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E-1439/2016

E-1439/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue le 28 janvier 2013 et le 7 novembre 2014, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne. Elle serait née à D._______ sur le territoire de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 198(...), année de son départ pour Addis Abeba avec sa famille. A la fin de l'année 1998 (ou en 1999 selon une autre version), son père aurait été déporté puis emprisonné en Erythrée. Sa mère serait décédée en 2005, sa soeur aurait été adoptée en Ethiopie (ou, selon une autre version, serait allée vivre auprès de sa marraine) et elle ignorerait où se trouve son frère. Après la déportation de son père - dont elle n'aurait plus de nouvelles depuis 2004 - et sur dénonciation de voisins, les autorités éthiopiennes auraient, par trois fois, ordonné à la mère de l'intéressée de quitter l'Ethiopie. Celle-ci s'y serait toujours refusée, déménageant fréquemment afin d'éviter les visites des autorités. La famille aurait été confrontée à des problèmes financiers et sa mère aurait souffert de problèmes de santé. A la fin de l'année 200(...), l'intéressée aurait quitté l'Ethiopie pour le Liban, via le Soudan et la Syrie. Elle y aurait travaillé comme employée de maison. Au début de l'année 2007, elle se serait rendue en Turquie en passant par la Syrie. Elle aurait séjourné dans ce pays dix à onze mois puis serait arrivée en Grèce, où elle a déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2008. Par peur d'être agressée par des groupes anti-migrants et sans réponse des autorités grecques, elle a rejoint la Suisse, le 20 janvier 2013. Ce voyage aurait été organisé par des passeurs, qui se seraient occupés des documents d'identité. C. L'intéressée a déclaré ne pas connaître son statut en tant qu'érythréenne vivant en Ethiopie et ne pas posséder de carte d'identité car elle était mineure lorsqu'elle aurait quitté l'Ethiopie. Le 16 juillet 2013, elle a fait parvenir à l'ODM (anciennement l'Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) une carte d'identité érythréenne, établie en 1993, qui serait celle de son père. Un compatriote, rencontré par hasard, également originaire de D._______, aurait retrouvé sa grand-mère, lui aurait transmis la carte d'identité de son père. Elle n'aurait plus de nouvelles de cette personne et ne pourrait pas contacter sa grand-mère car cette dernière n'aurait aucun moyen de communication. D. Le 29 octobre 2013, l'intéressée a donné naissance à B._______. Il a été reconnu par son compagnon. E. Par décision du 4 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure en la coordonnant avec celle de son partenaire, dont la demande d'asile a également été rejetée et l'exécution du renvoi à destination de l'Ethiopie prononcée. F. Par arrêt du 28 décembre 2015 (E-2137/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé par la recourante, le 2 avril 2015, au motif que le SEM avait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas correctement sa décision, et qu'il avait procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent. En effet, le SEM ne s'était pas déterminé sur la nationalité de la recourante et n'avait jamais remis en cause sa nationalité érythréenne alléguée quand bien même dite autorité avait examiné ses motifs d'asile et les obstacles à l'exécution d'un renvoi de Suisse en lien avec l'Ethiopie. En outre, le Tribunal a constaté que la décision du SEM était incohérente dans sa motivation puisque celui-ci s'était limité à examiner les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile par rapport à l'Ethiopie, alors qu'il ressortait explicitement de l'identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante était reconnue comme étant ressortissante d'Erythrée. Le Tribunal a donc annulé la décision du 4 mars 2015 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée. Au surplus, il a attiré l'attention du SEM sur le fait que, dans le cas où il maintiendrait intégralement sa décision, il devrait s'assurer que la recourante bénéficie, sur place, du soutien effectif du père de son enfant compte tenu de la jurisprudence relative au renvoi de femmes seules en Ethiopie. G. Par décision du 3 février 2016, notifiée le 8 février 2016, le SEM a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que la recourante était probablement de nationalité éthiopienne. Il a en effet retenu qu'elle n'avait jamais déposé de document d'identité érythréen, qu'elle maîtrisait d'avantage l'amharique que le tigrinya, qu'elle avait été incapable de donner des informations sur la ville de D._______ dont elle serait originaire, et qu'elle n'était pas en contact avec un quelconque membre de sa famille en Erythrée. Par ailleurs, étant née sur l'actuel territoire de l'Erythrée, avant la proclamation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthiopienne. Au demeurant, à supposer que son père ait effectivement été déporté en Erythrée après le déclenchement des hostilités entre les deux pays en 1998, cet événement n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthiopienne (Proclamation 378/2003). En outre, le SEM a relevé qu'il était inconcevable que A._______ n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était arrivée en 198(...)-198(...), à l'âge de 5 ou 6 ans, et y avait vécu jusqu'à ses 17 ans, d'autant plus qu'en Ethiopie, toute personne âgée de 16 ans a l'obligation de détenir une carte d'identité. Il a conclu que l'intéressée n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et qu'elle avait, selon toute vraisemblance, été enregistrée en Ethiopie, pays dont elle disposerait probablement de la nationalité. Concernant les motifs d'asile de la recourante, le SEM a retenu que ses déclarations étaient invraisemblables car indigentes, évasives et stéréotypées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il a également considéré qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale d'un Etat ne constituant pas un motif de persécution. Dite autorité a également considéré que l'exécution de son renvoi était licite car rien ne permettait de conclure que l'intéressée serait exposée à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. De surcroît, ses motifs d'asile ayant été considérés comme étant invraisemblables, l'on pouvait, a contrario, supposer qu'elle disposait d'un réseau familial en Ethiopie. Au demeurant, le père de son fils, également éthiopien, avait aussi fait l'objet d'une décision négative d'asile et de renvoi. Le SEM a dès lors retenu qu'il s'agissait d'un facteur supplémentaire favorable à l'exigibilité du renvoi de la recourante dès lors qu'elle pourra compter sur lui à son retour au pays. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique que pratique. H. Le 7 mars 2016, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi devant être considérée comme illicite, inexigible et impossible. Sur le plan procédural, elle a sollicité la constatation de l'effet suspensif du recours, l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Sous la plume de sa mandataire, l'intéressée a contesté le fait que le SEM l'avait considérée comme une ressortissante éthiopienne. En substance, elle a fait valoir qu'il était compréhensible qu'elle ne soit pas en mesure de présenter un document d'identité érythréen car elle avait quitté l'Erythrée alors qu'elle était âgée de seulement six ans et n'y était plus retournée depuis. Par ailleurs, elle ne disposerait plus de membres de sa famille sur place, raison pour laquelle elle n'avait pas non plus pu faire établir un tel document. Aussi, il serait inexact d'affirmer qu'elle maîtriserait d'avantage l'amharique que le tigrinya. En effet, le fait que ses deux auditions aient eu lieu en tigrinya et qu'elle ait été récemment engagée comme professeure de tigrinya dans une école à Genève démontrerait, en tant que de besoin, qu'il s'agissait de sa langue maternelle et celle parlée, à l'époque, au domicile familial. En outre, son manque de connaissance sur D._______, sa ville natale et son lieu d'origine, et sur l'Erythrée en général s'expliquerait par son jeune âge au moment de son départ du pays. De surcroît, elle ne pourrait pas disposer de la nationalité éthiopienne dès lors qu'elle avait été contrainte de se cacher des autorités éthiopiennes suite à la déportation de son père en Erythrée. En conséquence, elle n'était pas connue de ces dernières et n'avait jamais été enregistrée dans ce pays. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a fait valoir que ses déclarations étaient crédibles, logiques, coïncidaient avec le contexte de l'époque et les connaissances d'une jeune fille de (...) ans et étaient, par conséquent, vraisemblables. Selon elle, les difficultés sociales et économiques, auxquelles elle avait dû faire face, étaient liées à la déportation de son père et à l'acharnement des autorités éthiopiennes en raison de son origine érythréenne. Ses motifs seraient ainsi pertinents sous l'angle de l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, elle a avancé que son pays d'origine était l'Erythrée, ainsi que l'attestent ses déclarations et la carte d'identité érythréenne de son père. Elle n'était pas de nationalité éthiopienne et ne pouvait obtenir cette nationalité, ce qui était, du reste, confirmé par la section consulaire de la Mission Permanente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève. Son renvoi en Ethiopie était ainsi inexigible. Il l'était également au regard du fait que l'intéressée, mère d'un jeune enfant et enceinte d'un second, sans réseau familial en Ethiopie, et au bénéfice d'une formation scolaire inachevée, devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. Un renvoi en Erythrée était aussi inenvisageable en raison du comportement des autorités érythréennes à l'égard des personnes ayant vécu à l'étranger, soupçonnées d'opposition au régime. Outre la décision querellée, des copies d'un document émanant de la section consulaire de la Mission Permanente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève, datée du (...) 2015, d'un contrat de travail, daté du (...) 2016, avec l'école E._______ et d'un rapport de consultation prénatale du (...) 2016 émanant de F._______, ont notamment été versés en cause. I. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Elodie Debiolles, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. J. Le 23 mars 2016, le SEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Cet écrit a été porté à la connaissance de la recourante, le 30 mars 2016. K. Le 4 avril 2016, Elodie Debiolles a informé le Tribunal qu'elle quittait son poste au sein de l'association Elisa - Asile et qu'elle était remplacée par Laeticia Isoz. Par ordonnance du 7 avril 2016, le Tribunal a invité la recourante à déposer une procuration en bonne et due forme habilitant sa nouvelle mandataire à la représenter et a réservé sa décision relative à la requête tendant à l'attribution d'un nouveau mandataire d'office. Dite procuration est parvenue au Tribunal en date du 15 avril 2016. L. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille, C._______. M. Le 22 mars 2018, la recourante a fait parvenir au SEM un certificat médical établi, le 16 mars 2018, par le Dr G._______, pédiatre FMH au H._______. Il ressort de ce dernier que B._______ présente des difficultés médicales chroniques (non précisées) qui nécessitent un suivi spécialisé aux F._______ ainsi qu'un soutien thérapeutique régulier. Il conclut qu'il est indispensable que le prénommé puisse continuer à bénéficier de ces soins. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).

3. Il convient en premier lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable son origine érythréenne. 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que A._______ n'a fourni aucun document d'identité érythréen. Selon ses dires, elle serait née à D._______, sur le territoire de l'actuelle Erythrée, le (...) 198(...) et se serait établie, avec sa famille, à Addis-Abeba à partir de 198(...), soit avant l'indépendance de l'Erythrée. Depuis lors, elle ne serait jamais retournée dans ce pays. 3.2 Lors de la naissance de la prénommée, l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Partant, elle avait alors, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b52ac.html, consulté le 19 mars 2018). L'intéressée affirme, certes, que ses deux parents sont érythréens. A supposer que tel soit effectivement le cas, il n'est toutefois pas vraisemblable que la recourante ait effectivement acquis la nationalité érythréenne, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. En effet, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 19 mars 2018), elle serait alors virtuellement devenue érythréenne par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne. En l'espèce, la recourante aurait définitivement quitté le territoire de l'actuelle Erythrée en 198(...). Elle n'a pas fait valoir avoir sollicité, par le biais de ses représentants légaux dès lors qu'elle était encore mineure, la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour en Ethiopie. Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Or, dès lors qu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 19 mars 2018), elle a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1). 3.3 L'intéressée a certes fourni, en procédure de première instance, une carte d'identité d'une personne qu'elle affirme être son père. Néanmoins, ce document n'est pas de nature à prouver la nationalité de la recourante dans la mesure où il n'établit nullement le lien de filiation entre celle-ci et son titulaire. En outre, et comme le relève le SEM, même si son père avait acquis la nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne. De plus, au vu de son jeune âge à l'époque, elle n'a pas pu participer au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. D'ailleurs, ses déclarations concernant la manière dont elle aurait obtenu la carte d'identité de son père n'apparaissent pas convaincantes (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 2-3, R 5-19]). En effet, elle a déclaré avoir rencontré fortuitement une personne lors d'un mariage en Suisse, originaire de D._______, disposée à retrouver sa grand-mère au pays. Après avoir pris contact avec cette dernière, cette personne lui aurait envoyé la carte d'identité de son père depuis l'Italie et serait, depuis lors, injoignable. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'explication convaincante quant au fait que la carte d'identité de son père, prétendument emprisonné en Erythrée, se serait trouvé en possession de sa grand-mère (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 11, R 106]). 3.4 Contrairement à ce que la recourante allègue dans son recours, ses auditions, tant celle sur ses données personnelles que celle sur ses motifs d'asile, se sont déroulées en langue amharique et non en tigrinya. Au stade de son pourvoi également, elle affirme que sa langue maternelle est le tigrinya alors qu'elle a pourtant déclaré, lors de sa première audition, qu'il s'agissait de l'amharique (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.01]). Au demeurant, l'interprète présent lors de l'audition du 28 janvier 2013 a relevé que l'intéressée s'exprimait mieux en amharique, qui n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée, qu'en tigrinya (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.02]). 3.5 De plus, les connaissances de l'intéressée sur l'Erythrée et sur son lieu d'origine sont particulièrement vagues voire quasiment inexistantes (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 6.01] ; PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 5, R 33-37]), ce qui ne saurait s'expliquer par son jeune âge à l'époque de son séjour dans ce pays, vu l'importance de l'origine ethnique et de l'histoire nationale dans le contexte culturel érythréen, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même allégué (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 5, R 35-36]). 3.6 Au surplus, il est difficile de croire que A._______ ne soit pas en mesure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa nationalité et son vécu personnel. Elle a en effet allégué avoir des contacts avec les membres de sa famille, en particulier sa mère ainsi que son frère et sa soeur en tout cas jusqu'en 2005 (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 8, R 70]). Elle aurait donc pu, par leur intermédiaire, obtenir des preuves de son parcours de vie. 3.7 L'attestation de la Mission permanente de l'Ethiopie à Genève, de laquelle il ressort qu'elle n'a pas présenté de document d'identité éthiopien et qu'en conséquence elle ne peut ni se voir reconnaître la nationalité éthiopienne ni l'obtenir, n'a été produite qu'en copie. Elle est peu intelligible, car rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu'elle soit conforme à l'original non produit, il n'en ressort pas qu'elle ait été établie sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document est dénué de valeur probante. 3.8 Par surabondance, le fait que la recourante n'ait pas produit de document de légitimation pour étrangers en Ethiopie et l'invraisemblance de ses allégués sur sa prétendue situation de clandestine dans ce pays (sur ce point voir en particulier consid. 4.2-4.5) permettent de conclure qu'elle a, comme l'affirme le SEM, la nationalité éthiopienne. 3.9 Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'elle est ressortissante éthiopienne.

4. Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, ses déclarations se caractérisent par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. De plus, certaines d'entre elles s'avèrent tardives et illogiques. 4.2 A titre illustratif, les circonstances entourant la déportation de son père en Erythrée et la manière dont sa mère aurait eu connaissance de celle-ci ainsi que de sa détention sont particulièrement floues. Certes, il est notoire que l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 de sorte que la déportation du père de la recourante, à la fin de l'année 1998 ou 1999 (selon les versions) est en soi plausible. Toutefois, il l'est beaucoup moins que la recourante, âgée à l'époque de (...) ou (...) ans, n'ait jamais cherché à savoir la façon dont sa mère avait appris que son père aurait été arrêté, déporté, puis emprisonné à Asmara. L'allégation selon laquelle sa mère lui répondait que cela ne la regardait pas (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 13, R 125]) car elle voulait la tenir à l'écart des questions d'ordre politique et social (recours du 7 mars 2015 pt 2.5) n'emporte pas conviction. L'intéressée n'a pas non plus avancé d'explication convaincante s'agissant du fait qu'elle et sa mère n'avaient pas été déportées en Erythrée en même temps, se contentant de déclarer qu'il s'agissait d'un mystère (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 6, R 53]). 4.3 S'agissant des trois prétendues visites domiciliaires des autorités, qui auraient sommé la mère de l'intéressée de quitter le pays, force est de constater qu'elle n'en a fait état que lors de la fin de l'audition sur ses motifs d'asile. 4.3.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n°3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la capacité de s'exprimer sur les événements vécus. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, au stade du recours, qu'il convient de prendre en considération les divers facteurs de stress pouvant intervenir lors des auditions, ce qui pourrait expliquer une certaine perte de contrôle sur les éléments pertinents à souligner dès la première audition pour le requérant d'asile (recours du 7 mars 2016 pt 4.5-4.6). Il sied de relever en premier lieu que l'intéressée ne fait nullement référence à sa situation personnelle mais aux difficultés éprouvées par les demandeurs d'asile de manière générale. Par ailleurs, il est fort étonnant qu'elle n'ait pas mentionné ces visites lors de sa première audition dès lors que celles-ci auraient été à l'origine de nombreux déménagements. Ensuite, les faits relatés par la recourante ne sont en rien comparables avec une situation de grave traumatisme pouvant excuser la tardiveté de ses allégations relatives à ces faits. Au demeurant, l'intéressée n'a pas été en mesure de situer ces visites, même approximativement, dans le temps (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 12, R 116]). 4.3.3 C'est à juste titre également que le SEM a observé que si les autorités éthiopiennes avaient réellement voulu déporter la recourante et sa mère, elles n'auraient certainement pas agi de la sorte en les avertissant au préalable et en leur donnant l'occasion de s'y soustraire. 4.4 Le Tribunal considère qu'il n'est pas non plus convaincant qu'elle ignore le statut dont elle bénéficiait en Ethiopie. De fait, l'affirmation selon laquelle elle aurait résidé clandestinement en Ethiopie est en contradiction avec le fait qu'elle y a, selon ses déclarations, suivi un parcours scolaire ordinaire, jusqu'à la huitième classe, et qu'elle possédait un bulletin scolaire (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.04] ; PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 4, R 17]). 4.5 S'agissant des discriminations et des injures dont A._______ et les membres de sa famille auraient été l'objet en raison de leur origine érythréenne, ses propos sont vagues et dépourvus de détails significatifs. En effet, elle s'est pour l'essentiel bornée à déclarer qu'ils étaient mis à l'écart de la population, qu'ils éprouvaient des difficultés à trouver un logement et qu'elle se souvenait que sa mère l'amenait passer la journée à l'église pour ne plus avoir à entendre les insultes (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 7 et 12, R 61 et 108]). En outre, même en admettant leur vraisemblance, il est rappelé que des discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 4.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12). 6.4 6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.). 6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays. 6.4.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014). 6.4.4 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Le raisonnement du SEM sur ce point n'est pas suffisant. 6.4.5 Certes, le Tribunal considère que ses allégations selon lesquelles elle aurait perdu contact avec tous les membres de sa famille sont sujettes à caution. Cela dit, il ne peut être retenu en l'espèce que les circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de ses jeunes enfants en Ethiopie. En effet, il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de cinq ans. Selon ses allégations, elle ne serait plus retournée en Ethiopie depuis près de (...) ans. La situation personnelle de la recourante, une femme célibataire sans véritable formation, est de plus aujourd'hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu'elle a mis au monde deux enfants. Cette conjonction de facteurs fait d'elle une personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie. Au demeurant, le père n'a en l'état reconnu que le premier enfant, B._______, dont la situation médicale mérite d'ailleurs d'être éclaircie au vu du certificat médical du 16 mars 2018. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision attaquée, il n'est pas établi que la recourante pourra partir avec son compagnon et père à tout le moins d'un enfant et qu'elle pourra compter sur ce dernier pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants une fois de retour au pays, d'autant moins que l'on ignore si celui-ci demeure encore en Suisse. 6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne permet pas de trancher la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante et de ses enfants, leur situation en cas de retour en Ethiopie n'étant pas suffisamment établie. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et du renvoi, les frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge. 8.2 Toutefois, la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 8.3 Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles, agissant pour Elisa - Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. Par courrier du 4 avril 2016, Elodie Debiolles a fait part au Tribunal de son départ de dite association et a requis la désignation de Laeticia Isoz, comme défenseur d'office, en application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi. Pour ce faire, elle a produit une copie du contrat de travail entre l'association Elisa - Asile et Laeticia Isoz, ainsi qu'une copie du diplôme en droit (Master) de l'Université de Lausanne de cette dernière. Dès lors que Laeticia Isoz remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi et qu'elle a, le 15 avril 2016, fait parvenir au Tribunal une procuration valable l'habilitant à représenter la recourante, il y aurait lieu de relever Elodie Debiolles, de son mandat et de désigner Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. Cependant, aucune activité n'a été déployée par Laeticia Isoz depuis le départ d'Elodie Debiolles, si ce n'est éventuellement la transmission d'un certificat médical, de sorte qu'un changement de mandataire ne se justifie pas sur la base de motifs légitimes. 9. 9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a également droit à une indemnité équitable. 9.2 En l'espèce, l'intervention de la mandataire comprend essentiellement la rédaction d'un recours de neuf pages, si bien que le montant pouvant être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante est arrêté ex aequo et bono à 600 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité. (dispositif page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).

E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable son origine érythréenne.

E. 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que A._______ n'a fourni aucun document d'identité érythréen. Selon ses dires, elle serait née à D._______, sur le territoire de l'actuelle Erythrée, le (...) 198(...) et se serait établie, avec sa famille, à Addis-Abeba à partir de 198(...), soit avant l'indépendance de l'Erythrée. Depuis lors, elle ne serait jamais retournée dans ce pays.

E. 3.2 Lors de la naissance de la prénommée, l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Partant, elle avait alors, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b52ac.html, consulté le 19 mars 2018). L'intéressée affirme, certes, que ses deux parents sont érythréens. A supposer que tel soit effectivement le cas, il n'est toutefois pas vraisemblable que la recourante ait effectivement acquis la nationalité érythréenne, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. En effet, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 19 mars 2018), elle serait alors virtuellement devenue érythréenne par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne. En l'espèce, la recourante aurait définitivement quitté le territoire de l'actuelle Erythrée en 198(...). Elle n'a pas fait valoir avoir sollicité, par le biais de ses représentants légaux dès lors qu'elle était encore mineure, la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour en Ethiopie. Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Or, dès lors qu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 19 mars 2018), elle a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1).

E. 3.3 L'intéressée a certes fourni, en procédure de première instance, une carte d'identité d'une personne qu'elle affirme être son père. Néanmoins, ce document n'est pas de nature à prouver la nationalité de la recourante dans la mesure où il n'établit nullement le lien de filiation entre celle-ci et son titulaire. En outre, et comme le relève le SEM, même si son père avait acquis la nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne. De plus, au vu de son jeune âge à l'époque, elle n'a pas pu participer au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. D'ailleurs, ses déclarations concernant la manière dont elle aurait obtenu la carte d'identité de son père n'apparaissent pas convaincantes (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 2-3, R 5-19]). En effet, elle a déclaré avoir rencontré fortuitement une personne lors d'un mariage en Suisse, originaire de D._______, disposée à retrouver sa grand-mère au pays. Après avoir pris contact avec cette dernière, cette personne lui aurait envoyé la carte d'identité de son père depuis l'Italie et serait, depuis lors, injoignable. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'explication convaincante quant au fait que la carte d'identité de son père, prétendument emprisonné en Erythrée, se serait trouvé en possession de sa grand-mère (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 11, R 106]).

E. 3.4 Contrairement à ce que la recourante allègue dans son recours, ses auditions, tant celle sur ses données personnelles que celle sur ses motifs d'asile, se sont déroulées en langue amharique et non en tigrinya. Au stade de son pourvoi également, elle affirme que sa langue maternelle est le tigrinya alors qu'elle a pourtant déclaré, lors de sa première audition, qu'il s'agissait de l'amharique (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.01]). Au demeurant, l'interprète présent lors de l'audition du 28 janvier 2013 a relevé que l'intéressée s'exprimait mieux en amharique, qui n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée, qu'en tigrinya (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.02]).

E. 3.5 De plus, les connaissances de l'intéressée sur l'Erythrée et sur son lieu d'origine sont particulièrement vagues voire quasiment inexistantes (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 6.01] ; PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 5, R 33-37]), ce qui ne saurait s'expliquer par son jeune âge à l'époque de son séjour dans ce pays, vu l'importance de l'origine ethnique et de l'histoire nationale dans le contexte culturel érythréen, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même allégué (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 5, R 35-36]).

E. 3.6 Au surplus, il est difficile de croire que A._______ ne soit pas en mesure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa nationalité et son vécu personnel. Elle a en effet allégué avoir des contacts avec les membres de sa famille, en particulier sa mère ainsi que son frère et sa soeur en tout cas jusqu'en 2005 (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 8, R 70]). Elle aurait donc pu, par leur intermédiaire, obtenir des preuves de son parcours de vie.

E. 3.7 L'attestation de la Mission permanente de l'Ethiopie à Genève, de laquelle il ressort qu'elle n'a pas présenté de document d'identité éthiopien et qu'en conséquence elle ne peut ni se voir reconnaître la nationalité éthiopienne ni l'obtenir, n'a été produite qu'en copie. Elle est peu intelligible, car rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu'elle soit conforme à l'original non produit, il n'en ressort pas qu'elle ait été établie sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document est dénué de valeur probante.

E. 3.8 Par surabondance, le fait que la recourante n'ait pas produit de document de légitimation pour étrangers en Ethiopie et l'invraisemblance de ses allégués sur sa prétendue situation de clandestine dans ce pays (sur ce point voir en particulier consid. 4.2-4.5) permettent de conclure qu'elle a, comme l'affirme le SEM, la nationalité éthiopienne.

E. 3.9 Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'elle est ressortissante éthiopienne.

E. 4 Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie.

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, ses déclarations se caractérisent par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. De plus, certaines d'entre elles s'avèrent tardives et illogiques.

E. 4.2 A titre illustratif, les circonstances entourant la déportation de son père en Erythrée et la manière dont sa mère aurait eu connaissance de celle-ci ainsi que de sa détention sont particulièrement floues. Certes, il est notoire que l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 de sorte que la déportation du père de la recourante, à la fin de l'année 1998 ou 1999 (selon les versions) est en soi plausible. Toutefois, il l'est beaucoup moins que la recourante, âgée à l'époque de (...) ou (...) ans, n'ait jamais cherché à savoir la façon dont sa mère avait appris que son père aurait été arrêté, déporté, puis emprisonné à Asmara. L'allégation selon laquelle sa mère lui répondait que cela ne la regardait pas (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 13, R 125]) car elle voulait la tenir à l'écart des questions d'ordre politique et social (recours du 7 mars 2015 pt 2.5) n'emporte pas conviction. L'intéressée n'a pas non plus avancé d'explication convaincante s'agissant du fait qu'elle et sa mère n'avaient pas été déportées en Erythrée en même temps, se contentant de déclarer qu'il s'agissait d'un mystère (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 6, R 53]).

E. 4.3 S'agissant des trois prétendues visites domiciliaires des autorités, qui auraient sommé la mère de l'intéressée de quitter le pays, force est de constater qu'elle n'en a fait état que lors de la fin de l'audition sur ses motifs d'asile.

E. 4.3.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n°3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la capacité de s'exprimer sur les événements vécus.

E. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, au stade du recours, qu'il convient de prendre en considération les divers facteurs de stress pouvant intervenir lors des auditions, ce qui pourrait expliquer une certaine perte de contrôle sur les éléments pertinents à souligner dès la première audition pour le requérant d'asile (recours du 7 mars 2016 pt 4.5-4.6). Il sied de relever en premier lieu que l'intéressée ne fait nullement référence à sa situation personnelle mais aux difficultés éprouvées par les demandeurs d'asile de manière générale. Par ailleurs, il est fort étonnant qu'elle n'ait pas mentionné ces visites lors de sa première audition dès lors que celles-ci auraient été à l'origine de nombreux déménagements. Ensuite, les faits relatés par la recourante ne sont en rien comparables avec une situation de grave traumatisme pouvant excuser la tardiveté de ses allégations relatives à ces faits. Au demeurant, l'intéressée n'a pas été en mesure de situer ces visites, même approximativement, dans le temps (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 12, R 116]).

E. 4.3.3 C'est à juste titre également que le SEM a observé que si les autorités éthiopiennes avaient réellement voulu déporter la recourante et sa mère, elles n'auraient certainement pas agi de la sorte en les avertissant au préalable et en leur donnant l'occasion de s'y soustraire.

E. 4.4 Le Tribunal considère qu'il n'est pas non plus convaincant qu'elle ignore le statut dont elle bénéficiait en Ethiopie. De fait, l'affirmation selon laquelle elle aurait résidé clandestinement en Ethiopie est en contradiction avec le fait qu'elle y a, selon ses déclarations, suivi un parcours scolaire ordinaire, jusqu'à la huitième classe, et qu'elle possédait un bulletin scolaire (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.04] ; PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 4, R 17]).

E. 4.5 S'agissant des discriminations et des injures dont A._______ et les membres de sa famille auraient été l'objet en raison de leur origine érythréenne, ses propos sont vagues et dépourvus de détails significatifs. En effet, elle s'est pour l'essentiel bornée à déclarer qu'ils étaient mis à l'écart de la population, qu'ils éprouvaient des difficultés à trouver un logement et qu'elle se souvenait que sa mère l'amenait passer la journée à l'église pour ne plus avoir à entendre les insultes (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 7 et 12, R 61 et 108]). En outre, même en admettant leur vraisemblance, il est rappelé que des discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.).

E. 6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays.

E. 6.4.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014).

E. 6.4.4 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Le raisonnement du SEM sur ce point n'est pas suffisant.

E. 6.4.5 Certes, le Tribunal considère que ses allégations selon lesquelles elle aurait perdu contact avec tous les membres de sa famille sont sujettes à caution. Cela dit, il ne peut être retenu en l'espèce que les circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de ses jeunes enfants en Ethiopie. En effet, il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de cinq ans. Selon ses allégations, elle ne serait plus retournée en Ethiopie depuis près de (...) ans. La situation personnelle de la recourante, une femme célibataire sans véritable formation, est de plus aujourd'hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu'elle a mis au monde deux enfants. Cette conjonction de facteurs fait d'elle une personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie. Au demeurant, le père n'a en l'état reconnu que le premier enfant, B._______, dont la situation médicale mérite d'ailleurs d'être éclaircie au vu du certificat médical du 16 mars 2018. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision attaquée, il n'est pas établi que la recourante pourra partir avec son compagnon et père à tout le moins d'un enfant et qu'elle pourra compter sur ce dernier pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants une fois de retour au pays, d'autant moins que l'on ignore si celui-ci demeure encore en Suisse.

E. 6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne permet pas de trancher la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante et de ses enfants, leur situation en cas de retour en Ethiopie n'étant pas suffisamment établie.

E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

E. 7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et du renvoi, les frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge.

E. 8.2 Toutefois, la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).

E. 8.3 Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles, agissant pour Elisa - Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. Par courrier du 4 avril 2016, Elodie Debiolles a fait part au Tribunal de son départ de dite association et a requis la désignation de Laeticia Isoz, comme défenseur d'office, en application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi. Pour ce faire, elle a produit une copie du contrat de travail entre l'association Elisa - Asile et Laeticia Isoz, ainsi qu'une copie du diplôme en droit (Master) de l'Université de Lausanne de cette dernière. Dès lors que Laeticia Isoz remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi et qu'elle a, le 15 avril 2016, fait parvenir au Tribunal une procuration valable l'habilitant à représenter la recourante, il y aurait lieu de relever Elodie Debiolles, de son mandat et de désigner Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. Cependant, aucune activité n'a été déployée par Laeticia Isoz depuis le départ d'Elodie Debiolles, si ce n'est éventuellement la transmission d'un certificat médical, de sorte qu'un changement de mandataire ne se justifie pas sur la base de motifs légitimes.

E. 9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a également droit à une indemnité équitable.

E. 9.2 En l'espèce, l'intervention de la mandataire comprend essentiellement la rédaction d'un recours de neuf pages, si bien que le montant pouvant être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante est arrêté ex aequo et bono à 600 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 3 février 2016 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera à la recourante un montant de 300 francs à titre de dépens.
  5. Le Tribunal versera à Elodie Debiolles, agissant pour Elisa - Asile, un montant de 300 francs à titre d'indemnité.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1439/2016 Arrêt du 5 avril 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née (...), Ethiopie, représentés par Elodie Debiolles, Elisa - Asile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue le 28 janvier 2013 et le 7 novembre 2014, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne. Elle serait née à D._______ sur le territoire de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 198(...), année de son départ pour Addis Abeba avec sa famille. A la fin de l'année 1998 (ou en 1999 selon une autre version), son père aurait été déporté puis emprisonné en Erythrée. Sa mère serait décédée en 2005, sa soeur aurait été adoptée en Ethiopie (ou, selon une autre version, serait allée vivre auprès de sa marraine) et elle ignorerait où se trouve son frère. Après la déportation de son père - dont elle n'aurait plus de nouvelles depuis 2004 - et sur dénonciation de voisins, les autorités éthiopiennes auraient, par trois fois, ordonné à la mère de l'intéressée de quitter l'Ethiopie. Celle-ci s'y serait toujours refusée, déménageant fréquemment afin d'éviter les visites des autorités. La famille aurait été confrontée à des problèmes financiers et sa mère aurait souffert de problèmes de santé. A la fin de l'année 200(...), l'intéressée aurait quitté l'Ethiopie pour le Liban, via le Soudan et la Syrie. Elle y aurait travaillé comme employée de maison. Au début de l'année 2007, elle se serait rendue en Turquie en passant par la Syrie. Elle aurait séjourné dans ce pays dix à onze mois puis serait arrivée en Grèce, où elle a déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2008. Par peur d'être agressée par des groupes anti-migrants et sans réponse des autorités grecques, elle a rejoint la Suisse, le 20 janvier 2013. Ce voyage aurait été organisé par des passeurs, qui se seraient occupés des documents d'identité. C. L'intéressée a déclaré ne pas connaître son statut en tant qu'érythréenne vivant en Ethiopie et ne pas posséder de carte d'identité car elle était mineure lorsqu'elle aurait quitté l'Ethiopie. Le 16 juillet 2013, elle a fait parvenir à l'ODM (anciennement l'Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) une carte d'identité érythréenne, établie en 1993, qui serait celle de son père. Un compatriote, rencontré par hasard, également originaire de D._______, aurait retrouvé sa grand-mère, lui aurait transmis la carte d'identité de son père. Elle n'aurait plus de nouvelles de cette personne et ne pourrait pas contacter sa grand-mère car cette dernière n'aurait aucun moyen de communication. D. Le 29 octobre 2013, l'intéressée a donné naissance à B._______. Il a été reconnu par son compagnon. E. Par décision du 4 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure en la coordonnant avec celle de son partenaire, dont la demande d'asile a également été rejetée et l'exécution du renvoi à destination de l'Ethiopie prononcée. F. Par arrêt du 28 décembre 2015 (E-2137/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé par la recourante, le 2 avril 2015, au motif que le SEM avait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas correctement sa décision, et qu'il avait procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent. En effet, le SEM ne s'était pas déterminé sur la nationalité de la recourante et n'avait jamais remis en cause sa nationalité érythréenne alléguée quand bien même dite autorité avait examiné ses motifs d'asile et les obstacles à l'exécution d'un renvoi de Suisse en lien avec l'Ethiopie. En outre, le Tribunal a constaté que la décision du SEM était incohérente dans sa motivation puisque celui-ci s'était limité à examiner les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile par rapport à l'Ethiopie, alors qu'il ressortait explicitement de l'identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante était reconnue comme étant ressortissante d'Erythrée. Le Tribunal a donc annulé la décision du 4 mars 2015 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée. Au surplus, il a attiré l'attention du SEM sur le fait que, dans le cas où il maintiendrait intégralement sa décision, il devrait s'assurer que la recourante bénéficie, sur place, du soutien effectif du père de son enfant compte tenu de la jurisprudence relative au renvoi de femmes seules en Ethiopie. G. Par décision du 3 février 2016, notifiée le 8 février 2016, le SEM a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que la recourante était probablement de nationalité éthiopienne. Il a en effet retenu qu'elle n'avait jamais déposé de document d'identité érythréen, qu'elle maîtrisait d'avantage l'amharique que le tigrinya, qu'elle avait été incapable de donner des informations sur la ville de D._______ dont elle serait originaire, et qu'elle n'était pas en contact avec un quelconque membre de sa famille en Erythrée. Par ailleurs, étant née sur l'actuel territoire de l'Erythrée, avant la proclamation du nouvel Etat érythréen, en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthiopienne. Au demeurant, à supposer que son père ait effectivement été déporté en Erythrée après le déclenchement des hostilités entre les deux pays en 1998, cet événement n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la nationalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la nationalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationalité éthiopienne (Proclamation 378/2003). En outre, le SEM a relevé qu'il était inconcevable que A._______ n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun document d'identité alors qu'elle y était arrivée en 198(...)-198(...), à l'âge de 5 ou 6 ans, et y avait vécu jusqu'à ses 17 ans, d'autant plus qu'en Ethiopie, toute personne âgée de 16 ans a l'obligation de détenir une carte d'identité. Il a conclu que l'intéressée n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et qu'elle avait, selon toute vraisemblance, été enregistrée en Ethiopie, pays dont elle disposerait probablement de la nationalité. Concernant les motifs d'asile de la recourante, le SEM a retenu que ses déclarations étaient invraisemblables car indigentes, évasives et stéréotypées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il a également considéré qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale d'un Etat ne constituant pas un motif de persécution. Dite autorité a également considéré que l'exécution de son renvoi était licite car rien ne permettait de conclure que l'intéressée serait exposée à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. De surcroît, ses motifs d'asile ayant été considérés comme étant invraisemblables, l'on pouvait, a contrario, supposer qu'elle disposait d'un réseau familial en Ethiopie. Au demeurant, le père de son fils, également éthiopien, avait aussi fait l'objet d'une décision négative d'asile et de renvoi. Le SEM a dès lors retenu qu'il s'agissait d'un facteur supplémentaire favorable à l'exigibilité du renvoi de la recourante dès lors qu'elle pourra compter sur lui à son retour au pays. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le plan technique que pratique. H. Le 7 mars 2016, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi devant être considérée comme illicite, inexigible et impossible. Sur le plan procédural, elle a sollicité la constatation de l'effet suspensif du recours, l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Sous la plume de sa mandataire, l'intéressée a contesté le fait que le SEM l'avait considérée comme une ressortissante éthiopienne. En substance, elle a fait valoir qu'il était compréhensible qu'elle ne soit pas en mesure de présenter un document d'identité érythréen car elle avait quitté l'Erythrée alors qu'elle était âgée de seulement six ans et n'y était plus retournée depuis. Par ailleurs, elle ne disposerait plus de membres de sa famille sur place, raison pour laquelle elle n'avait pas non plus pu faire établir un tel document. Aussi, il serait inexact d'affirmer qu'elle maîtriserait d'avantage l'amharique que le tigrinya. En effet, le fait que ses deux auditions aient eu lieu en tigrinya et qu'elle ait été récemment engagée comme professeure de tigrinya dans une école à Genève démontrerait, en tant que de besoin, qu'il s'agissait de sa langue maternelle et celle parlée, à l'époque, au domicile familial. En outre, son manque de connaissance sur D._______, sa ville natale et son lieu d'origine, et sur l'Erythrée en général s'expliquerait par son jeune âge au moment de son départ du pays. De surcroît, elle ne pourrait pas disposer de la nationalité éthiopienne dès lors qu'elle avait été contrainte de se cacher des autorités éthiopiennes suite à la déportation de son père en Erythrée. En conséquence, elle n'était pas connue de ces dernières et n'avait jamais été enregistrée dans ce pays. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a fait valoir que ses déclarations étaient crédibles, logiques, coïncidaient avec le contexte de l'époque et les connaissances d'une jeune fille de (...) ans et étaient, par conséquent, vraisemblables. Selon elle, les difficultés sociales et économiques, auxquelles elle avait dû faire face, étaient liées à la déportation de son père et à l'acharnement des autorités éthiopiennes en raison de son origine érythréenne. Ses motifs seraient ainsi pertinents sous l'angle de l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, elle a avancé que son pays d'origine était l'Erythrée, ainsi que l'attestent ses déclarations et la carte d'identité érythréenne de son père. Elle n'était pas de nationalité éthiopienne et ne pouvait obtenir cette nationalité, ce qui était, du reste, confirmé par la section consulaire de la Mission Permanente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève. Son renvoi en Ethiopie était ainsi inexigible. Il l'était également au regard du fait que l'intéressée, mère d'un jeune enfant et enceinte d'un second, sans réseau familial en Ethiopie, et au bénéfice d'une formation scolaire inachevée, devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable. Un renvoi en Erythrée était aussi inenvisageable en raison du comportement des autorités érythréennes à l'égard des personnes ayant vécu à l'étranger, soupçonnées d'opposition au régime. Outre la décision querellée, des copies d'un document émanant de la section consulaire de la Mission Permanente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies à Genève, datée du (...) 2015, d'un contrat de travail, daté du (...) 2016, avec l'école E._______ et d'un rapport de consultation prénatale du (...) 2016 émanant de F._______, ont notamment été versés en cause. I. Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Elodie Debiolles, agissant pour le compte d'Elisa - Asile, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. J. Le 23 mars 2016, le SEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Cet écrit a été porté à la connaissance de la recourante, le 30 mars 2016. K. Le 4 avril 2016, Elodie Debiolles a informé le Tribunal qu'elle quittait son poste au sein de l'association Elisa - Asile et qu'elle était remplacée par Laeticia Isoz. Par ordonnance du 7 avril 2016, le Tribunal a invité la recourante à déposer une procuration en bonne et due forme habilitant sa nouvelle mandataire à la représenter et a réservé sa décision relative à la requête tendant à l'attribution d'un nouveau mandataire d'office. Dite procuration est parvenue au Tribunal en date du 15 avril 2016. L. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille, C._______. M. Le 22 mars 2018, la recourante a fait parvenir au SEM un certificat médical établi, le 16 mars 2018, par le Dr G._______, pédiatre FMH au H._______. Il ressort de ce dernier que B._______ présente des difficultés médicales chroniques (non précisées) qui nécessitent un suivi spécialisé aux F._______ ainsi qu'un soutien thérapeutique régulier. Il conclut qu'il est indispensable que le prénommé puisse continuer à bénéficier de ces soins. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8).

3. Il convient en premier lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable son origine érythréenne. 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que A._______ n'a fourni aucun document d'identité érythréen. Selon ses dires, elle serait née à D._______, sur le territoire de l'actuelle Erythrée, le (...) 198(...) et se serait établie, avec sa famille, à Addis-Abeba à partir de 198(...), soit avant l'indépendance de l'Erythrée. Depuis lors, elle ne serait jamais retournée dans ce pays. 3.2 Lors de la naissance de la prénommée, l'Erythrée était encore une province de l'Ethiopie. Partant, elle avait alors, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b52ac.html, consulté le 19 mars 2018). L'intéressée affirme, certes, que ses deux parents sont érythréens. A supposer que tel soit effectivement le cas, il n'est toutefois pas vraisemblable que la recourante ait effectivement acquis la nationalité érythréenne, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. En effet, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 19 mars 2018), elle serait alors virtuellement devenue érythréenne par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne. En l'espèce, la recourante aurait définitivement quitté le territoire de l'actuelle Erythrée en 198(...). Elle n'a pas fait valoir avoir sollicité, par le biais de ses représentants légaux dès lors qu'elle était encore mineure, la délivrance d'un document d'identité érythréen lors de son séjour en Ethiopie. Elle n'a donc jamais fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Or, dès lors qu'elle avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 19 mars 2018), elle a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêt du Tribunal E-5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1). 3.3 L'intéressée a certes fourni, en procédure de première instance, une carte d'identité d'une personne qu'elle affirme être son père. Néanmoins, ce document n'est pas de nature à prouver la nationalité de la recourante dans la mesure où il n'établit nullement le lien de filiation entre celle-ci et son titulaire. En outre, et comme le relève le SEM, même si son père avait acquis la nationalité érythréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessairement que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne. De plus, au vu de son jeune âge à l'époque, elle n'a pas pu participer au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. D'ailleurs, ses déclarations concernant la manière dont elle aurait obtenu la carte d'identité de son père n'apparaissent pas convaincantes (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 2-3, R 5-19]). En effet, elle a déclaré avoir rencontré fortuitement une personne lors d'un mariage en Suisse, originaire de D._______, disposée à retrouver sa grand-mère au pays. Après avoir pris contact avec cette dernière, cette personne lui aurait envoyé la carte d'identité de son père depuis l'Italie et serait, depuis lors, injoignable. Par ailleurs, elle n'a pas apporté d'explication convaincante quant au fait que la carte d'identité de son père, prétendument emprisonné en Erythrée, se serait trouvé en possession de sa grand-mère (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 11, R 106]). 3.4 Contrairement à ce que la recourante allègue dans son recours, ses auditions, tant celle sur ses données personnelles que celle sur ses motifs d'asile, se sont déroulées en langue amharique et non en tigrinya. Au stade de son pourvoi également, elle affirme que sa langue maternelle est le tigrinya alors qu'elle a pourtant déclaré, lors de sa première audition, qu'il s'agissait de l'amharique (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.01]). Au demeurant, l'interprète présent lors de l'audition du 28 janvier 2013 a relevé que l'intéressée s'exprimait mieux en amharique, qui n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée, qu'en tigrinya (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.02]). 3.5 De plus, les connaissances de l'intéressée sur l'Erythrée et sur son lieu d'origine sont particulièrement vagues voire quasiment inexistantes (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 6.01] ; PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 5, R 33-37]), ce qui ne saurait s'expliquer par son jeune âge à l'époque de son séjour dans ce pays, vu l'importance de l'origine ethnique et de l'histoire nationale dans le contexte culturel érythréen, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même allégué (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 5, R 35-36]). 3.6 Au surplus, il est difficile de croire que A._______ ne soit pas en mesure de se procurer de quelconques preuves de ses allégations sur sa nationalité et son vécu personnel. Elle a en effet allégué avoir des contacts avec les membres de sa famille, en particulier sa mère ainsi que son frère et sa soeur en tout cas jusqu'en 2005 (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 8, R 70]). Elle aurait donc pu, par leur intermédiaire, obtenir des preuves de son parcours de vie. 3.7 L'attestation de la Mission permanente de l'Ethiopie à Genève, de laquelle il ressort qu'elle n'a pas présenté de document d'identité éthiopien et qu'en conséquence elle ne peut ni se voir reconnaître la nationalité éthiopienne ni l'obtenir, n'a été produite qu'en copie. Elle est peu intelligible, car rédigée dans un français très approximatif. Même à supposer qu'elle soit conforme à l'original non produit, il n'en ressort pas qu'elle ait été établie sur la base de renseignements autres que ceux que la recourante a bien voulu communiquer au personnel de ladite mission. Partant, ce document est dénué de valeur probante. 3.8 Par surabondance, le fait que la recourante n'ait pas produit de document de légitimation pour étrangers en Ethiopie et l'invraisemblance de ses allégués sur sa prétendue situation de clandestine dans ce pays (sur ce point voir en particulier consid. 4.2-4.5) permettent de conclure qu'elle a, comme l'affirme le SEM, la nationalité éthiopienne. 3.9 Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'elle est ressortissante éthiopienne.

4. Il reste à examiner les motifs d'asile invoqués par la recourante vis-à-vis de l'Ethiopie. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, ses déclarations se caractérisent par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. De plus, certaines d'entre elles s'avèrent tardives et illogiques. 4.2 A titre illustratif, les circonstances entourant la déportation de son père en Erythrée et la manière dont sa mère aurait eu connaissance de celle-ci ainsi que de sa détention sont particulièrement floues. Certes, il est notoire que l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 de sorte que la déportation du père de la recourante, à la fin de l'année 1998 ou 1999 (selon les versions) est en soi plausible. Toutefois, il l'est beaucoup moins que la recourante, âgée à l'époque de (...) ou (...) ans, n'ait jamais cherché à savoir la façon dont sa mère avait appris que son père aurait été arrêté, déporté, puis emprisonné à Asmara. L'allégation selon laquelle sa mère lui répondait que cela ne la regardait pas (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 13, R 125]) car elle voulait la tenir à l'écart des questions d'ordre politique et social (recours du 7 mars 2015 pt 2.5) n'emporte pas conviction. L'intéressée n'a pas non plus avancé d'explication convaincante s'agissant du fait qu'elle et sa mère n'avaient pas été déportées en Erythrée en même temps, se contentant de déclarer qu'il s'agissait d'un mystère (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 6, R 53]). 4.3 S'agissant des trois prétendues visites domiciliaires des autorités, qui auraient sommé la mère de l'intéressée de quitter le pays, force est de constater qu'elle n'en a fait état que lors de la fin de l'audition sur ses motifs d'asile. 4.3.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n°3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la capacité de s'exprimer sur les événements vécus. 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, au stade du recours, qu'il convient de prendre en considération les divers facteurs de stress pouvant intervenir lors des auditions, ce qui pourrait expliquer une certaine perte de contrôle sur les éléments pertinents à souligner dès la première audition pour le requérant d'asile (recours du 7 mars 2016 pt 4.5-4.6). Il sied de relever en premier lieu que l'intéressée ne fait nullement référence à sa situation personnelle mais aux difficultés éprouvées par les demandeurs d'asile de manière générale. Par ailleurs, il est fort étonnant qu'elle n'ait pas mentionné ces visites lors de sa première audition dès lors que celles-ci auraient été à l'origine de nombreux déménagements. Ensuite, les faits relatés par la recourante ne sont en rien comparables avec une situation de grave traumatisme pouvant excuser la tardiveté de ses allégations relatives à ces faits. Au demeurant, l'intéressée n'a pas été en mesure de situer ces visites, même approximativement, dans le temps (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 12, R 116]). 4.3.3 C'est à juste titre également que le SEM a observé que si les autorités éthiopiennes avaient réellement voulu déporter la recourante et sa mère, elles n'auraient certainement pas agi de la sorte en les avertissant au préalable et en leur donnant l'occasion de s'y soustraire. 4.4 Le Tribunal considère qu'il n'est pas non plus convaincant qu'elle ignore le statut dont elle bénéficiait en Ethiopie. De fait, l'affirmation selon laquelle elle aurait résidé clandestinement en Ethiopie est en contradiction avec le fait qu'elle y a, selon ses déclarations, suivi un parcours scolaire ordinaire, jusqu'à la huitième classe, et qu'elle possédait un bulletin scolaire (PV d'audition du 28 janvier 2013 [A5/11 ch. 1.17.04] ; PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 4, R 17]). 4.5 S'agissant des discriminations et des injures dont A._______ et les membres de sa famille auraient été l'objet en raison de leur origine érythréenne, ses propos sont vagues et dépourvus de détails significatifs. En effet, elle s'est pour l'essentiel bornée à déclarer qu'ils étaient mis à l'écart de la population, qu'ils éprouvaient des difficultés à trouver un logement et qu'elle se souvenait que sa mère l'amenait passer la journée à l'église pour ne plus avoir à entendre les insultes (PV d'audition du 7 novembre 2014 [A18/16 p. 7 et 12, R 61 et 108]). En outre, même en admettant leur vraisemblance, il est rappelé que des discriminations ne constituent pas, à elles seules, un préjudice d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 4.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12). 6.4 6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.). 6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays. 6.4.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit. ; également arrêt du TAF E-6645/2013 du 26 mai 2014). 6.4.4 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la recourante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclusion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Le raisonnement du SEM sur ce point n'est pas suffisant. 6.4.5 Certes, le Tribunal considère que ses allégations selon lesquelles elle aurait perdu contact avec tous les membres de sa famille sont sujettes à caution. Cela dit, il ne peut être retenu en l'espèce que les circonstances favorables sont réunies pour le retour de l'intéressée et de ses jeunes enfants en Ethiopie. En effet, il est à tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de cinq ans. Selon ses allégations, elle ne serait plus retournée en Ethiopie depuis près de (...) ans. La situation personnelle de la recourante, une femme célibataire sans véritable formation, est de plus aujourd'hui sensiblement différente de celle qui prévalait lors de son arrivée en Suisse, puisqu'elle a mis au monde deux enfants. Cette conjonction de facteurs fait d'elle une personne vulnérable en cas de retour en Ethiopie. Au demeurant, le père n'a en l'état reconnu que le premier enfant, B._______, dont la situation médicale mérite d'ailleurs d'être éclaircie au vu du certificat médical du 16 mars 2018. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans la décision attaquée, il n'est pas établi que la recourante pourra partir avec son compagnon et père à tout le moins d'un enfant et qu'elle pourra compter sur ce dernier pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants une fois de retour au pays, d'autant moins que l'on ignore si celui-ci demeure encore en Suisse. 6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne permet pas de trancher la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante et de ses enfants, leur situation en cas de retour en Ethiopie n'étant pas suffisamment établie. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'octroi de l'asile et du renvoi, les frais de procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge. 8.2 Toutefois, la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 8.3 Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles, agissant pour Elisa - Asile, comme mandataire d'office dans la présente procédure. Par courrier du 4 avril 2016, Elodie Debiolles a fait part au Tribunal de son départ de dite association et a requis la désignation de Laeticia Isoz, comme défenseur d'office, en application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi. Pour ce faire, elle a produit une copie du contrat de travail entre l'association Elisa - Asile et Laeticia Isoz, ainsi qu'une copie du diplôme en droit (Master) de l'Université de Lausanne de cette dernière. Dès lors que Laeticia Isoz remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi et qu'elle a, le 15 avril 2016, fait parvenir au Tribunal une procuration valable l'habilitant à représenter la recourante, il y aurait lieu de relever Elodie Debiolles, de son mandat et de désigner Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. Cependant, aucune activité n'a été déployée par Laeticia Isoz depuis le départ d'Elodie Debiolles, si ce n'est éventuellement la transmission d'un certificat médical, de sorte qu'un changement de mandataire ne se justifie pas sur la base de motifs légitimes. 9. 9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a également droit à une indemnité équitable. 9.2 En l'espèce, l'intervention de la mandataire comprend essentiellement la rédaction d'un recours de neuf pages, si bien que le montant pouvant être considéré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante est arrêté ex aequo et bono à 600 francs et sera assumé par moitié entre l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 3 février 2016 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à la recourante un montant de 300 francs à titre de dépens.

5. Le Tribunal versera à Elodie Debiolles, agissant pour Elisa - Asile, un montant de 300 francs à titre d'indemnité.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :