Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante, a exposé être célibataire et avoir vécu, depuis l'âge de deux ans, avec son frère et sa tante à Addis Abeba. Elle y aurait été scolarisée et obtenu, en août 2005, un diplôme en technologie de l'information de C._______. La même année, son frère se serait fait arrêter lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Elle serait depuis lors sans nouvelles de lui. En 2007, la requérante aurait commencé à travailler dans le cybercafé de sa tante à Addis Abeba. Dans le cadre de cette activité, elle aurait fait la connaissance de D._______, le représentant du mouvement Ginbot 7 dans le Kifle E._______. Il l'aurait initiée aux idées du mouvement, auquel la requérante, heurtée par la disparition de son frère, aurait décidé d'adhérer. Ses activités auraient consisté à sensibiliser et à recruter de nouveaux adhérents, principalement des jeunes du quartier, étant, comme elle, diplômés. Aussi, elle aurait ponctuellement contribué à la distribution de flyers et, à deux reprises, été chargée de secrètement récupérer des documents destinés à la presse auprès d'un employé du gouvernement. En janvier 2014 (le 5ème mois de 2006 selon le calendrier éthiopien), deux agents de police de F._______ auraient interpellé la requérante sur son lieu de travail. Emmenée au poste de police, elle aurait été soumise à des interrogatoires au cours desquels on lui aurait posé des questions relatives notamment à ses activités et fréquentations. Elle aurait nié avoir des activités politiques et aurait été relâchée, deux jours plus tard, par manque de preuve à son encontre. A cette occasion, les agents de police lui auraient dit qu'ils la surveilleraient et n'hésiteraient pas à l'arrêter si elle devait, à l'avenir, être active politiquement. Craignant d'être à son tour soupçonné et que la requérante soit à nouveau inquiétée, D._______ lui aurait conseillé de cesser toute implication dans le Ginbot 7, ce à quoi elle aurait consenti pendant une période de plusieurs mois. L'annonce, dans les médias, de l'arrestation et de l'extradition vers l'Ethiopie du secrétaire général du Ginbot 7, Endakachew Tsige, survenue en juillet 2014 (Hamlé 2006), aurait poussé la requérante à reprendre contact avec le mouvement. Elle se serait, le mois suivant (Nähasé 2006), rendue à une réunion secrète, dans un entrepôt vide de la ville. Il y aurait alors été débattu de la manière de réagir à l'emprisonnement de Endakachew Tsige. Le groupe aurait jugé la tenue d'une manifestation trop risquée, mais décidé de l'élaboration d'un "flyer d'opposition", dont le financement devait être assuré par une récolte de fonds. La requérante se serait vu confier cette tâche, documentant les paiements reçus ainsi que l'identité de leurs donateurs à l'aide d'un formulaire qu'elle aurait conservé à son domicile. Durant cette période, elle aurait pris part à deux réunions organisées par le responsable du mouvement dans son quartier. Environ cinq mois après avoir repris contact avec le Ginbot 7, la requérante aurait été recherchée à son domicile par les autorités de police alors qu'elle était chez le coiffeur. Sa tante aurait été arrêtée et sa chambre fouillée, les agents y confisquant divers documents, à savoir sa pièce d'identité, ses documents scolaires ainsi que le formulaire concernant la récolte de fonds précitée. Informée de ce qui s'était passé par l'employée de maison à son retour, elle aurait immédiatement contacté D._______ qui lui aurait dit de quitter l'Ethiopie. Elle aurait rejoint celui-ci ; il l'aurait, le jour même, accompagnée jusqu'à Gondar, puis Metema, d'où elle aurait été confiée à un passeur avec lequel elle aurait voyagé, principalement en camion, jusqu'à Khartoum, puis en avion jusqu'en Suisse. Elle a remis au SEM une copie de sa carte d'identité éthiopienne ainsi qu'une attestation (faxée), du 21 janvier 2015, émise par le siège du mouvement Ginbot 7 aux Etats-Unis. Par ailleurs, elle a informé l'autorité du fait qu'elle était enceinte, ne sachant pas précisément qui était le père de l'enfant à naître. C. Par décision du 15 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il a en particulier considéré que le récit de l'intéressée comportait des divergences majeures et que des points essentiels de celui-ci se révélaient contraires à la logique et à l'expérience générale. Aussi, il a estimé que l'attestation du Ginbot 7 déposée n'avait aucune valeur probante dans la mesure où son auteur ne revenait ni sur l'arrestation ni sur la perquisition de domicile alléguées. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, estimant que l'exécution de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé que A._______ était au bénéfice d'une formation professionnelle et disposait d'un réseau familial en Ethiopie. D. Interjetant recours contre cette décision, le 13 mai 2015, A._______ a contesté les invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision. Elle a en substance nié avoir eu des propos contradictoires et maintenu que, même si elle n'occupait pas une fonction dirigeante au sein du Ginbot 7 et y avait oeuvré comme simple militante, ses liens avec ce mouvement, dont les membres étaient fortement réprimés en Ethiopie, étaient suffisants pour l'exposer à de sérieux dangers en cas de retour. Concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, elle a demandé, à titre incident, à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé un certificat médical daté du 22 avril 2015 attestant de sa grossesse. E. Sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la recourante a, le 3 juin 2015, déposé un document de G._______ prouvant son indigence. Par décision incidente du 5 juin 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 juin 2015. G. La recourante a fait usage de son droit de réplique par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, le 10 juillet 2015 (date du sceau postal). H. Le 24 septembre 2015, la recourante a donné naissance à l'enfant B._______, laquelle a été est incluse dans la présente procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendu vraisemblables. Il a en particulier reproché à la recourante de ne pas avoir évoqué un certain nombre d'éléments, selon lui, essentiels, lors de son audition au CEP, à savoir la date précise de son arrestation, le fait qu'elle aurait été avertie qu'elle serait surveillée après sa libération et l'interruption temporaire de ses activités pour le Ginbot 7. Il a également mis en doute ses propos relatifs au document l'associant à ce mouvement, qui aurait été saisi à son domicile. A cet égard, il a relevé que le terme utilisé par la recourante avait varié dans le cadre de son audition sur les motifs, l'intéressée se référant tantôt à une liste inventoriant des cotisations de membres, tantôt à un formulaire de récolte de fonds pour le financement d'un flyer. Le SEM a également souligné qu'il était douteux qu'elle ait été inquiétée parce qu'elle avait eu des activités pour le Ginbot 7, alors que le chef de ce mouvement dans son quartier n'avait, quant à lui, pas éveillé de soupçons. Le SEM n'a pas non plus estimé plausible que les autorités éthiopiennes aient procédé à la fouille du domicile de l'intéressée plusieurs mois après son arrestation seulement, ni que sa fuite ait pu se dérouler dans les circonstances décrites. La recourante a, quant à elle, rappelé dans son recours les faits invoqués à l'appui de sa demande, soulignant qu'elle avait exposé ses motifs d'asile de manière exhaustive tout au long de la procédure. Elle a soutenu, en substance, que son récit ne comportait pas de contradictions manifestes et s'ancrait parfaitement dans le contexte politique de son pays d'origine. 3.2 Le Tribunal convient avec la recourante que son récit a été constant, précis, détaillé et cohérent à maints égards et que l'exposé de ses motifs peut en lui-même être qualifié de crédible. Elle a donné des explications convaincantes concernant sa motivation à s'engager en faveur d'un mouvement d'opposition (disparition de son frère) et s'est exprimée, sans faire preuve d'exagération sur la nature et la fréquence de ses activités en faveur de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le SEM, on ne saurait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir d'emblée fait état de certains faits survenus pendant et après sa libération, ceux-ci n'apparaissant, dans le contexte décrit, pas à ce point déterminants qu'ils auraient déjà dû être mentionnés au stade de l'audition sommaire. Par ailleurs, la recourante a déclaré avoir été arrêtée et détenue en janvier/février 2014 (cf. audition du 23 mars 2015, R101), cessé son engagement politique pendant sept mois, soit jusqu'en août/septembre 2014 (cf. audition précitée R94), puis repris son activité pendant environ 5 mois (cf. audition précitée R130). Ces explications situeraient le moment de sa fuite d'Ethiopie en janvier/février 2015. Comme le relève à juste titre le SEM, ce calcul est difficilement conciliable avec le fait que l'intéressée a déclaré avoir quitté la capitale éthiopienne un mois et vingt jours avant son audition au CEP, qui s'est tenue le 14 janvier 2015 (cf. p. 6, ch. 5.01 de cette audition). Toutefois, elle s'est constamment référée à des mois du calendrier éthiopien et établir leur équivalence dans le calendrier grégorien peut conduire à des imprécisions. A cet égard, son récit ne comporte donc pas de contradictions pouvant être qualifiées de grossières. 3.3 Cela dit, force est de constater que certains points essentiels du récit de l'intéressée ne rejoignent guère la réalité telle que connue en Ethiopie. 3.3.1 Le Ginbot 7 est une organisation politique d'opposition, interdite par le gouvernement éthiopien, qui a été fondée par Berhanu Nega, Président fondateur du Mouvement pour la démocratie et la justice sociale. Le but du Ginbot 7 est "la réalisation d'un système politique national dans lequel le pouvoir du gouvernement et l'autorité politique sont acquis par un processus pacifique et démocratique fondé sur le libre arbitre et le libre choix des citoyens du pays". Le 24 avril 2009, le gouvernement éthiopien a revendiqué avoir déjoué une tentative de coup d'État dirigée par des membres du Ginbot 7 pour le renverser. Ginbot 7 décrit ces allégations comme étant "sans fondement". Dans son rapport de 2016, Amnesty International a indiqué que des défenseurs des Droits de l'Homme et plusieurs membres et dirigeants de partis politiques d'opposition (comme Ginbot 7) ont été pris pour cible dans le contexte de l'application de la loi contre le terrorisme (cf. décision adopté par le Comité contre la torture des Nations Unies [CAT] au titre de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant la communication n° 658/2015, du 15 novembre 2016 ; cf. Amnesty International, Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 02.06.16, < https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/06/ethiopia-end-use-of-counter-terrorism-law-to-persecute-dissenters-and-oppositionmembers / >, consulté le 01.09.17). Le gouvernement éthiopien considère le parti Ginbot 7 comme un mouvement terroriste et n'hésite pas à faire preuve d'extrême violence dans sa lutte contre lui. Le seul fait de soutenir moralement une personne ou une organisation soupçonnée de terrorisme suffit pour mener à de longues peines de prison (cf. décision du CAT précitée, ch. 5.4, p. 6). 3.3.2 Dans ce contexte, on imagine mal que le Ginbot 7 soit en Ethiopie structuré et organisé de la manière décrite par l'intéressée. En particulier, il ne se conçoit guère de pouvoir convoquer en peu de temps, plutôt aisément, 25 personnes du même quartier, tel que cela aurait été le cas. Les dires de l'intéressée laissent d'ailleurs entendre que chaque quartier aurait sa propre organisation et ses membres, information qui ne rejoint pas celle du Tribunal, selon laquelle le Ginbot 7 n'est pas (faute de pouvoir l'être) actif en Ethiopie. Si, véritablement, suite à l'extradition du secrétaire général du Ginbot 7, en juillet 2014, il avait été nécessaire que les membres reçoivent des instructions de la part de la tête du mouvement, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait usé de méthodes plus discrètes, propres à garantir l'anonymat de ses membres. Surtout, conscientes des graves ennuis qu'elles étaient susceptibles de s'attirer si leurs noms étaient mis en lien avec le Ginbot 7, les personnes présentes lors de cette réunion n'auraient pas proposé la tenue d'une manifestation publique pour demander la libération du secrétaire général. Le fait que le groupe ait, pour ce faire, finalement opté pour la création et la distribution de flyers, dont le financement devait être organisé par la recourante, paraît également peu plausible. D'une part, on comprend mal pourquoi le Ginbot 7 aurait pris le risque de déléguer cette tâche à l'une de ses membres se trouvant dans le collimateur des autorités. D'autre part, on ne voit pas pourquoi la création de flyers, en soi peu coûteuse, aurait nécessité une récolte de fonds. Même à l'admettre, il est évident que celle-ci ne se serait pas étendue sur plusieurs semaines, tel que cela ressort du récit de la recourante. Il paraît, en outre, inconcevable que, se sachant agir pour un mouvement interdit et sévèrement réprimé en Ethiopie, celle-ci ait eu l'inconscience d'inventorier les sommes d'argent prétendument reçues sur un document comportant le logo du Ginbot 7. Son explication selon laquelle cela aurait eu pour but de "rassurer les personnes qui donnent de l'argent" (cf. audition du 23 mars 2015, R158) n'emporte pas conviction. Si ce document, fortement compromettant, avait en outre véritablement été découvert par les autorités au domicile de l'intéressée, il ne fait aucun doute que celles-ci auraient agi d'une manière différente de celle rapportée. Elles auraient attendu la recourante à son domicile ou se serait rendues dans le salon de coiffure où elle se trouvait. Il leur aurait été à l'évidence aisé de l'arrêter. Enfin, l'attestation du Ginbot 7 produite est, indépendamment du fait qu'elle n'a été déposée qu'à l'état de photocopie, rédigée en des termes trop généraux pour être susceptible d'étayer valablement les motifs d'asile invoqués. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 En l'occurrence, la recourante a, le 24 septembre 2015, donné naissance à l'enfant B._______, laquelle a été incluse dans la procédure d'asile de sa mère. Les résultats d'un test ADN, effectué le 29 avril 2016, ont révélé la paternité sur l'enfant d'un dénommé H._______, originaire d'Erythrée et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), avec une probabilité supérieure à 99,999%. Cela dit, s'agissant uniquement de l'établissement de la paternité et non d'un lien juridique avec l'enfant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est prima facie réalisée. Le Tribunal est donc tenu, de par la loi et en l'état, de confirmer le renvoi de la recourante et de son enfant de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.). 5.1.2 Dans sa décision du 15 avril 2015, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où elle disposait d'une formation professionnelle et d'un réseau familial. 5.1.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014). 5.1.4 En l'espèce, il ne peut être retenu que de telles circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de son jeune enfant en Ethiopie. Il ressort certes des déclarations de la recourante qu'elle provient d'Addis Abeba et qu'elle aurait effectué une formation. Cela dit, il ne peut être retenu qu'elle dispose au pays d'un réseau familial et social. Elle n'a, à en suivre ses dires, jamais pu exercer une activité en lien avec sa formation en Ethiopie. La situation personnelle de la recourante est de plus aujourd'hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu'elle a, en septembre 2015, mis au monde un enfant, dont elle est en l'état seule à assurer la charge, ce qui fait d'elle une personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie. 5.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant, il y a lieu de mettre les intéressées au bénéfice de l'admission provisoire. 5.3 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de son enfant. 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. 6.3 Toutefois, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 juin 2015. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de détermination sur la détermination du SEM du 22 juin 2015, n'est pas réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'intervention de sa mandataire a été limitée à une seule brève écriture. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendu vraisemblables. Il a en particulier reproché à la recourante de ne pas avoir évoqué un certain nombre d'éléments, selon lui, essentiels, lors de son audition au CEP, à savoir la date précise de son arrestation, le fait qu'elle aurait été avertie qu'elle serait surveillée après sa libération et l'interruption temporaire de ses activités pour le Ginbot 7. Il a également mis en doute ses propos relatifs au document l'associant à ce mouvement, qui aurait été saisi à son domicile. A cet égard, il a relevé que le terme utilisé par la recourante avait varié dans le cadre de son audition sur les motifs, l'intéressée se référant tantôt à une liste inventoriant des cotisations de membres, tantôt à un formulaire de récolte de fonds pour le financement d'un flyer. Le SEM a également souligné qu'il était douteux qu'elle ait été inquiétée parce qu'elle avait eu des activités pour le Ginbot 7, alors que le chef de ce mouvement dans son quartier n'avait, quant à lui, pas éveillé de soupçons. Le SEM n'a pas non plus estimé plausible que les autorités éthiopiennes aient procédé à la fouille du domicile de l'intéressée plusieurs mois après son arrestation seulement, ni que sa fuite ait pu se dérouler dans les circonstances décrites. La recourante a, quant à elle, rappelé dans son recours les faits invoqués à l'appui de sa demande, soulignant qu'elle avait exposé ses motifs d'asile de manière exhaustive tout au long de la procédure. Elle a soutenu, en substance, que son récit ne comportait pas de contradictions manifestes et s'ancrait parfaitement dans le contexte politique de son pays d'origine.
E. 3.2 Le Tribunal convient avec la recourante que son récit a été constant, précis, détaillé et cohérent à maints égards et que l'exposé de ses motifs peut en lui-même être qualifié de crédible. Elle a donné des explications convaincantes concernant sa motivation à s'engager en faveur d'un mouvement d'opposition (disparition de son frère) et s'est exprimée, sans faire preuve d'exagération sur la nature et la fréquence de ses activités en faveur de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le SEM, on ne saurait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir d'emblée fait état de certains faits survenus pendant et après sa libération, ceux-ci n'apparaissant, dans le contexte décrit, pas à ce point déterminants qu'ils auraient déjà dû être mentionnés au stade de l'audition sommaire. Par ailleurs, la recourante a déclaré avoir été arrêtée et détenue en janvier/février 2014 (cf. audition du 23 mars 2015, R101), cessé son engagement politique pendant sept mois, soit jusqu'en août/septembre 2014 (cf. audition précitée R94), puis repris son activité pendant environ 5 mois (cf. audition précitée R130). Ces explications situeraient le moment de sa fuite d'Ethiopie en janvier/février 2015. Comme le relève à juste titre le SEM, ce calcul est difficilement conciliable avec le fait que l'intéressée a déclaré avoir quitté la capitale éthiopienne un mois et vingt jours avant son audition au CEP, qui s'est tenue le 14 janvier 2015 (cf. p. 6, ch. 5.01 de cette audition). Toutefois, elle s'est constamment référée à des mois du calendrier éthiopien et établir leur équivalence dans le calendrier grégorien peut conduire à des imprécisions. A cet égard, son récit ne comporte donc pas de contradictions pouvant être qualifiées de grossières.
E. 3.3 Cela dit, force est de constater que certains points essentiels du récit de l'intéressée ne rejoignent guère la réalité telle que connue en Ethiopie.
E. 3.3.1 Le Ginbot 7 est une organisation politique d'opposition, interdite par le gouvernement éthiopien, qui a été fondée par Berhanu Nega, Président fondateur du Mouvement pour la démocratie et la justice sociale. Le but du Ginbot 7 est "la réalisation d'un système politique national dans lequel le pouvoir du gouvernement et l'autorité politique sont acquis par un processus pacifique et démocratique fondé sur le libre arbitre et le libre choix des citoyens du pays". Le 24 avril 2009, le gouvernement éthiopien a revendiqué avoir déjoué une tentative de coup d'État dirigée par des membres du Ginbot 7 pour le renverser. Ginbot 7 décrit ces allégations comme étant "sans fondement". Dans son rapport de 2016, Amnesty International a indiqué que des défenseurs des Droits de l'Homme et plusieurs membres et dirigeants de partis politiques d'opposition (comme Ginbot 7) ont été pris pour cible dans le contexte de l'application de la loi contre le terrorisme (cf. décision adopté par le Comité contre la torture des Nations Unies [CAT] au titre de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant la communication n° 658/2015, du 15 novembre 2016 ; cf. Amnesty International, Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 02.06.16, < https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/06/ethiopia-end-use-of-counter-terrorism-law-to-persecute-dissenters-and-oppositionmembers / >, consulté le 01.09.17). Le gouvernement éthiopien considère le parti Ginbot 7 comme un mouvement terroriste et n'hésite pas à faire preuve d'extrême violence dans sa lutte contre lui. Le seul fait de soutenir moralement une personne ou une organisation soupçonnée de terrorisme suffit pour mener à de longues peines de prison (cf. décision du CAT précitée, ch. 5.4, p. 6).
E. 3.3.2 Dans ce contexte, on imagine mal que le Ginbot 7 soit en Ethiopie structuré et organisé de la manière décrite par l'intéressée. En particulier, il ne se conçoit guère de pouvoir convoquer en peu de temps, plutôt aisément, 25 personnes du même quartier, tel que cela aurait été le cas. Les dires de l'intéressée laissent d'ailleurs entendre que chaque quartier aurait sa propre organisation et ses membres, information qui ne rejoint pas celle du Tribunal, selon laquelle le Ginbot 7 n'est pas (faute de pouvoir l'être) actif en Ethiopie. Si, véritablement, suite à l'extradition du secrétaire général du Ginbot 7, en juillet 2014, il avait été nécessaire que les membres reçoivent des instructions de la part de la tête du mouvement, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait usé de méthodes plus discrètes, propres à garantir l'anonymat de ses membres. Surtout, conscientes des graves ennuis qu'elles étaient susceptibles de s'attirer si leurs noms étaient mis en lien avec le Ginbot 7, les personnes présentes lors de cette réunion n'auraient pas proposé la tenue d'une manifestation publique pour demander la libération du secrétaire général. Le fait que le groupe ait, pour ce faire, finalement opté pour la création et la distribution de flyers, dont le financement devait être organisé par la recourante, paraît également peu plausible. D'une part, on comprend mal pourquoi le Ginbot 7 aurait pris le risque de déléguer cette tâche à l'une de ses membres se trouvant dans le collimateur des autorités. D'autre part, on ne voit pas pourquoi la création de flyers, en soi peu coûteuse, aurait nécessité une récolte de fonds. Même à l'admettre, il est évident que celle-ci ne se serait pas étendue sur plusieurs semaines, tel que cela ressort du récit de la recourante. Il paraît, en outre, inconcevable que, se sachant agir pour un mouvement interdit et sévèrement réprimé en Ethiopie, celle-ci ait eu l'inconscience d'inventorier les sommes d'argent prétendument reçues sur un document comportant le logo du Ginbot 7. Son explication selon laquelle cela aurait eu pour but de "rassurer les personnes qui donnent de l'argent" (cf. audition du 23 mars 2015, R158) n'emporte pas conviction. Si ce document, fortement compromettant, avait en outre véritablement été découvert par les autorités au domicile de l'intéressée, il ne fait aucun doute que celles-ci auraient agi d'une manière différente de celle rapportée. Elles auraient attendu la recourante à son domicile ou se serait rendues dans le salon de coiffure où elle se trouvait. Il leur aurait été à l'évidence aisé de l'arrêter. Enfin, l'attestation du Ginbot 7 produite est, indépendamment du fait qu'elle n'a été déposée qu'à l'état de photocopie, rédigée en des termes trop généraux pour être susceptible d'étayer valablement les motifs d'asile invoqués. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 En l'occurrence, la recourante a, le 24 septembre 2015, donné naissance à l'enfant B._______, laquelle a été incluse dans la procédure d'asile de sa mère. Les résultats d'un test ADN, effectué le 29 avril 2016, ont révélé la paternité sur l'enfant d'un dénommé H._______, originaire d'Erythrée et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), avec une probabilité supérieure à 99,999%. Cela dit, s'agissant uniquement de l'établissement de la paternité et non d'un lien juridique avec l'enfant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est prima facie réalisée. Le Tribunal est donc tenu, de par la loi et en l'état, de confirmer le renvoi de la recourante et de son enfant de Suisse.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 5.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.).
E. 5.1.2 Dans sa décision du 15 avril 2015, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où elle disposait d'une formation professionnelle et d'un réseau familial.
E. 5.1.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014).
E. 5.1.4 En l'espèce, il ne peut être retenu que de telles circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de son jeune enfant en Ethiopie. Il ressort certes des déclarations de la recourante qu'elle provient d'Addis Abeba et qu'elle aurait effectué une formation. Cela dit, il ne peut être retenu qu'elle dispose au pays d'un réseau familial et social. Elle n'a, à en suivre ses dires, jamais pu exercer une activité en lien avec sa formation en Ethiopie. La situation personnelle de la recourante est de plus aujourd'hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu'elle a, en septembre 2015, mis au monde un enfant, dont elle est en l'état seule à assurer la charge, ce qui fait d'elle une personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie.
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant, il y a lieu de mettre les intéressées au bénéfice de l'admission provisoire.
E. 5.3 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de son enfant.
E. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge.
E. 6.3 Toutefois, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 juin 2015. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
E. 7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de détermination sur la détermination du SEM du 22 juin 2015, n'est pas réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'intervention de sa mandataire a été limitée à une seule brève écriture. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3067/2015 Arrêt du 26 septembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Esther Marti, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 11 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante, a exposé être célibataire et avoir vécu, depuis l'âge de deux ans, avec son frère et sa tante à Addis Abeba. Elle y aurait été scolarisée et obtenu, en août 2005, un diplôme en technologie de l'information de C._______. La même année, son frère se serait fait arrêter lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Elle serait depuis lors sans nouvelles de lui. En 2007, la requérante aurait commencé à travailler dans le cybercafé de sa tante à Addis Abeba. Dans le cadre de cette activité, elle aurait fait la connaissance de D._______, le représentant du mouvement Ginbot 7 dans le Kifle E._______. Il l'aurait initiée aux idées du mouvement, auquel la requérante, heurtée par la disparition de son frère, aurait décidé d'adhérer. Ses activités auraient consisté à sensibiliser et à recruter de nouveaux adhérents, principalement des jeunes du quartier, étant, comme elle, diplômés. Aussi, elle aurait ponctuellement contribué à la distribution de flyers et, à deux reprises, été chargée de secrètement récupérer des documents destinés à la presse auprès d'un employé du gouvernement. En janvier 2014 (le 5ème mois de 2006 selon le calendrier éthiopien), deux agents de police de F._______ auraient interpellé la requérante sur son lieu de travail. Emmenée au poste de police, elle aurait été soumise à des interrogatoires au cours desquels on lui aurait posé des questions relatives notamment à ses activités et fréquentations. Elle aurait nié avoir des activités politiques et aurait été relâchée, deux jours plus tard, par manque de preuve à son encontre. A cette occasion, les agents de police lui auraient dit qu'ils la surveilleraient et n'hésiteraient pas à l'arrêter si elle devait, à l'avenir, être active politiquement. Craignant d'être à son tour soupçonné et que la requérante soit à nouveau inquiétée, D._______ lui aurait conseillé de cesser toute implication dans le Ginbot 7, ce à quoi elle aurait consenti pendant une période de plusieurs mois. L'annonce, dans les médias, de l'arrestation et de l'extradition vers l'Ethiopie du secrétaire général du Ginbot 7, Endakachew Tsige, survenue en juillet 2014 (Hamlé 2006), aurait poussé la requérante à reprendre contact avec le mouvement. Elle se serait, le mois suivant (Nähasé 2006), rendue à une réunion secrète, dans un entrepôt vide de la ville. Il y aurait alors été débattu de la manière de réagir à l'emprisonnement de Endakachew Tsige. Le groupe aurait jugé la tenue d'une manifestation trop risquée, mais décidé de l'élaboration d'un "flyer d'opposition", dont le financement devait être assuré par une récolte de fonds. La requérante se serait vu confier cette tâche, documentant les paiements reçus ainsi que l'identité de leurs donateurs à l'aide d'un formulaire qu'elle aurait conservé à son domicile. Durant cette période, elle aurait pris part à deux réunions organisées par le responsable du mouvement dans son quartier. Environ cinq mois après avoir repris contact avec le Ginbot 7, la requérante aurait été recherchée à son domicile par les autorités de police alors qu'elle était chez le coiffeur. Sa tante aurait été arrêtée et sa chambre fouillée, les agents y confisquant divers documents, à savoir sa pièce d'identité, ses documents scolaires ainsi que le formulaire concernant la récolte de fonds précitée. Informée de ce qui s'était passé par l'employée de maison à son retour, elle aurait immédiatement contacté D._______ qui lui aurait dit de quitter l'Ethiopie. Elle aurait rejoint celui-ci ; il l'aurait, le jour même, accompagnée jusqu'à Gondar, puis Metema, d'où elle aurait été confiée à un passeur avec lequel elle aurait voyagé, principalement en camion, jusqu'à Khartoum, puis en avion jusqu'en Suisse. Elle a remis au SEM une copie de sa carte d'identité éthiopienne ainsi qu'une attestation (faxée), du 21 janvier 2015, émise par le siège du mouvement Ginbot 7 aux Etats-Unis. Par ailleurs, elle a informé l'autorité du fait qu'elle était enceinte, ne sachant pas précisément qui était le père de l'enfant à naître. C. Par décision du 15 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il a en particulier considéré que le récit de l'intéressée comportait des divergences majeures et que des points essentiels de celui-ci se révélaient contraires à la logique et à l'expérience générale. Aussi, il a estimé que l'attestation du Ginbot 7 déposée n'avait aucune valeur probante dans la mesure où son auteur ne revenait ni sur l'arrestation ni sur la perquisition de domicile alléguées. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, estimant que l'exécution de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé que A._______ était au bénéfice d'une formation professionnelle et disposait d'un réseau familial en Ethiopie. D. Interjetant recours contre cette décision, le 13 mai 2015, A._______ a contesté les invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision. Elle a en substance nié avoir eu des propos contradictoires et maintenu que, même si elle n'occupait pas une fonction dirigeante au sein du Ginbot 7 et y avait oeuvré comme simple militante, ses liens avec ce mouvement, dont les membres étaient fortement réprimés en Ethiopie, étaient suffisants pour l'exposer à de sérieux dangers en cas de retour. Concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, elle a demandé, à titre incident, à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé un certificat médical daté du 22 avril 2015 attestant de sa grossesse. E. Sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la recourante a, le 3 juin 2015, déposé un document de G._______ prouvant son indigence. Par décision incidente du 5 juin 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 22 juin 2015. G. La recourante a fait usage de son droit de réplique par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, le 10 juillet 2015 (date du sceau postal). H. Le 24 septembre 2015, la recourante a donné naissance à l'enfant B._______, laquelle a été est incluse dans la présente procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendu vraisemblables. Il a en particulier reproché à la recourante de ne pas avoir évoqué un certain nombre d'éléments, selon lui, essentiels, lors de son audition au CEP, à savoir la date précise de son arrestation, le fait qu'elle aurait été avertie qu'elle serait surveillée après sa libération et l'interruption temporaire de ses activités pour le Ginbot 7. Il a également mis en doute ses propos relatifs au document l'associant à ce mouvement, qui aurait été saisi à son domicile. A cet égard, il a relevé que le terme utilisé par la recourante avait varié dans le cadre de son audition sur les motifs, l'intéressée se référant tantôt à une liste inventoriant des cotisations de membres, tantôt à un formulaire de récolte de fonds pour le financement d'un flyer. Le SEM a également souligné qu'il était douteux qu'elle ait été inquiétée parce qu'elle avait eu des activités pour le Ginbot 7, alors que le chef de ce mouvement dans son quartier n'avait, quant à lui, pas éveillé de soupçons. Le SEM n'a pas non plus estimé plausible que les autorités éthiopiennes aient procédé à la fouille du domicile de l'intéressée plusieurs mois après son arrestation seulement, ni que sa fuite ait pu se dérouler dans les circonstances décrites. La recourante a, quant à elle, rappelé dans son recours les faits invoqués à l'appui de sa demande, soulignant qu'elle avait exposé ses motifs d'asile de manière exhaustive tout au long de la procédure. Elle a soutenu, en substance, que son récit ne comportait pas de contradictions manifestes et s'ancrait parfaitement dans le contexte politique de son pays d'origine. 3.2 Le Tribunal convient avec la recourante que son récit a été constant, précis, détaillé et cohérent à maints égards et que l'exposé de ses motifs peut en lui-même être qualifié de crédible. Elle a donné des explications convaincantes concernant sa motivation à s'engager en faveur d'un mouvement d'opposition (disparition de son frère) et s'est exprimée, sans faire preuve d'exagération sur la nature et la fréquence de ses activités en faveur de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le SEM, on ne saurait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir d'emblée fait état de certains faits survenus pendant et après sa libération, ceux-ci n'apparaissant, dans le contexte décrit, pas à ce point déterminants qu'ils auraient déjà dû être mentionnés au stade de l'audition sommaire. Par ailleurs, la recourante a déclaré avoir été arrêtée et détenue en janvier/février 2014 (cf. audition du 23 mars 2015, R101), cessé son engagement politique pendant sept mois, soit jusqu'en août/septembre 2014 (cf. audition précitée R94), puis repris son activité pendant environ 5 mois (cf. audition précitée R130). Ces explications situeraient le moment de sa fuite d'Ethiopie en janvier/février 2015. Comme le relève à juste titre le SEM, ce calcul est difficilement conciliable avec le fait que l'intéressée a déclaré avoir quitté la capitale éthiopienne un mois et vingt jours avant son audition au CEP, qui s'est tenue le 14 janvier 2015 (cf. p. 6, ch. 5.01 de cette audition). Toutefois, elle s'est constamment référée à des mois du calendrier éthiopien et établir leur équivalence dans le calendrier grégorien peut conduire à des imprécisions. A cet égard, son récit ne comporte donc pas de contradictions pouvant être qualifiées de grossières. 3.3 Cela dit, force est de constater que certains points essentiels du récit de l'intéressée ne rejoignent guère la réalité telle que connue en Ethiopie. 3.3.1 Le Ginbot 7 est une organisation politique d'opposition, interdite par le gouvernement éthiopien, qui a été fondée par Berhanu Nega, Président fondateur du Mouvement pour la démocratie et la justice sociale. Le but du Ginbot 7 est "la réalisation d'un système politique national dans lequel le pouvoir du gouvernement et l'autorité politique sont acquis par un processus pacifique et démocratique fondé sur le libre arbitre et le libre choix des citoyens du pays". Le 24 avril 2009, le gouvernement éthiopien a revendiqué avoir déjoué une tentative de coup d'État dirigée par des membres du Ginbot 7 pour le renverser. Ginbot 7 décrit ces allégations comme étant "sans fondement". Dans son rapport de 2016, Amnesty International a indiqué que des défenseurs des Droits de l'Homme et plusieurs membres et dirigeants de partis politiques d'opposition (comme Ginbot 7) ont été pris pour cible dans le contexte de l'application de la loi contre le terrorisme (cf. décision adopté par le Comité contre la torture des Nations Unies [CAT] au titre de l'art. 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant la communication n° 658/2015, du 15 novembre 2016 ; cf. Amnesty International, Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 02.06.16, , consulté le 01.09.17). Le gouvernement éthiopien considère le parti Ginbot 7 comme un mouvement terroriste et n'hésite pas à faire preuve d'extrême violence dans sa lutte contre lui. Le seul fait de soutenir moralement une personne ou une organisation soupçonnée de terrorisme suffit pour mener à de longues peines de prison (cf. décision du CAT précitée, ch. 5.4, p. 6). 3.3.2 Dans ce contexte, on imagine mal que le Ginbot 7 soit en Ethiopie structuré et organisé de la manière décrite par l'intéressée. En particulier, il ne se conçoit guère de pouvoir convoquer en peu de temps, plutôt aisément, 25 personnes du même quartier, tel que cela aurait été le cas. Les dires de l'intéressée laissent d'ailleurs entendre que chaque quartier aurait sa propre organisation et ses membres, information qui ne rejoint pas celle du Tribunal, selon laquelle le Ginbot 7 n'est pas (faute de pouvoir l'être) actif en Ethiopie. Si, véritablement, suite à l'extradition du secrétaire général du Ginbot 7, en juillet 2014, il avait été nécessaire que les membres reçoivent des instructions de la part de la tête du mouvement, il ne fait aucun doute que celui-ci aurait usé de méthodes plus discrètes, propres à garantir l'anonymat de ses membres. Surtout, conscientes des graves ennuis qu'elles étaient susceptibles de s'attirer si leurs noms étaient mis en lien avec le Ginbot 7, les personnes présentes lors de cette réunion n'auraient pas proposé la tenue d'une manifestation publique pour demander la libération du secrétaire général. Le fait que le groupe ait, pour ce faire, finalement opté pour la création et la distribution de flyers, dont le financement devait être organisé par la recourante, paraît également peu plausible. D'une part, on comprend mal pourquoi le Ginbot 7 aurait pris le risque de déléguer cette tâche à l'une de ses membres se trouvant dans le collimateur des autorités. D'autre part, on ne voit pas pourquoi la création de flyers, en soi peu coûteuse, aurait nécessité une récolte de fonds. Même à l'admettre, il est évident que celle-ci ne se serait pas étendue sur plusieurs semaines, tel que cela ressort du récit de la recourante. Il paraît, en outre, inconcevable que, se sachant agir pour un mouvement interdit et sévèrement réprimé en Ethiopie, celle-ci ait eu l'inconscience d'inventorier les sommes d'argent prétendument reçues sur un document comportant le logo du Ginbot 7. Son explication selon laquelle cela aurait eu pour but de "rassurer les personnes qui donnent de l'argent" (cf. audition du 23 mars 2015, R158) n'emporte pas conviction. Si ce document, fortement compromettant, avait en outre véritablement été découvert par les autorités au domicile de l'intéressée, il ne fait aucun doute que celles-ci auraient agi d'une manière différente de celle rapportée. Elles auraient attendu la recourante à son domicile ou se serait rendues dans le salon de coiffure où elle se trouvait. Il leur aurait été à l'évidence aisé de l'arrêter. Enfin, l'attestation du Ginbot 7 produite est, indépendamment du fait qu'elle n'a été déposée qu'à l'état de photocopie, rédigée en des termes trop généraux pour être susceptible d'étayer valablement les motifs d'asile invoqués. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 En l'occurrence, la recourante a, le 24 septembre 2015, donné naissance à l'enfant B._______, laquelle a été incluse dans la procédure d'asile de sa mère. Les résultats d'un test ADN, effectué le 29 avril 2016, ont révélé la paternité sur l'enfant d'un dénommé H._______, originaire d'Erythrée et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), avec une probabilité supérieure à 99,999%. Cela dit, s'agissant uniquement de l'établissement de la paternité et non d'un lien juridique avec l'enfant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est prima facie réalisée. Le Tribunal est donc tenu, de par la loi et en l'état, de confirmer le renvoi de la recourante et de son enfant de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.). 5.1.2 Dans sa décision du 15 avril 2015, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où elle disposait d'une formation professionnelle et d'un réseau familial. 5.1.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014). 5.1.4 En l'espèce, il ne peut être retenu que de telles circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de son jeune enfant en Ethiopie. Il ressort certes des déclarations de la recourante qu'elle provient d'Addis Abeba et qu'elle aurait effectué une formation. Cela dit, il ne peut être retenu qu'elle dispose au pays d'un réseau familial et social. Elle n'a, à en suivre ses dires, jamais pu exercer une activité en lien avec sa formation en Ethiopie. La situation personnelle de la recourante est de plus aujourd'hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu'elle a, en septembre 2015, mis au monde un enfant, dont elle est en l'état seule à assurer la charge, ce qui fait d'elle une personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie. 5.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Ethiopie ne peut pas être raisonnablement exigée. Partant, il y a lieu de mettre les intéressées au bénéfice de l'admission provisoire. 5.3 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de son enfant. 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. 6.3 Toutefois, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 juin 2015. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. La recourante, qui n'était pas représentée par un mandataire jusqu'à la demande de détermination sur la détermination du SEM du 22 juin 2015, n'est pas réputée avoir supporté des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. En effet, l'intervention de sa mandataire a été limitée à une seule brève écriture. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point et le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son enfant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :