Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 30 septembre 2015, l'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne et âgée de 17 ans. Née à Addis Abeba, le (...) 1998, elle aurait été élevée, en compagnie d'un autre garçon, par une voisine, dénommée C._______, en raison de la déportation de ses parents vers l'Erythrée peu après sa naissance. Ignorant son statut sur ce territoire, elle aurait effectué trois ans d'école avant de se consacrer à des soins pour la prénommée, tombée malade, jusqu'à son décès en 2013. Violée par le garçon susmentionné, elle aurait quitté le pays, en novembre ou décembre 2013, et travaillé durant environ deux ans en Egypte en tant qu'employée de maison, puis serait venue en Suisse à l'aide de ses économies. B. Le 12 octobre 2015, le SEM a entendu la requérante au sujet de sa prétendue minorité. A l'issue de cette audition, il a considéré que celle-ci était majeure. C. Entendue, le 27 avril 2017, sur ses motifs d'asile, A._______ a, spontanément, au début de l'audition, reconnu avoir menti lors de ses premières auditions et a décliné sa véritable identité. Elle a déclaré s'appeler B._______, être de nationalité éthiopienne, née le (...) 1994, et avoir grandi à Addis Abeba. Sa mère étant décédée en couche, elle aurait été élevée, avec son cousin, D._______, par sa tante maternelle, E._______, et son mari. Elle a allégué avoir été traitée comme une « esclave », n'ayant pas été autorisée à terminer sa scolarité ni à nouer des relations sociales, devant se consacrer aux tâches ménagères. Elle n'aurait aucun contact avec son père, remarié, et ses deux frères, l'un étant décédé. Promise, par sa tante et son oncle, à un homme riche doté de responsabilités au « bureau fédéral », un prénommé F._______, elle aurait été menacée de mort par celui-ci à réitérées reprises après avoir refusé de l'épouser en (...) 2012. Un jour, il l'aurait enlevée à la sortie de l'Eglise et l'aurait violée dans le but de la contraindre à l'épouser. Elle serait tombée enceinte et, aidée d'un guérisseur, elle aurait interrompu sa grossesse. Afin d'éviter le mariage, elle aurait fui l'Ethiopie en août ou septembre 2012, grâce à son cousin, et se serait rendue en Egypte où elle aurait travaillé avant de se rendre en Suisse grâce à ses économies. A l'appui de ses déclarations, elle a produit sa carte d'identité, en mentionnant que sa famille, qui voulait la marier, avait menti sur son âge, au moment de son obtention, car alors mineure, elle n'était pas en droit de l'obtenir. D. Par décision du 2 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et a rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il a en particulier considéré que les propos de l'intéressée étaient sujets à caution en raison de ses fausses déclarations initiales, non seulement sur sa nationalité, mais également sur son âge. Il a aussi relevé qu'il était incohérent qu'un homme haut placé ait souhaité l'épouser, alors qu'elle n'était pas issue de la classe dirigeante. De plus, il serait illogique que celui-ci l'ait violée, alors qu'il aurait pu user d'autres moyens pour la convaincre de se marier sans se compromettre personnellement. Le SEM a encore noté des contradictions sur la manière dont l'intéressée aurait découvert les projets de noce prévus par sa tante et son oncle. Elle aurait tantôt allégué l'avoir appris par son cousin, tantôt par son oncle et sa tante. Le SEM a aussi soulevé qu'elle avait utilisé le même nom dans ses deux récits, d'abord au sujet de la voisine qui l'aurait élevée, puis pour l'homme auquel elle aurait été promise. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé qu'il n'était pas possible de déterminer précisément sa situation personnelle en Ethiopie, notamment l'existence d'un réseau social. Il a toutefois considéré que la recourante devait subir les conséquences de la violation de son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 LAsi (RS 142.31) et qu'il pouvait dès lors être présumé qu'elle bénéficiait d'un réseau familial. E. Dans son recours interjeté le 8 mars 2018, l'intéressée a, en substance, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Contestant les invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision, l'intéressée a d'abord indiqué avoir menti au cours de sa procédure en pensant qu'alléguer être mineure érythréenne lui permettrait d'obtenir l'asile. Elle a, en substance, réitéré ses précédentes allégations au sujet de F._______ en précisant n'avoir pas informé ses oncle et tante de l'agression sexuelle en raison de leurs mauvaises relations. S'agissant de l'utilisation du nom « C._______°» dans ses deux récits, elle a indiqué avoir pensé, lors de l'audition sommaire, à une voisine répondant à ce nom. Concernant les contradictions retenues par le SEM au sujet de la manière dont elle aurait appris les projets de mariage, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait sûrement voulu dire que ses oncle et sa tante n'avaient plus abordé avec elle leurs projets après son refus de se marier. Toutefois, son cousin aurait entendu ses parents en discuter. Enfin, la recourante a indiqué qu'en cas de retour, seul son cousin pouvait lui apporter son soutien. Néanmoins, celui-ci vivant chez ses parents, donc des gens lui voulant du mal, elle ne pourrait y retourner. Outre le risque d'être mariée de force ou d'être rejetée, ces derniers l'auraient traitée comme une esclave, sans égard à leur lien de parenté, et empêchée d'accomplir sa scolarité. N'ayant aucun contact avec son père et son frère, elle ne pourrait compter sur le soutien d'un réseau familial dans son pays d'origine et ne pourrait ainsi bénéficier des soins nécessaires à sa santé, ce qui la ferait tomber dans une situation de grande vulnérabilité. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un rapport médical, daté du (...) 2018, selon lequel elle souffrait d'un fléchissement thymique, de symptômes anxieux envahissants et d'une idéation suicidaire scénarisée fluctuante « en lien avec la possibilité d'être renvoyée », nécessitant un suivi médico-infirmier intensif et continu ainsi que la prise de Sertraline 100mg/j et de Zolpidem 10mg/j. La recourante a aussi joint une attestation de son établissement scolaire (insertion professionnelle), datée du (...) 2018, certifiant son sérieux et son travail, ainsi qu'une attestation d'aide financière de l'Hospice général. F. Par décision incidente du 15 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 21 mars 2018, transmise à l'intéressée pour information le lendemain. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Sa crédibilité est d'emblée mise en doute en raison de ses fausses déclarations initiales. En effet, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner. En l'espèce, on aurait pu attendre de l'intéressée qu'elle fasse état de ses motifs d'asile dès sa première audition, cas échéant, lors de son audition au sujet de sa prétendue minorité, constatant que l'autorité mettait en doutes ses déclarations. Elle a également menti sur son âge, sa situation familiale et la date de son départ d'Ethiopie, ce qui ne s'explique pas. 3.2 Il apparaît en outre que le récit de l'intéressée contient plusieurs contradictions et incohérences. Ses allégations concernant les projets de mariage que nourrissaient à son égard son oncle et sa tante ont notamment été inconstantes. Comme l'a justement relevé le SEM, l'intéressée a d'abord déclaré avoir pris connaissance desdits projets par l'intermédiaire de son cousin, lequel avait entendu ses parents en discuter et voulait, depuis lors, la faire quitter le pays. Elle a toutefois indiqué, lors de la même audition, avoir été mise au courant, directement, par son oncle et sa tante. Les explications avancées par l'intéressée, selon lesquelles elle s'était mal exprimée et voulait en réalité parler de la manière dont elle avait appris que son oncle et sa tante avaient obtenu une carte d'identité en vue de faciliter le mariage (cf. audition sur les motifs, [...] et [...]) n'emportent pas la conviction du Tribunal. Toujours au cours de la même audition, elle a allégué que ses oncles et tante insistaient régulièrement pour qu'elle accepte de se marier. Elle en aurait informé, chaque jour, son cousin, ce qui aurait déterminé ce dernier à la faire quitter le pays (cf. audition sur les motifs, [...]). Cependant, elle a ensuite affirmé qu'après la rencontre avec F._______ et son refus de l'épouser, son oncle et sa tante n'avaient plus jamais mentionné leur projet de mariage en sa présence (cf. audition sur les motifs, [...] ; cf. également recours). 3.3 Par ailleurs, il n'est pas plausible que ni elle, ni son cousin, ne se soient renseignés sur l'identité et les prétendues hautes fonctions de F._______ (cf. audition sur les motifs, [...]) ainsi que sur les raisons de la promesse de mariage conclue entre celui-ci et ses oncles et tante (cf. audition sur les motifs, [...]). 3.4 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que la recourante n'a pas démontré qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 7.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.6). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014). 7.3 En l'espèce, l'intéressée a indiqué pouvoir s'appuyer sur le soutien de son cousin, avec lequel elle est toujours en contact. Le Tribunal ayant, ci-avant, constaté l'invraisemblance des propos de la recourante au sujet des desseins de la famille de celui-ci et de son hostilité envers elle, il y a lieu de retenir qu'aucun motif ne s'oppose à son retour auprès de sa famille. Ainsi, pour autant qu'on puisse en juger, vu le comportement de l'intéressée lors de ses premières auditions, celle-ci pourra compter sur un réseau familial à son retour en Ethiopie. Provenant d'Addis Abeba, elle aura de meilleures chances de trouver un travail et de se réinsérer. Elle a par ailleurs eu une expérience professionnelle en Egypte, ayant même, à l'en croire, été en mesure d'économiser une somme d'argent importante pour financer son voyage jusqu'en Suisse. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que la recourante pourra se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays, sans être exposée à des difficultés insurmontables. S'agissant de ses problèmes de santé, invoqués pour la première fois au stade du recours, l'attestation médicale produite fait état de troubles d'ordres psychiques traités à la Sertraline (100 mg/j) et au Zolpidem (10 mg/j). Ces symptômes, clairement présentés « en lien avec la possibilité d'être renvoyée », ne constituent pas un obstacle au renvoi. Même s'il est fait état d'un risque suicidaire, aucun diagnostic n'est posé et les conclusions du médecin sont établies « en base de son anamnèse », qui n'est même pas mentionnée. En l'état, les affections n'apparaissent pas graves au point de conduire à une dégradation très rapide de son état de santé susceptible d'aboutir, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressée. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. 10.1 La recourante est indigente selon l'attestation d'aide financière du (...) 2018. En outre, les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. La demande de dispense de paiement des frais de procédure doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Sa crédibilité est d'emblée mise en doute en raison de ses fausses déclarations initiales. En effet, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner. En l'espèce, on aurait pu attendre de l'intéressée qu'elle fasse état de ses motifs d'asile dès sa première audition, cas échéant, lors de son audition au sujet de sa prétendue minorité, constatant que l'autorité mettait en doutes ses déclarations. Elle a également menti sur son âge, sa situation familiale et la date de son départ d'Ethiopie, ce qui ne s'explique pas.
E. 3.2 Il apparaît en outre que le récit de l'intéressée contient plusieurs contradictions et incohérences. Ses allégations concernant les projets de mariage que nourrissaient à son égard son oncle et sa tante ont notamment été inconstantes. Comme l'a justement relevé le SEM, l'intéressée a d'abord déclaré avoir pris connaissance desdits projets par l'intermédiaire de son cousin, lequel avait entendu ses parents en discuter et voulait, depuis lors, la faire quitter le pays. Elle a toutefois indiqué, lors de la même audition, avoir été mise au courant, directement, par son oncle et sa tante. Les explications avancées par l'intéressée, selon lesquelles elle s'était mal exprimée et voulait en réalité parler de la manière dont elle avait appris que son oncle et sa tante avaient obtenu une carte d'identité en vue de faciliter le mariage (cf. audition sur les motifs, [...] et [...]) n'emportent pas la conviction du Tribunal. Toujours au cours de la même audition, elle a allégué que ses oncles et tante insistaient régulièrement pour qu'elle accepte de se marier. Elle en aurait informé, chaque jour, son cousin, ce qui aurait déterminé ce dernier à la faire quitter le pays (cf. audition sur les motifs, [...]). Cependant, elle a ensuite affirmé qu'après la rencontre avec F._______ et son refus de l'épouser, son oncle et sa tante n'avaient plus jamais mentionné leur projet de mariage en sa présence (cf. audition sur les motifs, [...] ; cf. également recours).
E. 3.3 Par ailleurs, il n'est pas plausible que ni elle, ni son cousin, ne se soient renseignés sur l'identité et les prétendues hautes fonctions de F._______ (cf. audition sur les motifs, [...]) ainsi que sur les raisons de la promesse de mariage conclue entre celui-ci et ses oncles et tante (cf. audition sur les motifs, [...]).
E. 3.4 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que la recourante n'a pas démontré qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.6). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014).
E. 7.3 En l'espèce, l'intéressée a indiqué pouvoir s'appuyer sur le soutien de son cousin, avec lequel elle est toujours en contact. Le Tribunal ayant, ci-avant, constaté l'invraisemblance des propos de la recourante au sujet des desseins de la famille de celui-ci et de son hostilité envers elle, il y a lieu de retenir qu'aucun motif ne s'oppose à son retour auprès de sa famille. Ainsi, pour autant qu'on puisse en juger, vu le comportement de l'intéressée lors de ses premières auditions, celle-ci pourra compter sur un réseau familial à son retour en Ethiopie. Provenant d'Addis Abeba, elle aura de meilleures chances de trouver un travail et de se réinsérer. Elle a par ailleurs eu une expérience professionnelle en Egypte, ayant même, à l'en croire, été en mesure d'économiser une somme d'argent importante pour financer son voyage jusqu'en Suisse. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que la recourante pourra se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays, sans être exposée à des difficultés insurmontables. S'agissant de ses problèmes de santé, invoqués pour la première fois au stade du recours, l'attestation médicale produite fait état de troubles d'ordres psychiques traités à la Sertraline (100 mg/j) et au Zolpidem (10 mg/j). Ces symptômes, clairement présentés « en lien avec la possibilité d'être renvoyée », ne constituent pas un obstacle au renvoi. Même s'il est fait état d'un risque suicidaire, aucun diagnostic n'est posé et les conclusions du médecin sont établies « en base de son anamnèse », qui n'est même pas mentionnée. En l'état, les affections n'apparaissent pas graves au point de conduire à une dégradation très rapide de son état de santé susceptible d'aboutir, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressée.
E. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
E. 10.1 La recourante est indigente selon l'attestation d'aide financière du (...) 2018. En outre, les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. La demande de dispense de paiement des frais de procédure doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1447/2018 Arrêt du 11 juin 2018 Composition William Waeber (président du collège), Mia Fuchs, Sylvie Cossy, juges, Léa Hemmi, greffière. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Ethiopie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sommairement le 30 septembre 2015, l'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne et âgée de 17 ans. Née à Addis Abeba, le (...) 1998, elle aurait été élevée, en compagnie d'un autre garçon, par une voisine, dénommée C._______, en raison de la déportation de ses parents vers l'Erythrée peu après sa naissance. Ignorant son statut sur ce territoire, elle aurait effectué trois ans d'école avant de se consacrer à des soins pour la prénommée, tombée malade, jusqu'à son décès en 2013. Violée par le garçon susmentionné, elle aurait quitté le pays, en novembre ou décembre 2013, et travaillé durant environ deux ans en Egypte en tant qu'employée de maison, puis serait venue en Suisse à l'aide de ses économies. B. Le 12 octobre 2015, le SEM a entendu la requérante au sujet de sa prétendue minorité. A l'issue de cette audition, il a considéré que celle-ci était majeure. C. Entendue, le 27 avril 2017, sur ses motifs d'asile, A._______ a, spontanément, au début de l'audition, reconnu avoir menti lors de ses premières auditions et a décliné sa véritable identité. Elle a déclaré s'appeler B._______, être de nationalité éthiopienne, née le (...) 1994, et avoir grandi à Addis Abeba. Sa mère étant décédée en couche, elle aurait été élevée, avec son cousin, D._______, par sa tante maternelle, E._______, et son mari. Elle a allégué avoir été traitée comme une « esclave », n'ayant pas été autorisée à terminer sa scolarité ni à nouer des relations sociales, devant se consacrer aux tâches ménagères. Elle n'aurait aucun contact avec son père, remarié, et ses deux frères, l'un étant décédé. Promise, par sa tante et son oncle, à un homme riche doté de responsabilités au « bureau fédéral », un prénommé F._______, elle aurait été menacée de mort par celui-ci à réitérées reprises après avoir refusé de l'épouser en (...) 2012. Un jour, il l'aurait enlevée à la sortie de l'Eglise et l'aurait violée dans le but de la contraindre à l'épouser. Elle serait tombée enceinte et, aidée d'un guérisseur, elle aurait interrompu sa grossesse. Afin d'éviter le mariage, elle aurait fui l'Ethiopie en août ou septembre 2012, grâce à son cousin, et se serait rendue en Egypte où elle aurait travaillé avant de se rendre en Suisse grâce à ses économies. A l'appui de ses déclarations, elle a produit sa carte d'identité, en mentionnant que sa famille, qui voulait la marier, avait menti sur son âge, au moment de son obtention, car alors mineure, elle n'était pas en droit de l'obtenir. D. Par décision du 2 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et a rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il a en particulier considéré que les propos de l'intéressée étaient sujets à caution en raison de ses fausses déclarations initiales, non seulement sur sa nationalité, mais également sur son âge. Il a aussi relevé qu'il était incohérent qu'un homme haut placé ait souhaité l'épouser, alors qu'elle n'était pas issue de la classe dirigeante. De plus, il serait illogique que celui-ci l'ait violée, alors qu'il aurait pu user d'autres moyens pour la convaincre de se marier sans se compromettre personnellement. Le SEM a encore noté des contradictions sur la manière dont l'intéressée aurait découvert les projets de noce prévus par sa tante et son oncle. Elle aurait tantôt allégué l'avoir appris par son cousin, tantôt par son oncle et sa tante. Le SEM a aussi soulevé qu'elle avait utilisé le même nom dans ses deux récits, d'abord au sujet de la voisine qui l'aurait élevée, puis pour l'homme auquel elle aurait été promise. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé qu'il n'était pas possible de déterminer précisément sa situation personnelle en Ethiopie, notamment l'existence d'un réseau social. Il a toutefois considéré que la recourante devait subir les conséquences de la violation de son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 LAsi (RS 142.31) et qu'il pouvait dès lors être présumé qu'elle bénéficiait d'un réseau familial. E. Dans son recours interjeté le 8 mars 2018, l'intéressée a, en substance, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A titre incident, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Contestant les invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision, l'intéressée a d'abord indiqué avoir menti au cours de sa procédure en pensant qu'alléguer être mineure érythréenne lui permettrait d'obtenir l'asile. Elle a, en substance, réitéré ses précédentes allégations au sujet de F._______ en précisant n'avoir pas informé ses oncle et tante de l'agression sexuelle en raison de leurs mauvaises relations. S'agissant de l'utilisation du nom « C._______°» dans ses deux récits, elle a indiqué avoir pensé, lors de l'audition sommaire, à une voisine répondant à ce nom. Concernant les contradictions retenues par le SEM au sujet de la manière dont elle aurait appris les projets de mariage, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait sûrement voulu dire que ses oncle et sa tante n'avaient plus abordé avec elle leurs projets après son refus de se marier. Toutefois, son cousin aurait entendu ses parents en discuter. Enfin, la recourante a indiqué qu'en cas de retour, seul son cousin pouvait lui apporter son soutien. Néanmoins, celui-ci vivant chez ses parents, donc des gens lui voulant du mal, elle ne pourrait y retourner. Outre le risque d'être mariée de force ou d'être rejetée, ces derniers l'auraient traitée comme une esclave, sans égard à leur lien de parenté, et empêchée d'accomplir sa scolarité. N'ayant aucun contact avec son père et son frère, elle ne pourrait compter sur le soutien d'un réseau familial dans son pays d'origine et ne pourrait ainsi bénéficier des soins nécessaires à sa santé, ce qui la ferait tomber dans une situation de grande vulnérabilité. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un rapport médical, daté du (...) 2018, selon lequel elle souffrait d'un fléchissement thymique, de symptômes anxieux envahissants et d'une idéation suicidaire scénarisée fluctuante « en lien avec la possibilité d'être renvoyée », nécessitant un suivi médico-infirmier intensif et continu ainsi que la prise de Sertraline 100mg/j et de Zolpidem 10mg/j. La recourante a aussi joint une attestation de son établissement scolaire (insertion professionnelle), datée du (...) 2018, certifiant son sérieux et son travail, ainsi qu'une attestation d'aide financière de l'Hospice général. F. Par décision incidente du 15 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 21 mars 2018, transmise à l'intéressée pour information le lendemain. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Sa crédibilité est d'emblée mise en doute en raison de ses fausses déclarations initiales. En effet, l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays et ceux qui les empêchent d'y retourner. En l'espèce, on aurait pu attendre de l'intéressée qu'elle fasse état de ses motifs d'asile dès sa première audition, cas échéant, lors de son audition au sujet de sa prétendue minorité, constatant que l'autorité mettait en doutes ses déclarations. Elle a également menti sur son âge, sa situation familiale et la date de son départ d'Ethiopie, ce qui ne s'explique pas. 3.2 Il apparaît en outre que le récit de l'intéressée contient plusieurs contradictions et incohérences. Ses allégations concernant les projets de mariage que nourrissaient à son égard son oncle et sa tante ont notamment été inconstantes. Comme l'a justement relevé le SEM, l'intéressée a d'abord déclaré avoir pris connaissance desdits projets par l'intermédiaire de son cousin, lequel avait entendu ses parents en discuter et voulait, depuis lors, la faire quitter le pays. Elle a toutefois indiqué, lors de la même audition, avoir été mise au courant, directement, par son oncle et sa tante. Les explications avancées par l'intéressée, selon lesquelles elle s'était mal exprimée et voulait en réalité parler de la manière dont elle avait appris que son oncle et sa tante avaient obtenu une carte d'identité en vue de faciliter le mariage (cf. audition sur les motifs, [...] et [...]) n'emportent pas la conviction du Tribunal. Toujours au cours de la même audition, elle a allégué que ses oncles et tante insistaient régulièrement pour qu'elle accepte de se marier. Elle en aurait informé, chaque jour, son cousin, ce qui aurait déterminé ce dernier à la faire quitter le pays (cf. audition sur les motifs, [...]). Cependant, elle a ensuite affirmé qu'après la rencontre avec F._______ et son refus de l'épouser, son oncle et sa tante n'avaient plus jamais mentionné leur projet de mariage en sa présence (cf. audition sur les motifs, [...] ; cf. également recours). 3.3 Par ailleurs, il n'est pas plausible que ni elle, ni son cousin, ne se soient renseignés sur l'identité et les prétendues hautes fonctions de F._______ (cf. audition sur les motifs, [...]) ainsi que sur les raisons de la promesse de mariage conclue entre celui-ci et ses oncles et tante (cf. audition sur les motifs, [...]). 3.4 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que la recourante n'a pas démontré qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 7.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.6). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014). 7.3 En l'espèce, l'intéressée a indiqué pouvoir s'appuyer sur le soutien de son cousin, avec lequel elle est toujours en contact. Le Tribunal ayant, ci-avant, constaté l'invraisemblance des propos de la recourante au sujet des desseins de la famille de celui-ci et de son hostilité envers elle, il y a lieu de retenir qu'aucun motif ne s'oppose à son retour auprès de sa famille. Ainsi, pour autant qu'on puisse en juger, vu le comportement de l'intéressée lors de ses premières auditions, celle-ci pourra compter sur un réseau familial à son retour en Ethiopie. Provenant d'Addis Abeba, elle aura de meilleures chances de trouver un travail et de se réinsérer. Elle a par ailleurs eu une expérience professionnelle en Egypte, ayant même, à l'en croire, été en mesure d'économiser une somme d'argent importante pour financer son voyage jusqu'en Suisse. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que la recourante pourra se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays, sans être exposée à des difficultés insurmontables. S'agissant de ses problèmes de santé, invoqués pour la première fois au stade du recours, l'attestation médicale produite fait état de troubles d'ordres psychiques traités à la Sertraline (100 mg/j) et au Zolpidem (10 mg/j). Ces symptômes, clairement présentés « en lien avec la possibilité d'être renvoyée », ne constituent pas un obstacle au renvoi. Même s'il est fait état d'un risque suicidaire, aucun diagnostic n'est posé et les conclusions du médecin sont établies « en base de son anamnèse », qui n'est même pas mentionnée. En l'état, les affections n'apparaissent pas graves au point de conduire à une dégradation très rapide de son état de santé susceptible d'aboutir, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressée. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. 10.1 La recourante est indigente selon l'attestation d'aide financière du (...) 2018. En outre, les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. La demande de dispense de paiement des frais de procédure doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Léa Hemmi Expédition :