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E-2137/2015

E-2137/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...) (CEP). B. Entendue le 28 janvier 2013 et le 7 novembre 2014, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne. Elle serait née à C._______ sur le territoire de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 1988, année de son départ pour Addis Abeba avec sa famille. A la fin de l'année 1998 (ou en 1999 selon une autre version), son père aurait été déporté puis emprisonné en Erythrée. Sa mère serait décédée en 2005, sa soeur aurait été adoptée en Ethiopie (ou, selon une autre version, serait allée vivre auprès de sa marraine) et elle ignorerait où se trouve son frère. Après la déportation de son père - dont elle n'aurait plus de nouvelles depuis 2004 - et sur dénonciation de voisins, les autorités éthiopiennes auraient, par trois fois, ordonné à la mère de l'intéressée de quitter l'Ethiopie. Celle-ci s'y serait toujours refusée, déménageant fréquemment afin d'éviter les visites des autorités. La famille aurait été confrontée à des problèmes financiers et sa mère aurait souffert de problèmes de santé. A la fin de l'année 2000, l'intéressée aurait quitté l'Ethiopie pour le Liban, via le Soudan et la Syrie. Elle y aurait travaillé comme employée de maison. Au début de l'année 2007, elle se serait rendue en Turquie en passant par la Syrie. Elle aurait séjourné dans ce pays dix à onze mois puis serait arrivée en Grèce, où elle a déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2008. Par peur d'être agressée par des groupes anti-migrants et sans réponse des autorités grecques, elle a rejoint la Suisse, le 20 janvier 2013. Ce voyage aurait été organisé par des passeurs, qui se seraient occupés des documents d'identité. C. L'intéressée a déclaré ne pas connaître son statut en tant qu'érythréenne vivant en Ethiopie et ne pas posséder de carte d'identité car elle était mineure lorsqu'elle aurait quitté l'Ethiopie. Le 16 juillet 2013, elle a fait parvenir à l'ODM une carte d'identité érythréenne, établie en 1993, qui serait celle de son père. Un compatriote, rencontré par hasard, également originaire de C._______, aurait retrouvé sa grand-mère, qui lui aurait transmis la carte d'identité de son père. Elle n'aurait plus de nouvelles de cette personne et ne pourrait pas contacter sa grand-mère car elle n'aurait aucun moyen de communication. D. Le (...), l'intéressée a donné naissance à B._______. Aux dires de la recourante, elle et le père de l'enfant auraient entrepris les démarches afin de se marier mais celui-ci n'aurait pas reconnu légalement l'enfant. E. Par décision du 4 mars 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure en la coordonnant avec celle de son compagnon, dont la demande d'asile a également été rejetée et l'exécution du renvoi à destination de l'Ethiopie prononcée. F. Le 2 avril 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du SEM précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite, inexigible et impossible. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure présumés et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, elle a notamment produit copie d'un document émanant de la section consulaire de D._______, datée du (...) mars 2015, selon lequel elle ne peut pas obtenir la nationalité éthiopienne. G. Par ordonnance du 9 avril 2015, le Tribunal a constaté que l'intéressée et son fils étaient autorisés à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, admis la demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés, dit que la demande d'assistance judiciaire serait tranchée ultérieurement et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. H. Le 15 avril 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al.1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.4 Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué au regard du pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM retient que les déclarations de la recourante sont invraisemblables car indigentes, évasives et stéréotypées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il considère qu'elles ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale d'un Etat ne constituant pas un motif de persécution. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM déduit de la longueur du séjour en Ethiopie de la recourante, alors qu'elle était âgée de 6 à 16 ans, de sa scolarisation dans ce pays et de ses propos particulièrement évasifs concernant ses conditions de vie, qu'elle est très probablement autorisée à résider en Ethiopie, raison pour laquelle l'exécution du renvoi est examinée en lien avec cet Etat. 3.2 Dans son recours, l'intéressée fait valoir que ses déclarations sont crédibles, logiques, coïncident avec le contexte de l'époque et les connaissances d'une jeune fille de quinze ans et sont par conséquent vraisemblables. Selon elle, les difficultés sociales et économiques, auxquelles elle a dû faire face, sont liées à la déportation de son père et à l'acharnement des autorités éthiopiennes en raison de son origine érythréenne. Ses motifs sont ainsi pertinents sous l'angle de l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, elle avance que son pays d'origine est l'Erythrée, ainsi que l'attestent ses déclarations et la carte d'identité érythréenne de son père. Elle n'est pas de nationalité éthiopienne et ne peut obtenir cette nationalité, ce qui est confirmé par la section consulaire de D._______. Son renvoi en Ethiopie est ainsi inexigible ; il l'est également en raison du comportement des autorités à l'égard des personnes ayant vécu à l'étranger. De plus, en tant que personne vulnérable, il est inacceptable. 4. 4.1 Le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas déterminé sur la nationalité de la recourante. Il a examiné ses motifs d'asile en lien avec l'Ethiopie, alors même que, pour l'examen de l'exécution du renvoi, il a estimé que la recourante "était très probablement autorisée à résider en Ethiopie", non qu'elle détenait la nationalité éthiopienne. En outre, il n'a jamais remis en cause sa nationalité érythréenne. Or, comme déjà exposé et conformément à l'art. 3 LAsi, l'examen des motifs d'asile doit se faire exclusivement par rapport à l'Etat d'origine, non par rapport à un Etat tiers. S'il avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant effectivement l'Etat d'origine, par rapport auquel il convenait d'examiner les motifs de persécution, respectivement les obstacles à l'exécution d'un renvoi de Suisse, le SEM aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. 4.2 En outre, indépendamment de la question de savoir si la recourante est en mesure de démontrer sa prétendue nationalité érythréenne sur la base de ses déclarations, voire des moyens de preuve qu'elle a produits, la décision du SEM est incohérente dans sa motivation. En effet, le SEM se limite à examiner les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile par rapport à l'Ethiopie, alors qu'il ressort explicitement de l'identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante est reconnue comme étant ressortissante de l'Erythrée. Dès lors, le Tribunal constate que le SEM a violé le droit d'être entendu de la recourante en ne motivant pas correctement sa décision, et qu'il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 5. 5.1 L'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 Lasi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). 5.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 5.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (notamment, ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). 5.4 Or, depuis que les arrêts précités ont été rendus, la cognition du Tribunal, en matière d'asile, n'est plus totale, (voir consid. 2.1). Il n'appartient donc pas au Tribunal de vérifier si la recourante doit être considérée, sur la base des pièces produites ou d'un faisceau d'indices concrets et convergents, comme ayant la nationalité érythréenne, éthiopienne ou de ces deux Etats. Il y a ainsi lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 4 mars 2015, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). 5.5 Au surplus, le Tribunal attire l'attention du SEM sur le fait que, dans le cas où il maintiendrait intégralement sa décision, il devra s'assurer que la recourante bénéficie, sur place, du soutien effectif du père de son enfant. Le renvoi d'une femme seule en Ethiopie est raisonnablement exigible uniquement en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'elle ne se retrouvera pas, à son retour, dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes, notamment sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 La recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des dépens. 6.4 Le 1er avril 2015, la mandataire a produit une note d'honoraire pour un montant de 1'500 francs, représentant sept heures de travail à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. Seuls les frais indispensables étant indemnisés, le montant est réduit à 800 francs (art. 14 al. 2 FITAF). 6.5 Dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al.1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.4 Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué au regard du pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence.

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM retient que les déclarations de la recourante sont invraisemblables car indigentes, évasives et stéréotypées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il considère qu'elles ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale d'un Etat ne constituant pas un motif de persécution. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM déduit de la longueur du séjour en Ethiopie de la recourante, alors qu'elle était âgée de 6 à 16 ans, de sa scolarisation dans ce pays et de ses propos particulièrement évasifs concernant ses conditions de vie, qu'elle est très probablement autorisée à résider en Ethiopie, raison pour laquelle l'exécution du renvoi est examinée en lien avec cet Etat.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée fait valoir que ses déclarations sont crédibles, logiques, coïncident avec le contexte de l'époque et les connaissances d'une jeune fille de quinze ans et sont par conséquent vraisemblables. Selon elle, les difficultés sociales et économiques, auxquelles elle a dû faire face, sont liées à la déportation de son père et à l'acharnement des autorités éthiopiennes en raison de son origine érythréenne. Ses motifs sont ainsi pertinents sous l'angle de l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, elle avance que son pays d'origine est l'Erythrée, ainsi que l'attestent ses déclarations et la carte d'identité érythréenne de son père. Elle n'est pas de nationalité éthiopienne et ne peut obtenir cette nationalité, ce qui est confirmé par la section consulaire de D._______. Son renvoi en Ethiopie est ainsi inexigible ; il l'est également en raison du comportement des autorités à l'égard des personnes ayant vécu à l'étranger. De plus, en tant que personne vulnérable, il est inacceptable.

E. 4.1 Le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas déterminé sur la nationalité de la recourante. Il a examiné ses motifs d'asile en lien avec l'Ethiopie, alors même que, pour l'examen de l'exécution du renvoi, il a estimé que la recourante "était très probablement autorisée à résider en Ethiopie", non qu'elle détenait la nationalité éthiopienne. En outre, il n'a jamais remis en cause sa nationalité érythréenne. Or, comme déjà exposé et conformément à l'art. 3 LAsi, l'examen des motifs d'asile doit se faire exclusivement par rapport à l'Etat d'origine, non par rapport à un Etat tiers. S'il avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant effectivement l'Etat d'origine, par rapport auquel il convenait d'examiner les motifs de persécution, respectivement les obstacles à l'exécution d'un renvoi de Suisse, le SEM aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne.

E. 4.2 En outre, indépendamment de la question de savoir si la recourante est en mesure de démontrer sa prétendue nationalité érythréenne sur la base de ses déclarations, voire des moyens de preuve qu'elle a produits, la décision du SEM est incohérente dans sa motivation. En effet, le SEM se limite à examiner les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile par rapport à l'Ethiopie, alors qu'il ressort explicitement de l'identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante est reconnue comme étant ressortissante de l'Erythrée. Dès lors, le Tribunal constate que le SEM a violé le droit d'être entendu de la recourante en ne motivant pas correctement sa décision, et qu'il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.

E. 5.1 L'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 Lasi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 5.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3).

E. 5.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (notamment, ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).

E. 5.4 Or, depuis que les arrêts précités ont été rendus, la cognition du Tribunal, en matière d'asile, n'est plus totale, (voir consid. 2.1). Il n'appartient donc pas au Tribunal de vérifier si la recourante doit être considérée, sur la base des pièces produites ou d'un faisceau d'indices concrets et convergents, comme ayant la nationalité érythréenne, éthiopienne ou de ces deux Etats. Il y a ainsi lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 4 mars 2015, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA).

E. 5.5 Au surplus, le Tribunal attire l'attention du SEM sur le fait que, dans le cas où il maintiendrait intégralement sa décision, il devra s'assurer que la recourante bénéficie, sur place, du soutien effectif du père de son enfant. Le renvoi d'une femme seule en Ethiopie est raisonnablement exigible uniquement en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'elle ne se retrouvera pas, à son retour, dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes, notamment sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5).

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.3 La recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des dépens.

E. 6.4 Le 1er avril 2015, la mandataire a produit une note d'honoraire pour un montant de 1'500 francs, représentant sept heures de travail à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. Seuls les frais indispensables étant indemnisés, le montant est réduit à 800 francs (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 6.5 Dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 4 mars 2015 est annulée.
  2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera à la recourante le montant de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2137/2015 Arrêt du 28 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son fils, B._______, né le (...), Erythrée, tous deux représentés par (...), Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...) (CEP). B. Entendue le 28 janvier 2013 et le 7 novembre 2014, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne. Elle serait née à C._______ sur le territoire de l'actuelle Erythrée et y aurait résidé jusqu'en 1988, année de son départ pour Addis Abeba avec sa famille. A la fin de l'année 1998 (ou en 1999 selon une autre version), son père aurait été déporté puis emprisonné en Erythrée. Sa mère serait décédée en 2005, sa soeur aurait été adoptée en Ethiopie (ou, selon une autre version, serait allée vivre auprès de sa marraine) et elle ignorerait où se trouve son frère. Après la déportation de son père - dont elle n'aurait plus de nouvelles depuis 2004 - et sur dénonciation de voisins, les autorités éthiopiennes auraient, par trois fois, ordonné à la mère de l'intéressée de quitter l'Ethiopie. Celle-ci s'y serait toujours refusée, déménageant fréquemment afin d'éviter les visites des autorités. La famille aurait été confrontée à des problèmes financiers et sa mère aurait souffert de problèmes de santé. A la fin de l'année 2000, l'intéressée aurait quitté l'Ethiopie pour le Liban, via le Soudan et la Syrie. Elle y aurait travaillé comme employée de maison. Au début de l'année 2007, elle se serait rendue en Turquie en passant par la Syrie. Elle aurait séjourné dans ce pays dix à onze mois puis serait arrivée en Grèce, où elle a déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2008. Par peur d'être agressée par des groupes anti-migrants et sans réponse des autorités grecques, elle a rejoint la Suisse, le 20 janvier 2013. Ce voyage aurait été organisé par des passeurs, qui se seraient occupés des documents d'identité. C. L'intéressée a déclaré ne pas connaître son statut en tant qu'érythréenne vivant en Ethiopie et ne pas posséder de carte d'identité car elle était mineure lorsqu'elle aurait quitté l'Ethiopie. Le 16 juillet 2013, elle a fait parvenir à l'ODM une carte d'identité érythréenne, établie en 1993, qui serait celle de son père. Un compatriote, rencontré par hasard, également originaire de C._______, aurait retrouvé sa grand-mère, qui lui aurait transmis la carte d'identité de son père. Elle n'aurait plus de nouvelles de cette personne et ne pourrait pas contacter sa grand-mère car elle n'aurait aucun moyen de communication. D. Le (...), l'intéressée a donné naissance à B._______. Aux dires de la recourante, elle et le père de l'enfant auraient entrepris les démarches afin de se marier mais celui-ci n'aurait pas reconnu légalement l'enfant. E. Par décision du 4 mars 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ethiopie et ordonné l'exécution de cette mesure en la coordonnant avec celle de son compagnon, dont la demande d'asile a également été rejetée et l'exécution du renvoi à destination de l'Ethiopie prononcée. F. Le 2 avril 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du SEM précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite, inexigible et impossible. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure présumés et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, elle a notamment produit copie d'un document émanant de la section consulaire de D._______, datée du (...) mars 2015, selon lequel elle ne peut pas obtenir la nationalité éthiopienne. G. Par ordonnance du 9 avril 2015, le Tribunal a constaté que l'intéressée et son fils étaient autorisés à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, admis la demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés, dit que la demande d'assistance judiciaire serait tranchée ultérieurement et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. H. Le 15 avril 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al.1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.4 Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué au regard du pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM retient que les déclarations de la recourante sont invraisemblables car indigentes, évasives et stéréotypées ainsi que, pour certaines, tardives et illogiques. Il considère qu'elles ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale d'un Etat ne constituant pas un motif de persécution. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM déduit de la longueur du séjour en Ethiopie de la recourante, alors qu'elle était âgée de 6 à 16 ans, de sa scolarisation dans ce pays et de ses propos particulièrement évasifs concernant ses conditions de vie, qu'elle est très probablement autorisée à résider en Ethiopie, raison pour laquelle l'exécution du renvoi est examinée en lien avec cet Etat. 3.2 Dans son recours, l'intéressée fait valoir que ses déclarations sont crédibles, logiques, coïncident avec le contexte de l'époque et les connaissances d'une jeune fille de quinze ans et sont par conséquent vraisemblables. Selon elle, les difficultés sociales et économiques, auxquelles elle a dû faire face, sont liées à la déportation de son père et à l'acharnement des autorités éthiopiennes en raison de son origine érythréenne. Ses motifs sont ainsi pertinents sous l'angle de l'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, elle avance que son pays d'origine est l'Erythrée, ainsi que l'attestent ses déclarations et la carte d'identité érythréenne de son père. Elle n'est pas de nationalité éthiopienne et ne peut obtenir cette nationalité, ce qui est confirmé par la section consulaire de D._______. Son renvoi en Ethiopie est ainsi inexigible ; il l'est également en raison du comportement des autorités à l'égard des personnes ayant vécu à l'étranger. De plus, en tant que personne vulnérable, il est inacceptable. 4. 4.1 Le Tribunal constate que le SEM ne s'est pas déterminé sur la nationalité de la recourante. Il a examiné ses motifs d'asile en lien avec l'Ethiopie, alors même que, pour l'examen de l'exécution du renvoi, il a estimé que la recourante "était très probablement autorisée à résider en Ethiopie", non qu'elle détenait la nationalité éthiopienne. En outre, il n'a jamais remis en cause sa nationalité érythréenne. Or, comme déjà exposé et conformément à l'art. 3 LAsi, l'examen des motifs d'asile doit se faire exclusivement par rapport à l'Etat d'origine, non par rapport à un Etat tiers. S'il avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant effectivement l'Etat d'origine, par rapport auquel il convenait d'examiner les motifs de persécution, respectivement les obstacles à l'exécution d'un renvoi de Suisse, le SEM aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne. 4.2 En outre, indépendamment de la question de savoir si la recourante est en mesure de démontrer sa prétendue nationalité érythréenne sur la base de ses déclarations, voire des moyens de preuve qu'elle a produits, la décision du SEM est incohérente dans sa motivation. En effet, le SEM se limite à examiner les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile par rapport à l'Ethiopie, alors qu'il ressort explicitement de l'identité retenue à la fin de la décision attaquée, et enregistrée comme telle par le SEM, que la recourante est reconnue comme étant ressortissante de l'Erythrée. Dès lors, le Tribunal constate que le SEM a violé le droit d'être entendu de la recourante en ne motivant pas correctement sa décision, et qu'il a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 5. 5.1 L'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 Lasi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). 5.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). 5.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (notamment, ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). 5.4 Or, depuis que les arrêts précités ont été rendus, la cognition du Tribunal, en matière d'asile, n'est plus totale, (voir consid. 2.1). Il n'appartient donc pas au Tribunal de vérifier si la recourante doit être considérée, sur la base des pièces produites ou d'un faisceau d'indices concrets et convergents, comme ayant la nationalité érythréenne, éthiopienne ou de ces deux Etats. Il y a ainsi lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 4 mars 2015, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA). 5.5 Au surplus, le Tribunal attire l'attention du SEM sur le fait que, dans le cas où il maintiendrait intégralement sa décision, il devra s'assurer que la recourante bénéficie, sur place, du soutien effectif du père de son enfant. Le renvoi d'une femme seule en Ethiopie est raisonnablement exigible uniquement en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'elle ne se retrouvera pas, à son retour, dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes, notamment sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 La recourante ayant eu gain de cause, elle a droit à des dépens. 6.4 Le 1er avril 2015, la mandataire a produit une note d'honoraire pour un montant de 1'500 francs, représentant sept heures de travail à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. Seuls les frais indispensables étant indemnisés, le montant est réduit à 800 francs (art. 14 al. 2 FITAF). 6.5 Dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 4 mars 2015 est annulée.

2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera à la recourante le montant de 800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition :