la carte d'identité érythréenne de son prétendu père qu'une de ses tantes, une demi-soeur de son père, vivant en Erythrée, lui aurait fait parvenir. Il s'agit toutefois d'une copie (support qui n'exclut pas toutes manipulations) laquelle n'a en soi aucune valeur probante. De plus, l'intéressée n'ayant pas établi sa propre identité, ce document n'est pas en mesure de prouver son lien de filiation avec le titulaire de cette carte d'identité et encore moins sa propre nationalité. A cela s'ajoute que la manière dont l'intéressée a obtenu ce document jette sur elle un discrédit supplémentaire. En effet, l'intéressée ayant déclaré n'avoir personne d'autre que son père, son frère et sa mère dont elle n'avait plus de nouvelles ainsi que sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2011, p. 3) et qu'en Erythrée, elle n'avait pas de contact avec la famille de son père du fait que celui-ci s'était converti au christianisme (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 7), il n'est pas crédible qu'elle ait soudainement et sans raison apparente retrouvé une tante qui ait été en mesure de lui envoyer la carte d'identité de son père, ce d'autant que celui-ci était censé avoir disparu depuis plus de douze ans.
E. 3.6 Le Tribunal constate également que, de manière générale, la recourante ne donne jamais les renseignements qui pourraient permettre de contacter ses proches restés sur place et qu'elle met systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier ses dires auprès de ses plus proches parents. A titre d'exemples, elle ne saurait pas où se trouve sa mère, son frère aurait disparu et elle n'aurait plus de nouvelles de son père qui aurait été emprisonné, puis relâché, on ne sait pour quelles raisons, et aurait été une nouvelle fois arrêté. Par ailleurs, elle ne connaîtrait pas l'adresse de sa tante au Soudan, affirmation qui, comme développé plus haut, est invraisemblable et, au demeurant, contredite par le certificat médical du 28 novembre 2012, dont il ressort, sous le point 1.1 "Anamnèse", que l'intéressée entretient avec elle des relations épistolaires. Tous ces éléments permettent de conclure que l'intéressée cherche à cacher la vérité aux autorités en les empêchant de prendre contact avec ces personnes afin de vérifier la réalité de sa situation. Il est donc tout à fait compréhensible que l'ambassade n'ait pas été en mesure d'effectuer les vérifications utiles sur place.
E. 3.7 Cela dit, les déclarations de l'intéressée sont, d'une manière générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels. Ainsi, le récit concernant sa déportation vers l'Erythrée en 1998, puis son séjour dans ce pays est stéréotypé et manque particulièrement de substance. Il en va de même des propos relatifs à son séjour, de plus de dix ans, au Soudan. En outre, ses allégations concernant ses sorties dans ce pays sont contradictoires. En effet, l'intéressée a tout d'abord déclaré que ses employeurs lui conseillaient de ne pas sortir car elle risquait d'être arrêtée, étant donné qu'elle vivait illégalement au Soudan, et que cette situation constituait également un problème pour eux dans la mesure où ils n'avaient pas le droit de faire travailler une personne sans papiers (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 3), alors qu'elle a ensuite indiqué que son employeur n'était pas au courant de sa situation et que seul le chauffeur savait qu'elle était clandestine (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 14).
E. 3.8 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité et qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte.
E. 3.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante, par son comportement, a violé son obligation de collaborer et dissimule ainsi des informations relatives à son identité et en particulier à sa nationalité.
E. 3.10 S'agissant des motifs d'asile invoqués relatifs à l'Erythrée, force est de constater que, dans la mesure où la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, les préjudices qu'elle craint de subir en cas de retour dans ce pays, ne sauraient non plus être considérés comme vraisemblables.
E. 4 En conclusion, les motifs présentés par l'intéressée étant invraisemblables et celle-ci n'ayant pas renversé le faisceau d'indices permettant de conclure à la dissimulation de plusieurs informations relatives à son identité, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Le renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
E. 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
E. 6.3 En l'espèce, l'intéressée, en ne produisant notamment pas ses documents d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par son comportement, elle a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En d'autres termes, la violation de son devoir de collaborer par l'intéressée empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
E. 6.4 Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée.
E. 6.5 C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause et en raison de son défaut flagrant à son devoir de collaboration, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3010/2012 Arrêt du 25 janvier 2013 Composition François Badoud (président du collège), Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), nationalité indéterminée, alias A._______, née le (...), Ethiopie, alias A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2012 / N (...). Faits : A. Le 20 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendue sommairement lors de son audition audit centre, le 24 novembre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 décembre 2009, l'intéressée a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigré et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, date à laquelle elle aurait été expulsée avec sa famille (son père, sa tante et son frère), en Erythrée. Sa mère, qui ne vivait pas avec eux, serait par contre restée en Ethiopie. L'intéressée aurait alors habité à C._______, village d'origine de ses parents. Quatre à cinq mois après son arrivée à C._______, le père de l'intéressée aurait été convoqué par les autorités et aurait ensuite disparu. Quelques jours plus tard, le frère de l'intéressée aurait été enrôlé pour le service militaire et celle-ci n'aurait plus eu de nouvelles de lui. Insultée et mise à l'écart par la population du village de C._______, au motif qu'elle ne parlait pas le tigrinya et qu'elle avait vécu en Ethiopie, elle aurait craint d'être interpellée par les autorités érythréennes et aurait quitté l'Erythrée avec sa tante, pour rejoindre le Soudan, environ six mois après son arrivée en Erythrée. Elle aurait alors séjourné à D._______, où elle aurait été violée par des soldats soudanais, lorsqu'elle avait quatorze ou quinze ans. Elle aurait été secourue par un chauffeur qui, une ou deux années plus tard, lui aurait trouvé du travail comme (...) auprès d'une famille soudanaise, où lui-même travaillait. Ce chauffeur l'aurait par la suite contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui, raison pour laquelle l'intéressée aurait quitté le Soudan, le (...) 2009, et rejoint la Suisse le lendemain. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage. C. Le 21 mai 2010, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à B._______. Par courrier du 28 décembre 2010, l'Ambassade a indiqué que la maison, où l'intéressée aurait vécu n'avait pas pu être située, faute de connaître son numéro. Elle a précisé qu'il n'y avait aucune possibilité de vérifier les allégations de la recourante relatives à sa déportation. Enfin, elle a signalé qu'aucun membre de la famille de l'intéressée n'avait pu être localisé, après recherches auprès de l'administration du Kebele. Invitée à se prononcer sur les résultats de ces recherches, l'intéressée a indiqué, le 16 avril 2012, que s'agissant des deux premiers points, elle ne pouvait formuler d'observations étant donné que l'Ambassade n'avait pas été en mesure de fournir des renseignements à ce sujet. S'agissant du troisième point, elle a rappelé que sa famille avait été expulsée en Erythrée et qu'elle n'avait plus personne en Ethiopie. D. Par décision du 27 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il en a déduit que la nationalité érythréenne de la requérante pouvait être mise en doute et qu'un faisceau d'indices concrets permettait de présumer qu'elle était de nationalité éthiopienne. Il a constaté que l'intéressée n'avait fourni aucun document personnel ou concernant ses parents permettant d'attester sa nationalité érythréenne, celle-ci prétextant ne pas connaître l'adresse de sa tante au Soudan, alors que depuis la disparition de son père et de son frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. Il a relevé que si les parents de l'intéressée étaient effectivement d'origine érythréenne et d'ethnie tigré, il n'était pas vraisemblable que celle-ci ne parlât ni la langue tigré, largement répandue auprès de sa prétendue communauté ethnique, ni le tigrinya. Il a également estimé qu'il n'était pas vraisemblable que le père et la tante de l'intéressée, tous les deux d'origine tigré, parlassent ensemble le tigrinya et non le tigré. Il a souligné que l'intéressée avait déclaré ne pas avoir été scolarisée en Erythrée, mais qu'à la question de savoir comment elle se légitimait, étant dépourvue de documents d'identité, elle avait affirmé que, dans son pays, elle était étudiante. Il a indiqué que, contrairement à ce qu'avait affirmé l'intéressée, C._______ n'était pas un petit village. Il a signalé que la région de cette localité était peuplée d'habitants d'ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe, alors que l'intéressée avait soutenu que ses parents étaient d'ethnie tigré et d'origine musulmane. S'agissant de l'expulsion d'Ethiopie, l'ODM a relevé que l'intéressée avait d'abord déclaré avoir vécu à B._______ jusqu'en juin 1998, puis avoir indiqué être arrivée à C._______ en hiver, durant les vacances scolaires, et avoir également affirmé avoir fréquenté l'école jusqu'en 1997. S'agissant du séjour au Soudan, l'office a souligné que l'intéressée avait tout d'abord allégué avoir quitté ce pays à cause d'un viol commis par des soldats soudanais, pour ensuite déclarer avoir été violée par des soldats soudanais en 2001 ou 2002, mais avoir quitté le Soudan parce qu'un chauffeur avec qui elle travaillait l'obligeait à avoir des relations avec lui. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant que l'attitude de l'intéressée contrevenait à l'art. 8 LAsi qui prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il a précisé que l'identité de l'intéressée n'étant pas déterminée, il n'était pas tenu d'examiner ses craintes relatives à l'exécution de son renvoi de Suisse. E. Par recours interjeté, le 4 juin 2012, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir. Elle a soutenu que c'était à tort que l'ODM l'avait considérée comme étant de nationalité éthiopienne et que, par conséquent, ses motifs d'asile devaient être examinés sur la base de sa nationalité érythréenne. S'agissant de l'absence de document d'identité, elle a indiqué qu'elle n'en avait jamais eu, en raison du jeune âge auquel elle avait quitté l'Ethiopie, de la brièveté de son passage en Erythrée et de son séjour illégal au Soudan. Elle a par ailleurs réaffirmé qu'elle n'avait plus de contact avec sa tante restée au Soudan et qu'elle ne connaissait pas son adresse. S'agissant de ses connaissances linguistiques, elle a souligné qu'elle n'avait jamais déclaré qu'elle ne parlait pas le tigrinya, mais qu'elle avait indiqué mal maîtriser cette langue et que l'Ethiopie était le seul pays où elle avait été scolarisée, raison pour laquelle elle parlait davantage la langue amharique. Elle a par ailleurs précisé que, contrairement à ce qui avait été retenu par l'ODM, vraisemblablement en raison d'une mauvaise interprétation de ses réponses, elle était d'ethnie tigray et non tigré. Elle a confirmé, image satellite tirée d'Internet à l'appui, que C._______ était un village de petite taille et qu'il se situait à proximité de la frontière éthiopienne. Elle a réaffirmé n'avoir été scolarisée qu'en Ethiopie et qu'il n'était pas possible, comme l'avait fait l'ODM, de déduire d'une des réponses données lors de l'audition qu'elle avait déclaré avoir été étudiante dans son pays, dans la mesure où le contexte dans lequel elle avait répondu était extrêmement flou. S'agissant de la religion de ses parents, elle a rappelé qu'ils étaient effectivement d'origine musulmane, mais qu'ils s'étaient convertis au christianisme. Elle a relevé que, bien que la ville de C._______ fût peut être peuplée majoritairement de Chrétiens, cela n'excluait pas qu'une partie de la population pût être d'origine musulmane. Elle a soutenu qu'il ne ressortait aucune contradiction de ses déclarations concernant le récit de son expulsion d'Ethiopie, dans la mesure où la saison d'hiver, en Ethiopie, correspondait à la saison des pluies, qui court de mai à octobre. Dès lors, le mois de juin se situe effectivement en hiver. De plus, le fait qu'elle ait situé son retour en Erythrée à la période des vacances scolaires n'impliquait nullement qu'elle fût elle-même scolarisée à l'époque. Elle a par ailleurs estimé que le récit relatif au déroulement de son expulsion d'Ethiopie était très précis et recoupait les descriptions disponibles dans les différents rapports consacrés à ces exils forcés. S'agissant de son départ du Soudan, elle a souligné qu'elle avait expliqué, de manière constante, qu'elle avait quitté le pays car sa tante avait organisé son départ, jugeant qu'elle n'y était pas en sécurité, et souhaitait qu'elle ait un avenir meilleur. Elle a fait valoir que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, dans la mesure où elle était sortie illégalement d'Erythrée, qu'elle avait été identifiée par les autorités de ce pays et qu'elle figurait forcément sur les listes des futures recrues. A titre subsidiaire, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi en Erythrée devait être considérée comme illicite, étant donné qu'elle l'exposerait à un risque de détention et d'interrogatoires, au cours desquels il était hautement probable qu'elle subisse des traitements inhumains et dégradants. En outre, elle a indiqué qu'elle souffrait de troubles psychiques importants et a annoncé la production d'un certificat médical. Enfin, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible, dans la mesure où elle était seule et sans réseau familial en Erythrée et qu'en cas de renvoi elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Elle serait ainsi particulièrement vulnérable et incapable de financer d'éventuels traitements médicaux, dont la disponibilité demeurait aléatoire. F. Par courrier du 11 juillet 2012, l'intéressée a produit un certificat médical daté du 10 juillet 2012. Il en ressort que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un probable trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), de céphalées chroniques, d'hypovitaminose D, d'un status post polymyo-mectomie, d'obésité et d'anémie microcytaire hypochrome ferriprive d'origine indéterminée. Son état nécessite notamment la prise de médicaments, ainsi qu'un suivi en médecine de premier recours une fois par mois et un suivi gynécologique tous les six mois. Le médecin préconise également la mise en place d'un suivi régulier chez un psychiatre. Selon lui, le pronostic de l'état de stress post-traumatique et du probable état dépressif sévère est défavorable en l'absence d'une prise en charge adéquate, la patiente présentant des répercussions sévères des traumatismes vécus par le passé avec notamment des idées suicidaires. Un risque suicidaire majeur est présent en cas de renvoi. Concernant l'utérus fibromateux et le kyste ovarien, le médecin relève que le pronostic semble bon en cas de suivi gynécologique régulier. S'agissant des céphalées, le pronostic semble fortement lié à celui des pathologies psychiatriques. Concernant l'anémie, le pronostic est relativement favorable une fois un saignement digestif exclu. Enfin, le médecin craint qu'un renvoi dans le pays d'origine de la patiente provoque une décompensation psychiatrique avec risque majeur de passage à l'acte suicidaire. L'intéressée a également produit une photocopie de la carte d'identité érythréenne de son père, qu'une de ses tantes, vivant en Erythrée, lui aurait fait parvenir. Selon les informations obtenues de sa tante, son père, qui avait été emprisonné, aurait été relâché puis à nouveau arrêté, alors qu'il tentait de quitter le pays pour se soustraire à ses obligations militaires. G. Par détermination du 31 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a constaté que l'intéressée pouvait être traitée, en Ethiopie, pour ses problèmes physiques dans les centres ambulatoires ou hospitaliers et que les médicaments nécessités étaient disponibles, notamment sous forme de génériques. S'agissant des problèmes psychiques de l'intéressée, il a relevé que celle-ci pourrait bénéficier de traitements ambulatoires ou hospitaliers en Ethiopie. A titre d'exemples, il a cité, à B._______, (...), l'hôpital public Bethel Teaching Hospital House, la clinique privée St Gabriel General Hospital, qui disposent les deux de départements de psychiatrie, et l'Emmanuel Hospital de B._______ exclusivement dédié à la psychiatrie. Il a souligné que B._______ disposait de six centres équipés pour les traitements psychiatriques stationnaires. Enfin, il a précisé qu'en Ethiopie, les coûts des traitements médicaux étaient pris en charge par l'Etat pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. H. Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 19 septembre 2012, la recourante a tout d'abord maintenu être de nationalité érythréenne et ne disposer d'aucune possibilité de retour en Ethiopie. Elle a dès lors reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa situation réelle en se limitant à analyser les possibilités de traitements médicaux en Ethiopie. Au demeurant, elle a contesté que les traitements psychiatriques préconisés par son état soient disponibles en Ethiopie. Se référant à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du 10 juin 2009, elle a soutenu que les soins psychiatriques étaient quasiment inexistants en Ethiopie. S'agissant de l'accès aux soins médicaux pour les personnes indigentes, elle a indiqué que celui-ci présupposait un enregistrement officiel auprès d'un kebele et qu'au vu de sa situation administrative dans ce pays, dont elle avait été expulsée en raison de son origine érythréenne, il paraissait tout à fait improbable qu'elle pût se faire enregistrer. I. Par courrier du 11 décembre 2012, l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical établi le 28 novembre 2012. Il ressort de ce document que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, nécessitant un suivi thérapeutique toutes les trois semaines et un traitement médicamenteux. Le médecin en charge de l'intéressée indique que la patiente présente des idées suicidaires, mais qu'elle n'a pour le moment pas d'intention de passer à l'acte. Elle constate actuellement une diminution de la fréquence des idées suicidaires et de l'intensité de l'anxiété ainsi que du trouble du sommeil, laissant présager une réponse positive au traitement mis en place. Elle relève toutefois qu'en l'absence de traitement adéquat, le risque suicidaire est sérieux. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu jusqu'en 1998, date de son expulsion vers l'Erythrée. Elle aurait ensuite vécu environ six mois dans ce pays, avant de rejoindre le Soudan, où elle aurait séjourné jusqu'en novembre 2009. Cependant, le Tribunal constate qu'elle n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa nationalité et aux circonstances qui l'auraient amenée à venir en Suisse. 3.2 Il convient tout d'abord de relever qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292). 3.3 Ainsi, en matière d'asile, le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 3.5 La recourante a certes affirmé qu'elle n'en possédait pas, mais il ne ressort pas du dossier qu'elle ait entrepris concrètement quelque démarche depuis son arrivée en Suisse, soit depuis novembre 2009, afin de se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de naissance, carte scolaire, attestation du kébélé où ses parents et elle étaient enregistrés avant la prétendue expulsion en Erythrée) et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'elle ait été invité à le faire et qu'elle ait exprimé son intention d'agir dans ce sens en faisant le nécessaire pour produire sa carte scolaire, notamment en contactant sa tante (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2009, p. 5). En effet, interrogée sur les démarches entreprises à ce sujet, lors de sa deuxième audition, elle s'est contentée de répondre qu'elle n'avait rien fait, motif pris qu'elle ne connaissait pas l'adresse de sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 2). Cette explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas crédible que l'intéressée ne connaisse pas l'adresse de sa tante, dans la mesure où elle a pratiquement toujours vécu avec celle-ci, qu'elle la considère comme sa mère et qu'après la disparition de son père et de son frère, sa tante était le seul membre de sa famille à ses côtés. De plus, c'est sa tante, toujours, qui a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe. Certes, l'intéressée a produit, au stade du recours, une copie de la carte d'identité érythréenne de son prétendu père qu'une de ses tantes, une demi-soeur de son père, vivant en Erythrée, lui aurait fait parvenir. Il s'agit toutefois d'une copie (support qui n'exclut pas toutes manipulations) laquelle n'a en soi aucune valeur probante. De plus, l'intéressée n'ayant pas établi sa propre identité, ce document n'est pas en mesure de prouver son lien de filiation avec le titulaire de cette carte d'identité et encore moins sa propre nationalité. A cela s'ajoute que la manière dont l'intéressée a obtenu ce document jette sur elle un discrédit supplémentaire. En effet, l'intéressée ayant déclaré n'avoir personne d'autre que son père, son frère et sa mère dont elle n'avait plus de nouvelles ainsi que sa tante au Soudan (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2011, p. 3) et qu'en Erythrée, elle n'avait pas de contact avec la famille de son père du fait que celui-ci s'était converti au christianisme (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 7), il n'est pas crédible qu'elle ait soudainement et sans raison apparente retrouvé une tante qui ait été en mesure de lui envoyer la carte d'identité de son père, ce d'autant que celui-ci était censé avoir disparu depuis plus de douze ans. 3.6 Le Tribunal constate également que, de manière générale, la recourante ne donne jamais les renseignements qui pourraient permettre de contacter ses proches restés sur place et qu'elle met systématiquement les autorités dans l'impossibilité de vérifier ses dires auprès de ses plus proches parents. A titre d'exemples, elle ne saurait pas où se trouve sa mère, son frère aurait disparu et elle n'aurait plus de nouvelles de son père qui aurait été emprisonné, puis relâché, on ne sait pour quelles raisons, et aurait été une nouvelle fois arrêté. Par ailleurs, elle ne connaîtrait pas l'adresse de sa tante au Soudan, affirmation qui, comme développé plus haut, est invraisemblable et, au demeurant, contredite par le certificat médical du 28 novembre 2012, dont il ressort, sous le point 1.1 "Anamnèse", que l'intéressée entretient avec elle des relations épistolaires. Tous ces éléments permettent de conclure que l'intéressée cherche à cacher la vérité aux autorités en les empêchant de prendre contact avec ces personnes afin de vérifier la réalité de sa situation. Il est donc tout à fait compréhensible que l'ambassade n'ait pas été en mesure d'effectuer les vérifications utiles sur place. 3.7 Cela dit, les déclarations de l'intéressée sont, d'une manière générale, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels. Ainsi, le récit concernant sa déportation vers l'Erythrée en 1998, puis son séjour dans ce pays est stéréotypé et manque particulièrement de substance. Il en va de même des propos relatifs à son séjour, de plus de dix ans, au Soudan. En outre, ses allégations concernant ses sorties dans ce pays sont contradictoires. En effet, l'intéressée a tout d'abord déclaré que ses employeurs lui conseillaient de ne pas sortir car elle risquait d'être arrêtée, étant donné qu'elle vivait illégalement au Soudan, et que cette situation constituait également un problème pour eux dans la mesure où ils n'avaient pas le droit de faire travailler une personne sans papiers (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 3), alors qu'elle a ensuite indiqué que son employeur n'était pas au courant de sa situation et que seul le chauffeur savait qu'elle était clandestine (cf. p-v d'audition du 14 décembre 2009, p. 14). 3.8 Enfin, la description faite par la recourante de son voyage vers la Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit. En effet, du moment qu'elle aurait voyagé avec un faux passeport dont elle ne connaissait même pas la nationalité et qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche là encore à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. 3.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante, par son comportement, a violé son obligation de collaborer et dissimule ainsi des informations relatives à son identité et en particulier à sa nationalité. 3.10 S'agissant des motifs d'asile invoqués relatifs à l'Erythrée, force est de constater que, dans la mesure où la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne, les préjudices qu'elle craint de subir en cas de retour dans ce pays, ne sauraient non plus être considérés comme vraisemblables.
4. En conclusion, les motifs présentés par l'intéressée étant invraisemblables et celle-ci n'ayant pas renversé le faisceau d'indices permettant de conclure à la dissimulation de plusieurs informations relatives à son identité, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Le renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 6.3 En l'espèce, l'intéressée, en ne produisant notamment pas ses documents d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, par son comportement, elle a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En d'autres termes, la violation de son devoir de collaborer par l'intéressée empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.4 Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. 6.5 C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7. Au vu de l'issue de la cause et en raison de son défaut flagrant à son devoir de collaboration, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :