Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 mars 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Sur la feuille de données personnelles, remplie le même jour, elle a indiqué être de nationalité éthiopienne, d'ethnie amharique. B. B.a Auditionnée, le 29 mars 2016, sur ses données personnelles et, sommairement, sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être née à Addis Abeba (dans le quartier de B._______), de parents érythréens, originaires d'Asmara et arrivés en Ethiopie peu avant sa naissance. Elle-même serait de nationalité érythréenne, de langue maternelle amharique et de religion orthodoxe. Elle a affirmé ne pas connaître son ethnie. Durant six années, elle aurait fréquenté l'école C._______, située dans son quartier. Elle n'aurait appris aucun métier et aurait travaillé comme aide de ménage. Son père serait décédé en 200(...)/200(...) et sa mère en 200(...)/200(...). Enfant unique, elle n'aurait aucun proche au pays. Elle n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué avoir quitté l'Ethiopie en raison de ses conditions de vie difficiles. Après la mort de ses parents, elle se serait retrouvée seule, sans protection ; elle aurait été violée. Incapable de payer son loyer faute de revenu, elle aurait été expulsée de son logement. Elle aurait dû se prostituer pour survivre. Pendant une année, elle aurait été abusée sexuellement dans le bar où elle travaillait et n'aurait pas été rémunérée pour ses services. Elle aurait donc décidé de quitter l'Ethiopie pour « chercher sa chance à l'étranger ». La recourante n'aurait jamais dénoncé le viol aux autorités considérant qu'une telle démarche était d'emblée vouée à l'échec car elle n'obtiendrait aucune aide. Elle n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités éthiopiennes. La recourante aurait quitté l'Ethiopie en (...) 2010 pour le Soudan, d'où, accompagnée d'un passeur, elle aurait gagné la Libye, pays dans lequel elle aurait travaillé deux ans. Elle se serait ensuite rendue au Liban, où elle aurait travaillé deux ou trois ans pour une famille. Elle y aurait été maltraitée par son employeur, aurait subi des agressions sexuelles et aurait été enfermée dans l'appartement. En (...) 2016, la famille serait partie en vacances en France, accompagnée de la recourante. Elle a dit ignorer avec quels documents elle a voyagé. Sur place, elle aurait réussi à s'enfuir avec l'aide d'un employé d'hôtel et aurait pris un train pour la Suisse. B.b Le 17 octobre 2017, la recourante a été entendue, par une équipe féminine, dans le cadre d'une audition fédérale. Elle a réaffirmé n'avoir jamais possédé ni carte d'identité, ni passeport, ni aucun autre document. Ayant toujours vécu avec ses parents dans un logement loué, elle n'aurait pas pu communiquer d'adresse afin de se faire établir une pièce d'identité. Pour leur part, ses parents, n'ayant pas quitté l'Ethiopie malgré l'injonction des autorités, n'auraient pas pu demander de document d'identité. Sa famille aurait donc vécu sans statut en Ethiopie. Interrogée plus spécifiquement sur sa nationalité, la recourante a précisé : « je suis érythréenne par mes parents. Je suis née en Ethiopie, donc je suis éthiopienne à cause de cela », soulignant que la notion d'ethnie n'était pas très claire pour elle (procès-verbal [p-v] de l'audition du 17 octobre 2017, R58 et 59). L'intéressée a précisé avoir été obligée d'interrompre sa scolarité après la 6ème année pour aider sa mère à effectuer des travaux ménagers. Son père, constructeur de routes, aurait été souvent absent. A la mort de ses parents, décédés du sida, la recourante aurait travaillé comme aide de ménage chez un homme célibataire qui voulait l'obliger à avoir des relations sexuelles. Elle aurait refusé et serait partie puis, ne voyant pas d'autre issue, aurait commencé à se prostituer dans un bar. Pour ce qui est de ses motifs d'asile, elle a réaffirmé avoir été exploitée dans ledit bar. N'ayant plus aucun proche en Ethiopie, se sentant seule, abandonnée et rejetée par la société en raison de la maladie de ses parents, elle n'aurait vu d'autre solution que de quitter l'Ethiopie. Elle aurait planifié son départ avec des amis qui voulaient également quitter le pays. Une fois la décision prise, elle aurait économisé pour financer son voyage. Elle serait partie fin 2010 pour le Soudan, pays dans lequel elle aurait été obligée de rester ne disposant pas des moyens nécessaires pour continuer son voyage. Elle y aurait travaillé comme femme de ménage durant deux ans. Après avoir mis de côté un certain montant, elle aurait continué son périple vers la Libye, pays dans lequel elle serait restée un an. Aidée par une amie de Beyrouth, elle se serait rendue au Liban, où elle aurait trouvé un emploi. L'intéressée a déclaré avoir des problèmes de santé, notamment des maux de tête et avoir subi, à Addis Abeba, une ablation de la tyroïde. Elle prendrait régulièrement des médicaments et serait suivie par un médecin. Invitée par la représentante d'une oeuvre d'entraide (ROE) à préciser si elle avait parlé des persécutions subies à un médecin en Suisse, elle a répondu avoir été examinée par un gynécologue mais n'avoir pas consulté de psychiatre. Sur la feuille de signature, la ROE a relevé que, durant l'audition, la requérante était émue, avait pleuré et parlé de suicide. Certains de ses propos indiqueraient en outre qu'elle aurait pu être une victime de traite d'êtres humains. Elle a préconisé l'établissement d'un rapport médical psychiatrique. C. Par décision du 20 novembre 2018, notifiée le 30 novembre 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté que les déclarations de l'intéressée, concernant sa nationalité, l'absence de documents et de liens familiaux, ainsi que son parcours de vie, étaient vagues et superficielles. En particulier, les arguments avancés pour justifier l'absence de toute pièce d'identité étaient illogiques. Il ne serait pas vraisemblable que ni la recourante ni ses parents n'aient essayé de régler leur statut en Ethiopie. Par ailleurs, née à Addis Abeba de parents érythréens en (...), soit avant la déclaration d'indépendance de l'Erythrée, la recourante aurait dû recevoir, conformément à la Proclamation sur la nationalité érythréenne n° 21/1992, un certificat de nationalité du Département des affaires internationales. Enfin, étant née en Ethiopie, l'intéressée aurait pu demander la nationalité éthiopienne, conformément à la loi sur la nationalité de décembre 2010. S'agissant de ses déclarations sur l'absence de parenté, il serait difficilement concevable, au vu de la provenance de l'intéressée, qu'elle ne soit en contact avec aucun proche, car l'expérience aurait montré que les ressortissants de sa communauté soignaient leurs relations familiales. De plus, ses déclarations seraient incohérentes. Tout en affirmant avoir été seule et rejetée par la société, elle aurait pu trouver un travail dans un bar et aurait quitté l'Ethiopie grâce à des amis. L'intéressée chercherait donc à dissimuler aux autorités des informations sur son identité et sur son parcours de vie. Quant aux motifs d'asile, le SEM a constaté que l'intéressée avait dénoncé des persécutions de la part de tiers et qu'il lui appartenait en premier lieu de chercher une protection auprès des autorités de son pays, voire de démontrer qu'elle ne pourrait pas obtenir une telle protection. S'agissant des problèmes survenus au Liban ou en France, ceux-ci ne devraient pas être pris en considération, la protection ne pouvant lui être octroyée que par rapport aux persécutions subies dans son pays d'origine. L'intéressée aurait violé son devoir de collaborer en dissimulant son véritable Etat d'origine, de sorte que le SEM ne pourrait pas se prononcer sur les éventuels obstacles à exécution de son renvoi. Enfin, les problèmes médicaux invoqués, à savoir le traitement consécutif à l'ablation de la tyroïde et les migraines, ne seraient pas nouveaux et la recourante aurait pu les soigner en Ethiopie. Il ne s'agirait donc pas de pathologies qui ne pourraient être prises en charge qu'en Suisse. D. Par recours daté du 28 décembre 2018, envoyé le 30 décembre 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a contesté la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle a demandé à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Elle a reproché au SEM une violation de son droit d'être entendue, un abus de son pouvoir d'appréciation, l'établissement « [incorrect] » (recte : inexact) et incomplet de l'état de fait pertinent et la violation des art. 3 et 7 LAsi, 83 LEI, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Elle a déclaré que contrairement à l'appréciation du SEM, elle avait répondu de manière claire et précise aux question posées et avait rendu vraisemblable sa nationalité éthiopienne, son vécu, les agressions sexuelles subies et sa vulnérabilité en tant que femme seule, sans liens sociaux en Erythrée ou en Ethiopie. Elle a donné encore des précisions sur le quartier où elle aurait vécu. L'intéressée a réitéré les motifs pour lesquels ses parents n'avaient pas pu demander de document d'identité. Citant le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) : « Äthiopien : Eritreische Flüchtlinge Auskunft der SFH-Länderanalyse » du 22 novembre 2013, elle a relevé qu'il était habituel pour les Erythréens vivant en Ethiopie de ne détenir aucun document d'identité. Les incohérences relevées par le SEM ne porteraient que sur des éléments secondaires et ne devraient pas être pris en considération. Ses motifs d'asile seraient pertinents. Femme seule, d'origine érythréenne sans protection familiale, exploitée et maltraitée et ayant subi des abus d'ordre psychologique et physique, elle aurait été obligée de fuir l'Ethiopie pour éviter d'autres persécutions, liées à son genre. La qualité de réfugié devrait lui être reconnue car elle risquerait d'être exposée à des persécutions en raison de ses origines érythréennes. Quant à la possibilité de demander la protection des autorités éthiopiennes, celle-ci serait irréaliste. Dans ce contexte, la recourante a cité un autre rapport de l'OSAR, selon lequel les femmes victimes d'abus sexuels et de viols n'auraient aucune possibilité d'obtenir une protection dans le pays (rapport de l'OSAR du 20 décembre 2010, « Ethiopie : violences à l'égard des femmes, renseignement de l'analyse-pays »). L'argument du SEM, selon lequel elle devrait assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer, serait insuffisant et incorrect, car l'intéressée aurait fait tout son possible pour démontrer ses origines. Elle ne pourrait pas être renvoyée en Ethiopie, pays dans lequel les victimes d'agressions sexuelles seraient stigmatisées, rejetées et exclues de la société. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie ne serait raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables à sa réintégration, lesquelles, dans son cas, faisaient défaut. La recourante ne pourrait pas non plus être renvoyée en Erythrée, pays dans lequel elle n'avait jamais vécu et qu'elle ne connaissait pas. Enfin, l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de ses problèmes de santé. E. Par décision incidente du 10 janvier 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a invité l'intéressée à indiquer le nom de la/du mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui. Elle l'a invitée à produire un rapport médical circonstancié. F. Le 17 janvier 2019, l'intéressée a déposé une procuration signée en faveur de Karim El Bachary, de Caritas Suisse. G. Le 28 janvier 2019, la recourante a produit un certificat médical du 16 janvier 2019, signé du Dr D._______, médecin praticien du E._______, dont il ressort principalement qu'elle est suivie depuis (...) 2016 pour un problème d'hypothyroïdie traité par une médication hormonale par Euthyrox® à vie, d'épigastralgies avec reflux gastro-oesophagien, nécessitant un traitement journalier par inhibiteur de la pompe à proton et de migraines, soignées par des anti-inflammatoires. La recourante doit être suivie par un gynécologue. Le médecin note une amélioration de son état. Avec le traitement, le pronostic est excellent ; sans traitement, notamment thyroïdien, il serait très mauvais. En cas de retour en Ethiopie, l'intéressée risquerait de ne pas avoir accès à une prise en charge thérapeutique et médicale, ce qui pourrait la mettre en danger. H. Par ordonnance du 31 janvier 2019, la juge en charge du dossier a désigné Karim El Bachary, juriste au sein de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 6 février 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours,
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Le 1er janvier, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2008/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.2 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 2.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
E. 4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 5.1 Dans son recours, A._______ reproche au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu. Elle ne précise toutefois pas en quoi cette violation consisterait.
E. 5.2 Le Tribunal constate que l'analyse du déroulement de la procédure d'asile de l'intéressée ne laisse apparaître aucune irrégularité par rapport aux garanties précitées. Celle-ci, entendue à deux reprises, la seconde fois en présence d'une ROE et d'une équipe exclusivement féminine, a pu librement exposer ses motifs et produire des moyens de preuves. Enfin, une décision motivée a été rendue, lui permettant de l'attaquer en toute connaissance de cause, assistée d'un représentant juridique ; elle a pu consulter son dossier.
E. 5.3 Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est rejeté.
E. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).
E. 6.2 D'éventuelles persécutions de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1).
E. 6.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas fait état de motifs déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Lors de ses auditions, elle a exposé avoir quitté l'Ethiopie en raison de ses conditions de vie difficiles : exploitée dans son travail, non payée par les clients, seule et rejetée par la société, elle aurait décidé de partir pour une vie meilleure. Elle n'aurait jamais cherché de l'aide auprès des autorités, avec lesquelles elle n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de problèmes. En accord avec le SEM, le Tribunal constate que l'intéressée dénonce des agissements de tiers, pour lesquels elle aurait dû chercher en premier lieu la protection auprès des autorités de son pays, voire expliquer en détail pourquoi une telle protection n'aurait pas pu lui être octroyée.
E. 7.2 Au stade du recours et lors de l'échange d'écritures, l'intéressée dit avoir signalé, lors de ses auditions, « des motifs de fuite spécifiques aux femmes », au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, car elle aurait été victime de traite d'êtres humains. Elle aurait aussi subi des préjudices en raison de son appartenance au groupe social déterminé « des jeunes filles seules, d'origine érythréenne sans famille, victimes d'exploitation et de maltraitance en Ethiopie ». Face à de telles allégations, le SEM aurait dû investiguer sa situation dans la mesure où, étant dans un état d'instabilité psychologique, elle n'aurait pas été à même d'exprimer, de manière détaillée, toutes les persécutions subies.
E. 7.3 Le Tribunal constate qu'il ne ressort aucunement de ses auditions que l'intéressée a pu être victime de traite d'êtres humains. Celle-ci n'a jamais affirmé avoir été forcée à se prostituer, avoir été privée de sa liberté, interdite de partir ou obligée, d'une manière ou une autre, d'adopter un comportement qu'elle ne souhaitait pas. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle aurait quitté le pays de manière précipitée, pour échapper à un danger. Au contraire, tout porte à croire qu'il s'agissait d'un départ voulu et planifié : « Une fois la décision prise de quitter le pays, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté » (p-v de l'audition du 17 octobre 2017, R83).
E. 7.4 Certes, il est reconnu que les victimes de traumatismes rencontrent parfois des problèmes à relater les détails de leur vécu douloureux. En l'espèce toutefois, rien ne permet de retenir que, lors de ses auditions, la recourante se trouvait dans un état de faiblesse psychologique tel qu'il ne lui aurait pas permis d'exposer son vécu en tout ou partie. Elle a au contraire déclaré se sentir bien en Suisse : « depuis J._______ jusqu'ici, on a toujours pris soin de moi (...). Je suis émue, je suis pleine de gratitude pour ça » (p-v de l'audition du 17 octobre 2017, R94). Les signes d'émotion, relevés par la ROE, accompagnent en particulier ses propos liés à sa situation difficile de femme seule, rejetée et sans protection, obligée par les circonstances de la vie à se prostituer ; la recourante a également exprimé son inquiétude quant à l'issue de sa procédure. Néanmoins, questionnée sur son état de santé, elle n'a fait état, ni expressément, ni de manière voilée, de détresse psychologique, alors qu'elle a clairement exposé ses troubles somatiques. Enfin, l'argument articulé au stade du recours, selon lequel elle n'aurait pu parler de ses problèmes uniquement au stade du recours, lorsqu'elle aurait bénéficié d'une représentante juridique, n'est pas convaincant. Outre qu'elle n'a pas mentionné, ni même insinué avoir été victime de traite lors de son audition, tenue en présente d'une équipe féminine, elle n'a pas, au stade du recours, donné le moindre élément concret sur ce qu'elle aurait vécu, alors qu'elle se serait enfin sentie en confiance. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu d'investiguer plus avant sa situation. Il n'a en conséquence pas violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
E. 7.5 En tout dernier lieu, le Tribunal constate, avec le SEM, que les persécutions alléguées, prétendument subies au Liban et en France ne concernent pas le pays d'origine de l'intéressée et ne sont pas pertinentes en matière d'asile.
E. 7.6 Il s'ensuit que le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 9.2 Dans la décision attaquée, le SEM considère qu'il n'a pas à procéder à l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante au motif que celle-ci a violé son devoir de collaboration en ne remettant pas aux autorités de documents d'identité. L'intéressée le conteste et considère que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation : elle aurait tout fait pour prouver sa provenance et l'impossibilité de produire des pièces d'identité ne saurait lui être reprochée.
E. 9.3 L'art. 8 al. 1 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d) et collaborer à la saisie de ses données biométriques (let. e).
E. 9.4 En l'espèce, force est de constater que la recourante n'a avancé aucun argument valable pour étayer l'affirmation, selon laquelle elle n'a jamais possédé de pièce d'identité. Ni l'argument d'habiter dans un appartement loué, ni celui de ne pas avoir besoin d'une pièce d'identité ne sont convaincants. Par ailleurs, certaines déclarations de l'intéressée permettent de penser qu'elle disposait bel et bien de documents, comme cela ressort de l'affirmation, selon laquelle, lors de son voyage, elle a dû rester au Soudan, car elle n'avait pas « tous les papiers en règle » (p-v de l'audition du 17 octobre 2017, R79). Il n'est pas non plus crédible que les parents de l'intéressée aient vécu en Ethiopie sans statut pendant plus de vingt ans, d'autant plus qu'ils y seraient arrivés - et que la recourante y serait née - avant l'indépendance de l'Erythrée, ni encore que ses employeurs libanais aient pu l'emmener en France si elle n'avait pas disposé de document d'identité valable. Enfin, les rapports de l'OSAR ne reflètent pas sa situation personnelle et, de caractère général, ne sont pas propres à étayer ses déclarations sur l'absence de document d'identité. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater avec le SEM que la recourante a violé son obligation de collaborer sur ce point.
E. 9.5 Cela dit, contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal constate que la recourante a rendu vraisemblable son parcours de vie, en particulier sa provenance, son lieu d'habitation, sa scolarité, son manque de formation, sa situation familiale et sa condition de femme seule, vulnérable et rejetée par la société, incapable, après la mort de ses parents, de subvenir à ses besoins autrement qu'en se prostituant. Sur ces points, les déclarations de l'intéressée sont constantes, précises et cohérentes. De plus, elles sont validées par les émotions qui accompagnent ses propos, l'intéressée étant émue lorsqu'elle parle de sa famille et de sa situation personnelle. En particulier, le SEM ne saurait opposer à l'affirmation de l'intéressée sur son absence de réseau familial, une simple présomption, selon laquelle les membres de sa communauté ont un sens très large de la famille et maintiennent des contacts. Il s'agit d'une constatation générale et stéréotypée, sans lien avec la situation particulière de l'intéressée. De même, le fait que la recourante ait déclaré avoir eu quelques amis avec qui elle a voyagé ne signifie pas qu'elle disposait d'un réseau social sur place, prêt à l'aider en cas de besoin. Le Tribunal relève encore que la recourante a dû séjourner de nombreux mois dans les pays dans lesquels elle a transité avant d'arriver en Suisse, afin de travailler pour se procurer le montant nécessaire pour financer la suite de son périple. Ce point est un indice supplémentaire d'un manque de réseau familial et social sur place, prêt à financer le voyage de l'une de ses membres. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal constate, sur la base des déclarations de l'intéressée, que sa nationalité éthiopienne est établie. C'est en effet cette nationalité qu'elle a indiquée à son arrivée en Suisse. De plus, elle aurait toujours vécu à Addis-Abeba, où ses parents se seraient établis en (...), soit avant la déclaration d'indépendance de l'Erythrée. Enfin, au stade du recours, l'intéressée a répété être éthiopienne. Le SEM semble d'ailleurs également considérer celle-ci comme Ethiopienne, en particulier lorsque, au stade de l'échange d'écritures, il analyse la possibilité pour elle, d'avoir accès aux soins dans ce pays.
E. 9.6 En l'espèce, il aurait donc appartenu au SEM d'analyser les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée en l'Ethiopie.
E. 9.7 Par économie de procédure et parce que la cause est suffisamment instruite, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il procède à cet examen (art. 61 al. 1 PA).
E. 10 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées).
E. 11.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 11.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen, eu égard à la situation de l'intéressée.
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3).
E. 12.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal E-6067/2015 du 26 septembre 2017 consid. 5.1.3).
E. 12.3 En l'espèce, de telles circonstances favorables ne sont manifestement pas réunies. Comme déjà observé (consid. 9.5), les propos de l'intéressée concernant son parcours de vie sont vraisemblables. Il s'agit d'une femme seule, ayant quitté l'Ethiopie il y a près de dix ans, sans formation et sans expérience professionnelle, autre que la prostitution et le ménage, et qui souffre de problèmes de santé, pour lesquels elle est suivie en Suisse. Elle n'a ni famille ni réseau social en Ethiopie. Dans ces conditions, il ne peut pas être garanti qu'à son retour au pays, elle ne se retrouve pas dépourvue des ressources nécessaires au point de mettre sa vie mise en danger. Compte tenu des conditions de vie extrêmement difficiles pour les femmes seules, ses chances de réinsertion sont pratiquement inexistantes.
E. 12.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie n'est pas raisonnablement exigible. Partant, il y a lieu de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
E. 12.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
E. 13.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
E. 13.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Elle bénéficie toutefois de l'assistance judiciaire totale. Partant, il n'est pas perçu des frais.
E. 13.3 Pour la même raison, l'intéressée a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 13.4 Pour le reste, le Tribunal doit payer aux mandataires d'office une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat, de 100 à 150 francs pour les non titulaires (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
E. 13.5 Par ordonnance du 19 novembre 2019, Karim El Bachary, non titulaire du brevet d'avocat, a été relevé de son mandat de représentation et Me Caroline Jankech, avocate, nommée en qualité de mandataire d'office de l'intéressée pour la suite de la procédure. L'activité effectuée par Karim El Bachary doit cependant être rémunérée et l'indemnité versée sur le compte du Caritas Suisse.
E. 13.6 En l'espèce, quatre décomptes de prestations ont été versés en cause, pour un montant total de 4'798.20 francs, représentant 34 heures à un tarif variant de 193.85 à 269.25 francs et 67.50 francs de frais. Seuls les frais essentiels à la défense de l'intéressée étant indemnisés, il y a lieu d'allouer à celle-ci un montant de 2'000 francs à titre de dépens. Le Tribunal versera à Me Caroline Jankech, avocate, agissant pour Caritas Suisse, un montant de 1'000 francs, pour ses opérations et celles de Karim El Bachary. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de décision du 20 novembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Me Caroline Jankech, à verser par la caisse du Tribunal.
- Le présente arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
! Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7418/2018 Arrêt du 18 septembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Barbara Balmelli, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Me Caroline Jankech, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 14 mars 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Sur la feuille de données personnelles, remplie le même jour, elle a indiqué être de nationalité éthiopienne, d'ethnie amharique. B. B.a Auditionnée, le 29 mars 2016, sur ses données personnelles et, sommairement, sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être née à Addis Abeba (dans le quartier de B._______), de parents érythréens, originaires d'Asmara et arrivés en Ethiopie peu avant sa naissance. Elle-même serait de nationalité érythréenne, de langue maternelle amharique et de religion orthodoxe. Elle a affirmé ne pas connaître son ethnie. Durant six années, elle aurait fréquenté l'école C._______, située dans son quartier. Elle n'aurait appris aucun métier et aurait travaillé comme aide de ménage. Son père serait décédé en 200(...)/200(...) et sa mère en 200(...)/200(...). Enfant unique, elle n'aurait aucun proche au pays. Elle n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a expliqué avoir quitté l'Ethiopie en raison de ses conditions de vie difficiles. Après la mort de ses parents, elle se serait retrouvée seule, sans protection ; elle aurait été violée. Incapable de payer son loyer faute de revenu, elle aurait été expulsée de son logement. Elle aurait dû se prostituer pour survivre. Pendant une année, elle aurait été abusée sexuellement dans le bar où elle travaillait et n'aurait pas été rémunérée pour ses services. Elle aurait donc décidé de quitter l'Ethiopie pour « chercher sa chance à l'étranger ». La recourante n'aurait jamais dénoncé le viol aux autorités considérant qu'une telle démarche était d'emblée vouée à l'échec car elle n'obtiendrait aucune aide. Elle n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités éthiopiennes. La recourante aurait quitté l'Ethiopie en (...) 2010 pour le Soudan, d'où, accompagnée d'un passeur, elle aurait gagné la Libye, pays dans lequel elle aurait travaillé deux ans. Elle se serait ensuite rendue au Liban, où elle aurait travaillé deux ou trois ans pour une famille. Elle y aurait été maltraitée par son employeur, aurait subi des agressions sexuelles et aurait été enfermée dans l'appartement. En (...) 2016, la famille serait partie en vacances en France, accompagnée de la recourante. Elle a dit ignorer avec quels documents elle a voyagé. Sur place, elle aurait réussi à s'enfuir avec l'aide d'un employé d'hôtel et aurait pris un train pour la Suisse. B.b Le 17 octobre 2017, la recourante a été entendue, par une équipe féminine, dans le cadre d'une audition fédérale. Elle a réaffirmé n'avoir jamais possédé ni carte d'identité, ni passeport, ni aucun autre document. Ayant toujours vécu avec ses parents dans un logement loué, elle n'aurait pas pu communiquer d'adresse afin de se faire établir une pièce d'identité. Pour leur part, ses parents, n'ayant pas quitté l'Ethiopie malgré l'injonction des autorités, n'auraient pas pu demander de document d'identité. Sa famille aurait donc vécu sans statut en Ethiopie. Interrogée plus spécifiquement sur sa nationalité, la recourante a précisé : « je suis érythréenne par mes parents. Je suis née en Ethiopie, donc je suis éthiopienne à cause de cela », soulignant que la notion d'ethnie n'était pas très claire pour elle (procès-verbal [p-v] de l'audition du 17 octobre 2017, R58 et 59). L'intéressée a précisé avoir été obligée d'interrompre sa scolarité après la 6ème année pour aider sa mère à effectuer des travaux ménagers. Son père, constructeur de routes, aurait été souvent absent. A la mort de ses parents, décédés du sida, la recourante aurait travaillé comme aide de ménage chez un homme célibataire qui voulait l'obliger à avoir des relations sexuelles. Elle aurait refusé et serait partie puis, ne voyant pas d'autre issue, aurait commencé à se prostituer dans un bar. Pour ce qui est de ses motifs d'asile, elle a réaffirmé avoir été exploitée dans ledit bar. N'ayant plus aucun proche en Ethiopie, se sentant seule, abandonnée et rejetée par la société en raison de la maladie de ses parents, elle n'aurait vu d'autre solution que de quitter l'Ethiopie. Elle aurait planifié son départ avec des amis qui voulaient également quitter le pays. Une fois la décision prise, elle aurait économisé pour financer son voyage. Elle serait partie fin 2010 pour le Soudan, pays dans lequel elle aurait été obligée de rester ne disposant pas des moyens nécessaires pour continuer son voyage. Elle y aurait travaillé comme femme de ménage durant deux ans. Après avoir mis de côté un certain montant, elle aurait continué son périple vers la Libye, pays dans lequel elle serait restée un an. Aidée par une amie de Beyrouth, elle se serait rendue au Liban, où elle aurait trouvé un emploi. L'intéressée a déclaré avoir des problèmes de santé, notamment des maux de tête et avoir subi, à Addis Abeba, une ablation de la tyroïde. Elle prendrait régulièrement des médicaments et serait suivie par un médecin. Invitée par la représentante d'une oeuvre d'entraide (ROE) à préciser si elle avait parlé des persécutions subies à un médecin en Suisse, elle a répondu avoir été examinée par un gynécologue mais n'avoir pas consulté de psychiatre. Sur la feuille de signature, la ROE a relevé que, durant l'audition, la requérante était émue, avait pleuré et parlé de suicide. Certains de ses propos indiqueraient en outre qu'elle aurait pu être une victime de traite d'êtres humains. Elle a préconisé l'établissement d'un rapport médical psychiatrique. C. Par décision du 20 novembre 2018, notifiée le 30 novembre 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté que les déclarations de l'intéressée, concernant sa nationalité, l'absence de documents et de liens familiaux, ainsi que son parcours de vie, étaient vagues et superficielles. En particulier, les arguments avancés pour justifier l'absence de toute pièce d'identité étaient illogiques. Il ne serait pas vraisemblable que ni la recourante ni ses parents n'aient essayé de régler leur statut en Ethiopie. Par ailleurs, née à Addis Abeba de parents érythréens en (...), soit avant la déclaration d'indépendance de l'Erythrée, la recourante aurait dû recevoir, conformément à la Proclamation sur la nationalité érythréenne n° 21/1992, un certificat de nationalité du Département des affaires internationales. Enfin, étant née en Ethiopie, l'intéressée aurait pu demander la nationalité éthiopienne, conformément à la loi sur la nationalité de décembre 2010. S'agissant de ses déclarations sur l'absence de parenté, il serait difficilement concevable, au vu de la provenance de l'intéressée, qu'elle ne soit en contact avec aucun proche, car l'expérience aurait montré que les ressortissants de sa communauté soignaient leurs relations familiales. De plus, ses déclarations seraient incohérentes. Tout en affirmant avoir été seule et rejetée par la société, elle aurait pu trouver un travail dans un bar et aurait quitté l'Ethiopie grâce à des amis. L'intéressée chercherait donc à dissimuler aux autorités des informations sur son identité et sur son parcours de vie. Quant aux motifs d'asile, le SEM a constaté que l'intéressée avait dénoncé des persécutions de la part de tiers et qu'il lui appartenait en premier lieu de chercher une protection auprès des autorités de son pays, voire de démontrer qu'elle ne pourrait pas obtenir une telle protection. S'agissant des problèmes survenus au Liban ou en France, ceux-ci ne devraient pas être pris en considération, la protection ne pouvant lui être octroyée que par rapport aux persécutions subies dans son pays d'origine. L'intéressée aurait violé son devoir de collaborer en dissimulant son véritable Etat d'origine, de sorte que le SEM ne pourrait pas se prononcer sur les éventuels obstacles à exécution de son renvoi. Enfin, les problèmes médicaux invoqués, à savoir le traitement consécutif à l'ablation de la tyroïde et les migraines, ne seraient pas nouveaux et la recourante aurait pu les soigner en Ethiopie. Il ne s'agirait donc pas de pathologies qui ne pourraient être prises en charge qu'en Suisse. D. Par recours daté du 28 décembre 2018, envoyé le 30 décembre 2018 (date du sceau postal), l'intéressée a contesté la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle a demandé à être dispensée du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Elle a reproché au SEM une violation de son droit d'être entendue, un abus de son pouvoir d'appréciation, l'établissement « [incorrect] » (recte : inexact) et incomplet de l'état de fait pertinent et la violation des art. 3 et 7 LAsi, 83 LEI, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Elle a déclaré que contrairement à l'appréciation du SEM, elle avait répondu de manière claire et précise aux question posées et avait rendu vraisemblable sa nationalité éthiopienne, son vécu, les agressions sexuelles subies et sa vulnérabilité en tant que femme seule, sans liens sociaux en Erythrée ou en Ethiopie. Elle a donné encore des précisions sur le quartier où elle aurait vécu. L'intéressée a réitéré les motifs pour lesquels ses parents n'avaient pas pu demander de document d'identité. Citant le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) : « Äthiopien : Eritreische Flüchtlinge Auskunft der SFH-Länderanalyse » du 22 novembre 2013, elle a relevé qu'il était habituel pour les Erythréens vivant en Ethiopie de ne détenir aucun document d'identité. Les incohérences relevées par le SEM ne porteraient que sur des éléments secondaires et ne devraient pas être pris en considération. Ses motifs d'asile seraient pertinents. Femme seule, d'origine érythréenne sans protection familiale, exploitée et maltraitée et ayant subi des abus d'ordre psychologique et physique, elle aurait été obligée de fuir l'Ethiopie pour éviter d'autres persécutions, liées à son genre. La qualité de réfugié devrait lui être reconnue car elle risquerait d'être exposée à des persécutions en raison de ses origines érythréennes. Quant à la possibilité de demander la protection des autorités éthiopiennes, celle-ci serait irréaliste. Dans ce contexte, la recourante a cité un autre rapport de l'OSAR, selon lequel les femmes victimes d'abus sexuels et de viols n'auraient aucune possibilité d'obtenir une protection dans le pays (rapport de l'OSAR du 20 décembre 2010, « Ethiopie : violences à l'égard des femmes, renseignement de l'analyse-pays »). L'argument du SEM, selon lequel elle devrait assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer, serait insuffisant et incorrect, car l'intéressée aurait fait tout son possible pour démontrer ses origines. Elle ne pourrait pas être renvoyée en Ethiopie, pays dans lequel les victimes d'agressions sexuelles seraient stigmatisées, rejetées et exclues de la société. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie ne serait raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables à sa réintégration, lesquelles, dans son cas, faisaient défaut. La recourante ne pourrait pas non plus être renvoyée en Erythrée, pays dans lequel elle n'avait jamais vécu et qu'elle ne connaissait pas. Enfin, l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de ses problèmes de santé. E. Par décision incidente du 10 janvier 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a invité l'intéressée à indiquer le nom de la/du mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui. Elle l'a invitée à produire un rapport médical circonstancié. F. Le 17 janvier 2019, l'intéressée a déposé une procuration signée en faveur de Karim El Bachary, de Caritas Suisse. G. Le 28 janvier 2019, la recourante a produit un certificat médical du 16 janvier 2019, signé du Dr D._______, médecin praticien du E._______, dont il ressort principalement qu'elle est suivie depuis (...) 2016 pour un problème d'hypothyroïdie traité par une médication hormonale par Euthyrox® à vie, d'épigastralgies avec reflux gastro-oesophagien, nécessitant un traitement journalier par inhibiteur de la pompe à proton et de migraines, soignées par des anti-inflammatoires. La recourante doit être suivie par un gynécologue. Le médecin note une amélioration de son état. Avec le traitement, le pronostic est excellent ; sans traitement, notamment thyroïdien, il serait très mauvais. En cas de retour en Ethiopie, l'intéressée risquerait de ne pas avoir accès à une prise en charge thérapeutique et médicale, ce qui pourrait la mettre en danger. H. Par ordonnance du 31 janvier 2019, la juge en charge du dossier a désigné Karim El Bachary, juriste au sein de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 6 février 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours, considérant que les problèmes médicaux de la recourante pourraient être soignés en Ethiopie, où elle avait déjà reçu une aide médicale et où les soins essentiels étaient accessibles. J. Dans sa réplique du 26 mars 2019, la recourante a relevé que, contrairement à l'avis du SEM, rien ne permettait de retenir qu'elle avait bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate en Ethiopie. Elle aurait actuellement besoin d'une médication quotidienne et d'analyses sanguines régulières, soins qui ne pourraient pas lui être garantis dans son pays, en raison de leurs coûts élevés, de l'absence d'un système d'assurance maladie et de sa condition modeste. Sur ces points, elle a cité le rapport de l'OSAR, « Ethiopie : système de santé, soins pédiatrique et chirurgie pédiatrique », du 19 avril 2018 ainsi que la jurisprudence relative au retour en Ethiopie de personnes malades (arrêts du Tribunal D-2326/2013 du 27 mars 2014 et E-6645/2013 du 6 mai 2014). Elle a également produit une documentation médicale complémentaire. K. Dans sa duplique du 14 mai 2019, le SEM a maintenu sa décision. Il a relevé que, contrairement au cas tiré de la jurisprudence citée par l'intéressée, son pronostic vital ne serait pas engagé, la thérapie dont elle aurait besoin ne serait pas complexe et les médicaments nécessaires seraient disponibles en Ethiopie. Ses allégations relatives à sa condition de femme seule, sans réseau familial ou social ne seraient pas crédibles. L. Dans ses observations du 24 juin 2019, la recourante a réitéré ses déclarations. Elle ne pourrait se faire soigner à l'hôpital de crainte d'y être arrêtée, emprisonnée ou renvoyée en Erythrée, comme d'autres étrangers sans papiers. Enfin, contrairement à l'avis du SEM, le traitement dont elle aurait besoin serait complexe et elle ne pourrait pas y avoir accès en Ethiopie. Le SEM n'aurait pas suffisamment instruit la question de l'accès aux soins. M. Dans sa prise de position du 4 juillet 2019, le SEM a rappelé la jurisprudence relative à l'exécution du renvoi des personnes malades et a observé que l'état de santé de l'intéressée n'était pas grave au point de constituer un obstacle à son renvoi. De plus, les structures de soins en Ethiopie étaient à même de lui fournir un encadrement médical adéquat. Le SEM a réitéré que les déclarations de l'intéressée quant à son identité, son parcours de vie et son absence de réseau social avaient été jugées invraisemblables. En l'absence de toute pièce d'identité, même ses données personnelles - nom, prénom, âge - seraient hypothétiques. N. Dans ses observations du 30 juillet 2019, la recourante a principalement renvoyé à ses écrits des 27 mars et 24 mai 2019. Elle a déclaré avoir rendu vraisemblable ses motifs d'asile et son parcours de vie. Elle a annoncé la production d'une nouvelle documentation médicale. O. Le 13 novembre 2019, Me Caroline Jankech, de Caritas Suisse, a informé le Tribunal que la recourante lui avait confié la défense de ses intérêts, Karim El Bachary, son mandataire d'office, ayant cessé ses fonctions au sein de l'organisation précitée. Elle a requis, procuration signée à l'appui, sa désignation à la place du prénommé. Sur le fond, elle a souligné que, lors de ses auditions, l'intéressée avait fait état de sa détresse psychologique en lien avec l'exploitation sexuelle subie. Il ressortirait en outre de la note de la ROE qu'elle aurait pu être victime de traite d'êtres humains. Ses déclarations seraient crédibles et elle aurait dû être référée à un psychothérapeute pour soigner ces troubles. Assistée actuellement par une représentante féminine, l'intéressée aurait enfin pu s'exprimer de manière détaillée sur son vécu intime douloureux, les violences et l'exploitation sexuelle subies, sur la traite d'êtres humains et l'esclavage. Le SEM n'aurait pas suffisamment instruit ces faits, qui ressortaient pourtant des auditions, et ne les aurait pas appréciés dans sa décision. En cas de retour en Ethiopie, l'intéressée n'aurait pas accès à une psychothérapie, soit à une thérapie essentielle pour sa santé. Sur ce point, il conviendrait de se référer à la jurisprudence, selon laquelle la prise en charge des maladies psychiques serait insuffisante en Ethiopie (arrêt du Tribunal E-451/2017 du 20 août 2019). Pour ce qui était de la qualité de réfugiée, la recourante, victime des violences sexuelles, remplirait les conditions à son octroi. Son vécu traumatisant serait pertinent pour juger de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l'intéressée ayant été victime de traite d'êtres humains et d'exploitation sexuelle répétée. En cas de retour en Ethiopie, pays qu'elle aurait quitté il y a neuf ans, la recourante, femme seule, sans document d'identité, sans statut légal, sans famille et sans formation, stigmatisée par son passée, risquerait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et de se retrouver sans ressources. Elle risquerait donc à nouveau d'être victime d'exploitation sexuelle. L'exécution de son renvoi ne serait donc ni licite, ni raisonnablement exigible. Enfin, s'agissant de sa nationalité et de son identité, elle aurait rempli son devoir de collaborer car elle aurait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées, dans la mesure de ses moyens. La recourante a produit :
- un certificat médical émis, le 28 octobre 2019, par Dr D._______, médecin praticien du E._______ ;
- un rapport médical émis, le 12 novembre 2019 par Dr F._______, spécialiste en gynécologie et obstétrique opératoire ;
- la copie d'un courrier électronique, envoyé le 13 novembre 2019, par G._______, infirmière clinicienne spécialisée ([...]) à l'attention de Caroline Jankech, selon lequel l'intéressée s'est présentée à un entretien infirmier, le 12 novembre 2019, au H._______. P. Par ordonnance du 19 novembre 2019, la juge en charge du dossier a relevé Karim El Bachary de son mandat de représentation d'office et a nommé Me Caroline Jankech, avocate, en qualité de mandataire d'office de l'intéressée dans la présente procédure. Q. Le 25 novembre 2019, en complément aux observations déposées, le 13 novembre 2019, l'intéressée a produit la copie d'une attestation médicale confirmant sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique auprès du H._______ depuis le 12 novembre 2019. R. Dans sa réponse du 3 décembre 2019, le SEM a observé qu'après avoir invoqué des motifs d'ordre sexuel lors de son audition sommaire, la recourante avait été entendue sur ses motifs d'asile par une équipe uniquement féminine, soit dans le cadre d'une audition respectant l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L'audition ayant eu lieu une année et demi après son arrivée en Suisse, elle devait avoir eu le temps de se familiariser avec le fonctionnement du système suisse. Ainsi, il serait difficile d'admettre qu'elle n'ait pu parler de manière détaillée de son vécu intime douloureux et de l'exploitation sexuelle subie qu'au stade du recours avec sa représentante juridique. Le SEM a encore souligné que, lors de son audition, l'intéressée avait été informée de la possibilité de se rendre chez un professionnel de la santé mentale. Pour ce qui était du reproche du manque d'instruction du dossier, le SEM a observé que les déclarations de l'intéressée manquaient de consistance, étaient vagues et stéréotypés. Dans ces conditions, il ne lui appartenait pas d'investiguer plus avant son vécu. Finalement, s'agissant du suivi psychologique, il existait en Ethiopie une prise en charge psychiatrique et les soins de base y étaient en principe gratuits. De même, l'accès aux soins était disponible en Erythrée, à l'hôpital St Mary, à Asmara. S. Dans ses observations du 22 janvier 2020, l'intéressée a relevé que le fait de se familiariser avec la procédure d'asile en Suisse n'était pas à même de l'aider à parler de son vécu intime traumatisant. Il serait notoire qu'aborder un tel vécu serait très difficile et douloureux, au point de ne pas trouver les mots pour exprimer ses émotions. En parler à des inconnus serait encore plus difficile. Le fait que sa seconde audition s'était déroulée en présence d'une équipe féminine ne lui aurait pas permis de s'ouvrir, une audition n'étant pas une séance de thérapie. Elle a rappelé la jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile (CRA), selon laquelle il était reconnu que les personnes ayant subi des traumatismes ne pouvaient pas spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, parler de leur vécu. Elle a cité également l'arrêt E-3953/2016 du 22 août 2019, dans lequel le Tribunal a constaté que les réfugiés victimes de violence ne parvenaient pas à parler des atteintes sexuelles subies. Le SEM aurait non seulement dû l'inciter à consulter un thérapeute mais encore instruire la question des agressions sexuelles subies sous l'angle de l'appartenance à un groupe vulnérable (femme seule souffrant de troubles psychiques), ainsi que demander un suivi thérapeutique afin qu'un rapport médical soit établi. L'analyse de ses propos effectuée par le SEM aurait été lacunaire. En particulier, dite autorité n'aurait aucunement étayé son affirmation sur le caractère vague et stéréotypé de son discours. La recourante a souligné avoir clairement exprimé, à maintes reprises, qu'elle avait travaillé dans un bar en tant que prostituée et qu'elle y avait été exploitée. Elle a déclaré, jurisprudence et doctrine à l'appui, que son parcours de vie était tout à fait vraisemblable au regard de la situation documentée des femmes seules en Ethiopie. Les persécutions sexuelles subies et sa situation de vulnérabilité seraient des éléments décisifs pour examiner la pertinence de ses motifs d'asile, ainsi que l'exigibilité et la licéité de l'exécution de son renvoi. Le SEM aurait donc dû investiguer sa situation personnelle et établir les faits. Les traumatismes subis auraient influencé sa capacité à relater son parcours de vie. En particulier, le fait de n'avoir pas donné spontanément des détails sur certains points traumatiques de son parcours ne pourrait pas lui être reproché. Enfin, les troubles psychiques dont elle souffrirait ne pourraient pas être correctement pris en charge en Ethiopie. L'intéressée a produit un rapport médical émis, le (...) 2020 par le (...), signée de la Dresse I._______, médecin cheffe de clinique adjointe. Il en ressort principalement qu'elle est suivie depuis le 12 novembre 2019 et qu'elle bénéficie d'une prise en charge intégrée psychiatrique et psychothérapeutique. La médecin constate que la recourante n'arrive pas à mettre des mots sur ses ressentis et émotions et qu'elle est angoissée lorsqu'elle replonge dans son passé : elle se montre très réticente à l'idée d'aborder ces sujets. Elle exprime son mal-être par le biais d'une somatisation importante, qui se manifeste par des céphalées, une dysphagie, une impression de boule dans la gorge, diverses douleurs dans le corps, des troubles du sommeil, avec des réveils précoces, des ruminations anxieuses et des cauchemars. Elle présente une tristesse et un désespoir quant à sa situation actuelle. Selon le diagnostic posé, la recourante souffre de trouble anxieux et dépressif mixte (ICD : F41.2) et de difficultés liées à l'acculturation (ICD : Z60.3). En outre, le médecin suspecte un trouble associatif sans précision (ICD : F44.9). L'interruption du traitement risquerait de provoquer une chronicité des troubles et une décompensation psychique. Avec le traitement, le pronostic serait favorable. En cas du renvoi, l'intéressée risquerait d'être exposée à un traumatisme et à une mise en danger de son intégrité physique et psychique. T. Dans ses observations du 11 février 2020, le SEM a réitéré ses arguments En particulier, il a souligné qu'en ne produisant aucune pièce d'identité, l'intéressée avait violé son devoir de collaborer. U. Le 20 février 2020, l'intéressée a mis l'accent sur le fait qu'elle se trouvait dans l'incapacité de produire un quelconque document d'identité, malgré toute sa bonne volonté et sa bonne foi. Elle a réaffirmé que lesdits documents n'existaient pas et qu'elle n'avait jamais été inscrite dans un registre d'état civil. Elle a souligné qu'en Ethiopie, il n'existait pas d'inscription automatique des naissances, des mariages et des décès. Sur ce point, elle a cité le rapport de l'OSAR, « Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne » du 29 janvier 2013 et a souligné que, selon celui-ci, de nombreuses personnes d'origine éthiopienne ou érythréenne ne disposaient pas de documents d'identité. L'intéressée a rappelé n'avoir fait que quelques années d'école et avoir toujours vécu dans la précarité. Au vu de la complexité de la situation géopolitique de sa région de provenance, on ne devrait pas lui reprocher, à elle ou à ses parents, de n'avoir pas compris qu'ils avaient le droit de demander des documents d'identité en tant que citoyens originaires d'Erythrée. Ils auraient pu craindre à juste raison d'être déportés en Erythrée ou discriminés en raison de leur origine. Ceci expliquerait pourquoi l'intéressée ne disposerait pas d'un acte de naissance ni d'aucun autre document d'identité. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2008/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.2 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
3. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
4. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 5. 5.1 Dans son recours, A._______ reproche au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu. Elle ne précise toutefois pas en quoi cette violation consisterait. 5.2 Le Tribunal constate que l'analyse du déroulement de la procédure d'asile de l'intéressée ne laisse apparaître aucune irrégularité par rapport aux garanties précitées. Celle-ci, entendue à deux reprises, la seconde fois en présence d'une ROE et d'une équipe exclusivement féminine, a pu librement exposer ses motifs et produire des moyens de preuves. Enfin, une décision motivée a été rendue, lui permettant de l'attaquer en toute connaissance de cause, assistée d'un représentant juridique ; elle a pu consulter son dossier. 5.3 Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est rejeté. 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.2 D'éventuelles persécutions de la part de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1). 6.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas fait état de motifs déterminants en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Lors de ses auditions, elle a exposé avoir quitté l'Ethiopie en raison de ses conditions de vie difficiles : exploitée dans son travail, non payée par les clients, seule et rejetée par la société, elle aurait décidé de partir pour une vie meilleure. Elle n'aurait jamais cherché de l'aide auprès des autorités, avec lesquelles elle n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de problèmes. En accord avec le SEM, le Tribunal constate que l'intéressée dénonce des agissements de tiers, pour lesquels elle aurait dû chercher en premier lieu la protection auprès des autorités de son pays, voire expliquer en détail pourquoi une telle protection n'aurait pas pu lui être octroyée. 7.2 Au stade du recours et lors de l'échange d'écritures, l'intéressée dit avoir signalé, lors de ses auditions, « des motifs de fuite spécifiques aux femmes », au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, car elle aurait été victime de traite d'êtres humains. Elle aurait aussi subi des préjudices en raison de son appartenance au groupe social déterminé « des jeunes filles seules, d'origine érythréenne sans famille, victimes d'exploitation et de maltraitance en Ethiopie ». Face à de telles allégations, le SEM aurait dû investiguer sa situation dans la mesure où, étant dans un état d'instabilité psychologique, elle n'aurait pas été à même d'exprimer, de manière détaillée, toutes les persécutions subies. 7.3 Le Tribunal constate qu'il ne ressort aucunement de ses auditions que l'intéressée a pu être victime de traite d'êtres humains. Celle-ci n'a jamais affirmé avoir été forcée à se prostituer, avoir été privée de sa liberté, interdite de partir ou obligée, d'une manière ou une autre, d'adopter un comportement qu'elle ne souhaitait pas. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'elle aurait quitté le pays de manière précipitée, pour échapper à un danger. Au contraire, tout porte à croire qu'il s'agissait d'un départ voulu et planifié : « Une fois la décision prise de quitter le pays, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté » (p-v de l'audition du 17 octobre 2017, R83). 7.4 Certes, il est reconnu que les victimes de traumatismes rencontrent parfois des problèmes à relater les détails de leur vécu douloureux. En l'espèce toutefois, rien ne permet de retenir que, lors de ses auditions, la recourante se trouvait dans un état de faiblesse psychologique tel qu'il ne lui aurait pas permis d'exposer son vécu en tout ou partie. Elle a au contraire déclaré se sentir bien en Suisse : « depuis J._______ jusqu'ici, on a toujours pris soin de moi (...). Je suis émue, je suis pleine de gratitude pour ça » (p-v de l'audition du 17 octobre 2017, R94). Les signes d'émotion, relevés par la ROE, accompagnent en particulier ses propos liés à sa situation difficile de femme seule, rejetée et sans protection, obligée par les circonstances de la vie à se prostituer ; la recourante a également exprimé son inquiétude quant à l'issue de sa procédure. Néanmoins, questionnée sur son état de santé, elle n'a fait état, ni expressément, ni de manière voilée, de détresse psychologique, alors qu'elle a clairement exposé ses troubles somatiques. Enfin, l'argument articulé au stade du recours, selon lequel elle n'aurait pu parler de ses problèmes uniquement au stade du recours, lorsqu'elle aurait bénéficié d'une représentante juridique, n'est pas convaincant. Outre qu'elle n'a pas mentionné, ni même insinué avoir été victime de traite lors de son audition, tenue en présente d'une équipe féminine, elle n'a pas, au stade du recours, donné le moindre élément concret sur ce qu'elle aurait vécu, alors qu'elle se serait enfin sentie en confiance. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu d'investiguer plus avant sa situation. Il n'a en conséquence pas violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 7.5 En tout dernier lieu, le Tribunal constate, avec le SEM, que les persécutions alléguées, prétendument subies au Liban et en France ne concernent pas le pays d'origine de l'intéressée et ne sont pas pertinentes en matière d'asile. 7.6 Il s'ensuit que le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9.2 Dans la décision attaquée, le SEM considère qu'il n'a pas à procéder à l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante au motif que celle-ci a violé son devoir de collaboration en ne remettant pas aux autorités de documents d'identité. L'intéressée le conteste et considère que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation : elle aurait tout fait pour prouver sa provenance et l'impossibilité de produire des pièces d'identité ne saurait lui être reprochée. 9.3 L'art. 8 al. 1 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d) et collaborer à la saisie de ses données biométriques (let. e). 9.4 En l'espèce, force est de constater que la recourante n'a avancé aucun argument valable pour étayer l'affirmation, selon laquelle elle n'a jamais possédé de pièce d'identité. Ni l'argument d'habiter dans un appartement loué, ni celui de ne pas avoir besoin d'une pièce d'identité ne sont convaincants. Par ailleurs, certaines déclarations de l'intéressée permettent de penser qu'elle disposait bel et bien de documents, comme cela ressort de l'affirmation, selon laquelle, lors de son voyage, elle a dû rester au Soudan, car elle n'avait pas « tous les papiers en règle » (p-v de l'audition du 17 octobre 2017, R79). Il n'est pas non plus crédible que les parents de l'intéressée aient vécu en Ethiopie sans statut pendant plus de vingt ans, d'autant plus qu'ils y seraient arrivés - et que la recourante y serait née - avant l'indépendance de l'Erythrée, ni encore que ses employeurs libanais aient pu l'emmener en France si elle n'avait pas disposé de document d'identité valable. Enfin, les rapports de l'OSAR ne reflètent pas sa situation personnelle et, de caractère général, ne sont pas propres à étayer ses déclarations sur l'absence de document d'identité. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater avec le SEM que la recourante a violé son obligation de collaborer sur ce point. 9.5 Cela dit, contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal constate que la recourante a rendu vraisemblable son parcours de vie, en particulier sa provenance, son lieu d'habitation, sa scolarité, son manque de formation, sa situation familiale et sa condition de femme seule, vulnérable et rejetée par la société, incapable, après la mort de ses parents, de subvenir à ses besoins autrement qu'en se prostituant. Sur ces points, les déclarations de l'intéressée sont constantes, précises et cohérentes. De plus, elles sont validées par les émotions qui accompagnent ses propos, l'intéressée étant émue lorsqu'elle parle de sa famille et de sa situation personnelle. En particulier, le SEM ne saurait opposer à l'affirmation de l'intéressée sur son absence de réseau familial, une simple présomption, selon laquelle les membres de sa communauté ont un sens très large de la famille et maintiennent des contacts. Il s'agit d'une constatation générale et stéréotypée, sans lien avec la situation particulière de l'intéressée. De même, le fait que la recourante ait déclaré avoir eu quelques amis avec qui elle a voyagé ne signifie pas qu'elle disposait d'un réseau social sur place, prêt à l'aider en cas de besoin. Le Tribunal relève encore que la recourante a dû séjourner de nombreux mois dans les pays dans lesquels elle a transité avant d'arriver en Suisse, afin de travailler pour se procurer le montant nécessaire pour financer la suite de son périple. Ce point est un indice supplémentaire d'un manque de réseau familial et social sur place, prêt à financer le voyage de l'une de ses membres. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal constate, sur la base des déclarations de l'intéressée, que sa nationalité éthiopienne est établie. C'est en effet cette nationalité qu'elle a indiquée à son arrivée en Suisse. De plus, elle aurait toujours vécu à Addis-Abeba, où ses parents se seraient établis en (...), soit avant la déclaration d'indépendance de l'Erythrée. Enfin, au stade du recours, l'intéressée a répété être éthiopienne. Le SEM semble d'ailleurs également considérer celle-ci comme Ethiopienne, en particulier lorsque, au stade de l'échange d'écritures, il analyse la possibilité pour elle, d'avoir accès aux soins dans ce pays. 9.6 En l'espèce, il aurait donc appartenu au SEM d'analyser les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée en l'Ethiopie. 9.7 Par économie de procédure et parce que la cause est suffisamment instruite, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il procède à cet examen (art. 61 al. 1 PA).
10. Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 11. 11.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 11.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal portera son examen, eu égard à la situation de l'intéressée. 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 12.2 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du Tribunal E-6067/2015 du 26 septembre 2017 consid. 5.1.3). 12.3 En l'espèce, de telles circonstances favorables ne sont manifestement pas réunies. Comme déjà observé (consid. 9.5), les propos de l'intéressée concernant son parcours de vie sont vraisemblables. Il s'agit d'une femme seule, ayant quitté l'Ethiopie il y a près de dix ans, sans formation et sans expérience professionnelle, autre que la prostitution et le ménage, et qui souffre de problèmes de santé, pour lesquels elle est suivie en Suisse. Elle n'a ni famille ni réseau social en Ethiopie. Dans ces conditions, il ne peut pas être garanti qu'à son retour au pays, elle ne se retrouve pas dépourvue des ressources nécessaires au point de mettre sa vie mise en danger. Compte tenu des conditions de vie extrêmement difficiles pour les femmes seules, ses chances de réinsertion sont pratiquement inexistantes. 12.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie n'est pas raisonnablement exigible. Partant, il y a lieu de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. 12.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 13. 13.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 13.2 En l'espèce, la recourante n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Elle bénéficie toutefois de l'assistance judiciaire totale. Partant, il n'est pas perçu des frais. 13.3 Pour la même raison, l'intéressée a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.4 Pour le reste, le Tribunal doit payer aux mandataires d'office une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat, de 100 à 150 francs pour les non titulaires (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). 13.5 Par ordonnance du 19 novembre 2019, Karim El Bachary, non titulaire du brevet d'avocat, a été relevé de son mandat de représentation et Me Caroline Jankech, avocate, nommée en qualité de mandataire d'office de l'intéressée pour la suite de la procédure. L'activité effectuée par Karim El Bachary doit cependant être rémunérée et l'indemnité versée sur le compte du Caritas Suisse. 13.6 En l'espèce, quatre décomptes de prestations ont été versés en cause, pour un montant total de 4'798.20 francs, représentant 34 heures à un tarif variant de 193.85 à 269.25 francs et 67.50 francs de frais. Seuls les frais essentiels à la défense de l'intéressée étant indemnisés, il y a lieu d'allouer à celle-ci un montant de 2'000 francs à titre de dépens. Le Tribunal versera à Me Caroline Jankech, avocate, agissant pour Caritas Suisse, un montant de 1'000 francs, pour ses opérations et celles de Karim El Bachary. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de décision du 20 novembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Me Caroline Jankech, à verser par la caisse du Tribunal.
5. Le présente arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :