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E-6219/2018

E-6219/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 juillet 2017, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a remis un certificat de naissance (Waraqaa Ragaa Dhalootaa) au nom de B._______, établi le (...) 2013, et indiquant qu'elle serait née le (...) 2001 (selon le calendrier grégorien). B. Selon un extrait du 12 juillet 2017 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), l'intéressée a obtenu, le (...) 2017, un visa de type C délivré par l'Ambassade de France à Addis Abeba, valable du (...) mars au (...) avril 2017, pour une entrée unique dans l'espace Schengen, sur son passeport éthiopien. Ce passeport, établi le (...) 2016, indique comme identité A._______, née le (...) (correspondant à celle d'une jeune femme âgée d'une trentaine d'année en 2017). C. Lors d'une consultation médicale du 14 juillet 2017 à l'hôpital de C._______, la recourante a expliqué avoir été victime d'agressions sexuelles. Quatre jours plus tard, elle a été entendue sur ces faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans le cadre de cette audition, elle a indiqué avoir été victime d'un viol dans son pays d'origine environ cinq mois auparavant. Elle aurait été hospitalisée durant quelques jours, puis emmenée par un oncle, résidant à Addis Abeba, qui aurait organisé son départ d'Ethiopie, sans lui demander son avis. Deux jours avant de quitter ce pays, elle se serait rendue dans les bureaux d'un ressortissant somalien, prénommé D._______, qui aurait pris des photographies d'elle pour un motif qu'elle aurait ignoré. Elle aurait par la suite embarqué avec cet homme à bord d'un vol de ligne pour une destination inconnue. Sur recommandations de son oncle, elle aurait suivi le prénommé et respecté les consignes de celui-ci. Elle ignorerait le nom de la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé, de même que le nom du pays vers lequel son oncle projetait de l'acheminer. Depuis l'aéroport de destination, elle aurait entrepris un "très long voyage" en voiture avec D._______. Elle aurait ensuite été retenue contre son gré par cet homme, durant quatre mois, dans un petit appartement dont elle ignorerait l'emplacement. Elle aurait dû y faire la cuisine, le ménage et la lessive sans jamais pouvoir sortir. D._______ aurait abusé sexuellement d'elle à plusieurs reprises et proféré des menaces à son endroit. Elle aurait cessé de s'alimenter et souffert d'évanouissements. Cette situation aurait poussé son bourreau à se rétracter et à la conduire à proximité du CEP de Vallorbe, où il l'aurait abandonnée. Craignant de subir des représailles en cas d'interpellation de D._______, la recourante a refusé de signer le procès-verbal de cette audition et renoncé à déposer une plainte pénale contre cet homme. D. Lors de son audition sur les données personnelles du 24 juillet 2017, la recourante, d'ethnie oromo et de religion musulmane, a déclaré être née le (...) 2001 (date correspondant à celle figurant dans son certificat de naissance, cf. let. A ci-avant), être issue d'une fratrie de (...) enfants (dont (...) frères et (...) soeurs), et provenir de E._______, localité située dans la zone de F._______ dans la région Oromia. Elle aurait interrompu sa scolarité à la fin de la neuvième année et participé aux tâches ménagères avec sa mère. Son père aurait travaillé en tant que marchand de (...) et subvenu aux besoins familiaux. A l'appui de ses motifs d'asile, elle a déclaré que son père, soupçonné de collaborer avec le mouvement d'opposition ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar), avait été confronté à des mesures d'intimidation et que le logement familial avait fait l'objet de fouilles hebdomadaires par des militaires, à la recherche de documents et d'armes. Un jour, lors d'une visite domiciliaire en l'absence de ses parents, son grand-père aurait été violemment frappé à la tête et aurait perdu connaissance. Une soeur et un frère auraient réussi à prendre la fuite. En revanche, la recourante aurait été interpellée et emmenée de force. Ses ravisseurs lui auraient proposé de la "marier" avec l'un des leurs en l'échange de sa remise en liberté, ce qu'elle aurait refusé. En représailles, elle aurait été frappée à coup de crosses et violée. Suite à ces événements, elle aurait été hospitalisée durant quatre jours. A sa sortie d'hôpital, son oncle l'aurait emmenée à Addis Abeba, où elle aurait séjourné environ un mois aux côtés de celui-ci, avant de quitter l'Ethiopie, début "Mägabit" 2017 (aux alentours du 10 mars 2017 selon le calendrier grégorien), par avion, en direction d'une destination inconnue, munie d'un passeport d'emprunt que le passeur qui l'accompagnait aurait gardé et montré à sa place. Elle aurait ignoré l'Etat de délivrance du passeport, de même que l'identité d'emprunt. En revanche, elle a indiqué se souvenir que son passeur l'avait précédemment emmenée dans deux bureaux distincts pour y donner ses empreintes digitales. Confrontée aux résultats de la banque de données CS-VIS et en particulier à la date de naissance figurant dans le passeport y enregistré (cf. let. B ci-avant), elle a répondu que ce document avait été créé de toute pièce ("c'est eux qui ont tout fait"). Concernant les étapes de son parcours migratoire, la recourante a maintenu qu'elle ne savait pas où elle avait atterri, ni d'ailleurs où elle avait été séquestrée, et qu'elle ignorait tout du lieu vers lequel son oncle l'avait prédestiné. Elle a ajouté qu'elle n'avait aucun contact avec les membres de sa famille depuis son départ d'Ethiopie, la dernière relation téléphonique remontant à l'époque où elle séjournait chez son oncle à Addis Abeba. Elle a précisé n'avoir aucun numéro pour les joindre. E. Par écrit du même jour, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressée était une mineure non accompagnée. Il a estimé que, nonobstant les résultats de la banque de données CS-VIS, la minorité de la recourante ne faisait aucun doute. Par décision du 18 août 2017, une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (RS 210) a été instituée en faveur de l'intéressée. F. En date du 29 septembre 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile, en présence d'une personne de confiance. Elle a réitéré son récit relatif au viol subi en Ethiopie ainsi qu'aux événements survenus durant les quatre mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était toujours sans nouvelles de ses proches et n'avait aucun moyen de les contacter. L'oncle paternel, qui s'était chargé de toutes les démarches organisationnelles afférentes à son départ d'Ethiopie et qui avait glissé dans ses affaires son certificat de naissance, ne lui avait pas remis de numéro de téléphone. Concernant les activités professionnelles de son père, elle a relevé que celui-ci dirigeait une entreprise de (...) portant son nom ("G._______"), active aussi bien dans la production que la vente et occupant plusieurs employés ([...]) ; son père possédait également plusieurs terrains hérités et achetés. En fin d'audition, l'auditrice du SEM a présenté à la recourante une copie de son dossier relatif à sa demande de visa à l'Ambassade de France à Addis Abeba, comprenant plusieurs pièces, parmi lesquelles :

a) un formulaire-type de demande de visa Schengen signé à trois emplacements et daté du 3 mars 2017 (contenant une photographie de la recourante et les indications manuscrites suivantes : soit que A._______ était née le (...) [date correspondant à celle figurant dans le passeport enregistré dans CS-VIS, cf. let. B ci-avant] et qu'elle était salariée de l'entreprise "H._______") ;

b) une lettre d'invitation du 25 février 2017 émanant de I._______, informant le service des visas du souhait de A._______, née le (...) (date correspondant à celle figurant dans le passeport enregistré dans CS-VIS), de se rendre en France pour participer au salon international de (...) (J._______), programmé du (...) au (...) mars 2017 à K._______ ;

c) une requête du 4 mars 2017 de L._______, directeur général de "H._______", à l'Ambassade de France à Addis Abeba, dans laquelle celui-ci atteste que son entreprise prendra en charge tous les frais de voyage et de séjour de A._______, active dans le domaine des relations publiques et du marketing ;

d) une licence d'exploitation ("business license") du (...) 2011 au nom de L._______, reconduite pour l'année 2016/2017 ;

e) un extrait du passeport éthiopien de la recourante enregistré dans la banque de données CS-VIS ;

f) des confirmations de réservation d'un billet d'avion aller-retour Addis Abeba-Paris avec la compagnie aérienne "M._______" (vol aller : (...) mars 2017 / vol retour : (...) mars 2017) et d'une chambre d'hôtel en France durant la durée de son séjour ;

g) une attestation de couverture d'assurance maladie pour la durée du séjour à l'étranger ;

h) un certificat de Bachelor en (...) délivré le (...) 2007 par l'université de N._______ à la recourante (avec photographie de celle-ci) ;

i) un certificat de mariage (avec photographie de la recourante), dont il ressort que A._______, née le (...) (date correspondant à celle figurant dans le passeport enregistré dans CS-VIS), a épousé, le (...) 2014, O._______, né le (...), et que le mariage a été enregistré le (...) ;

j) le descriptif d'un véhicule appartenant à A._______ (avec photographie de la recourante) ;

k) deux extraits bancaires des 4 et 6 mars 2017, attestant d'un avoir de (...) Birr et de (...) Birr sur deux comptes distincts (nos [...] et [...]) appartenant à A._______ et équivalant à un total d'un peu plus de 10'000 francs suisses (1 Birr équivalent à environ 0.02 franc suisse) ;

l) un relevé détaillé du compte no (...) (du 1er mars 2016 au 6 mars 2017), faisant notamment état de deux virements d'un montant de 100'000 Birr, les 3, respectivement 4 mars 2017 (le premier par P._______, le deuxième par L._______). Confrontée à ces pièces, la recourante a rétorqué que son passeport avait été conçu par son passeur, à l'instar des autres documents. Elle a contesté avoir entrepris des études universitaires et précisé qu'elle n'avait jamais contracté mariage ni possédé de permis de conduire. Selon ses déclarations, elle se serait rendue, avec son passeur, dans deux bureaux distincts avant son départ d'Ethiopie (une première fois, pour prendre une photographie et, une seconde fois, pour enregistrer ses empreintes digitales). Confrontée à la photographie de L._______ (agrafée à la licence d'exploitation du [...] 2011), elle a précisé qu'il s'agissait de l'un de ses frères. Elle a fait part de son étonnement quant à la raison sociale de l'entreprise, précisant qu'elle pensait que celle-ci était au nom de son père (et non à celui de L._______). G. A la demande du SEM, l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba a mandaté une étude d'avocats afin de répondre à certaines questions concernant la recourante. En résumé, il ressort du rapport de la personne de confiance, daté du 8 juin 2018, les éléments suivants : 1. Le certificat de naissance de la recourante a bien été émis par l'administration municipale de E._______ ; malheureusement, l'officier signataire a été muté à un autre poste ; 2. La recourante a bien effectué un cursus universitaire à l'université de N._______ et décroché un diplôme en 2007, selon les dires de son père ; 3. Une enquête auprès du kebelé a permis de confirmer que la recourante était mariée avec O._______ et que les deux époux avaient signé leur certificat de mariage en présence de témoins ; 4. L'entreprise "H._______" appartient au frère de la recourante ; 5. Le père de la recourante a confirmé que l'entreprise comptait (...) employés permanents, ainsi que des saisonniers ; 6. La recourante travaillait au sein de l'entreprise ; son domaine d'études était relevant pour les activités de la compagnie, selon les dires de son père ; 7. Le père de la recourante a indiqué participer occasionnellement aux activités de l'entreprise. H. Par courrier du 4 juillet 2018, le SEM a communiqué à la recourante le contenu essentiel du rapport précité et lui a remis les documents relatifs à sa demande de visa. Il l'a invitée à prendre position. I. La recourante a répondu le 31 juillet 2018. Elle a, pour l'essentiel, soutenu que les documents versés à l'appui de sa demande de visa l'avaient été avec l'aide d'une tierce personne et qu'ils n'étaient pas authentiques. Elle a réitéré être mineure et ne jamais avoir fréquenté l'université ni contracté mariage. Elle a également soutenu que les circonstances de l'enquête d'ambassade diligentée n'avaient pas été correctement révélées, de sorte qu'elle ne pouvait pas se déterminer en toute connaissance de cause. J. En date du 23 août 2018, le SEM a réceptionné un rapport médical du 20 août 2018 concernant la recourante et posant les diagnostics d'épisode dépressif léger sans syndrome psychotique (CIM-10 F32.01) ainsi que d'état de stress post-traumatique (F43.1). Aux termes de cette pièce, l'intéressée bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique depuis août 2017, complété par la prise d'un médicament phytothérapeutique standardisé (Redormin 500). Selon ses thérapeutes, ses troubles psychiques étaient liés aux faits traumatisants vécus ("viols, violences et maltraitances quotidiennes de la part de ses ravisseurs"). En outre, ils relevaient que le suivi thérapeutique n'était pas, à lui seul, suffisant pour permettre le bien-être de la patiente, seul un cadre de vie ressenti comme apaisant et sécurisant pouvant permettre une évolution saine de sa symptomatologie. K. Par courrier du 30 août 2018, le SEM a transmis à l'intéressée une copie caviardée du rapport du 8 juin 2018 et lui a imparti un nouveau délai pour s'exprimer sur les renseignements y figurant. L. La recourante a pris position le 4 septembre 2018. Elle a relevé que la photographie attachée au formulaire-type de sa demande de visa révélait le visage d'un enfant (et non celui d'une femme âgée d'une trentaine d'année) et que l'enquête d'ambassade avait permis de confirmer qu'elle était bien née le (...) 2001 (dès lors que le certificat de naissance provenait effectivement de l'administration municipale de E._______). Elle a également soutenu que les propos tenus par son père n'avaient pas été transcrits correctement par l'enquêtrice, venue à leur domicile fin avril 2018. Afin d'étayer cet allégué, elle a produit une déclaration écrite du 6 août 2018, cosignée par ses parents et son frère L._______, accompagnée de copie des cartes d'identité des trois signataires et d'une traduction, aux termes de laquelle ceux-ci évoquaient notamment les questions qui leur avaient été posées concernant leur fille, respectivement soeur, ainsi que les réponses données. Interrogés sur le point de savoir si la recourante avait achevé ses études universitaires, ils auraient répondu par la négative et signalé que celle-ci avait interrompu sa scolarité "une fois passée en 10e année". A la question de savoir si elle avait travaillé dans l'entreprise de son frère, ils auraient indiqué qu'elle avait participé de temps en temps aux récoltes à l'instar du reste de la famille. M. Par courrier du 19 septembre 2018, la recourante a produit un certificat médical du 21 août 2018. Il ressortait notamment de cette pièce que l'intéressée bénéficiait d'un soutien psychologique de (...), depuis juillet 2017, et qu'un examen avait révélé une légère baisse de l'audition au niveau de l'oreille gauche, compatible avec une lésion post-traumatique (des coups reçus en Ethiopie, selon l'intéressée). N. Par décision du 27 septembre 2018, notifiée le 1er octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a considéré qu'un faisceau d'indices permettait de conclure que l'intéressée avait dissimulé son âge réel et qu'elle avait quitté son pays dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons que celles alléguées. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM est revenu sur les événements survenus ultérieurement à son départ d'Ethiopie (à savoir la séquestration par son passeur et les violences endurées dans ce cadre), sans remettre en cause leur vraisemblance. Il a observé que ces événements étaient le fait d'un tiers, qui n'avait plus cherché à contacter l'intéressée depuis le dépôt de sa demande d'asile. Son témoignage auprès de la police cantonale n'avait du reste pas permis de conduire à l'interpellation de cette personne, dont on ne savait pas si elle disposait d'un logement à Addis Abeba. Ces prémisses posées, le SEM a considéré qu'un retour de l'intéressée auprès de sa famille à E._______, à près de (...) kilomètres de la capitale, pouvait être raisonnablement exigé d'elle. Elle pourrait en effet compter, à son retour, sur le soutien de ses parents et de ses frères et soeurs, étant précisé que sa formation universitaire et son expérience professionnelle dans l'entreprise de son frère représentaient également des atouts. Ses troubles d'ordre psychique ne constituaient de surcroît pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'une réinstallation auprès des siens lui permettrait de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, tel que préconisé par ses thérapeutes. O. Par acte du 31 octobre 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la nomination de sa représentante comme mandataire d'office. La recourante a, pour l'essentiel, reproché au SEM de s'être fondé sur des erreurs d'interprétation et des détails non significatifs pour dénier toute crédibilité à ses motifs. Elle a réitéré que son apparence ne correspondait manifestement pas à celle d'une femme âgée d'une trentaine d'année et que l'enquête d'ambassade avait permis, selon elle, de confirmer sa date de naissance, telle que figurant dans son certificat de naissance. S'agissant des documents produits dans le cadre de sa demande de visa, elle a maintenu qu'il s'agissait de pièces forgées pour les besoins de la cause et que leur contenu ne correspondait pas à la réalité. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais entrepris d'études universitaires, ni contracté mariage, ni détenu de permis de conduire ou encore travaillé de manière régulière au sein de l'entreprise de son frère ; ses parents avaient d'ailleurs confirmé ces points dans leur déclaration écrite. En l'absence des documents précités, elle n'aurait pu satisfaire aux conditions restrictives des autorités de délivrance de visas (exigeant une activité professionnelle stable en Ethiopie, des liens de famille étroits, ainsi qu'une certaine aisance économique pour garantir un retour sans le pays d'origine et "écarter tout risque de demande d'asile en Europe"), ce d'autant plus qu'elle était mineure. Partant, sa famille n'avait pas eu d'autre choix que de faire appel à un "trafiquant", la falsification de documents et d'informations personnelles aux fins d'obtenir un visa étant du reste une "pratique connue". La recourante a indiqué que ses contacts avec sa famille étaient "très difficiles", courts et sporadiques, en raison de la mauvaise qualité du réseau de communication à E._______. A cela s'ajoutait que son père refusait de parler des violences dont elle avait été victime, rendant le dialogue et les échanges compliqués. Nonobstant cette situation, elle avait obtenu une déclaration écrite de ses parents de nature à démentir le résultat des investigations entreprises par la personne de confiance mandatée par les autorités suisses. Elle a finalement fait valoir qu'en tant que femme victime de violences d'ordre sexuel, elle risquait d'être exposée, en cas de retour, à un risque de stigmatisation sociale et d'exclusion, de sorte que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. P. Par décision incidente du 9 novembre 2018, le juge instructeur précédemment en charge de l'affaire a admis les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination de Mme Karine Povlakic comme mandataire d'office. Q. Par courrier du 23 juin 2020, la recourante a produit une attestation médicale du 17 juin 2020, une lettre de recommandation du 11 mai 2020 de son employeur et un contrat d'apprentissage pour une formation de (...) R. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. S. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante prétend que sa date de naissance est le (...) 2001, par référence au contenu d'un certificat de naissance du (...) 2013, de nature à l'établir selon elle. Si l'enquête d'ambassade a certes permis de confirmer que cette pièce avait été émise par un officier de l'administration municipale de E._______, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'un document de voyage ni d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). En conséquence, ce certificat n'est pas de nature à établir valablement son identité, dont la date de naissance est une composante. 3.2 Comme indiqué précédemment, il ressort des résultats CS-VIS positifs que la recourante est titulaire d'un passeport éthiopien établi le (...) 2016 au nom de A._______, née le (...), et qu'un visa, valable du (...) mars au (...) avril 2017, lui a été délivré par la France, le (...) 2017. Son dossier relatif à sa demande de visa (contenant pas moins de cinq photographies de la recourante sur des documents distincts [en sus de celle figurant sur le passeport]) relève, quant à lui, qu'elle était active dans le domaine des (...) au sein de l'entreprise de son frère "H._______", qu'elle prévoyait de séjourner en France du (...) au (...) mars 2017 dans un hôtel de la chaine "Q._______" afin de participer, du (...) au (...) mars 2017, à un salon international, et que les frais de son voyage étaient couverts par son employeur. Le dossier contient du reste plusieurs pièces attestant qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire, mariée et détentrice d'un véhicule. 3.3 Si la recourante reconnait avoir entrepris certaines démarches en vue de la délivrance d'un visa avant de quitter son pays d'origine (cf., sur ce point, consid. 3.6), elle affirme que le passeport et le dossier précités ont été forgés par son passeur et utilisés à son insu ; en conséquence, les informations y figurant ne correspondraient pas à la réalité. 3.4 Ces explications n'emportent pas conviction. D'une part, le style d'écriture utilisé par l'intéressée pour remplir la feuille de données personnelles à son arrivée au CEP de Vallorbe est manifestement le même que celui figurant dans le formulaire-type de sa demande de visa (cf. à titre de comparaison, le tracé quasiment identique de certains mots, notamment le prénom (...) et le nom (...) [cf. ch. 2 et 11, page 2, de la feuille de données personnelles et ch. 1 et 3, page 1, du formulaire-type de demande de visa]). D'autre part, sa signature, apposée en original sur plusieurs pièces du dossier du SEM, est fort difficile à imiter ; or, elle correspond à celle figurant sur la copie du passeport enregistré dans son dossier de demande de visa, et à celles visibles, à trois emplacements, sur le formulaire-type précité. Par ailleurs, celui-ci, la copie du passeport, ainsi que quatre autres documents déposés devant l'Ambassade de France à Addis Abeba comportent six photographies différentes de la recourante, qui n'a pas nié être la femme représentée sur ces clichés. Ce constat est d'emblée incompatible avec les déclarations de la recourante selon lesquelles elle se serait rendue, avec son passeur, dans deux bureaux distincts avant son départ d'Ethiopie, soit une première fois pour prendre une photographie et une deuxième fois pour enregistrer ses empreintes digitales (cf. lettre F). Du reste, un examen particulier du relevé du compte no (...) permet, par surabondance, de constater des versements bancaires réguliers de son père et de son frère depuis plus d'une année de même que deux versements importants, intervenus à un jour d'intervalle, au moment du dépôt de la demande de visa (un pourvoyeur de fond étant son frère L._______). Il s'agit là d'éléments supplémentaires permettant de nier le caractère prétendument forgé du dossier de demande de visa. 3.5 Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il apparaît hautement probable que sa véritable identité corresponde à celle de la personne, telle que ressortissant des documents produits à l'appui de la demande de visa. Dans la mesure où la recourante a manifestement voyagé avec un visa, cela implique que les autorités françaises compétentes ont procédé à la vérification de l'authenticité du passeport éthiopien qui leur a été soumis. En conséquence, si un visa lui a effectivement été délivré, tout porte à croire que le passeport précité, établi le (...) 2016 (soit plus d'une année avant le départ d'Ethiopie), était un document authentique. En outre, lors de ses auditions, la recourante a prétendu qu'ensuite de son hospitalisation à E._______, elle avait séjourné auprès d'un oncle à Addis Abeba durant un mois. A suivre ses déclarations, cet oncle aurait organisé son départ du pays, sans lui demander son avis, avec l'aide d'un passeur qui aurait forgé de toutes pièces son dossier de demande de visa. Mis en relation avec la date du dépôt de sa demande de visa [le 3 mars 2017 selon le formulaire-type utilisé] et celle de son départ d'Ethiopie [(...) mars 2017 selon les confirmations de réservation de billet d'avion]), son récit sous-tend que les multiples pièces du dossier de demande de visa auraient pu être façonnées en quinze jours seulement (à supposer que l'oncle eût déjà contacté le passeur à l'époque de l'hospitalisation de la recourante, voire immédiatement après son installation à Addis Abeba). Or il n'est pas crédible qu'un dossier de la densité de celui produit ait été fabriqué dans un laps de temps aussi court (cf., à titre d'exemple, le contenu de certaines pièces, tel le relevé du compte no (...), extrêmement détaillé quant aux écritures comptables). A cela s'ajoute que certaines pièces remises à l'Ambassade de France à Addis Abeba dépassent largement les exigences requises en matière de justificatifs à fournir pour l'obtention d'un visa Schengen. S'il ressort d'une recherche sur le site officiel du gouvernement français en matière de visa (https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas) que les ressortissants éthiopiens - âgés d'une trentaine d'années et aspirant à décrocher un visa de courte durée pour effectuer un voyage professionnel en France - doivent effectivement produire certaines pièces démontrant leurs liens personnels dans leur pays de résidence dans le cadre d'une telle demande (ex. acte de mariage ou livret de famille), il est particulièrement étonnant que le dossier de demande de visa de la recourante contienne un document attestant de la détention d'un véhicule et un diplôme universitaire. Un tel zèle dans l'établissement du dossier ne peut s'expliquer autrement que par le fait qu'il s'agit de documents personnels et authentiques dont l'intéressée est titulaire. S'ajoute à ce qui précède que la demande d'ambassade diligentée par le SEM a permis de confirmer de nombreux faits ressortant de la demande de visa (notamment que la recourante a décroché un diplôme à l'université de N._______ en 2007, qu'elle a travaillé dans l'entreprise de (...) de son frère, que son domaine d'études était relevant pour ses activités au sein de la compagnie, et qu'elle est mariée avec le dénommé O._______). Contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration écrite du 6 août 2018, cosignée par ses parents et par son frère L._______, n'est pas de nature à remettre en doute le contenu dudit rapport, vu le risque manifeste de collusion. Le Tribunal ne discerne du reste pas pour quelles raisons objectives la personne de confiance mandatée aurait transcrit de manière incorrecte les propos de son père, voire attesté à tort de l'existence d'un mariage. 3.6 Tout porte dès lors à croire que la recourante, sous l'identité de A._______, née le (...), a bien obtenu, sur invitation d'un organisateur d'événements connu, un visa d'entrée pour la France et qu'elle a trompé les autorités suisses sur son âge réel lors du dépôt de sa demande de protection. L'attitude de dissimulation de la recourante est particulièrement grave. Le Tribunal constate un véritable crescendo subtil dans ses déclarations s'agissant des démarches prétendument entreprises, avec son passeur, avant son départ d'Ethiopie. Si, lors de son audition policière du 18 juillet 2017, elle a indiqué que son passeur l'avait conviée dans un seul bureau pour prendre des photographies (deux jours avant son départ du pays), elle a, lors de son audition sommaire du 24 juillet 2017, après avoir été informée de l'existence d'un passeport et d'un visa à son nom dans la base de donnée CS-VIS, précisé se souvenir que cet homme l'avait emmenée dans deux bureaux distincts pour y procéder à l'enregistrement de ses empreintes digitales. Confrontée, le 29 septembre 2017, au formulaire-type de sa demande de visa, contenant sa photographie, elle a complété ses précédentes déclarations, précisant s'être rendue, dans un premier bureau, pour faire une photographie, puis, dans un second, pour la prise de ses empreintes digitales. Ce crescendo dénote une véritable propension de sa part à adapter son récit aux besoins de sa cause. 3.7 Le comportement de l'intéressée, contraire à l'obligation de collaborer, constitue un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit. A plus forte raison, il permet de conclure que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie pour les motifs et dans les circonstances alléguées, de sorte que le Tribunal peut s'abstenir de les examiner plus en avant. 3.8 S'agissant des faits prétendument survenus ensuite de son départ du pays (in casu la séquestration et les violences sexuelles subies par son passeur), ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, l'analyse des motifs d'asile ne peut intervenir que par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l'occurrence l'Ethiopie (cf., entre autres, Walter Stöckli, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526). 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, si grave soit-elle, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 7.3 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressée. Celle-ci provient en effet de E._______, localité située au sud-ouest d'Addis-Abeba, très éloignée des zones de combat. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5). 7.3 L'Ethiopie connaît un inquiétant regain de tension. Le 3 novembre 2020, un conflit a en effet éclaté entre le pouvoir central et les autorités du Tigré, petit Etat régional de 6 millions d'habitants situé dans le nord du pays. La situation est ensuite allée s'aggravant. Fin novembre 2020, le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la victoire sur les autorités dissidentes du Tigré. Si le pouvoir central évoque un retour à la normale, les rares informations qui filtrent de cette région septentrionale indiquent que le conflit perdure et que le Tigré est au bord du désastre humanitaire (cf. Le Monde, "Les gens meurent de faim" : en Ethiopie, le Tigré au bord du désastre humanitaire, 18.01.2021, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/18/les-gens-meurent-de-faim-en-ethiopie-le-tigre-au-bord-du-desastre-humanitaire_6066692_3212.html, consulté le 21.01.2021). En dépit de ce qui précède, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 7.5 A l'instar du SEM dans sa décision querellée, le Tribunal n'exclut pas que la recourante ait possiblement subi des actes de violence par un passeur ou un tiers malintentionné, durant la période de quatre mois subséquente à son départ du pays. Cela dit, force est de constater qu'à ce jour, cette personne n'a visiblement plus cherché à la contacter (depuis le dépôt de sa demande d'asile du moins). Le témoignage de la recourante auprès de la police cantonale n'a par ailleurs conduit à aucune interpellation. Dans ce contexte, aucun indice ne permet d'inférer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante pourrait retomber sous le joug de cet homme. 7.6 Le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concret et sérieux que la recourante demeure en relation avec ses nombreux proches résidant à E._______ (ses parents, son frère et son époux notamment) et qu'elle est en mesure de les contacter. Elle pourra en conséquence se réinstaller à leurs côtés et compter sur leur soutien tant moral que financier. Du reste, les montants d'argent versés sur son compte bancaire avant son départ pour la France et la lettre de son frère attestant de la prise en charge de ses frais de voyage et de séjour dans ce pays laisse légitimement supposer que son réseau familial est relativement aisé. Le Tribunal relève en outre que la recourante, qui est âgée d'une trentaine d'années, est titulaire d'un diplôme universitaire et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles (acquises dans son pays d'origine et en Suisse), soit des atouts pour faciliter sa réinstallation. 7.7 L'intéressée a produit, au stade du recours, une attestation médicale du 17 juin 2020, complétant le rapport du 20 août 2018 (cf. lettre J). Aux termes de celle-ci, il ressort que la recourante bénéficie depuis août 2017 d'un suivi en raison de troubles dépressifs moyens et d'un état de stress post-traumatique (à raison de séances toutes les deux semaines, puis espacées dans le temps). En dépit de cette situation, ses thérapeutes observent un véritable engagement de sa part pour apprendre le français et décrocher une place d'apprentissage ; ils précisent toutefois que la précarité de son statut administratif occasionne chez leur patiente une angoisse en permanence, la maintient dans un état psychique fragile et l'empêche de se projeter et de mieux s'intégrer. Si la situation de la recourante ne saurait, à la lumière du diagnostic posé, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont elle souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Par ailleurs, son état semble s'être globalement amélioré, de sorte qu'elle effectue actuellement un apprentissage à plein temps dans le domaine des soins. Un retour auprès des siens lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Compte tenu des circonstances favorables précitées, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considéré comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans la Corne de l'Afrique ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 11. 11.1 La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2018, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Désignée comme mandataire d'office de la recourante, Mme Karine Povlakic a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 750 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la recourante prétend que sa date de naissance est le (...) 2001, par référence au contenu d'un certificat de naissance du (...) 2013, de nature à l'établir selon elle. Si l'enquête d'ambassade a certes permis de confirmer que cette pièce avait été émise par un officier de l'administration municipale de E._______, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'un document de voyage ni d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). En conséquence, ce certificat n'est pas de nature à établir valablement son identité, dont la date de naissance est une composante.

E. 3.2 Comme indiqué précédemment, il ressort des résultats CS-VIS positifs que la recourante est titulaire d'un passeport éthiopien établi le (...) 2016 au nom de A._______, née le (...), et qu'un visa, valable du (...) mars au (...) avril 2017, lui a été délivré par la France, le (...) 2017. Son dossier relatif à sa demande de visa (contenant pas moins de cinq photographies de la recourante sur des documents distincts [en sus de celle figurant sur le passeport]) relève, quant à lui, qu'elle était active dans le domaine des (...) au sein de l'entreprise de son frère "H._______", qu'elle prévoyait de séjourner en France du (...) au (...) mars 2017 dans un hôtel de la chaine "Q._______" afin de participer, du (...) au (...) mars 2017, à un salon international, et que les frais de son voyage étaient couverts par son employeur. Le dossier contient du reste plusieurs pièces attestant qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire, mariée et détentrice d'un véhicule.

E. 3.3 Si la recourante reconnait avoir entrepris certaines démarches en vue de la délivrance d'un visa avant de quitter son pays d'origine (cf., sur ce point, consid. 3.6), elle affirme que le passeport et le dossier précités ont été forgés par son passeur et utilisés à son insu ; en conséquence, les informations y figurant ne correspondraient pas à la réalité.

E. 3.4 Ces explications n'emportent pas conviction. D'une part, le style d'écriture utilisé par l'intéressée pour remplir la feuille de données personnelles à son arrivée au CEP de Vallorbe est manifestement le même que celui figurant dans le formulaire-type de sa demande de visa (cf. à titre de comparaison, le tracé quasiment identique de certains mots, notamment le prénom (...) et le nom (...) [cf. ch. 2 et 11, page 2, de la feuille de données personnelles et ch. 1 et 3, page 1, du formulaire-type de demande de visa]). D'autre part, sa signature, apposée en original sur plusieurs pièces du dossier du SEM, est fort difficile à imiter ; or, elle correspond à celle figurant sur la copie du passeport enregistré dans son dossier de demande de visa, et à celles visibles, à trois emplacements, sur le formulaire-type précité. Par ailleurs, celui-ci, la copie du passeport, ainsi que quatre autres documents déposés devant l'Ambassade de France à Addis Abeba comportent six photographies différentes de la recourante, qui n'a pas nié être la femme représentée sur ces clichés. Ce constat est d'emblée incompatible avec les déclarations de la recourante selon lesquelles elle se serait rendue, avec son passeur, dans deux bureaux distincts avant son départ d'Ethiopie, soit une première fois pour prendre une photographie et une deuxième fois pour enregistrer ses empreintes digitales (cf. lettre F). Du reste, un examen particulier du relevé du compte no (...) permet, par surabondance, de constater des versements bancaires réguliers de son père et de son frère depuis plus d'une année de même que deux versements importants, intervenus à un jour d'intervalle, au moment du dépôt de la demande de visa (un pourvoyeur de fond étant son frère L._______). Il s'agit là d'éléments supplémentaires permettant de nier le caractère prétendument forgé du dossier de demande de visa.

E. 3.5 Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il apparaît hautement probable que sa véritable identité corresponde à celle de la personne, telle que ressortissant des documents produits à l'appui de la demande de visa. Dans la mesure où la recourante a manifestement voyagé avec un visa, cela implique que les autorités françaises compétentes ont procédé à la vérification de l'authenticité du passeport éthiopien qui leur a été soumis. En conséquence, si un visa lui a effectivement été délivré, tout porte à croire que le passeport précité, établi le (...) 2016 (soit plus d'une année avant le départ d'Ethiopie), était un document authentique. En outre, lors de ses auditions, la recourante a prétendu qu'ensuite de son hospitalisation à E._______, elle avait séjourné auprès d'un oncle à Addis Abeba durant un mois. A suivre ses déclarations, cet oncle aurait organisé son départ du pays, sans lui demander son avis, avec l'aide d'un passeur qui aurait forgé de toutes pièces son dossier de demande de visa. Mis en relation avec la date du dépôt de sa demande de visa [le 3 mars 2017 selon le formulaire-type utilisé] et celle de son départ d'Ethiopie [(...) mars 2017 selon les confirmations de réservation de billet d'avion]), son récit sous-tend que les multiples pièces du dossier de demande de visa auraient pu être façonnées en quinze jours seulement (à supposer que l'oncle eût déjà contacté le passeur à l'époque de l'hospitalisation de la recourante, voire immédiatement après son installation à Addis Abeba). Or il n'est pas crédible qu'un dossier de la densité de celui produit ait été fabriqué dans un laps de temps aussi court (cf., à titre d'exemple, le contenu de certaines pièces, tel le relevé du compte no (...), extrêmement détaillé quant aux écritures comptables). A cela s'ajoute que certaines pièces remises à l'Ambassade de France à Addis Abeba dépassent largement les exigences requises en matière de justificatifs à fournir pour l'obtention d'un visa Schengen. S'il ressort d'une recherche sur le site officiel du gouvernement français en matière de visa (https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas) que les ressortissants éthiopiens - âgés d'une trentaine d'années et aspirant à décrocher un visa de courte durée pour effectuer un voyage professionnel en France - doivent effectivement produire certaines pièces démontrant leurs liens personnels dans leur pays de résidence dans le cadre d'une telle demande (ex. acte de mariage ou livret de famille), il est particulièrement étonnant que le dossier de demande de visa de la recourante contienne un document attestant de la détention d'un véhicule et un diplôme universitaire. Un tel zèle dans l'établissement du dossier ne peut s'expliquer autrement que par le fait qu'il s'agit de documents personnels et authentiques dont l'intéressée est titulaire. S'ajoute à ce qui précède que la demande d'ambassade diligentée par le SEM a permis de confirmer de nombreux faits ressortant de la demande de visa (notamment que la recourante a décroché un diplôme à l'université de N._______ en 2007, qu'elle a travaillé dans l'entreprise de (...) de son frère, que son domaine d'études était relevant pour ses activités au sein de la compagnie, et qu'elle est mariée avec le dénommé O._______). Contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration écrite du 6 août 2018, cosignée par ses parents et par son frère L._______, n'est pas de nature à remettre en doute le contenu dudit rapport, vu le risque manifeste de collusion. Le Tribunal ne discerne du reste pas pour quelles raisons objectives la personne de confiance mandatée aurait transcrit de manière incorrecte les propos de son père, voire attesté à tort de l'existence d'un mariage.

E. 3.6 Tout porte dès lors à croire que la recourante, sous l'identité de A._______, née le (...), a bien obtenu, sur invitation d'un organisateur d'événements connu, un visa d'entrée pour la France et qu'elle a trompé les autorités suisses sur son âge réel lors du dépôt de sa demande de protection. L'attitude de dissimulation de la recourante est particulièrement grave. Le Tribunal constate un véritable crescendo subtil dans ses déclarations s'agissant des démarches prétendument entreprises, avec son passeur, avant son départ d'Ethiopie. Si, lors de son audition policière du 18 juillet 2017, elle a indiqué que son passeur l'avait conviée dans un seul bureau pour prendre des photographies (deux jours avant son départ du pays), elle a, lors de son audition sommaire du 24 juillet 2017, après avoir été informée de l'existence d'un passeport et d'un visa à son nom dans la base de donnée CS-VIS, précisé se souvenir que cet homme l'avait emmenée dans deux bureaux distincts pour y procéder à l'enregistrement de ses empreintes digitales. Confrontée, le 29 septembre 2017, au formulaire-type de sa demande de visa, contenant sa photographie, elle a complété ses précédentes déclarations, précisant s'être rendue, dans un premier bureau, pour faire une photographie, puis, dans un second, pour la prise de ses empreintes digitales. Ce crescendo dénote une véritable propension de sa part à adapter son récit aux besoins de sa cause.

E. 3.7 Le comportement de l'intéressée, contraire à l'obligation de collaborer, constitue un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit. A plus forte raison, il permet de conclure que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie pour les motifs et dans les circonstances alléguées, de sorte que le Tribunal peut s'abstenir de les examiner plus en avant.

E. 3.8 S'agissant des faits prétendument survenus ensuite de son départ du pays (in casu la séquestration et les violences sexuelles subies par son passeur), ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, l'analyse des motifs d'asile ne peut intervenir que par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l'occurrence l'Ethiopie (cf., entre autres, Walter Stöckli, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526).

E. 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

E. 5 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, si grave soit-elle, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 7.3 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressée. Celle-ci provient en effet de E._______, localité située au sud-ouest d'Addis-Abeba, très éloignée des zones de combat.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5).

E. 7.3 L'Ethiopie connaît un inquiétant regain de tension. Le 3 novembre 2020, un conflit a en effet éclaté entre le pouvoir central et les autorités du Tigré, petit Etat régional de 6 millions d'habitants situé dans le nord du pays. La situation est ensuite allée s'aggravant. Fin novembre 2020, le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la victoire sur les autorités dissidentes du Tigré. Si le pouvoir central évoque un retour à la normale, les rares informations qui filtrent de cette région septentrionale indiquent que le conflit perdure et que le Tigré est au bord du désastre humanitaire (cf. Le Monde, "Les gens meurent de faim" : en Ethiopie, le Tigré au bord du désastre humanitaire, 18.01.2021, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/18/les-gens-meurent-de-faim-en-ethiopie-le-tigre-au-bord-du-desastre-humanitaire_6066692_3212.html, consulté le 21.01.2021). En dépit de ce qui précède, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.

E. 7.5 A l'instar du SEM dans sa décision querellée, le Tribunal n'exclut pas que la recourante ait possiblement subi des actes de violence par un passeur ou un tiers malintentionné, durant la période de quatre mois subséquente à son départ du pays. Cela dit, force est de constater qu'à ce jour, cette personne n'a visiblement plus cherché à la contacter (depuis le dépôt de sa demande d'asile du moins). Le témoignage de la recourante auprès de la police cantonale n'a par ailleurs conduit à aucune interpellation. Dans ce contexte, aucun indice ne permet d'inférer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante pourrait retomber sous le joug de cet homme.

E. 7.6 Le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concret et sérieux que la recourante demeure en relation avec ses nombreux proches résidant à E._______ (ses parents, son frère et son époux notamment) et qu'elle est en mesure de les contacter. Elle pourra en conséquence se réinstaller à leurs côtés et compter sur leur soutien tant moral que financier. Du reste, les montants d'argent versés sur son compte bancaire avant son départ pour la France et la lettre de son frère attestant de la prise en charge de ses frais de voyage et de séjour dans ce pays laisse légitimement supposer que son réseau familial est relativement aisé. Le Tribunal relève en outre que la recourante, qui est âgée d'une trentaine d'années, est titulaire d'un diplôme universitaire et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles (acquises dans son pays d'origine et en Suisse), soit des atouts pour faciliter sa réinstallation.

E. 7.7 L'intéressée a produit, au stade du recours, une attestation médicale du 17 juin 2020, complétant le rapport du 20 août 2018 (cf. lettre J). Aux termes de celle-ci, il ressort que la recourante bénéficie depuis août 2017 d'un suivi en raison de troubles dépressifs moyens et d'un état de stress post-traumatique (à raison de séances toutes les deux semaines, puis espacées dans le temps). En dépit de cette situation, ses thérapeutes observent un véritable engagement de sa part pour apprendre le français et décrocher une place d'apprentissage ; ils précisent toutefois que la précarité de son statut administratif occasionne chez leur patiente une angoisse en permanence, la maintient dans un état psychique fragile et l'empêche de se projeter et de mieux s'intégrer. Si la situation de la recourante ne saurait, à la lumière du diagnostic posé, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont elle souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Par ailleurs, son état semble s'être globalement amélioré, de sorte qu'elle effectue actuellement un apprentissage à plein temps dans le domaine des soins. Un retour auprès des siens lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Compte tenu des circonstances favorables précitées, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.

E. 7.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considéré comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans la Corne de l'Afrique ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 11.1 La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2018, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Désignée comme mandataire d'office de la recourante, Mme Karine Povlakic a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 750 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire de la recourante le montant de 750 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6219/2018 Arrêt du 17 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...) 2001, Ethiopie, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 11 juillet 2017, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a remis un certificat de naissance (Waraqaa Ragaa Dhalootaa) au nom de B._______, établi le (...) 2013, et indiquant qu'elle serait née le (...) 2001 (selon le calendrier grégorien). B. Selon un extrait du 12 juillet 2017 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), l'intéressée a obtenu, le (...) 2017, un visa de type C délivré par l'Ambassade de France à Addis Abeba, valable du (...) mars au (...) avril 2017, pour une entrée unique dans l'espace Schengen, sur son passeport éthiopien. Ce passeport, établi le (...) 2016, indique comme identité A._______, née le (...) (correspondant à celle d'une jeune femme âgée d'une trentaine d'année en 2017). C. Lors d'une consultation médicale du 14 juillet 2017 à l'hôpital de C._______, la recourante a expliqué avoir été victime d'agressions sexuelles. Quatre jours plus tard, elle a été entendue sur ces faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans le cadre de cette audition, elle a indiqué avoir été victime d'un viol dans son pays d'origine environ cinq mois auparavant. Elle aurait été hospitalisée durant quelques jours, puis emmenée par un oncle, résidant à Addis Abeba, qui aurait organisé son départ d'Ethiopie, sans lui demander son avis. Deux jours avant de quitter ce pays, elle se serait rendue dans les bureaux d'un ressortissant somalien, prénommé D._______, qui aurait pris des photographies d'elle pour un motif qu'elle aurait ignoré. Elle aurait par la suite embarqué avec cet homme à bord d'un vol de ligne pour une destination inconnue. Sur recommandations de son oncle, elle aurait suivi le prénommé et respecté les consignes de celui-ci. Elle ignorerait le nom de la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé, de même que le nom du pays vers lequel son oncle projetait de l'acheminer. Depuis l'aéroport de destination, elle aurait entrepris un "très long voyage" en voiture avec D._______. Elle aurait ensuite été retenue contre son gré par cet homme, durant quatre mois, dans un petit appartement dont elle ignorerait l'emplacement. Elle aurait dû y faire la cuisine, le ménage et la lessive sans jamais pouvoir sortir. D._______ aurait abusé sexuellement d'elle à plusieurs reprises et proféré des menaces à son endroit. Elle aurait cessé de s'alimenter et souffert d'évanouissements. Cette situation aurait poussé son bourreau à se rétracter et à la conduire à proximité du CEP de Vallorbe, où il l'aurait abandonnée. Craignant de subir des représailles en cas d'interpellation de D._______, la recourante a refusé de signer le procès-verbal de cette audition et renoncé à déposer une plainte pénale contre cet homme. D. Lors de son audition sur les données personnelles du 24 juillet 2017, la recourante, d'ethnie oromo et de religion musulmane, a déclaré être née le (...) 2001 (date correspondant à celle figurant dans son certificat de naissance, cf. let. A ci-avant), être issue d'une fratrie de (...) enfants (dont (...) frères et (...) soeurs), et provenir de E._______, localité située dans la zone de F._______ dans la région Oromia. Elle aurait interrompu sa scolarité à la fin de la neuvième année et participé aux tâches ménagères avec sa mère. Son père aurait travaillé en tant que marchand de (...) et subvenu aux besoins familiaux. A l'appui de ses motifs d'asile, elle a déclaré que son père, soupçonné de collaborer avec le mouvement d'opposition ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar), avait été confronté à des mesures d'intimidation et que le logement familial avait fait l'objet de fouilles hebdomadaires par des militaires, à la recherche de documents et d'armes. Un jour, lors d'une visite domiciliaire en l'absence de ses parents, son grand-père aurait été violemment frappé à la tête et aurait perdu connaissance. Une soeur et un frère auraient réussi à prendre la fuite. En revanche, la recourante aurait été interpellée et emmenée de force. Ses ravisseurs lui auraient proposé de la "marier" avec l'un des leurs en l'échange de sa remise en liberté, ce qu'elle aurait refusé. En représailles, elle aurait été frappée à coup de crosses et violée. Suite à ces événements, elle aurait été hospitalisée durant quatre jours. A sa sortie d'hôpital, son oncle l'aurait emmenée à Addis Abeba, où elle aurait séjourné environ un mois aux côtés de celui-ci, avant de quitter l'Ethiopie, début "Mägabit" 2017 (aux alentours du 10 mars 2017 selon le calendrier grégorien), par avion, en direction d'une destination inconnue, munie d'un passeport d'emprunt que le passeur qui l'accompagnait aurait gardé et montré à sa place. Elle aurait ignoré l'Etat de délivrance du passeport, de même que l'identité d'emprunt. En revanche, elle a indiqué se souvenir que son passeur l'avait précédemment emmenée dans deux bureaux distincts pour y donner ses empreintes digitales. Confrontée aux résultats de la banque de données CS-VIS et en particulier à la date de naissance figurant dans le passeport y enregistré (cf. let. B ci-avant), elle a répondu que ce document avait été créé de toute pièce ("c'est eux qui ont tout fait"). Concernant les étapes de son parcours migratoire, la recourante a maintenu qu'elle ne savait pas où elle avait atterri, ni d'ailleurs où elle avait été séquestrée, et qu'elle ignorait tout du lieu vers lequel son oncle l'avait prédestiné. Elle a ajouté qu'elle n'avait aucun contact avec les membres de sa famille depuis son départ d'Ethiopie, la dernière relation téléphonique remontant à l'époque où elle séjournait chez son oncle à Addis Abeba. Elle a précisé n'avoir aucun numéro pour les joindre. E. Par écrit du même jour, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressée était une mineure non accompagnée. Il a estimé que, nonobstant les résultats de la banque de données CS-VIS, la minorité de la recourante ne faisait aucun doute. Par décision du 18 août 2017, une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (RS 210) a été instituée en faveur de l'intéressée. F. En date du 29 septembre 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile, en présence d'une personne de confiance. Elle a réitéré son récit relatif au viol subi en Ethiopie ainsi qu'aux événements survenus durant les quatre mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué qu'elle était toujours sans nouvelles de ses proches et n'avait aucun moyen de les contacter. L'oncle paternel, qui s'était chargé de toutes les démarches organisationnelles afférentes à son départ d'Ethiopie et qui avait glissé dans ses affaires son certificat de naissance, ne lui avait pas remis de numéro de téléphone. Concernant les activités professionnelles de son père, elle a relevé que celui-ci dirigeait une entreprise de (...) portant son nom ("G._______"), active aussi bien dans la production que la vente et occupant plusieurs employés ([...]) ; son père possédait également plusieurs terrains hérités et achetés. En fin d'audition, l'auditrice du SEM a présenté à la recourante une copie de son dossier relatif à sa demande de visa à l'Ambassade de France à Addis Abeba, comprenant plusieurs pièces, parmi lesquelles :

a) un formulaire-type de demande de visa Schengen signé à trois emplacements et daté du 3 mars 2017 (contenant une photographie de la recourante et les indications manuscrites suivantes : soit que A._______ était née le (...) [date correspondant à celle figurant dans le passeport enregistré dans CS-VIS, cf. let. B ci-avant] et qu'elle était salariée de l'entreprise "H._______") ;

b) une lettre d'invitation du 25 février 2017 émanant de I._______, informant le service des visas du souhait de A._______, née le (...) (date correspondant à celle figurant dans le passeport enregistré dans CS-VIS), de se rendre en France pour participer au salon international de (...) (J._______), programmé du (...) au (...) mars 2017 à K._______ ;

c) une requête du 4 mars 2017 de L._______, directeur général de "H._______", à l'Ambassade de France à Addis Abeba, dans laquelle celui-ci atteste que son entreprise prendra en charge tous les frais de voyage et de séjour de A._______, active dans le domaine des relations publiques et du marketing ;

d) une licence d'exploitation ("business license") du (...) 2011 au nom de L._______, reconduite pour l'année 2016/2017 ;

e) un extrait du passeport éthiopien de la recourante enregistré dans la banque de données CS-VIS ;

f) des confirmations de réservation d'un billet d'avion aller-retour Addis Abeba-Paris avec la compagnie aérienne "M._______" (vol aller : (...) mars 2017 / vol retour : (...) mars 2017) et d'une chambre d'hôtel en France durant la durée de son séjour ;

g) une attestation de couverture d'assurance maladie pour la durée du séjour à l'étranger ;

h) un certificat de Bachelor en (...) délivré le (...) 2007 par l'université de N._______ à la recourante (avec photographie de celle-ci) ;

i) un certificat de mariage (avec photographie de la recourante), dont il ressort que A._______, née le (...) (date correspondant à celle figurant dans le passeport enregistré dans CS-VIS), a épousé, le (...) 2014, O._______, né le (...), et que le mariage a été enregistré le (...) ;

j) le descriptif d'un véhicule appartenant à A._______ (avec photographie de la recourante) ;

k) deux extraits bancaires des 4 et 6 mars 2017, attestant d'un avoir de (...) Birr et de (...) Birr sur deux comptes distincts (nos [...] et [...]) appartenant à A._______ et équivalant à un total d'un peu plus de 10'000 francs suisses (1 Birr équivalent à environ 0.02 franc suisse) ;

l) un relevé détaillé du compte no (...) (du 1er mars 2016 au 6 mars 2017), faisant notamment état de deux virements d'un montant de 100'000 Birr, les 3, respectivement 4 mars 2017 (le premier par P._______, le deuxième par L._______). Confrontée à ces pièces, la recourante a rétorqué que son passeport avait été conçu par son passeur, à l'instar des autres documents. Elle a contesté avoir entrepris des études universitaires et précisé qu'elle n'avait jamais contracté mariage ni possédé de permis de conduire. Selon ses déclarations, elle se serait rendue, avec son passeur, dans deux bureaux distincts avant son départ d'Ethiopie (une première fois, pour prendre une photographie et, une seconde fois, pour enregistrer ses empreintes digitales). Confrontée à la photographie de L._______ (agrafée à la licence d'exploitation du [...] 2011), elle a précisé qu'il s'agissait de l'un de ses frères. Elle a fait part de son étonnement quant à la raison sociale de l'entreprise, précisant qu'elle pensait que celle-ci était au nom de son père (et non à celui de L._______). G. A la demande du SEM, l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba a mandaté une étude d'avocats afin de répondre à certaines questions concernant la recourante. En résumé, il ressort du rapport de la personne de confiance, daté du 8 juin 2018, les éléments suivants : 1. Le certificat de naissance de la recourante a bien été émis par l'administration municipale de E._______ ; malheureusement, l'officier signataire a été muté à un autre poste ; 2. La recourante a bien effectué un cursus universitaire à l'université de N._______ et décroché un diplôme en 2007, selon les dires de son père ; 3. Une enquête auprès du kebelé a permis de confirmer que la recourante était mariée avec O._______ et que les deux époux avaient signé leur certificat de mariage en présence de témoins ; 4. L'entreprise "H._______" appartient au frère de la recourante ; 5. Le père de la recourante a confirmé que l'entreprise comptait (...) employés permanents, ainsi que des saisonniers ; 6. La recourante travaillait au sein de l'entreprise ; son domaine d'études était relevant pour les activités de la compagnie, selon les dires de son père ; 7. Le père de la recourante a indiqué participer occasionnellement aux activités de l'entreprise. H. Par courrier du 4 juillet 2018, le SEM a communiqué à la recourante le contenu essentiel du rapport précité et lui a remis les documents relatifs à sa demande de visa. Il l'a invitée à prendre position. I. La recourante a répondu le 31 juillet 2018. Elle a, pour l'essentiel, soutenu que les documents versés à l'appui de sa demande de visa l'avaient été avec l'aide d'une tierce personne et qu'ils n'étaient pas authentiques. Elle a réitéré être mineure et ne jamais avoir fréquenté l'université ni contracté mariage. Elle a également soutenu que les circonstances de l'enquête d'ambassade diligentée n'avaient pas été correctement révélées, de sorte qu'elle ne pouvait pas se déterminer en toute connaissance de cause. J. En date du 23 août 2018, le SEM a réceptionné un rapport médical du 20 août 2018 concernant la recourante et posant les diagnostics d'épisode dépressif léger sans syndrome psychotique (CIM-10 F32.01) ainsi que d'état de stress post-traumatique (F43.1). Aux termes de cette pièce, l'intéressée bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique depuis août 2017, complété par la prise d'un médicament phytothérapeutique standardisé (Redormin 500). Selon ses thérapeutes, ses troubles psychiques étaient liés aux faits traumatisants vécus ("viols, violences et maltraitances quotidiennes de la part de ses ravisseurs"). En outre, ils relevaient que le suivi thérapeutique n'était pas, à lui seul, suffisant pour permettre le bien-être de la patiente, seul un cadre de vie ressenti comme apaisant et sécurisant pouvant permettre une évolution saine de sa symptomatologie. K. Par courrier du 30 août 2018, le SEM a transmis à l'intéressée une copie caviardée du rapport du 8 juin 2018 et lui a imparti un nouveau délai pour s'exprimer sur les renseignements y figurant. L. La recourante a pris position le 4 septembre 2018. Elle a relevé que la photographie attachée au formulaire-type de sa demande de visa révélait le visage d'un enfant (et non celui d'une femme âgée d'une trentaine d'année) et que l'enquête d'ambassade avait permis de confirmer qu'elle était bien née le (...) 2001 (dès lors que le certificat de naissance provenait effectivement de l'administration municipale de E._______). Elle a également soutenu que les propos tenus par son père n'avaient pas été transcrits correctement par l'enquêtrice, venue à leur domicile fin avril 2018. Afin d'étayer cet allégué, elle a produit une déclaration écrite du 6 août 2018, cosignée par ses parents et son frère L._______, accompagnée de copie des cartes d'identité des trois signataires et d'une traduction, aux termes de laquelle ceux-ci évoquaient notamment les questions qui leur avaient été posées concernant leur fille, respectivement soeur, ainsi que les réponses données. Interrogés sur le point de savoir si la recourante avait achevé ses études universitaires, ils auraient répondu par la négative et signalé que celle-ci avait interrompu sa scolarité "une fois passée en 10e année". A la question de savoir si elle avait travaillé dans l'entreprise de son frère, ils auraient indiqué qu'elle avait participé de temps en temps aux récoltes à l'instar du reste de la famille. M. Par courrier du 19 septembre 2018, la recourante a produit un certificat médical du 21 août 2018. Il ressortait notamment de cette pièce que l'intéressée bénéficiait d'un soutien psychologique de (...), depuis juillet 2017, et qu'un examen avait révélé une légère baisse de l'audition au niveau de l'oreille gauche, compatible avec une lésion post-traumatique (des coups reçus en Ethiopie, selon l'intéressée). N. Par décision du 27 septembre 2018, notifiée le 1er octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a considéré qu'un faisceau d'indices permettait de conclure que l'intéressée avait dissimulé son âge réel et qu'elle avait quitté son pays dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons que celles alléguées. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM est revenu sur les événements survenus ultérieurement à son départ d'Ethiopie (à savoir la séquestration par son passeur et les violences endurées dans ce cadre), sans remettre en cause leur vraisemblance. Il a observé que ces événements étaient le fait d'un tiers, qui n'avait plus cherché à contacter l'intéressée depuis le dépôt de sa demande d'asile. Son témoignage auprès de la police cantonale n'avait du reste pas permis de conduire à l'interpellation de cette personne, dont on ne savait pas si elle disposait d'un logement à Addis Abeba. Ces prémisses posées, le SEM a considéré qu'un retour de l'intéressée auprès de sa famille à E._______, à près de (...) kilomètres de la capitale, pouvait être raisonnablement exigé d'elle. Elle pourrait en effet compter, à son retour, sur le soutien de ses parents et de ses frères et soeurs, étant précisé que sa formation universitaire et son expérience professionnelle dans l'entreprise de son frère représentaient également des atouts. Ses troubles d'ordre psychique ne constituaient de surcroît pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'une réinstallation auprès des siens lui permettrait de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, tel que préconisé par ses thérapeutes. O. Par acte du 31 octobre 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la nomination de sa représentante comme mandataire d'office. La recourante a, pour l'essentiel, reproché au SEM de s'être fondé sur des erreurs d'interprétation et des détails non significatifs pour dénier toute crédibilité à ses motifs. Elle a réitéré que son apparence ne correspondait manifestement pas à celle d'une femme âgée d'une trentaine d'année et que l'enquête d'ambassade avait permis, selon elle, de confirmer sa date de naissance, telle que figurant dans son certificat de naissance. S'agissant des documents produits dans le cadre de sa demande de visa, elle a maintenu qu'il s'agissait de pièces forgées pour les besoins de la cause et que leur contenu ne correspondait pas à la réalité. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais entrepris d'études universitaires, ni contracté mariage, ni détenu de permis de conduire ou encore travaillé de manière régulière au sein de l'entreprise de son frère ; ses parents avaient d'ailleurs confirmé ces points dans leur déclaration écrite. En l'absence des documents précités, elle n'aurait pu satisfaire aux conditions restrictives des autorités de délivrance de visas (exigeant une activité professionnelle stable en Ethiopie, des liens de famille étroits, ainsi qu'une certaine aisance économique pour garantir un retour sans le pays d'origine et "écarter tout risque de demande d'asile en Europe"), ce d'autant plus qu'elle était mineure. Partant, sa famille n'avait pas eu d'autre choix que de faire appel à un "trafiquant", la falsification de documents et d'informations personnelles aux fins d'obtenir un visa étant du reste une "pratique connue". La recourante a indiqué que ses contacts avec sa famille étaient "très difficiles", courts et sporadiques, en raison de la mauvaise qualité du réseau de communication à E._______. A cela s'ajoutait que son père refusait de parler des violences dont elle avait été victime, rendant le dialogue et les échanges compliqués. Nonobstant cette situation, elle avait obtenu une déclaration écrite de ses parents de nature à démentir le résultat des investigations entreprises par la personne de confiance mandatée par les autorités suisses. Elle a finalement fait valoir qu'en tant que femme victime de violences d'ordre sexuel, elle risquait d'être exposée, en cas de retour, à un risque de stigmatisation sociale et d'exclusion, de sorte que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. P. Par décision incidente du 9 novembre 2018, le juge instructeur précédemment en charge de l'affaire a admis les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination de Mme Karine Povlakic comme mandataire d'office. Q. Par courrier du 23 juin 2020, la recourante a produit une attestation médicale du 17 juin 2020, une lettre de recommandation du 11 mai 2020 de son employeur et un contrat d'apprentissage pour une formation de (...) R. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. S. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante prétend que sa date de naissance est le (...) 2001, par référence au contenu d'un certificat de naissance du (...) 2013, de nature à l'établir selon elle. Si l'enquête d'ambassade a certes permis de confirmer que cette pièce avait été émise par un officier de l'administration municipale de E._______, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'un document de voyage ni d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). En conséquence, ce certificat n'est pas de nature à établir valablement son identité, dont la date de naissance est une composante. 3.2 Comme indiqué précédemment, il ressort des résultats CS-VIS positifs que la recourante est titulaire d'un passeport éthiopien établi le (...) 2016 au nom de A._______, née le (...), et qu'un visa, valable du (...) mars au (...) avril 2017, lui a été délivré par la France, le (...) 2017. Son dossier relatif à sa demande de visa (contenant pas moins de cinq photographies de la recourante sur des documents distincts [en sus de celle figurant sur le passeport]) relève, quant à lui, qu'elle était active dans le domaine des (...) au sein de l'entreprise de son frère "H._______", qu'elle prévoyait de séjourner en France du (...) au (...) mars 2017 dans un hôtel de la chaine "Q._______" afin de participer, du (...) au (...) mars 2017, à un salon international, et que les frais de son voyage étaient couverts par son employeur. Le dossier contient du reste plusieurs pièces attestant qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire, mariée et détentrice d'un véhicule. 3.3 Si la recourante reconnait avoir entrepris certaines démarches en vue de la délivrance d'un visa avant de quitter son pays d'origine (cf., sur ce point, consid. 3.6), elle affirme que le passeport et le dossier précités ont été forgés par son passeur et utilisés à son insu ; en conséquence, les informations y figurant ne correspondraient pas à la réalité. 3.4 Ces explications n'emportent pas conviction. D'une part, le style d'écriture utilisé par l'intéressée pour remplir la feuille de données personnelles à son arrivée au CEP de Vallorbe est manifestement le même que celui figurant dans le formulaire-type de sa demande de visa (cf. à titre de comparaison, le tracé quasiment identique de certains mots, notamment le prénom (...) et le nom (...) [cf. ch. 2 et 11, page 2, de la feuille de données personnelles et ch. 1 et 3, page 1, du formulaire-type de demande de visa]). D'autre part, sa signature, apposée en original sur plusieurs pièces du dossier du SEM, est fort difficile à imiter ; or, elle correspond à celle figurant sur la copie du passeport enregistré dans son dossier de demande de visa, et à celles visibles, à trois emplacements, sur le formulaire-type précité. Par ailleurs, celui-ci, la copie du passeport, ainsi que quatre autres documents déposés devant l'Ambassade de France à Addis Abeba comportent six photographies différentes de la recourante, qui n'a pas nié être la femme représentée sur ces clichés. Ce constat est d'emblée incompatible avec les déclarations de la recourante selon lesquelles elle se serait rendue, avec son passeur, dans deux bureaux distincts avant son départ d'Ethiopie, soit une première fois pour prendre une photographie et une deuxième fois pour enregistrer ses empreintes digitales (cf. lettre F). Du reste, un examen particulier du relevé du compte no (...) permet, par surabondance, de constater des versements bancaires réguliers de son père et de son frère depuis plus d'une année de même que deux versements importants, intervenus à un jour d'intervalle, au moment du dépôt de la demande de visa (un pourvoyeur de fond étant son frère L._______). Il s'agit là d'éléments supplémentaires permettant de nier le caractère prétendument forgé du dossier de demande de visa. 3.5 Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il apparaît hautement probable que sa véritable identité corresponde à celle de la personne, telle que ressortissant des documents produits à l'appui de la demande de visa. Dans la mesure où la recourante a manifestement voyagé avec un visa, cela implique que les autorités françaises compétentes ont procédé à la vérification de l'authenticité du passeport éthiopien qui leur a été soumis. En conséquence, si un visa lui a effectivement été délivré, tout porte à croire que le passeport précité, établi le (...) 2016 (soit plus d'une année avant le départ d'Ethiopie), était un document authentique. En outre, lors de ses auditions, la recourante a prétendu qu'ensuite de son hospitalisation à E._______, elle avait séjourné auprès d'un oncle à Addis Abeba durant un mois. A suivre ses déclarations, cet oncle aurait organisé son départ du pays, sans lui demander son avis, avec l'aide d'un passeur qui aurait forgé de toutes pièces son dossier de demande de visa. Mis en relation avec la date du dépôt de sa demande de visa [le 3 mars 2017 selon le formulaire-type utilisé] et celle de son départ d'Ethiopie [(...) mars 2017 selon les confirmations de réservation de billet d'avion]), son récit sous-tend que les multiples pièces du dossier de demande de visa auraient pu être façonnées en quinze jours seulement (à supposer que l'oncle eût déjà contacté le passeur à l'époque de l'hospitalisation de la recourante, voire immédiatement après son installation à Addis Abeba). Or il n'est pas crédible qu'un dossier de la densité de celui produit ait été fabriqué dans un laps de temps aussi court (cf., à titre d'exemple, le contenu de certaines pièces, tel le relevé du compte no (...), extrêmement détaillé quant aux écritures comptables). A cela s'ajoute que certaines pièces remises à l'Ambassade de France à Addis Abeba dépassent largement les exigences requises en matière de justificatifs à fournir pour l'obtention d'un visa Schengen. S'il ressort d'une recherche sur le site officiel du gouvernement français en matière de visa (https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas) que les ressortissants éthiopiens - âgés d'une trentaine d'années et aspirant à décrocher un visa de courte durée pour effectuer un voyage professionnel en France - doivent effectivement produire certaines pièces démontrant leurs liens personnels dans leur pays de résidence dans le cadre d'une telle demande (ex. acte de mariage ou livret de famille), il est particulièrement étonnant que le dossier de demande de visa de la recourante contienne un document attestant de la détention d'un véhicule et un diplôme universitaire. Un tel zèle dans l'établissement du dossier ne peut s'expliquer autrement que par le fait qu'il s'agit de documents personnels et authentiques dont l'intéressée est titulaire. S'ajoute à ce qui précède que la demande d'ambassade diligentée par le SEM a permis de confirmer de nombreux faits ressortant de la demande de visa (notamment que la recourante a décroché un diplôme à l'université de N._______ en 2007, qu'elle a travaillé dans l'entreprise de (...) de son frère, que son domaine d'études était relevant pour ses activités au sein de la compagnie, et qu'elle est mariée avec le dénommé O._______). Contrairement à ce que soutient la recourante, la déclaration écrite du 6 août 2018, cosignée par ses parents et par son frère L._______, n'est pas de nature à remettre en doute le contenu dudit rapport, vu le risque manifeste de collusion. Le Tribunal ne discerne du reste pas pour quelles raisons objectives la personne de confiance mandatée aurait transcrit de manière incorrecte les propos de son père, voire attesté à tort de l'existence d'un mariage. 3.6 Tout porte dès lors à croire que la recourante, sous l'identité de A._______, née le (...), a bien obtenu, sur invitation d'un organisateur d'événements connu, un visa d'entrée pour la France et qu'elle a trompé les autorités suisses sur son âge réel lors du dépôt de sa demande de protection. L'attitude de dissimulation de la recourante est particulièrement grave. Le Tribunal constate un véritable crescendo subtil dans ses déclarations s'agissant des démarches prétendument entreprises, avec son passeur, avant son départ d'Ethiopie. Si, lors de son audition policière du 18 juillet 2017, elle a indiqué que son passeur l'avait conviée dans un seul bureau pour prendre des photographies (deux jours avant son départ du pays), elle a, lors de son audition sommaire du 24 juillet 2017, après avoir été informée de l'existence d'un passeport et d'un visa à son nom dans la base de donnée CS-VIS, précisé se souvenir que cet homme l'avait emmenée dans deux bureaux distincts pour y procéder à l'enregistrement de ses empreintes digitales. Confrontée, le 29 septembre 2017, au formulaire-type de sa demande de visa, contenant sa photographie, elle a complété ses précédentes déclarations, précisant s'être rendue, dans un premier bureau, pour faire une photographie, puis, dans un second, pour la prise de ses empreintes digitales. Ce crescendo dénote une véritable propension de sa part à adapter son récit aux besoins de sa cause. 3.7 Le comportement de l'intéressée, contraire à l'obligation de collaborer, constitue un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit. A plus forte raison, il permet de conclure que l'intéressée n'a pas quitté l'Ethiopie pour les motifs et dans les circonstances alléguées, de sorte que le Tribunal peut s'abstenir de les examiner plus en avant. 3.8 S'agissant des faits prétendument survenus ensuite de son départ du pays (in casu la séquestration et les violences sexuelles subies par son passeur), ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, l'analyse des motifs d'asile ne peut intervenir que par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l'occurrence l'Ethiopie (cf., entre autres, Walter Stöckli, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526). 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, si grave soit-elle, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 7.3 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressée. Celle-ci provient en effet de E._______, localité située au sud-ouest d'Addis-Abeba, très éloignée des zones de combat. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5). 7.3 L'Ethiopie connaît un inquiétant regain de tension. Le 3 novembre 2020, un conflit a en effet éclaté entre le pouvoir central et les autorités du Tigré, petit Etat régional de 6 millions d'habitants situé dans le nord du pays. La situation est ensuite allée s'aggravant. Fin novembre 2020, le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la victoire sur les autorités dissidentes du Tigré. Si le pouvoir central évoque un retour à la normale, les rares informations qui filtrent de cette région septentrionale indiquent que le conflit perdure et que le Tigré est au bord du désastre humanitaire (cf. Le Monde, "Les gens meurent de faim" : en Ethiopie, le Tigré au bord du désastre humanitaire, 18.01.2021, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/18/les-gens-meurent-de-faim-en-ethiopie-le-tigre-au-bord-du-desastre-humanitaire_6066692_3212.html, consulté le 21.01.2021). En dépit de ce qui précède, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 7.5 A l'instar du SEM dans sa décision querellée, le Tribunal n'exclut pas que la recourante ait possiblement subi des actes de violence par un passeur ou un tiers malintentionné, durant la période de quatre mois subséquente à son départ du pays. Cela dit, force est de constater qu'à ce jour, cette personne n'a visiblement plus cherché à la contacter (depuis le dépôt de sa demande d'asile du moins). Le témoignage de la recourante auprès de la police cantonale n'a par ailleurs conduit à aucune interpellation. Dans ce contexte, aucun indice ne permet d'inférer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante pourrait retomber sous le joug de cet homme. 7.6 Le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concret et sérieux que la recourante demeure en relation avec ses nombreux proches résidant à E._______ (ses parents, son frère et son époux notamment) et qu'elle est en mesure de les contacter. Elle pourra en conséquence se réinstaller à leurs côtés et compter sur leur soutien tant moral que financier. Du reste, les montants d'argent versés sur son compte bancaire avant son départ pour la France et la lettre de son frère attestant de la prise en charge de ses frais de voyage et de séjour dans ce pays laisse légitimement supposer que son réseau familial est relativement aisé. Le Tribunal relève en outre que la recourante, qui est âgée d'une trentaine d'années, est titulaire d'un diplôme universitaire et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles (acquises dans son pays d'origine et en Suisse), soit des atouts pour faciliter sa réinstallation. 7.7 L'intéressée a produit, au stade du recours, une attestation médicale du 17 juin 2020, complétant le rapport du 20 août 2018 (cf. lettre J). Aux termes de celle-ci, il ressort que la recourante bénéficie depuis août 2017 d'un suivi en raison de troubles dépressifs moyens et d'un état de stress post-traumatique (à raison de séances toutes les deux semaines, puis espacées dans le temps). En dépit de cette situation, ses thérapeutes observent un véritable engagement de sa part pour apprendre le français et décrocher une place d'apprentissage ; ils précisent toutefois que la précarité de son statut administratif occasionne chez leur patiente une angoisse en permanence, la maintient dans un état psychique fragile et l'empêche de se projeter et de mieux s'intégrer. Si la situation de la recourante ne saurait, à la lumière du diagnostic posé, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont elle souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Par ailleurs, son état semble s'être globalement amélioré, de sorte qu'elle effectue actuellement un apprentissage à plein temps dans le domaine des soins. Un retour auprès des siens lui permettra de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Compte tenu des circonstances favorables précitées, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.8 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considéré comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans la Corne de l'Afrique ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 11. 11.1 La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2018, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Désignée comme mandataire d'office de la recourante, Mme Karine Povlakic a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 750 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera à la mandataire de la recourante le montant de 750 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli