Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 13 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a alors expliqué que son père, membre du Oromo Liberation Front (OLF), avait été arrêté en 2005 ; harcelés par les militaires, son frère, puis elle-même, aurait été contraints de quitter le pays. Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé cette décision, par arrêt du 26 février 2010. Il a constaté que le récit de la recourante était vague et affecté de contradictions, et donc invraisemblable ; par ailleurs, les activités de l'intéressée en Suisse, au sein de l'OLF, n'emportaient pas la conviction. Enfin, vu le manque de substance des motifs invoqués, il n'était pas crédible qu'elle soit dépourvue de tout réseau social et familial en cas de retour. B. Le 30 mars 2010, la requérante a déposé une seconde demande, sans avoir quitté la Suisse entretemps. Elle a fait valoir un engagement militant pour l'OLF, déposant à l'appui des photographies et diverses attestations. Le 10 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, retenant que les motifs invoqués étaient insuffisants ou non pertinents, l'activité militante de l'intéressée étant douteuse, ainsi que sa surveillance par les autorités éthiopiennes. Le Tribunal a rejeté le recours déposé, par arrêt du 4 juin 2010, les éléments soulevés n'étant pas convaincants, et les documents produits étant déjà connus, sans pertinence, ou se révélant inconciliables avec le récit. C. Le 24 janvier 2012, A._______ a déposé une demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. L'intéressée a fait valoir son état de santé psychique, qui requérait, selon elle, un traitement non disponible en Ethiopie. Par ailleurs, elle a invoqué les risques liés à son origine oromo, à l'engagement politique de son père et au sien propre, ainsi que sa situation de femme seule, dénuée de soutien familial en cas de retour. La recourante a joint à sa demande un rapport médical du 9 décembre 2011, dont il ressortait qu'elle était en traitement depuis juin 2010 pour un syndrome dépressif d'abord sévère, puis moyen. Le traitement (entretiens hebdomadaires et prise d'un médicament antidépresseur) avait permis une amélioration et une stabilisation de son état, bien que l'intéressée restât fragile ; il devait se poursuivre pour un temps indéterminé, son interruption pouvant entraîner une réapparition du risque suicidaire. Selon un nouveau rapport, du 24 avril 2013, la recourante était touchée par une inflammation chronique du rachis et du bassin (sacro-iliite), un traitement (par médicaments et physiothérapie) ayant été entamé en mai 2012. Ultérieurement, à la requête de l'ODM, deux nouveaux rapports ont été produits. Le premier, du 4 septembre 2013, retenait que la sacro-iliite était en aggravation ; par ailleurs, au plan psychique, le traitement entrepris (entretiens bimensuels et médicament antidépresseur), entamé en juillet 2010, devrait se poursuivre "probablement pour plusieurs années". Le second rapport, du 9 septembre suivant, posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent moyen, avec syndrome somatique ; sa gravité était fluctuante, un risque de chronicisation devant être retenu, et une décompensation étant possible en cas d'interruption. D. Par décision du 25 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, retenant que plusieurs hôpitaux psychiatriques existaient à Addis Abeba, où les infrastructures étaient ainsi suffisantes ; par ailleurs, des centres ambulatoires locaux, disposant des médicaments nécessaires, étaient actifs dans les autres régions. Un traitement contre les troubles rhumatologiques était également disponible. L'ODM a également considéré que la requérante, originaire de B._______ (district de C._______), pourrait facilement se rendre dans la capitale, à 40 km de là. Elle pourrait d'ailleurs bénéficier d'un soutien public, avec l'accord de l'autorité communale (kebele), et se voir accorder une aide au retour appropriée. Enfin, les autres arguments soulevés (absence de réseau familial, risques d'origine politique) avaient déjà été examinés. E. Interjetant recours contre cette décision, le 26 novembre 2013, A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir sa santé fragile, les difficultés d'accéder à un traitement adéquat, son long séjour en Suisse et les risques la menaçant en cas de retour. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Selon rapport médical du 19 mars 2014, l'intéressée souffre d'une sacro-iliite provoquée par une spondylarthrite ankylosante, qui peut avoir des effets invalidants ; elle est traitée, depuis octobre 2013, par un médicament spécifique (Embrel), non accessible en Ethiopie. F. Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, et a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2014 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. H. Le 7 avril 2014, l'ODM a fait suivre au Tribunal deux courts rapports médicaux datés du 2 avril précédent. Il en ressort que le traitement par Embrel est le seul pouvant protéger la recourante contre un risque d'être invalidée "gravement et de manière irrémédiable dans les prochaines années", Or ce médicament n'est pas disponible en Ethiopie, si bien qu'il est important que le traitement puisse se poursuivre en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf.al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification). 2. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que plusieurs motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux, ayant déjà fait l'objet d'une appréciation en procédure ordinaire. Il s'agit des risques que feraient courir à l'intéressée son origine oromo et son engagement politique, en Suisse ou à l'étranger ; il en va de même de sa situation hypothétique de femme seule et de l'absence de réseau social ou familial, éléments que le Tribunal a déjà tenu pour douteux. Aucun élément de preuve inédit, de nature à modifier l'appréciation portée sur ces points, n'a d'ailleurs été déposé. De même, le long séjour de la recourante en Suisse et son degré d'intégration n'ont pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (art. 14 al. 2 LAsi). Dès lors, seuls les troubles de santé de A._______, survenus après la fin de la procédure ordinaire, et leur évolution depuis lors, peuvent être considérés comme nouveaux au sens vu ci-dessus ; c'est donc à ces motifs que le Tribunal limitera son examen. 3.3 Sur la pertinence de ces derniers, le Tribunal rappelle ce qui suit : L'exécution du renvoi des personnes suivant un traitement en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 3.4 Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'intéressée est touchée d'une part par des troubles psychiques (syndrome dépressif aujourd'hui moyen), d'autre part par une sacro-iliite dérivant d'une spondylarthrite ankylosante. 3.4.1 Cette dernière affection est très douloureuse et potentiellement handicapante, bien qu'elle n'entraîne pas de risque vital. Un traitement aboutissant à la guérison n'est pas disponible, mais les effets de l'affection peuvent être amoindris par les médicaments anti-inflammatoires et antalgiques, ainsi que par l'activité physique et la kinésithérapie. Comme les thérapeutes l'ont toutefois spécifié, le seul traitement pouvant empêcher une évolution invalidante, soit l'administration d'Embrel, n'est pas disponible en Ethiopie, si bien qu'en cas de retour, il est hautement probable que l'intéressée se trouvera, à moyen terme, dans l'incapacité de mener une vie normale et, a fortiori, d'assurer sa subsistance, ce d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. Son état de santé, en voie d'aggravation, est donc de nature à empêcher l'exécution du renvoi, une telle mesure pouvant menacer sa capacité de survie. 3.4.2 Certes, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'absence de réseau familial en Ethiopie, et a admis qu'un oncle, deux tantes et la fiancée de son frère s'y trouvaient toujours. Toutefois, sept ans après son départ d'Ethiopie, il n'est pas attesté que ces personnes puissent encore être retrouvées ou soient en mesure de lui accorder un quelconque soutien. Si l'on porte sur la situation de l'intéressée un regard global, il apparaît donc qu'en cas de retour, il y a une forte probabilité pour que, femme seule, elle se retrouve sans soutien familial adéquat et ne puisse, vu son état de santé appelé à se dégrader, dans un pays sans ressources sanitaires suffisantes, retrouver des conditions de vie compatibles avec la dignité humaine (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5-8.6 p. 521-523 ; arrêt E 2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 10.4). 3.4.3 Dans ce contexte, il faut également rappeler qu'en Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer, et les infrastructures existantes sont surchargées, cet Etat souffrant, dans le secteur public, d'une carence de personnel médical spécialisé ; l'accessibilité aux soins pose problèmes dans les zones rurales. Les traitements accessibles sont essentiellement médicamenteux, les produits récents étant cependant difficiles à trouver en raison d'obstacles avant tout administratifs. En outre, les coûts du traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de manière adéquate ; cependant, les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits, sur attestation de l'autorité de la commune d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 ; OSAR, "Ethopie : soins psychiatriques", septembre 2013). L'état de santé psychique de l'intéressée est donc de nature à aggraver encore sa situation en cas de retour. De plus, une aide spécifique, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière, ne lui permettrait pas d'assurer son traitement de manière durable, et ne serait donc pas de nature à pallier les dangers qui la menacent. 3.5 Dès lors, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé de la recourante depuis la décision du 10 mai 2010, de la gravité de ses troubles actuels, du risque d'aggravation de son état de santé en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement en Ethiopie, un retour dans ce pays serait de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries. L'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît donc pas raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. 4. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 5. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf.al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
E. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que plusieurs motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux, ayant déjà fait l'objet d'une appréciation en procédure ordinaire. Il s'agit des risques que feraient courir à l'intéressée son origine oromo et son engagement politique, en Suisse ou à l'étranger ; il en va de même de sa situation hypothétique de femme seule et de l'absence de réseau social ou familial, éléments que le Tribunal a déjà tenu pour douteux. Aucun élément de preuve inédit, de nature à modifier l'appréciation portée sur ces points, n'a d'ailleurs été déposé. De même, le long séjour de la recourante en Suisse et son degré d'intégration n'ont pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (art. 14 al. 2 LAsi). Dès lors, seuls les troubles de santé de A._______, survenus après la fin de la procédure ordinaire, et leur évolution depuis lors, peuvent être considérés comme nouveaux au sens vu ci-dessus ; c'est donc à ces motifs que le Tribunal limitera son examen.
E. 3.3 Sur la pertinence de ces derniers, le Tribunal rappelle ce qui suit : L'exécution du renvoi des personnes suivant un traitement en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
E. 3.4 Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'intéressée est touchée d'une part par des troubles psychiques (syndrome dépressif aujourd'hui moyen), d'autre part par une sacro-iliite dérivant d'une spondylarthrite ankylosante.
E. 3.4.1 Cette dernière affection est très douloureuse et potentiellement handicapante, bien qu'elle n'entraîne pas de risque vital. Un traitement aboutissant à la guérison n'est pas disponible, mais les effets de l'affection peuvent être amoindris par les médicaments anti-inflammatoires et antalgiques, ainsi que par l'activité physique et la kinésithérapie. Comme les thérapeutes l'ont toutefois spécifié, le seul traitement pouvant empêcher une évolution invalidante, soit l'administration d'Embrel, n'est pas disponible en Ethiopie, si bien qu'en cas de retour, il est hautement probable que l'intéressée se trouvera, à moyen terme, dans l'incapacité de mener une vie normale et, a fortiori, d'assurer sa subsistance, ce d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. Son état de santé, en voie d'aggravation, est donc de nature à empêcher l'exécution du renvoi, une telle mesure pouvant menacer sa capacité de survie.
E. 3.4.2 Certes, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'absence de réseau familial en Ethiopie, et a admis qu'un oncle, deux tantes et la fiancée de son frère s'y trouvaient toujours. Toutefois, sept ans après son départ d'Ethiopie, il n'est pas attesté que ces personnes puissent encore être retrouvées ou soient en mesure de lui accorder un quelconque soutien. Si l'on porte sur la situation de l'intéressée un regard global, il apparaît donc qu'en cas de retour, il y a une forte probabilité pour que, femme seule, elle se retrouve sans soutien familial adéquat et ne puisse, vu son état de santé appelé à se dégrader, dans un pays sans ressources sanitaires suffisantes, retrouver des conditions de vie compatibles avec la dignité humaine (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5-8.6 p. 521-523 ; arrêt E 2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 10.4).
E. 3.4.3 Dans ce contexte, il faut également rappeler qu'en Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer, et les infrastructures existantes sont surchargées, cet Etat souffrant, dans le secteur public, d'une carence de personnel médical spécialisé ; l'accessibilité aux soins pose problèmes dans les zones rurales. Les traitements accessibles sont essentiellement médicamenteux, les produits récents étant cependant difficiles à trouver en raison d'obstacles avant tout administratifs. En outre, les coûts du traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de manière adéquate ; cependant, les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits, sur attestation de l'autorité de la commune d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 ; OSAR, "Ethopie : soins psychiatriques", septembre 2013). L'état de santé psychique de l'intéressée est donc de nature à aggraver encore sa situation en cas de retour. De plus, une aide spécifique, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière, ne lui permettrait pas d'assurer son traitement de manière durable, et ne serait donc pas de nature à pallier les dangers qui la menacent.
E. 3.5 Dès lors, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé de la recourante depuis la décision du 10 mai 2010, de la gravité de ses troubles actuels, du risque d'aggravation de son état de santé en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement en Ethiopie, un retour dans ce pays serait de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries. L'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît donc pas raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
E. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 25 octobre 2013 est annulée.
- L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
- .Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6645/2013 Arrêt du 26 mai 2014 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 25 octobre 2013 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a alors expliqué que son père, membre du Oromo Liberation Front (OLF), avait été arrêté en 2005 ; harcelés par les militaires, son frère, puis elle-même, aurait été contraints de quitter le pays. Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé cette décision, par arrêt du 26 février 2010. Il a constaté que le récit de la recourante était vague et affecté de contradictions, et donc invraisemblable ; par ailleurs, les activités de l'intéressée en Suisse, au sein de l'OLF, n'emportaient pas la conviction. Enfin, vu le manque de substance des motifs invoqués, il n'était pas crédible qu'elle soit dépourvue de tout réseau social et familial en cas de retour. B. Le 30 mars 2010, la requérante a déposé une seconde demande, sans avoir quitté la Suisse entretemps. Elle a fait valoir un engagement militant pour l'OLF, déposant à l'appui des photographies et diverses attestations. Le 10 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, retenant que les motifs invoqués étaient insuffisants ou non pertinents, l'activité militante de l'intéressée étant douteuse, ainsi que sa surveillance par les autorités éthiopiennes. Le Tribunal a rejeté le recours déposé, par arrêt du 4 juin 2010, les éléments soulevés n'étant pas convaincants, et les documents produits étant déjà connus, sans pertinence, ou se révélant inconciliables avec le récit. C. Le 24 janvier 2012, A._______ a déposé une demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. L'intéressée a fait valoir son état de santé psychique, qui requérait, selon elle, un traitement non disponible en Ethiopie. Par ailleurs, elle a invoqué les risques liés à son origine oromo, à l'engagement politique de son père et au sien propre, ainsi que sa situation de femme seule, dénuée de soutien familial en cas de retour. La recourante a joint à sa demande un rapport médical du 9 décembre 2011, dont il ressortait qu'elle était en traitement depuis juin 2010 pour un syndrome dépressif d'abord sévère, puis moyen. Le traitement (entretiens hebdomadaires et prise d'un médicament antidépresseur) avait permis une amélioration et une stabilisation de son état, bien que l'intéressée restât fragile ; il devait se poursuivre pour un temps indéterminé, son interruption pouvant entraîner une réapparition du risque suicidaire. Selon un nouveau rapport, du 24 avril 2013, la recourante était touchée par une inflammation chronique du rachis et du bassin (sacro-iliite), un traitement (par médicaments et physiothérapie) ayant été entamé en mai 2012. Ultérieurement, à la requête de l'ODM, deux nouveaux rapports ont été produits. Le premier, du 4 septembre 2013, retenait que la sacro-iliite était en aggravation ; par ailleurs, au plan psychique, le traitement entrepris (entretiens bimensuels et médicament antidépresseur), entamé en juillet 2010, devrait se poursuivre "probablement pour plusieurs années". Le second rapport, du 9 septembre suivant, posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent moyen, avec syndrome somatique ; sa gravité était fluctuante, un risque de chronicisation devant être retenu, et une décompensation étant possible en cas d'interruption. D. Par décision du 25 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, retenant que plusieurs hôpitaux psychiatriques existaient à Addis Abeba, où les infrastructures étaient ainsi suffisantes ; par ailleurs, des centres ambulatoires locaux, disposant des médicaments nécessaires, étaient actifs dans les autres régions. Un traitement contre les troubles rhumatologiques était également disponible. L'ODM a également considéré que la requérante, originaire de B._______ (district de C._______), pourrait facilement se rendre dans la capitale, à 40 km de là. Elle pourrait d'ailleurs bénéficier d'un soutien public, avec l'accord de l'autorité communale (kebele), et se voir accorder une aide au retour appropriée. Enfin, les autres arguments soulevés (absence de réseau familial, risques d'origine politique) avaient déjà été examinés. E. Interjetant recours contre cette décision, le 26 novembre 2013, A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir sa santé fragile, les difficultés d'accéder à un traitement adéquat, son long séjour en Suisse et les risques la menaçant en cas de retour. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Selon rapport médical du 19 mars 2014, l'intéressée souffre d'une sacro-iliite provoquée par une spondylarthrite ankylosante, qui peut avoir des effets invalidants ; elle est traitée, depuis octobre 2013, par un médicament spécifique (Embrel), non accessible en Ethiopie. F. Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, et a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2014 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. H. Le 7 avril 2014, l'ODM a fait suivre au Tribunal deux courts rapports médicaux datés du 2 avril précédent. Il en ressort que le traitement par Embrel est le seul pouvant protéger la recourante contre un risque d'être invalidée "gravement et de manière irrémédiable dans les prochaines années", Or ce médicament n'est pas disponible en Ethiopie, si bien qu'il est important que le traitement puisse se poursuivre en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf.al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification). 2. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que plusieurs motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux, ayant déjà fait l'objet d'une appréciation en procédure ordinaire. Il s'agit des risques que feraient courir à l'intéressée son origine oromo et son engagement politique, en Suisse ou à l'étranger ; il en va de même de sa situation hypothétique de femme seule et de l'absence de réseau social ou familial, éléments que le Tribunal a déjà tenu pour douteux. Aucun élément de preuve inédit, de nature à modifier l'appréciation portée sur ces points, n'a d'ailleurs été déposé. De même, le long séjour de la recourante en Suisse et son degré d'intégration n'ont pas d'incidence dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (art. 14 al. 2 LAsi). Dès lors, seuls les troubles de santé de A._______, survenus après la fin de la procédure ordinaire, et leur évolution depuis lors, peuvent être considérés comme nouveaux au sens vu ci-dessus ; c'est donc à ces motifs que le Tribunal limitera son examen. 3.3 Sur la pertinence de ces derniers, le Tribunal rappelle ce qui suit : L'exécution du renvoi des personnes suivant un traitement en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 3.4 Dans le cas d'espèce, il apparaît que l'intéressée est touchée d'une part par des troubles psychiques (syndrome dépressif aujourd'hui moyen), d'autre part par une sacro-iliite dérivant d'une spondylarthrite ankylosante. 3.4.1 Cette dernière affection est très douloureuse et potentiellement handicapante, bien qu'elle n'entraîne pas de risque vital. Un traitement aboutissant à la guérison n'est pas disponible, mais les effets de l'affection peuvent être amoindris par les médicaments anti-inflammatoires et antalgiques, ainsi que par l'activité physique et la kinésithérapie. Comme les thérapeutes l'ont toutefois spécifié, le seul traitement pouvant empêcher une évolution invalidante, soit l'administration d'Embrel, n'est pas disponible en Ethiopie, si bien qu'en cas de retour, il est hautement probable que l'intéressée se trouvera, à moyen terme, dans l'incapacité de mener une vie normale et, a fortiori, d'assurer sa subsistance, ce d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. Son état de santé, en voie d'aggravation, est donc de nature à empêcher l'exécution du renvoi, une telle mesure pouvant menacer sa capacité de survie. 3.4.2 Certes, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'absence de réseau familial en Ethiopie, et a admis qu'un oncle, deux tantes et la fiancée de son frère s'y trouvaient toujours. Toutefois, sept ans après son départ d'Ethiopie, il n'est pas attesté que ces personnes puissent encore être retrouvées ou soient en mesure de lui accorder un quelconque soutien. Si l'on porte sur la situation de l'intéressée un regard global, il apparaît donc qu'en cas de retour, il y a une forte probabilité pour que, femme seule, elle se retrouve sans soutien familial adéquat et ne puisse, vu son état de santé appelé à se dégrader, dans un pays sans ressources sanitaires suffisantes, retrouver des conditions de vie compatibles avec la dignité humaine (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5-8.6 p. 521-523 ; arrêt E 2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 10.4). 3.4.3 Dans ce contexte, il faut également rappeler qu'en Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer, et les infrastructures existantes sont surchargées, cet Etat souffrant, dans le secteur public, d'une carence de personnel médical spécialisé ; l'accessibilité aux soins pose problèmes dans les zones rurales. Les traitements accessibles sont essentiellement médicamenteux, les produits récents étant cependant difficiles à trouver en raison d'obstacles avant tout administratifs. En outre, les coûts du traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de manière adéquate ; cependant, les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits, sur attestation de l'autorité de la commune d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 ; OSAR, "Ethopie : soins psychiatriques", septembre 2013). L'état de santé psychique de l'intéressée est donc de nature à aggraver encore sa situation en cas de retour. De plus, une aide spécifique, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière, ne lui permettrait pas d'assurer son traitement de manière durable, et ne serait donc pas de nature à pallier les dangers qui la menacent. 3.5 Dès lors, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé de la recourante depuis la décision du 10 mai 2010, de la gravité de ses troubles actuels, du risque d'aggravation de son état de santé en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic défavorable sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement en Ethiopie, un retour dans ce pays serait de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, ses chances de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient fortement amoindries. L'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît donc pas raisonnablement exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. 4. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 5. 5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 25 octobre 2013 est annulée.
2. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
5. .Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :