Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 27 décembre 2011 et 29 août 2013, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, née en Ethiopie, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Sa mère serait décédée en la mettant au monde et aurait été enterrée dans le cimetière de l'église du quartier B._______ à Addis Abeba. Lorsque l'intéressée aurait eu quatre ans, son père serait parti pour l'Erythrée et l'aurait confiée à son employeur qui habitait dans le quartier de C._______ . Du fait de ses origines érythréennes, elle n'aurait jamais été considérée comme faisant partie de la famille, malgré les promesses faites alors à son père. Elle aurait été maltraitée, n'aurait jamais été scolarisée et se serait occupée des tâches ménagères. A l'âge de douze ans, après avoir été brûlée par la maîtresse de maison, la recourante se serait enfuie et elle aurait travaillé en tant qu'employée de maison pendant trois ans à Addis Abeba. Elle aurait ensuite décidé de partir au Soudan avec un homme prénommé D._______ , qui habitait dans le même quartier. Au Soudan, elle aurait également travaillé comme employée de maison et son employeur lui aurait permis de suivre des cours de langue. Après environ une année, il aurait organisé sa venue en Europe, estimant qu'elle était trop jeune pour rester femme de ménage toute sa vie. Il l'aurait accompagnée jusqu'au E._______ , puis confiée à des connaissances avec lesquelles elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse. Elle n'aurait jamais vu le faux passeport avec lequel elle aurait voyagé, car les personnes qui l'accompagnaient l'auraient gardé sur eux. Elle a expliqué avoir beaucoup souffert pendant sa vie, souhaiter s'instruire et retrouver son père disparu en Erythrée, car elle n'aurait, à sa connaissance, aucun autre proche. Elle a affirmé n'avoir aucune carte d'identité ni aucun document prouvant sa nationalité car elle était mineure lorsqu'elle a quitté l'Ethiopie. Elle a fourni une copie de la carte d'identité érythréenne de son père, qu'elle aurait obtenue de sa famille d'accueil, lorsqu'elle aurait quitté le pays. Lors de sa première audition, le 27 décembre 2011, la recourante a indiqué être née le (...) 1997, précisant qu'elle fêterait ses (...) ans un mois plus tard. Entendue le même jour sur la question de sa minorité lors d'une audition complémentaire, elle a été informée que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, elle serait considérée comme majeure pour le reste de la procédure. Lors de l'audition du 29 août 2013, l'intéressée a dit être née le (...) 1996 et avoir (...) ans ; lors des auditions de décembre 2011, elle aurait en réalité été sur le point de fêter ses (...) ans. C. Par décision du 7 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), a rejeté la demande d'asile de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours interjeté, le 8 avril 2014, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a conclu, sous suite de dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Invitée à se déterminer sur les conclusions du recours, le SEM a, le 2 septembre 2014, conclu au rejet du recours. F. Le 18 septembre 2014, la recourante a répliqué. G. Le 27 août 2015, la recourante s'est enquis de l'avancement de la procédure ; réponse lui a été transmise le 31 août 2015. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 7 mars 2014, le SEM a constaté que la recourante était de nationalité éthiopienne. Il a considéré qu'il était inconcevable qu'elle n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était née et y avait vécu plus de quinze ans. Etant née en Ethiopie avant la proclamation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthiopienne et ne pas avoir été déchue de sa nationalité après le déclenchement des hostilités entre l'Erythrée et l'Ethiopie en 1998. De plus, à supposer que son père ait effectivement été déporté en Erythrée, cet événement n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthiopienne (Proclamation 378/2003). L'autorité inférieure a ajouté que, même à supposer qu'elle n'ait pas la nationalité éthiopienne, elle aurait à tout le moins dû obtenir une autorisation de séjour permanente en Ethiopie. En effet, toute personne de nationalité érythréenne ayant vécu de manière ininterrompue dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'en 2004, comme c'est le cas de l'intéressée qui y a résidé de 1993 à 2010, recevait une telle autorisation. Enfin, le SEM a estimé que les motifs socio-économiques invoqués par la recourante, soit « avoir quitté l'Ethiopie dans l'espoir d'avoir une vie meilleure et de pouvoir être scolarisée », n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'autorité inférieure a considéré que l'exécution de son renvoi était licite car rien ne permettait de conclure qu'elle serait exposée à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. Enfin, son long séjour dans ce pays laissait supposer qu'elle disposait d'un réseau social sur place. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique que pratique. 3.2 Dans son recours, l'intéressée a contesté le fait que le SEM la considère comme une ressortissante éthiopienne. Il ressortirait en effet clairement de ses auditions qu'elle aurait toujours été humiliée, exploitée et maltraitée car elle n'était précisément pas reconnue comme telle, bien qu'elle n'ait pas participé au référendum, mais comme une ressortissante érythréenne, en raison notamment de l'expulsion de son père vers l'Erythrée. Elle a exposé, rapport de l'OSAR à l'appui (Alexandra Geiser, Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne, 29 janvier 2013), que les enfants de ressortissants érythréens expulsés d'Ethiopie étaient assimilés à des citoyens érythréens. Selon ce rapport, la loi nationale, citée par le SEM, excluant toute répercussion de la perte de la nationalité d'une personne sur ses enfants, ne serait pas déterminante puisqu'ineffective dans le pays. De plus, la directive de 2004, fondant l'autorisation de séjour précitée, n'aurait pas été appliquée depuis 2006/2007 et les Erythréens qui l'auraient invoquée auraient été emprisonnés. S'appuyant sur un second rapport de l'OSAR (Alexandra Geiser, Ethiopie : retour d'une jeune femme non accompagnée, 13 octobre 2009), l'intéressée a contesté l'argument du SEM consistant à dire qu'il était inconcevable qu'elle ne possède aucun document d'identité, alors qu'elle était née en Ethiopie et y avait vécu plus de quinze ans, car il fallait être âgé de 18 ans au minimum pour obtenir un passeport ou une pièce d'identité. Elle a rappelé qu'elle avait quitté ce pays à l'âge de quinze ans et que sa famille d'accueil, qui la traitait comme un objet, n'avait jamais pris le soin de l'inscrire dans un kebele. En outre, les autorités éthiopiennes n'autorisaient pas les Ethiopiens, d'origine érythréenne, à revenir en Ethiopie s'ils avaient vécu dans un pays tiers et si leur demande d'asile avait été rejetée. Finalement, les ambassades éthiopiennes n'auraient plus reconnu, depuis 1998, la citoyenneté éthiopienne aux personnes originaires d'Erythrée, nées en Ethiopie, mais vivant à l'étranger. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a précisé qu'ils n'étaient pas d'ordre socio-économique, mais fondés sur les sérieux préjudices auxquels elle avait été exposée en raison de ses origines érythréennes et de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui de jeunes filles d'origine érythréenne, sans famille, victimes d'exploitation et de maltraitance en Ethiopie. Elle aurait subi des abus d'ordre physique et psychologique et aurait été victime de travail forcé, ce qui l'aurait empêché d'aller à l'école, limitant ainsi sa liberté de manière disproportionnée. L'autorité inférieure aurait établi les faits de manière incorrecte et incomplète, n'aurait pas motivé suffisamment sa décision et aurait, de ce fait, violé son droit d'être entendu. La recourante remplirait les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié et aurait, de surcroît, une crainte fondée de persécution future, car elle serait exposée à un risque concret de devenir victime de travail forcé et d'abus. Quant à l'exécution de son renvoi, l'autorité inférieure aurait également établi les faits de manière incomplète car il ressort de ses auditions qu'elle n'aurait aucun réseau, serait entièrement livrée à elle-même en cas de retour en Ethiopie et serait discriminée et marginalisée en raison de ses origines érythréennes. De surcroît, et au vu de la jurisprudence du Tribunal, il serait difficile pour une femme seule de mener une vie indépendante même à Addis Abeba. 3.3 Dans sa réponse du 2 septembre 2014, le SEM a relevé que la nationalité de l'intéressée ayant été remise en cause, ses déclarations, relatives aux mauvais traitements qu'elle aurait endurés en raison de sa nationalité érythréenne, n'étaient pas admises. 3.4 Dans sa réplique du 18 septembre 2014, la recourante a précisé que sa nationalité n'était pas l'objet principal du litige car, même si elle devait être de nationalité éthiopienne, elle était considérée comme Erythréenne en raison de l'expulsion de son père en Erythrée, point qui n'avait d'ailleurs jamais été contesté. Elle a également insisté sur le fait que les abus qu'elle avait endurés jusqu'à son départ du pays, à l'âge de 15 ans, étaient dus à son statut d'enfant sans protection parentale et à son origine érythréenne. Enfin, elle a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de la jurisprudence concernant les femmes seules sans réseau familial assuré en Ethiopie, qui ont de faibles chances de réinsertion (arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin 2009). En cas de retour en Ethiopie, elle tomberait facilement entre les mains de trafiquants, dans la criminalité ou la prostitution. 4. 4.1 A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne. Selon la loi éthiopienne, elle est en effet de nationalité éthiopienne. Elle est née à Addis Abeba, y a passé toute sa vie jusqu'à son départ du pays et n'a pas participé au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. Elle n'a en outre présenté aucun élément qui permettrait de conclure le contraire, excepté une copie de la carte d'identité de son père. Or, outre qu'une telle copie n'a aucune valeur probante, qu'elle n'établirait ni l'identité de la recourante, ni son lien de filiation, mais tout au plus celle de son prétendu père, le Tribunal note que les circonstances dans lesquelles elle l'aurait obtenue ne sont pas claires. Ainsi, dans son audition sur ses données personnelles du 27 décembre 2011, elle a affirmé que le père de sa famille d'accueil la lui avait donnée lorsqu'elle avait quitté le pays (A4/10, 4.03, p. 5), alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2013, elle se serait enfuie de chez sa famille d'accueil et aurait changé de quartiers pendant les trois ans où elle était restée en Ethiopie afin de ne pas être retrouvée (A12/14, R80 et 81, p. 8) ; dans ces conditions, on ne comprend pas comment elle aurait pu obtenir copie de la carte d'identité de son père. D'ailleurs, et même si ce dernier avait acquis la nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne. Le Tribunal note encore que si le SEM et la recourante, au stade du recours, disent que le père de celle-ci a été expulsé en Erythrée, ceci ne ressort pas des procès-verbaux d'audition. Lors de l'audition sur ses données personnelles, la recourante a dit que son père était parti en Erythrée (A4/10, 3.01, p. 5), lors de son audition sur les motifs d'asile, que son père était parti lorsque les personnes de souche érythréenne avaient été invitées à quitter le pays, ("auffordern", A12/14, R6, p. 2). Ainsi, il ne ressort nullement du dossier que son père aurait été expulsé d'Ethiopie. Le rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013, intitulé « Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne » n'est pas pertinent en l'espèce car la situation de la recourante est différente de celle analysée ; elle concerne en effet des personnes qui ont quitté l'Ethiopie pendant la guerre, alors que la recourante y est restée jusqu'à son départ du pays en 2010. Partant, le Tribunal retiendra que la recourante est de nationalité éthiopienne et que c'est dès lors avec raison que ses motifs d'asile ont été examinés par le SEM en rapport avec l'Ethiopie, non avec l'Erythrée. C'est donc manifestement par erreur que le SEM a retenu, à la fin de cette décision une identité SYMIC de la recourante mentionnant une nationalité érythréenne. Or, il importe de ne pas confondre entre une appartenance à une ethnie érythréenne et la possession de la nationalité érythréenne. Il est encore précisé que la qualité de réfugié s'examine en lien avec le pays dont le requérant a la nationalité, le pays de dernière résidence n'entrant en ligne de compte que pour les apatrides. 4.2 En ce qui concerne les motifs d'asile de la recourante, le Tribunal constate que, dans la mesure où ses déclarations devraient être considérées comme vraisemblables question qui peut, en l'espèce, rester ouverte ils ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Les mauvais traitements qu'elle aurait subis ne revêtent pas une intensité suffisante pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Mise à part la brûlure infligée par la mère de sa famille d'accueil, la recourante n'a donné aucun exemple concret des traitements endurés, mais s'est contentée de généralités, insistant surtout sur le fait de ne pas avoir été aimée et considérée comme un membre de la famille. Le désir insatisfait d'être scolarisée et de connaître son père n'est pas non plus un motif pertinent en matière d'asile. 4.3 Le Tribunal relève encore que, même si la recourante était parvenue à rendre vraisemblable qu'elle possédait la nationalité érythréenne, elle n'a pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec ce pays, si ce n'est qu'on lui aurait déconseillé d'y aller (A4/10, 7.01, p. 7) et parce qu'il y avait la guerre (A12/14, R70, p. 7). 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12). 6.4 6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.). 6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays. A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que la recourante ne saurait en l'état être renvoyée en Erythrée, car une telle mesure n'a fait l'objet d'aucun examen par le SEM. 6.4.3 Dans sa décision du 7 mars 2014, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, son long séjour dans ce pays laissant supposer qu'elle y disposait d'un réseau social ; il ne revenait en outre pas à l'autorité inférieure de rechercher d'hypothétiques obstacles au renvoi dans la mesure où la requérante ne collaborait pas à l'établissement des faits. 6.4.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF 2011/25 consid. 8.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014). 6.4.5 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de quatre ans. 6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne permet pas de trancher dite question, la situation de la recourante en cas de retour n'étant pas suffisamment établie. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. Il appartiendra notamment au SEM d'interroger l'intéressée afin de clarifier sa date de naissance, au vu des différentes réponses qu'elle a données en cours de procédure, et de l'inviter à produire un acte de naissance et l'acte de décès de sa mère, sachant que cette dernière est censée être enterrée dans le cimetière d'une église du quartier B._______ à Addis Abeba. Il sera alors loisible, par le biais d'une enquête d'ambassade, de vérifier l'existence d'un éventuel réseau social et familial de la recourante sur place, le cas échéant auprès de l'administration du kebele du dernier domicile de sa mère. 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, les frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge. 8.2 Néanmoins, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Etant indigente et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de donner suite à sa demande et de nommer Madame Gabriella Tau, agissant pour Caritas Suisse, mandataire dans la présente procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 8.3 Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure (également art. 63 al. 2 PA). 9. 9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a également droit à une indemnité équitable. 9.2 En l'espèce, la mandataire de la recourante a fourni une note d'honoraire d'un montant de 1'994 francs, à savoir 10 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier, montant qui dépasse ce qui peut être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante. Ce montant sera ainsi réduit à 1'000 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans sa décision du 7 mars 2014, le SEM a constaté que la recourante était de nationalité éthiopienne. Il a considéré qu'il était inconcevable qu'elle n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était née et y avait vécu plus de quinze ans. Etant née en Ethiopie avant la proclamation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthiopienne et ne pas avoir été déchue de sa nationalité après le déclenchement des hostilités entre l'Erythrée et l'Ethiopie en 1998. De plus, à supposer que son père ait effectivement été déporté en Erythrée, cet événement n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthiopienne (Proclamation 378/2003). L'autorité inférieure a ajouté que, même à supposer qu'elle n'ait pas la nationalité éthiopienne, elle aurait à tout le moins dû obtenir une autorisation de séjour permanente en Ethiopie. En effet, toute personne de nationalité érythréenne ayant vécu de manière ininterrompue dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'en 2004, comme c'est le cas de l'intéressée qui y a résidé de 1993 à 2010, recevait une telle autorisation. Enfin, le SEM a estimé que les motifs socio-économiques invoqués par la recourante, soit « avoir quitté l'Ethiopie dans l'espoir d'avoir une vie meilleure et de pouvoir être scolarisée », n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'autorité inférieure a considéré que l'exécution de son renvoi était licite car rien ne permettait de conclure qu'elle serait exposée à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. Enfin, son long séjour dans ce pays laissait supposer qu'elle disposait d'un réseau social sur place. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique que pratique.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée a contesté le fait que le SEM la considère comme une ressortissante éthiopienne. Il ressortirait en effet clairement de ses auditions qu'elle aurait toujours été humiliée, exploitée et maltraitée car elle n'était précisément pas reconnue comme telle, bien qu'elle n'ait pas participé au référendum, mais comme une ressortissante érythréenne, en raison notamment de l'expulsion de son père vers l'Erythrée. Elle a exposé, rapport de l'OSAR à l'appui (Alexandra Geiser, Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne, 29 janvier 2013), que les enfants de ressortissants érythréens expulsés d'Ethiopie étaient assimilés à des citoyens érythréens. Selon ce rapport, la loi nationale, citée par le SEM, excluant toute répercussion de la perte de la nationalité d'une personne sur ses enfants, ne serait pas déterminante puisqu'ineffective dans le pays. De plus, la directive de 2004, fondant l'autorisation de séjour précitée, n'aurait pas été appliquée depuis 2006/2007 et les Erythréens qui l'auraient invoquée auraient été emprisonnés. S'appuyant sur un second rapport de l'OSAR (Alexandra Geiser, Ethiopie : retour d'une jeune femme non accompagnée, 13 octobre 2009), l'intéressée a contesté l'argument du SEM consistant à dire qu'il était inconcevable qu'elle ne possède aucun document d'identité, alors qu'elle était née en Ethiopie et y avait vécu plus de quinze ans, car il fallait être âgé de 18 ans au minimum pour obtenir un passeport ou une pièce d'identité. Elle a rappelé qu'elle avait quitté ce pays à l'âge de quinze ans et que sa famille d'accueil, qui la traitait comme un objet, n'avait jamais pris le soin de l'inscrire dans un kebele. En outre, les autorités éthiopiennes n'autorisaient pas les Ethiopiens, d'origine érythréenne, à revenir en Ethiopie s'ils avaient vécu dans un pays tiers et si leur demande d'asile avait été rejetée. Finalement, les ambassades éthiopiennes n'auraient plus reconnu, depuis 1998, la citoyenneté éthiopienne aux personnes originaires d'Erythrée, nées en Ethiopie, mais vivant à l'étranger. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a précisé qu'ils n'étaient pas d'ordre socio-économique, mais fondés sur les sérieux préjudices auxquels elle avait été exposée en raison de ses origines érythréennes et de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui de jeunes filles d'origine érythréenne, sans famille, victimes d'exploitation et de maltraitance en Ethiopie. Elle aurait subi des abus d'ordre physique et psychologique et aurait été victime de travail forcé, ce qui l'aurait empêché d'aller à l'école, limitant ainsi sa liberté de manière disproportionnée. L'autorité inférieure aurait établi les faits de manière incorrecte et incomplète, n'aurait pas motivé suffisamment sa décision et aurait, de ce fait, violé son droit d'être entendu. La recourante remplirait les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié et aurait, de surcroît, une crainte fondée de persécution future, car elle serait exposée à un risque concret de devenir victime de travail forcé et d'abus. Quant à l'exécution de son renvoi, l'autorité inférieure aurait également établi les faits de manière incomplète car il ressort de ses auditions qu'elle n'aurait aucun réseau, serait entièrement livrée à elle-même en cas de retour en Ethiopie et serait discriminée et marginalisée en raison de ses origines érythréennes. De surcroît, et au vu de la jurisprudence du Tribunal, il serait difficile pour une femme seule de mener une vie indépendante même à Addis Abeba.
E. 3.3 Dans sa réponse du 2 septembre 2014, le SEM a relevé que la nationalité de l'intéressée ayant été remise en cause, ses déclarations, relatives aux mauvais traitements qu'elle aurait endurés en raison de sa nationalité érythréenne, n'étaient pas admises.
E. 3.4 Dans sa réplique du 18 septembre 2014, la recourante a précisé que sa nationalité n'était pas l'objet principal du litige car, même si elle devait être de nationalité éthiopienne, elle était considérée comme Erythréenne en raison de l'expulsion de son père en Erythrée, point qui n'avait d'ailleurs jamais été contesté. Elle a également insisté sur le fait que les abus qu'elle avait endurés jusqu'à son départ du pays, à l'âge de 15 ans, étaient dus à son statut d'enfant sans protection parentale et à son origine érythréenne. Enfin, elle a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de la jurisprudence concernant les femmes seules sans réseau familial assuré en Ethiopie, qui ont de faibles chances de réinsertion (arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin 2009). En cas de retour en Ethiopie, elle tomberait facilement entre les mains de trafiquants, dans la criminalité ou la prostitution.
E. 4.1 A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne. Selon la loi éthiopienne, elle est en effet de nationalité éthiopienne. Elle est née à Addis Abeba, y a passé toute sa vie jusqu'à son départ du pays et n'a pas participé au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. Elle n'a en outre présenté aucun élément qui permettrait de conclure le contraire, excepté une copie de la carte d'identité de son père. Or, outre qu'une telle copie n'a aucune valeur probante, qu'elle n'établirait ni l'identité de la recourante, ni son lien de filiation, mais tout au plus celle de son prétendu père, le Tribunal note que les circonstances dans lesquelles elle l'aurait obtenue ne sont pas claires. Ainsi, dans son audition sur ses données personnelles du 27 décembre 2011, elle a affirmé que le père de sa famille d'accueil la lui avait donnée lorsqu'elle avait quitté le pays (A4/10, 4.03, p. 5), alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2013, elle se serait enfuie de chez sa famille d'accueil et aurait changé de quartiers pendant les trois ans où elle était restée en Ethiopie afin de ne pas être retrouvée (A12/14, R80 et 81, p. 8) ; dans ces conditions, on ne comprend pas comment elle aurait pu obtenir copie de la carte d'identité de son père. D'ailleurs, et même si ce dernier avait acquis la nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne. Le Tribunal note encore que si le SEM et la recourante, au stade du recours, disent que le père de celle-ci a été expulsé en Erythrée, ceci ne ressort pas des procès-verbaux d'audition. Lors de l'audition sur ses données personnelles, la recourante a dit que son père était parti en Erythrée (A4/10, 3.01, p. 5), lors de son audition sur les motifs d'asile, que son père était parti lorsque les personnes de souche érythréenne avaient été invitées à quitter le pays, ("auffordern", A12/14, R6, p. 2). Ainsi, il ne ressort nullement du dossier que son père aurait été expulsé d'Ethiopie. Le rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013, intitulé « Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne » n'est pas pertinent en l'espèce car la situation de la recourante est différente de celle analysée ; elle concerne en effet des personnes qui ont quitté l'Ethiopie pendant la guerre, alors que la recourante y est restée jusqu'à son départ du pays en 2010. Partant, le Tribunal retiendra que la recourante est de nationalité éthiopienne et que c'est dès lors avec raison que ses motifs d'asile ont été examinés par le SEM en rapport avec l'Ethiopie, non avec l'Erythrée. C'est donc manifestement par erreur que le SEM a retenu, à la fin de cette décision une identité SYMIC de la recourante mentionnant une nationalité érythréenne. Or, il importe de ne pas confondre entre une appartenance à une ethnie érythréenne et la possession de la nationalité érythréenne. Il est encore précisé que la qualité de réfugié s'examine en lien avec le pays dont le requérant a la nationalité, le pays de dernière résidence n'entrant en ligne de compte que pour les apatrides.
E. 4.2 En ce qui concerne les motifs d'asile de la recourante, le Tribunal constate que, dans la mesure où ses déclarations devraient être considérées comme vraisemblables question qui peut, en l'espèce, rester ouverte ils ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Les mauvais traitements qu'elle aurait subis ne revêtent pas une intensité suffisante pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Mise à part la brûlure infligée par la mère de sa famille d'accueil, la recourante n'a donné aucun exemple concret des traitements endurés, mais s'est contentée de généralités, insistant surtout sur le fait de ne pas avoir été aimée et considérée comme un membre de la famille. Le désir insatisfait d'être scolarisée et de connaître son père n'est pas non plus un motif pertinent en matière d'asile.
E. 4.3 Le Tribunal relève encore que, même si la recourante était parvenue à rendre vraisemblable qu'elle possédait la nationalité érythréenne, elle n'a pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec ce pays, si ce n'est qu'on lui aurait déconseillé d'y aller (A4/10, 7.01, p. 7) et parce qu'il y avait la guerre (A12/14, R70, p. 7).
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.).
E. 6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays. A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que la recourante ne saurait en l'état être renvoyée en Erythrée, car une telle mesure n'a fait l'objet d'aucun examen par le SEM.
E. 6.4.3 Dans sa décision du 7 mars 2014, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, son long séjour dans ce pays laissant supposer qu'elle y disposait d'un réseau social ; il ne revenait en outre pas à l'autorité inférieure de rechercher d'hypothétiques obstacles au renvoi dans la mesure où la requérante ne collaborait pas à l'établissement des faits.
E. 6.4.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF 2011/25 consid. 8.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014).
E. 6.4.5 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de quatre ans.
E. 6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne permet pas de trancher dite question, la situation de la recourante en cas de retour n'étant pas suffisamment établie.
E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
E. 7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. Il appartiendra notamment au SEM d'interroger l'intéressée afin de clarifier sa date de naissance, au vu des différentes réponses qu'elle a données en cours de procédure, et de l'inviter à produire un acte de naissance et l'acte de décès de sa mère, sachant que cette dernière est censée être enterrée dans le cimetière d'une église du quartier B._______ à Addis Abeba. Il sera alors loisible, par le biais d'une enquête d'ambassade, de vérifier l'existence d'un éventuel réseau social et familial de la recourante sur place, le cas échéant auprès de l'administration du kebele du dernier domicile de sa mère.
E. 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, les frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge.
E. 8.2 Néanmoins, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Etant indigente et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de donner suite à sa demande et de nommer Madame Gabriella Tau, agissant pour Caritas Suisse, mandataire dans la présente procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).
E. 8.3 Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure (également art. 63 al. 2 PA).
E. 9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a également droit à une indemnité équitable.
E. 9.2 En l'espèce, la mandataire de la recourante a fourni une note d'honoraire d'un montant de 1'994 francs, à savoir 10 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier, montant qui dépasse ce qui peut être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante. Ce montant sera ainsi réduit à 1'000 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité.
Dispositiv
- 1.Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2.Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 7 mars 2014 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 3.La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Madame Gabriella Tau, agissant pour Caritas suisse, est nommée en qualité de mandataire d'office dans la présente cause. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.Le SEM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de dépens. 6.Le Tribunal versera à la recourante un montant de 500 francs à titre d'indemnité. 7.Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Paris
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1893/2014 Arrêt du 10 mars 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Sandrine Paris, greffière. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), se disant ressortissante d'Erythrée, représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 13 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 27 décembre 2011 et 29 août 2013, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, née en Ethiopie, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Sa mère serait décédée en la mettant au monde et aurait été enterrée dans le cimetière de l'église du quartier B._______ à Addis Abeba. Lorsque l'intéressée aurait eu quatre ans, son père serait parti pour l'Erythrée et l'aurait confiée à son employeur qui habitait dans le quartier de C._______ . Du fait de ses origines érythréennes, elle n'aurait jamais été considérée comme faisant partie de la famille, malgré les promesses faites alors à son père. Elle aurait été maltraitée, n'aurait jamais été scolarisée et se serait occupée des tâches ménagères. A l'âge de douze ans, après avoir été brûlée par la maîtresse de maison, la recourante se serait enfuie et elle aurait travaillé en tant qu'employée de maison pendant trois ans à Addis Abeba. Elle aurait ensuite décidé de partir au Soudan avec un homme prénommé D._______ , qui habitait dans le même quartier. Au Soudan, elle aurait également travaillé comme employée de maison et son employeur lui aurait permis de suivre des cours de langue. Après environ une année, il aurait organisé sa venue en Europe, estimant qu'elle était trop jeune pour rester femme de ménage toute sa vie. Il l'aurait accompagnée jusqu'au E._______ , puis confiée à des connaissances avec lesquelles elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse. Elle n'aurait jamais vu le faux passeport avec lequel elle aurait voyagé, car les personnes qui l'accompagnaient l'auraient gardé sur eux. Elle a expliqué avoir beaucoup souffert pendant sa vie, souhaiter s'instruire et retrouver son père disparu en Erythrée, car elle n'aurait, à sa connaissance, aucun autre proche. Elle a affirmé n'avoir aucune carte d'identité ni aucun document prouvant sa nationalité car elle était mineure lorsqu'elle a quitté l'Ethiopie. Elle a fourni une copie de la carte d'identité érythréenne de son père, qu'elle aurait obtenue de sa famille d'accueil, lorsqu'elle aurait quitté le pays. Lors de sa première audition, le 27 décembre 2011, la recourante a indiqué être née le (...) 1997, précisant qu'elle fêterait ses (...) ans un mois plus tard. Entendue le même jour sur la question de sa minorité lors d'une audition complémentaire, elle a été informée que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, elle serait considérée comme majeure pour le reste de la procédure. Lors de l'audition du 29 août 2013, l'intéressée a dit être née le (...) 1996 et avoir (...) ans ; lors des auditions de décembre 2011, elle aurait en réalité été sur le point de fêter ses (...) ans. C. Par décision du 7 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), a rejeté la demande d'asile de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours interjeté, le 8 avril 2014, à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a conclu, sous suite de dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Invitée à se déterminer sur les conclusions du recours, le SEM a, le 2 septembre 2014, conclu au rejet du recours. F. Le 18 septembre 2014, la recourante a répliqué. G. Le 27 août 2015, la recourante s'est enquis de l'avancement de la procédure ; réponse lui a été transmise le 31 août 2015. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 7 mars 2014, le SEM a constaté que la recourante était de nationalité éthiopienne. Il a considéré qu'il était inconcevable qu'elle n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était née et y avait vécu plus de quinze ans. Etant née en Ethiopie avant la proclamation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthiopienne et ne pas avoir été déchue de sa nationalité après le déclenchement des hostilités entre l'Erythrée et l'Ethiopie en 1998. De plus, à supposer que son père ait effectivement été déporté en Erythrée, cet événement n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthiopienne (Proclamation 378/2003). L'autorité inférieure a ajouté que, même à supposer qu'elle n'ait pas la nationalité éthiopienne, elle aurait à tout le moins dû obtenir une autorisation de séjour permanente en Ethiopie. En effet, toute personne de nationalité érythréenne ayant vécu de manière ininterrompue dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'en 2004, comme c'est le cas de l'intéressée qui y a résidé de 1993 à 2010, recevait une telle autorisation. Enfin, le SEM a estimé que les motifs socio-économiques invoqués par la recourante, soit « avoir quitté l'Ethiopie dans l'espoir d'avoir une vie meilleure et de pouvoir être scolarisée », n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'autorité inférieure a considéré que l'exécution de son renvoi était licite car rien ne permettait de conclure qu'elle serait exposée à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. Enfin, son long séjour dans ce pays laissait supposer qu'elle disposait d'un réseau social sur place. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique que pratique. 3.2 Dans son recours, l'intéressée a contesté le fait que le SEM la considère comme une ressortissante éthiopienne. Il ressortirait en effet clairement de ses auditions qu'elle aurait toujours été humiliée, exploitée et maltraitée car elle n'était précisément pas reconnue comme telle, bien qu'elle n'ait pas participé au référendum, mais comme une ressortissante érythréenne, en raison notamment de l'expulsion de son père vers l'Erythrée. Elle a exposé, rapport de l'OSAR à l'appui (Alexandra Geiser, Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne, 29 janvier 2013), que les enfants de ressortissants érythréens expulsés d'Ethiopie étaient assimilés à des citoyens érythréens. Selon ce rapport, la loi nationale, citée par le SEM, excluant toute répercussion de la perte de la nationalité d'une personne sur ses enfants, ne serait pas déterminante puisqu'ineffective dans le pays. De plus, la directive de 2004, fondant l'autorisation de séjour précitée, n'aurait pas été appliquée depuis 2006/2007 et les Erythréens qui l'auraient invoquée auraient été emprisonnés. S'appuyant sur un second rapport de l'OSAR (Alexandra Geiser, Ethiopie : retour d'une jeune femme non accompagnée, 13 octobre 2009), l'intéressée a contesté l'argument du SEM consistant à dire qu'il était inconcevable qu'elle ne possède aucun document d'identité, alors qu'elle était née en Ethiopie et y avait vécu plus de quinze ans, car il fallait être âgé de 18 ans au minimum pour obtenir un passeport ou une pièce d'identité. Elle a rappelé qu'elle avait quitté ce pays à l'âge de quinze ans et que sa famille d'accueil, qui la traitait comme un objet, n'avait jamais pris le soin de l'inscrire dans un kebele. En outre, les autorités éthiopiennes n'autorisaient pas les Ethiopiens, d'origine érythréenne, à revenir en Ethiopie s'ils avaient vécu dans un pays tiers et si leur demande d'asile avait été rejetée. Finalement, les ambassades éthiopiennes n'auraient plus reconnu, depuis 1998, la citoyenneté éthiopienne aux personnes originaires d'Erythrée, nées en Ethiopie, mais vivant à l'étranger. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a précisé qu'ils n'étaient pas d'ordre socio-économique, mais fondés sur les sérieux préjudices auxquels elle avait été exposée en raison de ses origines érythréennes et de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui de jeunes filles d'origine érythréenne, sans famille, victimes d'exploitation et de maltraitance en Ethiopie. Elle aurait subi des abus d'ordre physique et psychologique et aurait été victime de travail forcé, ce qui l'aurait empêché d'aller à l'école, limitant ainsi sa liberté de manière disproportionnée. L'autorité inférieure aurait établi les faits de manière incorrecte et incomplète, n'aurait pas motivé suffisamment sa décision et aurait, de ce fait, violé son droit d'être entendu. La recourante remplirait les conditions posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié et aurait, de surcroît, une crainte fondée de persécution future, car elle serait exposée à un risque concret de devenir victime de travail forcé et d'abus. Quant à l'exécution de son renvoi, l'autorité inférieure aurait également établi les faits de manière incomplète car il ressort de ses auditions qu'elle n'aurait aucun réseau, serait entièrement livrée à elle-même en cas de retour en Ethiopie et serait discriminée et marginalisée en raison de ses origines érythréennes. De surcroît, et au vu de la jurisprudence du Tribunal, il serait difficile pour une femme seule de mener une vie indépendante même à Addis Abeba. 3.3 Dans sa réponse du 2 septembre 2014, le SEM a relevé que la nationalité de l'intéressée ayant été remise en cause, ses déclarations, relatives aux mauvais traitements qu'elle aurait endurés en raison de sa nationalité érythréenne, n'étaient pas admises. 3.4 Dans sa réplique du 18 septembre 2014, la recourante a précisé que sa nationalité n'était pas l'objet principal du litige car, même si elle devait être de nationalité éthiopienne, elle était considérée comme Erythréenne en raison de l'expulsion de son père en Erythrée, point qui n'avait d'ailleurs jamais été contesté. Elle a également insisté sur le fait que les abus qu'elle avait endurés jusqu'à son départ du pays, à l'âge de 15 ans, étaient dus à son statut d'enfant sans protection parentale et à son origine érythréenne. Enfin, elle a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de la jurisprudence concernant les femmes seules sans réseau familial assuré en Ethiopie, qui ont de faibles chances de réinsertion (arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin 2009). En cas de retour en Ethiopie, elle tomberait facilement entre les mains de trafiquants, dans la criminalité ou la prostitution. 4. 4.1 A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne. Selon la loi éthiopienne, elle est en effet de nationalité éthiopienne. Elle est née à Addis Abeba, y a passé toute sa vie jusqu'à son départ du pays et n'a pas participé au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. Elle n'a en outre présenté aucun élément qui permettrait de conclure le contraire, excepté une copie de la carte d'identité de son père. Or, outre qu'une telle copie n'a aucune valeur probante, qu'elle n'établirait ni l'identité de la recourante, ni son lien de filiation, mais tout au plus celle de son prétendu père, le Tribunal note que les circonstances dans lesquelles elle l'aurait obtenue ne sont pas claires. Ainsi, dans son audition sur ses données personnelles du 27 décembre 2011, elle a affirmé que le père de sa famille d'accueil la lui avait donnée lorsqu'elle avait quitté le pays (A4/10, 4.03, p. 5), alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2013, elle se serait enfuie de chez sa famille d'accueil et aurait changé de quartiers pendant les trois ans où elle était restée en Ethiopie afin de ne pas être retrouvée (A12/14, R80 et 81, p. 8) ; dans ces conditions, on ne comprend pas comment elle aurait pu obtenir copie de la carte d'identité de son père. D'ailleurs, et même si ce dernier avait acquis la nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne. Le Tribunal note encore que si le SEM et la recourante, au stade du recours, disent que le père de celle-ci a été expulsé en Erythrée, ceci ne ressort pas des procès-verbaux d'audition. Lors de l'audition sur ses données personnelles, la recourante a dit que son père était parti en Erythrée (A4/10, 3.01, p. 5), lors de son audition sur les motifs d'asile, que son père était parti lorsque les personnes de souche érythréenne avaient été invitées à quitter le pays, ("auffordern", A12/14, R6, p. 2). Ainsi, il ne ressort nullement du dossier que son père aurait été expulsé d'Ethiopie. Le rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013, intitulé « Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne » n'est pas pertinent en l'espèce car la situation de la recourante est différente de celle analysée ; elle concerne en effet des personnes qui ont quitté l'Ethiopie pendant la guerre, alors que la recourante y est restée jusqu'à son départ du pays en 2010. Partant, le Tribunal retiendra que la recourante est de nationalité éthiopienne et que c'est dès lors avec raison que ses motifs d'asile ont été examinés par le SEM en rapport avec l'Ethiopie, non avec l'Erythrée. C'est donc manifestement par erreur que le SEM a retenu, à la fin de cette décision une identité SYMIC de la recourante mentionnant une nationalité érythréenne. Or, il importe de ne pas confondre entre une appartenance à une ethnie érythréenne et la possession de la nationalité érythréenne. Il est encore précisé que la qualité de réfugié s'examine en lien avec le pays dont le requérant a la nationalité, le pays de dernière résidence n'entrant en ligne de compte que pour les apatrides. 4.2 En ce qui concerne les motifs d'asile de la recourante, le Tribunal constate que, dans la mesure où ses déclarations devraient être considérées comme vraisemblables question qui peut, en l'espèce, rester ouverte ils ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Les mauvais traitements qu'elle aurait subis ne revêtent pas une intensité suffisante pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Mise à part la brûlure infligée par la mère de sa famille d'accueil, la recourante n'a donné aucun exemple concret des traitements endurés, mais s'est contentée de généralités, insistant surtout sur le fait de ne pas avoir été aimée et considérée comme un membre de la famille. Le désir insatisfait d'être scolarisée et de connaître son père n'est pas non plus un motif pertinent en matière d'asile. 4.3 Le Tribunal relève encore que, même si la recourante était parvenue à rendre vraisemblable qu'elle possédait la nationalité érythréenne, elle n'a pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec ce pays, si ce n'est qu'on lui aurait déconseillé d'y aller (A4/10, 7.01, p. 7) et parce qu'il y avait la guerre (A12/14, R70, p. 7). 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12). 6.4 6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.). 6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays. A toutes fins utiles, le Tribunal souligne que la recourante ne saurait en l'état être renvoyée en Erythrée, car une telle mesure n'a fait l'objet d'aucun examen par le SEM. 6.4.3 Dans sa décision du 7 mars 2014, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, son long séjour dans ce pays laissant supposer qu'elle y disposait d'un réseau social ; il ne revenait en outre pas à l'autorité inférieure de rechercher d'hypothétiques obstacles au renvoi dans la mesure où la requérante ne collaborait pas à l'établissement des faits. 6.4.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF 2011/25 consid. 8.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014). 6.4.5 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de quatre ans. 6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne permet pas de trancher dite question, la situation de la recourante en cas de retour n'étant pas suffisamment établie. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. Il appartiendra notamment au SEM d'interroger l'intéressée afin de clarifier sa date de naissance, au vu des différentes réponses qu'elle a données en cours de procédure, et de l'inviter à produire un acte de naissance et l'acte de décès de sa mère, sachant que cette dernière est censée être enterrée dans le cimetière d'une église du quartier B._______ à Addis Abeba. Il sera alors loisible, par le biais d'une enquête d'ambassade, de vérifier l'existence d'un éventuel réseau social et familial de la recourante sur place, le cas échéant auprès de l'administration du kebele du dernier domicile de sa mère. 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, les frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge. 8.2 Néanmoins, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Etant indigente et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de donner suite à sa demande et de nommer Madame Gabriella Tau, agissant pour Caritas Suisse, mandataire dans la présente procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 8.3 Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure (également art. 63 al. 2 PA). 9. 9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a également droit à une indemnité équitable. 9.2 En l'espèce, la mandataire de la recourante a fourni une note d'honoraire d'un montant de 1'994 francs, à savoir 10 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier, montant qui dépasse ce qui peut être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante. Ce montant sera ainsi réduit à 1'000 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2.Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 7 mars 2014 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 3.La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Madame Gabriella Tau, agissant pour Caritas suisse, est nommée en qualité de mandataire d'office dans la présente cause. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.Le SEM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de dépens. 6.Le Tribunal versera à la recourante un montant de 500 francs à titre d'indemnité. 7.Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Paris